FI.2008.0008
CDAP - FI.2008.0008 - 2008-07-14 - X c/Service des automobiles et de la navigation
14 juillet 2008Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2008.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.07.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service des automobiles et de la navigation
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}
EXONÉRATION FISCALE
LÉGALITÉ
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
LTVB-3-2-b
Résumé contenant:
Taxe des véhicules immatriculés sous plaques interchangeables. Selon la directive d'application du département de la sécurité et de l'environnement du 15 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, l'exonération de la taxe automobile dont bénéficie la personne infirme indigente ne s'applique plus qu'à un seul véhicule par bénéficiaire. De par sa nature, la taxe est due indépendamment de l'usage du véhicule. Ainsi, l'argument du recourant selon lequel il n'utilise pour seul véhicule à la fois, doit être écarté. Dans la mesure où le recourant bénéficie d'une exonération complète sur son véhicule le plus lourdement taxé, la taxation de son second véhicule, immatriculé en plaques interchangeables, est conforme à la loi. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude
Favre, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
recourant
A.________, à 1.********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument cantonal (sur les véhicules)
Recours A.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation (exonération de taxe) du 7 janvier 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est au bénéfice d'une
rente complète de l'assurance-invalidité.
L'intéressé possède plusieurs
voitures. Durant l'année 2005, les véhicules immatriculés à son nom sous les
plaques interchangeables VD 2.******** - il s'agissait d'automobiles de marque
Renault Master, Renault Clio et Alfa Romeo 164 - ont bénéficié de l'exonération
prévue par l'art. 3 al. 2 lit. b de la loi sur la taxe des véhicules
automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (ci-après: LTVB).
B.
Dès l'année 2006, le Service des
automobiles et de la navigation (ci-après: SAN), se fondant sur une directive
émise le 15 décembre 2005 par le Département de la sécurité et de l'environnement
(ci-après: la directive) a facturé la taxe automobile du deuxième véhicule que
l'intéressé avait immatriculé en plaques interchangeables avec sa camionnette
Renault Master.
Au cours de l'année 2007, A.________
a immatriculé, en plaques interchangeables avec sa camionnette Renault Master,
successivement des voitures de modèle Fiat Cinquecento et Fiat Punto. Le SAN a
facturé la taxe automobile de ces deux derniers véhicules du jour de leur
immatriculation jusqu'à l'annulation de leur permis de circulation.
Le 7 janvier 2008, le SAN a expédié
à l'intéressé, sous pli simple, une facture de 384,50 fr. pour le véhicule Fiat
Punto, immatriculé en plaques interchangeables avec la camionnette Renault
Master.
C.
Le 14 février 2008, A.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un
pourvoi dirigé contre cette facture. Le recourant y a exposé qu'il n'avait
jamais payé la taxe automobile, dès lors qu'il était au bénéfice d'une rente
complète d'invalidité et qu'il avait besoin d'un véhicule pour se déplacer. Il
a aussi exposé qu'il devait utiliser sa camionnette car il pouvait s'y reposer régulièrement
lors des trajets qu'il effectuait en Italie deux ou trois fois par année. Il a encore
fait valoir que lorsqu'il utilisait un véhicule, l'autre ne roulait pas, ajoutant
que sa situation financière précaire ne lui permettait pas de payer la taxe
litigieuse et qu'il allait être contraint de vendre sa camionnette.
Le SAN a produit ses déterminations
au dossier le 1er avril 2008. Il y a fait valoir que selon la
directive l'exonération se limitait à un seul véhicule par bénéficiaire.
Interpellé par le Juge instructeur
au sujet de la date de réception de la facture litigieuse, le recourant a
expliqué, le 9 avril 2007, qu'il avait reçu une facture, sans préciser la date
de réception, et s'était renseigné en téléphonant au SAN qui lui avait ensuite
transmis un formulaire indiquant les voies de recours. Par courrier du 8 mai
2008, le Juge instructeur a considéré que la recevabilité formelle du recours devait
être admise dès lors que la facture litigieuse avait été expédiée sous pli
simple.
D.
Le recourant a déposé une écriture
complémentaire le 22 mai 2008. Il y a notamment répété son incompréhension face
à la taxe perçue sur son deuxième véhicule, relevant que les conducteurs non
exonérés ne payaient qu¿une taxe pour l¿utilisation de deux véhicules avec
plaques interchangeables et que l¿exonération dont il bénéficiait serait vidée
de son sens s¿il devait s¿acquitter d¿une taxe pour son second véhicule.
La Cour de droit administratif et
public a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant fait valoir, à
titre d'argument principal, que lorsqu'il utilise l¿un des deux véhicules
immatriculés VD 2.********, l'autre ne roule pas, ajoutant qu'il n'utilise la
camionnette Renault Master qu'en de rares occasions, soit pour se rendre en
Italie. Il expose également que si la taxe litigieuse était maintenue, il risquait
de devoir vendre sa camionnette, ce qui l'empêcherait de se rendre en Italie.
De son côté, l'autorité intimée explique que sa décision est fondée sur le
texte de la directive qu'elle applique depuis son entrée en vigueur.
b) Il est perçu une taxe pour tout
véhicule automobile et bateau immatriculés dans le canton (cf. art. 1 al. 1 LTVB,
applicable pour la taxe exigée à partir du 1er janvier 2006). La
taxe est perçue pour l¿année civile entière ; elle est échue au 31
décembre de l¿année précédente et payable en une seule fois (cf. art. 2 al. 1
LTVB). Cette taxe a été conçue à l'origine comme un impôt d'affectation
destiné à couvrir les coûts d'entretien du réseau routier cantonal et communal.
Le cercle des contribuables comprend les détenteurs des véhicules automobiles à
la charge desquels la collectivité publique peut mettre en priorité les
dépenses en cause au lieu de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet
impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement
par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (Exposé du motif
et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p.
2.
et 3). Sont exonérés de la taxe, les véhicules appartenant à l¿Etat, les
véhicules destinés uniquement à la défense contre l¿incendie et les bateaux des
sociétés de sauvetage (cf. art. 3 al. 1 LTVB). Le département compétent a la
faculté d¿exonérer sur demande de tout ou partie de la taxe, notamment "les
véhicules automobiles des personnes infirmes indigentes" (cf. art. 3
al. 2 lit. b LTVB). Le régime général de la loi est donc la taxation de tous
les véhicules, avec des exonérations limitées.
En tant qu¿exception au principe
de la taxation, l¿exonération doit reposer sur une base légale, comme c¿est le
cas pour la définition du sujet, de l¿objet ou encore de l¿assiette de l¿impôt
(cf. Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, Archives 60, 1 ss , spéc.
p. 13 ss et les références citées). S'agissant de l'exonération des
infirmes indigents, la définition de la situation de besoin, de même que le
mode et l¿ampleur des prestations que l¿Etat octroie sont précisés par les
directives du département. Le texte de la LTVB comporte une "Kannvorschrift",
qui laisse ainsi au département une liberté d'appréciation étendue quant à la
définition des conditions de l'exonération. Le Tribunal administratif (depuis
le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal) a jugé à plusieurs reprises que, même si la disposition
légale en cause n¿était pas à l¿abri de toute critique vu la large délégation
de pouvoirs au département, il était encore admissible compte tenu des montants
relativement modestes en jeu pour l¿administré, que le législateur se borne à
définir l¿exonération dans ses grandes lignes (cf. FI.2005.0039 du 15 août
2005, FI.2005.0043 du 31 août 2005, FI.2005.0123 du 31 août 2005, FI.2005.0077
du 25 août 2006, qui concernent tous l¿art. 9 al 2 de la loi sur la taxe des
véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1996,
devenu l¿art. 3 al. 2 LTVB).
La rubrique intitulée "critères
cumulatifs d'exonération" de la directive prévoit ce qui suit:
"Peuvent être exonérés de la taxe
automobile les détenteurs reconnus infirmes et indigents pour lesquels un
véhicule automobile est indispensable afin de maintenir une autonomie minimum
sur le plan locomoteur. L'exonération s'applique aux détenteurs remplissant les
deux conditions cumulatives suivantes:
- infirme: est considérée infirme la
personne à mobilité réduite qui peut se déplacer seulement sur quelques
centaines de mètres (maximum 500 mètres) avec des moyens auxiliaires, en
fauteuil roulant ou en étant accompagnée de manière permanente, dont la cause
peut être imputable notamment à l'appareil moteur des jambes, aux systèmes
respiratoire, cardio-vasculaire ou psychique.
- indigent: est considéré indigente toute
personne bénéficiaire de subsides relatifs à l'assurance maladie, de
prestations complémentaires (PC), des prestations complémentaires de guérison
(CG) ou qui présente une attestation d'une association reconnue.
Peut également être exonéré de la taxe
automobile, le détenteur indigent ayant à charge une personne (enfant ou
conjoint) infirme selon la définition précitée et pour lequel un véhicule
automobile est indispensable.
L'exonération est limitée au véhicule
immatriculé au nom du demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par
bénéficiaire."
c) En l'occurrence, l'intéressé
fonde essentiellement son pourvoi sur le fait qu'il n'utilise qu'un seul
véhicule à la fois, se prévalant ainsi, semble-t-il, indirectement d'une
relation entre l'usage qu'il fait du réseau routier et la taxe litigieuse.
L'exonération est liée à un état de
fait déterminé, qui est la cause d'un avantage particulier que l'Etat accorde à
l'administré, à charge pour celui-ci de prouver que les conditions de
l'exception sont remplies en ce qui le concerne. En l'espèce, la directive
prévoit clairement que l'exonération ne s'applique qu'à un seul véhicule par
bénéficiaire, sans laisser à cet égard planer le moindre doute sur son sens,
qui est clair.
On ne saurait reprocher au département
d'avoir modifié, dès le 1er janvier 2006, le traitement réservé aux
véhicules de personnes infirmes et indigentes en n'exonérant plus qu'un seul
véhicule lorsque deux sont immatriculés en plaques interchangeables. La
limitation de l'exonération à un seul véhicule concorde avec l'art. 4 LTVB,
lequel prévoit, pour les véhicules immatriculés sous plaques interchangeables,
que la taxe est perçue en totalité sur le véhicule soumis à la taxe la plus
élevée tandis que celle du second est réduite de quatre cinquièmes. Aussi,
contrairement à ce que prétend le recourant, quand bien même le second véhicule
immatriculé sous plaques interchangeables ne roule pas en même temps que le
premier, son titulaire, quel qu'il soit, n'en est pas pour autant dispensé de s'acquitter
de la taxe relative au second. Il s'agit de l'application du principe, rappelé
ci-dessus, selon lequel la taxe est due indépendamment de l'usage ou de
l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que
celui-ci a provoquée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre le
kilométrage parcouru par l'intéressé au volant de son véhicule et le montant de
la taxe dont il doit s'acquitter, le fait générateur de la taxe étant, comme le
précise l'art. 1 al. 2 LTVB, la délivrance des plaques de contrôle.
Certes, le recourant, qui n'a pas
été informé de la modification de la directive, entrée en vigueur le 1er
janvier 2006, a été surpris que son second véhicule soit taxé dès 1er
janvier 2006 alors qu'auparavant les deux véhicules qu'il avait immatriculés
sous le même jeu de plaques bénéficiaient de l'exonération. Il n'en demeure pas
moins que le SAN a correctement appliqué le texte de la nouvelle directive. Le
recourant n'a pas contesté la quotité de la taxe litigieuse, se bornant à
réclamer son exonération, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de revoir dans le
présent arrêt les calculs de l'autorité intimée.
Le recours ne peut donc qu'être
rejeté sur ce point.
2.
Vu l'issue du litige, se pose
encore la question d¿une éventuelle remise d¿impôts. Dans un arrêt rendu en
application de la loi vaudoise du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules
automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux (abrogée par l'art. 11 de
l'actuelle LTVB), le Tribunal administratif a jugé que la loi ne contenait pas
de base légale permettant d'accorder une remise d'impôt (GE.2001.0062 du 13
décembre 2001, concernant la taxe pour bateau).
La question de savoir si cette
jurisprudence demeure applicable sous l'empire de la nouvelle législation peut
rester ouverte. Il appartiendra au besoin à l'autorité intimée de statuer sur
une éventuelle requête dans ce sens de la part du recourant.
3.
Il résulte de ce qui précède que
le recours est rejeté.
L'émolument de justice est mis à
charge du recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles et de la navigation du 7 janvier 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de justice, de 300
(trois cents) francs, est mis à la charge du recourant.
dl/Lausanne, le 14 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.