FI.2008.0039
CDAP - FI.2008.0039 - 2009-01-05 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Office d'impôts du district de Morges
5 janvier 2009Français15 min
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N° affaire:
FI.2008.0039
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.01.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Office d'impôts du district de Morges
IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS
DÉCISION DE TAXATION
MOTIF DE RÉVISION
DILIGENCE
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Cst-9
LI-186-1
LI-203-1-a
LI-203-2
Résumé contenant:
Le recourant, qui a tardé à agir, est forclos à contester la décision de taxation sur le gain immobilier. Alors qu'il savait que la décision de taxation était incorrecte, le recourant ne s'est pas manifesté auprès de l'autorité concernée dans le délai de 30 jours pour sauvegarder ses droits. Il s'est contenté de prendre le temps nécessaire pour réunir les documents justificatifs auprès de sa banque. Il n'a pas non plus pris de dispositions pour se renseigner auprès d'une personne qualifiée afin de déterminer l'origine de l'inexactitude de la taxation, en l'occurrence la non prise en compte d'intérêts intercalaires. Ce faisant, il n'a pas agi avec toute la diligence requise et n'est pas admis à contester la taxation entrée en force. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'autorité concernée aurait donné au recourant des assurances qui permettraient de reconsidérer la décision de taxation nonobstant l'échéance du délai de réclamation. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Alain Maillard, assesseur et M. Laurent
Merz, assesseur; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
AX.________, à 1.********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts.
Autorité concernée
Office d'impôts du
district de Morges.
Objet
Recours AX.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 13 mars 2008.
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________ était propriétaire de la parcelle
n° 2.******** du cadastre de la commune de 1.******** sise à 3.******** et
sur laquelle s'élève un bâtiment d'habitation.
En 1988, il a donné ce bien-fonds à
son fils AX.________.
B.
En 1992, AX.________ a entrepris des travaux de
transformation de cet immeuble pour un coût total de 2'450'000 francs.
C.
La même année, deux cédules hypothécaires en
faveur de l'UBS d'un montant de 2'000'000 fr. respectivement
575'000 fr. ont été inscrites au registre foncier afin de couvrir les
coûts de construction et consolider le prêt hypothécaire.
D.
Le 8 novembre 2006, AX.________, qui
envisageait de vendre son immeuble, s'est adressé à l'Office d'impôt du
district de Morges (ci-après: l'Office d'impôt) afin de connaître le montant de
l'impôt sur le gain immobilier qui lui serait le cas échéant réclamé.
Le 16 novembre 2006, l'Office
d'impôt a retenu un gain immobilier imposable de 680'000 fr. et a estimé
le montant de l'impôt sur ce gain à 76'600 francs.
Suite au dépôt de pièces
justificatives, l'Office d'impôt a ramené le montant du gain immobilier
imposable à 180'000 fr. et, partant, celui de l'impôt à
20'000 francs.
E.
Le 30 novembre 2006, AX.________ a vendu
son immeuble pour un prix total de 2'700'000 francs.
F.
Le 8 janvier 2007, l'Office d'impôt a
notifié à AX.________ un bordereau fixant l'impôt sur le gain immobilier à
20'100 francs.
Cette décision de taxation
comprenait la mention suivante:
"La présente décision peut faire
l'objet d'une réclamation écrite, adressée dans les trente jours à l'office
d'impôt de district."
G.
Le 31 mai 2007, la fiduciaire de AX.________
a communiqué à l'Office d'impôt plusieurs relevés bancaires dont il ressort
qu'il s'est acquitté pendant la période allant du 1er juillet
1992 au 31 décembre 1993 d'un montant total de 133'873 fr. 35 à titre
d'intérêts intercalaires dont il n'avait pas été tenu compte dans la
déclaration de gains immobiliers.
H.
Par lettre du 22 juin 2007, l'Office
d'impôt a rejeté cette demande de révision au motif qu'elle était tardive.
I.
AX.________ a formé une réclamation contre cette
décision.
J.
Par décision du 13 mars 2008, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la réclamation de AX.________.
K.
Par lettre du 12 avril 2008, AX.________
s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. L'on déduit de cette lettre qu'il conclut à
l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'ACI accepte de réviser sa
décision.
L'ACI a conclu au rejet du recours.
A l'occasion d'un second échange
d'écritures, les parties ont confirmé leur position.
L.
Le Tribunal a tenu audience le 21 octobre
2008. A cette occasion, AX.________ s'est exprimé en ces termes:
"Après le premier contact avec
l'Administration fiscale, j'ai reçu un bordereau à hauteur de 80'000 fr.
L'Administration fiscale avait simplement procédé au calcul suivant : prix de
vente – prix de revient. Cela ne voulait rien dire. Il fallait que je prouve le
montant des travaux. J'ai constaté une différence entre le montant de la cédule
hypothécaire et le prix des travaux. J'ai interpellé M. 4.******** pour
lui dire que je cherchais les documents. Treize ans s'étaient écoulés entre les
travaux et la vente. Je n'ai aucun souvenir qu'on m'ait averti qu'il y avait un
délai de péremption. Jusqu'à la vente, l'UBS a fait la sourde oreille. Après la
vente, quand l'UBS a eu l'argent sur son compte, je l'ai menacée d'aller au
Crédit Suisse si elle ne me fournissait pas les documents requis. Un de ses
employés est alors allé voir aux archives. J'ai reçu les documents de l'UBS fin
avril - début mai 2007. J'ai compris la nature de la différence, à savoir, les
intérêts intercalaires, quand j'ai discuté avec ma fiduciaire. J'ai encore eu
besoin de deux mois pour mettre la main sur les documents prouvant l'existence
de ces intérêts. Quand j'ai trouvé les documents, courant avril, j'ai appelé M. 4.********
pour l'informer que je les lui apportais. J'étais propriétaire de l'immeuble et
exploitant du restaurant qui se situait dans cet immeuble. Quand nous avons
commencé la rénovation, nous avons décidé avec mon épouse de reprendre le
restaurant après les travaux. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas exercé
d'activité lucrative pendant trois ans."
Le Tribunal a également entendu
M. 4.********, contrôleur d'impôt, lequel a fait les déclarations
suivantes:
"C'est moi qui ai rempli la déclaration
sur les gains immobiliers non signée et datée du 8 janvier 2007. Je l'ai
remplie sur la base des documents qui m'ont été fournis par M. AX.________.
Dans mon esprit, j'ai rendu une première décision préjudicielle vu que M. AX.________
voulait limiter sa taxation. J'attendais la communication des documents de la
banque pour émettre le bordereau définitif. Dans mon esprit toujours, M. AX.________
devait me fournir ces documents au plus tard dans les trente jours. Après
l'émission du bordereau définitif, j'ai pensé qu'au pire, si M. AX.________
trouvait ces documents, il pourrait toujours faire une réclamation. Je ne pense
pas qu'il appartienne à l'Administration des impôts d'attendre six mois après
la vente effective pour procéder à la taxation. M. AX.________ m'avait
informé des démarches entreprises auprès de l'UBS. Je lui ai affirmé qu'on le
rembourserait à condition que les documents me soient fournis dans le délai de
réclamation. Je n'ai pas dit à M. AX.________ qu'il pouvait déposer des
pièces après le délai de trente jours. Je ne me souviens pas dans le détail ce
que je lui ai dit à l'époque, en particulier si j'ai attiré son intention sur
le délai et le fait qu'il ne pouvait pas communiquer des pièces ultérieurement.
Il ne me semble pas que j'ai eu de contact avec M. AX.________ depuis
novembre 2006. Je travaille au fisc depuis 27 ans. La part d'entretien n'a pas
été prise en compte dans la taxation, car au vu des photos du chantier et des
montants investis, j'ai estimé que les frais engagés constituaient une
plus-value et non des impenses."
M.
Le Tribunal a statué par voie de délibération.
Considérants
1.
Le recourant allègue avoir attiré l'attention de
l'autorité intimée sur le fait que les chiffres relatifs à la valeur des
travaux et aux cédules hypothécaires ne concordaient pas, ce qu'il ne
s'expliquait pas. Il expose avoir dû entreprendre des démarches auprès de sa
banque pour obtenir des documents. Or, celle-ci aurait tardé à les lui
communiquer. Ce ne serait qu'après avoir obtenu ces documents et discuté avec
sa fiduciaire dans le courant du mois de mai 2007 qu'il aurait compris que
cette différence correspondait aux intérêts intercalaires. Partant, le
recourant estime que l'autorité intimée aurait dû revoir sa décision de
taxation du 8 janvier 2007 en tenant compte des pièces qui lui ont été
communiquées le 31 mai 2007.
a) Selon l'art. 185 de la loi
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),
le contribuable peut former une réclamation contre la décision de taxation. La
réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les
trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 186
al. 1 LI).
b) En l'espèce, la décision de
taxation litigieuse a été expédiée au recourant le 8 janvier 2008. De
plus, elle précisait expressément qu'elle pouvait faire l'objet d'une
réclamation dans un délai de trente jours. Or, ce n'est que le 31 mai 2007
que le recourant s'est manifesté, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, pour
demander la déduction des intérêts intercalaires. Le recourant était dès lors
forclos à contester la décision de taxation du 8 janvier 2007. Seul un
motif de révision permettrait de revenir sur la taxation litigieuse.
2.
a) Selon l'art. 203 al. 1 let. a LI,
une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable, sur sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des
preuves concluantes sont découverts. Par faits importants au sens de cette
disposition, l'on entend les faits antérieurs à la décision de taxation, mais
découverts après seulement; sont nouveaux les faits qui, survenus à un moment
où ils pouvaient être invoqués dans la procédure de taxation initiale,
n'étaient pas connus du contribuable malgré toute sa diligence (arrêts
FI.2007.0082 du 28 septembre 2007 et les arrêts cités). La révision est
exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire
valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la
diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 203
al. 2 LI).
A titre préalable, il y a lieu de
relever que la procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui
ne permet qu'exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en
force. De plus, selon la jurisprudence, il est permis de
poser quelques exigences relatives à la diligence dont le contribuable doit
faire preuve pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de taxation. En
principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière,
qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il l'a reçue et qu'il signale en
temps utile les vices dont elle serait affectée. Le contribuable ne saurait
demander une révision pour rattraper une démarche qu'il a omise dans la
procédure ordinaire de recours (ATF C. c. Tribunal administratif du canton des
Grisons du 21 mai 1997 publié in RDAF 1999 II p. 440 ss
consid. 3d pp. 446 s.). L'autorité fiscale ne doit pas vérifier
systématiquement toutes les déclarations qui lui sont remises, mais peut s'y
fier si elles paraissent crédibles, complètes et ne semblent pas affectées de
contradiction (ATF Administration fiscale cantonale du canton de Genève c.
Tribunal administratif du canton de Genève et époux D. du 2 novembre
1998.
publié in RDAF 1999 II 138 consid. 7b p. 145).
b) En l'espèce, le recourant s'est vu
notifier une décision de taxation le 8 janvier 2007. A cette époque, il savait
qu'elle était viciée, puisqu'il avait déjà constaté l'existence d'une
différence de montant entre la cédule hypothécaire et le prix des travaux, sans
en connaître toutefois la raison. Il affirme avoir entrepris des démarches
auprès de sa banque aux fins d'obtenir les justificatifs permettant d'éclaircir
ce point. Sa fiduciaire, à qui il a transmis ces documents, l'a informé en mai
2007.
qu'il s'agissait d'intérêts intercalaires. Il apparaît dès lors que le
recourant savait à réception de la décision de taxation que celle-ci comportait
une erreur et qu'il souhaitait la contester. Cependant, il n'était alors pas en
mesure d'expliquer la nature de cette erreur. Il n'appartenait toutefois pas à
l'autorité fiscale qu'elle procède d'office à la rectification de cette
taxation, ce d'autant plus qu'elle n'était pas en possession des pièces utiles
pour le faire. En outre, rien n'empêchait le recourant de former une
réclamation contre cette décision, dans le délai péremptoire de trente jours,
afin de sauvegarder ses droits. Or, au lieu de se manifester auprès de l'autorité
fiscale pour l'informer que la taxation ne lui donnait pas satisfaction, il n'a
pas donné signe de vie pendant plusieurs mois en attendant de mettre la main
sur d'anciens documents bancaires. Ce faisant, le recourant n'a manifestement
pas agi avec toute la diligence requise. Il n'appartenait pas à l'autorité
concernée de relancer le recourant alors qu'elle lui avait adressé une décision
claire, munie des indications de voies de droit et de délais. Le fait que le
recourant ne soit pas un spécialiste en matière immobilière ou fiscale ne le
dispensait pas pour autant de respecter les règles de procédure. Partant, le
recourant n'est plus admis à contester la taxation entrée en force.
3.
Le recourant se prévaut également d'assurances que
lui auraient données l'autorité concernée.
a) Découlant directement de
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et valant
également en droit fiscal, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans
la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1
pp. 636 s. et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment
où l'assurance a été donnée (ATF 2C.647/2008 du 17 novembre 2008
consid. 3.1; 131 II 627 consid. 61 pp. 636 s. et les
références citées).
b) En l'espèce, le recourant prétend avoir, à l'occasion de plusieurs conversations
téléphoniques, exposé à l'autorité concernée qu'il tentait de faire la lumière
sur la différence entre la valeur des travaux et celle
des cédules hypothécaires et de réunir les pièces justificatives. Il soutient
en particulier que l'autorité concernée lui aurait affirmé qu'il devait
s'acquitter de l'impôt et qu'un éventuel trop-perçu lui serait restitué. Il
serait dès lors parti du principe que l'autorité concernée attendait qu'il
complète son dossier pour finaliser sa taxation. Or, il
découle des déclarations du témoin entendu par le Tribunal de céans qu'aucune
garantie de ce genre n'a été donnée par l'autorité concernée. De plus, le
bordereau notifié au recourant mentionne expressément les voies et délais à sa
disposition pour contester la décision de taxation si elle ne lui donnait pas
satisfaction. En outre, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de
retenir que l'autorité concernée aurait affirmé au recourant qu'il pouvait
bénéficier d'un délai extensible pour compléter sa déclaration. Si elle a fait
preuve d'une certaine souplesse en laissant au recourant un certain temps avant
de l'imposer, il serait erroné de retenir qu'elle a lui a donné des assurances
qui permettraient de reconsidérer la décision de taxation nonobstant l'échéance
du délai de réclamation. Partant, ce grief est également mal fondé.
4.
Il découle de considérations qui précèdent que la
décision de l'autorité intimée est bien fondée et doit être confirmée. Le
recours doit ainsi être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à
l'allocation de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts du 13 mars 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de AX.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
5 janvier 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.