FI.2007.0124
CDAP - FI.2007.0124 - 2008-07-25 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Divisione delle contribuzioni, Comune di Pollegio, Commune de Renens
25 juillet 2008Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2007.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.07.2008
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Divisione delle contribuzioni, Comune di Pollegio, Commune de Renens
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
RELATIONS PERSONNELLES
Cst-127-3
LHID-3-2
LIFD-3-2
LI-18-1
LI-3-2
Résumé contenant:
Détermination du domicile fiscal du contribuable, célibataire, qui prend un appartement de 3,5 pièces dans le canton de Vaud, travaille à plein temps dans une entreprise de ce canton et y suit une formation professionnelle, mais dépose ses papiers au Tessin. Rappel de la jurisprudence sur le domicile fiscal. Présomption du domicile au lieu de travail (VD), qui n'est pas renversée par les éléments en faveur du Tessin (présence de la famille et des amis, retour en fin de semaine et pour les vacances, pas de logement personnel, mais dispose d'une chambre chez son frère).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président ; Mme Lydia Masmejan, juge
suppléant ; M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourant
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorités concernées
1.
Divisione delle
contribuzioni,
2.
Comune di Pollegio,
3.
Commune de Renens,
Recours A.________ c/ décision de
l¿Administration cantonale des impôts du 30 août 2007 (fixation du domicile
fiscal principal à Renens dès le 1er janvier 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 2.********,
A.________ (ci-après: le contribuable ou le recourant) est célibataire. Depuis
le 1er janvier 2002, il travaille à plein temps pour le compte de
l¿entreprise 3.******** SA à 4.******** en qualité de contremaître (peintre en
bâtiment). Du 15 septembre 2001 au 1er avril 2005, le contribuable a
suivi en parallèle une formation professionnelle à Tolochenaz. Il a obtenu le 1er
avril 2005 le diplôme de maître peintre.
B.
Du 13 janvier
2002 à fin septembre 2005, A.________ a loué un appartement de deux pièces à 5.********.
Le 1er octobre 2005, il s¿est installé dans un appartement de trois
pièces et demie en location au 6.********, à 4.********. A partir de cette
date, il s¿est inscrit en résidence secondaire à 4.********, ses papiers étant
déposés à 1.******** au Tessin.
C.
Le contribuable indique désormais habiter au Tessin, à 1.********, dans l¿appartement
de son frère.
D.
Sur requête de
la commune de Renens, A.________ a rempli un questionnaire de domicile
intercantonal. Il y indique notamment habiter chez son frère, dans un
appartement de quatre pièces et demie à 1.********, village où résident
également ses parents. Il déclare rentrer deux à trois fois par mois au Tessin,
en train, en voiture ou en avion. Il prétend passer la majorité de ses
week-ends et ses vacances dans ce village tessinois où il rencontre aussi son
amie, avocate et domiciliée à 7.********. Il soutient participer activement à
la vie associative de 1.******** où il possède encore tous ses amis d¿enfance.
Il précise, en guise d¿observations, qu¿il participe activement à l¿entreprise
de son père comme conseiller, et compte reprendre la société d¿ici quelques
années.
E.
Le 15 juin
2007, en résumant les renseignements recueillis, l¿Administration cantonale des
impôts (ci-après : ACI) a prié son homologue tessinois , la
« Divisione delle contribuzioni Vicolo Sottocorte », de renoncer à
l¿assujettissement illimité du contribuable au Tessin avec effet au 1er
janvier 2007. Se prévalant de la présomption du for général d¿imposition au
lieu de travail, l¿ACI a notamment relevé, à l¿appui de sa demande que « l¿intéressé
est âgé de plus de 31 ans, qu¿il réside en tant que locataire à 4.********
depuis le 1er octobre 2005, après avoir loué un autre appartement
dans notre canton durant plus de 3 ans et qu¿il travaille à proximité immédiate
de son domicile actuel. Le fait de retourner régulièrement à 1.******** ne peut
pas faire passer au second plan les éléments qui le rattachent à la Commune de Renens.
De plus, le fait de partager un logement au Tessin avec son frère ne fait que
renforcer la présomption du for général d¿imposition à son lieu de résidence la
semaine ».
F.
Par décision
du 30 août 2007, l¿ACI a fixé le domicile fiscal de A.________ au 1er
janvier 2007 à 4.********, en reprenant l¿argumentation invoquée dans la
demande adressée le 15 juin 2007 à l¿administration cantonale tessinoise.
G.
Le 24
septembre 2007, A.________ a recouru contre cette décision auprès du tribunal
administratif (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal). Le recourant conclut à ce que
son domicile soit fixé au Tessin. Il fait valoir à l¿appui de son recours:
« Le centre de mes activités, tant privées que professionnelles se
trouvent actuellement au Tessin. Pour ce qui concerne ma vie privée, ma
concubine, ainsi que toute ma famille résident dans le canton dans lequel je me
déplace régulièrement afin de pouvoir garder les liens familiaux et affectifs.
Pendant mes week-ends au Tessin, je m¿occupe en outre de plusieurs activités au
sein d¿associations sportives¿. ». Il relève également ses tâches de
conseiller et d¿analyste dans l¿entreprise de son père. Précisant qu¿il n¿avait
pas l¿intention de s¿établir de manière durable dans le canton de Vaud, il a
manifesté la volonté de trouver prochainement un emploi dans le canton du
Tessin où il compte retourner en 2008. En annexe, le recourant a produit une
déclaration de la commune de Pollegio confirmant son domicile et le maintien de
ses contacts dans cette commune. Il a également produit des preuves de
recherches d¿emploi au Tessin, ainsi que des attestations du ski club et de la
société de gymnastique, qui font état de sa participation à ces sociétés.
H.
Sa décision
du 30 août 2007 étant soumise à la condition que la situation de fait ne se
modifie pas d¿ici au 31 décembre 2007, l¿ACI a requis, le 9 novembre 2007, la
suspension de la procédure jusqu¿au 31 décembre 2007, en application de l¿art.
58 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administrative (LJPA). Le juge instructeur a suspendu la procédure, puis, le 11 février 2008, a invité l¿autorité intimée à
renseigner le tribunal sur la suite qu¿elle entendait donner à ce litige.
I.
Dans sa
réponse du 22 février 2008, l¿ACI a conclu au rejet du recours et au maintien
de sa décision du 30 août 2007, soit à la fixation du domicile de A.________ à 4.********
dès le 1er janvier 2007. Reprenant les arguments énoncés dans sa
décision, elle invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral qui consacre la
présomption du domicile d¿un contribuable célibataire à son lieu de travail.
J.
L¿autorité
fiscale du Tessin, les communes de Pollegio et de Renens ont renoncé à déposer
des observations sur le recours.
K.
Le recourant
ne s¿est pas déterminé sur la réponse de l¿autorité intimée.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours
prévu par l'art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet
2000.
(ci-après: LI), le présent recours est recevable à la forme.
Il a trait au domicile fiscal de M. A.________
à partir du 1er janvier 2007.
2.
Le principe de l'interdiction de
la double imposition (art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst. et art. 46 al. 2 aCst.)
s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou
plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts
analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites
de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle). En outre, le
Tribunal fédéral a déduit des art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst.
et 46 al. 2 aCst., le principe selon lequel un canton ne peut pas imposer plus
lourdement un contribuable du fait qu'il est assujetti aux impôts dans un autre
canton (arrêt du 17 octobre 2005,2P.100/2005
consid. 2.1; ATF
130.
I 205 consid. 4.1 p. 210 et les références citées).
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une personne
revient au canton où cette personne a son domicile
fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil,
c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir
durablement (cf. art. 23
al. 1 CC),
ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne
joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice
des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de
la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal.
Le lieu où la personne assujettie a
le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des
circonstances objectives (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149), reconnaissables
par des tiers (ATF 126 I 289 consid. 2b p. 294) et non en fonction des
déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de
choisir librement un domicile fiscal ( ATF
131.
I 145 consid. 4.1 p. 149 s.; 125
I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).
Ces considérations demeurent
valables sous l'empire de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS
642.
) qui, à son art. 3 al. 2, contient une définition analogue du domicile
de la personne physique, laquelle correspond également à celle de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ( LIFD, RS 642.11; cf.
art. 3 al. 2 LIFD; arrêt du 17 octobre 2005,2P.100/2005
consid. 4.1). Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui
est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de
résidence habituelle, le domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses
intérêts personnels.
Le domicile fiscal des
contribuables exerçant une activité lucrative dépendante, expose le Tribunal
fédéral dans un arrêt du 17 octobre 2005 (2P.100/2005),
se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils
exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour
un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (arrêt 2P.100/2005
consid. 4.2; ATF
125.
I 54 consid. 2b p. 56).
Selon une jurisprudence constante,
il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés, qui
reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens
créés par les rapports personnels et familiaux sont alors tenus pour plus forts
que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont
imposables au lieu de résidence de la famille. Il n'en va différemment en
principe que lorsque ces personnes exercent une fonction dirigeante dans une
entreprise économiquement importante, ce que suppose qu'elles assument une
responsabilité particulière et qu'elles ont sous leurs ordres un nombreux
personnel (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/aa p. 56/57 ; 121
I 14 consid. 4a p. 16; 111
Ia 41 consid. 3 p. 42 et la jurisprudence citée).
Cette jurisprudence est également
applicable aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et
les frères et soeurs. Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral se
réfère pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du
travail sont appréciés de manière particulièrement stricte, notamment
s'agissant du retour régulier, tant il est vrai que les rapports d'une personne
célibataire avec ses parents seront généralement plus lâches que les liens
entre époux. En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu
où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas
échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit,
l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de
l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son
propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une
autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de
connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement
autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du
contribuable ont une importance particulière (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Par ailleurs,
selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact,
des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports
familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un
cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales
spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre
maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu
de séjour en fin de semaine. Ainsi la jurisprudence admet que de jeunes
célibataires ayant quitté pour la première fois et depuis peu de temps le foyer
familial y conservent leur domicile fiscal, notamment lorsqu'ils y rentrent
pendant la part la plus importante de leur temps libre et avec une grande
régularité (cf. l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission
cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit in RDAF
1998.
II p. 67 consid. 2c p. 70; ATF
111.
Ia 41 consid. 3 p. 43 ).
Peu nombreuses seront dès lors les
exceptions à la fixation du domicile fiscal au lieu de travail lorsque les
personnes concernées, célibataires, n'ont pas ou plus de relations familiales à
leur lieu de résidence en fin de semaine. Il convient par conséquent d'admettre
avec retenue que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux
qui existent avec le lieu de travail.
La jurisprudence admet également que
l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le
célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile.
Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement,
soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en
raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres
relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se
prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il
les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine
d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas
échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives
63.
p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF
125.
I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la
cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de
Zurich, reproduit à la RDAF
1998.
II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation restrictive
prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour
justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par
la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires
sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la
collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité
lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles
passent leur temps libre (ATF
125.
I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui
regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,
le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes ¿ y paient leurs impôts.
Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail
se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF
123.
I 289 consid. 2c p. 294/295 ; arrêt du 9 février 2001,
2P.302/1999 consid. 2d/cc).
4.
a) Le recourant est célibataire; il exerce une activité dépendante à 4.********
où il loue un appartement et n'a pas une fonction dirigeante dans l'entreprise.
En considérant que le domicile fiscal du recourant se trouve au lieu de son travail
(soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité
lucrative), l¿ACI a appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral. Il faut
dès lors examiner si les attaches du recourant au Tessin ont un poids
prépondérant, autrement dit, s¿il peut se prévaloir de liens suffisamment forts
avec ce canton pour renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal est au lieu
de son travail. On rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence citée plus
haut, le fardeau de la preuve appartient au contribuable.
b) Le recourant déclare rentrer fréquemment
à 1.******** où il a encore de nombreux amis, sa famille et ses attaches.
Toutefois, il s¿avère que le trajet de 4.******** à 1.******** dépasse les 300
km et dure environ 3h30, soit 7 heures pour l¿aller et le retour. La fréquence
du trajet est donc difficilement compatible en semaine avec une activité
professionnelle à plein temps. Il ressort en outre des renseignements reçus que
le recourant possède un logement de plusieurs pièces à 4.******** depuis le
début de son activité professionnelle dans cette commune en 2002. Ce logement,
qui n¿est pas seulement un pied-à-terre revêt donc un caractère durable. Au
demeurant, le recourant n¿est ni propriétaire, ni locataire dans le canton du
Tessin. Il déclare habiter chez son frère à qui il ne paie toutefois aucun
loyer. L¿appartenance du recourant à diverses sociétés tessinoises ne suffit
pas à créer un domicile dans le canton du Tessin. Au regard de la jurisprudence
rappelée plus haut, le séjour en fin de semaine et durant les vacances, ainsi
que les liens familiaux ne justifient pas en l¿espèce de déroger à la règle du
domicile au lieu de travail. La relation que le recourant entretient avec une
amie habitant à 7.******** ne suffit pas non plus à elle seule à renverser la
présomption du domicile au lieu de travail, dans la mesure où selon les
déclarations du recourant, celle-ci possède son propre logement à 7.********.
Enfin l¿allégation qu¿il souhaite dans un proche avenir occuper un poste de
travail dans le canton du Tessin ne suffit pas non plus, car il s¿agit pour le
moment d¿une perspective, qui, au demeurant, ne s¿est pas réalisée durant la
suspension de la procédure, qui devait permettre au recourant de s¿installer au
Tessin dans le délai qu¿il avait lui-même annoncé (FI.2006.0055 du 30 mars 2007).
c) Conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, il faut admettre avec retenue que les
liens que le contribuable célibataire entretient avec sa famille l¿emportent
sur ceux qui existent avec le lieu de travail. Ces considérations et les
circonstances de l¿espèce conduisent à confirmer la décision attaquée qui fixe
le domicile fiscal du recourant à 4.********, dès le 1er janvier
2007.
5.
Vu l¿issue du
litige, les frais seront à la charge du recourant qui ne peut prétendre à
l¿allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par
l¿Administration cantonale des impôts le 30 août 2007 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600
(six cents) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2008
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.