FI.2008.0035
CDAP - FI.2008.0035 - 2008-09-23 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
23 septembre 2008Français5 min
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N° affaire:
FI.2008.0035
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2008
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
IMPOSITION DANS LE TEMPS
DÉDUCTION POUR FRAIS D'ENTRETIEN D'IMMEUBLE
IMPÔT SUR LE REVENU
FORTUNE IMMOBILIÈRE
FORTUNE PRIVÉE
LIFD-218-5
LIFD-32-2
LI-275
LI-36-1-b
Résumé contenant:
Les frais d'entretien d'immeubles entrant dans la fortune privée, comme charges extraordinaires supportées pendant les années 2001 et 2002 (passage de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando) ne peuvent être pris en compte, comme déduction, que pour l'établissement de la taxation relative à cette période-là. Que les montants litigieux n'aient pas influé sur le montant de l'impôt, parce que le revenu imposable était de toute manière nul, n'y change rien. Le contribuable ne saurait exiger que la part des déductions dépassant le seuil du revenu nul soit reportée sur les périodes suivantes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Vincent Pelet et Rémy Balli,
juges.
Recourante
A.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 25 février 2008 (ICC/IFD 2003 -
Frais d'entretien des immeubles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de
parts de propriété de plusieurs immeubles, notamment à 2.********. Ces biens
font partie de sa fortune privée. Pour la période 2001-2002, son revenu
imposable a été nul, à raison de l¿admission, par l¿autorité de taxation,
d¿importantes charges extraordinaires au titre des frais d¿entretien
d¿immeubles.
B.
A.________ a déposé sa déclaration
d¿impôts pour la période 2003 le 3 mai 2004. Au titre des déductions pour les
frais d¿entretien d¿immeubles, elle a fait état de factures d¿un montant total
de 30'962 fr., établies le 7 novembre 2001 par la société 3.******** S.A. (pour
un montant de 862 fr.), le 24 octobre 2001 par la société 4.******** S.A. (pour
un montant de 14'850 fr.), le 30 octobre 2001 par la société 5.******** Sàrl
(pour un montant de 15'250 fr.). Le 14 février 2005, l¿Office d¿impôt de Nyon
(ci-après: l¿Office d¿impôt) a rendu une décision de taxation et de calcul de
l¿impôt pour la période 2003, relativement à l¿impôt cantonal et communal d¿une
part, et à l¿impôt fédéral direct, d¿autre part. S¿agissant des frais
d¿entretien d¿immeuble, l¿Office d¿impôt n¿a pas admis les déductions réclamées
en relation avec les factures établies en 2001. A.________ a, le 9 mars 2005,
élevé contre cette décision une réclamation, maintenue le 25 avril 2005, et
rejetée le 25 février 2008 par l¿Administration cantonale des impôts
(ci-après: l¿ACI).
C.
A.________ a recouru, en concluant
principalement à la réforme de la décision de taxation du 14 février 2005 pour
ce qui concerne l¿impôt fédéral direct, subsidiairement pour l¿impôt cantonal
et cantonal. L¿ACI propose le rejet du recours. Invité à répliquer, la
recourante a maintenu ses conclusions. L¿Administration fédérale des
contributions (ci-après: l¿AFC) ne s¿est pas déterminée.
D.
Par arrêt du 27 août 2008 (cause
FI.2008.0033), le Tribunal cantonal a rejeté le recours similaire formé pour
les mêmes motifs par B.________. Invitée à se déterminer sur le maintien ou le
retrait de son recours à la suite du prononcé de cet arrêt, la recourante n¿a
pas répondu dans le délai imparti.
E.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Dans son arrêt du 27 août 2008,
auquel la recourante, qui en a reçu une copie, est renvoyée, le Tribunal
cantonal a jugé que lorsque le total des déductions admises pour la période
2001-2002 dépasse le total des revenus afférents à cette même période, il n¿y a
pas de report sur la période ultérieure. Cette solution est conforme aux art.
218.
LIFD et 275 LI. Il n¿y a pas lieu d¿y revenir. Le recours doit par
conséquent être rejeté.
2.
Par avis du 28 août 2008, le juge
instructeur a offert la possibilité à la recourante de retirer son recours, sur
le vu de l¿arrêt du 27 août 2008, auquel cas la cause serait rayée du rôle sans
frais, étant précisé qu¿en cas de silence dans le délai fixé au 10 septembre
2008, le recours serait considéré comme maintenu. La cause doit dès lors être
traitée selon la procédure simplifiée régie par l¿art. 35a de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
). Les frais sont mis à la charge de la recourante; l¿allocation de
dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 février
2008 par l¿Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n¿est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.