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Décision

FI.2007.0102

CDAP - FI.2007.0102 - 2008-05-16 - X._____, Y._____ c/Administration cantonale des impôts

16 mai 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ est né en 2.********. Il est l’époux de BX.________,

née en 3.********. En 1998, les époux X.________ se sont inquiétés des

conséquences du prochain départ à la retraite de BX.________. Dans cette

perspective, et après avoir recueilli un avis d’expert établi en février 1998, AX.________

a conclu un contrat d’assurance-vie avec la société La Genevoise, le 27 juillet

1998. La police (n°4.********) prévoyait le versement d’un capital de 971'628

fr. au preneur vivant le 1er mars 2008, ou d’un capital d’un même

montant, en cas de décès entre le 1er mars 1998 et le 29 février

2008, en faveur du conjoint de l’assuré. La participation aux excédents sera

créditée sur un compte d’épargne. Le montant de la prime unique à payer au 1er

mars 1998 a été fixé à 750'000 fr. Le 15 août 1998, La Genevoise a accordé à AX.________

un prêt sur assurance-vie d’un montant de 688'825 fr., au taux de 4,75% l’an,

Considérants

les intérêts étant payables par anticipation. Le contrat prévoit que la police

n°4.******** est remise en gage du prêt et qu’elle sera restituée à l’ayant

droit après remboursement total, pour autant que le contrat d’assurance reste

en vigueur. Le prêt s’éteint sans dénonciation par compensation avec la somme

disponible lors de l’échéance des prestations d’assurance ou lors de la

transformation en une assurance libérée du paiement des primes ou lors du

rachat de l’assurance. Dès le 11 avril 2006, le montant du prêt a été fixé à

780'000 fr. avec un taux d’intérêt de 3%. Le 1er mars 2008, la Zurich

Assurances (qui s’était substituée dans l’intervalle à La Genevoise) a versé à AX.________

le capital échu (971'628 fr.), auquel il y a lieu d’ajouter le montant du

compte de participation (52'625,45 fr.), ce qui représente un montant total de 1’024'253,45

fr. Le 4 mars 2008, le prêt de 780'000 fr. a été intégralement remboursé.

B.

Le 26 avril 1999, les époux X.________ ont déposé leur

déclaration d’impôt pour la période 1999-2000, faisant état d’un revenu

imposable de 29'700 fr. et d’une fortune imposable de 1'155'000 fr. Au titre

des intérêts des dettes, ils ont déduit le montant des intérêts échus en 1998,

relatif au prêt du 15 août 1998, pour un montant de 32’719,20 fr. Le 19 août

Dispositif

1999, la Commission d’impôt d’Oron a arrêté le revenu imposable à 61'600 fr. et

la fortune à 989'000 fr. Elle a notamment considéré que l’intérêt relatif au

prêt pour le financement de la prime unique de l’assurance-vie n’était pas

déductible. Le 16 septembre 1999, les époux X.________ ont élevé une

réclamation tendant à la prise en compte, au titre des déductions, du montant

de 32'719 fr. Le 2 mars 2000, la Commission d’impôt a estimé mal fondée la

réclamation, maintenue par les contribuables. L’affaire a été transmise à

l’Administration cantonale des impôt (ci-après: l’ACI), comme objet de sa

compétence.

C.

La même contestation a surgi au sujet des déclarations

d’impôt pour les périodes 2001-2002 et 2003, l’autorité de taxation ayant

derechef refusé la déduction des intérêts passifs relatifs au prêt pour le

financement de l’assurance-vie. Les époux X.________ ont élevé une réclamation

les 23 décembre 2004 et 25 octobre 2005.

D.

Le 30 janvier 2007, l’ACI a considéré que le dispositif

mis en place constituait un cas d’évasion fiscale. Elle a retenu que les

contribuables disposaient, au 1er janvier 1999, de suffisamment de

fonds propres pour financer la prime unique de l’assurance-vie; en outre, le

choix d’un financement par une prime unique plutôt que par des primes

périodiques aurait été préférable du point de vue économique. La déduction

réclamée devait dès lors être refusée. Invités à se déterminer sur le maintien

ou le retrait des réclamations, les époux X.________ les ont maintenues, le 30

avril 2007. Le 18 juillet 2007, l’ACI a rejeté les réclamations des 19 août

1999, 23 décembre 2004 et 25 octobre 2005.

E.

AX.________ et B. X.________ ont recouru auprès du

Tribunal administratif, en concluant à l’annulation de la décision du 18

juillet 2007, ainsi que des décisions de taxation relatives aux périodes

1999-2000, 2001-2002 et 2003, en tant qu’elles n’avaient pas pris en compte la

déduction de la totalité des intérêts passifs déclarés. L’ACI propose le rejet

du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

F.

La cause a été reprise par la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration dans celui-ci du

Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier 2008.

G.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

1.

La loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000

(LI; RSV 642.11) a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son

entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Pour la

période 1999-2000, s’applique l’ancienne loi, la nouvelle pour les périodes

postérieures. Pour ce qui est de l’impôt fédéral, s’applique la loi fédérale

sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), entrée en

vigueur le 1er janvier 1995.

2.

Le litige porte sur le caractère déductible ou non des

intérêts passifs liés à un prêt destiné à financer une police d’assurance-vie.

a) Les rendements versés, en cas de vie ou de

rachat, d’assurances de capitaux rachetables et acquittées au moyen d’une prime

unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance (art. 7 al.

1ter de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts des cantons et des

communes – LHID, RS 642.14; 23 al. 1 let. a LI; 20 al. 1 let. a LIFD). Les

intérêts passifs privés sont déductibles, à concurrence du rendement imposable

de la fortune, augmenté d’un montant de 50'000 fr. (art. 9 al. 2 let. a LHID; 37

al. 1 let. a LI; 33 al. 1 let. a LIFD). En principe, les intérêts passifs

découlant d’un prêt accordé pour financer une prime unique d’assurance-vie sont

déductibles. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’on se trouve

en présence d’une évasion fiscale (ATF 107 Ib 315 consid. 4 p. 322-325; cf.

également ATF du 28 février 1975, reproduit in: Archives 44 p. 360ss et RDAF

1977 p. 29ss et ATF du 21 juin 1985, reproduit in: Archives 55 p. 129ss et RDAF

1988 p. 103ss; cette jurisprudence, développée sous l’empire de l’ancien arrêté

fédéral sur l’impôt pour la défense nationale et l’ancien arrêté sur l’impôt

fédéral direct, vaut également au regard du nouveau droit; ATF 2A.470/2002 du

22 octobre 2003, reproduit in: Revue 2004 p. 127ss et traduit in: RDAF 2004 II

p. 65ss; cf. également ATF 2A.754/755/756.2005 du 20 juin 2006).

b) Pour qu’il y ait évasion fiscale, trois

conditions doivent être remplies : la forme juridique choisie par le

contribuable apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas

inadaptée au but économique poursuivi; ce choix a été arbitrairement exercé

dans le seul but d’économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de

droit étaient aménagés de manière appropriée; le procédé choisi conduirait

effectivement à une notable économie d’impôt s’il était accepté par l’autorité

fiscale. Si ces trois conditions sont remplies, l’imposition doit se fonder non

point sur la forme choisie par le contribuable, mais sur celle qui aurait dû

être l’expression appropriée au but économique poursuivi (ATF 131 II 627

consid. 5.2 p. 635/636, et les références citées).

c) Une assurance-vie mixte à prime unique financée

par des fonds étrangers permet en principe de réaliser une économie d’impôt du

fait que la prime d’assurance, normalement non déductible, est indirectement

déduite par le biais des intérêts passifs, alors même que les rendements de

l’assurance sont exonérés d’impôt (ATF 2A.470/2002 du 22 octobre 2003, précité,

consid. 5.3 in fine). Si le preneur d’assurance se fait accorder un prêt par

l’assureur en nantissement de ses droits, comme en l’occurrence, c’est

généralement en vue de verser une prime unique dépassant largement le montant

des fonds propres dont il dispose, avec l’effet d’augmenter le montant assuré.

S’agissant de ce prêt, on ne peut plus parler d’un placement de la fortune au

sens propre du terme; en effet, lors de la réalisation de l’événement assuré,

l’assureur déduira le prêt de la somme assurée; le preneur ou le bénéficiaire

recevra un montant qui ne dépassera en tout cas pas la somme assurée

correspondant à la part de la prime unique versée par le preneur d’assurance de

ses propres fonds. On peut dès lors d’emblée douter que la combinaison d’une

assurance de capital à prime unique avec prêt de l’assureur puisse être une

solution rationnelle pour le preneur d’assurance, de sorte que l’opération peut

se révéler anormale. Exceptionnellement toutefois, il peut exister des cas où

l’examen des circonstances concrètes fait apparaître des motifs objectifs et

clairs, justifiant le financement de la prime unique par l’emprunt plutôt que

par les fonds propres; l’évasion fiscale doit alors être niée (ATF 107 Ib 315

consid. 4a p. 323; ATF du 21 juin 1985, reproduit in: Archives 55 p.

129, et traduit in: RDAF 1988 p. 103ss; ATF du 28 février 1975, précité,

consid. 2a). Dans cet examen, trois critères principaux doivent être pris en

compte.

aa) Le premier critère est celui du rapport entre la

fortune nette et le montant de la prime unique. Lorsque le preneur d’assurance

possède une fortune inférieure à la prime unique, de telle sorte que celle-ci

ne peut être payée que par un prêt garanti par la police d’assurance, le

recours à l’emprunt est manifestement insolite. Il en va de même lorsque le

preneur d’assurance dispose d’une fortune nette dont le montant dépasse

sensiblement celui de la prime unique, laquelle peut dans ce cas être payée

sans recourir à l’emprunt (selon la pratique, le rapport entre la fortune nette

et la prime unique doit être de l’ordre de 150%; cf. arrêt du Tribunal

administratif du canton de Fribourg du 23 novembre 2006, RDAF 2007 II p. 448ss,

consid. 4b, et les références citées). Lorsque la fortune nette du contribuable

dépasse sensiblement le montant de la prime unique, la question de savoir si

celle-ci doit être financée par les fonds propres ou par l’emprunt dépend pour

l’essentiel de la comparaison entre le rendement que procureraient les fonds

propres s’ils étaient placés autrement, avec les intérêts passifs à payer sur

l’emprunt (pour des cas où l’évasion fiscale a été reconnue sous cet angle, cf.

ATF 2A.754/2005,2A.755/2005 et 2A.756/2005 du 20 juin 2006).

bb) Le deuxième critère est celui de la mobilité de

la fortune à disposition. Il s’agit de déterminer s’il existe des raisons

objectives et raisonnables de financer la prime unique par des fonds étrangers

plutôt que par des fonds propres. Un élément de fortune est considéré comme

immobilisé lorsqu’il est utilisé par le contribuable à titre privé ou à des

fins commerciales ou qu’il n’est pas réalisable dans un délai utile ou à un

prix raisonnable ou qu’il produit un rendement particulièrement élevé,

largement supérieur aux intérêts passifs consentis pour obtenir le prêt (ATF

2A.470/2002 du 22 octobre 2003, précité, consid. 4.2; ATF du 21 juin 1985,

précité, consid. 2a et 2c). Cela revient à comparer le rendement que

procureraient les fonds propres, s’ils étaient placés autrement, avec les

intérêts passifs à payer pour l’emprunt. Ainsi, en présence d’une fortune

constituée d’actions, le fait que les intérêts de l’emprunt soient sensiblement

plus élevés que le revenu produit par les actions parle plutôt en faveur en

faveur d’un financement par les fonds propres. Inversement, lorsque les actions

permettent d’obtenir un revenu actuel et prévisible supérieur aux intérêts de

l’emprunt, il existe des motifs objectifs de recourir à celui-ci (ATF

2A.470/2002 du 22 octobre 2003, précité, consid. 4.2 et 4.3; ATF du 21 juin

1985, précité, consid. 2c; arrêt du 23 novembre 2006, précité, consid. 4c).

cc) Le troisième critère se rapporte à la

justification économique du contrat d’assurance conclu. Il s’agit de vérifier

si le contrat d’assurance garantit une prestation en cas de décès et une valeur

de rachat avant échéance suffisamment élevées pour couvrir le remboursement du

prêt et offrir en sus une protection financière suffisante. Cela implique de

comparer la couverture d’assurance obtenue par le truchement d’une prime unique

financée par des fonds étrangers et celle résultant d’un contrat prévoyant le

versement de primes périodiques. A cet égard, il est légitime que le preneur

d’assurance confronté à ces deux formes de financement, prenne en compte non

seulement le rapport entre le coût et les prestations, mais également d’autres conséquences

(impôt sur les plus-values de la fortune, perte d’une valeur réelle) que la

création de liquidités par l’aliénation des éléments de la fortune pourrait

entraîner (ATF 107 Ib 315 consid. 4a p. 323; ATF du 21 juin 1985, précité, consid.

2c et d; arrêt du 23 novembre 2006, précité, consid. 4d).

d) En l’occurrence, les coûts de l’opération réalisée

par les recourants se répartissent en deux postes: la prime unique (soit

750'000 fr.) et les intérêts passifs servis pour l’emprunt, de 1998 à 2008.

L’ACI a évalué le montant de ce deuxième poste à 327'923 fr. Cette estimation

paraît correcte: pour la période allant jusqu’à fin 2005, le montant total des

intérêts passifs est de 279'363 fr., auquel il convient d’ajouter 3% de la

prime unique relevée à 780'000 fr. dès le 11 avril 2006, soit 48'560 fr.

environ pour l’année 2006. Les recourants ne contestent pas ce calcul, au

demeurant. Sur cette base, l’opération aura coûté aux recourants le montant de

1'077'923 fr. Elle leur a rapporté le capital, pour un montant de 971'628 fr.,

auquel il convient d’ajouter la participation aux excédents, pour 52'625,45

fr., soit un total de 1'024'253,45 fr. L’opération est ainsi déficitaire, pour

un montant de 53'669,55 fr. Cela étant, il convient de prendre en considération,

dans cette appréciation, le revenu des fonds propres disponibles. Le montant

estimatif des recourants, soit 150'000 fr., paraît légèrement surfait. En se

fondant sur un rendement de l’ordre de 2 à 3% l’an, le produit total est de

l’ordre de 140'000 fr. L’opération redevient ainsi bénéficiaire, pour un

montant approximatif de 86'330,45 fr., auquel il faut encore ajouter les

économies d’impôt réalisées. En retenant un taux de 30%, le paiement de 327'000

fr. d’intérêts passifs aurait généré une économie de 90'000 fr., dont à déduire

l’imposition sur titres (sans les plus-values), que l’on peut estimer à 43'000

fr. L’économie nette d’impôt ainsi réalisée serait de 47'000 fr., de sorte que

le bénéfice réalisé serait de 133'330,45 fr. Considérée de cette manière,

l’opération n’apparaît pas comme incongrue.

e) Au moment de la conclusion du contrat de prêt,

les recourants détenaient des fonds propres dont le montant était supérieur au

montant de la prime unique (soit 750'000 fr. à l’époque). La déclaration

d’impôt pour la période 1999 fait en effet état d’une fortune imposable de

1'155'000 fr.

Sans doute, plusieurs éléments de cette fortune

devaient être considérés comme immobilisés (notamment l’immeuble servant de

résidence principale). Cela étant, les contribuables étaient à cette époque

propriétaire de trois autres immeubles, au Tessin, en France et en Espagne, les

deux premiers étant loués et le dernier servant de logement de vacances.

L’estimation fiscale totale de ces biens est de 455'500 fr. Dans leur réplique

du 25 février 2008, les recourants se réfèrent à un testament, par lequel ils

auraient décidé de remettre leur propriété en Espagne à la collectivité

publique locale. Les testaments en question ont été établis devant un notaire

espagnol, le 11 avril 2001 (soit après la première période fiscale litigieuse).

Il en ressort que les époux X.________ se sont mutuellement désignés comme

héritiers, prévoyant qu’à défaut pour le conjoint survivant d’être en mesure

d’hériter, le bien-fonds serait dévolu à la commune sur le territoire de

laquelle il se trouve. Ces faits ne démontrent pas, toutefois, que l’immeuble

en question n’était pas disponible à l’époque de la constitution du prêt

destiné à financer la prime unique d’assurance-vie. En outre, la remise de

l’immeuble à la collectivité locale ne pourrait intervenir, selon les termes

mêmes des testaments, que pour le cas où la transmission au conjoint ne serait

plus possible. De toute manière, même à supposer que les recourants n’étaient

pas en situation de vendre leur maison de vacances en Espagne, ils disposaient

d’autres biens immobiliers, propres à financer l’opération litigieuse. Au

montant de ces biens, s’ajoute l’état des titres (actions et comptes

bancaires), pour un total de 685'236 fr. Les contribuables détenaient ainsi l’appoint

nécessaire pour payer la prime unique. Cette constatation est corroborée par

les éléments du dossier. En particulier, les annexes à l’avis d’expert de

février 1998, contiennent un tableau (n°2), dont il ressort que le montant

total des actifs immobiliers réalisables à court terme était de 720'000 fr.;

quant à valeur des titres, elle était estimée à plus de 350'000 fr. Cela étant,

il convient de relever une particularité, liée au fait que la fortune immobilière

des recourants, très faiblement hypothéquée, servait d’appoint aux recourants,

en vue de leur retraite prochaine. En outre, leur réalisation immédiate, ainsi

que celle de la fortune mobilière, aurait privé les recourants de toute réserve

en cas d’imprévu grave. Peu importe au demeurant, car le total des biens

disponibles (soit 1'070'000 fr.) n’atteignait pas la norme de 150% de la prime

unique (soit 1'125'000 fr.), de sorte que l’on ne saurait reprocher aux

recourants d’avoir opté pour la solution qu’ils ont retenue.

f) En conclusion, et même si l’opération pouvait de

prime abord paraître suspecte, elle ne présentait toutefois pas des traits

insolites au point de constituer une évasion fiscale, dont les deux premières

conditions, au sens de la jurisprudence rappelée, ne sont pas réalisées en

l’espèce.

3.

Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée annulée.

Il convient de statuer sans frais; les recourants, qui ont agi par l’entremise

d’un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 18 juillet 2007 par l’Administration

cantonale des impôts est annulée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département des finances, versera

aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 16 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.