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Décision

FI.2008.0005

CDAP - FI.2008.0005 - 2008-07-24 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Service cantonal valaisan des contributions, Municipalité de Cheseaux-sur-Lausanne, Commune de Bürchen

24 juillet 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 1.*********, A.________

(ci-après le contribuable ou le recourant) exerce une activité d¿employé de

banque. D¿abord engagé à Zurich, il travaille actuellement à Carouge près de

Genève, à plein temps, de 7 h. 30 à 18 h. environ. En 1987, il a acquis une

maison contiguë de cinq pièces et demie à Cheseaux-sur-Lausanne où il s¿est

installé avec son épouse. Depuis 1994, il y vit seul, séparé de son épouse.

B.

En 1998, A.________ a acheté un

appartement en PPE portant sur une part de 53% d¿un chalet de deux logements à

Bürchen, en Valais. En 2001, il a agrandi cette propriété, qui aujourd¿hui

compte trois pièces et demie et un wellness. Après cet achat, sa s¿ur et son

beau-frère se sont également installés dans cette localité.

C.

Le 22 décembre 2000, A.________ a

formellement établi son domicile principal à Bürchen où il prétend aujourd¿hui

encore y avoir son domicile principal.

D.

Par lettre du 29 juin 2007,

l¿Administration cantonale des impôts (ci-après l¿ACI), interpellée par la

Commune de Cheseaux-sur-Lausanne, a demandé au service des contributions du

canton du Valais de renoncer à l¿assujettissement illimité de A.________ dans

son canton dès le 1er janvier 2007. Se prévalant de la présomption

du for général d¿imposition au lieu de travail, elle a notamment relevé, à

l¿appui de sa demande que « l¿intéressé, âgé de 58 ans est

propriétaire dans le canton de Vaud depuis plus de 20 ans. Le fait de retourner

régulièrement à Bürchen ne peut pas faire passer au second plan les éléments

qui le rattachent à la Commune de Cheseaux-sur-Lausanne. De plus, le fait

d¿avoir élu domicile sur la commune de Cheseaux-sur-Lausanne durant 13 ans ne

fait que renforcer la présomption du for général d¿imposition à son lieu de

résidence de la semaine ».

Par décision du 7 janvier 2008, l¿ACI

a fixé le domicile fiscal de A.________ au 1er janvier 2007 à

Cheseaux-sur-Lausanne, en se fondant sur l¿argumentation invoquée dans la

demande du 29 juin 2007 au service des contributions du canton du Valais.

E.

Le 16 janvier 2008, A.________ a

recouru contre cette décision au Tribunal administratif (devenu entre-temps la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Il a conclu au

maintien de son domicile fiscal à Bürchen (VS). Il fait notamment valoir à

l¿appui de son recours qu¿il travaille actuellement hors du canton de Vaud et

qu¿il passe au maximum trois nuits par semaine à Cheseaux-sur-Lausanne; il

rappelle qu¿il est propriétaire d¿un bien immobilier représentant 53% d¿un

chalet à Bürchen, région à laquelle il est très attaché. Il déclare retourner

régulièrement dans ce village où il a de nombreux amis, ainsi que sa s¿ur et

son beau-frère. Il soutient y rencontrer souvent son ancienne épouse et son

amie domiciliée à Donmartin.

F.

Dans sa réponse du 21 février

2008, l¿autorité intimée a conclu au rejet du recours.

G.

Dans ses observations du 11 février

2008, la commune de Bürchen a déclaré « soutenir le recours » du

contribuable, en relevant qu¿il passe au maximum trois nuits par semaine dans

le canton de Vaud. De leur côté, le service cantonal des contributions valaisan

et la commune de Cheseaux-sur-Lausanne ont renoncé à se déterminer.

H.

Lors d¿un second échange

d¿écritures, le recourant et l¿autorité intimée ont chacun maintenu leurs

conclusions.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de 30

jours prévu par l'art. 200 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4

juillet 2000 (ci-après: LI), le présent recours est recevable à la forme.

Il a trait au domicile fiscal de A.________

à partir du 1er janvier 2007.

2.

Le principe de l'interdiction de

la double imposition (art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst. et art. 46 al. 2 aCst.)

s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou

plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts

analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites

de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle). En outre, le

Tribunal fédéral a déduit des art. 127 al. 3, 1ère phrase Cst.

et 46 al. 2 aCst., le principe selon lequel un canton ne peut pas imposer plus

lourdement un contribuable du fait qu'il est assujetti aux impôts dans un autre

canton (arrêt du 17 octobre 2005,2P.100/2005

consid. 2.1; ATF

130.

I 205 consid. 4.1 p. 210 et les références citées).

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une personne

revient au canton où cette personne a son domicile

fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil,

c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir

durablement (cf. art. 23

al. 1 CC),

ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue,

dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des

droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la

personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal.

Le lieu où la personne assujettie a

le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des

circonstances objectives (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149), reconnaissables

par des tiers (ATF 126 I 289 consid. 2b p. 294) et non en fonction des déclarations

de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir

librement un domicile fiscal ( ATF

131.

I 145 consid. 4.1 p. 149 s.; 125

I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).

Ces considérations demeurent

valables sous l'empire de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS

642.

) qui, à son art. 3 al. 2, contient une définition analogue du domicile

de la personne physique, laquelle correspond également à celle de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ( LIFD, RS 642.11; cf.

art. 3 al. 2 LIFD; arrêt du 17 octobre 2005,2P.100/2005

consid. 4.1). Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui

est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de

résidence habituelle, le domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses

intérêts personnels.

Le domicile fiscal des

contribuables exerçant une activité lucrative dépendante, expose le Tribunal

fédéral dans un arrêt du 17 octobre 2005 (2P.100/2005),

se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils

exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour

un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (arrêt 2P.100/2005

consid. 4.2; ATF

125.

I 54 consid. 2b p. 56).

Selon une jurisprudence constante,

il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés, qui

reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens

créés par les rapports personnels et familiaux sont alors tenus pour plus forts

que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont

imposables au lieu de résidence de la famille. Il n'en va différemment en

principe que lorsque ces personnes exercent une fonction dirigeante dans une

entreprise économiquement importante, ce que suppose qu'elles assument une

responsabilité particulière et qu'elles ont sous leurs ordres un nombreux

personnel (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/aa p. 56/57 ; 121

I 14 consid. 4a p. 16; 111

Ia 41 consid. 3 p. 42 et la jurisprudence citée).

Cette jurisprudence est également

applicable aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et

les frères et soeurs. Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral se

réfère pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du

travail sont appréciés de manière particulièrement stricte, notamment

s'agissant du retour régulier, tant il est vrai que les rapports d'une personne

célibataire avec ses parents seront généralement plus lâches que les liens

entre époux. En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu

où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas

échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit,

l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de

l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son

propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une

autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de

connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement

autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du

contribuable ont une importance particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Par ailleurs,

selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact,

des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports

familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un

cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales

spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre

maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu

de séjour en fin de semaine. Ainsi la jurisprudence admet que de jeunes

célibataires ayant quitté pour la première fois et depuis peu de temps le foyer

familial y conservent leur domicile fiscal, notamment lorsqu'ils y rentrent

pendant la part la plus importante de leur temps libre et avec une grande

régularité (cf. l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission

cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit in RDAF

1998.

II p. 67 consid. 2c p. 70; ATF

111.

Ia 41 consid. 3 p. 43 ).

Peu nombreuses seront dès lors les

exceptions à la fixation du domicile fiscal au lieu de travail lorsque les

personnes concernées, célibataires, n'ont pas ou plus de relations familiales à

leur lieu de résidence en fin de semaine. Il convient par conséquent d'admettre

avec retenue que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux

qui existent avec le lieu de travail.

La jurisprudence admet également que

l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire

pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile. Cette

présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au

moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de

rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations

personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de

tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit,

qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la

preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant,

personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives

63.

p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF

125.

I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la

cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de

Zurich, reproduit à la RDAF

1998.

II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation

restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs

ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales

engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes

célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les

prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles

exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine

qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF

125.

I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui

regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,

le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes ¿ y paient leurs impôts.

Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail

se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF

123.

I 289 consid. 2c p. 294/295 ; arrêt du 9 février 2001,

2P.302/1999 consid. 2d/cc).

4.

a) Le recourant est séparé de son

épouse; il exerce une activité dépendante et n'a pas une fonction dirigeante

dans l'entreprise. En considérant que le domicile fiscal du recourant se trouve à Cheseaux-sur-Lausanne, soit en l¿occurrence

le lieu d¿où il se rend quotidiennement à son travail (comme il est dit dans la

réponse du 11 avril 2008), l¿autorité intimée a appliqué le principe posé par

le Tribunal fédéral en faveur du domicile au lieu de travail. Il faut dès lors

examiner si le recourant peut se prévaloir de liens suffisamment forts avec le

canton du Valais pour renverser la présomption selon laquelle son domicile

fiscal est dans le canton de Vaud. On rappelle à cet égard que, selon la

jurisprudence citée plus haut, la fardeau de la preuve appartient au recourant.

b) A.________ est propriétaire

d¿une maison contiguë à Cheseaux-sur-Lausanne. Il fait valoir cependant qu¿il

ne travaille plus dans le canton de Vaud, et que dès lors, il rentre plus souvent

à Bürchen. Toutefois, le tribunal relève que selon les informations figurant au

dossier, le recourant travaille à Carouge soit encore plus loin de Bürchen que ne

l¿était son ancien lieu de travail. Il déclare rentrer tous les week-ends et

très souvent la semaine à Bürchen en Valais. La distance entre son lieu de

travail (Carouge) et son chalet de Bürchen est d¿environ 228 km, soit près de

500.

km pour l¿aller et le retour. Considérant que le trajet aller-retour dure

environ 5 heures et que le recourant travaille environ de 7 h. 30 à 18 h., il

paraît peu probable que le recourant rentre régulièrement la semaine à son

chalet. Il n¿a d¿ailleurs pas apporté la preuve de cette déclaration peu

vraisemblable.

Le recourant affirme par ailleurs

participer de manière « passive » à la vie associative de Bürchen.

Cela ne traduit précisément pas une attache particulièrement forte, susceptible

de renverser la présomption du domicile au lieu du travail. Le recourant n¿a

nullement démontré l¿existence d¿une véritable participation qu¿il qualifie

lui-même de passive à la vie associative de Bürchen. Le domicile de sa s¿ur,

dans cette commune, n¿est en outre pas déterminant, cela d¿autant plus qu¿elle

y est arrivée après lui. Bürchen n¿est pas à proprement parler le domicile

familial, où le recourant a toujours habité avant de se déplacer pour raison

professionnelle dans une autre commune. Il ressort au contraire des

renseignements obtenus, que le recourant a habité 12 ans à

Cheseaux-sur-Lausanne, où il est resté propriétaire d¿une villa contiguë, avant

de déposer ses papiers à Bürchen, le 23 décembre 2000.

c) Considérant que, selon le

Tribunal fédéral, il faut admettre avec retenue que les liens avec une telle

résidence sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail (soit

au lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son activité

lucrative), le Tribunal estime en l¿espèce que le domicile fiscal du recourant est

à Cheseaux-sur-Lausanne.

5.

L'ensemble des considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a

pas droit à l¿allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par

l¿Administration cantonale des impôts le 7 janvier 2008 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1¿000

(mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.