FI.2007.0134
CDAP - FI.2007.0134 - 2008-04-02 - X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
2 avril 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2007.0134
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.04.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Service des automobiles et de la navigation
ÉMOLUMENT
ÉMOLUMENT ADMINISTRATIF
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LCR-16-4-a(01.01.2005)
RE-SAN-24(01.01.2005)
Résumé contenant:
Le permis de circulation peut être refusé (art. 11 al. 2 LCR) ou retiré lorsque le titulaire du véhicule ne s'aquitte pas des taxes et impôts sur le véhicule (art. 16 al. 4 LCR). En l'espèce, il appartenait à l'intéressé d'annoncer son changement d'adresse dans les 14 jours au SAN. Ne l'ayant pas fait, il n'a pas reçu la facture d'immatriculation, de son véhicule et ne l'a, par conséquent, pas payée malgré de multiples rappels, ce qui a conduit le SAN a décider de lui retirer le permis de circulation et les plaques du véhicule. L'intéressé, qui s'est ensuite acquité des frais d'immatriculation, se pourvoit contre l'émolument de décision de retrait de 200 fr. Dès lors que le recourant a omis d'annoncer son changement d'adresse dans les 14 jours, il ne peut se plaindre de n'avoir pas reçu les plis expédiés à son ancienne adresse. Vu l'absence de paiement dans le délai imparti, malgré de nombreux rappels, l'autorité était fondée à rende une décision de retrait selon l'art. 16 al. 4 LCR. En outre, la CDAP a déjà eu l'occasion de confirmer que les frais de 200 fr. ne devaient pas être remis en cause. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Fernand Briguet et
M. Alain Maillard, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X.________, Foyer A.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
émolument de décision
Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 18 septembre 2007 (émolument lié à une décision de
retrait de permis de circulation et des plaques d'immatriculation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 7 mai 2007, le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après: SAN), a émis une facture de frais d'immatriculation d'un
scooter de 138.20 fr., payable sans réduction jusqu'au 30 juin 2007 qu'elle a
expédiée sous pli simple au détenteur du véhicule, X.________, à son adresse
figurant dans le fichier du SAN, soit à la B.________, à 2********.
Le 16 juillet 2007, le SAN a émis un premier rappel
qui a été expédié à 2********, sous pli simple, à l'intention de l'intéressé et
au terme duquel il était averti qu'à défaut de paiement des frais précités dans
le délai imparti, des frais de rappel de 25 fr. lui seraient également facturés.
Le 20 août 2007, le SAN a adressé à X.________ une
sommation de payer la facture du 7 mai 2007, majorée de 25 fr. de frais de
rappel, toujours à 2********, cette fois par pli recommandé, en l'invitant à régler
le montant réclamé jusqu'au 4 septembre 2007. Mention était faite qu'à défaut
de paiement dans le délai imparti, le SAN entamerait des poursuites ou
prononcerait une décision de retrait de permis de circulation, auquel cas un
émolument de 200 fr. serait facturé.
B.
Par décision du 18 septembre 2007, le SAN a retiré le
permis et les plaques d'immatriculation du scooter de l'intéressé et lui a
facturé un émolument de décision de 200 fr., en sus des frais d'immatriculation
de 138.20 fr. et de rappel de 25 fr, soit au total une somme de 363.20 francs.
Dite décision a été notifiée par pli recommandé à l'intéressé, à 2********, le
jour-même.
Le 4 octobre 2007, le SAN a reçu en retour la
sommation qu'il avait expédiée à l'intéressé le 20 août 2007, avec la mention
"le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".
Le 5 octobre 2007, après avoir découvert l'adresse
de l'intéressé, au Foyer socio-éducatif A.________, à 1********, le SAN lui a
réexpédié la décision du 18 septembre 2007, sous pli simple. Le même jour, le
SAN a également expédié à l'intéressé une facture de frais de recherche
d'adresse de 20 francs.
C.
Le 8 octobre 2007, avec l'aide d'un éducateur du foyer A.________,
X.________ a saisi la Cour de céans d'un pourvoi contre la décision précitée,
en précisant : "ce recours s'adresse uniquement à l'émolument dû la
décision de retrait de droit de circuler". A l'appui de son pourvoi,
le recourant a expliqué qu'il n'avait pas pu prendre connaissance des rappels
qui lui avait été notifiés à son ancienne adresse. Il a fait valoir la
précarité de sa situation financière de rentier AI. Il a ajouté que pour des
raisons orthopédiques, l'usage de son scooter lui était indispensable pour se
rendre sur son lieu de travail, en atelier protégé. Le recourant a produit le
plan de calcul des prestations complémentaires AI, dont il ressort qu'il reçoit
chaque mois la somme de 240 fr. pour ses dépenses personnelles.
L'autorité intimée a produit ses déterminations au
dossier le 25 octobre 2007. Elle y a conclu au maintien de l'émolument
litigieux de 200 fr. auquel s'ajoutaient les frais de la sommation du 20 août
2007, par 25 fr., en précisant que le recourant pouvait s'en acquitter en
plusieurs mensualités pour autant qu'il en fasse la demande écrite.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal
administratif (actuellement: la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) le 15 novembre 2007, le recourant a exposé
que la chronologie des événements, telle que résumée dans les déterminations de
l'autorité intimée, démontrait clairement une confusion des adresses et a
ajouté qu'il n'avait jamais eu l'intention de se soustraire à ses obligations,
mais qu'il ne pouvait pas payer des factures qu'il n'avait jamais reçues.
Le 14 novembre 2007, le recourant a payé la somme de
138.20 fr., correspondant aux frais d'immatriculation de son scooter.
D.
Par courrier adressé aux parties le 22 novembre 2007, le
Juge instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer sur la validité de
la notification des décisions litigieuses car les courriers des 7 mai 2007, 16
juillet 2007, 20 août 2007 et 18 septembre 2007, produits à l'appui de ses
déterminations contenaient tous l'adresse actuelle du recourant, au Foyer A.________
à 1********. De son côté, le recourant était invité à indiquer à la Cour à
quelle date il avait changé d'adresse.
Le 12 décembre 2007, le SAN a produit le courrier
qu'il avait adressé au recourant à 2******** le 20 août 2007 ainsi que
l'enveloppe l'ayant contenu, revenu en retour, ajoutant qu'en cas d'impression
rétroactive de factures ou de rappels, le système ne prenait en compte que les
données actuelles. L'autorité intimée a fait valoir qu'au terme de l'art. 74
al. 5 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (ci-après: OAC), il appartenait au
recourant d'effectuer les démarches pour mettre à jour ses permis de
circulation et de conduire.
Le recourant n'a pas donné suite à la demande du
Juge instructeur du 22 novembre 2007.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La question à juger est celle du bien-fondé de la
perception d'un émolument de 200 fr. à charge du recourant pour la décision de
révocation du 18 septembre 2007 du permis de circulation et de retrait des
plaques pour non paiement des frais d'immatriculation.
2.
a) Le permis de circulation peut être refusé selon l'art.
11.
al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958
(ci-après: LCR) ou retiré, selon l'art. 16 al. 4 LCR, si le détenteur
n’acquitte pas les impôts ou taxes de circulation dus sur le véhicule, et
exigés par les cantons conformément à l’art. 105 al. 1 LCR. Sur le plan
procédural, avant de retirer le permis de circulation et les plaques,
l’autorité doit donner au détenteur la possibilité de s’exprimer oralement ou
par écrit (art. 108 al. 1 OAC), condition que la jurisprudence du tribunal
tient pour réalisée quand l’autorité a adressé un préavis de retrait (cf.
CR.2004.0134 du 30 décembre 2005). En outre, les titulaires du permis de
circulation sont tenus d’annoncer dans les 14 jours à l’autorité, en présentant
leur permis, toute circonstance qui nécessite une modification ou un
remplacement du permis (art. 74 al. 5 OAC). Tout changement d’adresse est une
circonstance qui doit être annoncée (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière annoté, n. 1.5 ad art. 10 LCR).
b) Aux termes de l’art. 24 du règlement du 7 juillet
2004.
sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la
navigation (ci-après : RE-SAN), la décision de retrait de plaques, signes
distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un
émolument de 200 francs. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence,
l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré
qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été
déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème éd., no 2777 et 2780, et les références
citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou
que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Moor, Droit
adminisitratif III, 1992, no 7.2.4.1, p. 364, et les références citées).
c) Le recourant fait valoir, en premier lieu, qu'il
croyait qu'il incombait au vendeur du scooter qu'il venait d'acheter d'opérer
le changement d'adresse. On l'a vu plus haut, l'art. 74 al. 5 OAC précise qu'il
appartient au détenteur du véhicule d'annoncer spontanément tout fait
impliquant une modification du permis de circulation. Selon l'art. 78 al. 1
OAC, est notamment considéré comme détenteur celui qui possède effectivement et
durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser
à ses frais ou dans son propre intérêt. A l'occasion d'une vente, l'acheteur
devient propriétaire de la chose dès qu'il en acquiert la possession. Ainsi,
lorsque la vente est parfaite, l'acheteur d'une chose en est le possesseur.
C'est-à-dire qu'il exerce une maîtrise de fait sur le véhicule acquis, ce qui
est assimilable à la qualité de détenteur au sens de la disposition précitée,
avec toutes les obligations que cela emporte. Ainsi, quoi que les parties au
contrat de vente aient pu convenir, il n'en demeure pas moins que c'est
finalement au détenteur à qui il incombe d'annoncer tout fait qui entraîne une
modification du permis de circulation. En outre, il y a lieu d'ajouter qu'en
règle générale le conducteur d'un véhicule est tenu de pouvoir présenter en
tout temps le permis de circulation de celui-ci. Dans la mesure où ce document
indique l'adresse du détenteur, il ne pouvait échapper au recourant, qui
l'utilise pour se rendre sur son lieu de travail, que l'adresse était erronée.
L’argument selon lequel le recourant ne pouvait
s'acquitter de factures qu'il n'avait pas reçues n’emporte guère la conviction.
En effet, les envois de la facture du 7 mai 2007, du rappel du 16 juillet 2007,
de la sommation avec préavis du 20 août 2007 et de la décision de retrait du 18
septembre 2007, sont tous intervenus à l’adresse qui figurait dans le registre
du SAN. Ce n'est qu'après avoir reçu en retour, le 4 octobre 2007, la sommation
du 20 août 2007, ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue, revêtue de la mention
indiquant que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée, que
l'autorité intimée a procédé à des recherches - d'ailleurs facturées au
recourant par 20 fr. - et lui a réexpédié le lendemain, sous pli simple et à sa
nouvelle adresse, la décision litigieuse. Ainsi, avant le 4 octobre 2007,
l’autorité intimée n’avait pas de raison de penser que ses courriers
n’entraient pas dans la sphère d’influence du destinataire, celui-ci n'ayant
pas annoncé - comme il le devait - son changement d'adresse. Les notifications
des interventions et décisions du Service des automobiles à l’ancienne adresse
sont dès lors valables. De plus, au vu des circonstances, soit l’absence de
paiement, le Service des automobiles était fondé à rendre une décision de
retrait en application de l’art. 16 al. 4 LCR.
d) S'agissant de la quotité de l'émolument perçu, bien
que le recourant ne la remette pas en cause, il y a lieu de rappeler que dans
un arrêt FI.1998.0068 (du 13 octobre 1998), la Cour de céans, saisie d'un
recours dirigé contre la taxe prévue à l'art. 4 sur les émoluments perçus par
le Service des automobiles et de la navigation (dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2004, alors abrégé RESA, portant également sur un
émolument d’un montant de 200 fr.), a jugé, au terme d'une analyse détaillée,
que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes
dérivés du principe de la proportionnalité : celui de la couverture des
frais et celui de l'équivalence, d'ailleurs rappelés à l'art. 2 RE-SAN. Le
principe de la couverture des coûts suppose que le produit du total des
émoluments ne dépasse pas les dépenses globales du secteur administratif
concerné (ATF 106 Ia 253). S'agissant des émoluments administratifs, la
relation peut n'être qu'approximative dans la mesure où il est notoire que les
coûts dépassent de loin les recettes, en particulier pour les émoluments de
contrôle (cf. Moor, Droit administratif, vol. III, no 7.2.4.2; arrêt confirmé
dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005, cf. aussi ATF 106 Ia 241,
consid. 3b). En ce qui concerne le principe de l'équivalence, il n'implique
toutefois pas que le coût de chacune des prestations doive être pris en
considération; au contraire, il tolère un certain schématisme en la matière.
L'administration n'est ainsi pas tenue de fixer le prix de chacune des opérations
effectuées par elle au coût exact de celle-ci et au travail qu'elle exige (ATF
103.
Ia 230, cons. 4a). Il est admis qu'elle puisse recourir, à des fins de
simplification, à des critères schématiques, clairs et facilement
compréhensibles (ATF 109 Ia 325; 108 Ia 114); l'utilisation de tels barèmes ne
sera ainsi sanctionnée par le juge qu'à la condition qu'ils aboutissent à un
résultat insoutenable et absolument injustifiable et qu'ils établissent des
différences qui ne se justifieraient pas pour des motifs raisonnables (ATF 109
Ia 325; 106 Ia 241, déjà cité, cons. 3b). Plus récemment, la Cour de céans a
jugé qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence (arrêt CR.2005.0038
du 29 décembre 2005).
Les émoluments du SAN, qui n’ont pas la fonction
d’une amende, n’ont pas à être réduits (cf. CR.2002.0259 du 13 septembre
2004).
Ce qui précède amène, en définitive, au constat que
l'émolument de décision de retrait du permis de circulation est dû et que sa
quotité ne prête pas le flanc à la critique.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent
la Cour de céans à rejeter le recours.
Compte tenu de la
situation financière de l'intéressé, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation
du 18 septembre 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.