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Décision

FI.2007.0125

CDAP - FI.2007.0125 - 2008-02-26 - GOMBAU Henri c/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Yverdon-les-Bains

26 février 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Henri Gombau exploite un cabinet d'ostéopathie et de

physiothérapie à Yverdon-les-Bains. Pour l’année 2005, il a reçu du Service

communal des travaux et de l’environnement le questionnaire à remplir pour le

calcul de la taxe pour les déchets des commerces. Il a estimé à un sac de 35 l

ou un sac de 110 l la quantité hebdomadaire de déchets provenant de son

cabinet, à incinérer.

B.

Les services communaux d’Yverdon-les-Bains ont notifié à

Henri Gombau une facture, datée du 20 décembre 2005, arrêtant à 198 fr.20 la

taxe déchets due pour l’année 2005. Henri Gombau a recouru contre cette taxe.

Par décision du 24 avril 2007, la Commission communale de recours en matière

d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains, après avoir convoqué et entendu

Henri Gombau, a admis partiellement son recours, estimant qu’il avait été taxé

de manière excessive et l’invitant à « négocier » (sic !)

une réévaluation, directement avec le service compétent sur la base des déchets

réellement produits. Cette décision a été notifiée le 14 septembre 2007 à

l’intéressé.

C.

Henri Gombau recourt contre cette dernière décision dont

il demande l’annulation; il requiert d’être exonéré de la taxe incriminée.

La commission intimée et la Municipalité

d’Yverdon-les-Bains proposent le rejet du recours et le maintien de la décision

attaquée.

Dans le délai qui lui a été imparti par le juge

instructeur pour répliquer, Henri Gombau a persisté dans ses conclusions.

D.

La Cour de droit administratif et public qui, le 1er

janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par

voie de circulation.

Considérants

1.

Sous le titre marginal "principe

de causalité", l'article 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) exige que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi

en supporte les frais. En principe, sous réserve de dispositions particulières

édictées par le Conseil fédéral, le détenteur des déchets assume le coût de

leur élimination (art. 30 LPE). D'après l'art. 32a LPE qui concrétise le

principe de l'art. 2 LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de

l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée,

soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de

ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en

particulier en fonction : a) du type et de la quantité de déchets remis,

b) des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations

d'élimination des déchets, c) des amortissements nécessaires pour maintenir la

valeur du capital de ces installations, d) des intérêts, e) des investissements

prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces

installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des

améliorations relatives à leur exploitation (al. 1). En outre, les détenteurs d'installations

d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires (al. 3).

a) Ces dispositions posent comme principe général

celui du "pollueur-payeur" (Verursacherprinzip). Ce

principe de causalité, qui consiste pour l'essentiel à faire supporter à leurs

auteurs les frais de lutte contre les atteintes à l'environnement, ne contient

cependant ni le fondement d'une responsabilité, ni une indication des mesures

qui peuvent être mises à la charge du pollueur, pas plus qu'il ne désigne, pour

chaque cas particulier, le responsable des mesures à prendre. Il signifie en

revanche que les frais pourront être reportés sur le véritable auteur de

l'atteinte à l'environnement, même si celle-ci doit être combattue par un tiers

(v. FF 1979 III 775; 1996 IV 1233; cf. en outre Anne Petitpierre-Sauvain, Le

principe pollueur-payeur, in ZSR/RDS 1989 II 429 et ss, not. 455).

aa) De façon générale, on définit le pollueur comme

étant celui qui dégrade de façon directe, mais également de façon indirecte,

l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation (ibid.,

p. 462). La responsabilité de ce dernier ne suppose toutefois ni acte illicite,

ni culpabilité de sa part; il suffit qu'il puisse être considéré comme le

bénéficiaire d'une atteinte à l'environnement ou de l'utilisation d'une

ressource naturelle pour être considéré comme tel (v. Klaus A. Vallender/Reto

Morell, Umweltrecht, Bern 1997, p. 138, n° 45). Bien que l'art. 2 LPE définisse

de façon stricte le principe de causalité, ce dernier doit donc être compris

dans un sens large, comme impliquant la mise à charge du pollueur de toutes les

"externalités" en relation avec la qualité de l'environnement; seule

cette définition large lui permet en effet d'exercer la fonction de réinsertion

des coûts environnementaux dans les coûts de production des services et des

produits (cf. une autre contribution d'Anne Petitpierre-Sauvain, publiée in DEP

1999, 492 et ss, not. 496). Cette norme, qui énonce un principe directeur, doit

être concrétisée par d'autres règles légales (ibid., p. 500). L'art. 32 al. 1

LPE ne donne cependant pas une définition précise du pollueur. Cette

disposition entend simplement par détenteur (Inhaber) celui qui a la

maîtrise effective des déchets (cf. sur ce point, Ursula Brunner, in Kommentar

zum Umweltschutzgesetz, Zürich 2001, ad art. 32 LPE, n° 11, p. 5), c’est à dire

le pouvoir d’utiliser, de modifier, de détruire, de garder ou de transmettre la

chose, ce sans égard au contenu du droit (ATF 119 Ib 492, consid. 4b/cc).

Ainsi, pour le Tribunal fédéral, le détenteur n’est pas nécessairement la

personne à l'origine de la production des déchets (v. ATF 118 Ib 407, cons.

3c). Pour la doctrine, cette notion ne saurait se limiter à celle de possesseur

au sens des articles 919 et ss CC (v. Brunner, ibid.) ; elle s’étend aussi

bien à celui qui est à l’origine (Verursacher) de l’élimination qu’au

perturbateur par situation (v. Heribert Rausch/Arnold Marti/Alain Griffel,

Umweltrecht - Ein Lehrbuch, Zurich 2004, n° 112 p. 40). Dans cette mesure, le

régime légal peut avoir pour résultat de mettre l'obligation de traitement non

pas directement à la charge du pollueur, mais à la charge d'un tiers, qui n'est

que détenteur (ATF 119 Ib 492 ; 118 Ib 407, déjà cités).

bb) Selon une jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, les cantons - de même que les communes, lorsque la

compétence en matière d'élimination des déchets leur a été déléguée - disposent

d'une grande liberté dans la mise en oeuvre des principes posés par l'art. 32a

LPE. S'agissant des contributions périodiques de ramassage des déchets, il est

admis et largement répandu de percevoir, à côté des taxes qui dépendent de la

quantité de déchets (par ex. taxes au sac), une taxe de base indépendante de ce

facteur. Cette taxe de base (dite taxe de mise à disposition, Bereitstellungsgebühr)

représente la contrepartie de la mise à disposition de l'infrastructure pour

l'élimination des déchets, que la collectivité doit entretenir indépendamment

de son utilisation effective par chaque immeuble (cf. par ex. ATF 2P.266/2003,

DEP 2004 p. 197, RDAF 2005 I p. 601, consid. 3.2 et les références). La

taxe d’élimination des déchets ne saurait toutefois nécessairement prendre la

forme d’une taxe au sac, c’est-à-dire être fixée uniquement en proportion de la

quantité de déchets effectivement produite. Il est aussi possible de combiner

des taxes de base fixes (en vue, notamment, de financer les infrastructures

nécessaires à la collecte et au transport des déchets), avec des taxes

individuelles, en fonction de la quantité des déchets ; un certain

schématisme à cet égard est admissible (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297).

Est contraire au principe pollueur-payeur la taxe fondée uniquement sur la

valeur d’assurance de l’immeuble (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297, et les

arrêts cités ; arrêt FI.1998.0074 du 30 juin 1999) ou sur la valeur

cadastrale de l’immeuble (ATF 2P.148/2001 du 14 octobre 2001 et ATF du 29 mai

1997, RDAF 1999 I 94 consid. 3b p. 98ss), ainsi que la taxe fixe déterminée en

fonction de la valeur de l’immeuble, combinée avec une taxe variable en

fonction de l’utilisation d’eau courante (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p.

296/297).

cc) Il reste que l'avantage économique retiré par

chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible

à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et

d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels

que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en

fonction de l'éloignement et de la période de l'année. La loi n’exige pas que

les taxes d’élimination des déchets soient calculées exclusivement de manière

proportionnelle aux quantités effectives de déchets produits. Il doit cependant

exister un certain rapport entre les taxes d’utilisation et la mesure dans

laquelle les installations d’élimination sont mises à contribution ; la

quotité de la taxe doit présenter une certaine dépendance par rapport aux

quantités de déchets ou d’eaux usées (v. ATF 2P.266/2003, déjà cité, consid.

3.1

; ATF 129 I 290, consid. 3.2, pp. 294-295). Pour cette raison, la

jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière

schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes

(RDAF 1999, déjà cité, consid. 3a p. 97 et ss ; ATF 122 I 61, consid. 3b

p. 67 et les arrêts cités).

b) La loi vaudoise du 13

décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après : aLGD), abrogée au 31

décembre 2006 et remplacée par la loi homonyme du 5 septembre 2006 (LGD ; RSV 814.11), est applicable au cas d’espèce. L'art. 9 lettre

a aLGD entend par déchets urbains, les déchets, provenant des habitations et de

leurs alentours, qui doivent être régulièrement traités dans l'intérêt de la

propreté et de la salubrité (ordures ménagères). Leur sont assimilés les

déchets dont la composition est semblable, provenant de l'industrie, du

commerce, des arts et métiers et des entreprises de services, ainsi que les

déchets de voirie, les déchets encombrants et les déchets de chantier, à

l'exclusion des déchets spéciaux tels que définis sous lettre c) et des déchets

mentionnés à l'article 18. D'après l'art. 10 aLGD, les communes sont tenues de

collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues

d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets et, sous réserve

d'exceptions, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides provenant

des entreprises.

L'art. 24 al. 1 aLGD pose le principe du financement

des frais d'exploitation ; il précise que le coût des mesures de collecte,

de transport et de traitement des déchets est supporté par les personnes ou les

collectivités qui les mettent en place. L'art. 29 aLGD dispose

que les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts

communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de ramassage, de

transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains. Ces taxes

peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets produits. Leurs

critères doivent cependant répondre aux exigences susrappelées des art. 32a al.

1.

LPE et 4 al. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC ;

RSV 650.11). Cette dernière disposition prévoit en effet

qu'indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour

prévue par l'article 3bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales

en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses

particulières.

Ces taxes doivent donc faire l'objet

de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être

perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant

provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie. Leur montant doit

être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses. On retire de

ce texte que le financement de l'élimination des déchets par des taxes est, en

l’état, facultatif et qu’en la matière, les communes disposent d'une grande

liberté de choix (cf. ATF 129 I 290, consid. 2.2, p. 294-295). Le législateur a

relevé, dans ses travaux, que l'adaptation de la taxe à la quantité de déchets

produits peut permettre, par exemple, l'introduction d'une taxe sur les sacs à

ordures et pénaliser ainsi les citoyens ne jouant pas le jeu de la séparation à

la source (v. BGC, ibid., p. 234; v., sur la taxe au sac, plus généralement,

Vallender/Morell, op. cit., § 5, n° 49, p. 140). On notera encore que le canton

de Vaud a élaboré une modification de la LGD, afin de l'adapter à l'art. 32a

LPE; ce texte a été adopté par le Grand Conseil le 6 mai 2002 (v. BGC mai 2002,

p. 128 ss, 3ème débat). Cependant, à la suite d'un référendum, cette

loi a été rejetée en votation populaire (v. RLV 2002, 546), de sorte que l'art.

29.

aLGD est demeuré en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, de même que le Règlement

d’application de la LGD du 13 décembre 1989 (RGD ; RSV 814.11.1 ; v.

plus généralement sur cette question et ses conséquences, arrêt FI.2000.0114 du

7.

juillet 2005).

c) Quant à la nature de cette contribution, il ne

fait guère de doute que la taxe d'élimination des déchets constitue la

contrepartie d'une prestation de l'administration destinée à compenser

l'avantage qu'un administré retire de l'utilisation d'un service public de

gestion et de traitement des déchets (v. sur ce point, arrêt FI.1997.0046 du 4

novembre 1998, confirmé par ATF du 7 octobre 1999); la Commission cantonale de

recours en matière d’impôt (ci-après : CCRI) l'a du reste déjà dit dans

plusieurs arrêts (notamment ceux rendus le 17 novembre 1981, dont C., L'E. et

M. c/Lavey-Morcles, cités in RDAF 1983, 173, not. 177-178, note du rédacteur,

ainsi que B. c/St-Cergue). Cette contribution répond ainsi à la définition d'un

émolument (v. Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété

foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p.

54.

et, par comparaison, p. 171); elle est par conséquent due dès que l'activité

administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a

été fournie. L'avantage économique qu'en retire l'assujetti servira de base de

calcul de la taxe (Buffat, ibid., références citées).

2.

La réglementation controversée dans le cas d’espèce est

celle des articles 5 et 11 du Règlement communal spécial concernant la collecte

des ordures ménagères (ci-après : RCOM) du 7 juillet 1976, dont le contenu

est le suivant :

«(…)

Art. 5 - Cas spéciaux

Pour les bâtiments à caractère uniquement commercial,

artisanal, industriel, administratif et scolaire, les propriétaires sont tenus

d’évacuer eux-mêmes leurs déchets sauf convention particulière passée avec la

commune. Sur demande, la commune peut procéder, dans le cadre de la collecte

des ordures ménagères, au ramassage des déchets provenant des commerces,

industries, administrations et écoles pouvant être traités à l’usine d’incinération

des ordures, moyennant le paiement de la taxe prévue à l’art. 11. Ce ramassage

ne pourra se faire que si les déchets sont contenus dans des sacs à ordures

conformes ou des containers.

Art. 11 - Contribution d’enlèvement des ordures

Pour couvrir les frais d’incinération des ordures

ménagères, il sera perçu un impôt spécial mentionné sous chiffre 4 de l’arrêté

d’imposition, conformément à l’article 6 alinéa 3 de la loi vaudoise du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux.

Pour les établissements à caractère uniquement commercial, artisanal,

industriel, administratif et scolaire qui auront demandé l’évacuation des

ordures par la commune, la taxe prévue à l’article 5 sera perçue en fonction de

l’estimation annuelle des déchets évacués et compte tenu des frais

d’incinération. »

a) Le recourant, qui requiert d’être

exonéré de la taxe, critique en premier lieu la décision attaquée en ce qu’elle

ferait abstraction du mode de fonctionnement de son entreprise. Il invoque le

principe de causalité. On retire pourtant de l’art. 5 RCOM que l’enlèvement des

ordures provenant des entreprises intervient sur un mode volontaire, à la

demande des intéressés. Le recourant prétend n’avoir jamais déclaré d’ordures à

incinérer ; il se contredit pourtant. Il a retourné le formulaire qui lui

a été envoyé en septembre 2005 en répondant par l’affirmative à la question « Déchets

évacués par le service de la voirie - selon calendrier ». Questionné immédiatement

après sur la quantité de déchets provenant de son cabinet et à évacuer par les

services communaux, le recourant a lui-même estimé cette quantité à un sac de

35.

litres ou un sac de 110 litres par semaine. Le recourant prétend pouvoir

s’organiser de telle façon que la collecte de ses déchets deviendrait

superfétatoire ; cela est chose possible. Toujours est-il qu’en 2005, il

s’est bien gardé de l’indiquer dans le questionnaire fondant l’assujettissement

à la taxe. Or, celui-ci se justifie pleinement dans la mesure où le recourant a

profité cette année-là d’une prestation de la commune puisque les déchets

provenant de son cabinet ont été collectés par la voirie, puis traités. C’est

par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé de l’exonérer.

b) Le recourant s’en prend également

au mode de calcul de la taxe litigieuse. La taxe incriminée trouve son

fondement légal à l’art. 11 RCOM. Ni cette disposition, ni le règlement font

toutefois mention du mode de calcul de cette taxe. Bien qu’aucune norme

réglementaire ne contienne de délégation, ce calcul repose uniquement sur une

décision de la municipalité qui, au cours de l’année 2005, a modifié la

procédure pour l’estimation annuelle des déchets produits par les entreprises. Elle

a adopté une grille de calcul, laquelle comprend le nombre de semaines durant

laquelle la collecte doit être effectuée, la quantité de déchets par sac à

collecter, la densité des ordures ménagères incinérables et le tarif de la taxe

par kilogramme. Une taxe forfaitaire minimale de 49 fr.50 est prévue pour les

entreprises produisant annuellement moins de 100 kg de déchets ménagers

incinérables.

On doit dès lors se demander si

la décision municipale est conforme au principe de la légalité en matière

fiscale, que l'art. 127 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

exprime en ces termes:

« Les principes généraux régissant le

régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son

mode de calcul, sont définis par la loi. »

Cette disposition exige que sur les points qui y

sont énumérés, la base légale formelle soit suffisamment déterminée (ATF 131 II

271, consid. 6 p. 278). D'après la jurisprudence relative au principe de la

légalité garanti par l'ancien art. 4 aCst et qui comprend celui de la

séparation des pouvoirs, la perception de contributions publiques - à l'exception

des émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant à son principe, dans

une loi au sens formel; si cette dernière délègue à l'organe exécutif la

compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut

constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au

moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base

de calcul de cette contribution

(ATF 132 II 47 consid. 4.1 p.55; 132 I 157 consid. 2.2 p. 159 ; 131 II 562 consid.

3.1

p. 565; 129 I 346 consid.

5.1

p. 353 et ss; 128 I 317 consid.

2.2.1

p. 320 et ss, réf. citées).

Ces exigences ont cependant été assouplies par la

jurisprudence pour certaines contributions causales, notamment en ce qui

concerne leur calcul, là où leur montant est limité par des principes

constitutionnels dont le respect peut être contrôlé, tels ceux de la couverture

des frais et de l'équivalence, et où ce n'est pas seulement la réserve de la

loi qui remplit cette fonction protectrice. Tel peut être le cas en particulier

des contributions causales dépendant des coûts (ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; 129 I 346 consid.

5.1

p. 354; 123 I 254 consid. 2a; 122 I 61 et les références citées; ATF du 26

septembre 1997 dans Archives 67 490 traduit dans RDAF 1998 II 169; voir un

exemple dans FI.1998.0056 du 11 avril 2001). Tel est bien le cas en

l’occurrence puisque la taxe fondée sur l’art. 11 RCOM est calculée d'après la

dépense à couvrir et mise à la charge de celui qui profite des installations

réalisées, dans une proportion correspondant à l'importance des avantages

économiques particuliers qu'il en retire. Il y a donc lieu d’admettre que le

principe de légalité est respecté.

c) Le recourant critique enfin la décision attaquée

en ce qu’elle confirme le montant d’une taxe qu’il estime disproportionnée au

regard de l’utilité réelle pour son activité du service communal de collecte

des déchets.

Sans le dire, le recourant invoque le

principe de l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en

matière de contributions publiques. Ce principe suppose que le montant de

chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation

fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 132 II 47 consid. 4.1 p.

55/56; 131 II 735 consid. 3.2 p. 740; 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La

valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit

à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative

en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les références). Pour respecter

le principe de l'équivalence, il faut que la redevance soit raisonnablement

proportionnée à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant

pas une certaine schématisation (ATF 128 I 46 consid.

4a p. 52; 120 Ia 171 consid. 2a p. 174; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts,

eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003 p. 505

ss, 522 ss).

L’autorité intimée est, sur ce volet, entrée dans

les vues du recourant puisqu’elle a jugé excessive la taxe de 198 fr.20 qui,

initialement, lui avait été notifiée. Le Tribunal partage d’autant plus cette

opinion que le calcul opéré alors par les services communaux prend uniquement

en considération l’estimation maximale du recourant, soit une quantité

hebdomadaire de 110 litres de déchets à traiter. On peut se demander si, en

l’occurrence, le recourant ne devrait pas être soumis à la taxe forfaitaire

minimale, ce que retient du reste la commission intimée dans sa réponse. C’est

en ce sens que la décision attaquée doit être interprétée. De façon maladroite

en effet, la commission intimée a invité le recourant à négocier une

réévaluation de la taxe, directement avec le service compétent sur la base des

déchets réellement produits. En réalité, cette formulation ne peut être

comprise autrement que dans le sens d’un renvoi du dossier à la municipalité, à

charge pour elle de notifier au recourant une taxe conforme à la quantité de

déchets réellement produits par le recourant.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais

d’arrêt et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission communale de recours en

matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 27 avril 2007 est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.