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Décision

FI.2007.0099

TA - FI.2007.0099 - 2007-11-14 - POGET/COMMISSION COMMUNALE DE RECOURS DE LA COMMUNE DE LIGNEROLLE, Municipalité de Lignerolle

14 novembre 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Denise Poget, née en 1927 et qui habitait à Lignerolle, a

été admise le 6 août 2004 à l’Unité médico-sociale de Hôpital d’Orbe. Par

décision de la Justice de Paix du district d’Orbe du 5 avril 2005, sa

belle-fille, Thérèse Poget, a été désignée curatrice de Denise Poget. Thérèse

Poget a annoncé le départ de sa pupille pour la commune d’Orbe le 1er

octobre 2006 au Contrôle des habitants de la commune de Lignerolle.

Selon attestation médicale délivrée le 17 octobre

2006 par le Dr André Zwahlen, médecin chef du Service de gériatrie de l’Hôpital

de Saint-Loup, l’état de santé de Denise Poget nécessite qu’elle reste dans un

établissement médico-social pour la suite des soins de façon continue.

Durant l’année de taxation 2005, Denise Poget a été

imposée sur la commune de Lignerolle et, durant l’année 2006, sur la

commune d’Orbe.

B.

Le 3 février 2006, le Boursier communal de Lignerolle a

notifié à Denise Poget les taxes annuelles 2005 pour l’épuration des eaux usées

(70 fr.) et la voirie (70 fr.), soit au total 140 fr. Par courrier du 2 octobre

2006, le Boursier communal a confirmé à Thérèse Poget que ces taxes étaient

dues, Denise Poget étant toujours domiciliée sur le territoire communal. Le 19

décembre 2006, la Municipalité de Lignerolle a établi le décompte des taxes

communales dues par Denise Poget, soit :

« taxes communales 2005 fr.

140,00

taxes communales 2006 140,00/an x 9 mois fr. 105,00

total des taxes communales fr. 245,00 »

Ce montant n’ayant pas été honoré, le Boursier

communal a invité Thérèse Poget, le 23 mars 2007, à le régler dans les trente

jours, en lui indiquant la voie et le délai de recours contre sa décision.

C.

Par courrier du 2 avril 2007, Thérèse Poget a indiqué à la

Municipalité de Lignerolle, au nom de sa pupille, qu’elle refusait de payer

lesdites taxes du fait que celle-ci avait été admise à l’UMS de l’Hôpital

d’Orbe le 6 août 2004. Ce courrier a été transmis à la Commission communale de

recours de la Commune de Lignerolle (ci-après : la commission de recours).

Après avoir convoqué et entendu les parties, cette autorité, par décision du 23

juillet 2007, a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

D.

Au nom de sa pupille Denise Poget, Thérèse Poget a recouru

contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

La Municipalité de Lignerolle propose le rejet du

recours. La commission de recours, pour sa part, s’est référée à sa décision.

Considérants

1.

La recourante soutient qu’elle est domiciliée à Orbe

depuis son admission le 6 août 2004 au sein de l’Unité socio-médicale de l’Hôpital

de cette dernière localité ; dès lors, les taxes qui lui ont été notifiées

en 2005 et en 2006 ne trouveraient, selon elle, aucune justification du moment

qu’elle n’était plus domiciliée à Lignerolle. Pour la Municipalité, les taxes

sont dues à la commune de Lignerolle jusqu’au 1er octobre 2006, date

à laquelle la recourante, par sa curatrice, a annoncé son départ pour la

commune d’Orbe ; la recourante demeurerait en conséquence débitrice des

taxes pour les années 2005 et 2006, pro rata temporis.

2.

Le recours a trait à la définition du domicile, s’agissant

d’une taxe communale. S’agissant toutefois d’une taxe annuelle d’évacuation et

d’épuration des eaux usées, cette question n’est pas déterminante.

a) Cette taxe est destinée à couvrir le coût de

construction de la canalisation et son entretien. Elle est fondée sur l’art.

60a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(ci-après : LEaux ; RS 814.20) et l’art. 66 de la loi vaudoise du 17

septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:

LVPEP ; RSV 814.31). Elle met en oeuvre le principe de causalité (principe

dit du « pollueur-payeur »), consacré par l'art. 2 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(ci-après : LPE ; RS 814.01), à teneur duquel celui qui est à

l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais et

dont l'application et la concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128 I

46, consid. 1b). La loi n'exige pas que la taxe annuelle soit fixée

exclusivement en proportion de la quantité effective des eaux résiduaires

produites ; la redevance doit cependant être en rapport avec la valeur

objective de la prestation ou de l’avantage dont le contribuable bénéficie, ce

qui n’exclut pas un certain schématisme dans le calcul (ATF 2P.266/2003 du 5

mars 2004, in DEP 2004, p. 197, consid. 3.1 ; ATF 129 I 290, consid.

3.2

; 128 I 46, consid. 5b/bb, références citées ; ATF 2P.194/1994 du

20.

novembre 1995, consid. 11b et 2P.402/1996 du 29 mai 1997, in RDAF 1999 I p.

94.

consid. 3b p. 98 et ss).

b) La taxe annuelle d’évacuation et d’épuration des

eaux usées est une taxe foncière ; c’est la propriété d’un bâtiment

raccordé au réseau public qui génère en effet l’assujettissement. Elle

constitue le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser

ses eaux usées dans les canalisations publiques (Marc-Olivier Buffat, Les taxes

liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse

Lausanne 1989, p. 171). Elle ne peut être perçue que des personnes bénéficiant

des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elle constitue

la contrepartie (art. 4 al. 3 LIC).

c) La réglementation communale en la matière est

exclusivement applicable aux propriétaires, usufruitiers et surperficiaires de

fonds raccordables (art. 5 du Règlement communal sur l’évacuation et

l’épuration des eaux, du 18 septembre 2003 ; ci-après : RCE). Cette

taxe est due par le propriétaire de tout bâtiment raccordé directement ou

indirectement au réseau public communal (art. 40 let. b, 44 et 45 RCE). Le

choix de la commune de considérer le propriétaire de l'immeuble d'où les dites

eaux proviennent comme unique contribuable de la taxe annuelle d'exploitation

et d'entretien du réseau public, à l'exclusion de l'occupant effectif, n'est en

aucun cas contraire au principe de causalité. Le fait de mettre à disposition

de tiers des logements accentue le débit des eaux dans le réseau des

collecteurs publics et, partant, génère une charge supplémentaire pour l'environnement;

il consacre en réalité la responsabilité du pollueur par situation au sens des

articles 2 LPE et 3a LEaux (v. arrêts FI.2005.0019 du 13 mars 2006 ; FI.2000.0017

du 2 octobre 2000, références citées).

Le propriétaire de l’immeuble au 1er

janvier de l’année en cours est responsable du paiement de cette taxe (art. 50

RCE, 1ère phrase). Le principe de causalité de l’art. 2 LPE rend du

reste cette taxe exigible, indépendamment du fait que le propriétaire en

question soit domicilié ou non sur le territoire communal. Seule l’aliénation

du bâtiment en cours d’année est susceptible de conduire à une réduction pro

rata temporis de la taxe, puisqu’elle permet à l’aliénateur de requérir de la

municipalité une facturation intermédiaire (art. 50 RCE, 2ème

phrase).

d) En l’occurrence, peu importe le fait que Denise

Poget ait ou non été domiciliée sur le territoire communal de Lignerolle durant

les années 2005 et 2006. Les parties admettent en effet qu’elle n’y possédait

aucun immeuble. Aucune taxe d’évacuation des eaux usées ne pouvait donc lui

être notifiée durant ces deux années et le recours doit être admis sur ce

premier volet.

3.

L’assujettissement à la taxe déchets dépend, en revanche,

du domicile du contribuable.

a) Sous le titre marginal "principe de

causalité", l'art. 2 LPE commande que celui qui est à l'origine d'une

mesure prescrite par la loi en supporte les frais. En principe, sous réserve de

dispositions particulières édictées par le Conseil fédéral, le détenteur des

déchets assume le coût de leur élimination (art. 32 al. 1 LPE). Cette

disposition entend simplement par détenteur (Inhaber) celui qui a la

maîtrise effective des déchets (cf. sur ce point, Ursula Brunner, in Kommentar

zum Umweltschutzgesetz, Zürich 2001, ad art. 32 LPE, n° 11, p. 5), c’est à dire

le pouvoir d’utiliser, de modifier, de détruire, de garder ou de transmettre la

chose, ce sans égard au contenu du droit (ATF 119 Ib 492, consid. 4b/cc). Les

cantons veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour

autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire

d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces

déchets (art. 32a al. 1 LPE).

b) Le législateur vaudois a adopté, le 13 décembre

1989, la loi sur la gestion des déchets (aLGD ; RSV 814.11), dont il a

confié les différentes tâches aux communes. Ce texte, en vigueur jusqu’au 31

décembre 2006, a été remplacé depuis lors par la loi homonyme du 5 septembre

2006.

(ci-après : LGD) ; à teneur de l'art. 10 al. 1 aLGD:

" Les communes sont tenues de collecter, de

transporter et de traiter les déchets urbains et les boues d'épuration,

conformément au plan de gestion des déchets. Sous réserve de l'article 18

ci-après, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides provenant des

entreprises.

aa) Le législateur fédéral a posé le principe selon

lequel le financement de l'élimination des déchets urbains devait être couvert

par le détenteur de ces déchets (en application de l'art. 32 al. 1 LPE) et non

par le biais des recettes fiscales ordinaires. L'art. 24 al. 1 aLGD pose dès

lors le principe du financement des frais d'exploitation - les investissements

étant pris en charge dans le cadre d'une subvention (v. art. 25 LGD) - à teneur

duquel:

"Le coût des mesures de collecte, de transport et de

traitement des déchets est supporté par les personnes ou les collectivités qui

les mettent en place".

L'art. 29 aLGD fixe, pour sa part, les modalités de

ce financement:

"Les communes peuvent percevoir, conformément à la loi

sur les impôts communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de

ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains.

Ces taxes peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets

produits."

L'art. 30 al. 1 LGD dispose, pour sa part, que le

coût de l'élimination des déchets est supporté par leur détenteur, conformément

au droit fédéral.

bb) Quant à la nature de cette contribution, il ne

fait guère de doute que la taxe d'élimination des déchets constitue la

contrepartie d'une prestation de l'administration destinée à compenser

l'avantage qu'un administré retire de l'utilisation d'un service public de

gestion et de traitement des déchets (v. sur ce point, arrêt FI.1997.0046 du 4

novembre 1998, confirmé par ATF du 7 octobre 1999); la CCRI l'a du reste déjà

dit dans plusieurs arrêts (notamment ceux rendus le 17 novembre 1981, dont C.,

L'E. et M. c/Lavey-Morcles, cités in RDAF 1983, 173, not. 177-178, note du

rédacteur, ainsi que B. c/St-Cergue). Cette contribution répond ainsi à la définition

d'un émolument (v. Buffat, op. cit., p. 54 et, par comparaison, p. 171); elle

est par conséquent due, dès que l'activité administrative s'est déroulée ou que

la prestation publique est requise ou a été fournie. L'avantage économique

qu'en retire l'assujetti servira de base de calcul de la taxe (Buffat, ibid.,

références citées).

c) A teneur de la réglementation applicable, la

Municipalité perçoit une taxe annuelle de tout habitant domicilié sur le

territoire de la commune (art. 15 § 1 du Règlement communal du 15 janvier 1993

sur la collecte, le transport, le traitement et l’élimination des déchets

(ci-après : RCD). En cas d’arrivée ou de départ de la commune pendant

l’année, la taxe est perçue pro rata temporis (art. 17 RCD).

aa) Le domicile de toute personne "est au

lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir" (art. 23 al. 1

CC); cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une

part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et,

d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une

résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter

Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11.

Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes

physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la

jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer,

la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit

donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372;

réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n°

374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la

personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un

espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel

se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des

ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).

Le domicile volontaire implique en outre que

l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence;

cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus,

ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in

Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p.

223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu

déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt

der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois

n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée

(Deschenaux/Steinauer, n° 377).

Le droit civil pose en outre comme règle à l'art

23.

al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de

façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme

étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits

(Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n.

332).

bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit

civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus

d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard

Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26;.

Oberson, op. cit., § 6 nos 3/4, pp. 59-60). Ainsi, il est nécessaire que ces

circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un

contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir

un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 cons.

2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le

dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où

ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, cons. 3; 108 la 252,

cons. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un

contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de

s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que

le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux

(v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la

fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136

et ss, not. 141; TA, arrêts FI.1997.0010 du 28 décembre 1998; FI 1995.0063,

déjà cité; FI 1991.0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne

de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le

domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent

les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son

intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).

cc) Le Tribunal fédéral a posé pour principe

l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Cependant, il n'est pas rare qu'une

personne séjourne alternativement à deux endroits et qu'elle entretienne des

relations de fait avec chacun d'entre eux, notamment dans le cas où elle réside

au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent durant

l'autre partie. Dans une hypothèse de ce genre, la détermination du domicile

fiscal n'est pas laissée au libre choix du contribuable; au contraire, sera en

règle générale considéré comme tel le lieu avec lequel l'intéressé entretient

les relations personnelles et familiales les plus étroites, soit celui où se

trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. ATF 125 I 54, déjà cité, cons. 2a;

123.

I 289, déjà cité, cons. 2b; 104 Ia 264, cons. 2; 101 Ia 557, cons. 4a; cf.

en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2. Auflage, Bern 1989, § 7,

p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).

Dans un prononcé du 14 mai 1976, la Commission

cantonale de recours en matière d'impôt (ci-après: CCRI) a du reste jugé qu'un

séjour pour raisons de santé, s'il apparaît en général temporaire, devient

permanent et partant propre à constituer un domicile lorsqu'il dure un temps

relativement long et que sa fin dépend de circonstances encore indéterminées,

au point qu'on puisse admettre la rupture des liens personnels avec le domicile

antérieur et le transfert du centre de l'existence au nouveau lieu de résidence

(publié in RDAF 1977, p. 110 et ss, not. 111, références jurisprudentielles

citées). Le Tribunal administratif a jugé que toutes ces considérations

demeuraient valables au regard du droit en vigueur depuis le 1er janvier 1995

(arrêt FI 1995.0063 du 26 novembre 1996, cons. 3). Il n'est d'ailleurs même pas

certain que le droit fiscal diverge véritablement du droit civil sur ce point;

pour le Tribunal fédéral en effet (dans l'arrêt non publié du 5 février 2001

rendu en matière civile, cons. 4c), il n'est guère douteux que l'établissement

médico-social choisi par une personne âgée pour une durée indéterminée

constitue le centre de ses intérêts vitaux.

C'est le lieu de rappeler ici - dans le souci

d'être complet - la règle posée par l'art. 3 al. 4 LI, calquée sur l'art. 3 al.

4.

LIFD, selon laquelle "la personne qui, ayant conservé son domicile à

l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréquenter un établissement

d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni

domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal". Selon certains

auteurs en effet, cette règle serait également applicable en matière

intercantonale (v. Maja Bauer-Balmelli/ Philip Robinson, Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, I/2a, Basel/Genève/ München 2000, ad art. 3, n°

12; Höhn/Mausli, op. cit. §7, Nr. 21); la question pourrait dès lors se poser

de son applicabilité en matière intracantonale. Cela étant, le fondement de

cette règle spéciale repose sur, d'une part, le but spécifique, d'autre part -

et surtout -, l'intensité forcément limitée du séjour; elle présuppose un séjour,

certes volontaire, mais qui, par définition, ne peut être que temporaire, sans

que le contribuable ait le temps ou les moyens de faire de ce lieu le centre de

ses intérêts vitaux. On peut admettre que le contribuable admis dans un hôpital

pour s'y faire soigner ou dans un établissement où il suit sa convalescence

puisse l'invoquer avec succès; en revanche, tel n'est pas le cas d'un

contribuable séjournant pour une durée indéterminée dans un établissement

médico-social, ce compte tenu du caractère nécessairement plus intensif des

liens qu'il entretient avec ce dernier (cf. sur ce point, Martin Arnold, Der

steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis

nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Archives de droit fiscal

68, p. 449, not. 484, références citées).

Dans l'ATF du 16 mai 2001, déjà cité (rendu

quant à lui en matière d'impôt sur les successions), le Tribunal fédéral a

rappelé la présomption instituée par l'art. 26 CC pouvait être renversée; il a

ajouté que le séjour librement choisi dans un hospice pouvait, du point de vue

fiscal, constituer un domicile seulement (ce faisant, le Tribunal fédéral

paraît donner à l'élément subjectif - contrairement à ce qui prévaut

usuellement en droit fiscal - un poids plus grand que le droit civil lui-même)

lorsque l'intéressé a rompu toutes les relations avec son ancien domicile et

qu'il manifestait par des mesures particulières son intention de s'établir de

façon durable à son nouveau lieu de résidence, ainsi, par exemple, lorsqu'il

déménage avec ses proches, fait venir ses meubles ou qu'il s'installe d'une

autre manière pour un long séjour dont la fin dépend de circonstances

indéterminées (cons. 4c, références citées). On gardera toutefois à l'esprit

que, dans cet arrêt, il s'agissait, pour le Tribunal fédéral, non pas de

définir le domicile d'un contribuable en vue de son assujettissement illimité,

mais de déterminer le canton dans lequel une succession était ouverte. Dans

l’arrêt FI.2000.0020 du 29 octobre 2001, le Tribunal administratif a, pour sa

part, confirmé qu’un contribuable attaché à son ancien domicile avait fait de

l'EMS où il recevait les soins constants et l'assistance que requérait son état

physique, le centre de ses intérêts vitaux et donc son domicile, puisqu’il

s’agissait du seul centre possible de l'existence d'un homme dépendant d'autrui

pour tous les gestes de la vie quotidienne.

dd) Enfin, le siège de l'autorité tutélaire n'est,

d'un point de vue fiscal, pas considéré comme le domicile de l'interdit; il le

sera en fonction des circonstances lorsque ce lieu coïncide avec celui où le

contribuable interdit a les liens personnels et sociaux les plus étroits. En

revanche, il est certain que la personne sous curatelle ou sous conseil légal

n'a jamais son domicile fiscal au siège de l'autorité tutélaire (v. Kurt

Locher/ Peter Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, in Die Praxis

der Bundessteuern, Band I, § 3, III A, 2, Nr. 1).

d) En l’espèce, Denise Poget séjourne depuis le 6

août 2004 à l’UMS de l’Hôpital d’Orbe. Selon l’attestation médicale produite,

son état de santé nécessite qu’elle demeure dans un établissement médico-social

pour la suite des soins de façon continue. Elle ne peut dès lors plus retourner

à son domicile de Lignerolle et n’a donc pas pu y produire des déchets. Il

convient dès lors d’admettre qu’elle a fait objectivement de cet établissement

le centre de ses intérêts vitaux. Peu importe dans ces conditions que son

départ ait formellement été enregistré le 1er octobre 2006

seulement, suite à une annonce tardive au demeurant de sa curatrice. Il y a

lieu en effet de considérer que Denise Poget a été domiciliée durant les années

2005.

et 2006 à Orbe. Peu importe en outre qu’elle ait été soumise durant

l’année 2005 à l’impôt cantonal et communal à Lignerolle. Cette règle, issue de

l’art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC ; RSV

650.

), a trait aux impôts directs ; elle n’est pas applicable aux taxes

communales.

Dans ces conditions, la recourante n’étant plus domiciliée

sur le territoire communal de Lignerolle, c’est à tort que la taxe d’enlèvement

et d’élimination des déchets lui a été notifiée pour les années 2005 et 2006.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le Tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Vu l’issue

du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais et l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission communale de recours de la

Commune de Lignerolle, du 23 juillet 2007, est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.