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Décision

FI.2007.0152

CDAP - FI.2007.0152 - 2009-09-25 - A.X._____ et B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

25 septembre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ occupait depuis 1992 deux emplois à

mi-temps: l'un auprès de la Régie immobilière Y.________, à Montreux; l'autre auprès

de la Maison de retraite de Z.________, à Clarens. Il a exercé cette double

activité jusqu'au 31 août 2000, date à laquelle la Maison de retraite de Z.________

a mis fin aux rapports de travail. Par la suite, l'intéressé n'a pas augmenté

son taux d'activité auprès de la Régie Y.________ et ne s'est pas engagé dans

un nouvel emploi à mi-temps. Dès le 1er janvier 2003, il a réduit son

taux d'activité de 50% à 40%; puis, dès le 1er janvier 2005, il a

cessé toute activité lucrative.

B.

Le 30 novembre 1999, A.X.________ et B.X.________

ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 1999-2000; ils ont

annoncé un revenu de 235'700 fr., imposable au taux de 102'400 fr. (quotient

2.3), et une fortune nulle.

Le 31 janvier 2001, les intéressés

ont déposé une demande de taxation intermédiaire au 1er septembre

2000 en raison de la fin de l'activité de l'époux auprès de la Maison de

retraite de Z.________.

Par décisions de taxation

définitive et de répartition intercommunale du 13 décembre 2002, l'Office d'impôt

du district de Vevey (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté les éléments

imposable de la période fiscale 1999-2000 pour l'impôt cantonal et communal à 254'700

fr. pour le revenu des époux X.________ (au taux de 90'900 fr., quotient 2.8)

et à 0 fr. pour leur fortune. L'autorité fiscale a indiqué qu'elle avait

modifié la déclaration des intéressés notamment sur le point suivant:

" L'arrêt d'activité au 31 août 2000 de

monsieur n'étant pas durable, la taxation intermédiaire effectuée de manière

provisoire en date du 12 mars 2001 est annulée."

Par décision de taxation définitive

du 18 décembre 2002, l'office d'impôt a fixé les éléments imposables de la

période fiscale 1999-2000 pour l'impôt fédéral direct à 262'000 fr. pour le

revenu des époux X.________ (au taux de 262'000 fr.; barème des personnes

mariées).

Le 8 janvier 2003, les époux X.________

ont formé une réclamation contre ces décisions. Ils ont reproché à l'autorité

fiscale d'avoir refusé de procéder à une taxation intermédiaire au 1er

septembre 2000.

Dans sa proposition de règlement du

18 mars 2003, l'office d'impôt a maintenu ses décisions de taxation relative à

la période fiscale 1999-2000, en relevant ce qui suit:

"…, nous constatons qu'aucune cessation

d'activité durable n'est intervenue dans votre situation. L'attestation établie

par Y.________ SA en date du 25 novembre 2002 et le courrier de votre

mandataire date du 3 décembre 2002 confirment que vous n'avez pas cessé votre

activité auprès de votre principal employeur.

Il est à préciser également qu'aucune

taxation intermédiaire pour début d'activité n'a été effectuée lors de votre

engagement auprès de la maison de retraite de Z.________."

C.

Auparavant, le 16 mai 2001, les époux X.________

avaient déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2001-2002; ils

avaient indiqué un revenu de 2'700 fr., imposable au taux de 1'100 fr.

(quotient 2.3), et une fortune de 104'000 francs; ils avaient mentionné par

ailleurs en page 1 de leur déclaration sous la rubrique "changement(s) de

situation survenu en 1999-2000" la fin de l'activité de l'époux auprès de

la Maison de retraite de Z.________.

Par décisions de taxation

définitive et de répartition intercommunale du 13 janvier 2003, l'Office

d'impôt du district de Vevey (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté les éléments

imposables de la période fiscale 2001-2002 pour l'impôt cantonal et communal à

132'600 fr. pour le revenu des époux X.________ (au taux de 57'600 fr.,

quotient 2.3) et à 199'000 fr. pour leur fortune. L'autorité fiscale a indiqué

qu'elle avait modifié la déclaration des intéressés notamment sur le point

suivant:

"adjonction à vos revenus de Fr.

94'400.- en 1999 et de Fr. 58'720.- en 2000 représentant les salaires versés

par la Maison de retraite de Z.________ à Clarens."

Par décision de taxation définitive

du 15 janvier 2003, l'office d'impôt a fixé les éléments imposables de la

période fiscale 2001-2002 pour l'impôt fédéral direct à 146'100 fr. pour le

revenu des époux X.________ (au taux de 146'100 fr.; barème des personnes

mariées).

Le 30 janvier 2003, les époux X.________

ont formé une réclamation contre ces décisions. Ils ont reproché à l'autorité

fiscale d'avoir ajouté à leurs revenus les salaires versés par la Maison de

retraite de Z.________. Ils se sont prévalus à cet égard de l'art. 81 al. 4 de

la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.11).

Dans sa proposition de règlement du

18 mars 2003, l'office d'impôt a maintenu ses décisions de taxation relatives à

la période fiscale 2001-2002, en relevant ce qui suit:

"Les conditions pour bénéficier d'une

taxation intermédiaire lors de la période précédente (1999-2000) n'étant pas

remplies, l'article 81 (article 17 aLI) de la loi du 4 juillet sur les impôts

directs cantonaux n'est pas applicable. Par conséquent, les revenus versés par

la Maison de retraite de Z.________ sont maintenus.

D.

Les époux X.________ ayant maintenu leurs

réclamations contre les décisions de taxation relatives aux périodes 1999-2000

et 2001-2002, l'office d'impôt les a transmises à l'Administration cantonale

des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.

Dans sa proposition de règlement du

14 août 2007, l'ACI a confirmé que les conditions pour procéder à une taxation

intermédiaire au 1er septembre 2000 n'étaient pas réalisées.

Par lettre de leur mandataire de

l'époque du 23 août 2007, les époux X.________ ont déclaré maintenir leurs

réclamations.

Par décision du 23 octobre 2007,

l'ACI a rejeté les réclamations des intéressés.

E.

Par acte du 20 novembre 2007, par l'intermédiaire

de l'avocat Michel Dupuis, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre

cette décision devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal), en

prenant les conclusions suivantes:

"1. La décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts, datée du 23 octobre 2007, en tant

qu'elle porte sur l'impôt cantonal et communal, pour les périodes fiscales

1999/2000 et 2001/2002, est annulée, respectivement réformée dans ce sens que

les recourants sont mis au bénéfice d'une taxation intermédiaire dès le 1er

septembre 2000;

2. La décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts, datée du 23 octobre 2007, en tant

qu'elle porte sur l'impôt fédéral direct, pour les périodes fiscales 1999/2000

et 2001/2002, est annulée, respectivement réformée dans ce sens que les

recourants sont mis au bénéfice d'une taxation intermédiaire dès le 1er

septembre 2000."

Dans sa réponse du 14 décembre

2007, l'ACI a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par

les art. 200 LI et 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur le bien fondé de la décision

de l'ACI de refuser de procéder à une taxation intermédiaire au 1er

septembre 2000.

3.

a) Selon l'art. 80 let. b LI (dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 1er janvier 2003), le revenu et la fortune font

l'objet d'une taxation intermédiaire en cas de modification durable et

essentielle des bases de l'activité lucrative ensuite du début ou de la

cessation de l'activité lucrative ou d'un changement de profession. En droit

fédéral, l'art. 45 let. b LIFD prévoit une taxation intermédiaire dans les

mêmes circonstances. Il s'agit d'un correctif au système d'imposition

praenumerando bisannuel basée sur les éléments de la période antérieure

permettant d'appréhender les plus importantes de ces modifications des bases

d'imposition (voir ATF 2A.419/2004 du 4 mars 2005 consid. 8.2). Ainsi, en cas

de cessation de l'activité lucrative, les éléments du revenu touchés par la

modification doivent faire l'objet d'une taxation intermédiaire (art. 45 et 46

LIFD). S'agissant des éléments touchés par la modification, l'imposition a

alors lieu sur la base de la nouvelle situation, et non d'après celle qui

prévalait lors de la période de calcul (voir not. Walter Ryser/Bernard Rolli,

Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 420).

b) En tant qu'elle constitue une

exception au principe, la taxation intermédiaire est subordonnée à une

modification durable des bases d'imposition, d'une part, à l'existence de

circonstances ou d’événements particuliers énumérés par la loi de manière

exhaustive, d'autre part (ATF 2A.400/2006 du 17 avril 2007 consid. 6.2; ATF 110

Ib 313; 109 Ib 313). Selon la jurisprudence, un motif de taxation intermédiaire

ne peut être accepté qu'avec retenue (ATF 2A.552/1999 du 8 mars 2000, consid.

2a). En outre la modification du revenu imposable doit être non seulement

durable, mais essentielle (ATF 109 Ib 12 et les arrêts cités; voir en outre Peter

Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, I. Teil, ad art. 45 nos 9 et ss,

p. 969; Marco Duss/Daniel Schär, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,

I/2a, Basel 2000, ad art. 45 LIFD nos 30 et ss).

c) La fin de l'activité lucrative

figure parmi les cas de taxation intermédiaire. Il faut entendre par là l'arrêt

de l'activité lucrative principale (Arch. 14, p. 291). La fin d'une (ou de

plusieurs) occupation(s) accessoire(s) n'entraînent en effet pas une taxation

intermédiaire (Instructions de l'AFC pour l'application des articles 42 et 96

AIFD, in Archives 54 p. 447; Arch. 52 p. 633). Le contribuable doit avoir

renoncé à son activité et ne plus avoir d'occupation dont il retire un revenu.

Cependant, lorsque l'activité est fortement diminuée et qu'elle est

pratiquement insignifiante, on admet qu'il y a également lieu à une taxation

intermédiaire. En conséquence, le contribuable qui abandonne son activité

principale pour se livrer à une activité lucrative accessoire se trouve dans un

cas de taxation intermédiaire (Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du

revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 472; ég. Känzig,

Complément, ad art. 42, p. 781, n. 12). En revanche, le Tribunal a jugé que le

passage d'une activité lucrative à temps complet à une activité à mi-temps ne

constituait pas un motif de taxation intermédiaire (Arch. 53, p. 188, RDAF

1985, p. 281; ég. Masshardt-Gendre, Commentaire IDN, no 16 ad art. 42). La Commission

cantonale de recours en matière d'impôt en a jugé de même dans deux prononcés

(M. et G. Gu., du 20 juillet 1984 et A. et M. Me., du 6 août 1984, in Revue

fiscale 1986 p. 222).

La renonciation ne doit pas être

nécessairement définitive, mais elle doit avoir une certaine durée (RDAF 1962,

p. 196). L'abandon passager de l'activité lucrative principale ne constitue ainsi

pas un motif de taxation intermédiaire (RDAF 1967, p. 289; RDAF 1970, p. 79;

RDAF 1976, p. 43).

En résumé, la taxation

intermédiaire en raison de la cessation d'une activité lucrative suppose une

modification structurelle profonde de la situation professionnelle dans son

ensemble, au point que le maintien de la taxation ordinaire bisannuelle ne peut

plus être justifié (ATF 110 Ib 313, publié dans RDAF 1986, p. 84 et confirmé

par ATF 115 Ib 8 et StE 1991 B 63.13 No 26 et 31).

d) Le passage à la taxation

annuelle postnumerando des personnes physiques en 2003 dans le canton de Vaud a

entraîné une brèche de calcul, puisque les revenus réalisés durant les années

2001.

et 2002, en particulier leur variation importante, n'ont pas été pris en

compte à des fins de taxation. Pour diminuer les effets de la brèche, les

dispositions transitoires et finales de la loi (art. 271 à 277 LI) ont prévu

que certaines charges extraordinaires de cette période seraient déduites et les

revenus extraordinaires imposés par moitié. Malgré ces correctifs, certains

contribuables dont le taux d'activité avait été réduit en 2001-2002 ou dont les

revenus en 2001 et/ou 2002 ont sensiblement diminué restaient désavantagés par

l'introduction du nouveau système. Dans le but d'assouplir les dispositions

prévues, le Grand Conseil a proposé au Conseil d'Etat une extension du régime

des remises d'impôts (résolution de Roger Saugy, BCG, septembre-octobre 2002,

p. 3367 s.). Sans négliger le recours à la remise d'impôt, le Conseil d'Etat,

suivant la proposition du Département des finances (ci-après: le département),

a préféré cependant étendre les règles régissant le droit à une taxation

intermédiaire, jugeant cette voie plus rapide et seule à même d'établir la

contribution effectivement due pour la période 2001-2002 (BGC 2002, novembre,

p. 3781 ss). Le Conseil d'Etat a ainsi adopté la directive du 7 octobre 2002 du

département, intitulée "passage à la taxation annuelle"

(ci-après: la directive). Cette directive prévoit les mesures suivantes:

"1. Cessation temporaire d'activité:

diminuer de 12 à 6 mois la durée minimum de la cessation temporaire d'activité

donnant droit à une taxation intermédiaire (valable sur 2001/2002)

2.

Chômage: abaisser de 12 à 6 mois la durée

minimum du chômage donnant droit à une taxation intermédiaire

3.

Réduction du taux d'activité: accorder

une taxation intermédiaire pour toute réduction correspondant à 25% au minimum

sur deux ans (ex. passer de 90% à 40% durant une année)

4.

Cessation ou réduction du versement des

pensions alimentaires: la plupart de ces cas rendent le paiement de l'impôt

difficile, de sorte que la remise s'applique déjà. Le DFIN demandera une

compréhension accrue de la part des taxateurs."

4.

a) En l'espèce, le recourant a exercé deux

activités lucratives à mi-temps jusqu'à fin août 2000, date à laquelle l'un de

ses employeurs a mis fin aux rapports de travail. Il s'est retrouvé ainsi dans

la même situation que celui qui passe d'une activité à temps complet à un

mi-temps. Or, une telle situation ne justifie pas selon la jurisprudence, comme

on l'a vu ci-dessus (supra consid. 3c), une taxation intermédiaire. Le

recourant invoque certes l'avis de River qui soutient que "si un

contribuable exerce plusieurs activités qui ont la même importance et qu'il

renonce à l'une d'entre elles, on considère qu'il y a fin de l'activité

lucrative à moins qu'il n'entreprenne une nouvelle activité qui remplace celle

qu'il a abandonnée ou qu'il poursuive une activité complète" (Jean-Marc

Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème

éd., Lausanne 1998, p. 472). Une telle opinion n'est toutefois pas en accord

avec la jurisprudence précitée. On ne voit d'ailleurs pas pour quel motif le

contribuable qui cesse l'une de ses deux activités lucratives à mi-temps serait

traité différemment de celui qui passe d'une activité à temps complet à un

mi-temps. Dès lors, à cet égard, le recourant ne réalise pas les conditions des

art. 80 LI et 45 LIFD. Il ne peut par ailleurs pas se prévaloir des conditions

plus souples de la directive "passage à la taxation annuelle",

puisque la réduction du taux d'activité n'est pas intervenue durant la brèche

de calcul.

b) Le recourant invoque toutefois une

situation particulière: la cessation de ses fonctions au service de la maison

de retraite - expose-t-il – impliquait effectivement une réduction de moitié du

taux d’activité, mais a provoqué une baisse de ses revenus de 65% par rapport

aux gains de 1997 et de 43% par rapport à ceux de 1998 (plus précisément de 54%

si l’on compare la moyenne des deux périodes fiscales en cause selon les

chiffres exposés ci-dessous).

Période

fiscale 1999-2000

Revenus

déclarés – DI du 30 novembre 1999

1997.

1998.

Revenus nets (ch. 1a):

- Régie:

82'111

91'913

- EMS:

90'701

91'935

Allocations non comprises dans le certificat de salaire

-

- ch. 1b:

2'400

2'405

- complément EMS:

130'000

120'000

305'212

306'253

Période

fiscale 2001-2002

Revenus

déclarés – DI du 16 mai 2001, après corrections de l'Office d'impôt

1999.

2000.

Revenus déclarés:

- Revenus nets (ch. 1a), Régie:

86'678

90'315

- Allocations (ch. 1b):

2'250

2'250

Selon taxation corrigée:

+ Revenus nets, EMS:

94'400

58'720

183'328

151'285

On rappellera à cet égard qu’une

taxation intermédiaire ne peut intervenir que lorsque les bases de l'activité

lucrative ont subi une modification non seulement durable, mais aussi

essentielle, soit que le montant du revenu total de l'activité se modifie de

façon importante (ATF 110 I b 313 consid. 2d) à la suite du début ou de la

cessation de l'activité lucrative ou d'un changement de profession (cf supra,

consid. 3c in fine). On est en présence d’une modification structurelle

profonde de la situation professionnelle dans son ensemble, notamment lorsque

le contribuable met un terme à son activité professionnelle principale (ATF

2C_63/2008 du 22 mai 2008, consid. 3.2 in fine). Dans ce dernier cas d'espèce,

le recourant - un indépendant - avait fortement réduit son activité; son

chiffre d'affaires ne représentait plus qu'environ 20% de celui des années

précédentes et son bénéfice avait baissé de plus de 95%. Le Tribunal fédéral a

dès lors admis la taxation intermédiaire, au motif que la modification du

revenu du recourant apparaissait essentielle et que son bénéfice était devenu

accessoire par comparaison à celui qu'il obtenait précédemment (ATF 2C_63/2008

du 22 mai 2008, consid. 4.2; voir en outre Tribunal administratif, FI.2007.0087

du 6 décembre 2007).

Dans la présente espèce, on ne se

trouve pas dans une situation où la réduction du taux d'activité s'accompagne

d'une baisse du revenu d'une telle ampleur qu'elle permette de retenir une

modification structurelle profonde de la situation professionnelle.

c) C'est dès lors à juste titre

que l'ACI a refusé de procéder à une taxation intermédiaire au 1er

octobre 2000. C'est également à raison que l'autorité intimée a ajouté pour la

période fiscale 2001-2002 aux revenus des recourants les salaires versés en

1999.

et 2000 par la Maison de retraite de Z.________. Les art. 81 al. 4 LI et

46.

al. 4 LIFD - qui disposent que "lors de la taxation suivante, les

éléments qui ont été exclus du revenu ensuite de la taxation intermédiaire ne

sont plus pris en considération" - ne sont en effet pas applicables en

l'espèce, puisque les conditions pour bénéficier d'une taxation intermédiaire

lors de la période 1999-2000 ne sont comme on l'a vu pas réalisées.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui

succombent, supporteront les frais de justice fixés à 3'000 fr., soit 2000 fr.

pour l’impôt cantonal et communal et 1000 fr. pour l’impôt fédéral direct. Ils

n'auront par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 23 octobre 2007 est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt par 3'000 (trois mille) francs

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.