FI.2008.0040
CDAP - FI.2008.0040 - 2009-03-30 - Municipalité de l'Abergement c/Administration cantonale des impôts, BX._____, CX._____, Municipalité de Pully
30 mars 2009Français12 min
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N° affaire:
FI.2008.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de l'Abergement c/Administration cantonale des impôts, BX.________, CX.________, Municipalité de Pully
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
FORTUNE MOBILIÈRE ET SON REVENU{DOUBLE IMPOSITION}
LICom-14
Résumé contenant:
Les époux n'étant plus séparés, fixation à Pully du domicile fiscal de M. et de Mme, taxés dorénavant de manière conjointe. Refus de procéder à une répartition intercommunale de l'imposition de M. entre les communes de l'Abergement et de Pully. Recours de la commune de l'Abergement. Dans la mesure où les époux sont imposés de manière commune et ont leur domicile fiscal principal à Pully (ce que la recourante ne conteste pas), une répartition intercommunale supposerait que le couple - et non seulement l'époux - séjourne plus de 90 jours par an dans la commune de l'Abergement. Or, il ressort du dossier que l'épouse ne suit son mari qu'exceptionnellement dans sa propriété de l'Abergement et que dans tous les cas elle n'y dort jamais. Les conditions de l'art. 14 LICom ne sont dès lors pas réalisées. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars
2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Fernand Briguet et Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Municipalité de
l'Abergement,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Municipalité de Pully,
Tiers intéressés
BCX.________, à 1.********,
Objet
Recours Municipalité de l'Abergement c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 1er avril 2008 (fixation
du domicile fiscal principal des époux BCX.________ à 1.******** dès le 1er
janvier 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
BX.________, médecin actuellement à la retraite
(ci-après: le contribuable), et son épouse CX.________, née ********, se sont
séparés en ********. BX.________ a alors élu domicile à 2.********. En 2001, selon
les premières déclarations des intéressés, il est revenu vivre à 1.******** auprès
de son épouse.
Le couple s'est établi à 1.********
où BX.________ est propriétaire d'un bien-fonds de 900 m2 (parcelle
n°3.********, occupée par une villa d'une surface habitable de 172 m2).
Outre cette villa, le contribuable est propriétaire à L'4.******** de deux
parcelles: n° 5.******** de 6.******** m2 en place-jardin avec un
garage et n° 7.******** de 1800 m2, qui supporte un bâtiment
agricole et une habitation comprenant un logement de 60 m2. Il a
établi sa résidence secondaire dans cette commune il y a plusieurs années.
Depuis 1987, les époux BCX.________
sont taxés séparément.
B.
Le 16 mai 2002, la Municipalité de l'Abergement,
constatant que BX.________ séjournait de plus en plus dans la commune, lui a
proposé d'y établir sa résidence principale. L'intéressé a répondu par la
négative.
Le 7 novembre 2006, la Municipalité
de l'Abergement, considérant que BX.________ vivait six à huit mois par année
dans la commune, l'a convoqué à un entretien, au cours duquel l'intéressé
aurait accepté une répartition intercommunale, précisant toutefois vouloir
conserver son domicile à 1.********.
Le 15 novembre 2006, la Municipalité
de l'Abergement a interpellé l'Office d'impôt du district d'Orbe (ci-après:
l'office d'impôt) afin qu'il procède à une répartition intercommunale.
Le 17 novembre 2006, l'office
d'impôt a transmis la requête de la Municipalité de l'Abergement à
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa
compétence.
Par lettre du 29 novembre 2006,
l'ACI a demandé au contribuable de bien vouloir prendre contact avec ses
services afin d'éclaircir certains points concernant son domicile fiscal.
Lors d'un entretien téléphonique du
13 décembre 2006 avec l'ACI, l'épouse du contribuable aurait expliqué qu'elle
faisait ménage commun avec son mari et que le couple accepterait une
répartition du séjour entre L'4.******** et 1.********, respectivement de 270
et de 90 jours (note téléphonique de l'ACI du 13 décembre 2007).
C.
Par décision du 25 janvier 2007, l'ACI a fixé le
domicile fiscal de BX.________ à L'4.********. En outre, il a effectué une
répartition intercommunale de 270 jours en faveur de cette commune et de 90
jours en faveur de celle de 1.********.
D.
a) BX.________ et CX.________, par
l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru le 5 février 2007 contre cette
décision devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). La
cause a été enregistrée sous la référence FI.2007.0014. Les recourants ont conclu
à la fixation du domicile fiscal de BX.________ à 1.******** et à une
répartition intercommunale de 270 jours en faveur de 1.******** et de 90 jours
en faveur de L'4.********.
Dans ses déterminations du 30 mars
2007, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle s'est référée pour l'essentiel
aux déclarations des recourants lors des entretiens des 7 novembre et 13
décembre 2006. Elle s'est interrogée au demeurant sur la justification de
l'imposition séparée des époux, dans l'hypothèse où le domicile de BX.________
se trouverait être à 1.********.
b) Le tribunal a tenu audience le
19 décembre 2007 en présence des recourants, assistés de leur conseil, et d'un
représentant de l'ACI. BCX.________ a exposé ce qui suit:
"Je loge à 1.******** où j'ai ma
famille. L'4.******** est ma résidence secondaire. Je mène en quelque sorte une
double vie, soit urbaine à 1.******** et "agricole" à L'4.********.
J'ai plaisir à m'y rendre parfois pour rester seul, bouquiner, être dans la
nature, et en raison des liens affectifs qui me lient à ce lieu: mes
grands-parents venaient du 8.********, me rendre à L'4.******** est une manière
de retrouver mes ancêtres. Alors même qu'il m'est impossible de schématiser
l'inconstance, je passe une à deux nuits par semaine à L'4.******** et y effectue
des passages de quelques heures tous les deux ou trois jours. L'4.******** se
trouve en effet à trente-cinq minutes de mon domicile à 1.********. Quant aux
vacances qui nous éloignent du canton de Vaud, avec mon épouse, nous partons
environ sept semaines par année, soit deux pour skier en Valais, deux durant la
belle saison pour se rendre à la mer, trois en automne, ainsi que quelques
jours au printemps pour visiter une ville. S'agissant de mon cercle d'amis, il
se trouve à 1.********. Mes trois enfants et leur famille nous rendent visite
presque exclusivement à 1.********. Je n'ai aucune parenté à L'4.********. En
revanche, des liens affectifs et amicaux se sont tissés avec les voisins
immédiats, que je connais depuis quarante-cinq ans. Dans les relations
d'affaires, je mentionne toujours l'adresse de 1.********; pour être atteint,
je communique en revanche les deux numéros fixes, à 1.******** et à L'4.********."
BCX.________, pour sa part, a fait
les déclarations suivantes:
"Notre organisation domestique est très
classique et standard. J'ai presque cessé de travailler. Mes enfants et
petits-enfants habitent à 2.********. Notre cercle d'amis se trouve à 1.********,
où se déroule par ailleurs l'essentiel de nos activités. J'accompagne parfois
mon mari à L'4.********, sans m'y attarder longtemps, car j'ai assez à faire à 1.********.
Je n'y dors jamais. Pour mon mari, L'4.******** est un lien de "réancrage
dans la tranquillité". Il y fait des "sauts". Le week-end, il y
dort généralement une nuit, en dehors des vacances. Généralement, les voisins
s'occupent et vérifient que tout est en ordre."
En outre, les recourants ont reconnu
qu'ils n'avaient été séparés de fait que pendant une période de deux à trois
ans (soit de 1987 à probablement 1990) et qu'ils avaient repris depuis lors la
vie commune.
Compte tenu des nouveaux éléments
de fait exposés en cours d'audience, le juge instructeur a imparti un délai à
l'ACI pour reconsidérer sa décision sur la question de la répartition du
domicile fiscal et pour procéder à un nouvel examen de la question de la
taxation séparée du couple.
c) Le 22 janvier 2008, l'ACI a adressé
au tribunal une lettre ainsi libellée:
"Pour faire suite à l'audience qui
s'est tenue en date du 19 décembre 2007 devant votre Autorité, nous souhaitons
rapporter notre décision du 25 janvier 2007 […] de la manière suivante:
- Le domicile fiscal de M. et Mme BX.________
et CX.________ est fixé à 1.********. Une répartition entre les communes de L'4.********
et de 1.******** n'a pas lieu d'être. Malgré le fait que, selon ses
déclarations, M. BCX.________ passe environ 90 jours par année à L'4.********,
son épouse ne le suit qu'exceptionnellement dans cette commune, raison pour
laquelle une répartition intercommunale ne peut pas être effectuée. En effet,
l'article 14 de la Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ne prévoit
pas de répartition intercommunale en dessous d'un séjour de 90 jours.
- En fonction des déclarations faites à
l'audience du 19 décembre 2007 par M. et Mme BCX.________, ces derniers doivent
être taxés de manière conjointe dès le 1er janvier 2005. En effet
pour des raisons de procédure, il ne nous est pas possible de procéder à un
rappel d'impôt pour les périodes fiscales déjà taxées. […]"
Par lettre du 25 février 2008, les
recourants ont indiqué "accepter" la nouvelle décision de
l'ACI et retirer leur recours.
d) Par décision du 27 février 2008,
le juge instructeur a rayé la cause du rôle et invité l'ACI à statuer à nouveau
conformément à son avis du 22 janvier 2008.
E.
Par décision du 1er avril 2008, l'ACI
a statué conformément à son avis du 22 janvier 2008: elle a fixé le domicile
fiscal des époux BCX.________ à 1.********, n'a pas procédé à une répartition
intercommunale entre L'4.******** et 1.******** et a indiqué que les époux BCX.________
seraient taxés de manière conjointe dès le 1er janvier 2005.
F.
La Municipalité de l'Abergement a recouru le 9
avril 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:
"La Municipalité de l'Abergement:
- maintient sa demande de répartition
intercommunale des impôts de M. BX.________ et demande que ceux-ci soient
répartis à raison de six mois à 1.******** et six mois à L'4.********.
- accepte que le domicile fiscal du
recourant soit maintenu à 1.********.
- conteste la déclaration de M. BX.________
qui affirme ne passer que 90 jours environ à L'4.********. Cette déclaration ne
correspond pas à la réalité des faits."
Dans sa réponse du 29 mai 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La Municipalité de 1.******** s'en
est remise à justice. Les époux BCX.________, pour leur part, ont renoncé à se
déterminer.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu à
l'art. 200 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 14 de la loi vaudoise du 5 décembre
1956.
sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) a la teneur suivante:
"Le contribuable qui séjourne plus de
nonante jours par an dans une autre commune que celle de son domicile, en y occupant
un logement lui appartenant ou pris à bail pour une longue durée, paie l'impôt
dans cette commune proportionnellement à la durée de son séjour, […]."
b) En l'espèce, la recourante reproche
à l'ACI de n'avoir pas procédé à une répartition intercommunale. Elle affirme en
effet que le contribuable séjourne environ six à huit mois par an à L'4.********.
Le tribunal a déjà instruit cette question lors de l'audience du 19 décembre
2007.
Il en est ressorti que l'intéressé passait environ nonante jours par an à
L'4.********. La recourante n'apporte aucun élément de preuve permettant de
remettre en cause cette appréciation. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les
époux sont imposés de manière commune et ont leur domicile fiscal principal à 1.********
(points que la recourante ne conteste pas dans son pourvoi), une répartition
intercommunale supposerait que le couple – et non seulement l'époux, comme
semble le penser la recourante – séjourne plus de nonante jours par an à L'4.********.
Or, il est ressorti de l'audience du 19 décembre 2007 que l'épouse ne suivait
son mari qu'exceptionnellement à L'4.******** et que dans tous les cas elle n'y
dormait jamais. La recourante ne le conteste pas. Les conditions de l'art. 14
LICom ne sont donc pas réalisées.
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée n'a pas procédé à une répartition intercommunale.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts du 1er avril 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.