FI.2008.0005
CDAP - FI.2008.0005 - 2008-07-24 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, Commune de Bürchen
24 juillet 2008Français16 min
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N° affaire:
FI.2008.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.07.2008
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, Commune de Bürchen
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
RELATIONS PERSONNELLES
Cst-127-3
LHID-3-2
LIFD-3-2
LI-18-1
LI-3-2
Résumé contenant:
Détermination du domicile fiscal d'un employé de banque, propriétaire d'une villa mitoyenne dans le canton de Vaud (où il vit seul), qui travaille comme dépendant à Carouge (GE) et élit domicile à Bürchen (VS, où il dispose d'un appartement en PPE). Rappel de la jurisprudence sur le domicile fiscal. Présomption du domicile au lieu du travail, à savoir du lieu d'où le contribuable se rend quotidiennement à son lieu de travail (in casu: le canton de Vaud). Le recourant ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec le canton du Valais (distance, présence en fin de semaine, participation passive à la vie associative en Valais, présence d'une soeur) pour renverser la présomption en faveur du lieu de travail.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juillet 2008
Composition
M. Vincent Pelet, président ; Mme
Lydia Masmejan, juge suppléant, M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourant
A.________, à Cheseaux-sur-Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorités concernées
1.
Service cantonal
valaisan des contributions,
2.
Municipalité de
Cheseaux-sur-Lausanne,
3.
Commune de Bürchen,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 7 janvier 2008 (fixation du domicile
fiscal principal à Cheseaux-sur-Lausanne dès le 1er janvier 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 1.*********, A.________
(ci-après le contribuable ou le recourant) exerce une activité d¿employé de
banque. D¿abord engagé à Zurich, il travaille actuellement à Carouge près de
Genève, à plein temps, de 7 h. 30 à 18 h. environ. En 1987, il a acquis une
maison contiguë de cinq pièces et demie à Cheseaux-sur-Lausanne où il s¿est
installé avec son épouse. Depuis 1994, il y vit seul, séparé de son épouse.
B.
En 1998, A.________ a acheté un
appartement en PPE portant sur une part de 53% d¿un chalet de deux logements à
Bürchen, en Valais. En 2001, il a agrandi cette propriété, qui aujourd¿hui
compte trois pièces et demie et un wellness. Après cet achat, sa s¿ur et son
beau-frère se sont également installés dans cette localité.
C.
Le 22 décembre 2000, A.________ a
formellement établi son domicile principal à Bürchen où il prétend aujourd¿hui
encore y avoir son domicile principal.
D.
Par lettre du 29 juin 2007,
l¿Administration cantonale des impôts (ci-après l¿ACI), interpellée par la
Commune de Cheseaux-sur-Lausanne, a demandé au service des contributions du
canton du Valais de renoncer à l¿assujettissement illimité de A.________ dans
son canton dès le 1er janvier 2007. Se prévalant de la présomption
du for général d¿imposition au lieu de travail, elle a notamment relevé, à
l¿appui de sa demande que « l¿intéressé, âgé de 58 ans est
propriétaire dans le canton de Vaud depuis plus de 20 ans. Le fait de retourner
régulièrement à Bürchen ne peut pas faire passer au second plan les éléments
qui le rattachent à la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne. De plus, le fait
d¿avoir élu domicile sur la commune de Cheseaux-sur-Lausanne durant 13 ans ne
fait que renforcer la présomption du for général d¿imposition à son lieu de
résidence de la semaine ».
Par décision du 7 janvier 2008, l¿ACI
a fixé le domicile fiscal de A.________ au 1er janvier 2007 à
Cheseaux-sur-Lausanne, en se fondant sur l¿argumentation invoquée dans la
demande du 29 juin 2007 au service des contributions du canton du Valais.
E.
Le 16 janvier 2008, A.________ a
recouru contre cette décision au Tribunal administratif (devenu entre-temps la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il a conclu au
maintien de son domicile fiscal à Bürchen (VS). Il fait notamment valoir à
l¿appui de son recours qu¿il travaille actuellement hors du canton de Vaud et
qu¿il passe au maximum trois nuits par semaine à Cheseaux-sur-Lausanne; il
rappelle qu¿il est propriétaire d¿un bien immobilier représentant 53% d¿un
chalet à Bürchen, région à laquelle il est très attaché. Il déclare retourner
régulièrement dans ce village où il a de nombreux amis, ainsi que sa s¿ur et
son beau-frère. Il soutient y rencontrer souvent son ancienne épouse et son
amie domiciliée à Donmartin.
F.
Dans sa réponse du 21 février
2008, l¿autorité intimée a conclu au rejet du recours.
G.
Dans ses observations du 11 février
2008, la commune de Bürchen a déclaré « soutenir le recours » du
contribuable, en relevant qu¿il passe au maximum trois nuits par semaine dans
le canton de Vaud. De leur côté, le service cantonal des contributions valaisan
et la commune de Cheseaux-sur-Lausanne ont renoncé à se déterminer.
H.
Lors d¿un second échange
d¿écritures, le recourant et l¿autorité intimée ont chacun maintenu leurs
conclusions.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 30
jours prévu par l'art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4
juillet 2000 (ci-après: LI), le présent recours est recevable à la forme.
Il a trait au domicile fiscal de A.________
à partir du 1er janvier 2007.
2.
Le principe de l'interdiction de
la double imposition (art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst. et art. 46 al. 2 aCst.)
s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou
plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts
analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites
de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle). En outre, le
Tribunal fédéral a déduit des art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst.
et 46 al. 2 aCst., le principe selon lequel un canton ne peut pas imposer plus
lourdement un contribuable du fait qu'il est assujetti aux impôts dans un autre
canton (arrêt du 17 octobre 2005,2P.100/2005
consid. 2.1; ATF
130.
I 205 consid. 4.1 p. 210 et les références citées).
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une personne
revient au canton où cette personne a son domicile
fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil,
c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir
durablement (cf. art. 23
al. 1 CC),
ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue,
dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des
droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la
personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal.
Le lieu où la personne assujettie a
le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des
circonstances objectives (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149), reconnaissables
par des tiers (ATF 126 I 289 consid. 2b p. 294) et non en fonction des déclarations
de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir
librement un domicile fiscal ( ATF
131.
I 145 consid. 4.1 p. 149 s.; 125
I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).
Ces considérations demeurent
valables sous l'empire de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS
642.
) qui, à son art. 3 al. 2, contient une définition analogue du domicile
de la personne physique, laquelle correspond également à celle de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ( LIFD, RS 642.11; cf.
art. 3 al. 2 LIFD; arrêt du 17 octobre 2005,2P.100/2005
consid. 4.1). Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui
est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de
résidence habituelle, le domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses
intérêts personnels.
Le domicile fiscal des
contribuables exerçant une activité lucrative dépendante, expose le Tribunal
fédéral dans un arrêt du 17 octobre 2005 (2P.100/2005),
se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils
exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour
un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (arrêt 2P.100/2005
consid. 4.2; ATF
125.
I 54 consid. 2b p. 56).
Selon une jurisprudence constante,
il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés, qui
reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens
créés par les rapports personnels et familiaux sont alors tenus pour plus forts
que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont
imposables au lieu de résidence de la famille. Il n'en va différemment en
principe que lorsque ces personnes exercent une fonction dirigeante dans une
entreprise économiquement importante, ce que suppose qu'elles assument une
responsabilité particulière et qu'elles ont sous leurs ordres un nombreux
personnel (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/aa p. 56/57 ; 121
I 14 consid. 4a p. 16; 111
Ia 41 consid. 3 p. 42 et la jurisprudence citée).
Cette jurisprudence est également
applicable aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et
les frères et soeurs. Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral se
réfère pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du
travail sont appréciés de manière particulièrement stricte, notamment
s'agissant du retour régulier, tant il est vrai que les rapports d'une personne
célibataire avec ses parents seront généralement plus lâches que les liens
entre époux. En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu
où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas
échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit,
l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de
l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son
propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une
autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de
connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement
autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du
contribuable ont une importance particulière (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Par ailleurs,
selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact,
des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports
familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un
cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales
spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre
maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu
de séjour en fin de semaine. Ainsi la jurisprudence admet que de jeunes
célibataires ayant quitté pour la première fois et depuis peu de temps le foyer
familial y conservent leur domicile fiscal, notamment lorsqu'ils y rentrent
pendant la part la plus importante de leur temps libre et avec une grande
régularité (cf. l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission
cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit in RDAF
1998.
II p. 67 consid. 2c p. 70; ATF
111.
Ia 41 consid. 3 p. 43 ).
Peu nombreuses seront dès lors les
exceptions à la fixation du domicile fiscal au lieu de travail lorsque les
personnes concernées, célibataires, n'ont pas ou plus de relations familiales à
leur lieu de résidence en fin de semaine. Il convient par conséquent d'admettre
avec retenue que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux
qui existent avec le lieu de travail.
La jurisprudence admet également que
l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire
pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile. Cette
présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au
moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de
rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations
personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de
tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit,
qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la
preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant,
personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives
63.
p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF
125.
I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la
cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de
Zurich, reproduit à la RDAF
1998.
II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation
restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs
ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales
engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes
célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les
prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles
exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine
qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF
125.
I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui
regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,
le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes ¿ y paient leurs impôts.
Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail
se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF
123.
I 289 consid. 2c p. 294/295 ; arrêt du 9 février 2001,
2P.302/1999 consid. 2d/cc).
4.
a) Le recourant est séparé de son
épouse; il exerce une activité dépendante et n'a pas une fonction dirigeante
dans l'entreprise. En considérant que le domicile fiscal du recourant se trouve à Cheseaux-sur-Lausanne, soit en l¿occurrence
le lieu d¿où il se rend quotidiennement à son travail (comme il est dit dans la
réponse du 11 avril 2008), l¿autorité intimée a appliqué le principe posé par
le Tribunal fédéral en faveur du domicile au lieu de travail. Il faut dès lors
examiner si le recourant peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec le
canton du Valais pour renverser la présomption selon laquelle son domicile
fiscal est dans le canton de Vaud. On rappelle à cet égard que, selon la
jurisprudence citée plus haut, la fardeau de la preuve appartient au recourant.
b) A.________ est propriétaire
d¿une maison contiguë à Cheseaux-sur-Lausanne. Il fait valoir cependant qu¿il
ne travaille plus dans le canton de Vaud, et que dès lors, il rentre plus souvent
à Bürchen. Toutefois, le tribunal relève que selon les informations figurant au
dossier, le recourant travaille à Carouge soit encore plus loin de Bürchen que ne
l¿était son ancien lieu de travail. Il déclare rentrer tous les week-ends et
très souvent la semaine à Bürchen en Valais. La distance entre son lieu de
travail (Carouge) et son chalet de Bürchen est d¿environ 228 km, soit près de
500.
km pour l¿aller et le retour. Considérant que le trajet aller-retour dure
environ 5 heures et que le recourant travaille environ de 7 h. 30 à 18 h., il
paraît peu probable que le recourant rentre régulièrement la semaine à son
chalet. Il n¿a d¿ailleurs pas apporté la preuve de cette déclaration peu
vraisemblable.
Le recourant affirme par ailleurs
participer de manière « passive » à la vie associative de Bürchen.
Cela ne traduit précisément pas une attache particulièrement forte, susceptible
de renverser la présomption du domicile au lieu du travail. Le recourant n¿a
nullement démontré l¿existence d¿une véritable participation qu¿il qualifie
lui-même de passive à la vie associative de Bürchen. Le domicile de sa s¿ur,
dans cette commune, n¿est en outre pas déterminant, cela d¿autant plus qu¿elle
y est arrivée après lui. Bürchen n¿est pas à proprement parler le domicile
familial, où le recourant a toujours habité avant de se déplacer pour raison
professionnelle dans une autre commune. Il ressort au contraire des
renseignements obtenus, que le recourant a habité 12 ans à
Cheseaux-sur-Lausanne, où il est resté propriétaire d¿une villa contiguë, avant
de déposer ses papiers à Bürchen, le 23 décembre 2000.
c) Considérant que, selon le
Tribunal fédéral, il faut admettre avec retenue que les liens avec une telle
résidence sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail (soit
au lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son activité
lucrative), le Tribunal estime en l¿espèce que le domicile fiscal du recourant est
à Cheseaux-sur-Lausanne.
5.
L'ensemble des considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a
pas droit à l¿allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par
l¿Administration cantonale des impôts le 7 janvier 2008 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1¿000
(mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juillet 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.