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Décision

FI.2007.0153

CDAP - FI.2007.0153 - 2008-07-15 - A._____, B._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

15 juillet 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant A. X.________ a acquis le 23 juin

2000 le 70% des actions de la société D.________ SA pour un montant de CHF

700'000.-.

Le 20 juin 2001, A. X.________ et

son épouse ont déposé leur déclaration d'impôt 2001-2002. Les actions D.________

SA y ont été déclarées pour un montant de CHF 116'200.-.

B.

Le 18 septembre 2001 le recourant par l'intermédiaire

de sa mandataire d'alors a transmis à l'Office d'impôt du district de Vevey

divers renseignements concernant l'acquisition du capital-action de la société D.________

SA. Le 23 octobre 2001, l'Office d'impôt du district de Vevey a taxé la période

fiscale 2001-2002.

C.

Par lettre du 30 octobre 2001, A. X.________ a

écrit à l'Office d'impôt du district de Vevey en déclarant souhaiter compléter

sa déclaration fiscale en précisant que les 70 actions de la société D.________

portées dans dite déclaration devaient être considérées comme commerciales au

sens des art. 21 al. 2 LI et 18 al. 2 LIFD. Il mentionnait également qu'il

autorisait M. C.________, expert fiscal et comptable diplômé à 1********, à

intervenir auprès d'elle au titre de mandataire.

Suite à deux rappels du mandataire

du recourant, l'Office d'impôt du district de Vevey a répondu le 12 mai 2003 et

considéré que la demande était tardive et qu'en conséquence la participation

devait rester affectée à la fortune privée. Par courrier du 5 juin 2003, DSK

Cabinet d'expertise fiscal et comptable (ci-après: DSK) a contesté cette

interprétation.

D.

Le 3 juillet 2006, l'Office d'impôt du district

de Vevey a taxé les périodes fiscales 2003 et 2004. En se référant à son

courrier du 12 mai 2003 il a refusé le provisionnement de la perte sur actions

et le report de pertes qui en résulte étant donné que les actions D.________ SA

ne faisaient pas partie de la fortune commerciale de M. X.________. Le

mandataire du recourant DSK a contesté ces décisions de taxation par réclamation

du 18 juillet 2006. Il invoquait en particulier le fait que son client avait

respecté les conditions indiquées dans la circulaire no 1 du 19 juillet 2000 de

l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC).

Dans une nouvelle détermination des

éléments imposables du 8 août 2006, l'autorité de taxation a maintenu les

décisions de taxation des périodes fiscales 2003 et 2004 et le 8 septembre 2006

DSK a maintenu les réclamations pour les mêmes motifs.

E.

Le 18 avril 2007 l'Office d'impôt du district de

Vevey a rendu une décision de taxation pour la période fiscale 2005. A cette

occasion, il a refusé également la déduction du provisionnement des pertes des

actions D.________ SA et le report de perte qui en résulte en se référent à son

courrier du 12 mai 2003. DSK a déposé réclamation contre cette décision le 18

avril 2007 pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans la dernière décision de

taxation. Dans une nouvelle détermination des éléments imposables du 23 avril

2007, l'Office d'impôt a maintenu la taxation de la période fiscale 2005 et le

30 avril de la même année, DSK a maintenu la réclamation pour la période

fiscale 2005.

F.

Le dossier a été transmis le 14 avril 2007 (période

fiscale 2003-2004) et le 4 mai 2007 (période fiscale 2005) à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI). Dans une proposition du règlement du 9

août 2007, l'ACI a maintenu la position de l'Office d'impôt. Par courrier du 14

août de la même année, DSK a maintenu les réclamations en précisant encore que

la demande du recourant était intervenue avant que la décision définitive de

l'année 2001, concernant l'impôt cantonal et communal, ne soit entrée en force

et avant que la décision définitive de l'année 2001, concernant l'impôt fédéral

direct, ne soit rendue.

Le 6 novembre 2007, l'ACI a rendu

une décision sur réclamation rejetant les réclamations des 18 avril 2006 et 18

juillet 2007.

G.

Le 6 décembre 2007, par l'intermédiaire de leur

mandataire DSK, A. X.________ et B. X.________ ont déposé recours contre la

décision sur réclamation du 6 novembre 2007 concluant à ce qu'il soit admis que

M. X.________ a respecté les délais requis par les art. 21 al. 2 LI et 18 al. 2

LIFD pour la remise de la déclaration d'affectation de la participation dans la

société D.________ SA à sa fortune commerciale.

L'autorité intimée s'est déterminée

par écriture du 21 février 2008. Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 27 mars de la même année. L'ACI n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.

H.

Les parties ont été informées de la composition

de la cour par lettre du 29 mai 2008. Cette dernière a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recours, daté du 6 décembre 2007, contre la

décision sur réclamation du 6 novembre 2007 a été écrit et motivé dans un

délai de trente jours, par un mandataire au bénéfice d'une procuration conformément

aux art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(ci-après: LI) et 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1999 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD). Il est donc recevable en la forme.

2.

L'art. 21 al. 2 LI et l'art. 18 al. 2 LIFD ont

la même teneur qui est la suivante:

"Tous les bénéfices en capital provenant

de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments

de la fortune commerciale font partie du produit de l'acticité lucrative

indépendante. Le transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune

privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est

assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de

fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l'exercice de

l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations

d'au moins 20% au capital-actions ou au capital social d'une société de

capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur les

déclare comme fortune commerciale au moment de leur acquisition."

Cette option ¿ qui découle du

programme de stabilisation ¿ est en fait liée à la limitation de la

déductibilité des intérêts passifs sur la fortune privée introduite en même

temps (art. 33 al. 1 let. a LIFD; 9 al. 2 let. a LHID). La loi laisse ainsi la

possibilité aux personnes physiques qui acquièrent des participations

déterminantes au moyen de fonds étrangers, de déduire sans aucune restriction les

intérêts passifs y afférant dans la mesure où l'option en faveur de la

qualification de fortune commerciale est exercée. Il en découle au surplus l'imposition

des gains en capital sur cette fortune (art. 18 al. 2 LIFD) comme la

possibilité de déduire les pertes y afférentes (art. 27 al. 2 b LIFD; Xavier

Oberson, droit fiscal suisse, 3ème édition, p. 92).

L'art. 5 de la circulaire no 1 de

l'AFC du 19 juillet 2000 concernant les participations affectées volontairement

à la fortune commerciale a la teneur suivante :

"En ce qui concerne les personnes physiques

sans activité indépendante, les participations d'au moins 20% au capital-actions

d'une société de capitaux ou au capital social d'une société coopérative

peuvent être affectées à la fortune commerciale au moment de leur acquisition (art.

18.

al. 2 LIFD). Les intérêts dus pour le financement de ces participations demeurent

entièrement déductibles (art. 27, al. 2 let. d LIFD).

Au sens de la loi, l'acquisition doit être

comprise comme un transfert de la propriété à titre onéreux. Seul ce genre

d'acquisition peut nécessiter un financement par un emprunt et donner lieu à

des intérêts passifs. La valeur fiscale déterminante pour l'impôt sur le revenu

d'une participation affectée volontairement à la fortune commerciale correspond

au prix d'achat au moment de l'acquisition. Ceci vaut également en cas

d'acquisition à titre partiellement onéreux (acte juridique à caractère

mixte)."

" La décision d'affecter une participation

à la fortune commerciale n'est possible qu'au moment de son acquisition. Le

passage du principe de la valeur nominale a celui de la valeur comptable a par

conséquent déjà lieu ¿ comme en cas d'aliénation d'une participation provenant de

la fortune privée à une société de personnes ou à une société de capitaux ¿ au

moment de l'acquisition. L'acquéreur doit remettre la déclaration de

l'affectation d'une participation à la fortune commerciale aux autorités

fiscales avec sa première déclaration d'impôts suivant l'acquisition de la

participation."

Le détenteur d'une participation

qu'il souhaite commercialiser doit la déclarer comme constituant un élément de

fortune commerciale au moment de son acquisition, sous peine de déchéance de ce

droit. En pratique, c'est dans la déclaration d'impôt de l'année en question

que cette information devra être reportée. On veut éviter que le contribuable

ne commercialise sa participation qu'au moment où cela lui profiterait

fiscalement, par exemple en cas de perte de valeur importante. La novelle n'a d'ailleurs

pas prévu de droit transitoire, qui ouvrirait dans un certain délai le choix de

la commercialisation aux participations déjà acquises lors de son entrée en

vigueur, soit depuis le 1er janvier 2001 (Yersin ¿ Noël Commentaires

IFD p. 262).

3.

Toujours selon la circulaire no 1 de l'AFC du 19

juillet 2000 en son chiffre 5, l'art. 18 al. 2 LIFD vise les cas où l'acquéreur

contracte des dettes pour financer l'achat d'une participation. L'acquisition

doit dès lors intervenir à titre onéreux car c'est seulement dans cette

hypothèse que le contribuable doit s'endetter pour acquérir sa participation.

L'acquisition par succession ou donations n'ouvrent pas le droit à l'option de

commercialisation (Yersin ¿ Noël, commentaires LIFD p. 263 et les références

citées).

4.

En l'espèce, et selon la lettre adressée par Multi

fiduciaire Léman, mandataire du recourant, le 18 septembre 2001 à l'Office

d'impôt du district de Vevey, A. X.________ a acquis les 70% de D.________ SA

le 23 juin 2000 non pas en contractant une dette, mais par le biais d'une

donation de sa mère, Mme E. X.________, résidente en France. La modification,

en particulier de l'art. 18 al. 2 LIFD résulte du programme de stabilisation

1998.

et est reliée aux modifications des art. 27 al. 2 lit. d et 33 al. 1 lit.

a, issu du même programme, qui ont introduits une limite à la déductibilité des

intérêts privés mais confirmer la pleine déductibilité des intérêts de dettes

commerciales. Dans ce contexte la donation familiale intervenue préalablement à

l'acquisition fait que l'on se trouve en présence d'une modification d'un

élément de fortune et non pas d'un transfert de la propriété à titre onéreux

avec financement par un emprunt générant des intérêts passifs au sens de la

circulaire no 1 de l'AFC du 19 juillet 2000. A défaut d'un endettement pour

l'acquisition, même partielle, le recourant ne pouvait déclarer comme élément

de fortune commerciale la participation acquise. Pour cette raison déjà son

recours devrait être rejeté.

5.

A. X.________ a acquis les 70 actions de D.________

SA le 23 juin 2000 et a déposé sa déclaration d'impôt 2001-2002 le 20 juin

2001.

A ce moment là, il n'a pas demandé que les actions soient déclarées comme

élément de fortune commerciale; au contraire, il les a déclarées pour un

montant de CHF 116'200.- à titre de fortune privée.

Dans les lignes adressées par sa

précédente mandatrice Multi fiduciaire Léman SA à l'Office d'impôt du district de

Vevey le 18 septembre 2001, il n'a pas été non plus demandé que sa

participation soit considérée comme un élément de fortune commerciale, quand bien

même cette dernière fournissait des explications concernant les circonstances

de l'acquisition de dite participation.

L'Office d'impôt de Vevey a adressé

au recourant sa taxation définitive pour la période fiscale 2001 ¿ 2002 en date

du 23 octobre 2001. Ce n'est qu'après la réception de cette taxation, soit le

30.

octobre 2001 que le recourant a écrit à l'Office d'impôt de Vevey en demandant

que les 70 actions de D.________ SA achetées en juin 2000 soient considérées

comme commerciales au sens des art. 21 al. 2 LI et 18 al. 2 LIFD. Dans le même

courrier, il annonçait le nom de son nouveau mandataire.

Comme on l'a vu ci-dessus, aussi

bien la circulaire no 1 de l'AFC du 19 juillet 2000 que les auteurs (Yersin ¿

Noël p. 262; Peter Agner Commentaire IFD complément 2001 p. 37) confirment que

la déclaration de volonté de constituer une fortune commerciale doit être faite

au moment de l'acquisition de la participation, sous peine de déchéance de ce

droit, mais en pratique au plus tard dans la déclaration d'impôt de l'année en

question. Ce formalisme tient au fait que l'on veut éviter que le contribuable ne

commercialise sa participation qu'au moment où cela lui profiterait fiscalement

par exemple en cas de perte de valeur importante. Cette interprétation est

renforcée par le fait que les nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er

janvier 2001 n'ont par ailleurs pas prévu de droit transitoire qui aurait

ouvert dans un certain délai le choix de la commercialisation aux

participations déjà acquises lors de son entrée en vigueur. La date topique est

donc celle du moment de l'acquisition de la participation, mais pour des

raisons pratiques elle est reportée au moment du dépôt de la déclaration

d'impôt de l'année en question. Le recourant voudrait prolonger ce délai

jusqu'à l'entrée en force de la décision de taxation concernée. Une telle

interprétation est non seulement contraire au formalisme et à la fenêtre

étroite voulue par le législateur mais elle ouvrirait, comme le fait remarquer

l'autorité intimée, la porte aux abus que le texte légal a précisément voulu

éviter. En effet, s'il fallait attendre que la décision entre en force, le

contribuable pourrait retarder son choix à sa guise, par le biais d'une

réclamation contre la décision de taxation et ainsi choisir la solution la plus

favorable fiscalement pour lui au grès de l'évolution de sa participation.

En regard de ce qui précède, force

est de constater que le recourant a omis de qualifier de commerciale sa

participation litigieuse au moment du dépôt de sa déclaration d'impôt en juin

2001.

et que partant il est déchu de son droit et ne peut plus revenir postérieurement

sur son choix.

6.

De manière superfétatoire, on fera encore remarquer

que le recourant n'a pas déposé une réclamation contre la taxation 2001-2002 qui

est entrée en force et qui retient la participation dans D.________ SA comme un

élément de fortune privée. Faute d'avoir contesté cet élément alors même qu'il

avait un nouveau mandataire, l'attribution des actions D.________ SA à la

fortune privée est devenue définitive et ne peut être modifiée à l'occasion

d'une taxation ultérieure.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Les recourants

succombant, un émolument de CHF 1'000.- est mis à leur charge.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 6 novembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt de 1'000.- (mille) francs

est mis à la charge de A. X.________.

ztk/Lausanne, le 15 juillet 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.