FI.2007.0099
TA - FI.2007.0099 - 2007-11-14 - POGET/COMMISSION COMMUNALE DE RECOURS DE LA COMMUNE DE LIGNEROLLE, Municipalité de Lignerolle
14 novembre 2007Français21 min
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N° affaire:
FI.2007.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
POGET/COMMISSION COMMUNALE DE RECOURS DE LA COMMUNE DE LIGNEROLLE, Municipalité de Lignerolle
DOMICILE
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
ÉTABLISSEMENT DE SOINS
MAISON DE RETRAITE
CC-23-1
LGD-10-1
LGD-29
LGD-30
LPE-2
LPE-32a
Résumé contenant:
L'assujettissement à la taxe déchêts dépend du domicile du contribuable; or, le domicile d'une personne agée dépendante de soins se situe dans l'établisement médco-social ou elle réside et où se situe le centre de ses intérêts vitaux. Peu importe qu'elle ait été assujettie depuis lors pour l'impôt direct dans son ancienne commune de domicile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et
Mme Lydia Masmejan, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
Denise
POGET, à Orbe, représentée par Thérèse Poget, à Lignerolle,
autorité intimée
Commission
communale de recours de la Commune de Lignerolle, p.a. Benjamin
Petermann, à Lignerolle,
autorité concernée
Municipalité de Lignerolle, à Lignerolle.
Objet
Taxe communale égout épuration - Taxe communale ordures
Recours Denise POGET c/ décision de la Commission
communale de recours de la Commune de Lignerolle du 23 juillet 2007 (taxe
annuelle d'épuration; taxe déchets, années 2005 et 2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Denise Poget, née en 1927 et qui habitait à Lignerolle, a
été admise le 6 août 2004 à l’Unité médico-sociale de Hôpital d’Orbe. Par
décision de la Justice de Paix du district d’Orbe du 5 avril 2005, sa
belle-fille, Thérèse Poget, a été désignée curatrice de Denise Poget. Thérèse
Poget a annoncé le départ de sa pupille pour la commune d’Orbe le 1er
octobre 2006 au Contrôle des habitants de la commune de Lignerolle.
Selon attestation médicale délivrée le 17 octobre
2006 par le Dr André Zwahlen, médecin chef du Service de gériatrie de l’Hôpital
de Saint-Loup, l’état de santé de Denise Poget nécessite qu’elle reste dans un
établissement médico-social pour la suite des soins de façon continue.
Durant l’année de taxation 2005, Denise Poget a été
imposée sur la commune de Lignerolle et, durant l’année 2006, sur la
commune d’Orbe.
B.
Le 3 février 2006, le Boursier communal de Lignerolle a
notifié à Denise Poget les taxes annuelles 2005 pour l’épuration des eaux usées
(70 fr.) et la voirie (70 fr.), soit au total 140 fr. Par courrier du 2 octobre
2006, le Boursier communal a confirmé à Thérèse Poget que ces taxes étaient
dues, Denise Poget étant toujours domiciliée sur le territoire communal. Le 19
décembre 2006, la Municipalité de Lignerolle a établi le décompte des taxes
communales dues par Denise Poget, soit :
« taxes communales 2005 fr.
140,00
taxes communales 2006 140,00/an x 9 mois fr. 105,00
total des taxes communales fr. 245,00 »
Ce montant n’ayant pas été honoré, le Boursier
communal a invité Thérèse Poget, le 23 mars 2007, à le régler dans les trente
jours, en lui indiquant la voie et le délai de recours contre sa décision.
C.
Par courrier du 2 avril 2007, Thérèse Poget a indiqué à la
Municipalité de Lignerolle, au nom de sa pupille, qu’elle refusait de payer
lesdites taxes du fait que celle-ci avait été admise à l’UMS de l’Hôpital
d’Orbe le 6 août 2004. Ce courrier a été transmis à la Commission communale de
recours de la Commune de Lignerolle (ci-après : la commission de recours).
Après avoir convoqué et entendu les parties, cette autorité, par décision du 23
juillet 2007, a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
D.
Au nom de sa pupille Denise Poget, Thérèse Poget a recouru
contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.
La Municipalité de Lignerolle propose le rejet du
recours. La commission de recours, pour sa part, s’est référée à sa décision.
Considérants
1.
La recourante soutient qu’elle est domiciliée à Orbe
depuis son admission le 6 août 2004 au sein de l’Unité socio-médicale de l’Hôpital
de cette dernière localité ; dès lors, les taxes qui lui ont été notifiées
en 2005 et en 2006 ne trouveraient, selon elle, aucune justification du moment
qu’elle n’était plus domiciliée à Lignerolle. Pour la Municipalité, les taxes
sont dues à la commune de Lignerolle jusqu’au 1er octobre 2006, date
à laquelle la recourante, par sa curatrice, a annoncé son départ pour la
commune d’Orbe ; la recourante demeurerait en conséquence débitrice des
taxes pour les années 2005 et 2006, pro rata temporis.
2.
Le recours a trait à la définition du domicile, s’agissant
d’une taxe communale. S’agissant toutefois d’une taxe annuelle d’évacuation et
d’épuration des eaux usées, cette question n’est pas déterminante.
a) Cette taxe est destinée à couvrir le coût de
construction de la canalisation et son entretien. Elle est fondée sur l’art.
60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
(ci-après : LEaux ; RS 814.20) et l’art. 66 de la loi vaudoise du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:
LVPEP ; RSV 814.31). Elle met en oeuvre le principe de causalité (principe
dit du « pollueur-payeur »), consacré par l'art. 2 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(ci-après : LPE ; RS 814.01), à teneur duquel celui qui est à
l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais et
dont l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128 I
46, consid. 1b). La loi n'exige pas que la taxe annuelle soit fixée
exclusivement en proportion de la quantité effective des eaux résiduaires
produites ; la redevance doit cependant être en rapport avec la valeur
objective de la prestation ou de l’avantage dont le contribuable bénéficie, ce
qui n’exclut pas un certain schématisme dans le calcul (ATF 2P.266/2003 du 5
mars 2004, in DEP 2004, p. 197, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid.
3.2
; 128 I 46, consid. 5b/bb, références citées ; ATF 2P.194/1994 du
20.
novembre 1995, consid. 11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in RDAF 1999 I p.
94.
consid. 3b p. 98 et ss).
b) La taxe annuelle d’évacuation et d’épuration des
eaux usées est une taxe foncière ; c’est la propriété d’un bâtiment
raccordé au réseau public qui génère en effet l’assujettissement. Elle
constitue le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser
ses eaux usées dans les canalisations publiques (Marc-Olivier Buffat, Les taxes
liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse
Lausanne 1989, p. 171). Elle ne peut être perçue que des personnes bénéficiant
des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elle constitue
la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC).
c) La réglementation communale en la matière est
exclusivement applicable aux propriétaires, usufruitiers et surperficiaires de
fonds raccordables (art. 5 du Règlement communal sur l’évacuation et
l’épuration des eaux, du 18 septembre 2003 ; ci-après : RCE). Cette
taxe est due par le propriétaire de tout bâtiment raccordé directement ou
indirectement au réseau public communal (art. 40 let. b, 44 et 45 RCE). Le
choix de la commune de considérer le propriétaire de l'immeuble d'où les dites
eaux proviennent comme unique contribuable de la taxe annuelle d'exploitation
et d'entretien du réseau public, à l'exclusion de l'occupant effectif, n'est en
aucun cas contraire au principe de causalité. Le fait de mettre à disposition
de tiers des logements accentue le débit des eaux dans le réseau des
collecteurs publics et, partant, génère une charge supplémentaire pour l'environnement;
il consacre en réalité la responsabilité du pollueur par situation au sens des
articles 2 LPE et 3a LEaux (v. arrêts FI.2005.0019 du 13 mars 2006 ; FI.2000.0017
du 2 octobre 2000, références citées).
Le propriétaire de l’immeuble au 1er
janvier de l’année en cours est responsable du paiement de cette taxe (art. 50
RCE, 1ère phrase). Le principe de causalité de l’art. 2 LPE rend du
reste cette taxe exigible, indépendamment du fait que le propriétaire en
question soit domicilié ou non sur le territoire communal. Seule l’aliénation
du bâtiment en cours d’année est susceptible de conduire à une réduction pro
rata temporis de la taxe, puisqu’elle permet à l’aliénateur de requérir de la
municipalité une facturation intermédiaire (art. 50 RCE, 2ème
phrase).
d) En l’occurrence, peu importe le fait que Denise
Poget ait ou non été domiciliée sur le territoire communal de Lignerolle durant
les années 2005 et 2006. Les parties admettent en effet qu’elle n’y possédait
aucun immeuble. Aucune taxe d’évacuation des eaux usées ne pouvait donc lui
être notifiée durant ces deux années et le recours doit être admis sur ce
premier volet.
3.
L’assujettissement à la taxe déchets dépend, en revanche,
du domicile du contribuable.
a) Sous le titre marginal "principe de
causalité", l'art. 2 LPE commande que celui qui est à l'origine d'une
mesure prescrite par la loi en supporte les frais. En principe, sous réserve de
dispositions particulières édictées par le Conseil fédéral, le détenteur des
déchets assume le coût de leur élimination (art. 32 al. 1 LPE). Cette
disposition entend simplement par détenteur (Inhaber) celui qui a la
maîtrise effective des déchets (cf. sur ce point, Ursula Brunner, in Kommentar
zum Umweltschutzgesetz, Zürich 2001, ad art. 32 LPE, n° 11, p. 5), c’est à dire
le pouvoir d’utiliser, de modifier, de détruire, de garder ou de transmettre la
chose, ce sans égard au contenu du droit (ATF 119 Ib 492, consid. 4b/cc). Les
cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour
autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire
d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces
déchets (art. 32a al. 1 LPE).
b) Le législateur vaudois a adopté, le 13 décembre
1989, la loi sur la gestion des déchets (aLGD ; RSV 814.11), dont il a
confié les différentes tâches aux communes. Ce texte, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2006, a été remplacé depuis lors par la loi homonyme du 5 septembre
2006.
(ci-après : LGD) ; à teneur de l'art. 10 al. 1 aLGD:
" Les communes sont tenues de collecter, de
transporter et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration,
conformément au plan de gestion des déchets. Sous réserve de l'article 18
ci-après, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides provenant des
entreprises.
aa) Le législateur fédéral a posé le principe selon
lequel le financement de l'élimination des déchets urbains devait être couvert
par le détenteur de ces déchets (en application de l'art. 32 al. 1 LPE) et non
par le biais des recettes fiscales ordinaires. L'art. 24 al. 1 aLGD pose dès
lors le principe du financement des frais d'exploitation - les investissements
étant pris en charge dans le cadre d'une subvention (v. art. 25 LGD) - à teneur
duquel:
"Le coût des mesures de collecte, de transport et de
traitement des déchets est supporté par les personnes ou les collectivités qui
les mettent en place".
L'art. 29 aLGD fixe, pour sa part, les modalités de
ce financement:
"Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi
sur les impôts communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de
ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains.
Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets
produits."
L'art. 30 al. 1 LGD dispose, pour sa part, que le
coût de l'élimination des déchets est supporté par leur détenteur, conformément
au droit fédéral.
bb) Quant à la nature de cette contribution, il ne
fait guère de doute que la taxe d'élimination des déchets constitue la
contrepartie d'une prestation de l'administration destinée à compenser
l'avantage qu'un administré retire de l'utilisation d'un service public de
gestion et de traitement des déchets (v. sur ce point, arrêt FI.1997.0046 du 4
novembre 1998, confirmé par ATF du 7 octobre 1999); la CCRI l'a du reste déjà
dit dans plusieurs arrêts (notamment ceux rendus le 17 novembre 1981, dont C.,
L'E. et M. c/Lavey-Morcles, cités in RDAF 1983, 173, not. 177-178, note du
rédacteur, ainsi que B. c/St-Cergue). Cette contribution répond ainsi à la définition
d'un émolument (v. Buffat, op. cit., p. 54 et, par comparaison, p. 171); elle
est par conséquent due, dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que
la prestation publique est requise ou a été fournie. L'avantage économique
qu'en retire l'assujetti servira de base de calcul de la taxe (Buffat, ibid.,
références citées).
c) A teneur de la réglementation applicable, la
Municipalité perçoit une taxe annuelle de tout habitant domicilié sur le
territoire de la commune (art. 15 § 1 du Règlement communal du 15 janvier 1993
sur la collecte, le transport, le traitement et l’élimination des déchets
(ci-après : RCD). En cas d’arrivée ou de départ de la commune pendant
l’année, la taxe est perçue pro rata temporis (art. 17 RCD).
aa) Le domicile de toute personne "est au
lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir" (art. 23 al. 1
CC); cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une
part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et,
d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une
résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter
Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.
Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes
physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer,
la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit
donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372;
réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n°
374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la
personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un
espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel
se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des
ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).
Le domicile volontaire implique en outre que
l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence;
cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus,
ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in
Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches
Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.
223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu
déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt
der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois
n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée
(Deschenaux/Steinauer, n° 377).
Le droit civil pose en outre comme règle à l'art
23.
al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de
façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme
étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits
(Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n.
332).
bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit
civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus
d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard
Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26;.
Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces
circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un
contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir
un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons.
2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le
dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où
ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252,
cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un
contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de
s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que
le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux
(v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la
fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136
et ss, not. 141; TA, arrêts FI.1997.0010 du 28 décembre 1998; FI 1995.0063,
déjà cité; FI 1991.0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne
de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le
domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent
les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son
intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).
cc) Le Tribunal fédéral a posé pour principe
l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une
personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des
relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le cas où elle réside
au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent durant
l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile
fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en
règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient
les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se
trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF 125 I 54, déjà cité, cons. 2a;
123.
I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264, cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf.
en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7,
p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).
Dans un prononcé du 14 mai 1976, la Commission
cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après: CCRI) a du reste jugé qu'un
séjour pour raisons de santé, s'il apparaît en général temporaire, devient
permanent et partant propre à constituer un domicile lorsqu'il dure un temps
relativement long et que sa fin dépend de circonstances encore indéterminées,
au point qu'on puisse admettre la rupture des liens personnels avec le domicile
antérieur et le transfert du centre de l'existence au nouveau lieu de résidence
(publié in RDAF 1977, p. 110 et ss, not. 111, références jurisprudentielles
citées). Le Tribunal administratif a jugé que toutes ces considérations
demeuraient valables au regard du droit en vigueur depuis le 1er janvier 1995
(arrêt FI 1995.0063 du 26 novembre 1996, cons. 3). Il n'est d'ailleurs même pas
certain que le droit fiscal diverge véritablement du droit civil sur ce point;
pour le Tribunal fédéral en effet (dans l'arrêt non publié du 5 février 2001
rendu en matière civile, cons. 4c), il n'est guère douteux que l'établissement
médico-social choisi par une personne âgée pour une durée indéterminée
constitue le centre de ses intérêts vitaux.
C'est le lieu de rappeler ici - dans le souci
d'être complet - la règle posée par l'art. 3 al. 4 LI, calquée sur l'art. 3 al.
4.
LIFD, selon laquelle "la personne qui, ayant conservé son domicile à
l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement
d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni
domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal". Selon certains
auteurs en effet, cette règle serait également applicable en matière
intercantonale (v. Maja Bauer-Balmelli/ Philip Robinson, Kommentar zum
Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Basel/Genève/ München 2000, ad art. 3, n°
12; Höhn/Mausli, op. cit. §7, Nr. 21); la question pourrait dès lors se poser
de son applicabilité en matière intracantonale. Cela étant, le fondement de
cette règle spéciale repose sur, d'une part, le but spécifique, d'autre part -
et surtout -, l'intensité forcément limitée du séjour; elle présuppose un séjour,
certes volontaire, mais qui, par définition, ne peut être que temporaire, sans
que le contribuable ait le temps ou les moyens de faire de ce lieu le centre de
ses intérêts vitaux. On peut admettre que le contribuable admis dans un hôpital
pour s'y faire soigner ou dans un établissement où il suit sa convalescence
puisse l'invoquer avec succès; en revanche, tel n'est pas le cas d'un
contribuable séjournant pour une durée indéterminée dans un établissement
médico-social, ce compte tenu du caractère nécessairement plus intensif des
liens qu'il entretient avec ce dernier (cf. sur ce point, Martin Arnold, Der
steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis
nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Archives de droit fiscal
68, p. 449, not. 484, références citées).
Dans l'ATF du 16 mai 2001, déjà cité (rendu
quant à lui en matière d'impôt sur les successions), le Tribunal fédéral a
rappelé la présomption instituée par l'art. 26 CC pouvait être renversée; il a
ajouté que le séjour librement choisi dans un hospice pouvait, du point de vue
fiscal, constituer un domicile seulement (ce faisant, le Tribunal fédéral
paraît donner à l'élément subjectif - contrairement à ce qui prévaut
usuellement en droit fiscal - un poids plus grand que le droit civil lui-même)
lorsque l'intéressé a rompu toutes les relations avec son ancien domicile et
qu'il manifestait par des mesures particulières son intention de s'établir de
façon durable à son nouveau lieu de résidence, ainsi, par exemple, lorsqu'il
déménage avec ses proches, fait venir ses meubles ou qu'il s'installe d'une
autre manière pour un long séjour dont la fin dépend de circonstances
indéterminées (cons. 4c, références citées). On gardera toutefois à l'esprit
que, dans cet arrêt, il s'agissait, pour le Tribunal fédéral, non pas de
définir le domicile d'un contribuable en vue de son assujettissement illimité,
mais de déterminer le canton dans lequel une succession était ouverte. Dans
l’arrêt FI.2000.0020 du 29 octobre 2001, le Tribunal administratif a, pour sa
part, confirmé qu’un contribuable attaché à son ancien domicile avait fait de
l'EMS où il recevait les soins constants et l'assistance que requérait son état
physique, le centre de ses intérêts vitaux et donc son domicile, puisqu’il
s’agissait du seul centre possible de l'existence d'un homme dépendant d'autrui
pour tous les gestes de la vie quotidienne.
dd) Enfin, le siège de l'autorité tutélaire n'est,
d'un point de vue fiscal, pas considéré comme le domicile de l'interdit; il le
sera en fonction des circonstances lorsque ce lieu coïncide avec celui où le
contribuable interdit a les liens personnels et sociaux les plus étroits. En
revanche, il est certain que la personne sous curatelle ou sous conseil légal
n'a jamais son domicile fiscal au siège de l'autorité tutélaire (v. Kurt
Locher/ Peter Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, in Die Praxis
der Bundessteuern, Band I, § 3, III A, 2, Nr. 1).
d) En l’espèce, Denise Poget séjourne depuis le 6
août 2004 à l’UMS de l’Hôpital d’Orbe. Selon l’attestation médicale produite,
son état de santé nécessite qu’elle demeure dans un établissement médico-social
pour la suite des soins de façon continue. Elle ne peut dès lors plus retourner
à son domicile de Lignerolle et n’a donc pas pu y produire des déchets. Il
convient dès lors d’admettre qu’elle a fait objectivement de cet établissement
le centre de ses intérêts vitaux. Peu importe dans ces conditions que son
départ ait formellement été enregistré le 1er octobre 2006
seulement, suite à une annonce tardive au demeurant de sa curatrice. Il y a
lieu en effet de considérer que Denise Poget a été domiciliée durant les années
2005.
et 2006 à Orbe. Peu importe en outre qu’elle ait été soumise durant
l’année 2005 à l’impôt cantonal et communal à Lignerolle. Cette règle, issue de
l’art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC ; RSV
650.
), a trait aux impôts directs ; elle n’est pas applicable aux taxes
communales.
Dans ces conditions, la recourante n’étant plus domiciliée
sur le territoire communal de Lignerolle, c’est à tort que la taxe d’enlèvement
et d’élimination des déchets lui a été notifiée pour les années 2005 et 2006.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Vu l’issue
du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais et l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Commission communale de recours de la
Commune de Lignerolle, du 23 juillet 2007, est annulée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.