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Décision

FI.2008.0008

CDAP - FI.2008.0008 - 2008-07-14 - X c/Service des automobiles et de la navigation

14 juillet 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est au bénéfice d'une

rente complète de l'assurance-invalidité.

L'intéressé possède plusieurs

voitures. Durant l'année 2005, les véhicules immatriculés à son nom sous les

plaques interchangeables VD 2.******** - il s'agissait d'automobiles de marque

Renault Master, Renault Clio et Alfa Romeo 164 - ont bénéficié de l'exonération

prévue par l'art. 3 al. 2 lit. b de la loi sur la taxe des véhicules

automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (ci-après: LTVB).

B.

Dès l'année 2006, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: SAN), se fondant sur une directive

émise le 15 décembre 2005 par le Département de la sécurité et de l'environnement

(ci-après: la directive) a facturé la taxe automobile du deuxième véhicule que

l'intéressé avait immatriculé en plaques interchangeables avec sa camionnette

Renault Master.

Au cours de l'année 2007, A.________

a immatriculé, en plaques interchangeables avec sa camionnette Renault Master,

successivement des voitures de modèle Fiat Cinquecento et Fiat Punto. Le SAN a

facturé la taxe automobile de ces deux derniers véhicules du jour de leur

immatriculation jusqu'à l'annulation de leur permis de circulation.

Le 7 janvier 2008, le SAN a expédié

à l'intéressé, sous pli simple, une facture de 384,50 fr. pour le véhicule Fiat

Punto, immatriculé en plaques interchangeables avec la camionnette Renault

Master.

C.

Le 14 février 2008, A.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un

pourvoi dirigé contre cette facture. Le recourant y a exposé qu'il n'avait

jamais payé la taxe automobile, dès lors qu'il était au bénéfice d'une rente

complète d'invalidité et qu'il avait besoin d'un véhicule pour se déplacer. Il

a aussi exposé qu'il devait utiliser sa camionnette car il pouvait s'y reposer régulièrement

lors des trajets qu'il effectuait en Italie deux ou trois fois par année. Il a encore

fait valoir que lorsqu'il utilisait un véhicule, l'autre ne roulait pas, ajoutant

que sa situation financière précaire ne lui permettait pas de payer la taxe

litigieuse et qu'il allait être contraint de vendre sa camionnette.

Le SAN a produit ses déterminations

au dossier le 1er avril 2008. Il y a fait valoir que selon la

directive l'exonération se limitait à un seul véhicule par bénéficiaire.

Interpellé par le Juge instructeur

au sujet de la date de réception de la facture litigieuse, le recourant a

expliqué, le 9 avril 2007, qu'il avait reçu une facture, sans préciser la date

de réception, et s'était renseigné en téléphonant au SAN qui lui avait ensuite

transmis un formulaire indiquant les voies de recours. Par courrier du 8 mai

2008, le Juge instructeur a considéré que la recevabilité formelle du recours devait

être admise dès lors que la facture litigieuse avait été expédiée sous pli

simple.

D.

Le recourant a déposé une écriture

complémentaire le 22 mai 2008. Il y a notamment répété son incompréhension face

à la taxe perçue sur son deuxième véhicule, relevant que les conducteurs non

exonérés ne payaient qu¿une taxe pour l¿utilisation de deux véhicules avec

plaques interchangeables et que l¿exonération dont il bénéficiait serait vidée

de son sens s¿il devait s¿acquitter d¿une taxe pour son second véhicule.

La Cour de droit administratif et

public a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le recourant fait valoir, à

titre d'argument principal, que lorsqu'il utilise l¿un des deux véhicules

immatriculés VD 2.********, l'autre ne roule pas, ajoutant qu'il n'utilise la

camionnette Renault Master qu'en de rares occasions, soit pour se rendre en

Italie. Il expose également que si la taxe litigieuse était maintenue, il risquait

de devoir vendre sa camionnette, ce qui l'empêcherait de se rendre en Italie.

De son côté, l'autorité intimée explique que sa décision est fondée sur le

texte de la directive qu'elle applique depuis son entrée en vigueur.

b) Il est perçu une taxe pour tout

véhicule automobile et bateau immatriculés dans le canton (cf. art. 1 al. 1 LTVB,

applicable pour la taxe exigée à partir du 1er janvier 2006). La

taxe est perçue pour l¿année civile entière ; elle est échue au 31

décembre de l¿année précédente et payable en une seule fois (cf. art. 2 al. 1

LTVB). Cette taxe a été conçue à l'origine comme un impôt d'affectation

destiné à couvrir les coûts d'entretien du réseau routier cantonal et communal.

Le cercle des contribuables comprend les détenteurs des véhicules automobiles à

la charge desquels la collectivité publique peut mettre en priorité les

dépenses en cause au lieu de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet

impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement

par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (Exposé du motif

et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p.

2.

et 3). Sont exonérés de la taxe, les véhicules appartenant à l¿Etat, les

véhicules destinés uniquement à la défense contre l¿incendie et les bateaux des

sociétés de sauvetage (cf. art. 3 al. 1 LTVB). Le département compétent a la

faculté d¿exonérer sur demande de tout ou partie de la taxe, notamment "les

véhicules automobiles des personnes infirmes indigentes" (cf. art. 3

al. 2 lit. b LTVB). Le régime général de la loi est donc la taxation de tous

les véhicules, avec des exonérations limitées.

En tant qu¿exception au principe

de la taxation, l¿exonération doit reposer sur une base légale, comme c¿est le

cas pour la définition du sujet, de l¿objet ou encore de l¿assiette de l¿impôt

(cf. Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, Archives 60, 1 ss , spéc.

p. 13 ss et les références citées). S'agissant de l'exonération des

infirmes indigents, la définition de la situation de besoin, de même que le

mode et l¿ampleur des prestations que l¿Etat octroie sont précisés par les

directives du département. Le texte de la LTVB comporte une "Kannvorschrift",

qui laisse ainsi au département une liberté d'appréciation étendue quant à la

définition des conditions de l'exonération. Le Tribunal administratif (depuis

le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) a jugé à plusieurs reprises que, même si la disposition

légale en cause n¿était pas à l¿abri de toute critique vu la large délégation

de pouvoirs au département, il était encore admissible compte tenu des montants

relativement modestes en jeu pour l¿administré, que le législateur se borne à

définir l¿exonération dans ses grandes lignes (cf. FI.2005.0039 du 15 août

2005, FI.2005.0043 du 31 août 2005, FI.2005.0123 du 31 août 2005, FI.2005.0077

du 25 août 2006, qui concernent tous l¿art. 9 al 2 de la loi sur la taxe des

véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1996,

devenu l¿art. 3 al. 2 LTVB).

La rubrique intitulée "critères

cumulatifs d'exonération" de la directive prévoit ce qui suit:

"Peuvent être exonérés de la taxe

automobile les détenteurs reconnus infirmes et indigents pour lesquels un

véhicule automobile est indispensable afin de maintenir une autonomie minimum

sur le plan locomoteur. L'exonération s'applique aux détenteurs remplissant les

deux conditions cumulatives suivantes:

- infirme: est considérée infirme la

personne à mobilité réduite qui peut se déplacer seulement sur quelques

centaines de mètres (maximum 500 mètres) avec des moyens auxiliaires, en

fauteuil roulant ou en étant accompagnée de manière permanente, dont la cause

peut être imputable notamment à l'appareil moteur des jambes, aux systèmes

respiratoire, cardio-vasculaire ou psychique.

- indigent: est considéré indigente toute

personne bénéficiaire de subsides relatifs à l'assurance maladie, de

prestations complémentaires (PC), des prestations complémentaires de guérison

(CG) ou qui présente une attestation d'une association reconnue.

Peut également être exonéré de la taxe

automobile, le détenteur indigent ayant à charge une personne (enfant ou

conjoint) infirme selon la définition précitée et pour lequel un véhicule

automobile est indispensable.

L'exonération est limitée au véhicule

immatriculé au nom du demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par

bénéficiaire."

c) En l'occurrence, l'intéressé

fonde essentiellement son pourvoi sur le fait qu'il n'utilise qu'un seul

véhicule à la fois, se prévalant ainsi, semble-t-il, indirectement d'une

relation entre l'usage qu'il fait du réseau routier et la taxe litigieuse.

L'exonération est liée à un état de

fait déterminé, qui est la cause d'un avantage particulier que l'Etat accorde à

l'administré, à charge pour celui-ci de prouver que les conditions de

l'exception sont remplies en ce qui le concerne. En l'espèce, la directive

prévoit clairement que l'exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par

bénéficiaire, sans laisser à cet égard planer le moindre doute sur son sens,

qui est clair.

On ne saurait reprocher au département

d'avoir modifié, dès le 1er janvier 2006, le traitement réservé aux

véhicules de personnes infirmes et indigentes en n'exonérant plus qu'un seul

véhicule lorsque deux sont immatriculés en plaques interchangeables. La

limitation de l'exonération à un seul véhicule concorde avec l'art. 4 LTVB,

lequel prévoit, pour les véhicules immatriculés sous plaques interchangeables,

que la taxe est perçue en totalité sur le véhicule soumis à la taxe la plus

élevée tandis que celle du second est réduite de quatre cinquièmes. Aussi,

contrairement à ce que prétend le recourant, quand bien même le second véhicule

immatriculé sous plaques interchangeables ne roule pas en même temps que le

premier, son titulaire, quel qu'il soit, n'en est pas pour autant dispensé de s'acquitter

de la taxe relative au second. Il s'agit de l'application du principe, rappelé

ci-dessus, selon lequel la taxe est due indépendamment de l'usage ou de

l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que

celui-ci a provoquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre le

kilométrage parcouru par l'intéressé au volant de son véhicule et le montant de

la taxe dont il doit s'acquitter, le fait générateur de la taxe étant, comme le

précise l'art. 1 al. 2 LTVB, la délivrance des plaques de contrôle.

Certes, le recourant, qui n'a pas

été informé de la modification de la directive, entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, a été surpris que son second véhicule soit taxé dès 1er

janvier 2006 alors qu'auparavant les deux véhicules qu'il avait immatriculés

sous le même jeu de plaques bénéficiaient de l'exonération. Il n'en demeure pas

moins que le SAN a correctement appliqué le texte de la nouvelle directive. Le

recourant n'a pas contesté la quotité de la taxe litigieuse, se bornant à

réclamer son exonération, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir dans le

présent arrêt les calculs de l'autorité intimée.

Le recours ne peut donc qu'être

rejeté sur ce point.

2.

Vu l'issue du litige, se pose

encore la question d¿une éventuelle remise d¿impôts. Dans un arrêt rendu en

application de la loi vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules

automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (abrogée par l'art. 11 de

l'actuelle LTVB), le Tribunal administratif a jugé que la loi ne contenait pas

de base légale permettant d'accorder une remise d'impôt (GE.2001.0062 du 13

décembre 2001, concernant la taxe pour bateau).

La question de savoir si cette

jurisprudence demeure applicable sous l'empire de la nouvelle législation peut

rester ouverte. Il appartiendra au besoin à l'autorité intimée de statuer sur

une éventuelle requête dans ce sens de la part du recourant.

3.

Il résulte de ce qui précède que

le recours est rejeté.

L'émolument de justice est mis à

charge du recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles et de la navigation du 7 janvier 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice, de 300

(trois cents) francs, est mis à la charge du recourant.

dl/Lausanne, le 14 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.