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Décision

FI.2007.0151

CDAP - FI.2007.0151 - 2009-04-28 - Marc-André Wettstein et Wettstein Architectes SA/Commission de recours en matière d'impôts de la Commune d'Eysins, Municipalité d'Eysins

28 avril 2009Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Marc-André Wettstein exploite un atelier

d'architecture en raison individuelle depuis le 25 février 1999. Le 26

septembre 2003, il a déposé une demande de permis de construire portant sur

l'agrandissement d'un immeuble érigé sur la parcelle n° 103 de la commune

d'Eysins, propriété de Louis Fleury, au lieu-dit "Le Perron". Sous la

rubrique décrivant l'ouvrage, il était précisé: "immeuble en PPE de 6

appartements".

La demande de permis de construire

indiquait qu'il s'agissait d'un agrandissement avec un accroissement de la

surface brute utile des planchers consacrés au logement de 800 à 1'000 m2.

B.

Le permis de construire (n° 18'942) pour cette

parcelle a été délivré le 10 décembre 2003 par la Commune d'Eysins.

Le 30 décembre 2003, la

Municipalité d'Eysins (ci-après la Municipalité) a adressé au boursier communal

un ordre de facture de fr. 23'857.- fr. pour la délivrance de ce permis de

construire n° 18'942, à encaisser auprès de Marc-André Wettstein. Ce même jour,

la Municipalité d'Eysins a écrit à Marc-André Wettstein pour l'avertir que le

permis de construire lui serait remis après réception du montant des taxes. La

facture correspondante, n° 3'244, a été établie le 31 décembre 2003 et expédiée

à l'architecte, le 6 janvier 2004. Sa teneur était la suivante:

"Délivrance

du permis de construire n° 18942

Construction

d'un immeuble en PPE de 6 logements, parcelle 103,

Propriété

de M. Louis Fleury

Frais de

traitement du dossier selon facture STI 1'691.00

Frais

administratifs

200.00

Frais

d'insertion, journal "Quotidien de la Côte" du 20.12.2002

210.90

Surveillance

de chantier: 0.7 %o de Fr. 1'508'000.0 1'055.60

Taxe de

raccordement pour les eaux claires et usées:

EU: Art. 41,

al. A) du Règlement communal du 8.11.1994

Fr. 30.00/m2

sur l'accroissement de surface brute utile des plancher (*):

Fr. 30.00 x

400 m2 12'000.00

EC: Art. 45,

al. A) du Règlement communal du 8.11.1994

Fr. 30.00m2

sur l'accroissement de la surface bâtie (*):

Fr. 30.00 x

290m2 8'700.00

Paiement: 30

jours net échéance: le 5 février 2004 Total:

23'857.50"

C.

Le propriétaire, Louis Fleury, a constitué sur

son immeuble une propriété par étages de sept lots correspondant chacun à un

appartement. Il a vendu 4 lots en novembre 2004, un autre en mars 2005. Il en a

gardé un pour lui-même qu’il a finalement donné à son fils Alexandre Fleury le

23 avril 2007. L’architecte a acquis la propriété d’un lot du 1er

juin au 17 novembre 2005.

D.

Le 10 mai 2005, Marc-André Wettstein a sollicité

une mise à l'enquête publique complémentaire concernant la même parcelle pour

le bâtiment ECA n° 28, parcelle 103. Il avait précisé dans la demande de

permis, qu’il s’agissait d’une PPE dont l’administrateur était un certain

Pierre Germain. Il annonçait, sous la rubrique relative à la description de

l'ouvrage, ce qui suit:

"Modifications:

2 fenêtres façades Sud et Nord, vélux et terrasse toiture, garage s/sol

2 appartements duplex partie Est"

Les surfaces

calculées pour le projet complet étaient identiques à celles mentionnées dans

la demande de permis initiale.

Après la mise à l'enquête

complémentaire, le 13 septembre 2005, la Commune d'Eysins a adressé à

l'architecte le permis de construire n° 20'345, pour un bâtiment de sept

logements et garage souterrain – modifications en cours de construction,

parcelle 103.

Le 26 septembre 2005, la Commune

d'Eysins a adressé une facture n° 3'408 de 1'656.80 fr. à Marc-André Wettstein

pour la délivrance du permis de construire n° 20'345, couvrant les frais de

traitement du dossier, les frais administratifs et les frais d'insertion dans

le journal "Quotidien de la Côte".

Le 11 mai 2006, les copropriétaires

de l'immeuble ont constitué une PPE "Ethno of Eysins", comprenant

sept lots, chacun d'eux correspondant à un appartement.

E.

Le 15 août 2006, la Municipalité a informé

l'architecte que "dans le cas d'Ethno of Eysins, les taxes n'avaient été

perçues que partiellement et que cet oubli avait certainement été dû au fait

qu'initialement la partie nord du bâtiment ne devait pas être démolie".

Ainsi, la Municipalité avait omis de facturer les taxes correspondantes lors de

l'enquête complémentaire.

Selon ordre de la Municipalité

d'Eysins du même jour, la Commune d'Eysins a adressé à Marc-André Wettstein une

nouvelle facture n° 20'959, dont la teneur est la suivante:

"Délivrance

du permis de construire n° 18'942

Construction

d'un immeuble en PPE, parcelle n° 103,

Propriété

de M. Louis Fleury

Frais de traitement du dossier selon

facture du STI 1'691.00

Frais administratifs

200.00

Frais d'insertion, journal "Quotidien

de la Côte" 210.90

Surveillance de chantier: 0.7 %o de Fr.

1'508'000.- 1'055.60

Taxe de

raccordement pour les eaux claires et usées:

EU: Art. 41,

al. A) du Règlement communal du 8.11.1994

Fr. 30.00/m2

sur l'accroissement de surface brute utile des plancher (*):

Fr. 30.00 x

1'034.66 m2 31'039.80

EC: Art. 45,

al. A) du Règlement communal du 8.11.1994

Fr. 30.00m2

sur l'accroissement de la surface bâtie (*):

Fr. 30.00 x

583.98 m2 17'519.40

./. Montant

payé selon facture 3244 du 31.12.2003 -23'857.50

Paiement: 30

jours net échéance: le 14 septembre 2006 Total:

27'859.20"

Toutefois, contrairement à ce que

mentionne cette facture (« propriété de M. Louis Fleury »), la

parcelle appartenait déjà aux sept propriétaires de la PPE, au moment où elle a

été établie.

Par courrier du 23 août 2006,

Marc-André Wettstein a contesté cette facture supplémentaire, en reprochant à

la Municipalité de modifier deux ans et demi plus tard une précédente décision

devenue exécutoire. Il a fait valoir qu'en vertu des art. 41 B et 45 B du

Règlement communal d'Eysins du 8 novembre 1994 (ci-après: règlement communal),

la taxe devait être calculée sur l'accroissement des surfaces brutes utiles du

plancher et des surfaces bâties.

Le 12 septembre 2006, agissant par

l'intermédiaire de son avocat, Me Nicolas Perret, avocat à Lausanne,

l'architecte a recouru contre la décision du 15 août 2006 concernant cette

facture no 20'959. Il a reproché à la Municipalité d'avoir émis une nouvelle

facture, corrigeant ainsi une décision définitive et exécutoire rendue le 31

décembre 2003 (expédiée le 6 janvier 2006) qui ne pouvait plus être modifiée.

Le 20 septembre 2006, la Commune

d'Eysins a répondu que sa décision était fondée sur la modification du projet

survenue après la mise à l'enquête et la délivrance du permis de construire le

10 décembre 2003. Selon ses explications, le projet prévoyait la démolition

d'une partie du bâtiment sis sur la parcelle 103, alors que la partie jouxtant

la parcelle 219, au Nord, devait être conservée tout en subissant des

transformations importantes. La taxe de raccordement avait alors été calculée

sur la base d'une transformation. Par la suite le projet avait subi des

modifications: la partie qui devait initialement être conservée avait été

démolie sans autorisation et un appartement supplémentaire avait été créé. La

Municipalité avait alors exigé une mise à l'enquête supplémentaire pour pouvoir

légaliser cet état de fait. En même temps, elle avait exigé un agrandissement

du parking souterrain pour tenir compte du fait qu'un appartement

supplémentaire avait été créé. Suite à l'enquête publique complémentaire, qui a

eu lieu du 19 août au 9 septembre 2005, un nouveau permis de construire no

20'345 avait été délivré à l'architecte le 13 septembre 2005, résultant de la

démolition totale du bâtiment ECA 28, avec une facture complémentaire à celle

no 3'244 notifiée le 6 janvier 2004. La Municipalité a précisé que la facture

contestée no 20'959 tenait compte des modifications des surfaces démolies et

reconstruites. Vu la démolition totale du bâtiment ECA no 28, la notion de

transformation ne pouvait pas être invoquée et les surfaces étaient calculées

sur l'ensemble de la construction en application des art. 41 et 45 de l'annexe

au Règlement communal. En conclusion, la Municipalité a maintenu sa position, à

savoir que le solde du montant dû par Marc-André Wettstein à la Commune d'Eysins,

selon la facture no 20'959 du 15 août 2006, était de 27'859.20 francs.

Le 4 octobre 2006, Marc-André

Wettstein a demandé que sa correspondance du 12 septembre 2006 soit traitée

comme un recours.

F.

Le 14 février et le 21 février 2007, la

Commission communale de recours en matière d'impôts de la Commune d'Eysins

(ci-après: la Commission) a convoqué Marc-André Wettstein, qui ne s’est pas

présenté. Ce dernier a finalement été entendu le 22 mars 2007.

Par décision du 15 octobre 2007, la

Commission a rejeté le recours contre la taxe de raccordement relative à la

parcelle 103. Dans cette même décision, elle a rejeté un recours concernant une

autre taxe que le recourant avait également contestée (parcelle 102, enquête

publique no 20759, propriété de Ruth Krenn). Cette décision, qui ne mentionnait

pas les voies de droit utiles pour la contester, a été transmise au conseil du

contribuable par courrier recommandé du même jour. Celui-ci l'a reçue le 29

octobre 2007.

G.

Le 19 novembre 2007, l'architecte a déposé un

recours au Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008) contre cette

décision, par l'intermédiaire de son conseil. Il a principalement conclu à

l'annulation de la décision rendue par la Commission le 15 octobre 2007 ainsi

qu'à celle de la facture no 20'959 de la Municipalité d'Eysin du 15 août 2006.

Il n'a pas contesté la décision de la commission portant sur l'autre parcelle

(délivrance du permis de construire no 20'759, parcelle 102).

Le recourant auquel la Commission a

refusé la tenue d'une audience contradictoire a fait valoir la violation du

droit d'être entendu. Il a également invoqué l'absence de motivation de la

décision. Quant au fond, il a principalement reproché à la Municipalité d'avoir

considéré les travaux sur la parcelle n° 103 comme une nouvelle construction.

Il a relevé avoir constaté des faiblesses des structures existantes au cours

des travaux, ce qui avait nécessité une déconstruction, puis une reconstruction

à l'identique pour des raisons de sécurité. Il fait grief à la Municipalité

d'avoir rendu deux décisions successives contradictoires sur le même objet, en

raison d'une modification de sa pratique.

Dans sa réponse du 23 janvier 2008,

la Municipalité a indiqué avoir mis fin à une pratique, initiée par le

recourant alors qu'il siégeait au conseil municipal, consistant à traiter les

démolitions et reconstructions comme des transformations alors qu'il aurait

fallu leur appliquer le régime des nouvelles constructions. Elle a précisé

avoir décidé, durant l'été 2006, d'abandonner définitivement cette pratique,

jugée contraire à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 août 2005 dans

une cause divisant la Compagnie de chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher

d'avec la ville de Lausanne (ATF 2P.285/2004 du 12 août 2005 publié in: RDAF

2007 I 484). S'agissant la parcelle n° 103, la Municipalité a expliqué que le

recourant avait procédé à une démolition de la partie centrale du bâtiment,

sans autorisation, raison pour laquelle elle lui avait demandé la mise à

l'enquête publique complémentaire qui lui avait été soumise le 10 mai 2005,

ajoutant qu'il s'agissait là d'une infraction à l'art. 103 de la loi vaudoise

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985, dont

elle avait renoncé à demander la sanction. L'ancien bâtiment ayant été ensuite

démoli, il n'était plus possible de qualifier la construction qui l'avait

remplacée de "transformation" et il se justifiait donc d'appliquer

les lit. a) des art. 41 et 45 du règlement communal. Elle a encore précisé que

la présence de faiblesses structurelles du bâtiment, invoquées par le

recourant, ne modifiaient pas son point de vue. Pour justifier la perception de

la taxe sur la totalité de la surface bâtie, la Municipalité a fait valoir que

le recourant avait d'abord entamé un projet, qui avait fait l'objet du premier

permis de construire, dont il s'était écarté pour démolir le bâtiment existant.

Au terme de son écriture, elle a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 20 mars

2008, la Commission a contesté la violation du principe de la confiance au

motif qu'il y avait en l'espèce deux projets de construction ayant abouti à la

délivrance successive des permis de construire n° 18'942 et 20'345. Ces deux projets

étant distincts, le premier ne permettait pas de supposer que le bâtiment

existant serait ensuite démoli pour être reconstruit et que la taxation

litigieuse était conforme à la jurisprudence de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. S'agissant du grief tiré d'une violation du

droit d'être entendu, elle a expliqué avoir proposé de nombreuses dates au

recourant qui ne s'était pas présenté. En ce qui concerne le grief lié à

l'absence de motivation, la commission a expliqué que le contexte auquel la

décision attaquée faisait référence suffisait. Elle a conclu au rejet du

recours.

Dans ses observations du 15 juillet

2008, le recourant a précisé qu'il restreignait son recours à la facture n°

20'959 portant sur la parcelle 103. Il a repris ses arguments précédemment

invoqués et sollicité la tenue d'une audience afin d'entendre des témoins et

d'exposer oralement ses arguments.

Dans sa dernière écriture du 26

août 2008, la Municipalité a réfuté les arguments du recourant et conclu au

rejet du recours.

Constatant que le litige concernait

un recours contre une taxe foncière et que l'architecte recourant n'avait

jamais été propriétaire de la parcelle 103, le juge instructeur a interpellé

les parties à ce sujet.

Par courrier du 18 décembre 2008,

la Municipalité d’Eysins a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il

était de pratique constante que l’autorité communale adresse au mandataire

architecte les factures de taxes concernant le ou les projets pour lesquels il

est mandaté et dont le débiteur effectif restait, naturellement, le

propriétaire de l’immeuble concerné. Elle a reconnu toutefois que Marc-André

Wettstein n’avait jamais précisé qu’il agissait au nom des propriétaires de la

PPE.

Le 19 février 2009, l'avocat de

l'architecte a confirmé que celui-ci n’était pas propriétaire de la parcelle

litigieuse au moment déterminant et qu'en conséquence, il n'était pas le

débiteur de la taxe.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant invoque en premier lieu la

violation du droit d'être entendu, au motif que l’audience contradictoire

requise devant la Commission communale de recours en matière d'impôts de la

commune d'Eysins avait été refusée. Il se plaint également d'une absence de

motivation de la décision entreprise.

a) Le droit d'être entendu comprend

le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494). Le droit d'être entendu implique également

pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une

décision est suffisante lorsque l'intéressé est en mesure d'en apprécier la

portée et la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause.

Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter

aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p.

445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).

b) Dans le cas particulier, le

recourant a d’abord été convoqué à deux séances auxquelles il ne s’est pas

présenté. Il a finalement a été reçu le 22 mars 2007; il a eu l'occasion de

connaître précisément la position de la commune sur les taxes litigieuses. Il

savait donc clairement les raisons pour lesquelles la commune lui réclamait une

taxe complémentaire.

Le droit du recourant, tel qu'il

est garanti constitutionnellement, a donc été respecté. La motivation de la

décision entreprise était suffisante pour que le recourant puisse en apprécier

la portée et la déférer à une instance supérieure en connaissance de cause.

Partant, le droit d'être entendu du recourant n'a aucunement été violé.

2.

Quant au fond, le litige porte sur la facture du

15.

août 2006 de la taxe de raccordement des eaux claires et usées no 20'959 de

fr. 27'859.20 qui fait suite à la délivrance du permis no 18'942 (construction

d'un immeuble en PPE, parcelle 103). Il s'agit d'une facture supplémentaire

concernant la parcelle 103, adressée au recourant après une mise à l'enquête

complémentaire. Le recourant conteste le bien-fondé de cette facture, estimant

que la Municipalité doit s'en tenir à la première facture de 23'857.- fr. adressée

le 6 janvier 2004 au recourant, après une première mise à l'enquête.

Dans sa décision du 15 octobre

2007, la Commission de recours s'est également prononcée sur la taxe de la

parcelle no 102, mais le recourant a d'office restreint son recours à la décision

concernant la parcelle 103. Seule la taxe concernant cette dernière parcelle

est donc litigieuse.

3.

a) Le droit fiscal distingue l'impôt des

contributions causales; celles-ci sont perçues en échange d'un avantage ou

d'une prestation déterminée de la collectivité publique, voire à l'occasion de

la mise en oeuvre d'un service de cette collectivité (cf., entre autres

auteurs, Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

édition, Berne 2002, p. 4; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht I,

Berne/Stuttgart/Vienne, 9ème édition, § 1, n° 7; Xavier Oberson, Les

taxes d'orientation, thèse, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 12 et ss).

Parmi ces contributions, on distingue notamment l'émolument, soit le prix

imposé aux justiciables pour un recours à l'administration ou à un service

public, et la charge de préférence qui est une participation aux frais

d'installations déterminées faites par la collectivité publique dans l'intérêt

général et mise à la charge des personnes ou groupes de personnes auxquelles

ces installations procurent des avantages particuliers (v., outre les auteurs

précités, Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en

particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, pp. 49-50).

b) L'art. 60a al. 1, première

phrase, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(ci-après: LEaux; RS 814.20) exige des cantons qu'ils veillent à ce que les

coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de

remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant

à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments

ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production

d'eaux usées. Le fondement de cette disposition repose sur le principe

du "pollueur-payeur" ou principe de causalité, consacré par

l'art. 3a de la même loi. Pour le législateur, l'objectif de cette disposition

est de fixer les émoluments en fonction du type et de la quantité des eaux

usées afin d'inciter financièrement le responsable à réduire la pollution

causée; ce principe ne doit toutefois pas être appliqué trop rigoureusement en

pratique afin d'éviter des coûts administratifs démesurés découlant de

l'évaluation du type et de la quantité d'eaux usées de chaque ménage. Même si,

pris à la lettre, l'art. 60a LEaux prend avant tout en considération, comme

fondement de la contribution, le coût de l'évacuation des eaux usées et leur

traitement, le législateur n'a pas pour autant exclu de la problématique la

récolte des eaux claires et leur infiltration; au contraire, il l'a

expressément encouragée puisque l'art. 7 al. 2 LEaux prescrit l'infiltration

des eaux non polluées, conformément aux règlements cantonaux. Or, l'incidence

de cette tâche sur le plan financier est loin d'être négligeable; dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif a du reste été confronté à

l'importance croissante pour les communes du coût de la collecte des eaux

claires (v. arrêts FI.1999.0057 du 16 décembre 1999; FI.1994.0039 du 2 juillet

1996). Il paraît, dans ces conditions, logique de pourvoir à son financement

également par le biais de taxes répondant aux conditions de l'art. 60a LEaux.

c) Il ressort des art. 3a et 60a

LEaux que la Confédération a renoncé à introduire elle-même les émoluments

nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons

de le faire dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées (cf. ATF

2P.285/2004 du 12 août 2005). En droit vaudois, les communes peuvent percevoir,

conformément à la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC; RSV

650.

), des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages

déterminés ou de dépenses particulières (art. 4 al. 1 LIC). Ces taxes doivent

faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département

concerné (al. 2) et ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent

la contrepartie (al. 3). La loi du 17 septembre 1974 sur la protection des

eaux contre la pollution (LVPEP; RSV 814.31) permet aux communes, à son art.

66, de percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais

d'aménagement et d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des

installations d'épuration (al. 1). Elles peuvent également percevoir une taxe

d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires

dans le réseau des canalisations publiques. (al. 2). Cette contribution unique

de raccordement a pour principale fonction de compenser l'avantage économique

que retire le propriétaire de l'équipement d'évacuation des eaux et, partant,

de l'augmentation de son bien-fonds (cf. arrêt FI.2002.0070 du 12 octobre

2004). L'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux de

distribution d'eau potable ou d'égouts notamment - de même que l'amélioration

de ces derniers - confère en effet aux biens-fonds privés une plus-value

justifiant la perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La

concrétisation de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction

de bâtiments, respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de

ces derniers. (cf. ATF 109 Ia 328; 93 I 106; v., s'agissant de la jurisprudence

cantonale, cf. RDAF 1991, p. 163, déjà cité, spéc. p. 165; Tribunal

administratif, arrêts FI 2001.0053 du 6 février 2002; 1993.0058 du 30 janvier

1998; 1995.0119 du 3 juin 1996; 1995.0088 du 21 mai 1996). Les

contributions liées à l'équipement trouvent également leur fondement dans la législation

sur l'aménagement du territoire, dont l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700); à teneur de

cette disposition, le droit cantonal peut établir un régime de compensation

permettant de tenir équitablement compte des avantages - parmi lesquels le

raccordement au réseau collectif - et des inconvénients majeurs résultant des

mesures d'aménagement.

Cette contribution répond ainsi à

la définition d'une charge de préférence, même si la distinction entre

contributions de plus-value et taxes d'utilisation n'apparaît en définitive pas

décisive (cf. arrêts FI.2001.0053 du 6 février 2002; FI.1998.0114 du 24 juin

1999, publié in RDAF 2000 I 108; cf. en outre, sur les taxes d'équipement,

Peter Karlen, Grundsätze des Erschliessungsabgaberechts in: Informationsblatt

Raumplanungsgruppe Nordostschweiz RPG-No 3/93, p. 11 ss). Toujours est-il que

la taxe de raccordement d'un bâtiment au réseau collectif d'évacuation et

d'épuration des eaux usées est une taxe foncière; c'est la propriété d'un

bâtiment raccordé au réseau public qui génère en effet l'assujettissement. Elle

constitue le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser

ses eaux usées dans les canalisations publiques (Buffat, op. cit., p. 171).

Force est ainsi d'admettre que les taxes de raccordement sont des contributions

causales, par opposition à l'impôt; elles sont liées à l'avantage particulier

dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la

parcelle reliée aux installations collectives.

d) Pour certains auteurs, le fait

générateur de la taxe selon l'art. 60a al. 1 LEaux n'est pas tant la plus-value

que le propriétaire en retire que la prestation de la collectivité dont il

bénéficie du fait de ce raccordement (Peter Karlen, Die Erhebung von

Abwasserabgaben aus rechtlicher Sicht, in DEP 1999, 539 ss, not. 555). Cela

étant, les cantons conservent une grande liberté dans la mise en oeuvre du

principe de causalité (cf. Klaus Vallender/Reto Morell, Umweltrecht, Bern 1997,

§ 13 N. 31, pp. 338-339). Dès lors, la contribution unique auprès du

propriétaire d'un immeuble raccordé, destinée à couvrir les frais de

construction des infrastructures d'évacuation et de traitement des eaux,

demeure l'un des modes de prélèvement envisageable sous l'angle de l'art. 60a

LEaux (FI 2008.022 du 4 novembre 2008).

4.

En l'espèce, la taxe réclamée à la recourante

est fondée sur le Règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux du 8

novembre 1994 (ci-après: règlement communal). Les art. 41, 43, 45 et 46 de

l'annexe au règlement prévoient ce qui suit:

Art. 41 – Taxe eaux usées (EU)

En contrepartie du raccordement direct ou

indirect d'un bâtiment aux ouvrages publics d'évacuation et d'épuration des

eaux usées, il est perçu du propriétaire'

a) une taxe unique de raccordement EU de

Fr. 30.- par mètre carré de surface brute utile des planchers, telle

qu'indiquée dans la demande de permis de construire;

b) un complément de taxe unique calculé aux

mêmes conditions sur l'accroissement de surface brute utile des planchers, en

cas de transformation d'un bâtiment déjà raccordé

c) une taxe annuelle d'épuration d'au

minimum fr. 2.50 par mètre cube d'eau consommé, selon relevé du compteur;

l'art. 42 est applicable.

Dans ces limites, la Municipalité est

compétente pour adapter le montant cité ci-dessus de façon à couvrir les frais

effectifs d'épuration et l'entretien des collecteurs.

d) une taxe unique de raccordement EU de

fr. 30.- par m3 de contenance des piscines

En ce qui concerne les bâtiments raccordés

à un collecteur en unitaire, les dispositions transitoires de l'art. 48 sont

réservées.

Art.43 - Exigibilité

La taxe unique EU (ou son complément) est

exigible du propriétaire lors de l’octroi du permis de construire (ou de

transformer) ; en cas de non exécution des travaux, elle est restituée

sans intérêt.

Art. 45 – Taxes eaux claires (EC)

En contrepartie du raccordement direct ou

indirect d'un bâtiment aux ouvrages publics d'évacuation des eaux claires, il

est perçu du propriétaire:

a) une taxe unique de raccordement EC de

fr. 30.- par mètre carré de surface construite au sol; la surface déterminante

est celle indiquée dans la demande de permis de construire (surface bâtie);

b) un complément de taxe unique EC calculé

aux mêmes conditions sur l'accroissement de surface bâtie, en cas de

transformation d'un bâtiment déjà raccordé;

c) une taxe unique de raccordement EC de

fr. 10.- par mètre carré de surface construite pour les piscines; la surface

déterminante est celle indiquée dans la demande de permis de construire.

En ce qui concerne les bâtiments raccordés

à une collecteur en unitaire, les dispositions transitoires de l'art. 48 sont

réservées.

Art. 46 - Exigibilité

L’art. 43 est applicable à la taxe unique

EC et à son complément.

Le recourant est intervenu à divers

stades de la construction du bâtiment dont le raccordement génère la taxe

litigieuse. Il représentait le propriétaire initial Louis Fleury durant la

procédure de construire et a réalisé cette construction. Dans ces conditions,

il ne pouvait pas contester le bien-fondé des factures puisqu'il n'était pas

seul propriétaire de la parcelle, au moment de la délivrance du permis de

construire (art. 43 du Règlement) communal ;FI 2008.0022 du 4 novembre

2008). Il a certes réglé certaines factures concernant d'autres parcelles dont

il n'était pas le propriétaire. Il demeure, et c'est là l'essentiel, que le

recourant n’était pas propriétaire de toute la parcelle au moment déterminant

de la délivrance du second permis de construire, le 13 septembre 2005. A ce

moment, il n’était propriétaire que d’un seul lot qu’il a acquis le 1er

juin 2005 et revendu le 17 novembre 2005. Or, l'obligation

de payer une taxe de raccordement incombe au propriétaire qui réalise le

raccordement, soit le propriétaire au moment de la délivrance du permis de

construire; il s'ensuit que la décision de taxation ne saurait être rendue

contre un autre justiciable que le propriétaire qui a donné lieu à l'état de

fait justifiant la taxe, celui-là même qui a fait procéder au raccordement (FI

1992/029 du 27 janvier 1992, consid. 2, qui a trait à une taxe de raccordement

au réseau d'égouts). La désignation du sujet fiscal est un élément essentiel

qui doit être nécessairement prévu par la norme fiscale (ATF 98 Ia 178).

Or en l’espèce, la taxe de

raccordement contestée a été notifiée à l’architecte dans sa totalité, alors

qu’il n’était propriétaire que d’une quote-part au moment de la délivrance du

second permis de construire. Sans doute, le recourant pouvait représenter le

propriétaire, respectivement les nouveaux propriétaires et, à ce titre,

recevoir les bordereaux de la Municipalité. Or, à aucun moment de la procédure

ce point n'a été vérifié. Le recourant n'a au demeurant jamais prétendu

représenter les nouveaux propriétaires. Le 19 février 2009, il a signalé au

Tribunal, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il n'était pas le débiteur des

taxes. Quoi qu'il en soit, les factures adressées au recourant démontrent que

la Municipalité entendait bien considérer le recourant comme débiteur des taxes

et par conséquent, comme contribuable (FI 1997/0154 du 16 août 2004).

Ce moyen n’a pas été invoqué par le

recourant avant d'être interpellé sur ce point par le juge instructeur du

Tribunal cantonal. Il n'en demeure pas moins que le Tribunal, appliquant le

droit d'office, ne peut maintenir une taxe notifiée à un tiers non

contribuable. Cette constatation influera cependant sur le sort et la quotité

des dépens dus à la recourante. Il appartiendra à la Municipalité de reprendre

la procédure de taxation avec les nouveaux propriétaires au moment de la

délivrance du second permis de construire le 13 septembre 2005 puisqu'ils

profitent des avantages particuliers résultant du raccordement aux

installations collectives, fait générateur de la contribution de raccordement.

Elle veillera à respecter la quote-part de chaque propriétaire et répartira la

taxe en fonction de ces éléments qui ne sont pas connus du Tribunal. Les

propriétaires débiteurs de la taxe pourront alors se prononcer sur le

bien-fondé de la taxe dont ils sont les seuls débiteurs (FI.2008.0022 du 4

novembre 2008).

5.

Le recours devant être admis pour des questions

formelles, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant

d'appointer une audience et d'entendre des témoins. S'il n'a pas à se prononcer

sur la question de fond, le tribunal estime toutefois utile de rappeler la

jurisprudence du Tribunal fédéral qui a jugé, dans une cause ( RDAF

1995.

p. 284 ,2P.161/1992) où trois bâtiments avaient été

entièrement démolis pour laisser place à deux nouveaux immeubles locatifs et un

parking souterrain, qu'il s'agissait d'une construction nouvelle et non d'une

transformation ou agrandissement et qu'une taxe de raccordement complète devait

être prélevée. En effet, les installations de raccordement et par conséquent

les taxes précédemment payées pouvaient être considérées comme amorties. Il n'était

donc pas contraire à l'égalité de traitement de concevoir un système simple

permettant de prélever des taxes de raccordement lors d'une construction ou

d'une reconstruction, et de percevoir un complément lors des transformations ou

agrandissements, plutôt que de demander à chaque propriétaire un complément

chaque fois que la collectivité faisait un investissement

nouveau. Dans un autre arrêt (non publié 2C.153/2007

du 10 octobre 2007), des immeubles industriels avaient été démolis pour être

remplacés par des bureaux. En considérant le but de la taxe, soit que la taxe

de raccordement ne constituait pas une contre-prestation pour l'entretien des

installations mais pour la construction de celles-ci et que le point

déterminant était de savoir si le nouvel immeuble mettrait les installations

publiques à plus forte contribution et s'il en résulterait des coûts de construction

supplémentaires pour la collectivité, le Tribunal de céans a estimé qu'il

n'était pas justifié de traiter différemment les nouvelles constructions après

démolition volontaire et les transformations, agrandissements et

reconstructions après un sinistre, pour autant qu'une taxe de raccordement

initiale ait été payée et que le bâtiment démoli n'ait pas été vétuste. Dès

lors, seule une taxe complémentaire pouvait être prélevée pour la nouvelle

construction en cause.

Les communes sont libres de choisir

les critères qui leur semblent déterminants afin d'établir si une taxe complète

ou complémentaire est due (ATF 2C./2007 du 30 mai 2008 confirmant l’arrêt

vaudois FI.2007.0047 du 26 septembre 2007). En l'espèce, il est vrai que le

prélèvement des taxes de raccordement, tel qu'arrêté dans le règlement

communal, n'est guère nuancé et ne permet pas de tenir compte de toutes les

situations particulières qui peuvent se produire. Il pourrait aboutir à des

inégalités puisqu'il ne tient pas compte, notamment, de l'âge du bâtiment

volontairement démoli. Tel serait, par exemple, le cas si un immeuble

relativement récent était démoli pour être remplacé par une nouvelle

construction plus modeste. Les règlements en cause pourraient également poser

problème par rapport à la jurisprudence rappelée ci-dessus (ATF non publié 2C.

153/2007 du 10 octobre 2007 ; ATF 2C.608/2007, cons. 6.2).

Toutefois le cas d'espèce ne porte pas sur des immeubles industriels

transformés en bureaux mais sur un bâtiment d'habitation dont on ignore l'âge.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être admis et la décision attaquée, annulée. Le présent arrêt sera rendu

sans frais. Vu ce qui précède, des dépens réduits seront alloués à la

recourante (art. 55 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative; LPA; RSV 173.36), dans la mesure où le recours est admis sur un

point qu'aucune partie n'avait évoqué.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Commission communale de

recours en matière d'impôts d'Eysins du 15 octobre 2007 est annulée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Commune d'Eysins versera à Marc-André

Wettstein et Wettstein Architectes SA une indemnité de 500 (cinq cents) francs,

à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 28 avril 2009

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.