FI.2007.0149
CDAP - FI.2007.0149 - 2008-07-01 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
1 juillet 2008Français10 min
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N° affaire:
FI.2007.0149
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.07.2008
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DÉLAI DE RECOURS
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE{SOCIÉTÉ}
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
LIFD-117-1
LIFD-131
LIFD-133-1
LI-163
LI-164
LI-167
Résumé contenant:
Une notification irrégulière faite directement en mains de la partie en lieu et place de son représentant connu n'est pas dépourvue de conséquences dans la mesure où le destinataire d'un tel envoi reste tenu par le principe général de la bonne foi qui exige que le contribuable fasse preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juillet 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy
Dutoit et Marc-Etienne Pache, assesseurs.
Recourant
X.________, à 1.********, représenté par Pierre-Xavier LUCIANI, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 12 octobre 2007 (impôt cantonal,
communal et fédéral direct pour la période fiscale 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 17 août 2005, le recourant X.________
a déposé sa déclaration d'impôt 2004 sur laquelle était mentionnée en page 1 le
rapport de représentation avec un mandataire en l'occurrence la Y.________ à 2.********.
Dans sa déclaration, le recourant avait déclaré un montant de Fr. 20'124.-- sous
la rubrique "frais de transport" (no 140) correspondant au trajet 1.********-3.********,
à raison de 93 km effectués sur 240 jours.
B.
Le 6 novembre 2005, l'Office
d'impôt de Lausanne et ouest-lausannois a émis une décision de taxation
définitive pour la période fiscale 2004 et a retenu un revenu imposable de Fr.
51'800.-- (quotient 1.8) s'agissant de l'ICC et à Fr. 52'200.-- s'agissant de
l'IFD. Dans son calcul, l'autorité de taxation a retenu un montant de Fr. 7'522.--
à titre de frais de transport. Il est précisé dans la motivation de la taxation
cantonale que "la distance la plus courte du domicile au lieu de travail
est déterminante pour la déduction des frais de transport. Nous avons admis la
déduction de 1.********-3.******** (80 km) dès votre arrivée sur la
Commune de 1.******** en date du 4.********.".
C.
Une décision de taxation a été
adressée au recourant personnellement à l'exclusion de sa mandataire la Y.________.
Le solde des impôts 2004 a fait
l'objet d'un rappel de l'autorité de taxation du 12 janvier 2006 et il a été
réglé sur la base de l'octroi d'un plan de paiement qui a été respecté comme
suit:
- pour l'impôt cantonal et communal
Fr. 3'699.95 en quatre mensualités, la première versée le 1er mars
2006 et la dernière le 8 mai 2006,
- pour l'impôt fédéral direct Fr.
71.25 à raison d'une mensualité réglée le 13 février 2006.
D.
Le 7 juin 2006, la Y.________ a
formé une réclamation à l'encontre de la décision de taxation qui était du 16
novembre 2005. Elle rappelait qu'en tant que mandataire elle n'avait jamais
reçu cet avis de taxation et que la mention "copie au mandataire avec
l'adresse n'y figure pas".
Elle joint à son envoi l'avis de
taxation du 16 novembre 2005 ce qui prouve que le recourant X.________ l'avait
bien reçu en son temps.
Par ailleurs, le mandataire du
recourant contestait le montant admis à titre de frais de transport.
E.
Le 20 juin 2006 l'Office d'impôt
de 1.******** a transmis par la représentante du recourant une proposition de règlement
maintenant la décision de taxation définitive précitée au motif que la
réclamation du mandataire était irrecevable car formée hors délai.
En date du 26 juin 2006, la Y.________
a maintenu sa réclamation motif pris principalement du fait que la décision de taxation
définitive du 16 novembre 2005 avait été irrégulièrement notifiée au motif
qu'elle aurait dû être adressée à la Y.________et non directement au
contribuable car les données relatives au mandataire étaient connues de
l'autorité de taxation.
Le 2 octobre 2007, l'Administration
cantonale des impôts (ACI) a rendu une décision sur réclamation déclarant la réclamation
de X.________ irrecevable.
F.
Le 14 novembre 2007 par
l'intermédiaire de son conseil le recourant X.________ a déposé un recours
auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud. L'ACI a fait part de ses
déterminations sur le recours en date du 19 décembre 2007.
La composition de la Cour a été
transmise aux parties par lettre du 19 mai 2008. Cette dernière a délibéré par
voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 186 al. 1 de la
loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: LI), la
réclamation s'exerce par écrit, adressée à l'autorité de taxation dans les
trente jours dès la notification de la décision attaquée (la solution est la
même en application de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral
direct du 14 décembre 1990. Ci-après: LIFD).
Dans le cas d'espèce, il n'est pas
contesté que ce délai n'a pas été respecté, la réclamation du 7 juin 2006 étant
intervenue environ deux cents jours après la décision du 16 novembre 2005. Se
pose toutefois la question de la régularité de la notification en main du
contribuable lui-même, à l'exclusion de son mandataire.
b) A cet égard, l'art. 164 LI
prévoit expressément la possibilité pour le contribuable de se faire
représenter sur une base contractuelle devant les autorités fiscales; l'art.
163.
LI prévoit au surplus que les décisions sont notifiées par écrit et
qu'elles doivent indiquer les voies de droit par lesquelles elles peuvent être
attaquées. L'art. 167 LI indique en outre que le délai (de réclamation ou de
recours) commence à courir dès le lendemain de la communication de la décision
(le droit fédéral comporte des règles similaires: art. 117 al. 1, 131 et 133
al. 1 LIFD.
La jurisprudence a précisé dans ce
contexte que la notification des décisions ne pouvait intervenir de manière
régulière aux mains de l'administré personnellement lorsque l'autorité a
connaissance du rapport de représentation (ATF 113 Ib 298; dans le même sens
TA, FI.1993.0051 et FI.1995.0037). Selon un principe général, exprimé
expressément à l'art. 38 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun
préjudice pour les parties. Il reste qu'une notification viciée n'est pas
dépourvue de conséquences, dans la mesure où le destinataire d'un tel envoi
reste tenu pour sa part par le principe général de la bonne foi.
La protection des parties est suffisamment
garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette
irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas
concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par
l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subit un préjudice. Il
convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une
limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 99 consid. 3a/aa, 111 V 150
consid. 4C et les références; ZB1 95/1994 p. 530 consid. 2; Jean-François Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle
et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 231 sv.). Cela signifie
notamment qu'une décision, fut-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer
en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I
118.
consid. 4).
Dans deux arrêts (2001 C 168/00 et
2001.
C 196/00). Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de préciser dans
quel délai une partie est tenue d'attaquer une décision lorsque celle-ci n'est
pas notifiée à son représentant ¿ dont l'existence est connue de l'autorité ¿
mais directement en ses mains. Dans de telles situations, il a jugé que l'intéressé
doit, en vertu de son devoir de diligence, se renseigner auprès de son
mandataire de la suite donnée à son affaire au plus tard le dernier jour du
délai de recours depuis la notification de la décision litigieuse, de sorte
qu'il y a lieu de faire courir le délai de recours dès cette date.
Le principe de la bonne foi exige
une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour
déterminer si le contribuable a ou non fait preuve de la diligence que l'on
pouvait attendre de lui (FI.2004.0071; Yersin-Noël Commentaires IFD p. 1170;
Benoît Bovay, Procédure administrative p. 276).
c) Dans le cas d'espèce, le
recourant, après avoir reçu la décision notifiée le 16 novembre 2005, n'a
nullement réagi; en particulier, il n'a pas établi qu'il aurait pris contact
avec sa fiduciaire. Au contraire, il a réglé les impôts découlant de ses
taxations par acomptes de février à mai 2006. Dans la décision de taxation du
calcul d'impôt, le recourant pouvait clairement se rendre compte que ses frais
de transport n'avaient pas été retenus au montant qu'il avait déclaré et que la
décision elle-même n'avait pas fait l'objet d'un envoi à sa fiduciaire.
Ce n'est qu'environ deux cents
jours plus tard, soit le 7 juin 2006, que la Y.________ a prétendu pouvoir
former une réclamation.
En regard de ce qui précède, force
est de retenir une négligence de la part du recourant qui devait se rendre
compte de la modification apportée à la rubrique frais de transport et partant
qui devait attirer son attention et l'amener à procéder à une vérification
auprès de sa fiduciaire. Il est en effet dans l'ordre naturel des choses que le
contribuable prenne contact avec son mandataire lorsque la taxation ne reprend
pas de façon notable les éléments tels que figurant dans la déclaration qu'il a
signée et adressée à l'autorité de taxation.
Au vu de l'ensemble des
circonstances il apparaît donc que la négligence du recourant n'est pas
excusable. Elle a pour conséquence que, malgré le caractère irrégulier de la notification
de la décision du 16 novembre 2005, celle-ci était entrée en force lors du
dépôt de la réclamation le 7 juin 2006.
2.
Il découle des considérants qui
précèdent que l'ACI a déclaré à bon droit irrecevable la réclamation, ce qui
conduit au rejet du recours. L'émolument de l'arrêt sera mis à la charge du
recourant qui n'a pas droit à l'allocation de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de
l'administration cantonale des impôts du 12 octobre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt fixé à 1'000
(mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Ztk/Lausanne, le 1er juillet
2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.