FI.2008.0014
CDAP - FI.2008.0014 - 2009-04-14 - A._____, B._____ c/Commission communale de recours, Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay
14 avril 2009Français17 min
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N° affaire:
FI.2008.0014
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ c/Commission communale de recours, Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
RÉTROACTIVITÉ
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE DE RACCORDEMENT
CHARGE DE PRÉFÉRENCE
DROIT COMMUNAL
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
RACCORDEMENT
ENTRÉE EN VIGUEUR
ÉVACUATION{EN GÉNÉRAL}
LICom-4
LPEP-66
Résumé contenant:
A la suite de travaux de mise en séparatif du réseau d'évacuation des eaux du quartier où sont situés les biens-fonds des recourants, la commune a réclamé à ceux-ci paiement d'une taxe unique de raccordement aux installations collectives d'évacuation des eaux claires (= taxe unique de raccordement EC), en application du règlement communal.
Cette taxe unique de raccordement EC devant être qualifiée de charge de préférence, il faut en déterminer le fait générateur. En l'espèce, deux événements peuvent engendrer l'assujettissement à la taxe: lorsque la commune équipe une parcelle d'un réseau d'évacuation des eaux ou lorsque le propriétaire de dite parcelle procède à des nouvelles constructions ou à des transformations sur ses immeubles. Aucune de ces deux conditions n'étant remplies, le recours est admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Dino
Venezia et
Alain Maillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
1.
A.________, à 1.********.
2.
B.________, à 1.********.
Autorité
intimée
Commission
communale de recours, en matière de taxes et
d'imposition, à Corcelles-sur-Chavornay.
Autorité concernée
Municipalité de
Corcelles-sur-Chavornay, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat, à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument communal
Recours A.________ et B.________ c/
décision de la Commission communale de recours en matière de taxes et
d’imposition de Corcelles-sur-Chavornay du 9 février 2008 (taxe unique de
raccordement "eaux claires")
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires,
respectivement, des parcelles inscrites sous numéros 2.******** et 3.********
du registre foncier, situées au lieu-dit «4.********», en la commune de
Corcelles-sur-Chavornay. Un bâtiment est érigé sur chacune de ces parcelles.
A la suite de travaux de mise en
séparatif du réseau d'évacuation des eaux du quartier dans lequel sont situés
les biens-fonds de A.________ et d'B.________, la commune de
Corcelles-sur-Chavornay a réclamé aux intéressés, le 22 octobre 2007, paiement
d'une taxe unique de raccordement aux installations collectives d'évacuation
des eaux claires (ci-après: taxe unique de raccordement EC). Dite taxe était
perçue en application de l'art. 42 du règlement
communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux du 12 avril 1999 (ci-après:
le règlement) et le montant était fixé à 3 francs par mètre carré de
surface au sol du bâtiment, soit à 1'848 fr. pour B.________ et 1'479 fr. pour A.________.
Les intéressés ayant contesté leur
assujettissement à la taxe, la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay (ci-après:
la municipalité) a confirmé sa position dans une décision du 21 novembre 2007.
B.
Le 15 décembre 2007, A.________ et B.________ ont
recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en
matière de taxes et d'imposition de la commune de Corcelles-sur-Chavornay
(ci-après: la Commission). Celle-ci a rejeté leur pourvoi le 9 février 2008.
C.
Le 26 février 2008, A.________ et B.________ ont
recouru contre la décision de la Commission auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son
annulation. Ils ont expliqué que depuis plusieurs dizaines d’années,
l’évacuation de leurs eaux claires se faisait par le biais d’une conduite
réalisée à leurs frais jusqu’à un collecteur de drainage financé par un
remaniement parcellaire, que ledit collecteur transportait leurs eaux claires
jusqu’au ruisseau public du 5.******** et qu’il était devenu propriété de la
commune lors de la dissolution du remaniement. Les recourants ont fait valoir
qu’en qualité de membres du remaniement précité, ils avaient participé, soit
personnellement, soit par l’intermédiaire de leurs parents, précédents
propriétaires, au financement du collecteur concerné, à l’exclusion de tous les
habitants du village non touchés par le remaniement, que la perception d’une
taxe unique de raccordement avait pour effet de les faire participer une
seconde fois aux frais de construction d’un collecteur devenu communal et que
ceci était d’autant plus inacceptable et contraire à l’égalité de traitement
que la commune n’avait pas assumé le coût intégral du collecteur concerné comme
elle l’avait fait s’agissant du réseau séparatif «normal». Enfin, les
recourants ont relevé que leurs bâtiments se situant en-dessous du niveau de la
conduite communale des eaux claires, ils n’étaient ni raccordés ni raccordables
au réseau communal d’évacuation des eaux claires que la commune venait
d’achever.
Dans ses déterminations du 10 avril
2008, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment fait
valoir qu’il n’était pas déterminant que les recourants ne soient pas
raccordables au réseau situé juste au-dessus de chez eux et dont les travaux
venaient de se terminer puisqu’ils étaient déjà raccordés au réseau communal
situé au-dessous de leurs propriétés. En effet, les plans du plan d’aménagement
à long terme (PALT) fournis par la municipalité confirmaient que les recourants
étaient raccordés au réseau communal d’évacuation des eaux claires par
l’intermédiaire de deux conduites successives qui rejoignaient le ruisseau du 5.********.
Or, l’art. 42 al. 2 du règlement précisait que «cette taxe s’applique à tout
immeuble raccordé ou raccordable directement ou indirectement aux installations
collectives». La condition de perception de cette taxe était donc le fait
d’être raccordé ou raccordable au réseau communal des eaux claires, ce qui
était le cas des recourants, puisqu'ils étaient déjà raccordés au réseau
communal des eaux claires avant les travaux de mise en séparatif du réseau
communal. Le fait que les conduites EC soient existantes au moment de l’entrée
en vigueur du règlement ne constituait donc pas un motif d’exemption.
La municipalité s'est déterminée le
22 avril 2008. Elle a notamment relevé que le fait que les recourants avaient
déjà participé à la construction de leurs collecteurs par le biais du
remaniement parcellaire ne les dispensait pas de la taxe unique de
raccordement, conformément au principe de schématisme admissible en matière de
taxes et dès lors que la prédite taxe ne servait pas à financer le raccordement
individuel sur des conduites collectives, mais à financer de façon globale
l'évacuation des eaux claires. La municipalité a également fait valoir que le
syndicat d'aménagements fonciers datait des années cinquante et que le réseau
avait dû être étendu depuis lors, ce qui justifiait la perception d'une
nouvelle taxe.
D.
Les recourants ont transmis leurs observations à
la Cour de céans le 9 mai 2008. Ils y ont repris, en les développant, les
arguments dont ils s'étaient prévalus dans leur recours. Ils ont fait valoir
que la taxe unique de raccordement EC constituait la contrepartie d'une dépense
publique d'investissement dont le propriétaire assujetti devait jouir, ce qui
n'était pas leur cas dès lors qu'ils ne tiraient aucun avantage du réseau
séparatif installé par la commune, leurs bâtiments n’étant raccordés et
raccordables qu’à l’ancien collecteur de drainage – devenu communal – qui
conduisait les eaux claires directement dans le ruisseau du 5.********. Ils ont
relevé que la taxe unique devait être distinguée de la taxe annuelle car cette
dernière, qu'ils ne contestaient pas, était destinée à financer l'entretien du
réseau communal, y compris celui de l'ancien collecteur, construit lors du
remaniement parcellaire. Les recourants ont maintenu leurs conclusions.
Par le truchement de son conseil,
la municipalité s'est déterminée le 6 juin 2008 sur le mémoire complémentaire
des recourants. Elle a rappelé que la taxe litigieuse ne concernait pas la
seule partie du réseau que la commune venait de mettre en service, mais
l'introduction dans le réseau général, taxe qui était ensuite affectée aux
frais d’entretien, à l’amortissement et aux intérêts des installations
collectives communales, en application de l’art. 46 du règlement.
Le 22 août 2008, interpellée par le
juge instructeur, la municipalité a produit un exemplaire complet de son
règlement communal, avec son annexe et un plan de la commune désignant les
parcelles n° 2.******** et 3.********.
Les recourants se sont encore déterminés
le 12 septembre 2008.
E.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier
2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 al. 1 LPA, les
causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette
dernière. En outre, selon l'art. 199 – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2009 - de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; RSV 642.11), auquel renvoie l'art. 47a – dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2009 - de la loi du 5 décembre
1956.
sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce conformément à la LPA.
En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile et respecte les exigences de forme prévues par la LPA.
2.
Est litigieux le point de savoir si les
recourants sont assujettis à la taxe unique de raccordement au réseau
d'évacuation des eaux claires prévue par l'art. 42 du règlement.
3.
a) Selon l'art. 4 LICom, les communes peuvent
percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes doivent faire
l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné
(al. 2); elles ne peuvent être
perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant
provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur
montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al.
4). Selon l'art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection
des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31), les communes sont habilitées à
percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et
d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d'épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe
d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires
dans le réseau des canalisations publiques (al.2 ).
b) En l'occurrence, le Conseil
d'Etat a approuvé, le 16 décembre 1999, le règlement communal sur l'évacuation
et l'épuration des eaux que le Conseil général de la commune de
Corcelles-sur-Chavornay avait adopté le 29 juin 1999. L'art. 42 de ce
règlement, sous la note marginale "Taxe unique de raccordement EC"
prévoit ce qui suit:
"Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, il
est perçu auprès des propriétaires d'immeubles existants, de nouvelles
constructions et d'immeubles transformés, une taxe unique de raccordement aux
installations collectives d'évacuation des eaux claires."
L'art. 3 de l'annexe au règlement,
adopté le même jour, dont le titre est "Taxe unique de raccordement EC
(art. 42 du règlement)" a la teneur suivante:
"Cette taxe est calculée sur la base
de la surface au sol des bâtiments exprimée en mètre carrés (contour
extérieur), inscrite au registre foncier.
Le montant perçu est de fr. 3.-- par mètre
carré.
Cette taxe est exigible des propriétaires
d'immeubles existants assujettis au 31 décembre 2000. Elle est payable en une
fois, au moment du raccordement. Un intérêt de retard de 5% l'an sera perçu en
cas de non-paiement dans le délai imparti.
En cas de transformation d'un bâtiment déjà
raccordé au réseau collectif, il sera perçu du propriétaire une taxe basée sur
l'augmentation de la surface au sol résultant des travaux exécutés."
c) Les taxes de raccordement au
collecteur public sont des contributions causales, par opposition à l'impôt. En
effet, elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement
aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations
collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue l'émolument, d'une
part, dû en échange d'une prestation déterminée de l'administration, et la
charge de préférence, d'autre part, destinée à compenser, sous forme de
participation, l'avantage économique particulier qu'un administré retire de la
création d'une installation collective (cf., notamment, Marc-Olivier Buffat,
Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,
thèse, Lausanne 1989, p. 49).
Le Tribunal fédéral a jugé que
l'équipement réalisé par la collectivité publique - les réseaux d'égouts
notamment, de même que l'amélioration de ces derniers - conférait aux
biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution
auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît
notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la
transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 93 I 106 ss, rés. in JT
1969.
I 85; 109 Ia 328 ss, rés. in JT 1985 I 614; s'agissant de la jurisprudence
cantonale, cf. CCRI, arrêt B. du 6 décembre 1990, in RDAF 1991, 163, spéc.
p. 165; TA, arrêt du 30 janvier 1998, FI 93/058, cons. 4, par exemple;
Marie-Claire Pont-Veuthey, in Les taxes de raccordement, qualification et
régime juridique, in Droit de la construction - DC - 1997, 35 ss, spécialement
p. 37 s., qui soutient que l'on est en présence d'une taxe d'utilisation).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette contribution répond ainsi à
la définition d'une charge de préférence, même si la distinction entre
contributions de plus-value et taxes d'utilisation n'apparaît en définitive pas
décisive (arrêts FI.1994.0111 du 23 mars 1995; FI.1998.0114 du 24 juin 1999,
publié in RDAF 2000 I 108; FI.2002.0070 du 12 octobre 2004; FI.2003.0093 du 12
juillet 2004, consid. 2; Peter Karlen, Grundsätze des
Erschliessungsabgaberechts in: Informationsblatt Raumplanungsgruppe
Nordostschweiz RPG-No 3/93, p. 11 ss). Toujours selon
la jurisprudence de la Cour de céans (FI.1996.0094 du 28 octobre 2005, consid.
2c), cette qualification de charge de préférence résulte notamment de deux critères:
d'une part, les assujettis bénéficient plus des avantages desdites
installations collectives que les propriétaires dont les biens-fonds ne sont
pas compris dans le réseau d'égouts et qui assument le coût de leur propre
épuration individuelle, voire que les contribuables non propriétaires, et
d'autre part, cet avantage est de nature économique, puisqu'il consiste en une
plus-value immobilière. Les taxes communales de raccordement ne sont donc pas
sans rapport avec les frais encourus par la collectivité publique en raison de
la création des réseaux de distribution d'eau et d'égout, dans la mesure où
l'ensemble des recettes qui en découlent ne doit pas dépasser ces coûts, mais
ce lien est moins étroit qu'en matière d'émoluments. En particulier, le principe
d'équivalence, qui implique pour ces derniers une certaine correspondance entre
le montant de la taxe et la valeur objective de la prestation, ne s'applique
pas de la même manière aux charges de préférence. Pour ces dernières, une
certaine équivalence doit être respectée entre la contribution et la plus-value
retirée (cf. prononcés de la CCRI, B., du 6 décembre 1990, déjà cité, P. S.A.
du 14 mars 1991; arrêt FI 91/045 du 1er février 1993, jurisprudence constamment
reprise à son compte par le Tribunal administratif, notamment dans les arrêts
FI.2000.0017 du 2 octobre 2000; FI.1996.0019 du 31 octobre 1996; FI.1995.0088
du 21 mai 1996).
d) En vertu du principe de la
non-rétroactivité, une loi ne déploie ses effets qu’après sa publication et son
entrée en vigueur; elle n’a de portée que pour l’avenir. Il n’est donc pas
question qu’elle s’applique à des états de fait achevés avant son entrée en
vigueur (ATF 121 II 257 cons. 3b/dd; dans le même sens, ATF
2P.278/2002-2A.572/2002 du 2 octobre 2003 cons. 3; X. Oberson, Droit fiscal
suisse, Bâle 2007, § 3/14, p. 29; J.-M. Rivier, Droit fiscal suisse,
l’imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition, p. 80).
4.
Il ressort de la chronologie des faits que les eaux
claires des recourants sont acheminées à travers des conduites réalisées à
leurs frais jusqu'à un collecteur de drainage financé par un remaniement
parcellaire. Ce collecteur transporte les eaux claires des recourants jusqu'au
ruisseau public du 5.********; il est devenu propriété de la commune lors de la
dissolution du remaniement parcellaire. Par la suite, la commune a procédé à la
mise en séparatif du réseau d'évacuation des eaux du quartier dans lequel sont
situés les biens-fonds des recourants.
Comme on vient de le voir
ci-dessus, la taxe unique de raccordement EC prévue à l’art. 42 du règlement
doit être qualifiée de charge de préférence. Il convient donc d’en déterminer
le fait générateur. En l'espèce, deux événements peuvent engendrer
l'assujettissement à la taxe: lorsque la commune équipe une parcelle d'un
réseau d'évacuation des eaux, ou lorsque le propriétaire de dite parcelle
procède à des nouvelles constructions ou à des transformations sur ses
immeubles. Or, dans le cas présent, la commune n'a pas équipé les parcelles des
recourants qui étaient déjà en séparatif et les intéressés n'ont pas effectué
de travaux sur leurs biens-fonds.
Il est établi que les recourants
étaient déjà raccordés au réseau communal des eaux claires avant les travaux de
mise en séparatif du réseau communal. C'est cependant à tort que la commune
prétend que la condition de perception de la taxe litigieuse est le fait d'être
raccordé ou raccordable au réseau communal des eaux claires. En effet, le point
déterminant est le fait que la commune procède à l'équipement d'une parcelle.
Or, en l'espèce, la commune n'a jamais rien fait pour la mise en séparatif des
parcelles des recourants. Si celles-ci sont raccordées au réseau communal,
c'est depuis la reprise par la commune du collecteur édifié dans le cadre du
remaniement parcellaire. On relèvera sur ce point qu'il ressort de l'art. 3 de l'annexe au règlement que la taxe "est payable en une fois, au moment du
raccordement" et que le moment du raccordement
est, dans ce cas, antérieur à l'entrée en vigueur du règlement. En outre, le
raccordement s'étant fait par la simple reprise du collecteur par la commune, celle-ci
n'a donc pas, à proprement parler, procédé à l'équipement desdites parcelles
d'un réseau d'évacuation des eaux.
Aucune des conditions posées au
prélèvement de la taxe n'étant remplie, les recourants ne sauraient y être
assujettis.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la décision litigieuse annulée.
Les frais seront en conséquence mis
à la charge de la Commune de Corcelles-sur-Chavornay, dont les intérêts
pécuniaires sont en jeu. Il ne sera pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 9 février 2008 de la Commission
communale de recours en matière de taxes et d’imposition de
Corcelles-sur-Chavornay est annulée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit
cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Corcelles-sur Chavornay.
Lausanne, le 14 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.