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Décision

FI.2008.0014

CDAP - FI.2008.0014 - 2009-04-14 - A._____, B._____ c/Commission communale de recours, Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay

14 avril 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires,

respectivement, des parcelles inscrites sous numéros 2.******** et 3.********

du registre foncier, situées au lieu-dit «4.********», en la commune de

Corcelles-sur-Chavornay. Un bâtiment est érigé sur chacune de ces parcelles.

A la suite de travaux de mise en

séparatif du réseau d'évacuation des eaux du quartier dans lequel sont situés

les biens-fonds de A.________ et d'B.________, la commune de

Corcelles-sur-Chavornay a réclamé aux intéressés, le 22 octobre 2007, paiement

d'une taxe unique de raccordement aux installations collectives d'évacuation

des eaux claires (ci-après: taxe unique de raccordement EC). Dite taxe était

perçue en application de l'art. 42 du règlement

communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux du 12 avril 1999 (ci-après:

le règlement) et le montant était fixé à 3 francs par mètre carré de

surface au sol du bâtiment, soit à 1'848 fr. pour B.________ et 1'479 fr. pour A.________.

Les intéressés ayant contesté leur

assujettissement à la taxe, la Municipalité de Corcelles-sur-Chavornay (ci-après:

la municipalité) a confirmé sa position dans une décision du 21 novembre 2007.

B.

Le 15 décembre 2007, A.________ et B.________ ont

recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours en

matière de taxes et d'imposition de la commune de Corcelles-sur-Chavornay

(ci-après: la Commission). Celle-ci a rejeté leur pourvoi le 9 février 2008.

C.

Le 26 février 2008, A.________ et B.________ ont

recouru contre la décision de la Commission auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant à son

annulation. Ils ont expliqué que depuis plusieurs dizaines d’années,

l’évacuation de leurs eaux claires se faisait par le biais d’une conduite

réalisée à leurs frais jusqu’à un collecteur de drainage financé par un

remaniement parcellaire, que ledit collecteur transportait leurs eaux claires

jusqu’au ruisseau public du 5.******** et qu’il était devenu propriété de la

commune lors de la dissolution du remaniement. Les recourants ont fait valoir

qu’en qualité de membres du remaniement précité, ils avaient participé, soit

personnellement, soit par l’intermédiaire de leurs parents, précédents

propriétaires, au financement du collecteur concerné, à l’exclusion de tous les

habitants du village non touchés par le remaniement, que la perception d’une

taxe unique de raccordement avait pour effet de les faire participer une

seconde fois aux frais de construction d’un collecteur devenu communal et que

ceci était d’autant plus inacceptable et contraire à l’égalité de traitement

que la commune n’avait pas assumé le coût intégral du collecteur concerné comme

elle l’avait fait s’agissant du réseau séparatif «normal». Enfin, les

recourants ont relevé que leurs bâtiments se situant en-dessous du niveau de la

conduite communale des eaux claires, ils n’étaient ni raccordés ni raccordables

au réseau communal d’évacuation des eaux claires que la commune venait

d’achever.

Dans ses déterminations du 10 avril

2008, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment fait

valoir qu’il n’était pas déterminant que les recourants ne soient pas

raccordables au réseau situé juste au-dessus de chez eux et dont les travaux

venaient de se terminer puisqu’ils étaient déjà raccordés au réseau communal

situé au-dessous de leurs propriétés. En effet, les plans du plan d’aménagement

à long terme (PALT) fournis par la municipalité confirmaient que les recourants

étaient raccordés au réseau communal d’évacuation des eaux claires par

l’intermédiaire de deux conduites successives qui rejoignaient le ruisseau du 5.********.

Or, l’art. 42 al. 2 du règlement précisait que «cette taxe s’applique à tout

immeuble raccordé ou raccordable directement ou indirectement aux installations

collectives». La condition de perception de cette taxe était donc le fait

d’être raccordé ou raccordable au réseau communal des eaux claires, ce qui

était le cas des recourants, puisqu'ils étaient déjà raccordés au réseau

communal des eaux claires avant les travaux de mise en séparatif du réseau

communal. Le fait que les conduites EC soient existantes au moment de l’entrée

en vigueur du règlement ne constituait donc pas un motif d’exemption.

La municipalité s'est déterminée le

22 avril 2008. Elle a notamment relevé que le fait que les recourants avaient

déjà participé à la construction de leurs collecteurs par le biais du

remaniement parcellaire ne les dispensait pas de la taxe unique de

raccordement, conformément au principe de schématisme admissible en matière de

taxes et dès lors que la prédite taxe ne servait pas à financer le raccordement

individuel sur des conduites collectives, mais à financer de façon globale

l'évacuation des eaux claires. La municipalité a également fait valoir que le

syndicat d'aménagements fonciers datait des années cinquante et que le réseau

avait dû être étendu depuis lors, ce qui justifiait la perception d'une

nouvelle taxe.

D.

Les recourants ont transmis leurs observations à

la Cour de céans le 9 mai 2008. Ils y ont repris, en les développant, les

arguments dont ils s'étaient prévalus dans leur recours. Ils ont fait valoir

que la taxe unique de raccordement EC constituait la contrepartie d'une dépense

publique d'investissement dont le propriétaire assujetti devait jouir, ce qui

n'était pas leur cas dès lors qu'ils ne tiraient aucun avantage du réseau

séparatif installé par la commune, leurs bâtiments n’étant raccordés et

raccordables qu’à l’ancien collecteur de drainage – devenu communal – qui

conduisait les eaux claires directement dans le ruisseau du 5.********. Ils ont

relevé que la taxe unique devait être distinguée de la taxe annuelle car cette

dernière, qu'ils ne contestaient pas, était destinée à financer l'entretien du

réseau communal, y compris celui de l'ancien collecteur, construit lors du

remaniement parcellaire. Les recourants ont maintenu leurs conclusions.

Par le truchement de son conseil,

la municipalité s'est déterminée le 6 juin 2008 sur le mémoire complémentaire

des recourants. Elle a rappelé que la taxe litigieuse ne concernait pas la

seule partie du réseau que la commune venait de mettre en service, mais

l'introduction dans le réseau général, taxe qui était ensuite affectée aux

frais d’entretien, à l’amortissement et aux intérêts des installations

collectives communales, en application de l’art. 46 du règlement.

Le 22 août 2008, interpellée par le

juge instructeur, la municipalité a produit un exemplaire complet de son

règlement communal, avec son annexe et un plan de la commune désignant les

parcelles n° 2.******** et 3.********.

Les recourants se sont encore déterminés

le 12 septembre 2008.

E.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier

2009, a abrogé et remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA). Conformément à l'art. 117 al. 1 LPA, les

causes pendantes à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon cette

dernière. En outre, selon l'art. 199 – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2009 - de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; RSV 642.11), auquel renvoie l'art. 47a – dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2009 - de la loi du 5 décembre

1956.

sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce conformément à la LPA.

En l'espèce, le recours a été

déposé en temps utile et respecte les exigences de forme prévues par la LPA.

2.

Est litigieux le point de savoir si les

recourants sont assujettis à la taxe unique de raccordement au réseau

d'évacuation des eaux claires prévue par l'art. 42 du règlement.

3.

a) Selon l'art. 4 LICom, les communes peuvent

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages

déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes doivent faire

l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département concerné

(al. 2); elles ne peuvent être

perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant

provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur

montant doit être proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al.

4). Selon l'art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection

des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31), les communes sont habilitées à

percevoir un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et

d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations

d'épuration (al. 1); elles peuvent également percevoir une taxe

d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires

dans le réseau des canalisations publiques (al.2 ).

b) En l'occurrence, le Conseil

d'Etat a approuvé, le 16 décembre 1999, le règlement communal sur l'évacuation

et l'épuration des eaux que le Conseil général de la commune de

Corcelles-sur-Chavornay avait adopté le 29 juin 1999. L'art. 42 de ce

règlement, sous la note marginale "Taxe unique de raccordement EC"

prévoit ce qui suit:

"Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, il

est perçu auprès des propriétaires d'immeubles existants, de nouvelles

constructions et d'immeubles transformés, une taxe unique de raccordement aux

installations collectives d'évacuation des eaux claires."

L'art. 3 de l'annexe au règlement,

adopté le même jour, dont le titre est "Taxe unique de raccordement EC

(art. 42 du règlement)" a la teneur suivante:

"Cette taxe est calculée sur la base

de la surface au sol des bâtiments exprimée en mètre carrés (contour

extérieur), inscrite au registre foncier.

Le montant perçu est de fr. 3.-- par mètre

carré.

Cette taxe est exigible des propriétaires

d'immeubles existants assujettis au 31 décembre 2000. Elle est payable en une

fois, au moment du raccordement. Un intérêt de retard de 5% l'an sera perçu en

cas de non-paiement dans le délai imparti.

En cas de transformation d'un bâtiment déjà

raccordé au réseau collectif, il sera perçu du propriétaire une taxe basée sur

l'augmentation de la surface au sol résultant des travaux exécutés."

c) Les taxes de raccordement au

collecteur public sont des contributions causales, par opposition à l'impôt. En

effet, elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie, contrairement

aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux installations

collectives. Parmi ces contributions, la doctrine distingue l'émolument, d'une

part, dû en échange d'une prestation déterminée de l'administration, et la

charge de préférence, d'autre part, destinée à compenser, sous forme de

participation, l'avantage économique particulier qu'un administré retire de la

création d'une installation collective (cf., notamment, Marc-Olivier Buffat,

Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,

thèse, Lausanne 1989, p. 49).

Le Tribunal fédéral a jugé que

l'équipement réalisé par la collectivité publique - les réseaux d'égouts

notamment, de même que l'amélioration de ces derniers - conférait aux

biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution

auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît

notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la

transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 93 I 106 ss, rés. in JT

1969.

I 85; 109 Ia 328 ss, rés. in JT 1985 I 614; s'agissant de la jurisprudence

cantonale, cf. CCRI, arrêt B. du 6 décembre 1990, in RDAF 1991, 163, spéc.

p. 165; TA, arrêt du 30 janvier 1998, FI 93/058, cons. 4, par exemple;

Marie-Claire Pont-Veuthey, in Les taxes de raccordement, qualification et

régime juridique, in Droit de la construction - DC - 1997, 35 ss, spécialement

p. 37 s., qui soutient que l'on est en présence d'une taxe d'utilisation).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, cette contribution répond ainsi à

la définition d'une charge de préférence, même si la distinction entre

contributions de plus-value et taxes d'utilisation n'apparaît en définitive pas

décisive (arrêts FI.1994.0111 du 23 mars 1995; FI.1998.0114 du 24 juin 1999,

publié in RDAF 2000 I 108; FI.2002.0070 du 12 octobre 2004; FI.2003.0093 du 12

juillet 2004, consid. 2; Peter Karlen, Grundsätze des

Erschliessungsabgaberechts in: Informationsblatt Raumplanungsgruppe

Nordostschweiz RPG-No 3/93, p. 11 ss). Toujours selon

la jurisprudence de la Cour de céans (FI.1996.0094 du 28 octobre 2005, consid.

2c), cette qualification de charge de préférence résulte notamment de deux critères:

d'une part, les assujettis bénéficient plus des avantages desdites

installations collectives que les propriétaires dont les biens-fonds ne sont

pas compris dans le réseau d'égouts et qui assument le coût de leur propre

épuration individuelle, voire que les contribuables non propriétaires, et

d'autre part, cet avantage est de nature économique, puisqu'il consiste en une

plus-value immobilière. Les taxes communales de raccordement ne sont donc pas

sans rapport avec les frais encourus par la collectivité publique en raison de

la création des réseaux de distribution d'eau et d'égout, dans la mesure où

l'ensemble des recettes qui en découlent ne doit pas dépasser ces coûts, mais

ce lien est moins étroit qu'en matière d'émoluments. En particulier, le principe

d'équivalence, qui implique pour ces derniers une certaine correspondance entre

le montant de la taxe et la valeur objective de la prestation, ne s'applique

pas de la même manière aux charges de préférence. Pour ces dernières, une

certaine équivalence doit être respectée entre la contribution et la plus-value

retirée (cf. prononcés de la CCRI, B., du 6 décembre 1990, déjà cité, P. S.A.

du 14 mars 1991; arrêt FI 91/045 du 1er février 1993, jurisprudence constamment

reprise à son compte par le Tribunal administratif, notamment dans les arrêts

FI.2000.0017 du 2 octobre 2000; FI.1996.0019 du 31 octobre 1996; FI.1995.0088

du 21 mai 1996).

d) En vertu du principe de la

non-rétroactivité, une loi ne déploie ses effets qu’après sa publication et son

entrée en vigueur; elle n’a de portée que pour l’avenir. Il n’est donc pas

question qu’elle s’applique à des états de fait achevés avant son entrée en

vigueur (ATF 121 II 257 cons. 3b/dd; dans le même sens, ATF

2P.278/2002-2A.572/2002 du 2 octobre 2003 cons. 3; X. Oberson, Droit fiscal

suisse, Bâle 2007, § 3/14, p. 29; J.-M. Rivier, Droit fiscal suisse,

l’imposition du revenu et de la fortune, 2ème édition, p. 80).

4.

Il ressort de la chronologie des faits que les eaux

claires des recourants sont acheminées à travers des conduites réalisées à

leurs frais jusqu'à un collecteur de drainage financé par un remaniement

parcellaire. Ce collecteur transporte les eaux claires des recourants jusqu'au

ruisseau public du 5.********; il est devenu propriété de la commune lors de la

dissolution du remaniement parcellaire. Par la suite, la commune a procédé à la

mise en séparatif du réseau d'évacuation des eaux du quartier dans lequel sont

situés les biens-fonds des recourants.

Comme on vient de le voir

ci-dessus, la taxe unique de raccordement EC prévue à l’art. 42 du règlement

doit être qualifiée de charge de préférence. Il convient donc d’en déterminer

le fait générateur. En l'espèce, deux événements peuvent engendrer

l'assujettissement à la taxe: lorsque la commune équipe une parcelle d'un

réseau d'évacuation des eaux, ou lorsque le propriétaire de dite parcelle

procède à des nouvelles constructions ou à des transformations sur ses

immeubles. Or, dans le cas présent, la commune n'a pas équipé les parcelles des

recourants qui étaient déjà en séparatif et les intéressés n'ont pas effectué

de travaux sur leurs biens-fonds.

Il est établi que les recourants

étaient déjà raccordés au réseau communal des eaux claires avant les travaux de

mise en séparatif du réseau communal. C'est cependant à tort que la commune

prétend que la condition de perception de la taxe litigieuse est le fait d'être

raccordé ou raccordable au réseau communal des eaux claires. En effet, le point

déterminant est le fait que la commune procède à l'équipement d'une parcelle.

Or, en l'espèce, la commune n'a jamais rien fait pour la mise en séparatif des

parcelles des recourants. Si celles-ci sont raccordées au réseau communal,

c'est depuis la reprise par la commune du collecteur édifié dans le cadre du

remaniement parcellaire. On relèvera sur ce point qu'il ressort de l'art. 3 de l'annexe au règlement que la taxe "est payable en une fois, au moment du

raccordement" et que le moment du raccordement

est, dans ce cas, antérieur à l'entrée en vigueur du règlement. En outre, le

raccordement s'étant fait par la simple reprise du collecteur par la commune, celle-ci

n'a donc pas, à proprement parler, procédé à l'équipement desdites parcelles

d'un réseau d'évacuation des eaux.

Aucune des conditions posées au

prélèvement de la taxe n'étant remplie, les recourants ne sauraient y être

assujettis.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision litigieuse annulée.

Les frais seront en conséquence mis

à la charge de la Commune de Corcelles-sur-Chavornay, dont les intérêts

pécuniaires sont en jeu. Il ne sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 9 février 2008 de la Commission

communale de recours en matière de taxes et d’imposition de

Corcelles-sur-Chavornay est annulée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 (huit

cents) francs, sont mis à la charge de la Commune de Corcelles-sur Chavornay.

Lausanne, le 14 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.