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Décision

FI.2008.0002

CDAP - FI.2008.0002 - 2008-06-12 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

12 juin 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Un litige a surgi entre A.________

et l¿Administration cantonale des impôts (ci-après: l¿ACI) au sujet de l¿impôt

fédéral direct pour les périodes allant de 1991 à 1996, d¿une part, et, d¿autre

part, au sujet de l¿impôt cantonal et communal pour les périodes 1999-2000 et

2001-2002, ainsi que de l¿impôt fédéral direct pour les périodes 1997-1998,

1999-2000 et 2001-2002. Le 14 mars 2003, l¿ACI a rejeté la réclamation

concernant le premier volet, le 25 novembre 2005, la réclamation concernant le

deuxième volet. A.________ a recouru au Tribunal administratif tant contre la

décision du 14 mars 2003 (cause FI.2003.0022) que contre celle du 25 novembre

2005 (cause FI.2006.0001). Par arrêt du 14 juin 2007, le Tribunal

administratif, après avoir joint les causes, a rejeté le recours dans la cause

FI.2003.0022. Il a admis partiellement, au sens des considérants 4c et 6d, le

recours dans la cause FI.2006.0001. Il a annulé la décision du 25 novembre 2005

et renvoyé la cause à l¿ACI pour nouvelle décision au sens de ces considérants.

Le Tribunal administratif a retenu, s¿agissant du deuxième volet, qu¿il n¿y

avait pas lieu de procéder à des reprises pour des intérêts relatifs à un prêt;

sous cet aspect, il incombait à l¿ACI de statuer à nouveau sur les reprises et

les amendes. Cet arrêt est entré en force.

B.

Le 10 juillet 2007, l¿ACI a rendu

une nouvelle décision. Selon le dispositif de celle-ci, l¿ACI a admis

partiellement la réclamation et fixé à nouveau le revenu et la fortune

imposables, tant pour l¿impôt cantonal et communal et que pour l¿impôt fédéral

direct, relativement aux périodes considérées. Dans les motifs de cette

décision (ch. 3) ¿ mais non dans le dispositif -, l¿ACI a fixé le nouveau

montant des amendes. A.________n¿ayant pas recouru dans le délai légal, l¿Office

d¿impôt du district de Nyon lui a notifié, le 21 septembre 2007, un plan de

recouvrement du montant à payer. Le 15 octobre 2007, A.________a contesté ce

plan, dans la mesure où il incluait le montant des amendes, qui ne feraient

pas, selon lui, l¿objet de la décision du 10 juillet 2007. Traitant cette

écriture comme une réclamation, l¿ACI l¿a déclarée irrecevable, le 27 novembre

2007. Elle a considéré que la décision du 10 juillet 2007 était entrée en

force, faute de recours dans le délai légal; il n¿était plus possible de la

contester au travers des modalités de perception, arrêtées le 21 septembre

2007. De surcroît, le montant des amendes n¿était pas contesté.

C.

A.________a recouru auprès du

Tribunal administratif contre la décision du 27 novembre 2007, dont il demande

principalement l¿annulation. A titre subsidiaire, il conclut à l¿annulation de

la décision du 21 septembre 2007, en tant qu¿elle porte sur les amendes. L¿ACI

propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions.

D.

La cause a été reprise par le

Tribunal cantonal à la suite de l¿intégration à celui-ci du Tribunal

administratif, effective dès le 1er janvier 2008.

E.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le litige a trait à la recevabilité

de la réclamation du 15 octobre 2007.

a) L¿autorité de la chose jugée

s¿attache au seul dispositif du jugement ou de la décision; elle ne s¿étend pas

aux motifs, à moins qu¿il ne faille examiner ceux-ci pour déterminer le sens

exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 128 III 191 consid. 4a

p. 195; 125 III 8 consid. 3b p. 13; 123 III 16 consid. 2a p. 18; 121 III 474

consid. 4a p. 478, et les arrêts cités).

b) La décision du 10 juillet 2007,

faisant suite à l¿arrêt du 14 juin 2007, porte à la fois sur la nouvelle

détermination des éléments imposables au titre du revenu et de la fortune, tant

pour l¿impôt cantonal et communal que pour l¿impôt fédéral direct, relativement

aux périodes litigieuses, et sur le nouveau calcul du montant des amendes. Ces

deux aspects sont développés dans les motifs de la décision. En revanche, le

dispositif ne concerne que la taxation; il ne mentionne pas les amendes. On ne

se trouve pas en l¿occurrence dans un cas où il y aurait lieu d¿interpréter le

dispositif au regard des motifs, selon la jurisprudence qui vient d¿être

rappelée. En effet, le dispositif est parfaitement clair et ne souffre d¿aucune

ambiguïté. La décision du 10 juillet 2007 est ainsi entrée en force, mais

uniquement pour ce qui concerne la taxation ¿ que le recourant n¿a pas

contestée -, à l¿exclusion des amendes.

c) L¿ACI objecte à cela que le

recourant ne pouvait de bonne foi se méprendre sur le fait que la décision du

10.

juillet 2007 portait également sur le prononcé d¿amende. Se prévaloir dans

ce contexte de la force de chose jugée serait abusif.

aa) Le

principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les

citoyens (art. 5 al. 3 Cst.; ATF 131 I 166 consid. 6.1 p. 177; 126 II 97

consid. 4b p. 104/105) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de

manière loyale. Quant à l¿abus de droit, il consiste à

utiliser une institution juridique à l¿encontre de son but pour réaliser des

intérêts qu¿elle ne protège pas (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 267; 131 V 97

consid. 4.3.1 p. 102, et les arrêts cités).

bb) La particularité du cas réside

dans le fait que la décision du 10 juillet 2007 comporte, dans ses motifs, une appréciation de la faute et

un calcul de l¿amende tout à fait précis: le montant des amendes est déterminé au franc près (ch. 2 et 3). Il aurait suffi à l¿ACI de

reprendre ces indications dans

le dispositif pour que la décision du 10 juillet 2007

soit revêtue de la force de chose jugée aussi pour ce qui est des amendes. Or, l¿ACI ne l¿a pas fait, par inadvertance,

comme elle en convient elle-même. Cette omission lui est opposable. Le comportement

du recourant n¿est certes pas à l¿abri de tout reproche:

à la simple lecture de la décision attaquée, il saute

aux yeux que celle-ci traitait aussi bien de la taxation

que des

amendes. Pour en saisir le sens, il était superflu d¿en soupeser les motifs. On peut dès lors sérieusement se

demander, avec l¿ACI, si le recourant ne devait pas comprendre que la décision

du 10 juillet 2007 ¿ malgré le défaut affectant son dispositif ¿ tranchait

également le sort des amendes, de sorte qu¿il aurait dû

agir immédiatement s¿il entendait les contester. Cela étant, il est aussi

possible que le recourant, tout en appréciant

correctement la portée de la décision, ait néanmoins pu

se fier de bonne foi à un

dispositif incomplet, en croyant que le volet relatif

aux amendes ¿ pour un motif indiscernable pour lui - ferait l¿objet d¿une

décision subséquente, attaquable séparément. Cette hypothèse ne pouvant être exclue d¿emblée, le moyen tiré de

la bonne foi ou de l¿abus de droit n¿est pas opposable au recourant.

d) L¿ACI ne pouvait dès lors

considérer que la décision du 10 juillet 2007 était revêtue de la force de la

chose jugée s¿agissant des

amendes.

2.

Par surabondance de droit, l¿ACI a

considéré que supposée recevable, la réclamation du 15 octobre 2007 aurait dû

être rejetée, le montant des amendes n¿étant pas contesté.

Dans ses écritures subséquentes à

la communication du 21 septembre 2007, le recourant n¿a pas critiqué le montant

des amendes infligées le 10 juillet 2007. Cela s¿explique parce que l¿ACI a

d¿emblée allégué sur ce point la forclusion du recourant. On ne saurait dès

lors reprocher à celui-ci de s¿être limité au cadre du litige ainsi défini, en

omettant ¿ de manière peut-être imprudente ¿ de se déterminer au fond.

3.

Le recours doit ainsi être admis

et la décision attaquée annulée, sans qu¿il soit nécessaire d¿annuler également

celle du 21 septembre 2007, désormais privée de fondement pour ce qui concerne

les amendes. Il appartiendra à l¿ACI, après avoir donné au recourant l¿occasion

d¿exposer ses moyens au fond, de statuer à nouveau sur le montant des amendes

infligées le 10 juillet 2007. Il est statué sans frais; le recourant a droit à

des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives - LJPA, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 27 novembre

2007 par l¿Administration cantonale des impôts est annulée.

III.

La cause est renvoyée à

l¿Administration cantonale des impôts pour nouvelle décision.

IV.

Il est statué sans frais.

V.

L¿Administration cantonale des

impôts, par le Département des finances, versera au recourant une indemnité de

1'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.