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Décision

FI.2008.0040

CDAP - FI.2008.0040 - 2009-03-30 - Municipalité de l'Abergement c/Administration cantonale des impôts, BX._____, CX._____, Municipalité de Pully

30 mars 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

BX.________, médecin actuellement à la retraite

(ci-après: le contribuable), et son épouse CX.________, née ********, se sont

séparés en ********. BX.________ a alors élu domicile à 2.********. En 2001, selon

les premières déclarations des intéressés, il est revenu vivre à 1.******** auprès

de son épouse.

Le couple s'est établi à 1.********

où BX.________ est propriétaire d'un bien-fonds de 900 m2 (parcelle

n°3.********, occupée par une villa d'une surface habitable de 172 m2).

Outre cette villa, le contribuable est propriétaire à L'4.******** de deux

parcelles: n° 5.******** de 6.******** m2 en place-jardin avec un

garage et n° 7.******** de 1800 m2, qui supporte un bâtiment

agricole et une habitation comprenant un logement de 60 m2. Il a

établi sa résidence secondaire dans cette commune il y a plusieurs années.

Depuis 1987, les époux BCX.________

sont taxés séparément.

B.

Le 16 mai 2002, la Municipalité de l'Abergement,

constatant que BX.________ séjournait de plus en plus dans la commune, lui a

proposé d'y établir sa résidence principale. L'intéressé a répondu par la

négative.

Le 7 novembre 2006, la Municipalité

de l'Abergement, considérant que BX.________ vivait six à huit mois par année

dans la commune, l'a convoqué à un entretien, au cours duquel l'intéressé

aurait accepté une répartition intercommunale, précisant toutefois vouloir

conserver son domicile à 1.********.

Le 15 novembre 2006, la Municipalité

de l'Abergement a interpellé l'Office d'impôt du district d'Orbe (ci-après:

l'office d'impôt) afin qu'il procède à une répartition intercommunale.

Le 17 novembre 2006, l'office

d'impôt a transmis la requête de la Municipalité de l'Abergement à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa

compétence.

Par lettre du 29 novembre 2006,

l'ACI a demandé au contribuable de bien vouloir prendre contact avec ses

services afin d'éclaircir certains points concernant son domicile fiscal.

Lors d'un entretien téléphonique du

13 décembre 2006 avec l'ACI, l'épouse du contribuable aurait expliqué qu'elle

faisait ménage commun avec son mari et que le couple accepterait une

répartition du séjour entre L'4.******** et 1.********, respectivement de 270

et de 90 jours (note téléphonique de l'ACI du 13 décembre 2007).

C.

Par décision du 25 janvier 2007, l'ACI a fixé le

domicile fiscal de BX.________ à L'4.********. En outre, il a effectué une

répartition intercommunale de 270 jours en faveur de cette commune et de 90

jours en faveur de celle de 1.********.

D.

a) BX.________ et CX.________, par

l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru le 5 février 2007 contre cette

décision devant le Tribunal administratif (devenu depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). La

cause a été enregistrée sous la référence FI.2007.0014. Les recourants ont conclu

à la fixation du domicile fiscal de BX.________ à 1.******** et à une

répartition intercommunale de 270 jours en faveur de 1.******** et de 90 jours

en faveur de L'4.********.

Dans ses déterminations du 30 mars

2007, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle s'est référée pour l'essentiel

aux déclarations des recourants lors des entretiens des 7 novembre et 13

décembre 2006. Elle s'est interrogée au demeurant sur la justification de

l'imposition séparée des époux, dans l'hypothèse où le domicile de BX.________

se trouverait être à 1.********.

b) Le tribunal a tenu audience le

19 décembre 2007 en présence des recourants, assistés de leur conseil, et d'un

représentant de l'ACI. BCX.________ a exposé ce qui suit:

"Je loge à 1.******** où j'ai ma

famille. L'4.******** est ma résidence secondaire. Je mène en quelque sorte une

double vie, soit urbaine à 1.******** et "agricole" à L'4.********.

J'ai plaisir à m'y rendre parfois pour rester seul, bouquiner, être dans la

nature, et en raison des liens affectifs qui me lient à ce lieu: mes

grands-parents venaient du 8.********, me rendre à L'4.******** est une manière

de retrouver mes ancêtres. Alors même qu'il m'est impossible de schématiser

l'inconstance, je passe une à deux nuits par semaine à L'4.******** et y effectue

des passages de quelques heures tous les deux ou trois jours. L'4.******** se

trouve en effet à trente-cinq minutes de mon domicile à 1.********. Quant aux

vacances qui nous éloignent du canton de Vaud, avec mon épouse, nous partons

environ sept semaines par année, soit deux pour skier en Valais, deux durant la

belle saison pour se rendre à la mer, trois en automne, ainsi que quelques

jours au printemps pour visiter une ville. S'agissant de mon cercle d'amis, il

se trouve à 1.********. Mes trois enfants et leur famille nous rendent visite

presque exclusivement à 1.********. Je n'ai aucune parenté à L'4.********. En

revanche, des liens affectifs et amicaux se sont tissés avec les voisins

immédiats, que je connais depuis quarante-cinq ans. Dans les relations

d'affaires, je mentionne toujours l'adresse de 1.********; pour être atteint,

je communique en revanche les deux numéros fixes, à 1.******** et à L'4.********."

BCX.________, pour sa part, a fait

les déclarations suivantes:

"Notre organisation domestique est très

classique et standard. J'ai presque cessé de travailler. Mes enfants et

petits-enfants habitent à 2.********. Notre cercle d'amis se trouve à 1.********,

où se déroule par ailleurs l'essentiel de nos activités. J'accompagne parfois

mon mari à L'4.********, sans m'y attarder longtemps, car j'ai assez à faire à 1.********.

Je n'y dors jamais. Pour mon mari, L'4.******** est un lien de "réancrage

dans la tranquillité". Il y fait des "sauts". Le week-end, il y

dort généralement une nuit, en dehors des vacances. Généralement, les voisins

s'occupent et vérifient que tout est en ordre."

En outre, les recourants ont reconnu

qu'ils n'avaient été séparés de fait que pendant une période de deux à trois

ans (soit de 1987 à probablement 1990) et qu'ils avaient repris depuis lors la

vie commune.

Compte tenu des nouveaux éléments

de fait exposés en cours d'audience, le juge instructeur a imparti un délai à

l'ACI pour reconsidérer sa décision sur la question de la répartition du

domicile fiscal et pour procéder à un nouvel examen de la question de la

taxation séparée du couple.

c) Le 22 janvier 2008, l'ACI a adressé

au tribunal une lettre ainsi libellée:

"Pour faire suite à l'audience qui

s'est tenue en date du 19 décembre 2007 devant votre Autorité, nous souhaitons

rapporter notre décision du 25 janvier 2007 […] de la manière suivante:

- Le domicile fiscal de M. et Mme BX.________

et CX.________ est fixé à 1.********. Une répartition entre les communes de L'4.********

et de 1.******** n'a pas lieu d'être. Malgré le fait que, selon ses

déclarations, M. BCX.________ passe environ 90 jours par année à L'4.********,

son épouse ne le suit qu'exceptionnellement dans cette commune, raison pour

laquelle une répartition intercommunale ne peut pas être effectuée. En effet,

l'article 14 de la Loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux ne prévoit

pas de répartition intercommunale en dessous d'un séjour de 90 jours.

- En fonction des déclarations faites à

l'audience du 19 décembre 2007 par M. et Mme BCX.________, ces derniers doivent

être taxés de manière conjointe dès le 1er janvier 2005. En effet

pour des raisons de procédure, il ne nous est pas possible de procéder à un

rappel d'impôt pour les périodes fiscales déjà taxées. […]"

Par lettre du 25 février 2008, les

recourants ont indiqué "accepter" la nouvelle décision de

l'ACI et retirer leur recours.

d) Par décision du 27 février 2008,

le juge instructeur a rayé la cause du rôle et invité l'ACI à statuer à nouveau

conformément à son avis du 22 janvier 2008.

E.

Par décision du 1er avril 2008, l'ACI

a statué conformément à son avis du 22 janvier 2008: elle a fixé le domicile

fiscal des époux BCX.________ à 1.********, n'a pas procédé à une répartition

intercommunale entre L'4.******** et 1.******** et a indiqué que les époux BCX.________

seraient taxés de manière conjointe dès le 1er janvier 2005.

F.

La Municipalité de l'Abergement a recouru le 9

avril 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en prenant les conclusions suivantes:

"La Municipalité de l'Abergement:

- maintient sa demande de répartition

intercommunale des impôts de M. BX.________ et demande que ceux-ci soient

répartis à raison de six mois à 1.******** et six mois à L'4.********.

- accepte que le domicile fiscal du

recourant soit maintenu à 1.********.

- conteste la déclaration de M. BX.________

qui affirme ne passer que 90 jours environ à L'4.********. Cette déclaration ne

correspond pas à la réalité des faits."

Dans sa réponse du 29 mai 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La Municipalité de 1.******** s'en

est remise à justice. Les époux BCX.________, pour leur part, ont renoncé à se

déterminer.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu à

l'art. 200 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; RSV 642.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 14 de la loi vaudoise du 5 décembre

1956.

sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) a la teneur suivante:

"Le contribuable qui séjourne plus de

nonante jours par an dans une autre commune que celle de son domicile, en y occupant

un logement lui appartenant ou pris à bail pour une longue durée, paie l'impôt

dans cette commune proportionnellement à la durée de son séjour, […]."

b) En l'espèce, la recourante reproche

à l'ACI de n'avoir pas procédé à une répartition intercommunale. Elle affirme en

effet que le contribuable séjourne environ six à huit mois par an à L'4.********.

Le tribunal a déjà instruit cette question lors de l'audience du 19 décembre

2007.

Il en est ressorti que l'intéressé passait environ nonante jours par an à

L'4.********. La recourante n'apporte aucun élément de preuve permettant de

remettre en cause cette appréciation. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où les

époux sont imposés de manière commune et ont leur domicile fiscal principal à 1.********

(points que la recourante ne conteste pas dans son pourvoi), une répartition

intercommunale supposerait que le couple – et non seulement l'époux, comme

semble le penser la recourante – séjourne plus de nonante jours par an à L'4.********.

Or, il est ressorti de l'audience du 19 décembre 2007 que l'épouse ne suivait

son mari qu'exceptionnellement à L'4.******** et que dans tous les cas elle n'y

dormait jamais. La recourante ne le conteste pas. Les conditions de l'art. 14

LICom ne sont donc pas réalisées.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée n'a pas procédé à une répartition intercommunale.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 1er avril 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.