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Décision

FI.2007.0124

CDAP - FI.2007.0124 - 2008-07-25 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Divisione delle contribuzioni, Comune di Pollegio, Commune de Renens

25 juillet 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 2.********,

A.________ (ci-après: le contribuable ou le recourant) est célibataire. Depuis

le 1er janvier 2002, il travaille à plein temps pour le compte de

l¿entreprise 3.******** SA à 4.******** en qualité de contremaître (peintre en

bâtiment). Du 15 septembre 2001 au 1er avril 2005, le contribuable a

suivi en parallèle une formation professionnelle à Tolochenaz. Il a obtenu le 1er

avril 2005 le diplôme de maître peintre.

B.

Du 13 janvier

2002 à fin septembre 2005, A.________ a loué un appartement de deux pièces à 5.********.

Le 1er octobre 2005, il s¿est installé dans un appartement de trois

pièces et demie en location au 6.********, à 4.********. A partir de cette

date, il s¿est inscrit en résidence secondaire à 4.********, ses papiers étant

déposés à 1.******** au Tessin.

C.

Le contribuable indique désormais habiter au Tessin, à 1.********, dans l¿appartement

de son frère.

D.

Sur requête de

la commune de Renens, A.________ a rempli un questionnaire de domicile

intercantonal. Il y indique notamment habiter chez son frère, dans un

appartement de quatre pièces et demie à 1.********, village où résident

également ses parents. Il déclare rentrer deux à trois fois par mois au Tessin,

en train, en voiture ou en avion. Il prétend passer la majorité de ses

week-ends et ses vacances dans ce village tessinois où il rencontre aussi son

amie, avocate et domiciliée à 7.********. Il soutient participer activement à

la vie associative de 1.******** où il possède encore tous ses amis d¿enfance.

Il précise, en guise d¿observations, qu¿il participe activement à l¿entreprise

de son père comme conseiller, et compte reprendre la société d¿ici quelques

années.

E.

Le 15 juin

2007, en résumant les renseignements recueillis, l¿Administration cantonale des

impôts (ci-après : ACI) a prié son homologue tessinois , la

« Divisione delle contribuzioni Vicolo Sottocorte », de renoncer à

l¿assujettissement illimité du contribuable au Tessin avec effet au 1er

janvier 2007. Se prévalant de la présomption du for général d¿imposition au

lieu de travail, l¿ACI a notamment relevé, à l¿appui de sa demande que « l¿intéressé

est âgé de plus de 31 ans, qu¿il réside en tant que locataire à 4.********

depuis le 1er octobre 2005, après avoir loué un autre appartement

dans notre canton durant plus de 3 ans et qu¿il travaille à proximité immédiate

de son domicile actuel. Le fait de retourner régulièrement à 1.******** ne peut

pas faire passer au second plan les éléments qui le rattachent à la Commune de Renens.

De plus, le fait de partager un logement au Tessin avec son frère ne fait que

renforcer la présomption du for général d¿imposition à son lieu de résidence la

semaine ».

F.

Par décision

du 30 août 2007, l¿ACI a fixé le domicile fiscal de A.________ au 1er

janvier 2007 à 4.********, en reprenant l¿argumentation invoquée dans la

demande adressée le 15 juin 2007 à l¿administration cantonale tessinoise.

G.

Le 24

septembre 2007, A.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal

administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal). Le recourant conclut à ce que

son domicile soit fixé au Tessin. Il fait valoir à l¿appui de son recours:

« Le centre de mes activités, tant privées que professionnelles se

trouvent actuellement au Tessin. Pour ce qui concerne ma vie privée, ma

concubine, ainsi que toute ma famille résident dans le canton dans lequel je me

déplace régulièrement afin de pouvoir garder les liens familiaux et affectifs.

Pendant mes week-ends au Tessin, je m¿occupe en outre de plusieurs activités au

sein d¿associations sportives¿. ». Il relève également ses tâches de

conseiller et d¿analyste dans l¿entreprise de son père. Précisant qu¿il n¿avait

pas l¿intention de s¿établir de manière durable dans le canton de Vaud, il a

manifesté la volonté de trouver prochainement un emploi dans le canton du

Tessin où il compte retourner en 2008. En annexe, le recourant a produit une

déclaration de la commune de Pollegio confirmant son domicile et le maintien de

ses contacts dans cette commune. Il a également produit des preuves de

recherches d¿emploi au Tessin, ainsi que des attestations du ski club et de la

société de gymnastique, qui font état de sa participation à ces sociétés.

H.

Sa décision

du 30 août 2007 étant soumise à la condition que la situation de fait ne se

modifie pas d¿ici au 31 décembre 2007, l¿ACI a requis, le 9 novembre 2007, la

suspension de la procédure jusqu¿au 31 décembre 2007, en application de l¿art.

58 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administrative (LJPA). Le juge instructeur a suspendu la procédure, puis, le 11 février 2008, a invité l¿autorité intimée à

renseigner le tribunal sur la suite qu¿elle entendait donner à ce litige.

I.

Dans sa

réponse du 22 février 2008, l¿ACI a conclu au rejet du recours et au maintien

de sa décision du 30 août 2007, soit à la fixation du domicile de A.________ à 4.********

dès le 1er janvier 2007. Reprenant les arguments énoncés dans sa

décision, elle invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral qui consacre la

présomption du domicile d¿un contribuable célibataire à son lieu de travail.

J.

L¿autorité

fiscale du Tessin, les communes de Pollegio et de Renens ont renoncé à déposer

des observations sur le recours.

K.

Le recourant

ne s¿est pas déterminé sur la réponse de l¿autorité intimée.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de 30 jours

prévu par l'art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet

2000.

(ci-après: LI), le présent recours est recevable à la forme.

Il a trait au domicile fiscal de M. A.________

à partir du 1er janvier 2007.

2.

Le principe de l'interdiction de

la double imposition (art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst. et art. 46 al. 2 aCst.)

s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou

plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts

analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites

de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle). En outre, le

Tribunal fédéral a déduit des art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst.

et 46 al. 2 aCst., le principe selon lequel un canton ne peut pas imposer plus

lourdement un contribuable du fait qu'il est assujetti aux impôts dans un autre

canton (arrêt du 17 octobre 2005,2P.100/2005

consid. 2.1; ATF

130.

I 205 consid. 4.1 p. 210 et les références citées).

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une personne

revient au canton où cette personne a son domicile

fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil,

c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir

durablement (cf. art. 23

al. 1 CC),

ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne

joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice

des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de

la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal.

Le lieu où la personne assujettie a

le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des

circonstances objectives (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149), reconnaissables

par des tiers (ATF 126 I 289 consid. 2b p. 294) et non en fonction des

déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de

choisir librement un domicile fiscal ( ATF

131.

I 145 consid. 4.1 p. 149 s.; 125

I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).

Ces considérations demeurent

valables sous l'empire de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS

642.

) qui, à son art. 3 al. 2, contient une définition analogue du domicile

de la personne physique, laquelle correspond également à celle de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ( LIFD, RS 642.11; cf.

art. 3 al. 2 LIFD; arrêt du 17 octobre 2005,2P.100/2005

consid. 4.1). Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui

est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de

résidence habituelle, le domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses

intérêts personnels.

Le domicile fiscal des

contribuables exerçant une activité lucrative dépendante, expose le Tribunal

fédéral dans un arrêt du 17 octobre 2005 (2P.100/2005),

se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils

exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour

un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (arrêt 2P.100/2005

consid. 4.2; ATF

125.

I 54 consid. 2b p. 56).

Selon une jurisprudence constante,

il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés, qui

reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens

créés par les rapports personnels et familiaux sont alors tenus pour plus forts

que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont

imposables au lieu de résidence de la famille. Il n'en va différemment en

principe que lorsque ces personnes exercent une fonction dirigeante dans une

entreprise économiquement importante, ce que suppose qu'elles assument une

responsabilité particulière et qu'elles ont sous leurs ordres un nombreux

personnel (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/aa p. 56/57 ; 121

I 14 consid. 4a p. 16; 111

Ia 41 consid. 3 p. 42 et la jurisprudence citée).

Cette jurisprudence est également

applicable aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et

les frères et soeurs. Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral se

réfère pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du

travail sont appréciés de manière particulièrement stricte, notamment

s'agissant du retour régulier, tant il est vrai que les rapports d'une personne

célibataire avec ses parents seront généralement plus lâches que les liens

entre époux. En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu

où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas

échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit,

l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de

l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son

propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une

autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de

connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement

autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du

contribuable ont une importance particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Par ailleurs,

selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact,

des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports

familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un

cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales

spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre

maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu

de séjour en fin de semaine. Ainsi la jurisprudence admet que de jeunes

célibataires ayant quitté pour la première fois et depuis peu de temps le foyer

familial y conservent leur domicile fiscal, notamment lorsqu'ils y rentrent

pendant la part la plus importante de leur temps libre et avec une grande

régularité (cf. l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission

cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit in RDAF

1998.

II p. 67 consid. 2c p. 70; ATF

111.

Ia 41 consid. 3 p. 43 ).

Peu nombreuses seront dès lors les

exceptions à la fixation du domicile fiscal au lieu de travail lorsque les

personnes concernées, célibataires, n'ont pas ou plus de relations familiales à

leur lieu de résidence en fin de semaine. Il convient par conséquent d'admettre

avec retenue que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux

qui existent avec le lieu de travail.

La jurisprudence admet également que

l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le

célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile.

Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement,

soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en

raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres

relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se

prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il

les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine

d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas

échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives

63.

p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF

125.

I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la

cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de

Zurich, reproduit à la RDAF

1998.

II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation restrictive

prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour

justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par

la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires

sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la

collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité

lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles

passent leur temps libre (ATF

125.

I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui

regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,

le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes ¿ y paient leurs impôts.

Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail

se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF

123.

I 289 consid. 2c p. 294/295 ; arrêt du 9 février 2001,

2P.302/1999 consid. 2d/cc).

4.

a) Le recourant est célibataire; il exerce une activité dépendante à 4.********

où il loue un appartement et n'a pas une fonction dirigeante dans l'entreprise.

En considérant que le domicile fiscal du recourant se trouve au lieu de son travail

(soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité

lucrative), l¿ACI a appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral. Il faut

dès lors examiner si les attaches du recourant au Tessin ont un poids

prépondérant, autrement dit, s¿il peut se prévaloir de liens suffisamment forts

avec ce canton pour renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal est au lieu

de son travail. On rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence citée plus

haut, le fardeau de la preuve appartient au contribuable.

b) Le recourant déclare rentrer fréquemment

à 1.******** où il a encore de nombreux amis, sa famille et ses attaches.

Toutefois, il s¿avère que le trajet de 4.******** à 1.******** dépasse les 300

km et dure environ 3h30, soit 7 heures pour l¿aller et le retour. La fréquence

du trajet est donc difficilement compatible en semaine avec une activité

professionnelle à plein temps. Il ressort en outre des renseignements reçus que

le recourant possède un logement de plusieurs pièces à 4.******** depuis le

début de son activité professionnelle dans cette commune en 2002. Ce logement,

qui n¿est pas seulement un pied-à-terre revêt donc un caractère durable. Au

demeurant, le recourant n¿est ni propriétaire, ni locataire dans le canton du

Tessin. Il déclare habiter chez son frère à qui il ne paie toutefois aucun

loyer. L¿appartenance du recourant à diverses sociétés tessinoises ne suffit

pas à créer un domicile dans le canton du Tessin. Au regard de la jurisprudence

rappelée plus haut, le séjour en fin de semaine et durant les vacances, ainsi

que les liens familiaux ne justifient pas en l¿espèce de déroger à la règle du

domicile au lieu de travail. La relation que le recourant entretient avec une

amie habitant à 7.******** ne suffit pas non plus à elle seule à renverser la

présomption du domicile au lieu de travail, dans la mesure où selon les

déclarations du recourant, celle-ci possède son propre logement à 7.********.

Enfin l¿allégation qu¿il souhaite dans un proche avenir occuper un poste de

travail dans le canton du Tessin ne suffit pas non plus, car il s¿agit pour le

moment d¿une perspective, qui, au demeurant, ne s¿est pas réalisée durant la

suspension de la procédure, qui devait permettre au recourant de s¿installer au

Tessin dans le délai qu¿il avait lui-même annoncé (FI.2006.0055 du 30 mars 2007).

c) Conformément à la jurisprudence

du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, il faut admettre avec retenue que les

liens que le contribuable célibataire entretient avec sa famille l¿emportent

sur ceux qui existent avec le lieu de travail. Ces considérations et les

circonstances de l¿espèce conduisent à confirmer la décision attaquée qui fixe

le domicile fiscal du recourant à 4.********, dès le 1er janvier

2007.

5.

Vu l¿issue du

litige, les frais seront à la charge du recourant qui ne peut prétendre à

l¿allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par

l¿Administration cantonale des impôts le 30 août 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600

(six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2008

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.