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Décision

FI.2008.0044

CDAP - FI.2008.0044 - 2009-09-17 - A.X._____ et B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

17 septembre 2009Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ exploite depuis 1997, en raison

individuelle, une entreprise de travaux d’étanchéité. Celle-ci a ses bureaux à ********,

dans un immeuble dont les époux X.________ sont copropriétaires et dans lequel

ils ont entrepris d’importants travaux durant les années 2001-2002. Ils y ont

aménagé deux appartements; l’un, dans lequel ils ont emménagé avec leur quatre

enfants en août 2002, l’autre, où habite C.X.________, la mère de A.X.________.

B.

Le 7 novembre 2001, les époux X.________, alors

domiciliés à 1********, ont déposé leur déclaration relative à la période de

taxation 2001-2002 (années de calcul 1999-2000). Ils ont annoncé un revenu

imposable de 117'000 francs, au taux de 30'700 francs (quotient familial: 3,8)

et une fortune imposable nulle. Le 3 janvier 2004, ils ont revendiqué, à

l’appui de leur déclaration relative à la période de taxation 2001-2002bis

(années de calcul 2001-2002), des frais d’entretien d’immeuble pour 280 francs

en 2001, respectivement 293'322 francs en 2002. Après audition des

contribuables, l’Office d’impôt du district d’Echallens, par décision de

taxation définitive du 13 mai 2004, a admis en partie cette déduction, à

hauteur de 175'722 francs (soit 2/3), le tiers restant étant considéré comme

des travaux à plus-value, non déductibles. Pour la période de taxation

2001-2002, le revenu imposable des époux X.________ a été fixé à zéro franc, de

même que leur fortune imposable. Dans leur déclaration 2003, du 16 novembre

2004, les époux X.________ ont annoncé un revenu imposable de 196'800 francs et

une fortune imposable nulle. Dans leur déclaration 2004, du 4 octobre 2005, ils

ont annoncé un revenu imposable de 315'300 francs et une fortune imposable

nulle.

C.

Le 7 avril 2006, l’Administration cantonale des

impôts (ci-après: ACI) a informé les époux X.________ de ce qu’elle allait

procéder à un contrôle dans la comptabilité de l’entreprise de A.X.________. Le

15 juin 2006, elle a ouvert une procédure de soustraction à leur encontre. Le 9

février 2007, l’ACI a notifié un avis de prochaine clôture annonçant plusieurs

reprises dans les comptes de l’entreprise et les déclarations des époux X.________.

Les contribuables, qui se sont opposés à ces reprises, ont été reçus par les

représentants de l’ACI. Par décision du 8 février 2008, l’ACI a procédé aux

reprises suivantes dans les comptes de l’entreprise et les déclarations des

contribuables:

Libellé

Années de calcul

1999

2000

2003

2004

Totaux

Eléments de revenu non déclarés ou erronés

1.

Eléments soustraits à reprendre

1.01

Frais de téléphone privés enregistrés au compte 4730

6’600

7’400

8’700

10’000

32’700

1.02

Frais d’électricité privés comptabilisés au compte

4610

3’500

2’000

5’500

1.03

Frais privés eau/égout comptabilisés au compte 4611

1’100

1’800

2’900

1.04

Quote-part privée frais de chauffage (compte 4110)

3’000

3’400

6’400

1.05

Frais privés payés par carte de crédit (divers comptes)

15’000

15’000

17’300

16’200

63’500

1.06

Autres frais privés enregistrés à charge de PP

6’000

6’000

6’700

11’700

30’400

1.07

Part privée aux frais de représentation (compte 4850)

12’100

11’900

20’000

11’000

55’000

1.08

Part privée aux frais généraux comptabilisée

-1’200

-1’200

-12’000

-12’000

-26’400

1.09

Loyer appartement C.X.________ non déclaré

12’000

12’000

24’000

./. Charges forfaitaires appartement C.X.________

-2’400

-2’400

-4’800

1.10

Charges d’exploitation 2002 enregistrées en 2003

140’753

140’753

Total des soustractions

38’500

39’100

198’653

53’700

329’953

2.

Elements de reprises ne constituant pas

une soustraction

2.01

Complément part privée aux frais de véhicule

11’200

11’200

11’200

11’200

44’800

Total des corrections

11’200

11’200

11’200

11’200

44’800

3.

Total des reprises sur revenus

49’700

50’300

209’853

64’900

374’753

Libellé

01.01.2001

31.12.2003

31.12.2004

Totaux

Eléments de fortune non déclarés ou

erronés

1.

Eléments soustraits à reprendre

0

0

0

0

2.

Eléments de reprises ne constituant pas

une soustraction

2.01

Correction estimation fiscale ********

800’000

800’000

2.02

Correction autres actifs d’exploitation

212’753

212’753

Total des reprises sur la fortune

0

212’753

800’000

1'012’753

L’ACI a procédé aux rappels d’impôt

(période 2001-2002) et aux taxations définitives (2003 et 2004) suivants :

Période de taxation

Revenu imposé/déclaré

ICC

au taux de

(3,8)

Revenu imposable ICC

au taux de

(3,8)

Revenu imposé/déclaré

IFD

Revenu imposable IFD

2001-2002

0

0

59’100

15’500

0

58’900

2003

196’800

51’700

406’700

153’300

186’900

396’800

2004

315’300

102’100

380’200

138’200

301’900

366’800

Sur cette base, des compléments

d’impôt ont été notifiés aux époux X.________ selon le calcul suivant :

Années

Revenu

Canton

Revenu

Bottens

Revenu Echallens

Revenu total ICC

Revenu IFD

2001

3'428,35

2'657,55

0

6'085,80

669

2002

3'428,35

2'657,55

0

6'085,80

669

2003

36'609,95

432,25

30'183,45

67'225,65

27’287

2004

14'432,50

369,35

6'675,10

21'476,95

8437

Totaux

57'898,95

6'116,70

36'858,55

100'874,20

37’062

En outre, les amendes suivantes ont

été prononcées à l’encontre de A.X.________, pour soustraction à l’impôt cantonal

et communal, respectivement à l’impôt fédéral direct durant la période

2001-2002, et pour tentative de soustraction auxdits impôts durant les périodes

2003 et 2004:

Période de taxation

Canton

Bottens

Echallens

Total ICC

IFD

2001-2002

5’300

4’100

0

9’400

1’000

2003

23’100

300

19’000

42’400

17’200

2004

7’900

200

3’700

11’800

4’600

D.

Les époux X.________ ont formé une réclamation à

l’encontre de la décision du 8 février 2008. Par décision du 17 mars 2008,

l’ACI a très partiellement admis cette réclamation. Les reprises opérées dans

les comptes de l’entreprise de A.X.________ et les déclarations des

contribuables ont été maintenues, celle portant le n° 1.10 (charges

d’exploitation 2002 enregistrées en 2003) a été traitée sous n° 2.02, soit

comme une reprise ne constituant pas une soustraction. Les compléments d’impôts

dus ont été modifiés dans la mesure suivante:

Années

Revenu

Canton

Revenu

Bottens

Revenu Echallens

Revenu total ICC

Revenu IFD

2001

1'923,60

1'491,15

0

3'414,75

333

2002

1'923,60

1'491,15

0

3'414,75

333

Les compléments d’impôts dus pour

les années 2003 et 2004 ont été maintenus. Le total se monte ainsi à 95'532

fr.10 (au lieu de 108'874 fr.20), s’agissant de l’impôt cantonal et communal,

et à 36'390 francs s’agissant de l’impôt fédéral direct (au lieu de 37'062

francs). En outre, les amendes prononcées à l’encontre de A.X.________ ont été

réduites dans la mesure suivante (la quotité des amendes relatives à la

période 2004 étant toutefois maintenue):

Période de taxation

Canton

Bottens

Echallens

Total ICC

IFD

2001-2002

3’800

3’000

0

6’800

600

2003

6’700

100

5’500

12’300

5’000

2004

7’900

200

3’700

11’800

4’600

E.

Les époux X.________ ont recouru contre la

décision du 17 mars 2008 dont ils demandent l’annulation. Questionnés par le

juge instructeur, ils ont opté pour la procédure unifiée par laquelle le

Tribunal statue, dans le même arrêt, aussi bien sur les reprises que sur les

amendes.

L’ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

F.

L’audience, initialement convoquée le 6 octobre

2008, a été renvoyée à la demande de A.X.________. Elle a été reconvoquée le 9

mars 2009 et à renvoyée une nouvelle fois, toujours à la demande de A.X.________,

qui a obtenu dans l’intervalle un sursis concordataire. Le Tribunal a finalement

tenu audience le 24 août 2009, au cours de laquelle il a entendu Y.________, de

la Fiduciaire Michel Favre SA, ainsi que les représentants de l’ACI, Z.________,

juriste, et A.________, inspecteur. A.X.________, qui a produit un certificat

médical le 21 août 2009, n’a pas comparu. Les parties ont persisté dans leurs

conclusions respectives.

A l’issue de l’audience, le

Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Le litige porte à la fois sur des reprises

effectuées par l’ACI sur le revenu déclaré par les époux X.________ et les

amendes infligées à A.X.________ pour soustraction fiscale. Les recourants

contestent les deux volets de la décision attaquée.

a) Le litige a trait aussi bien à

l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune qu’à l’impôt fédéral

direct. Il porte sur les périodes 2001-2002, 2003 et 2004. S’agissant de

l’impôt cantonal et communal, la loi sur les impôts directs cantonaux, du 4

juillet 2000 (LI; RSV 642.11) a abrogé la loi homonyme, du 26 novembre 1956

(aLI), dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (art. 278 et

279.

LI). Elle est donc applicable aux trois périodes ici en cause. S’agissant

de l’impôt fédéral direct, la loi fédérale y relative, du 14 décembre 1990

(LIFD; RS 642.11) a abrogé l’arrêté du Conseil fédéral concernant la perception

d’un impôt fédéral direct, du 9 décembre 1940 – AIFD (art. 201 LIFD), dès son

entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est donc également

applicable. Compte tenu du fait que les parties sont les mêmes et les problèmes

à résoudre connexes, il se justifie de joindre les procédures et de statuer par

un seul arrêt. A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui

permet de le faire, le Tribunal tranchera les recours aussi bien pour ce qui

concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct,

d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p.

511).

b) Le canton de Vaud est passé de

la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando pour

les personnes physiques à partir du 1er janvier 2003. Ainsi, la LI a

été modifiée le 4 décembre 2001 dans ce but. Dans le système postnumerando,

l'impôt est calculé après la fin de l'année fiscale sur la base des revenus

effectivement réalisés. Le passage au système postnumerando a entraîné une

brèche de calcul dans l'imposition dans la mesure où les revenus et déductions

des années 2001-2002 ne sont pas pris en compte à des fins de taxation. Toutefois,

le dépôt de la déclaration d’impôt 2001-2002bis vaut demande de révision; les

taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur (ou en défaveur) du

contribuable, conformément aux art. 203 et suivants (art. 275 al. 1 LI). Cet

article fait partie des dispositions transitoires des art. 271 ss LI relatives

au passage au régime de la taxation annuelle postnumerando (en vigueur depuis

le 1er janvier 2003). En substance, ces dispositions prévoient le

dépôt d’une déclaration spéciale (période 2001-2002bis) ayant pour objet de

déterminer les revenus et le charges extraordinaires, intervenus durant la

brèche de calcul des années 2001 et 2002 (ces années de calcul n’étant en effet

en principe pas prises en considération dans le cadre d’une taxation

ordinaire). Dans ce contexte, le contribuable est invité à remplir une déclaration

portant spécifiquement sur des charges extraordinaires (art. 218 al. 5 LIFD et

art. 275 al. 2 LI); au cas où il invoquerait des charges extraordinaires, le

dépôt de sa déclaration vaut demande de révision.

c) En tant qu’il protège le droit

de l’accusé de ne pas s’incriminer lui-même (selon l’adage « nemo

tenetur se ipsum accusare vel procedere »), l’art. 6 CEDH s’applique à

la procédure fiscale de caractère pénal; en revanche, le contentieux qui se

rapporte à la taxation fiscale n’entre pas dans le champ d’application de cette

disposition ; partant la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine

(arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Ferrazzini c/Italie du 12

juillet 2001, Recueil 2001-VII p. 327, et J.B. c/Suisse du 3 mai 2001,

Recueil 2001-III p. 455ss, RDAF 2001 II p. 1ss ; ATF 121 II 257 consid. 4b

p. 264 ; cf. en dernier lieu ATF 2P.34 et 2A.67/2004 du 17 février 2005,

consid. 4.2). Afin d’éviter que les renseignements obtenus du contribuable dans

la procédure de taxation – à laquelle il a le devoir de collaborer (cf. consid.

5.

ci-dessous) pour les besoins de la procédure pénale dans laquelle l’accusé a

le droit de se taire, le Tribunal statue en deux étapes: il rend un arrêt

partiel sur la taxation, avant de statuer dans une procédure séparée, sur les

amendes (cf. arrêt FI.2005.0003 du 21 juin 2005). Avec l’accord des

contribuables toutefois, il peut adopter une procédure unifiée et rendre un

arrêt unique statuant aussi bien sur la taxation que sur les amendes (v. arrêt

FI.2003.0022 et 2006.0001 du 14 juin 2007). Avertis de

cette possibilité, les recourants ont expressément consentis à ce que la

procédure soit conduite de manière unifiée, raison pour laquelle le Tribunal

rendra un seul arrêt sur les rappels d’impôt, les taxations définitives, d’une

part, et les prononcés d’amende, d’autre part.

2.

De façon générale, les questions qui sont

soulevées dans le cadre du présent litige ont toutes trait au déroulement de la

procédure de taxation en impôt direct.

a) Le contribuable a l'obligation

de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période

fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1

LI). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel.

D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel,

doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai

imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes (état des

dettes, titres, certificat de salaire, etc.). D'un point de vue matériel, le

contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation

fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème

édition OREF, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). Selon la jurisprudence

constante, la procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF

92.

I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également applicable dans le cadre de

la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI). L’invocation de

l'art. 6 CEDH, disposition dont la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de

tout prévenu de se taire durant son procès, est dénué de pertinence, car cette

disposition ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal fiscal et non aux

procédures purement fiscales, telles la procédure de taxation et le rappel

d’impôt (ATF 2A.67/2004 &2P.34/2004 du 17 février 2005, consid. 4.2, et

les références citées). De façon générale, le contribuable a une obligation de

collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits

pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte. Conformément aux articles 126 al. 2 LIFD et 176 LI, il doit

en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres

comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II

114.

consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid.

4a).

b) L'autorité de taxation

vérifie d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par

la maxime inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents

pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation

complète et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen

Steuerrecht, I/2b, 2ème édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD;

Isabelle Althaus-Houriet, in Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Bâle 2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise

est dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables

peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à

d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications

figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable

s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions

(Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre

situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en

conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude

(Berdoz/Bugnon, ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à

l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des

investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut

élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt,

Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1;

références citées). Il reste que la taxation doit reposer sur une appréciation

consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,

op. cit., p. 659).

c) L'autorité apprécie les

preuves librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et

selon son intime conviction. L'obligation faite au contribuable de collaborer à

l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit

de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des

preuves et de participer à l'administration de celles qui seront ordonnées

(Berdoz/Bugnon, pp. 624-625). Quant au fardeau de la preuve, on retire de

l'art. 8 CC, applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à

l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui

l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale

que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la

charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance

fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du

12.

juin 2006, consid. 8b; FI.2004.0038, précité, consid. 4d et e; FI.2002.0045

du 10 mars 2003, consid. 3a/bb). Ainsi, la

justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette

doit être établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC,

selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend

déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v.

Xavier Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd. OREF,

2005, p. 723).

L'autorité doit déterminer

d'office tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en

cas de violation de son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p. 461-462; arrêt FI.2004.0038, précité,

consid. 4b). Dès lors, si des indices précis rendent

vraisemblable l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale,

l'autorité peut sans arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve

du contraire (cf. ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives 64

493.

consid. 3c; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème

éd., Bâle/Genève/Munich 2007, § 22/n° 9, pp. 442-443).

d) Le fisc et le contribuable

sont donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en

précisant les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de

détruire, soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires ;

l'omission ou l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un

indice suffisant de la véracité des allégations de la partie adverse si

celles-ci sont vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes

compétences que l'autorité de taxation (articles 142 al. 4 LIFD et 201 LI). Il

peut demander un complément d'instruction et apprécie librement les preuves

apportées par les parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités).

Confronté à des actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la

formulation utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de

rapporter la preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les

actes juridiques doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à

celui au nom duquel ils sont établis, tels des versements effectués sur le

compte d'une société, qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci

(cf. Archives de droit fiscal 58, 516; 47, 536; TA, arrêts FI.2005.0003 du 21

juin 2005; FI.1991.0036, du 6 octobre 1993).

3.

Toujours sur le plan procédural, la décision du

8.

février 2008 taxe de façon définitive les périodes fiscales 2003 et 2004.

S’agissant en revanche de la période 2001-2002, les recourants se sont vus

notifier un rappel d’impôt, puisque la taxation de celle-ci était définitive au

début du contrôle.

a) L’art. 151 al. 1 LIFD permet à

l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment « lorsque

des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui

permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle

aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète(...)».

Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et

précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis

l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était

insuffisante (al. 2). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le

régime de l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la

commission d'une infraction fiscale. En droit cantonal, l’art. 207 al. 1 et 2

LI reprend le texte de la LIFD.

b) On entend par faits nouveaux des

faits antérieurs à la décision de taxation, mais découverts après seulement

(nova reperta). Ce motif de révision est admissible pour autant que l'autorité

n'ait pas été en mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait

exiger d'elle compte tenu des circonstances, de les faire valoir déjà

auparavant dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours (de

manière générale, cf. les articles 136, notamment lit. d, et 137, notamment

lit. b, OJF et, sur cette question, Jean-François Poudret, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5,

p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et 2.3, p. 26 et ss; références citées ; v. aussi

Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in RDAF 1999 II 1 et ss). Entre autres

conditions, il faudrait par conséquent, pour que la voie de la révision soit

ouverte, que l'autorité se soit fondée, dans sa première décision, sur des

indications erronées du contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette

dernière, découvert des faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant

la décision entrée en force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en

ayant fait preuve de toute la diligence requise, de retenir dans sa décision.

Les faits et preuves invoqués doivent être pertinents; selon Moor, ils le sont

s'il y a lieu d'admettre qu'ils eussent amenés à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (ibid., p. 230; v. en outre plus généralement sur

cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentliche Rechtsmittel in

der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp.

96-97).

c) On rappellera par ailleurs que

la LI distingue l'hypothèse de la révision (que l'on peut appeler rappel

d'impôt, lorsqu'elle intervient en défaveur du contribuable), de celle de la

soustraction d'impôt. A l'inverse de l'AIFD, qui, comme on le verra ci-dessous,

ne permettait pas à l'autorité fiscale de revenir sur une taxation définitive

hormis la constatation d'une soustraction (v. FI 1996.0053, déjà cité), cette

solution est également consacrée par la LIFD (v. notamment art. 151 ss LIFD,

qui ne présuppose plus l'existence d'une faute; v. au surplus sur ce point Hugo

Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in Archives

61, 447 ss., spéc. p. 453 s.; v. aussi Thomas Meister, Rechtsmittelsystem der

Steuerharmonisierung, Berne 1995, p. 234 ss; v. aussi Känzig/Behnisch, Die

direkte Bundessteuer, no 26, dans lequel est rappelé le système mis en oeuvre

par l'AIFD, et 33 s. ad. art. 126 AIFD qui décrivent le nouveau régime de la

LIFD).

4.

Les recourants contestent à l’autorité intimée

le droit de procéder à certaines reprises, ce aussi bien dans les comptes de A.X.________

que dans leurs déclarations d’impôt. Ils admettent sans doute certaines d’entre

elles, on y reviendra, mais contestent en revanche leur ampleur.

a) En l’absence de définition

légale, la doctrine et la jurisprudence définissent l’activité lucrative

indépendante comme toute activité économique exercée en vue de la recherche

d’un profit, pour le compte et aux risques du contribuable, selon une

organisation propre, librement choisie et reconnaissable à l’extérieur (v. ATF

125.

II 113 consid. 5b p. 120/121 et les nombreuses références citées, cf. en

outre, notamment, Francis Cagianut/Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3ème

éd., Berne, 1993, § 1, n. 17; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, op. cit., §

7.

n° 24, p. 77). Le produit de l’activité indépendante est imposable tant selon

la législation cantonale (art. 21 LI) que selon la législation fédérale (art.

18.

LIFD). Il se définit comme tout avantage matériel obtenu en relation avec

une activité exercée par le contribuable sous la forme indépendante, de telle

sorte que l’un n’aurait pas été acquis sans l’autre (v. au surplus, arrêt FI

2005.0003

du 21 juin 2005, références citées).

b) Tous les revenus des personnes

physiques provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale ou

industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession

libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante sont soumis à

l'impôt (art. 18 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LI). A cet effet, le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète (art. 124 al. 2 et 126 al. 1 LIFD). L'art. 125 al. 2 LIFD ne

précise pas ce qu'il faut entendre par "état des actifs et des passifs,

relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports

privés". Les exigences auxquelles doivent répondre ces états dépendent des

circonstances du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de

l'ampleur de cette dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à

garantir une saisie complète et fiable du revenu et de la fortune liés à

l'activité lucrative indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions

raisonnables par les autorités fiscales (Archives 73 p. 656,2A.272/2003;

Martin Zweifel, in: Martin Zweifel/Peter Athanas, Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, I/2b, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Art.

83-222, n° 30 ss ad art. 125 LIFD p. 260; cf. circulaire n° 2 de

l'Administration fédérale des contributions publiée en janvier 1980 sur

l'obligation de conserver les documents et pièces justificatives et d'établir

des relevés et des états faite aux contribuables exerçant une activité

lucrative indépendante, in Archives 48, p. 412).

Les personnes physiques dont le

revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales

doivent joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan,

compte de résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité

tenue conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un

relevé des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports

privés. Le compte de profits et pertes et le bilan annuel de l’entreprise sont

dressés conformément aux principes généralement admis dans le commerce et

doivent être complets, clairs et faciles à consulter (art. 959 CO). Dans la

mesure où ces dispositions sont respectées, le compte de profits et pertes lie

à la fois le contribuable et les autorités fiscales (Jean-Marc Rivier, La

fiscalité de l'entreprise, société anonyme, Lausanne 1994, p. 237). En outre,

le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte et, sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment

fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables,

les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces

concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD, 176 al. 2 LI). Il

n'appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la comptabilité défaillante

du contribuable. Elles peuvent ordonner des expertises aux frais du

contribuable lorsqu'elles ont été rendues nécessaires par un manquement

coupable à ses obligations de procédure (art. 123 al. 2 LIFD).

c) D'après les articles 27 al. 1

LIFD et 31 al. 1 LI, les contribuables exerçant une activité lucrative

indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage

commercial ou professionnel. La justification commerciale d'une dépense dépend toutefois

de son contexte. Sa nécessité effective pour l'entreprise n'est pas

déterminante. Il suffit qu'il existe un rapport de causalité objectif entre la

dépense et le but économique de l'entreprise. Le lien de causalité existe

lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire ordinaire faisant

preuve de la diligence objective requise par le droit commercial. Tel n'est en

revanche pas le cas des dépenses encourues pour l'entretien et l'amortissement

de biens acquis par l'entrepreneur qui ne servent qu'à son entretien ou à son

propre plaisir. Dans ce cas, l'entrepreneur grève indûment le compte de

résultats de son activité lucrative par des dépenses privées, sous couvert de

frais de représentation (v. ATF 2P.153/2002 du 29 novembre 2002 in StE 2003 B

72.14.2

n° 31 consid. 3.2; ATF 2A.461/2001 du 21 février 2002 in Revue fiscale

57/2002, p. 816, consid. 2; Archives de droit fiscal 63 p. 208 consid. 2a p.

212.

s.; cf. en outre Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, 2ème édition Zurich 2001, ch. 4 ad art.

26; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 6ème édition Zurich

2002, p. 253-254).

Selon un principe généralement

admis en matière fiscale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un

fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la

preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (arrêt

2A.461/2001 du 21 février 2002 in Revue fiscale 57/2002, p. 816, consid.

2; RF 54 118 consid. 9a p. 126; ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 et les

arrêts cités). Il s'ensuit qu'il incombe à l'entrepreneur de prouver que ses

charges sont justifiées par l'usage commercial et de supporter les conséquences

de l'échec de cette preuve (Archives 68, 746 consid. 2b p. 749/750 et les

références citées).

5.

En l’occurrence, l’autorité intimée a tout

d’abord repris, dans les comptes de l’entreprise de A.X.________, des frais

privés comptabilisés à la charge de celle-ci, qui, selon elle, seraient, par

surcroît, constitutifs de soustraction (ch. 1.01 à 1.08). Les frais

prétendument privés, comptabilisés à la charge de l’entreprise de façon

contraire, selon l’autorité intimée, aux usages commerciaux, et repris par elle

s’établissent comme suit:

1999.

2000.

2003.

2004.

Totaux

1.01

Frais de téléphone privés enregistrés au compte 4730

6’600

7’400

8’700

10’000

32’700

1.02

Frais d’électricité privés comptabilisés au compte

4610.

3’500

2’000

5’500

1.03

Frais privés eau/égout comptabilisés au compte 4611

1’100

1’800

2’900

1.04

Quote-part privée frais de chauffage (compte 4110)

3’000

3’400

6’400

1.05

Frais privés payés par carte de crédit (divers

comptes)

15’000

15’000

17’300

16’200

63’500

1.06

Autres frais privés enregistrés à charge de PP

6’000

6’000

6’700

11’700

30’400

1.07

Part privée aux frais de représentation (compte 4850)

12’100

11’900

20’000

11’000

55’000

1.08

Part privée aux frais généraux comptabilisée

-1’200

-1’200

-12’000

-12’000

-26’400

a) L’autorité

fiscale est tenue par la maxime inquisitoire; il lui appartient d'établir tous

les faits pertinents pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir

à une taxation complète et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Basel 2008, ad 130 LIFD, n° 2, p. 335;

Rivier, op. cit., p. 139). Par renvoi de l’art. 209 al. 3 LI (disposition

calquée sur l’art. 153 al. 3 LIFD), les dispositions concernant les principes

généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s’appliquent

par analogie en procédure de rappel d’impôt. Cela signifie que le contribuable

est tenu de collaborer à l’établissement de la taxation, en procédure de rappel

d’impôt également (cf. Klaus A. Vallender/Martin E. Looser, in Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht I/2b, ad art. 153 LIFD n° 4, p. 506). On ne voit

dès lors guère de motifs pour priver l’autorité de taxation, en présence d’un

contribuable refusant de collaborer, de la faculté, après avoir recueilli des

indices susceptibles de donner à penser que la taxation définitive est

incomplète, de notifier également une taxation par appréciation (arrêt

FI.2005.0003 du 21 juin 2005, consid. 4a, réf. citées).

En

pareil cas, s’appliquent dès lors les articles 130 al. 2 LIFD et 180 al. 2 LI,

première phrase, à teneur desquels l’autorité de taxation « effectue la

taxation d’office sur la base d’une appréciation consciencieuse si, malgré

sommation, le contribuable n’a pas satisfait à ses obligations de procédure ou

que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision

voulue en l’absence de données suffisantes ». Cette sommation n‘est

pas une exigence de pure forme; elle a pour objectif d’octroyer au contribuable

défaillant un ultime sursis pour respecter ses obligations de procédure. Du

reste, le contribuable a en quelque sorte un droit à l’envoi préalable d’une

sommation avant que la taxation d’office lui soit notifiée (cf. Zweifel, op.

cit. ad 130 LIFD n° 34, p. 344).

b) En l’occurrence, il importe

d’opérer une distinction. En effet, comme on le verra ci-dessous, si certaines

reprises sont documentées, d’autres résultent en revanche d’une appréciation de

l’autorité intimée, sur la base d’éléments qu’elle a recueillis durant un

exercice, voire une partie seulement de celui-ci.

aa) ad 1.01) Le fisc a

repris en premier lieu 32'700 francs de frais de téléphone indûment mis à la

charge de l’entreprise. En opérant un contrôle sur deux mois

(juillet/septembre) de l’année 2004, elle a relevé que des factures pour 1'006

fr. 13, respectivement 977 fr. 59 concernaient le raccordement de l’appartement

privé des époux X.________ et les téléphones portables de B.X.________, ainsi

que des quatre enfants du couple. Or, celles-ci représentaient le 39% des

factures totales de communication du mois de juillet, respectivement 37,5% du

mois de septembre. L’autorité intimée n’a pas poussé son contrôle plus loin;

ses représentants indiquent que le contrôle s’est avéré difficile et disent

avoir demandé en vain des justificatifs aux contribuables. Toujours est-il que

l’autorité a estimé, sur cette base, que, durant toute l’année, ces factures

privées avaient été prises en charge par l’entreprise à hauteur de 35% et a

opéré une reprise à due concurrence. En extrapolant, elle a estimé, sur la base

de ce contrôle, qu’une reprise de 35% du montant porté au compte 4730 devait

être effectuée sur les années 1999, 2000 et 2003, également. Les recourants ne

contestent pas le principe de cette reprise; ils soutiennent cependant que la

quotité de celle-ci est excessive et devrait être ramenée à 10% du montant

total des factures. Ils expliquent, sans aucun début de démonstration toutefois,

qu’une grande partie de l’utilisation des lignes privées concernerait

l’entreprise.

Les montants contrôlés par le fisc

en juillet et septembre 2004 ont trait à des appels effectués depuis les

téléphones portables de B.X.________ et des enfants X.________. Le fisc se

fonde uniquement sur des constatations faites sur deux mois durant l’année 2004

pour justifier une reprise forfaitaire, non seulement durant cette année-ci,

mais également durant l’ensemble de la période concernée par la procédure. En

réalité, l’autorité de taxation s’est elle-même rendue compte que les indices

recueillis n’étaient encore pas suffisants pour établir in casu la créance

d'impôt, mais que l’absence de collaboration des recourants l’autorisait à

reprendre ces éléments du revenu, par appréciation en quelque sorte, sur la

base d’une constatation faite lors d’une partie d’un exercice. Sans doute, la

collaboration des recourants s’est avérée aléatoire et empreinte d’une certaine

négligence. Dans son avis de prochaine clôture du 9 février 2007, l’autorité

intimée a, certes, indiqué aux contribuables les reprises qu’elle entendait

effectuer, dont celle ayant trait aux frais de téléphones privés passés par

l’entreprise. Or, leur mandataire d’alors, qui avait la possibilité d’apporter

d’autres éléments pour corriger cette appréciation, est demeuré passif. En

outre, les recourants ont passablement allongé la durée de la procédure, en

requérant maintes prolongations de délais. Il reste qu’à aucun moment, les

recourants n’ont été, préalablement, sommés par l’autorité intimée de fournir

toute explication utile sur ces factures de téléphone durant les quatre

périodes de calcul concernées par la présente procédure. Cette condition devait

pourtant être réunie pour que l’autorité de taxation puisse d’office inclure,

sur la base des éléments qu’elle venait de recueillir dans les comptes de

l’entreprise de A.X.________, une somme de 32'700 francs dans le revenu

imposable des recourants. Ce seul motif d’ordre formel conduit à l’annulation

de la reprise, celle-ci résultant d’une appréciation.

Au surplus, par surabondance de

moyens, il est sans doute plus que douteux que ces appels aient un lien avec

l’entreprise de A.X.________, de sorte que cette prise en charge par

l’entreprise n’est guère admissible sous l’angle commercial. Il incombait

toutefois à l’autorité de pousser plus loin ses vérifications, puisqu’elle

avait la possibilité d’étendre son contrôle à l’année 2004, à tout le moins. Elle

devait également apprécier ses constatations avec une certaine prudence, avant

d’en tirer des conclusions portant sur l’ensemble de la période visée. La

reprise opérée ne tient, notamment, pas compte du fait que les enfants X.________

ne disposaient sans doute pas encore de téléphones portables en 1999 et en

2000, ce qui pouvait être vérifié. En outre, l’estimation forfaitaire de

l’autorité intimée ne tient pas compte, dans le total des frais pris en charge

par l’entreprise, de la reprise des factures payées par celle-ci pour les frais

de téléphone du personnel (soit 8'273 fr.95). Pour toutes ces raisons, l’appréciation

faite in casu apparaît comme sommaire et insuffisante à cet égard. On aurait pu

attendre de la part du fisc qu’il procède à un contrôle plus poussé, s’étendant

au moins à l’année 2004 dans son ensemble, pour justifier une correction d’une

pareille ampleur qui, faut-il le rappeler, concerne les quatre années de calcul,

cela d’autant, s’agissant de la période 2001-2002, qu’il s’agit d’un rappel

d’impôt, la taxation de cette période étant définitive.

bb) ad 1.02) L’autorité

intimée a repris dans les comptes de l’entreprise 30% des factures

d’électricité enregistrées durant les exercices 2003 et 2004. Outre les locaux

de l’entreprise, l’immeuble abrite en effet depuis août 2002 deux appartements,

celui occupé par la famille X.________ et celui habité par C.X.________. Or, le

fisc a constaté que, durant l’année 2004, quatre factures d’électricité

concernant l’appartement de la famille X.________, totalisant 2'087 fr. 40,

avaient été prises en charge par l’entreprise. Ces factures représentaient 30%

environ du montant global comptabilisé comme charge dans les livres de

l’entreprise, soit 6'904 fr. Une reprise de 2'000 fr. a donc été opérée en

2004.

Sur cette base, l’autorité intimée, estimant en quelque sorte qu’il en

avait été de même en 2003, a également repris le 30% du montant comptabilisé

l’exercice précédent, soit 3'500 fr. Là également, les recourants tiennent

cette reprise pour excessive. Ils ont expliqué durant l’enquête que cette

répartition 70/30 était incohérente et ne tenait pas suffisamment compte de la

consommation élevée provenant des locaux abritant l’entreprise. Ils sont prêts

en revanche à admettre une part privée de 20%, sans s’étendre toutefois sur les

raisons justifiant une différence d’appréciation de cette reprise.

Une distinction doit être opérée.

Le fait que le contribuable n’ait pas satisfait à ses obligations de procédure

n’entraîne pas la taxation d’office si l’autorité fiscale a pu établir tous les

éléments de faits déterminants nécessaires pour procéder à la taxation (Zweifel,

op. cit., ad 130 LIFD n° 30, p. 343; Isabelle Althaus-Houriet, in Commentaire

romand de l’impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad 130 LIFD n° 15, p. 1257). Il en

va ainsi de l’année 2004, durant laquelle il est démontré que l’entreprise a

pris en charge et comptabilisé dans ses livres quatre factures d’électricité

privées. Le peu qu’en disent les recourants sur ce point n’est en tout cas pas

de nature à ébranler cette démonstration. Ils soutiennent que la consommation

d’électricité provenant des locaux de l’entreprise serait particulièrement

élevée, sans fournir cependant la moindre démonstration à l’appui de cette

allégation. Du reste, une grande partie des travaux de l’entreprise de A.X.________

s’effectue à l’extérieur des locaux, de sorte que la reprise de 2'000 fr.

durant l’année 2004 sera confirmée. S’agissant de l’année 2003 en revanche,

l’autorité, sur la base d’une appréciation, a estimé que l’entreprise avait

pris en charge les factures d’électricité de la famille X.________ dans la même

proportion qu’en 2004 (30%). Selon elle, l’absence de collaboration des

recourants l’autorisait à reprendre, par appréciation, ces éléments de leur

revenu. Or, c’est seulement après avoir sommé en vain ceux-ci de respecter

leurs obligations qu’elle pouvait procéder de la sorte. Faute de sommation

préalable, cette reprise ne peut qu’être annulée.

cc) ad 1.03) Cette reprise a

trait aux factures de consommation d’eau potable et aux taxes d’utilisation des

égouts, comptabilisées par l’entreprise, dont l’autorité intimée a repris les

deux tiers en 2003 et en 2004. Le contrôle opéré en 2003 lui a permis de

constater que l’entier des factures et des taxes concernant l’immeuble était

pris en charge par l’entreprise, sans comptabilisation d’une part privée. La

part habitable de l’immeuble représentant les deux tiers environ de la surface

de celui-ci (soit 244 m² sur

423.

m²), l’autorité intimée a

repris ces factures dans la même proportion. Elle ajoute, non sans raison, que

la consommation privée est nécessairement plus importante que celle d’une

entreprise, ce d’autant plus qu’en l’occurrence, les recourants bénéficient

d’une piscine intérieure et d’un jardin d’agrément attenant à leur appartement

privé. Les recourants contestent, sur ce volet également, l’ampleur de la reprise.

Ils font valoir que la majeure partie de la consommation d’eau est nécessitée

par les besoins de l’entreprise.

La part privée aux factures de

consommation d’eau apparaît ici plus importante que la part commerciale. Le

taxateur s’est fondé sur une correspondance du 9 décembre 2002 de A.X.________ au

B.________ pour déterminer la part commerciale et la part privée. Il ressort en

effet de cette correspondance que les surfaces d’habitat occupent 432 m² sur un total de surfaces de plancher de

667.

m², soit 64%. Par

conséquent, l’autorité intimée était fondée à reprendre les deux tiers des

factures de consommation d’eau, ce d’autant plus qu’un jardin d’agrément et une

piscine intérieure ont été aménagés dans l’immeuble. Ces installations,

privatives, sont réputées grandes consommatrices d’eau, notamment. Les

recourants, qui s’en prennent à la quotité de cette reprise, n’étayent en

aucune manière leur position. Or, l’autorité intimée n’a pas procédé par

appréciation, puisqu’elle a repris deux tiers des montants comptabilisés en

2003.

et en 2004 dans les livres de l’entreprise. La reprise sera donc

confirmée.

dd) ad 1.04) Le fisc a

repris dans les comptes de l’entreprise en 2003 et en 2004 les factures de

chauffage dans une proportion (2/3) et sur la base d’un raisonnement rigoureusement

identiques à la reprise sur les frais de consommation d’eau. Les recourants

contestent cette reprise, sans fournir la moindre explication cependant. Pour

les mêmes raisons, cette reprise sera dès lors confirmée.

ee) ad 1.05) En effectuant

un contrôle des opérations effectuées au moyen de la carte de crédit de

l’entreprise, l’autorité intimée a constaté qu’en 2003 et 2004, plusieurs

opérations, pour des montants de 17'339 fr.45, respectivement 16'297 fr.17,

étaient dépourvus de justification commerciale, dès lors qu’il s’agissait

manifestement, selon elle, d’achats privés grevant indûment le compte de

l’entreprise. Elle a donc repris durant ces deux exercices 17'300 francs et

16'200 francs; par appréciation et sans poursuivre ses vérifications, elle a

également repris 15'000 francs durant les années de calcul 1999 et 2000. Au

total, la correction opérée au revenu des recourants se monte ainsi à 63'500

francs.

Les recourants contestent cette

reprise. Ils soutiennent que les achats effectués par carte de crédit ont tous,

sans exception aucune, une justification commerciale. Leurs explications, non

étayées, sont toutefois un peu courtes. Ces dépenses ont trait, pour

l’essentiel, aux achats d’habits, de chaussures, de plantes et d’articles de

jardin, d’appareils électroniques, de skis. Or, de telles dépenses sont à

l’évidence affectées aux besoins privés de la famille X.________. La reprise est

par conséquent justifiée s’agissant des exercices 2003 et 2004, dûment

contrôlés par le fisc. Du reste, le précédent mandataire des recourants a

lui-même reconnu que la plupart des achats effectués par carte de crédit avaient

trait à des dépenses privées, même si, postérieurement à l’avis de prochaine clôture,

il a invoqué qu’il s’agissait de cadeaux. La reprise, dûment établie, sera

confirmée en tant qu’elle a trait aux années 2003 et 2004.

En revanche, s’agissant des

reprises effectuées par appréciation durant la période 2001-2002, cette reprise

ne peut être maintenue. Là également, l’autorité s’est contentée d’une

appréciation, sans que les recourants aient été au préalable sommés de remplir

leurs obligations de contribuables. Quoi qu’il en soit, cette reprise,

s’agissant de cette période-ci, n’aurait pas pu être confirmée quant au fond, dans

la mesure où l’autorité intimée aurait du pousser son contrôle un peu plus loin.

Les éléments recueillis en 2003 et en 2004 ne permettent en effet pas de

retenir que durant les exercices 1999 et 2000 également, des dépenses privées à

hauteur de 15'000 fr. l’an auraient été effectuées au moyen de la carte de

crédit de l’entreprise et comptabilisées dans les charges de celle-ci.

ff) ad 1.06) Ces reprises de

30'400 francs au total ont un fondement identique aux précédentes; il s’agit de

frais privés payés par l’entreprise et passés par plusieurs comptes. Les

recourants contestent également ces reprises, sans en dire davantage. Ainsi,

l’autorité intimée a repris l’achat d’un appareil photographique valant 1'328

francs (2003); durant l’enquête, les recourants ont expliqué que cet appareil

était destiné à servir de preuve d’exécution sur les chantiers, ce qui paraît

hautement douteux au vu de la prépondérance du caractère privé d’un tel achat. L’explication

des recourants relative à l’achat d’une paire de lunettes valant 1'272 francs

(2004) et destinées à C.X.________ apparaît en revanche comme douteuse. Cette

dernière, malvoyante, a besoin de lunettes non seulement dans le cadre de son

activité pour l’entreprise mais pour toute autre activité privée. Le caractère

privé des autres achats (habits, nourritures diverses – dont un porc! –

plantes, etc.) paraît tout aussi évident, de sorte que la reprise se justifie

et sera confirmée pour les années 2003 et 2004.

Sur ce volet également la reprise

ayant trait à la période 2001-2002 résulte en revanche d’une appréciation. Or,

aucune sommation n’a préalablement été adressée aux contribuables. En outre,

rien n’indique que la vérification n’aurait pas pu être faite pour les années de

calcul 1999 et 2000. La reprise, en tant qu’elle a trait à cette période, sera

donc annulée.

gg) ad 1.07) En examinant

les comptes de l‘entreprise, le fisc a estimé que le solde du compte

« frais de représentation » lui paraissait trop élevé; les montants

suivants ont été enregistrés: 25'306 fr.65 en 1999, 24'842 fr.85 en 2000,

44'300 fr.67 en 2003, 24'457 fr.25 en 2004. Il y a devoir permanent de

représentation lorsque le bénéficiaire exerce, de manière régulière, une

activité dont une part importante se déroule à l'extérieur, en contact direct

avec la clientèle de l'entreprise, que le lien entre la représentation et la

promotion, d'une part, et la conclusion d'affaires, d'autre part, est

essentiel, ou encore lorsque le bénéficiaire exerce, de manière régulière, une

fonction impliquant un rôle d'animation, de coordination et de motivation

vitale pour l'entreprise et qu'il assume de ce fait, et indépendamment de son

appréciation personnelle, des obligations de représentation essentielles pour

l'image générale de l'entreprise (Revue fiscale 1986, p. 588). Un contrôle a

été opéré sur les mois de février et de juillet 2003, uniquement. Il a révélé

que 48% environ des dépenses comptabilisées durant ces deux mois

concerneraient, toujours selon le fisc, des frais privés, soit, pour

l’essentiel, des frais de repas et autres consommation durant le week-end. Une

reprise équivalant à 48% des montants comptabilisés a donc été opérée, par

appréciation, durant l’année 2003, ainsi que durant les trois autres exercices

concernés. Pour les recourants, qui contestent cette reprise, l’activité de

représentation de l’entreprise ne se limiterait pas aux jours ouvrables mais se

poursuivrait durant les fins de semaine également.

A aucun moment, les recourants

n’ont été sommés par l’autorité intimée de fournir toute explication utile sur

les frais de représentation comptabilisés durant les quatre périodes de calcul

concernées par la présente procédure. Ce seul motif d’ordre formel conduit à

l’annulation pure et simple de la reprise dans son entier, celle-ci résultant

d’une appréciation ayant conduit l’autorité à reprendre au total 55'000 fr.

dans le revenu des recourants.

Quant au fond, il est indéniable

que A.X.________ exerce une activité de représentation pour son entreprise; sur

le principe, la prise en charge des frais qu’il a engagés dans le cadre de

cette activité n’est guère contestable. Il reste cependant que les

constatations faites par l’ACI suscitent un doute légitime quant au caractère

commercial des montants comptabilisés. En effet, des repas pris en famille ont

été passés sur ce compte. Or, les explications des recourants à cet égard sont

pour le moins laconiques. On doit cependant, là également, déplorer que le fisc

se soit contenté finalement d’une appréciation bien aléatoire et n’ait pas

poussé ses vérifications plus loin. Il est douteux que l’on puisse retenir, sur

la base de constatations faites sur deux mois de l’année 2003, qu’une moitié

environ (48%) des montants comptabilisés dans les frais de représentations de

l’entreprise durant quatre exercices concerne en réalité des dépenses purement

privées, comme l’a fait hâtivement l’autorité intimée. Il n’est pas démontré que

celle-ci, qui suspectait à juste titre la passation d’écritures contraires à

l’usage commercial, n’avait pas la possibilité de contrôler l’année 2003 dans

son entier, voire même d’étendre ses vérifications aux quatre exercices

concernés par la présente procédure.

c) Sous ch. 1.08),

l’autorité intimée a porté en déduction des reprises opérées les montants

comptabilisés dans les livres de l’entreprise durant les quatre exercices

concernés à titre de part privée sur les frais généraux. Cette écriture, qui,

quel que soit le montant des reprises, n’a pas à être remise en question ici,

sera confirmée.

6.

L’autorité intimée a effectué d’autres reprises,

en relation avec d’autres éléments non comptabilisés ou comptabilisés de façon

incorrecte (ch. 1.09), y compris ceux non constitutifs de soustraction (ch.

2.01

et 2.02. A la différence de la plupart des reprises examinées au chiffre

précédent, l’autorité intimée ne s’est pas contentée d’une appréciation. Ces

corrections, documentées, se fondent sur des pièces ou des éléments recueillis

lors du contrôle. Leur récapitulatif est le suivant :

1999.

2000.

2003.

2004.

Totaux

1.09

Loyer appartement C.X.________ non déclaré

12’000

12’000

24’000

./. Charges forfaitaires appartement C.X.________

-2’400

-2’400

-4’800

2.01

Complément part privée aux frais de véhicule

11’200

11’200

11’200

11’200

44’800

2.02

Charges d’exploitation 2002 enregistrées en 2003

140’753

140’753

a) ad

1.

) C.X.________ a emménagé en 2002 dans l’un des deux appartements de

l’immeuble ********, lequel abrite, outre l’entreprise, la famille X.________.

Or, C.X.________ n’a jamais payé de loyer aux recourants en contrepartie de la

jouissance de cet appartement. Le fisc a donc repris, en lieu et place de la

valeur locative, le loyer de l’appartement de cette dernière, estimée par un

calcul sur lequel on reviendra à 12'000 francs par an. Il a déduit de ce

montant un cinquième au titre de frais d’entretien. Les recourants s’insurgent

contre cette reprise; ils rappellent que C.X.________ travaillait dans

l’entreprise et que la prise en charge de son loyer constituait une

rémunération.

aa) On rappellera, sans insister,

que la valeur locative fait partie du revenu du contribuable imposable selon le

régime ordinaire; il s'agit en fait d'un revenu en nature, imposable en vertu

des art. 21 al. 1 let. b LIFD et 25 LI. Elle vise, notamment, à corriger la

différence entre la situation du propriétaire qui est autorisé à déduire une

partie importante de ses frais de logement et celle du locataire qui ne peut

invoquer de déduction similaire, quand bien même il a, dans la pratique, à

assumer une partie d'entre elles en payant son loyer; l'imposition de la valeur

locative auprès du propriétaire rétablit en conséquence l'équilibre entre les

deux situations (ATF 132 I 157 consid. 4.3 p. 163/164, et les arrêts cités). La

valeur locative correspond au loyer objectif du marché (ATF 131 I 377 consid.

2.2

p. 381; 123 II 9 consid. 4b p. 14/15). Est déterminant le loyer que le

propriétaire, en louant l'objet en question selon les conditions usuelles du

lieu, pourrait en obtenir, ou le montant qu'il devrait payer pour louer un

objet similaire (cf. Agner/Jung/Steinemann, op. cit., ad 21 LIFD n° 6; Nicolas

Merlino, in Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad 21

LIFD n° 97; Rivier, op. cit., p. 437; Bernhard Zwahlen, in: Martin

Zweifel/Peter Athanas (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b,

ad art. 21 LIFD n° 25, p. 317). Il s'agit dès lors de procéder par comparaison

avec des objets loués de même nature et de même grandeur (v. Caroline Rusconi,

L'imposition de la valeur locative, thèse Lausanne 1988, p. 94).

bb) L’ACI s’est fondée in casu sur

le fait qu’au terme des travaux entrepris dans l’immeuble en 2001-2002, la

surface totale des logements avait été portée de 216 à 423 m². Les recourants ayant annoncé une surface

de 210 m² pour leur propre

logement, à l’appui du calcul de la valeur locative dans leur déclaration 2004,

elle en a déduit que le solde, soit 213 m², était occupé par C.X.________. En calculant la valeur locative de

cet appartement, soit 12'272 francs, elle a finalement retenu un loyer mensuel

de 1'000 francs, dont elle a déduit un cinquième (200 francs) au titre de frais

d’entretien. Elle présente cette solution comme étant plus avantageuse que la

reprise de la valeur locative dans le revenu des recourants, dans la mesure où

elle permet la déductibilité d’un forfait au titre des frais d’entretien. Sans

le dire de façon expresse, l’ACI adopte ici un raisonnement proche de l’évasion

fiscale. Pour le Tribunal fédéral, la location d’un logement à un parent revêt

une forme insolite lorsque le loyer convenu est insignifiant ou ne présente

qu’un caractère symbolique (ATF 2A.535/2003 du 28 janvier 2005, in RDAF 2005 II

219.

consid. 5.2 p. 225). Or, les recourants, propriétaires de l’immeuble, ont

cédé sans contrepartie à C.X.________ l’appartement que cette dernière occupe,

se privant ainsi de la rémunération de cette cession de jouissance. En pareil

cas, la valeur locative devrait être imposée auprès du propriétaire, quand bien

même celui-ci la transmet immédiatement à l’occupant, considéré alors comme un

emprunteur (ibid. consid. 2.3, réf. citée).

Quant au principe, la reprise

paraît justifiée. Les recourants n’ont produit aucun document susceptible

d’étayer leurs affirmations. Sans doute, l’un des représentants de l’autorité

intimée a reconnu en audience que C.X.________

travaillait au bureau et répondait au téléphone, ajoutant toutefois qu’en 2003

et 2004, un salaire avait même été comptabilisé (22'000 fr. en 2004) dans les

charges de l’entreprise. Le mandataire des recourants a

admis sur ce point qu’aucune charge sociale n’avait été payée en relation avec

cette activité. La reprise n’en sera pas moins confirmée. Il n’est guère

admissible, du point de vue de la justification commerciale, de concéder à un

employé la gratuité d’un loyer en contrepartie de ses services pour

l’entreprise. Une telle prestation peut, à la rigueur, se justifier dans un

contrat de conciergerie, le lien entre les services requis et l’occupation de

l’immeuble étant, dans ce cas, évident. Ce lien fait défaut en l’occurrence et

l’opération semble même avoir pour but d’échapper à l’imposition de la valeur

locative.

b) ad 2.01) Une reprise, non

constitutive de soustraction fiscale, a été opérée dans les comptes de

l’entreprise, s’agissant de l’estimation de la part privée de C.X.________ et

de A.X.________ aux frais de véhicule de l’entreprise. Deux véhicules ont été

mis en 2003 et en 2004 à disposition de ces derniers: une Toyota Landrer 500

4.7

S, prix catalogue 96'435 francs, pour A.X.________, une Chrysler PT Cruiser

2.4

Turbo, prix catalogue 42'750 francs, pour C.X.________. Le coût du leasing

a été assumé par l’entreprise. En se fondant sur la pratique développée en

matière de TVA, soit une estimation forfaitaire de 12% pour la part privée aux

frais de véhicule, l’autorité intimée a estimé que les montants comptabilisés à

cet effet, 4'800 francs durant les deux exercices concernés, étaient

insuffisants. Elle a donc repris, durant les années 2003 et 2004, la différence

selon le calcul suivant: 96'435 fr. + 42'750 fr. x 12% (arrondi à 16'000 fr.) -

4'800 fr. = 11'200 fr. La reprise initialement opérée en 1999 et 2000 pour les

mêmes motifs a été abandonnée, vu le caractère définitif de la taxation

2001-2002, notifiée avant le début du contrôle.

Les recourants contestent cette reprise

et indiquent

que la part commerciale du leasing serait bien plus

élevée que ce que l’ACI a bien voulu admettre. Ils font simplement valoir que les

véhicules mis à disposition de C.X.________ et de A.X.________ comportaient des

inscriptions publicitaires pour l’entreprise, de sorte que chaque trajet

effectué par eux, y compris à titre privé, serait susceptible d’élargir le

cercle de clientèle de celle-ci. Cette explication bien sommaire n’est

cependant pas de nature à remettre en question la reprise effectuée. Le fait

que des trajets privés soient effectués au volant d’un véhicule d’entreprise

portant une inscription publicitaire ne modifie nullement le caractère non

commercial desdits trajets. Quant à la quotité de la reprise, le Tribunal

relève que l’autorité intimée a fait preuve en la présente circonstance d’une

certaine retenue, surtout si l’on garde à l’esprit que C.X.________ ne

travaille pour l’entreprise que de façon accessoire, voire résiduelle. La

reprise sera confirmée.

c) ad 2.02 (précédemment 1.10)

L’autorité intimée a repris durant l’exercice 2003 un total de charges

comptabilisées à hauteur de 140'753 francs, considérant que celles-ci

concernaient en réalité l’exercice 2002. Le passage à la taxation postnumerando

ayant pour effet de faire tomber les charges de cet exercice dans la brèche de

calcul, le fisc a recherché dans la comptabilité de l’entreprise de A.X.________

les postes grevant indûment l’exercice 2003 et qui, en réalité auraient dû être

comptabilisés en 2002. Les écritures suivantes ont ainsi été mises en évidence:

Restaurant

C.________, Assens, souper du 13.12.02

5'009,60

Indemnité,

solde salaire 2002 D.________

17'707,50

Leasing

Hyundai 2500, décembre 2002

636,00

E.________,

Cheseaux, factures diverses 2002

57'874,30

E.________,

Cheseaux, factures diverses 2002

25'726,35

F.________

SA, Lonay, facture 20.08.2002

988,85

G.________,

Martigny, facture 05.12.2002, dégâts véhicule H.________

4'646,30

I.________,

solde c/c au 31.12.2002

28’164,40

Total reprise 2002

140’753,30

Les

recourants contestent intégralement cette reprise. Ils font valoir que

plusieurs de ces charges sont devenues effectives en 2003 seulement

(l’indemnité due à D.________, notamment) et que de graves difficultés de

trésorerie rencontrées en 2002 auraient contraint l’entreprise à différer ses

paiements et à honorer certaines d’entre elles en 2003.

aa) Le bénéfice net imposable est

obtenu après déduction d'un certain nombre de charges passées conformément aux

règles de la comptabilité commerciale et justifiées par l’usage commercial; le

bénéfice brut peut ainsi faire l'objet d'ajustements, à condition qu'ils soient

justifiés par l'usage commercial (Ryser/Rolli, op. cit., p. 224 et ss). Parmi

les déductions autorisées, les articles 27 al. 1 LIFD et 31 LI désignent les

frais généraux nécessaires à l'acquisition du revenu, les amortissements et

provisions, les pertes d’exploitation et les intérêts de dettes, ce à condition

qu’ils aient été comptabilisés. En effet, conformément aux articles 27 al. al.

2.

LIFD et 31 al. 2 let. a LI, les contribuables exerçant une activité

indépendante peuvent déduire des provisions pour les engagements de l'exercice

dont le montant est encore indéterminé (art. 29 al. 1 let. a LIFD et 33 al. 1

let. a LI), les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les

marchandises et les débiteurs (art. 29 al. 1 let. b LIFD et 33 al. 1 let. b LI)

et les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice (art. 29 al. 1

let. c LIFD et 33 al. 1 let. c LI). Peu importe en revanche que l’activité

indépendante soit exercée à titre principal ou accessoire (sur ce point, outre

les auteurs déjà cités, Raoul Oberson, Les pertes commerciales fiscalement

déductibles, in Archives de droit fiscal 48, p. 97).

bb) Le principe de la consommation

de l’effet utile d’une charge exige que celle-ci soit comptabilisée dès qu’il

existe une obligation de la payer (v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la

fiscalité de l’entreprise, Lausanne 1990, n° 24.5.6.4, références citées). En

l’occurrence, toutes les factures mises en évidence par l’autorité intimée

étaient exigibles en 2002, ce que les recourants ne remettent du reste pas en

cause. Dès lors, conformément aux règles comptables, ces montants auraient dû

être enregistrés durant ce dernier exercice et non durant l’exercice suivant.

Cette constatation paraît renforcée du fait que l’entreprise n’a au demeurant

procédé de la sorte, à savoir comptabiliser des factures exigibles l’année

suivante seulement, que durant l’exercice 2002, violant ainsi le principe

comptable de permanence des méthodes (v. sur ce point, Rivier, ibid., n°

24.5

). Sans doute, il faut y voir l’effet de la brèche fiscale résultant du

changement de système d’imposition au 1er janvier 2003, privant les

recourants de déduire les charges non extraordinaires survenues en 2002 de leur

revenu réalisé cette année-là.

Seule la reprise ayant trait à l’indemnité

de 17'707 fr.50 due à Sebastien Chevalley, ancien employé de A.X.________, prête

le flanc à la critique. Sans doute, ce dernier a contesté son licenciement et

fait valoir sa créance en paiement du solde de son salaire et d’une indemnité

en décembre 2002. C’est toutefois l’année suivante seulement que cette créance

est devenue exigible, à la suite de l’arrêt de la Chambre des recours du 16

décembre 2003, lequel a confirmé le jugement du Tribunal des Prud’hommes de la

Broye et du Nord Vaudois du 6 octobre 2003. Certes, les recourants devaient

s’attendre à devoir faire face à cette obligation ou à tout le moins ne

pouvaient en exclure l’éventualité; ils avaient la faculté de constituer dès

2002.

une provision pour un tel risque. Il est toutefois excessif de soutenir,

comme le fait l’ACI, qu’ils en avaient l’obligation. La reprise sera donc

confirmée dans son principe, exception faite du montant de 17'707 fr.50. Elle sera

donc ramenée à 123'045 fr.80.

7.

Les recourants admettent en revanche les

corrections apportées à leur fortune déclarée, de sorte que ce volet ne sera

pas examiné, les reprises étant confirmées.

8.

Les recourants s’en sont également pris aux

amendes infligées à A.X.________ pour soustraction à l’impôt cantonal et

communal, respectivement soustraction à l’impôt fédéral direct, ce durant la

période de taxation 2001-2002, ainsi que pour tentative de soustraction aux

deux impôts durant les périodes 2003 et 2004. Il n’est pas utile d’examiner

plus avant leurs moyens, dès lors que l’annulation d’une partie des reprises

constitutives de soustraction doit nécessairement conduire à l’annulation des

pénalités auxquelles elles sont attachées.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal

à admettre partiellement le recours.

a) La décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 17 mars 2008 sera annulée, étant

précisé que les reprises suivantes sont d’ores et déjà confirmées:

Libellé

Années de calcul

1999.

2000.

2003.

2004.

Totaux

Eléments de revenu non déclarés ou

erronés

1.

Eléments soustraits à reprendre

1.02

Frais d’électricité privés comptabilisés au compte

4610.

2’000

2’000

1.03

Frais privés eau/égout comptabilisés au compte 4611

1’100

1’800

2’900

1.04

Quote-part privée frais de chauffage (compte 4110)

3’000

3’400

6’400

1.05

Frais privés payés par carte de crédit (divers

comptes)

17’300

16’200

33’500

1.06

Autres frais privés enregistrés à charge de PP

6’700

11’700

18’400

1.08

Part privée aux frais généraux comptabilisée

-1’200

-1’200

-12’000

-12’000

-26’400

1.09

Loyer appartement C.X.________ non déclaré

12’000

12’000

24’000

./. Charges forfaitaires appartement C.X.________

-2’400

-2’400

-4’800

Total des soustractions

- 1’200

- 1’200

25’700

32’700

56’000

2.

Elements de reprises ne constituant pas

une soustraction

2.01

Complément part privée aux frais de véhicule

11’200

11’200

11’200

11’200

44’800

1.10

Charges d’exploitation 2002 enregistrées en 2003

123'045

123’045

Total des corrections

11’200

11’200

134’245

11’200

167’845

3.

Total des reprises sur revenus

10’000

10’000

159’945

43’900

223’845

Libellé

01.01.2001
31.12.2003
31.12.2004

Totaux

Eléments de fortune non déclarés ou

erronés

1.

Eléments soustraits à reprendre

0.

0.

0.

0.

2.

Eléments de reprises ne constituant pas

une soustraction

2.01

Correction estimation fiscale ********

800’000

800’000

2.02

Correction autres actifs d’exploitation

212’753

212’753

Total des reprises sur la fortune

0.

212’753

800’000

1'012’753

La cause

sera néanmoins renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction

s’agissant des reprises sur le revenu portant les nos 1.01 (périodes de

taxation 2001-2002, 2003 et 2004), 1.02 (période de taxation 2003), 1.05

(période de taxation 2001-2002), 1.06 (idem) 1.07 (périodes de taxation

2001-2002, 2003 et 2004), nouvelle décision, calcul de l’impôt, du rappel

d’impôt et nouveau prononcé d’amendes.

b) Vu le

sort du recours, un émolument réduit sera mis à la charge des recourants (art. 49

et 91 LPA-VD) et il ne sera pas alloué de dépens (art. 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 17 mars 2008 est annulée, la cause étant renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle décision, calcul de l’impôt et prononcé

d’amendes, conformément au considérant 9a du présent arrêt.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.