FI.2008.0026
CDAP - FI.2008.0026 - 2008-11-10 - A._____, B._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
10 novembre 2008Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2008.0026
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2008
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
REVENU
REVENU DE LA FORTUNE MOBILIÈRE{DROIT FISCAL}
IMPÔT SUR LE REVENU
LIFD-16-1
LIFD-16-3
LIFD-18-1
LI-19-1
LI-19-3
LI-21-1
Résumé contenant:
Contribuable ne travaillant plus depuis la fin des années huitante. Son seul revenu, qui lui permet de subvenir au train de vie confortable de sa famille, est celui que lui procure la vente régulière de pièces de sa collection d'affiches. Rejet du recours et maintient de la qualification de revenu imposable d'une activité accessoire déterminée par l'ACI. On ne se trouve effectivement pas en présence d'une simple gestion de la fortune privée dont les revenus sont exonérés de l'impôt en raison du caractère systématique et planifié de la manière d'agir, de la fréquence des opérations, du réinvestissement du produit des ventes dans de nouvelles acquisitions et d'un certain lien entre l'activité accessoire du recourant et son activité professionnelle antérieure (critères développés par la jurisprudence pour distinguer l'administration de la fortune privée de l'activité lucrative).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
novembre 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Robert
Zimmermann, juge; Mme Lydia Masmejan, juge suppléant; Mme Magali Gabaz,
greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1.********, représenté par Yves NOEL, à Lausanne,
2.
BX.________, à 1.********, représentée par Yves NOEL, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours AX.________ & BX.________ c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 février 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, né en 1945, a exercé
la profession d'architecte urbaniste jusqu'à la fin des années huitante. Il a débuté
sa collection d'affiches anciennes lors de ses études d'architecture en
Allemagne. En 1982, il a acheté une importante collection d'affiches à la
famille C.________ pour le prix de 250'000 francs. Depuis, il a participé à de
nombreuses manifestations culturelles concernant les affiches anciennes, ainsi
qu'à d'importantes expositions, notamment à Paris, New-York, Hambourg, au Japon
et en Suisse. Lors de ces évènements, il a souvent mis à disposition des
affiches de sa collection. Il a également fait plusieurs donations à des
musées.
B.
Le 15 mars 2004, AX.________ et BX.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 2003, dans laquelle
ils ont déclaré un revenu nul et une fortune imposable de 2'982'888 francs.
Le 8 avril 2005, l'Office d'impôt
de Vevey a requis des contribuables la production de divers documents, ainsi
que la justification de leurs ressources pour la période fiscale 2003. Le 26
avril 2005, AX.________ a répondu que ses ressources provenaient de la vente
d'affiches anciennes de sa collection personnelle. Il a précisé que la valeur
de sa collection avait augmenté de 10% en 2003 et qu'il avait vendu durant
cette période fiscale pour 300'000 USD d'affiches. En annexe à son courrier, il
a produit un inventaire de sa collection au 31 décembre 2003 dénombrant 15'550
affiches estimées au total à plus de 3'000'000 fr., ainsi que des attestations démontrant
sa participation à de nombreuses expositions culturelles à l'occasion
desquelles il a prêté ses affiches. Il ressort de ces documents qu'AX.________
a également fait don d'affiches à plusieurs musées européens. Sa correspondance
était encore accompagnée d'extraits pour l'année 2003 d'un compte bancaire en
dollars américains (numéro 2.********) ouvert auprès du Crédit Suisse.
Le 11 mai 2005, AX.________ a été entendu
par l'autorité fiscale. Lors de son audition, il a notamment déclaré avoir
collectionné des affiches dès son enfance, avant d'acheter en 1982, une
collection d'affiches de la famille C.________. Il a en outre confirmé avoir
vendu par opportunité des affiches pour un montant de 300'000 USD en 2003.
Le 6 décembre 2005, l'office
d'impôt a requis d'AX.________ la production de toutes pièces justifiant pour 2003
les dépenses liées à la vente d'affiches, ainsi que les justificatifs relatifs
à l'achat, durant l'année 2003 et antérieures, et la vente, en 2003, seulement.
Le 15 février 2006, AX.________ a
répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il ne tenait aucune
comptabilité relative à l'achat et la vente de ses affiches et qu'il ne
disposait d'aucune organisation administrative suivant l'évolution de sa collection.
Il a également précisé qu'âgé de 60 ans, il avait vendu de nombreuses affiches
en 2003 dans le but de se séparer de sa collection. Il a encore ajouté avoir
"certes acquis certaines affiches pendant la même période, mais aux seuls
fins de compléter des séries existantes, par cohérence, son but final étant
maintenant de trouver une institution reprenant et pérennisant cette
collection, œuvre de toute une vie". Ayant en vain tenté de vendre sa
collection, AX.________ a affirmé avoir "dû se résoudre à réduire la
taille de celle-ci par des cessions de lots, ainsi qu'il ressort des décomptes
bancaires". Il a enfin déclaré dans cette correspondance qu'il n'avait
jamais organisé son activité comme une entreprise commerciale et qu'il
n'existait aucune raison de revenir sur le statut de fortune privée admis
jusque-là par l'autorité de taxation. En annexe à sa correspondance, le
recourant a produit des extraits pour l'année 2003 des débits et crédits de
deux comptes bancaires ouverts auprès du Crédit Suisse (numéro 2.********-1 en
euros et numéro 3.******** en francs suisses), ainsi que des pièces démontrant sa
participation à d'importantes expositions en Europe, au Japon et aux Etats-Unis,
au cours desquelles il a prêté ses affiches. Il a également présenté des
attestations de donation qu'il a effectuées en faveur de plusieurs musées.
Le 11 mai 2006, l'autorité fiscale
a une nouvelle fois entendu AX.________, cette fois-ci en présence de son
conseil, lequel a fait valoir que la collection de son client n'était pas assurée
et qu'elle était vendue au prix du marché sans intention de réaliser un gain.
Il a confirmé que son client travaillait seul, par passion, et que toutes les
expositions étaient réalisées dans des musées, à l'exception d'une exposition
aux Etats-Unis précisément organisée pour vendre en une fois sa collection. Il
a précisé que la collection se composait d'environ 15'000 affiches dont la
valeur globale s'élevait environ à 3'000'000 francs.
Le 8 mars 2007, l'autorité fiscale a
adressé à AX.________ une décision de taxation définitive relative à l'impôt
cantonal et communal, ainsi qu'à l'impôt fédéral direct, pour la période
fiscale 2003, fixant le revenu imposable au niveau cantonal et communal à
323'200 fr. au taux de 138'500 fr. et la fortune imposable à 2'987'000 fr. au
taux de 2'987'000 francs. En matière d'impôt fédéral direct, elle a fixé le
revenu imposable à 321'300 fr. au taux de 321'300 francs. Elle a ajouté au
revenu nul annoncé par le contribuable un revenu provenant de l'activité
indépendante principale de 341'000 francs. Elle a motivé comme suit la
modification du revenu déclaré: "le montant de 341'000.-- a été trouvé de
la manière suivante : vente 2003 selon info du contribuable $ 300'000 au taux
de 1.263 soit Fr. 378'900 moins les frais pris en compte d'un montant de 10%
soit Fr. 37'890.-- = revenu net de Fr. 341'000.--".
Le 13 mars 2007, AX.________ et BX.________
ont déposé une réclamation contre cette décision.
Dans une proposition de règlement
du 15 mars 2007, l'autorité fiscale a maintenu sa décision de taxation du 8
mars 2007. Faute d'accord entre les parties, AX.________ et BX.________ ont été
entendus en présence de leur conseil dans les locaux de l'Administration cantonale
des impôts (ci-après: ACI) en date du 25 mai 2007. Le jour suivant, les
contribuables ont produit des pièces renseignant l'ACI sur l'état de leur dette
hypothécaire.
Le 15 novembre 2007, au cours d'un
nouvel entretien avec l'ACI, AX.________ et BX.________ ont fait valoir que la
vente d'affiches en 2003 résultait d'une décapitalisation de leur fortune
privée et qu'elle devait en conséquence être considérée comme du gain en
capital privé exonéré. Dans le cadre d'une transaction globale, l'ACI a
maintenu sa position quant à la qualification des ventes effectuées en 2003,
mais a offert de fixer à 30%, les frais d'acquisition du revenu liés au
résultat de ces ventes. AX.________ et BX.________ ont rejeté cette
proposition.
Le 8 février 2008, l'ACI a rejeté
la réclamation et maintenu sa décision de taxation du 8 mars 2007.
C.
AX.________ et BX.________ ont
recouru contre cette décision concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens
que les éléments imposables sont fixés pour la période fiscale 2003 à 0 fr.
pour l'impôt cantonal et communal, ainsi que fédéral sur le revenu, et à
2'952'888 fr. pour l'impôt cantonal et communal sur la fortune. L'ACI a quant à
elle conclu au rejet du recours. Dans le cadre d'un deuxième échange
d'écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions. Les recourants,
assistés de leur conseil, et les représentants de l'ACI, Mesdames Puebla et
Castro, ont été entendus lors de l'audience du 16 septembre 2008. Il
ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de l'audience:
"(…) Le
président interpelle les parties sur l'objet de la présente audience. Elles
admettent qu'il porte uniquement sur la qualification juridique de l’activité
du recourant AX.________. Les montants retenus par l'ACI sont quant à eux non
contestés, dès lors qu'ils se fondent sur les déclarations des recourants.
Répondant aux
questions de la cour, M. AX.________ fait les déclarations suivantes:
Je suis domicilié
en Valais depuis la fin de l'année 2007. Ce sont mes enfants qui habitent seuls
dans notre maison de Blonay. Je suis propriétaire de plusieurs immeubles, dont
un chalet à Gryon, qui est une résidence secondaire. Lorsque nous nous sommes
installés à Blonay en 1987, je n'ai acquis qu'un seul bien immobilier, soit la
maison que mes enfants occupent actuellement, grâce à un crédit hypothécaire et
à des fonds provenant de mon activité lucrative antérieure. Nous l'avons choisie
car elle était assez grande pour que je puisse y entreposer ma collection
d'affiches qui était déjà en grande partie constituée à l'époque. Je n'ai pas
revendu ma propriété de Blonay lors de mon départ en Valais, ma collection
d'affiches ne pouvant être facilement déplacée et stockée ailleurs.
Ma passion pour les affiches est née lorsque
j'étudiais l'architecture en Allemagne. (…)
J'ai cessé mon
activité d'architecte urbaniste dans le courant des années 80 en diminuant
petit à petit mon activité professionnelle, soit entre 40 et 45 ans. La vente
de mes affiches constitue mon unique revenu depuis la fin des années 80.
J'estime le train de vie annuel de ma famille entre 200'000 et 300'000 francs.
J'ai envisagé de vendre ma collection dans sa totalité en 2001, ma famille ne
voulant pas prendre ma succession et n'étant pas assez experte de ce domaine
pour la vendre à bon prix si je venais à décéder. Je n'ai pas encore trouvé d'acheteur
(…).
Je ne détiens pas
de comptabilité de mes ventes d'affiches. Il m'est donc difficile de dire si
j'ai plus vendu d'affiches en 2003 que les années précédentes. Il n'en reste
pas moins que 2003 fût une bonne année. J'ai vendu pour environ 300 à 400'000
francs d'affiches et en ai racheté pour environ 50 à 100'000 francs, soit deux
ou trois pièces. Je n'avais cependant pas de raisons spéciales de vendre. Je ne
dispose également pas d'un répertoire de mes affiches, mais en ai photographié
la moitié environ. Je détiens actuellement près de 17'000 affiches. Grâce au
produit des ventes réalisé au cours des ans, en plus de mon train de vie, j'ai
pu financer l'achat de quelques nouvelles pièces qui sont venues augmenter la
qualité de ma collection, mais non sa quantité. Je ne dispose d'aucune autre
fortune que ma collection (…).
Je vends des
affiches dans le monde entier, à des musées ou des privés par exemple, c'est
pourquoi l'on me paie dans différentes monnaies. Je dispose de plusieurs
comptes bancaires, dont des comptes en monnaies étrangères. Une fois les
versements effectués par les acheteurs sur les comptes ad hoc, je retransferts
le montant sur mon compte en francs suisses, ce qui explique les nombreuses
entrées sur ce compte. Elles ne constituent cependant pas mon "chiffre
d'affaires". (…)
Il est vrai que
le nom de l'association IVPDA n'est pas clair, mais en
réalité, seule une partie des membres sont des vendeurs d'affiches. Quant à mon
site internet, il est opérationnel depuis janvier 2008 seulement. Auparavant,
je n'en disposais pas. Son unique but est de mettre en vitrine ma collection.
D'ailleurs, aucun prix n'est indiqué pour les affiches qui y sont présentées et
elles sont regroupées sous des catégories que dans un souci de clarté. (…)
Répondant encore
à une question du président, AX.________ déclare ce qui suit:
Les chiffres que
j'ai fournis à l'ACI quant au volume de ma collection ne sont pas très fiables
car je ne considérais pas cela comme important à l'époque. Le chiffre de 17'000
affiches mentionné sur mon site internet est plus proche de la réalité,
celui-là ayant été établi pour vendre ma collection. Je confirme que
l'appellation de "doubles" que j'ai utilisée dans mon courrier du 26
avril 2005 à l'ACI correspond à celle de "duplicates" sur mon site
internet.(…)
En réponse à une
question du président, l'ACI explique qu'elle n'a pas changé la qualification
des revenus des recourants. En réalité, ceux-ci n'ont jamais été qualifiés
suite à une omission de leurs services qui a été découverte en 2003. (…)".
Les parties ont été invitées à se
déterminer sur le contenu du procès-verbal de l'audience, ce que les recourants
ont fait en date du 6 octobre 2008 en observant ce qui suit:
"(…)- Page
1, 1er paragraphe des déclarations de M. AX.________ (recte: AX.________).
Modifier: "Je suis propriétaire de deux villas voisines et d'un chalet
à Gryon, …" en supprimant "de plusieurs immeubles.
- Page 2, 2ème paragraphe: La phrase
"J'ai vendu pour environ 300 à 400'000 francs d'affiches et en ai racheté
pour environ 50 à 100'000 francs, soit deux ou trois pièces" devrait être
corrigée en remplaçant le mot "pièces" par le mot "achats".
- Page 2, 6ème
paragraphe: compléter la phrase "Le 97% restant demeure vendable en petits
lots pour des clients intéressés, faute d'autre issue". (…)".
Les moyens des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
D.
La cour a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le litige a trait à l'impôt cantonal
et communal, ainsi qu'à l'impôt fédéral direct. A l’instar de l’ACI, et comme
la jurisprudence le lui permet, la cour de céans tranchera les recours aussi
bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, que l’impôt
fédéral direct, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509
consid. 8.3 p. 511).
2.
Les recourants reprochent à
l'autorité intimée d'avoir qualifié le gain de 300'000 USD réalisé en 2003 par
la vente d'affiches de revenu imposable d'une activité indépendante, alors qu'il
s'agirait selon eux d'un gain en capital privé exonéré, la collection
d'affiches du recourant faisant partie de sa fortune privée.
a) L'impôt sur le revenu a pour objet
tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques (art. 16
al. 1 LIFD; 19 al. 1 LI). Dans ce cadre, sont notamment imposables tous les
revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle,
artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou
de toute autre activité indépendante (art. 18 al. 1 LIFD; 21 al. 1 LI). En
revanche, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la
fortune privée ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD; 19 al. 3 LI).
Pour déterminer si un gain en capital
relève de l'art. 16 al. 3 LIFD, respectivement de l'art. 19 al. 3 LI, ou des art.
18.
LIFD et 21 LI, il s'agit de déterminer s'il a été obtenu dans le cadre de la
simple administration de la fortune privée et réalisé que par la mise à profit
d'une opportunité qui s'est présentée fortuitement ou si l'activité du
contribuable était orientée dans son ensemble vers l'obtention d'un gain
(ATF 2C_29/2008 du 28 mai 2008 consid. 3.2;2A.66/2002 du 17 septembre
2002, traduit in RDAF 2003 II 209 consid. 2.1). Tel est notamment le cas,
lorsque le contribuable ne réalise pas des actes de disposition isolés, mais
qu'il poursuit un engagement planifié et combiné de travail et capital à son
propre risque pour réaliser un gain. Cela peut résulter d'une activité
professionnelle principale ou accessoire. Il n'est cependant pas exigé que le
contribuable prenne part de manière reconnaissable pour les tiers aux activités
économiques ni qu'il exerce son activité sous la forme de sa propre entreprise
organisée. En conclusion, les revenus d'activité lucrative indépendante émanant
d'une occupation indépendante occasionnelle sont également imposables, lorsque
malgré l'objectif du gain, la planification fait défaut (ATF 2A.66/2002 précité).
La jurisprudence et la doctrine ont
développé, notamment dans les domaines du commerce professionnel d'immeubles et
du commerce de titres, plusieurs critères pour distinguer l'administration de
la fortune privée de l'activité lucrative. Cette distinction, comme le
mentionne régulièrement la jurisprudence, doit se faire en appréciant le cas
particulier au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 125 II 113,2A.66/2002
précité,2C_29/2008 précité, consid. 3.3). Ainsi, on peut prendre en
considération comme indice en faveur d'une activité excédant la simple
administration de la fortune privée, le caractère systématique et planifié de
la manière d'agir, la fréquence des opérations, le rapport étroit entre
l'opération réalisée et l'activité professionnelle du contribuable, le recours
à des connaissances professionnelles particulières, la durée de la possession,
le recours dans une mesure importante à des fonds étrangers pour financer les
opérations, ou la réalisation par le biais d'une société de personne, ainsi que
le réinvestissement des produits de la vente dans de nouvelles acquisitions.
Chacun de ces indices peut conduire, en concours avec les autres ou déjà par
lui seul, pris isolément selon les circonstances, à la reconnaissance d'une
activité lucrative indépendante (ibidem).
Dans l'ATF 2A.66/2002 précité, le
Tribunal fédéral a retenu que les revenus réalisés dans le cadre d'une vente
partielle d'un stock de vin (5'000 bouteilles pour un prix de 838'000 fr.)
pouvaient être considérés comme un revenu imposable d'une activité accessoire.
Tout en admettant que les recourants avaient bien créé, dans une phase initiale,
un stock de vin pour leur propre consommation et par pure passion, le Tribunal
fédéral a considéré qu'une appréciation de toutes les circonstances amenait
néanmoins à la conclusion que les recourants avaient ensuite constitué leur
stock de vin, au moins en partie, de manière planifiée dans l'intention d'une
vente ultérieure visant la réalisation d'un gain (cf. RDAF 2003 II 209 précitée,
consid. 3.1 et 3.4). Le Tribunal fédéral a en effet retenu que les recourants,
qui avaient déjà procédé quelques années auparavant à une vente partielle de la
collection, devaient être conscients, au moment où ils l'ont complétée, que les
grandes quantités stockées ne pourraient à nouveau être réduites que par la
vente. Ils savaient en outre, grâce à la première vente, que la vente de vin
pouvait s'avérer lucrative. Par ailleurs, pour notre haute cour, le fait que la
vente ait été unique n'excluait pas, au vu de la nature de la marchandise,
l'action systématique avec la volonté de réaliser un gain, le cas traité
s'apparentant dans une certaine mesure au commerce d'immeubles. A l'appui de
son raisonnement, le Tribunal fédéral a également considéré que le fait que la
vente ait eu lieu lors d'un festival de vin, soit une occasion au cours de
laquelle il existait de bonne chance de trouver un acheteur intéressé, avait
une certaine portée dans l'appréciation des circonstances (cf. RDAF 2003 II 209
précitée, consid. 3.3), appréciation qui a en outre conduit le Tribunal fédéral
a relevé que les recourants avaient financé eux-mêmes leur collection de vin,
sans emprunter de capital étranger pour cela, qu'il n'y avait pas de relation
avec l'activité principale du recourant, qu'ils n'avaient pas constitué de
société de personnes pour la vente de vin et qu'ils ne disposaient pas non plus
d'un propre local de vente (RDAF 2003 II 209 précitée, consid. 3.2).
b) L'audience du 16 septembre 2006 a
permis d'établir que le recourant avait débuté l'achat d'affiches original
lorsqu'il étudiait l'architecture en Allemagne. Sa collection a essentiellement
pris forme dans le courant des années 80 quand il a acquis la collection C.________.
Il a ensuite augmenté le volume de celle-ci en achetant des lots de pièces ou
des pièces uniques. Ces éléments, ainsi que l'audition du recourant, ne font
pas douter de la passion de ce dernier pour les affiches, passion qui est à
l'origine de sa collection. Il n'est ainsi pas contesté que la collection
d'affiches du recourant faisait partie à l'origine de la fortune privée des
recourants. Sans que le lien entre la profession du recourant et sa passion
soit extrêmement limpide, il n'est pas inconcevable d'imaginer que la formation
et la profession du recourant l'ait entraîné vers les affiches originales.
Certaines qualités professionnelles nécessaires à un architecte urbaniste sont proches
de celles nécessaires à un dessinateur d'affiches. D'ailleurs, la base première
de ces deux professions est le dessin.
Dans le cadre de l'examen de
l'ensemble des circonstances du présent cas, l'on peut également relever que le
recourant n'a pas eu recours à des fonds étrangers pour financer ces
opérations, ou en tout cas pas dans une mesure importante, et n'en a toujours
pas besoin. Il n'a également pas créé une société de personne afin de vendre
ses affiches. Il n'a d'ailleurs mis sa collection en vitrine que récemment en
créant un site internet et cela dans l'idée de vendre la totalité de sa
collection, sa passion pour les affiches ne s'étant pas transmise à sa famille.
Néanmoins, il convient de ne pas minimiser l'importance d'un tel site, qui certes
ne permet pas la vente en ligne, mais dont le caractère publicitaire n'est pas
sans pertinence dans le cadre du présent raisonnement.
Il n'en demeure pas moins que le
recourant vend des affiches depuis de nombreuses années et que les revenus que
ces ventes lui procurent servent principalement à financer, depuis qu'il a
cessé toutes autres activités lucrative à la fin des années 80, le train de vie
de sa famille qu'il estime entre 200 à 300'000 fr. par an. Il réinvestit
également partiellement le produit de ces ventes dans l'achat de nouvelles
affiches qui viennent actuellement augmenter sa collection qualitativement,
mais non quantitativement, selon ses dires. Les opérations du recourant ont un
caractère systématique et sont fréquentes. Leur caractère planifié découle
également de leur but, soit assurer un revenu aux recourants. Il paraît en
effet peu probable que le recourant ne vende des affiches que lorsque un
acheteur potentiel se présente à lui, sans réfléchir à une stratégie de vente,
alors qu'il doit assumer les charges de toute une famille, charges qui sont
d'ailleurs conséquentes et qui ne peuvent être couvertes par une mise à profit
d'une opportunité de vente fortuite. D'ailleurs, par sa présence lors
d'exposition d'affiches dans des musées ou des fondations, et cela dans le
monde entier, le recourant s'assure une visibilité sur le marché de la vente.
Sans que ces opérations ne conduisent systématiquement à une vente d'affiches –
il s'y est parfois rendu pour opérer des donations – elles s'inscrivent
parfaitement dans la planification de ventes d'affiches. Le manque
d'organisation dans la gestion de sa collection que tente de démontrer le
recourant, en ne sachant pas exactement le nombre d'affiches qu'il détient et
en ne pouvant établir avec certitude le montant des ventes d'affiches en 2003,
ne suffisent pas à anéantir le caractère planifié des ventes. Il n'est en effet
pas nécessaire d'être une personne exceptionnellement organisée pour s'engager
dans une activité "commerciale" qui dépasse la simple gestion de la
fortune privée, une opération unique pouvant dans certains cas déjà procurer un
revenu jugé imposable, au regard de la jurisprudence précitée.
On relèvera encore que l'hypothèse
d'une décapitalisation progressive de sa collection telle qu'avancée par le
recourant n'a pas été démontrée. En effet, il est difficile d'établir le nombre
exact d'affiches qu'il détient. En 2003, il avançait le nombre de 15'500
affiches, alors qu'aujourd'hui il en détiendrait 17'000, chiffre qu'il juge
plus proche de la réalité comme il l'a précisé lors de son audition. Même si le
recourant ne détient pas un catalogue ou un fichier exhaustif de ses affiches,
il semble peu probable qu'il ait pu faire une erreur de calcul portant sur
1'500 affiches, surtout que le recourant n'est pas un simple collectionneur
amateur. Les explications fournies par le recourant sur cette erreur de calcul
lors de l'audience n'ont pas convaincu la cour de céans. On rappellera à ce
propos qu'il s'occupe de sa collection à temps plein, n'ayant pas d'autre
activité lucrative depuis environ 28 ans. L'on se trouve donc loin de
l'hypothèse de la décapitalisation qu'il avance.
Quant aux gains réalisés en 2003, dont
le montant n'est pas contesté par les parties, ils sont conséquents, certes pas
autant que pourrait le laisser penser l'examen des différents comptes du
recourant, dont les explications sur les mouvements de fonds visibles sont
convaincantes, mais encore assez pour ne pas être écartés dans l'appréciation
de l'ensemble des circonstances nécessaires à l'analyse du cas d'espèce. A ce
propos, il n'est pas vraiment pertinent de savoir si le recourant a cherché à
réaliser autant de vente en 2003 ou si cette année-là s'est révélée plus
fructueuse que d'autres – ce qui n'est pas établi – le caractère systématique
et nécessaire de ces ventes ayant été démontré. Il n'en reste pas moins que
c'est l'importance du montant déclaré en 2003 qui a attiré l'attention de
l'autorité intimée sur la situation des recourants, tout en précisant que
celle-ci, par les démarches entreprises, n'a pas décidé de changer sa pratique
d'imposition des revenus des recourants, mais bien voulu les qualifier pour la
première fois, l'autorité intimée ayant admis en audience avoir omis de le
faire précédemment.
L'on relèvera encore que la situation
des recourants est sur certains points semblables à celle exposée dans l'ATF
2A.66/2002 précité. En effet, il y a au départ de la collection d'affiches, une
passion, comme pour les collectionneurs de vin. En outre, le recourant n'a pas
eu besoin de financement tiers pour former et conserver sa collection, à tout
le moins depuis un certain nombre d'années, tout comme dans l'arrêt cité. Il
n'a également pas créé de société de personnes pour vendre ses affiches. Et
surtout, le recourant connaît bien valeur de sa collection sur le marché, vu le
nombre de ventes d'affiches qu'il a déjà effectué. Ces points communs sont
autant d'éléments qu'il convient de prendre en considération dans l'examen du
cas d'espèce.
Ainsi, au vu du caractère systématique
et planifié de la manière d'agir, de la fréquence des opérations, du
réinvestissement du produit des ventes dans de nouvelles acquisitions et d'un
certain lien entre l'activité du recourant et son activité professionnelle, l'hypothèse
d'une simple administration de la fortune privée et de gains réalisés que par
la mise à profit d'une opportunité qui s'est présentée fortuitement n'est pas
concevable. On se trouve bien plutôt en présence de revenus imposables d'une
activité accessoire, comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée.
3.
Compte tenu de ce qui précède, la
question de la qualification juridique de ces revenus imposables peut rester indécise.
4.
En conclusion, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge
des recourants; il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 février
2008 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 5'000 francs est
mis à la charge d'AX.________ et BX.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des art.s 82 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des art.s 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.