FI.2007.0125
CDAP - FI.2007.0125 - 2008-02-26 - GOMBAU Henri c/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Yverdon-les-Bains
26 février 2008Français21 min
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N° affaire:
FI.2007.0125
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.02.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GOMBAU Henri c/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d'Yverdon-les-Bains
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
EXONÉRATION FISCALE
PRINCIPE DE CAUSALITÉ
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
ORDURE MÉNAGÈRE
LGD-29
LICom-4
LPE-2
LPE-30
LPE-32a
Résumé contenant:
Le recourant osthéopathe et physiothérapeute, requiert à tort d'être exonéré de taxe déchets puisque son cabinet profite d'une prestation de la collectivité publique, dans la mesure où les déchets qui en proviennent ont été collectés par la voirie, avant d'être traités. Au surplus, le principe de l'équivalence est respecté, la Commission communale de recours ayant invité la municipalité à notifier en l'espèce la taxe forfaitaire minimale, eu égard au faible volume des déchets à traiter.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 février 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Alain Maillard et Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
Recourant
Henri GOMBAU, à
Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Commission communale de recours en
matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains.
Objet
Taxe de ramassage
des ordures
Recours Henri GOMBAU c/ décision de la Commission communale
de recours en matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 27 avril
2007 (taxe déchets d'entreprise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Henri Gombau exploite un cabinet d'ostéopathie et de
physiothérapie à Yverdon-les-Bains. Pour l’année 2005, il a reçu du Service
communal des travaux et de l’environnement le questionnaire à remplir pour le
calcul de la taxe pour les déchets des commerces. Il a estimé à un sac de 35 l
ou un sac de 110 l la quantité hebdomadaire de déchets provenant de son
cabinet, à incinérer.
B.
Les services communaux d’Yverdon-les-Bains ont notifié à
Henri Gombau une facture, datée du 20 décembre 2005, arrêtant à 198 fr.20 la
taxe déchets due pour l’année 2005. Henri Gombau a recouru contre cette taxe.
Par décision du 24 avril 2007, la Commission communale de recours en matière
d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains, après avoir convoqué et entendu
Henri Gombau, a admis partiellement son recours, estimant qu’il avait été taxé
de manière excessive et l’invitant à « négocier » (sic !)
une réévaluation, directement avec le service compétent sur la base des déchets
réellement produits. Cette décision a été notifiée le 14 septembre 2007 à
l’intéressé.
C.
Henri Gombau recourt contre cette dernière décision dont
il demande l’annulation; il requiert d’être exonéré de la taxe incriminée.
La commission intimée et la Municipalité
d’Yverdon-les-Bains proposent le rejet du recours et le maintien de la décision
attaquée.
Dans le délai qui lui a été imparti par le juge
instructeur pour répliquer, Henri Gombau a persisté dans ses conclusions.
D.
La Cour de droit administratif et public qui, le 1er
janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par
voie de circulation.
Considérants
1.
Sous le titre marginal "principe
de causalité", l'article 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01) exige que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi
en supporte les frais. En principe, sous réserve de dispositions particulières
édictées par le Conseil fédéral, le détenteur des déchets assume le coût de
leur élimination (art. 30 LPE). D'après l'art. 32a LPE qui concrétise le
principe de l'art. 2 LPE, les cantons veillent à ce que les coûts de
l'élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée,
soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de
ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le montant des taxes est fixé en
particulier en fonction : a) du type et de la quantité de déchets remis,
b) des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations
d'élimination des déchets, c) des amortissements nécessaires pour maintenir la
valeur du capital de ces installations, d) des intérêts, e) des investissements
prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces
installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des
améliorations relatives à leur exploitation (al. 1). En outre, les détenteurs d'installations
d'élimination des déchets constituent les provisions nécessaires (al. 3).
a) Ces dispositions posent comme principe général
celui du "pollueur-payeur" (Verursacherprinzip). Ce
principe de causalité, qui consiste pour l'essentiel à faire supporter à leurs
auteurs les frais de lutte contre les atteintes à l'environnement, ne contient
cependant ni le fondement d'une responsabilité, ni une indication des mesures
qui peuvent être mises à la charge du pollueur, pas plus qu'il ne désigne, pour
chaque cas particulier, le responsable des mesures à prendre. Il signifie en
revanche que les frais pourront être reportés sur le véritable auteur de
l'atteinte à l'environnement, même si celle-ci doit être combattue par un tiers
(v. FF 1979 III 775; 1996 IV 1233; cf. en outre Anne Petitpierre-Sauvain, Le
principe pollueur-payeur, in ZSR/RDS 1989 II 429 et ss, not. 455).
aa) De façon générale, on définit le pollueur comme
étant celui qui dégrade de façon directe, mais également de façon indirecte,
l'environnement ou qui crée des conditions aboutissant à sa dégradation (ibid.,
p. 462). La responsabilité de ce dernier ne suppose toutefois ni acte illicite,
ni culpabilité de sa part; il suffit qu'il puisse être considéré comme le
bénéficiaire d'une atteinte à l'environnement ou de l'utilisation d'une
ressource naturelle pour être considéré comme tel (v. Klaus A. Vallender/Reto
Morell, Umweltrecht, Bern 1997, p. 138, n° 45). Bien que l'art. 2 LPE définisse
de façon stricte le principe de causalité, ce dernier doit donc être compris
dans un sens large, comme impliquant la mise à charge du pollueur de toutes les
"externalités" en relation avec la qualité de l'environnement; seule
cette définition large lui permet en effet d'exercer la fonction de réinsertion
des coûts environnementaux dans les coûts de production des services et des
produits (cf. une autre contribution d'Anne Petitpierre-Sauvain, publiée in DEP
1999, 492 et ss, not. 496). Cette norme, qui énonce un principe directeur, doit
être concrétisée par d'autres règles légales (ibid., p. 500). L'art. 32 al. 1
LPE ne donne cependant pas une définition précise du pollueur. Cette
disposition entend simplement par détenteur (Inhaber) celui qui a la
maîtrise effective des déchets (cf. sur ce point, Ursula Brunner, in Kommentar
zum Umweltschutzgesetz, Zürich 2001, ad art. 32 LPE, n° 11, p. 5), c’est à dire
le pouvoir d’utiliser, de modifier, de détruire, de garder ou de transmettre la
chose, ce sans égard au contenu du droit (ATF 119 Ib 492, consid. 4b/cc).
Ainsi, pour le Tribunal fédéral, le détenteur n’est pas nécessairement la
personne à l'origine de la production des déchets (v. ATF 118 Ib 407, cons.
3c). Pour la doctrine, cette notion ne saurait se limiter à celle de possesseur
au sens des articles 919 et ss CC (v. Brunner, ibid.) ; elle s’étend aussi
bien à celui qui est à l’origine (Verursacher) de l’élimination qu’au
perturbateur par situation (v. Heribert Rausch/Arnold Marti/Alain Griffel,
Umweltrecht - Ein Lehrbuch, Zurich 2004, n° 112 p. 40). Dans cette mesure, le
régime légal peut avoir pour résultat de mettre l'obligation de traitement non
pas directement à la charge du pollueur, mais à la charge d'un tiers, qui n'est
que détenteur (ATF 119 Ib 492 ; 118 Ib 407, déjà cités).
bb) Selon une jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, les cantons - de même que les communes, lorsque la
compétence en matière d'élimination des déchets leur a été déléguée - disposent
d'une grande liberté dans la mise en oeuvre des principes posés par l'art. 32a
LPE. S'agissant des contributions périodiques de ramassage des déchets, il est
admis et largement répandu de percevoir, à côté des taxes qui dépendent de la
quantité de déchets (par ex. taxes au sac), une taxe de base indépendante de ce
facteur. Cette taxe de base (dite taxe de mise à disposition, Bereitstellungsgebühr)
représente la contrepartie de la mise à disposition de l'infrastructure pour
l'élimination des déchets, que la collectivité doit entretenir indépendamment
de son utilisation effective par chaque immeuble (cf. par ex. ATF 2P.266/2003,
DEP 2004 p. 197, RDAF 2005 I p. 601, consid. 3.2 et les références). La
taxe d’élimination des déchets ne saurait toutefois nécessairement prendre la
forme d’une taxe au sac, c’est-à-dire être fixée uniquement en proportion de la
quantité de déchets effectivement produite. Il est aussi possible de combiner
des taxes de base fixes (en vue, notamment, de financer les infrastructures
nécessaires à la collecte et au transport des déchets), avec des taxes
individuelles, en fonction de la quantité des déchets ; un certain
schématisme à cet égard est admissible (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297).
Est contraire au principe pollueur-payeur la taxe fondée uniquement sur la
valeur d’assurance de l’immeuble (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p. 296/297, et les
arrêts cités ; arrêt FI.1998.0074 du 30 juin 1999) ou sur la valeur
cadastrale de l’immeuble (ATF 2P.148/2001 du 14 octobre 2001 et ATF du 29 mai
1997, RDAF 1999 I 94 consid. 3b p. 98ss), ainsi que la taxe fixe déterminée en
fonction de la valeur de l’immeuble, combinée avec une taxe variable en
fonction de l’utilisation d’eau courante (ATF 129 I 290 consid. 3.2 p.
296/297).
cc) Il reste que l'avantage économique retiré par
chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible
à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi en matière de ramassage et
d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de nombreux éléments, tels
que la quantité de déchets produite, la variation des frais de ramassage en
fonction de l'éloignement et de la période de l'année. La loi n’exige pas que
les taxes d’élimination des déchets soient calculées exclusivement de manière
proportionnelle aux quantités effectives de déchets produits. Il doit cependant
exister un certain rapport entre les taxes d’utilisation et la mesure dans
laquelle les installations d’élimination sont mises à contribution ; la
quotité de la taxe doit présenter une certaine dépendance par rapport aux
quantités de déchets ou d’eaux usées (v. ATF 2P.266/2003, déjà cité, consid.
3.1
; ATF 129 I 290, consid. 3.2, pp. 294-295). Pour cette raison, la
jurisprudence admet que les taxes d'utilisation soient aménagées de manière
schématique et tiennent compte de normes fondées sur des situations moyennes
(RDAF 1999, déjà cité, consid. 3a p. 97 et ss ; ATF 122 I 61, consid. 3b
p. 67 et les arrêts cités).
b) La loi vaudoise du 13
décembre 1989 sur la gestion des déchets (ci-après : aLGD), abrogée au 31
décembre 2006 et remplacée par la loi homonyme du 5 septembre 2006 (LGD ; RSV 814.11), est applicable au cas d’espèce. L'art. 9 lettre
a aLGD entend par déchets urbains, les déchets, provenant des habitations et de
leurs alentours, qui doivent être régulièrement traités dans l'intérêt de la
propreté et de la salubrité (ordures ménagères). Leur sont assimilés les
déchets dont la composition est semblable, provenant de l'industrie, du
commerce, des arts et métiers et des entreprises de services, ainsi que les
déchets de voirie, les déchets encombrants et les déchets de chantier, à
l'exclusion des déchets spéciaux tels que définis sous lettre c) et des déchets
mentionnés à l'article 18. D'après l'art. 10 aLGD, les communes sont tenues de
collecter, de transporter et de traiter les déchets urbains et les boues
d'épuration, conformément au plan de gestion des déchets et, sous réserve
d'exceptions, elles ont l'obligation de traiter les déchets solides provenant
des entreprises.
L'art. 24 al. 1 aLGD pose le principe du financement
des frais d'exploitation ; il précise que le coût des mesures de collecte,
de transport et de traitement des déchets est supporté par les personnes ou les
collectivités qui les mettent en place. L'art. 29 aLGD dispose
que les communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts
communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de ramassage, de
transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains. Ces taxes
peuvent être perçues proportionnellement à la quantité de déchets produits. Leurs
critères doivent cependant répondre aux exigences susrappelées des art. 32a al.
1.
LPE et 4 al. 4 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC ;
RSV 650.11). Cette dernière disposition prévoit en effet
qu'indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour
prévue par l'article 3bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales
en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières.
Ces taxes doivent donc faire l'objet
de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Elles ne peuvent être
perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant
provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie. Leur montant doit
être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses. On retire de
ce texte que le financement de l'élimination des déchets par des taxes est, en
l’état, facultatif et qu’en la matière, les communes disposent d'une grande
liberté de choix (cf. ATF 129 I 290, consid. 2.2, p. 294-295). Le législateur a
relevé, dans ses travaux, que l'adaptation de la taxe à la quantité de déchets
produits peut permettre, par exemple, l'introduction d'une taxe sur les sacs à
ordures et pénaliser ainsi les citoyens ne jouant pas le jeu de la séparation à
la source (v. BGC, ibid., p. 234; v., sur la taxe au sac, plus généralement,
Vallender/Morell, op. cit., § 5, n° 49, p. 140). On notera encore que le canton
de Vaud a élaboré une modification de la LGD, afin de l'adapter à l'art. 32a
LPE; ce texte a été adopté par le Grand Conseil le 6 mai 2002 (v. BGC mai 2002,
p. 128 ss, 3ème débat). Cependant, à la suite d'un référendum, cette
loi a été rejetée en votation populaire (v. RLV 2002, 546), de sorte que l'art.
29.
aLGD est demeuré en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, de même que le Règlement
d’application de la LGD du 13 décembre 1989 (RGD ; RSV 814.11.1 ; v.
plus généralement sur cette question et ses conséquences, arrêt FI.2000.0114 du
7.
juillet 2005).
c) Quant à la nature de cette contribution, il ne
fait guère de doute que la taxe d'élimination des déchets constitue la
contrepartie d'une prestation de l'administration destinée à compenser
l'avantage qu'un administré retire de l'utilisation d'un service public de
gestion et de traitement des déchets (v. sur ce point, arrêt FI.1997.0046 du 4
novembre 1998, confirmé par ATF du 7 octobre 1999); la Commission cantonale de
recours en matière d’impôt (ci-après : CCRI) l'a du reste déjà dit dans
plusieurs arrêts (notamment ceux rendus le 17 novembre 1981, dont C., L'E. et
M. c/Lavey-Morcles, cités in RDAF 1983, 173, not. 177-178, note du rédacteur,
ainsi que B. c/St-Cergue). Cette contribution répond ainsi à la définition d'un
émolument (v. Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété
foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p.
54.
et, par comparaison, p. 171); elle est par conséquent due dès que l'activité
administrative s'est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a
été fournie. L'avantage économique qu'en retire l'assujetti servira de base de
calcul de la taxe (Buffat, ibid., références citées).
2.
La réglementation controversée dans le cas d’espèce est
celle des articles 5 et 11 du Règlement communal spécial concernant la collecte
des ordures ménagères (ci-après : RCOM) du 7 juillet 1976, dont le contenu
est le suivant :
«(…)
Art. 5 - Cas spéciaux
Pour les bâtiments à caractère uniquement commercial,
artisanal, industriel, administratif et scolaire, les propriétaires sont tenus
d’évacuer eux-mêmes leurs déchets sauf convention particulière passée avec la
commune. Sur demande, la commune peut procéder, dans le cadre de la collecte
des ordures ménagères, au ramassage des déchets provenant des commerces,
industries, administrations et écoles pouvant être traités à l’usine d’incinération
des ordures, moyennant le paiement de la taxe prévue à l’art. 11. Ce ramassage
ne pourra se faire que si les déchets sont contenus dans des sacs à ordures
conformes ou des containers.
Art. 11 - Contribution d’enlèvement des ordures
Pour couvrir les frais d’incinération des ordures
ménagères, il sera perçu un impôt spécial mentionné sous chiffre 4 de l’arrêté
d’imposition, conformément à l’article 6 alinéa 3 de la loi vaudoise du 5
décembre 1956 sur les impôts communaux.
Pour les établissements à caractère uniquement commercial, artisanal,
industriel, administratif et scolaire qui auront demandé l’évacuation des
ordures par la commune, la taxe prévue à l’article 5 sera perçue en fonction de
l’estimation annuelle des déchets évacués et compte tenu des frais
d’incinération. »
a) Le recourant, qui requiert d’être
exonéré de la taxe, critique en premier lieu la décision attaquée en ce qu’elle
ferait abstraction du mode de fonctionnement de son entreprise. Il invoque le
principe de causalité. On retire pourtant de l’art. 5 RCOM que l’enlèvement des
ordures provenant des entreprises intervient sur un mode volontaire, à la
demande des intéressés. Le recourant prétend n’avoir jamais déclaré d’ordures à
incinérer ; il se contredit pourtant. Il a retourné le formulaire qui lui
a été envoyé en septembre 2005 en répondant par l’affirmative à la question « Déchets
évacués par le service de la voirie - selon calendrier ». Questionné immédiatement
après sur la quantité de déchets provenant de son cabinet et à évacuer par les
services communaux, le recourant a lui-même estimé cette quantité à un sac de
35.
litres ou un sac de 110 litres par semaine. Le recourant prétend pouvoir
s’organiser de telle façon que la collecte de ses déchets deviendrait
superfétatoire ; cela est chose possible. Toujours est-il qu’en 2005, il
s’est bien gardé de l’indiquer dans le questionnaire fondant l’assujettissement
à la taxe. Or, celui-ci se justifie pleinement dans la mesure où le recourant a
profité cette année-là d’une prestation de la commune puisque les déchets
provenant de son cabinet ont été collectés par la voirie, puis traités. C’est
par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé de l’exonérer.
b) Le recourant s’en prend également
au mode de calcul de la taxe litigieuse. La taxe incriminée trouve son
fondement légal à l’art. 11 RCOM. Ni cette disposition, ni le règlement font
toutefois mention du mode de calcul de cette taxe. Bien qu’aucune norme
réglementaire ne contienne de délégation, ce calcul repose uniquement sur une
décision de la municipalité qui, au cours de l’année 2005, a modifié la
procédure pour l’estimation annuelle des déchets produits par les entreprises. Elle
a adopté une grille de calcul, laquelle comprend le nombre de semaines durant
laquelle la collecte doit être effectuée, la quantité de déchets par sac à
collecter, la densité des ordures ménagères incinérables et le tarif de la taxe
par kilogramme. Une taxe forfaitaire minimale de 49 fr.50 est prévue pour les
entreprises produisant annuellement moins de 100 kg de déchets ménagers
incinérables.
On doit dès lors se demander si
la décision municipale est conforme au principe de la légalité en matière
fiscale, que l'art. 127 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
exprime en ces termes:
« Les principes généraux régissant le
régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son
mode de calcul, sont définis par la loi. »
Cette disposition exige que sur les points qui y
sont énumérés, la base légale formelle soit suffisamment déterminée (ATF 131 II
271, consid. 6 p. 278). D'après la jurisprudence relative au principe de la
légalité garanti par l'ancien art. 4 aCst et qui comprend celui de la
séparation des pouvoirs, la perception de contributions publiques - à l'exception
des émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant à son principe, dans
une loi au sens formel; si cette dernière délègue à l'organe exécutif la
compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut
constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au
moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base
de calcul de cette contribution
(ATF 132 II 47 consid. 4.1 p.55; 132 I 157 consid. 2.2 p. 159 ; 131 II 562 consid.
3.1
p. 565; 129 I 346 consid.
5.1
p. 353 et ss; 128 I 317 consid.
2.2.1
p. 320 et ss, réf. citées).
Ces exigences ont cependant été assouplies par la
jurisprudence pour certaines contributions causales, notamment en ce qui
concerne leur calcul, là où leur montant est limité par des principes
constitutionnels dont le respect peut être contrôlé, tels ceux de la couverture
des frais et de l'équivalence, et où ce n'est pas seulement la réserve de la
loi qui remplit cette fonction protectrice. Tel peut être le cas en particulier
des contributions causales dépendant des coûts (ATF 132 II 371 consid. 2.1 p. 374; 129 I 346 consid.
5.1
p. 354; 123 I 254 consid. 2a; 122 I 61 et les références citées; ATF du 26
septembre 1997 dans Archives 67 490 traduit dans RDAF 1998 II 169; voir un
exemple dans FI.1998.0056 du 11 avril 2001). Tel est bien le cas en
l’occurrence puisque la taxe fondée sur l’art. 11 RCOM est calculée d'après la
dépense à couvrir et mise à la charge de celui qui profite des installations
réalisées, dans une proportion correspondant à l'importance des avantages
économiques particuliers qu'il en retire. Il y a donc lieu d’admettre que le
principe de légalité est respecté.
c) Le recourant critique enfin la décision attaquée
en ce qu’elle confirme le montant d’une taxe qu’il estime disproportionnée au
regard de l’utilité réelle pour son activité du service communal de collecte
des déchets.
Sans le dire, le recourant invoque le
principe de l'équivalence, expression du principe de la proportionnalité en
matière de contributions publiques. Ce principe suppose que le montant de
chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation
fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 132 II 47 consid. 4.1 p.
55/56; 131 II 735 consid. 3.2 p. 740; 126 I 180 consid. 3a/bb p. 188 et les arrêts cités). La
valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le justiciable, soit
à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative
en cause (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les références). Pour respecter
le principe de l'équivalence, il faut que la redevance soit raisonnablement
proportionnée à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant
pas une certaine schématisation (ATF 128 I 46 consid.
4a p. 52; 120 Ia 171 consid. 2a p. 174; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts,
eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003 p. 505
ss, 522 ss).
L’autorité intimée est, sur ce volet, entrée dans
les vues du recourant puisqu’elle a jugé excessive la taxe de 198 fr.20 qui,
initialement, lui avait été notifiée. Le Tribunal partage d’autant plus cette
opinion que le calcul opéré alors par les services communaux prend uniquement
en considération l’estimation maximale du recourant, soit une quantité
hebdomadaire de 110 litres de déchets à traiter. On peut se demander si, en
l’occurrence, le recourant ne devrait pas être soumis à la taxe forfaitaire
minimale, ce que retient du reste la commission intimée dans sa réponse. C’est
en ce sens que la décision attaquée doit être interprétée. De façon maladroite
en effet, la commission intimée a invité le recourant à négocier une
réévaluation de la taxe, directement avec le service compétent sur la base des
déchets réellement produits. En réalité, cette formulation ne peut être
comprise autrement que dans le sens d’un renvoi du dossier à la municipalité, à
charge pour elle de notifier au recourant une taxe conforme à la quantité de
déchets réellement produits par le recourant.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
d’arrêt et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de recours en
matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains du 27 avril 2007 est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.