FI.2007.0106
TA - FI.2007.0106 - 2007-12-21 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
21 décembre 2007Français22 min
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N° affaire:
FI.2007.0106
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2007
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
SOLIDARITÉ FISCALE
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE
IMPOSITION DE LA FAMILLE
CONJOINT
LIFD-13
LI-14-1
Résumé contenant:
Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement des créances d'impôt. Une convention sur effets accessoires du divorce prévoyant une répartition entre époux des créances d'impôt ne lie pas les autorités fiscales qui demeurent libres d'appeler en solidarité l'un des ex-époux lorsque l'autre est insolvable. La solidarité des époux pour les dettes fiscales est régie différemment selon qu'il s'agit d'une obligation fondée sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral. Dès que les époux ont annoncé leur séparation, ils sont en droit de recevoir chacun une décision séparée. Une notification irrégulière n'emporte pas la nullité de la décision de la décision viciée lorsque le contribuable qui la reçoit tardivement s'abstient de la contester dans le délai de réclamation qu'elle indique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2007
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Fernand Briguet
et Mme Lydia Masmejan, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourante
AX.________, à 1.********
(Cossonay),
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Recours AX.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 11 octobre 2007 (appel en solidarité; impôt cantonal,
communal et fédéral, période fiscale 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, née B.________, a épousé CX.________ au mois
de mars 1989. Peu avant la célébration de leur mariage, les époux ont adopté le
régime de la séparation des biens.
Le 17 décembre 2004, la contribuable a
introduit une demande unilatérale en divorce. Le 5 septembre 2005, ayant trouvé
un terrain d'entente, les époux X.________ ont déposé une convention sur les
effets accessoires valant requête commune en divorce. Lors de l'audience de
divorce, qui a eu lieu le 2 décembre 2005, chacun des époux a confirmé sa
volonté de divorcer. A l'échéance du délai de deux mois prévu par l'art. 111
CC, ils ont confirmé cette volonté ainsi que les termes de la convention sur
effets accessoires qu'ils avaient signée.
Le 12 mai 2005, CX.________ a annoncé au
contrôle des habitants de la commune de 2.******** sa séparation d'avec son
épouse. Le 1er juillet 2005, il s'est domicilié à 3.********, à 4.********.
Pour la période fiscale 2004, les
contribuables précités ont rempli et signé une seule déclaration en date du 26
octobre 2005. Ils y ont notamment indiqué qu'ils étaient mariés.
B.
Par décision de taxation définitive du 12 décembre 2005,
au bas de laquelle étaient indiquées les voies de droit permettant de former
réclamation, l'Office d'impôt du district de 4.******** (ci-après: OID) a
arrêté l'impôt cantonal et communal dû par les époux X.________ pour la période
fiscale 2004 à 24'505 fr. 45 et l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) du
couple à 6'478 francs. Dite décision a été notifiée à l'adresse de CX.________
uniquement.
C.
CX.________ n'ayant pas payé le solde d'impôts de la
période fiscale 2004, soit 11'781,85 fr., l'OID, par décision d'appel en
solidarité du 19 septembre 2006, a réclamé à AX.________ paiement de cette
somme. A cet envoi était annexée la décision de taxation du 12 décembre 2005.
D.
Par courrier du 25 septembre 2006, la contribuable a
accusé réception de la décision précitée. Elle y a indiqué qu'elle ne pouvait
être solidaire de CX.________, le jugement de son divorce prévoyant qu'elle
devait lui verser, pour solde de tout compte, la moitié de son avoir de
prévoyance accumulé pendant le mariage, soit 135'000 francs. Elle a ajouté que depuis
le début du mariage elle avait assumé seule le paiement des obligations
fiscales du couple. A cet envoi, la contribuable a joint la décision litigieuse
après y avoir écrit à la main: "nous sommes séparés depuis juillet 2003
(officiellement avril 04)" et la copie de la décision de taxation du
12 décembre 2005 sur laquelle elle a porté la mention manuscrite "totalement
payé par AX.________ (voir BVR)".
L'administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) a rendu une décision sur réclamation en date du 11 juillet
2007. Elle y a notamment fait valoir qu'il était possible que le couple ait
connu des difficultés depuis l'année 2003 mais qu'il fallait s'en tenir aux
inscriptions figurant sur l'extrait délivré par le contrôle des habitants de la
commune de 2.******** pour fixer la date de la séparation. L'ACI a aussi
expliqué que les accords que la contribuable avait passés avec son conjoint
dans le cadre de son divorce ne pouvaient lier les autorités fiscales.
S'agissant de l'IFD, l'ACI a exposé que la contribuable ne pouvait être
recherchée, pour la période fiscale 2004, que pour la part de l'impôt relative
à ses propres éléments imposables et non pour la totalité de l'IFD dû par le
couple pour cette période fiscale. Compte tenu de la proportion d'éléments imposables
de la contribuable par rapport à ceux de son conjoint, la part de l'IFD à sa
charge était de 97,09 % du total de l'impôt du couple, soit 6'289,50 francs. En
ce qui concerne l'impôt cantonal et communal, l'ACI a expliqué que la
solidarité s'étendait à toute la dette fiscale relative à l'année concernée. En
outre, l'autorité a soutenu que la décision de taxation définitive du 12
décembre 2005 avait été valablement notifiée tant à l'intéressée qu'à son
ex-époux puisqu'elle n'avait appris la séparation du couple qu'au cours de
l'année 2006. Sur la base de ces motifs, l'ACI a décidé de confirmer la
décision de l'application de la solidarité de l'épouse relative à l'impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune dû pour la période fiscale
2004 et d'admettre partiellement la réclamation en fixant la part de l'impôt
fédéral direct due par la contribuable pour la période fiscale 2004 à 6'289,50
francs.
La contribuable n'ayant pas retiré l'enveloppe
contenant la décision précité, l'ACI la lui a re-expédiée sous pli simple le 31
juillet 2007.
E.
Le 14 août 2007, AX.________ a écrit à l'ACI en expliquant
qu'elle souhaitait former recours contre la décision sur réclamation du 11
juillet 2007. En substance, la contribuable a fait valoir qu'en vertu de la
solidarité on ne pouvait lui réclamer paiement que de la moitié des impôts du
couple et qu'il était faux de n'attribuer à son ex-conjoint qu'une fraction de
l'IFD de 2 %, se demandant comment ce dernier faisait alors pour vivre. L'ACI
a transmis ce recours au Tribunal administratif le 17 août 2007.
Par courrier du 20 août 2007, l'autorité
intimée a adressé au Tribunal de céans les pièces que la recourante avait
jointes à son pourvoi, soit les copies de courriers qu'elle lui avait adressés,
revêtues d'annotations manuscrites. Il en ressort notamment que la recourante
conteste que la décision du 12 décembre 2005 lui ait été valablement notifiée
et qu'elle réclame une répartition par moitié du montant total de l'impôt,
n'étant d'accord de payer qu'un montant de 3'239 fr. en ce qui concerne l'IFD.
F.
L'ACI a transmis ses déterminations au Tribunal
administratif le 4 octobre 2007. Elle y a conclu au rejet du recours. Sur le
fond, elle y a exposé qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en
cause le fait que les époux avaient fait ménage commun durant l'année 2004,
faisant, à cet égard, valoir que la recourante n'avait introduit une demande en
divorce que le 17 décembre 2004. L'autorité intimée a expliqué que le vice qui
avait entaché la notification de la décision de taxation définitive du 12
décembre 2005 pouvait être considéré comme réparé puisque la recourante l'avait
reçue en annexe à la décision d'appel en solidarité du 19 septembre 2006. Pour
le reste, l'ACI a confirmé la répartition de l'IFD telle qu'exposée dans la
décision sur réclamation du 11 juillet 2007 et maintenu que la recourante
répondait de la totalité de l'impôt cantonal et communal.
La recourante s'est abstenue de déposer un
mémoire complémentaire.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (ci-après: LI) prévoit que le recours s'exerce par acte écrit
et motivé dans les trente jours dès la notification de la décision sur
réclamation.
En l'occurrence, la décision du 11 juillet
2007.
n'a pas pu être notifiée à la recourante avant le 19 juillet 2007, date
correspondant à l'échéance du délai de garde de la poste; cette dernière date
constituant le point de départ du délai fixé par l'art. 200 LI, le présent
pourvoi a donc été formé en temps utile (sur la computation des délais en
matière fiscale, cf. art. 167 LI).
2.
En l'occurrence, la recourante ne
conteste pas la taxation, ni le montant de l'impôt, pour la période fiscale
2004.
Elle a fait cependant valoir, dans sa réclamation, que l'appel en
solidarité ne la concernait pas dès lors qu'elle avait convenu, dans le cadre
de la convention conclue avec son ex-conjoint, de liquider le régime
matrimonial en lui versant, pour solde de tout compte, la somme de 135'000
d'avoirs de prévoyance. A cette occasion, elle a également indiqué qu'elle-même
et son ex-époux s'étaient séparés au mois de juillet 2003 et, officiellement,
au mois d'avril 2004, contestant ainsi la date de séparation du 12 mai 2005 retenue
par les autorités fiscales. Dans son pourvoi, elle a soutenu que le principe de
la solidarité ne l'obligeait qu'à payer la moitié de la dette fiscale du
couple, contestant la répartition de l'IFD calculée par l'ACI, et offert de
verser pour cet impôt la somme de 3'239 francs. Ces moyens seront traités
ci-dessous, dans cet ordre.
a) En ce qui concerne l'accord interne conclu
entre la recourante et son ex-époux, dans le cadre de leur divorce, il faut
rappeler que la solidarité instaurée par l'art. 14 al. 1 LI, à l'instar de ce
que prévoit l'art. 144 CO, constitue une modalité de l'obligation qui, en cas
de pluralité de débiteurs, oblige l'un quelconque d'entre eux à payer la
totalité de la dette. L'accord auquel est parvenue la contribuable avec son ex-époux
dans le cadre de son divorce ne lie que les parties signataires de cette
convention. Comme tout contrat, cette convention n'a d'effet qu'entre les
parties contractantes et ne saurait, corollairement, impliquer des tiers non
signataires. Ainsi donc, qu'il s'agisse des modalités de remboursement de
créances fiscales ou d'autres accords de caractère plus général, l'accord
conclu entre les époux qui divorcent n'est pas opposable à l'autorité fiscale.
Mal fondé, ce premier moyen doit donc être rejeté.
b) La contribuable prétend être séparée de son
conjoint à une période qu'elle situe au mois de juillet 2003 déjà et
officieusement au mois d'avril 2004. Pour sa part, l'ACI soutient qu'il y a
lieu de se fonder sur l'extrait du contrôle des habitants pour déterminer la
date de la séparation car la recourante n'apporte aucune preuve susceptible
d'étayer ses affirmations.
De manière générale, en matière de preuves, le
fisc et le contribuable sont tenus de collaborer dans l'administration des
preuves, soit en précisant les allégations qu'il appartient à la partie chargée
de la preuve d'établir, soit en apportant des preuves ou indices positifs
contraires ; l'omission ou l'échec de ces preuves contraires peut être
considéré comme un indice suffisant de la véracité des allégations de la partie
adverse si celles-ci sont vraisemblables (Ryser/Rolli, Précis de droit
fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002p. 462). Le Tribunal administratif a
les mêmes compétences que l'autorité de taxation (articles 142 al. 4 LIFD, 104
al. 4 aLI et 201 LI) et peut demander un complément d'instruction. Il apprécie
les preuves apportées par les parties et dispose d'un large pouvoir
d'appréciation dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts
cités). On relèvera au surplus que la jurisprudence considère, lorsqu'elle est
confrontée à des actes émanant du contribuable, que le juge peut s'en tenir à
la formulation qu'a utilisée l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté
de rapporter la preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les
actes juridiques doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à
celui au nom duquel ils sont établis (cf. Archives 58, 516 ; 47,
536.
; TA, arrêts FI 2005.0003, déjà cité, et FI 1991.0036, du 6 octobre
1993). Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à
celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer
sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de
l'échec de cette preuve (arrêt 2A.461/2001 du 21 février 2002 in Revue fiscale
57/2002, p. 816, consid. 2; Revue fiscale 54 118 consid. 9a p. 126; ATF 121 II
257, consid. 4c/aa p. 266 et les arrêts cités).
Il est certes possible, comme l'indique la
recourante, que de profondes dissensions aient divisé le couple en juillet 2003
déjà et qu'une séparation ait ensuite été annoncée à des tiers dans le courant
de l'année 2004. Elle prétend avoir été "officiellement" séparée dès
avril 2004. Or précisément aucune séparation n'a été officialisée à cette date,
par exemple par un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
autorisation les époux à vivre séparés. Force est de constater que l'intéressée
n'apporte aucune preuve de ses dires et que la seule indication, qui ressort du
dossier, susceptible d'étayer quelque peu cette affirmation est la date à
laquelle elle a introduit une demande en divorce. La version des faits soutenue
par l'autorité intimée est en revanche fondée sur une annonce de séparation,
faite en bonne et due forme auprès des autorités du contrôle des habitants par
l'époux de l'intéressée, confirmant qu'en date du 12 mai 2005 il avait quitté
la commune de 2.******** pour aller s'établir à 4.********. La recourante
n'explique en revanche pas pourquoi cette annonce aurait faite deux ans après
sa séparation effective d'avec son époux. De plus, le 26 octobre 2005, les
époux ont rempli ensemble la déclaration relative à la période fiscale 2004, y
mentionnant notamment qu'ils étaient mariés. En de pareilles circonstances et à
défaut de preuve du contraire, le Tribunal de céans considère que la séparation
du couple est intervenue au mois de mai 2005, date à laquelle elle a été
annoncée au contrôle des habitants de la commune de 2.******** puisque la
contribuable n'a fourni aucune preuve d'une séparation antérieure.
c) La question de la solidarité des époux pour
les dettes fiscales est régie différemment selon qu'il s'agit d'une obligation
fondée sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral.
En ce qui concerne l'impôt cantonal et
communal, selon l'art. 9 al. 1 LI, le revenu et la fortune des époux vivant en
ménage commun s'additionnent, quel que soit leur régime matrimonial. L'art. 14
al. 1 LI prévoit que "les époux qui vivent en ménage commun répondent
solidairement du montant global de l'impôt". Enfin, l'art. 160 LI précise la
situation des époux dans la procédure de taxation; ceux-ci, lorsqu'ils vivent
en ménage commun, exercent leurs droits et s'acquittent de leurs obligations de
manière conjointe (al. 1); en particulier, ils signent l'un et l'autre la
déclaration d'impôt (al. 2). La solidarité prévue à l'art. 14 al. 1 LI se
prolonge après la séparation des époux (FI.2006.0039 du 28 juin 2006, consid.
1; FI.2005.0015 du 27 juin 2005, consid. 5, rappelant une précédente
jurisprudence: FI.1997.0061 du 26 mars 1998). La constitutionnalité de l'arrêt
du 27 juin 2005 précité a en outre été confirmé par le Tribunal fédéral (ATF
2P.201/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3.3) qui note qu'en n'atténuant pas la
solidarité entre époux en cas d'insolvabilité de l'un des deux, le législateur
vaudois a choisi une solution plus sévère que celle retenue par le législateur
fédéral, ce choix ne pouvant cependant être qualifié d'arbitraire. Dans ce même
arrêt, notre Haute Cour a confirmé que les règles sur la
responsabilité financière des époux qui résultent des dispositions sur le droit
matrimonial ne sont pas exhaustives et laissent ainsi aux cantons le soin
d'aménager eux-mêmes la responsabilité des époux pour les dettes d'impôts. Il
en résulte que dès lors que si le législateur fiscal ne tient pas compte du
régime matrimonial sous lequel vivent les époux s'agissant de l'addition des
éléments imposables, il ne saurait être obligé de prendre en considération le
régime matrimonial adopté par les époux en matière de responsabilité pour les
dettes d'impôt (ATF 2P.201./2005 précité, consid. 4.1).
S'agissant du droit fédéral,
l'art. 13 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14
décembre 1990 (ci-après: LIFD) prévoit ce qui suit:
"1 Les époux qui vivent en ménage commun
répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois, chaque époux
répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un d’eux
est insolvable. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de
l’impôt total qui frappe les revenus des enfants.
2.
Lorsque les époux ne vivent pas en ménage
commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt
s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus."
Le régime de la solidarité
institué par cette disposition diffère quelque peu de la solution retenue par
le législateur cantonal puisqu'il prévoit une atténuation du principe de la
solidarité entre les conjoints dans la mesure où chacun répond des dettes
fiscales nées avant la séparation jusqu'à concurrence de la part de l'impôt
relative à ses éléments imposables. De plus, la solidarité s'éteint pour les
montants encore dus après la séparation.
En l'occurrence, sans procéder à
un quelconque développement juridique, la contribuable entend remettre en cause
le contenu des art. 14 al. 1 LI et celui de l'art. 13 al. 1 LIFD ainsi que la
jurisprudence constante rendue en application de ces normes. Comme l'a
récemment confirmé le Tribunal fédéral, le principe de la solidarité intégrale
choisi par le législateur cantonal ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y
a dès lors pas lieu d'adhérer à la thèse de la contribuable qui prétend qu'elle
n'est responsable que du paiement de la moitié du solde d'impôts cantonaux de
l'année 2004. Le calcul opéré par l'ACI en ce qui concerne la part due au titre
de l'impôt fédéral direct n'est pas remis en cause par la contribuable qui se
contente d'affirmer qu'elle n'est tenue qu'en raison de la moitié de cette
dette. La thèse de l'intéressée, qui ne correspond manifestement pas à la
lettre de la loi, ni à la jurisprudence qui lui est consacrée, doit donc être
rejetée.
Comme cela a été relevé plus
haut, la convention sur effets accessoires du divorce n'a d'effets qu'entre ses
signataires et ne lie pas les autorités fiscales. Ainsi, si le contribuable
appelé en solidarité doit honorer les obligations fiscales de son ex-conjoint,
il pourra, ceci fait, pour autant qu'il y soit fondé, réclamer à son
ex-conjoint remboursement de l'impôt qu'il a payé pour lui.
3.
a) Enfin, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas reçu
la décision de taxation du 12 décembre 2005, cette dernière n'ayant été
notifiée qu'à son époux. De son côté, l'autorité intimée admet, dans ses
déterminations, que cette notification est entachée d'un vice qui a toutefois
été guéri puisque l'intéressée a reçu cette décision en annexe de celle d'appel
en solidarité et qu'elle n'a contesté que la deuxième.
b) Les époux qui vivent en ménage commun
exercent les droits et s’acquittent des obligations qu’ils ont selon cette loi
(art. 40 al. 1 LHID, 113 al. 1 LIFD et 160 al. 1 LI); pour que les recours et
les autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l’un
des époux ait agi dans les délais (art. 40 al. 3 LHID, 113 al. 3 LIFD, 160 al.
3.
LI). De ces règles, il découle qu’il n’est pas nécessaire que les époux
agissent toujours en commun vis-à-vis de l’autorité fiscale; un époux peut
valablement accomplir seul des actes de procédure; il existe une présomption
(réfragable) de la validité de ces actes (Martin Zweifel, Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, I/2b, N.10-14 ad art. 113 LIFD). Toute
communication que l’autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés
qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement (art. 113 al.
4.
LIFD et 160 al. 4 LI). Afin d’assurer l’exercice par les époux de leur droit
d’être entendus (y compris celui de recourir), la communication unique au sens
des art. 113 al. 4 LIFD et 160 al. 4 LI présuppose toutefois que les époux
vivent effectivement sous le même toit; à défaut, l’autorité doit adresser ces
communications à chacun des époux, pour autant qu’elle connaisse leurs
domiciles séparés (Zweifel, N.19 ad art. 40 LHID; N. 32 ad art. 113 LIFD; cf.
ATF 122 I 139 consid. 2 p. 144, a contrario).
Les vices que peuvent présenter les décisions
administratives ne conduisent, en règle générale, qu'à leur annulabilité. En
d'autres termes, la décision viciée n'est corrigée (annulée ou réformée) qu'en
présence d'un recours (ou, en matière fiscale, d'une réclamation); en l'absence
d'une telle contestation, la décision en question, malgré le vice dont elle est
affectée, entre en force. Toutefois, en présence de vices particulièrement
graves, la décision administrative peut être affectée de nullité, ce que les
autorités (qu'il s'agisse des autorités de première instance ou de recours)
peuvent constater en tout temps. Jurisprudence et doctrine s'accordent à
retenir que l'annulabilité constitue la règle, la nullité l'exception, cette
dernière n'étant admise que de manière très restrictive (cf. dans ce sens
Pierre Moor, Droit administratif II 201 ss, spéc. 205 ss et 210 et les réf.
citées). La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun
préjudice pour les parties. Un vice éventuel à cet égard n’entraîne pas la
nullité de la décision; la protection des droits des parties est suffisante
lorsque la notification atteint son but malgré l’éventuel défaut qui l’entache;
il convient d’examiner, sur le vu des circonstances, si la partie a
véritablement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et,
de ce fait, subi un dommage; il s’impose de s’en tenir aux règles de la bonne
foi, qui imposent une limite à l’invocation d’un vice formel (ATF 122 I 97
consid. 3a p. 99, et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi qui doit
imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst.) leur
impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale (ATF 131 I
166.
consid. 6.1 p. 177; 126 II 97 consid. 4b p. 104/105).
c) En l'espèce, comme l'a relevé l'ACI, il
appartenait à l'OID de notifier la décision de taxation définitive des époux
concernés à chacun d'entre eux dès lors que le prédit office savait qu'ils
s'étaient chacun constitués un domicile séparé. Ainsi, force est de constater
que la recourante n'a connu la décision de taxation du 12 décembre 2005 que
lorsqu'elle a reçu la décision d'appel en solidarité du 19 septembre 2006.
Comme cela a été relevé plus haut, une notification viciée n’entraîne pas la
nullité de la décision lorsque la notification atteint son but malgré
l’éventuel défaut qui l’entache. Ainsi, la recourante a eu connaissance de la
décision de taxation définitive pour la période fiscale 2004 au plus tôt
lorsqu'elle a reçu la décision d'appel en cause à laquelle elle était annexée.
La présente d'annotations manuscrites de la recourante sur la décision du 12
décembre 2005 constitue d'ailleurs la preuve que celle-ci lui est effectivement
parvenue en même temps que la décision d'appel en solidarité du 19 septembre 2006.
Dès la réception de cette décision, la recourante était en mesure de comprendre
le sens et la portée des voies de droit indiquées. Il y a dès lors lieu de
considérer que si la notification de la décision du 12 décembre 2005 était
effectivement viciée, cela n'a porté aucun préjudice à la contribuable dès lors
qu'elle s'est abstenue de la contester, même dans le cadre du présent recours
qui ne concerne, en définitive, que la problématique liée à l'appel en
solidarité.
Mal fondé, cet argument doit également être
rejeté.
Au vu de ce qui précède, la décision sur
réclamation du 11 juillet 2007 doit, sur ce point, être confirmée par
substitution de motifs.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du
recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée, les frais de la
cause devant être laissés à la charge de la recourante, qui succombe (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue par l'Administration
cantonale des impôts le 11 juillet 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à charge
de la recourante.
Lausanne, le 21 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.