FI.2007.0102
CDAP - FI.2007.0102 - 2008-05-16 - X._____, Y._____ c/Administration cantonale des impôts
16 mai 2008Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2007.0102
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.05.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Administration cantonale des impôts
DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS
ASSURANCE-VIE
ÉVASION FISCALE
LHID-9-2-a
LIFD-33-1
LI-37-1-a
Résumé contenant:
Le contribuable a financé la prime unique d'une assurance-vie par un prêt. Il revendique la déduction des intérêts passifs liés à ce prêt, ce que l'ACI a refusé. Même si cette opération pouvait objectivement sembler suspecte, elle ne constituait pas pour autant un cas d'évasion fiscale, au sens de la jurisprudence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 mai 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet, juge;
M. Alain Maillard, assesseur.
Recourants
1.
AX.________, à 1.******** VD,
représenté par Me Michel Lambelet, avocat à Chêne-Bougeries
2.
BX.________, à 1.******** VD,
représentée par Me Michel Lambelet, avocat à Chêne-Bougeries
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)
Recours AX.________, BX.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 18 juillet 2007 (périodes 1999-2000;
2001-2002 et 2003; déduction des intérêts passifs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ est né en 2.********. Il est l’époux de BX.________,
née en 3.********. En 1998, les époux X.________ se sont inquiétés des
conséquences du prochain départ à la retraite de BX.________. Dans cette
perspective, et après avoir recueilli un avis d’expert établi en février 1998, AX.________
a conclu un contrat d’assurance-vie avec la société La Genevoise, le 27 juillet
1998. La police (n°4.********) prévoyait le versement d’un capital de 971'628
fr. au preneur vivant le 1er mars 2008, ou d’un capital d’un même
montant, en cas de décès entre le 1er mars 1998 et le 29 février
2008, en faveur du conjoint de l’assuré. La participation aux excédents sera
créditée sur un compte d’épargne. Le montant de la prime unique à payer au 1er
mars 1998 a été fixé à 750'000 fr. Le 15 août 1998, La Genevoise a accordé à AX.________
un prêt sur assurance-vie d’un montant de 688'825 fr., au taux de 4,75% l’an,
Considérants
les intérêts étant payables par anticipation. Le contrat prévoit que la police
n°4.******** est remise en gage du prêt et qu’elle sera restituée à l’ayant
droit après remboursement total, pour autant que le contrat d’assurance reste
en vigueur. Le prêt s’éteint sans dénonciation par compensation avec la somme
disponible lors de l’échéance des prestations d’assurance ou lors de la
transformation en une assurance libérée du paiement des primes ou lors du
rachat de l’assurance. Dès le 11 avril 2006, le montant du prêt a été fixé à
780'000 fr. avec un taux d’intérêt de 3%. Le 1er mars 2008, la Zurich
Assurances (qui s’était substituée dans l’intervalle à La Genevoise) a versé à AX.________
le capital échu (971'628 fr.), auquel il y a lieu d’ajouter le montant du
compte de participation (52'625,45 fr.), ce qui représente un montant total de 1’024'253,45
fr. Le 4 mars 2008, le prêt de 780'000 fr. a été intégralement remboursé.
B.
Le 26 avril 1999, les époux X.________ ont déposé leur
déclaration d’impôt pour la période 1999-2000, faisant état d’un revenu
imposable de 29'700 fr. et d’une fortune imposable de 1'155'000 fr. Au titre
des intérêts des dettes, ils ont déduit le montant des intérêts échus en 1998,
relatif au prêt du 15 août 1998, pour un montant de 32’719,20 fr. Le 19 août
Dispositif
1999, la Commission d’impôt d’Oron a arrêté le revenu imposable à 61'600 fr. et
la fortune à 989'000 fr. Elle a notamment considéré que l’intérêt relatif au
prêt pour le financement de la prime unique de l’assurance-vie n’était pas
déductible. Le 16 septembre 1999, les époux X.________ ont élevé une
réclamation tendant à la prise en compte, au titre des déductions, du montant
de 32'719 fr. Le 2 mars 2000, la Commission d’impôt a estimé mal fondée la
réclamation, maintenue par les contribuables. L’affaire a été transmise à
l’Administration cantonale des impôt (ci-après: l’ACI), comme objet de sa
compétence.
C.
La même contestation a surgi au sujet des déclarations
d’impôt pour les périodes 2001-2002 et 2003, l’autorité de taxation ayant
derechef refusé la déduction des intérêts passifs relatifs au prêt pour le
financement de l’assurance-vie. Les époux X.________ ont élevé une réclamation
les 23 décembre 2004 et 25 octobre 2005.
D.
Le 30 janvier 2007, l’ACI a considéré que le dispositif
mis en place constituait un cas d’évasion fiscale. Elle a retenu que les
contribuables disposaient, au 1er janvier 1999, de suffisamment de
fonds propres pour financer la prime unique de l’assurance-vie; en outre, le
choix d’un financement par une prime unique plutôt que par des primes
périodiques aurait été préférable du point de vue économique. La déduction
réclamée devait dès lors être refusée. Invités à se déterminer sur le maintien
ou le retrait des réclamations, les époux X.________ les ont maintenues, le 30
avril 2007. Le 18 juillet 2007, l’ACI a rejeté les réclamations des 19 août
1999, 23 décembre 2004 et 25 octobre 2005.
E.
AX.________ et B. X.________ ont recouru auprès du
Tribunal administratif, en concluant à l’annulation de la décision du 18
juillet 2007, ainsi que des décisions de taxation relatives aux périodes
1999-2000, 2001-2002 et 2003, en tant qu’elles n’avaient pas pris en compte la
déduction de la totalité des intérêts passifs déclarés. L’ACI propose le rejet
du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.
F.
La cause a été reprise par la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal, à la suite de l’intégration dans celui-ci du
Tribunal administratif, effective dès le 1er janvier 2008.
G.
Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
1.
La loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000
(LI; RSV 642.11) a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956 (aLI), dès son
entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 278 et 279 LI). Pour la
période 1999-2000, s’applique l’ancienne loi, la nouvelle pour les périodes
postérieures. Pour ce qui est de l’impôt fédéral, s’applique la loi fédérale
sur l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), entrée en
vigueur le 1er janvier 1995.
2.
Le litige porte sur le caractère déductible ou non des
intérêts passifs liés à un prêt destiné à financer une police d’assurance-vie.
a) Les rendements versés, en cas de vie ou de
rachat, d’assurances de capitaux rachetables et acquittées au moyen d’une prime
unique sont imposables, sauf si ces assurances servent à la prévoyance (art. 7 al.
1ter de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts des cantons et des
communes – LHID, RS 642.14; 23 al. 1 let. a LI; 20 al. 1 let. a LIFD). Les
intérêts passifs privés sont déductibles, à concurrence du rendement imposable
de la fortune, augmenté d’un montant de 50'000 fr. (art. 9 al. 2 let. a LHID; 37
al. 1 let. a LI; 33 al. 1 let. a LIFD). En principe, les intérêts passifs
découlant d’un prêt accordé pour financer une prime unique d’assurance-vie sont
déductibles. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’on se trouve
en présence d’une évasion fiscale (ATF 107 Ib 315 consid. 4 p. 322-325; cf.
également ATF du 28 février 1975, reproduit in: Archives 44 p. 360ss et RDAF
1977 p. 29ss et ATF du 21 juin 1985, reproduit in: Archives 55 p. 129ss et RDAF
1988 p. 103ss; cette jurisprudence, développée sous l’empire de l’ancien arrêté
fédéral sur l’impôt pour la défense nationale et l’ancien arrêté sur l’impôt
fédéral direct, vaut également au regard du nouveau droit; ATF 2A.470/2002 du
22 octobre 2003, reproduit in: Revue 2004 p. 127ss et traduit in: RDAF 2004 II
p. 65ss; cf. également ATF 2A.754/755/756.2005 du 20 juin 2006).
b) Pour qu’il y ait évasion fiscale, trois
conditions doivent être remplies : la forme juridique choisie par le
contribuable apparaît comme insolite, inappropriée ou étrange, en tout cas
inadaptée au but économique poursuivi; ce choix a été arbitrairement exercé
dans le seul but d’économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de
droit étaient aménagés de manière appropriée; le procédé choisi conduirait
effectivement à une notable économie d’impôt s’il était accepté par l’autorité
fiscale. Si ces trois conditions sont remplies, l’imposition doit se fonder non
point sur la forme choisie par le contribuable, mais sur celle qui aurait dû
être l’expression appropriée au but économique poursuivi (ATF 131 II 627
consid. 5.2 p. 635/636, et les références citées).
c) Une assurance-vie mixte à prime unique financée
par des fonds étrangers permet en principe de réaliser une économie d’impôt du
fait que la prime d’assurance, normalement non déductible, est indirectement
déduite par le biais des intérêts passifs, alors même que les rendements de
l’assurance sont exonérés d’impôt (ATF 2A.470/2002 du 22 octobre 2003, précité,
consid. 5.3 in fine). Si le preneur d’assurance se fait accorder un prêt par
l’assureur en nantissement de ses droits, comme en l’occurrence, c’est
généralement en vue de verser une prime unique dépassant largement le montant
des fonds propres dont il dispose, avec l’effet d’augmenter le montant assuré.
S’agissant de ce prêt, on ne peut plus parler d’un placement de la fortune au
sens propre du terme; en effet, lors de la réalisation de l’événement assuré,
l’assureur déduira le prêt de la somme assurée; le preneur ou le bénéficiaire
recevra un montant qui ne dépassera en tout cas pas la somme assurée
correspondant à la part de la prime unique versée par le preneur d’assurance de
ses propres fonds. On peut dès lors d’emblée douter que la combinaison d’une
assurance de capital à prime unique avec prêt de l’assureur puisse être une
solution rationnelle pour le preneur d’assurance, de sorte que l’opération peut
se révéler anormale. Exceptionnellement toutefois, il peut exister des cas où
l’examen des circonstances concrètes fait apparaître des motifs objectifs et
clairs, justifiant le financement de la prime unique par l’emprunt plutôt que
par les fonds propres; l’évasion fiscale doit alors être niée (ATF 107 Ib 315
consid. 4a p. 323; ATF du 21 juin 1985, reproduit in: Archives 55 p.
129, et traduit in: RDAF 1988 p. 103ss; ATF du 28 février 1975, précité,
consid. 2a). Dans cet examen, trois critères principaux doivent être pris en
compte.
aa) Le premier critère est celui du rapport entre la
fortune nette et le montant de la prime unique. Lorsque le preneur d’assurance
possède une fortune inférieure à la prime unique, de telle sorte que celle-ci
ne peut être payée que par un prêt garanti par la police d’assurance, le
recours à l’emprunt est manifestement insolite. Il en va de même lorsque le
preneur d’assurance dispose d’une fortune nette dont le montant dépasse
sensiblement celui de la prime unique, laquelle peut dans ce cas être payée
sans recourir à l’emprunt (selon la pratique, le rapport entre la fortune nette
et la prime unique doit être de l’ordre de 150%; cf. arrêt du Tribunal
administratif du canton de Fribourg du 23 novembre 2006, RDAF 2007 II p. 448ss,
consid. 4b, et les références citées). Lorsque la fortune nette du contribuable
dépasse sensiblement le montant de la prime unique, la question de savoir si
celle-ci doit être financée par les fonds propres ou par l’emprunt dépend pour
l’essentiel de la comparaison entre le rendement que procureraient les fonds
propres s’ils étaient placés autrement, avec les intérêts passifs à payer sur
l’emprunt (pour des cas où l’évasion fiscale a été reconnue sous cet angle, cf.
ATF 2A.754/2005,2A.755/2005 et 2A.756/2005 du 20 juin 2006).
bb) Le deuxième critère est celui de la mobilité de
la fortune à disposition. Il s’agit de déterminer s’il existe des raisons
objectives et raisonnables de financer la prime unique par des fonds étrangers
plutôt que par des fonds propres. Un élément de fortune est considéré comme
immobilisé lorsqu’il est utilisé par le contribuable à titre privé ou à des
fins commerciales ou qu’il n’est pas réalisable dans un délai utile ou à un
prix raisonnable ou qu’il produit un rendement particulièrement élevé,
largement supérieur aux intérêts passifs consentis pour obtenir le prêt (ATF
2A.470/2002 du 22 octobre 2003, précité, consid. 4.2; ATF du 21 juin 1985,
précité, consid. 2a et 2c). Cela revient à comparer le rendement que
procureraient les fonds propres, s’ils étaient placés autrement, avec les
intérêts passifs à payer pour l’emprunt. Ainsi, en présence d’une fortune
constituée d’actions, le fait que les intérêts de l’emprunt soient sensiblement
plus élevés que le revenu produit par les actions parle plutôt en faveur en
faveur d’un financement par les fonds propres. Inversement, lorsque les actions
permettent d’obtenir un revenu actuel et prévisible supérieur aux intérêts de
l’emprunt, il existe des motifs objectifs de recourir à celui-ci (ATF
2A.470/2002 du 22 octobre 2003, précité, consid. 4.2 et 4.3; ATF du 21 juin
1985, précité, consid. 2c; arrêt du 23 novembre 2006, précité, consid. 4c).
cc) Le troisième critère se rapporte à la
justification économique du contrat d’assurance conclu. Il s’agit de vérifier
si le contrat d’assurance garantit une prestation en cas de décès et une valeur
de rachat avant échéance suffisamment élevées pour couvrir le remboursement du
prêt et offrir en sus une protection financière suffisante. Cela implique de
comparer la couverture d’assurance obtenue par le truchement d’une prime unique
financée par des fonds étrangers et celle résultant d’un contrat prévoyant le
versement de primes périodiques. A cet égard, il est légitime que le preneur
d’assurance confronté à ces deux formes de financement, prenne en compte non
seulement le rapport entre le coût et les prestations, mais également d’autres conséquences
(impôt sur les plus-values de la fortune, perte d’une valeur réelle) que la
création de liquidités par l’aliénation des éléments de la fortune pourrait
entraîner (ATF 107 Ib 315 consid. 4a p. 323; ATF du 21 juin 1985, précité, consid.
2c et d; arrêt du 23 novembre 2006, précité, consid. 4d).
d) En l’occurrence, les coûts de l’opération réalisée
par les recourants se répartissent en deux postes: la prime unique (soit
750'000 fr.) et les intérêts passifs servis pour l’emprunt, de 1998 à 2008.
L’ACI a évalué le montant de ce deuxième poste à 327'923 fr. Cette estimation
paraît correcte: pour la période allant jusqu’à fin 2005, le montant total des
intérêts passifs est de 279'363 fr., auquel il convient d’ajouter 3% de la
prime unique relevée à 780'000 fr. dès le 11 avril 2006, soit 48'560 fr.
environ pour l’année 2006. Les recourants ne contestent pas ce calcul, au
demeurant. Sur cette base, l’opération aura coûté aux recourants le montant de
1'077'923 fr. Elle leur a rapporté le capital, pour un montant de 971'628 fr.,
auquel il convient d’ajouter la participation aux excédents, pour 52'625,45
fr., soit un total de 1'024'253,45 fr. L’opération est ainsi déficitaire, pour
un montant de 53'669,55 fr. Cela étant, il convient de prendre en considération,
dans cette appréciation, le revenu des fonds propres disponibles. Le montant
estimatif des recourants, soit 150'000 fr., paraît légèrement surfait. En se
fondant sur un rendement de l’ordre de 2 à 3% l’an, le produit total est de
l’ordre de 140'000 fr. L’opération redevient ainsi bénéficiaire, pour un
montant approximatif de 86'330,45 fr., auquel il faut encore ajouter les
économies d’impôt réalisées. En retenant un taux de 30%, le paiement de 327'000
fr. d’intérêts passifs aurait généré une économie de 90'000 fr., dont à déduire
l’imposition sur titres (sans les plus-values), que l’on peut estimer à 43'000
fr. L’économie nette d’impôt ainsi réalisée serait de 47'000 fr., de sorte que
le bénéfice réalisé serait de 133'330,45 fr. Considérée de cette manière,
l’opération n’apparaît pas comme incongrue.
e) Au moment de la conclusion du contrat de prêt,
les recourants détenaient des fonds propres dont le montant était supérieur au
montant de la prime unique (soit 750'000 fr. à l’époque). La déclaration
d’impôt pour la période 1999 fait en effet état d’une fortune imposable de
1'155'000 fr.
Sans doute, plusieurs éléments de cette fortune
devaient être considérés comme immobilisés (notamment l’immeuble servant de
résidence principale). Cela étant, les contribuables étaient à cette époque
propriétaire de trois autres immeubles, au Tessin, en France et en Espagne, les
deux premiers étant loués et le dernier servant de logement de vacances.
L’estimation fiscale totale de ces biens est de 455'500 fr. Dans leur réplique
du 25 février 2008, les recourants se réfèrent à un testament, par lequel ils
auraient décidé de remettre leur propriété en Espagne à la collectivité
publique locale. Les testaments en question ont été établis devant un notaire
espagnol, le 11 avril 2001 (soit après la première période fiscale litigieuse).
Il en ressort que les époux X.________ se sont mutuellement désignés comme
héritiers, prévoyant qu’à défaut pour le conjoint survivant d’être en mesure
d’hériter, le bien-fonds serait dévolu à la commune sur le territoire de
laquelle il se trouve. Ces faits ne démontrent pas, toutefois, que l’immeuble
en question n’était pas disponible à l’époque de la constitution du prêt
destiné à financer la prime unique d’assurance-vie. En outre, la remise de
l’immeuble à la collectivité locale ne pourrait intervenir, selon les termes
mêmes des testaments, que pour le cas où la transmission au conjoint ne serait
plus possible. De toute manière, même à supposer que les recourants n’étaient
pas en situation de vendre leur maison de vacances en Espagne, ils disposaient
d’autres biens immobiliers, propres à financer l’opération litigieuse. Au
montant de ces biens, s’ajoute l’état des titres (actions et comptes
bancaires), pour un total de 685'236 fr. Les contribuables détenaient ainsi l’appoint
nécessaire pour payer la prime unique. Cette constatation est corroborée par
les éléments du dossier. En particulier, les annexes à l’avis d’expert de
février 1998, contiennent un tableau (n°2), dont il ressort que le montant
total des actifs immobiliers réalisables à court terme était de 720'000 fr.;
quant à valeur des titres, elle était estimée à plus de 350'000 fr. Cela étant,
il convient de relever une particularité, liée au fait que la fortune immobilière
des recourants, très faiblement hypothéquée, servait d’appoint aux recourants,
en vue de leur retraite prochaine. En outre, leur réalisation immédiate, ainsi
que celle de la fortune mobilière, aurait privé les recourants de toute réserve
en cas d’imprévu grave. Peu importe au demeurant, car le total des biens
disponibles (soit 1'070'000 fr.) n’atteignait pas la norme de 150% de la prime
unique (soit 1'125'000 fr.), de sorte que l’on ne saurait reprocher aux
recourants d’avoir opté pour la solution qu’ils ont retenue.
f) En conclusion, et même si l’opération pouvait de
prime abord paraître suspecte, elle ne présentait toutefois pas des traits
insolites au point de constituer une évasion fiscale, dont les deux premières
conditions, au sens de la jurisprudence rappelée, ne sont pas réalisées en
l’espèce.
3.
Le recours doit ainsi être admis, et la décision attaquée annulée.
Il convient de statuer sans frais; les recourants, qui ont agi par l’entremise
d’un mandataire, ont droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA, RSV 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 juillet 2007 par l’Administration
cantonale des impôts est annulée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par le Département des finances, versera
aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 16 mai 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.