Lexipedia

Décision

FI.2008.0048

CDAP - FI.2008.0048 - 2008-09-08 - X.________ c/Administration cantonale des impôts

8 septembre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans sa déclaration du 27 mai 2006

ayant trait à l¿année 2005, AX.________ a notamment indiqué avoir fait une

donation pour un montant de 190'000 francs en faveur de son fils, BX.________. Dans

sa déclaration 2005 du 25 octobre 2006, BX.________ a annoncé, dans l¿annexe

relative à l¿état des dettes, que l¿ancienne dette de 190'000 francs qu¿il

avait contractée auprès de la Banque Cantonale Vaudoise avait été reprise par

son père AX.________. Par décision de taxation du 23 octobre 2007,

l¿Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a notifié à BX.________

l¿impôt sur la donation reçue de son père, soit un montant dû de 4'294 francs.

B.

Le 20 janvier 2008, BX.________ a

formé une réclamation à l¿encontre de la décision du 23 octobre 2007. Il a

contesté avoir reçu une donation, faisant valoir qu¿il avait signé en

contrepartie une reconnaissance de dette en faveur de son père. Il a indiqué en

outre que les investissements qu¿il avait lui-même réalisés sur les immeubles

de son père étaient déductibles de sa dette. Le 4 février 2008, l¿ACI, tenant à

première vue la réclamation irrecevable pour tardiveté, a invité le

contribuable à se déterminer. Le 13 février 1998, BX.________ a produit un acte

notarié du 10 avril 2004 intitulé « reconnaissance de dette », par

lequel il s¿est reconnu débiteur envers son père AX.________ du montant versé par

à la Banque Cantonale Vaudoise, en contrepartie de la remise à cette dernière

d¿une cédule hypothécaire au porteur de 180'000 francs en garantie d¿un prêt de

150'000 francs concédé à BX.________.

C.

Par décision sur réclamation du 3

avril 2008, l¿ACI, constatant que la réclamation avait été interjetée de façon

tardive, l¿a écartée. BX.________ a recouru contre cette décision dont il

demande l¿annulation. Il reprend les explications avancées devant l¿ACI et

conteste avoir reçu une donation de la part de son père.

L¿ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A l¿invitation du magistrat

instructeur, BX.________ a reconnu avoir agi de façon tardive. Sans pouvoir se

souvenir avec précision de la date, il a indiqué avoir reçu la décision de

taxation dans les jours suivant le 23 octobre 2007. Sans le dire de façon

expresse, il a requis la restitution du délai de réclamation. Il fait valoir à

cet effet le traitement médical suivi pour une dépression depuis février 2003.

Il indique par ailleurs que l¿année 2007 lui aurait été particulièrement

pénible. A l¿époque de la taxation, il était encore perturbé par le décès, des

suites d¿un cancer, de son épouse, survenu le 9 septembre 2007; en outre, au

début de l¿année 2007, ses parents ont été placés dans un home médicalisé de la

région. Sur le plan matériel, il conteste à l¿ACI le droit de l¿imposer sur une

prestation qui ne constituerait nullement une donation, selon lui.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis

clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le présent litige a trait à la

recevabilité de la réclamation interjetée le 10 janvier 2008 contre la décision

de taxation du 23 octobre 2007. En effet, l'autorité intimée a refusé d'entrer

en matière sur le fond, estimant que cette réclamation, interjetée de façon

tardive, était irrecevable.

a) En présence d'une réclamation

irrecevable, l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels

invoqués par le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se

prévaloir de l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les

formes et les délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées,

l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate

que la décision attaquée est entachée de nullité, sanction extrême qui frappe

les décisions affectées des vices les plus graves (v. Pierre Moor, Droit administratif,

vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.3.1.2), ce qu'elle peut faire

d'office et en tout temps (v. la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, arrêts FI.2006.0077 du 15 janvier 2007;

FI.2001.0034 du 21 avril 2006; FI.2004.0077 du 3 novembre 2004; FI.1997.0041 du 25 janvier 2000; FI.1995.0113

du 30 mai 1996; v. au surplus André Grisel, Traité de droit administratif, vol

I, Neuchâtel 1984, p. 418 et les références citées). La nullité frappe les

décisions affectées des vices les plus graves

b) Le recourant ne fait valoir aucun

motif de nullité à l¿encontre de la décision querellée. Il conteste que les

conditions de l¿art. 12 de la loi du 17 février 1963 concernant le droit de

mutation sur les transferts immobiliers et l¿impôt sur les successions et

donations (LMSD; RSV 648.11) soient réalisées dans le cas d¿espèce, expliquant

qu¿il n¿avait jamais reçu une donation de la part de son père. Il s¿agit là

d¿un motif de recours ordinaire susceptible, au cas où il serait accueilli,

d¿annuler la décision attaquée, pour autant que l¿intéressé ait valablement

saisi l¿instance de recours (Moor, op. cit., n° 2.3.1.3). Dès lors, dans

l'hypothèse où il devrait suivre les explications des recourants et accueillir son

pourvoi, le tribunal n'aurait, en principe, d'autre issue que de renvoyer la

cause à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur les griefs

invoqués à l'encontre de la décision de taxation. Dans l'hypothèse inverse en

revanche où il s'agirait simplement de constater l'irrecevabilité de la

réclamation, le tribunal devrait se borner à confirmer la décision attaquée,

sans entrer en matière sur le fond (cf., outre les arrêts déjà cités, arrêts FI.2003.0076 du 28 octobre

2005; FI.2004.0106 du 6 mai 2005)

2.

En matière d¿impôt sur les

successions et les donations, la procédure de réclamation est réglée par les

articles 50 et ss LMSD; l¿art. 50 LMSD, dont la teneur est la suivante, arrête

la forme et le délai de réclamation :

« 1.Le contribuable peut former une

réclamation contre la décision de l'autorité de taxation.

2.

La réclamation s'exerce par acte écrit

et motivé, adressé à l'autorité qui a pris la décision attaquée dans les trente

jours dès la notification de cette décision.

3.

Les dispositions de la loi sur les

impôts directs cantonaux relatives à la procédure de réclamation s'appliquent

par analogie (art. 185 à 188 LI). »

a) Les délais

fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 166 al. 1 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ¿ LI ; RSV 642.11,

disposition générale de procédure de taxation, applicable par renvoi de l¿art.

49.

al. 5 LMSD). De façon générale du reste, les délais de réclamation et de

recours sont péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers

entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont

l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des

conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point

Moor, op. cit., n° 2.2.6.7).

b) Tant et

aussi longtemps que le contribuable (ou son représentant s'il en a désigné un)

n'ont pas eu connaissance de la décision de taxation, le délai de réclamation

ne court pas (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu

et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 167). Le

fardeau de la preuve de la notification d'un acte et sa date incombe en

principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I

8.

consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 cons. 3b p. 100). S'agissant d'un acte soumis à réception, la

notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère

d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que

celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A. 54/2000 du 23 juin 2000; ATF

118.

II 42, cons. 3b). Lorsqu¿en revanche la notification

se fait par pli ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son

destinataire, ni de la date de celle-ci. L'autorité

supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la

notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe effectivement un

doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la notification d'un

acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du

destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 103 V 63 consid. 2a p.

65). Le Tribunal fédéral a en outre jugé qu'un délai de six jours, même s'il

est sensiblement plus long que le temps moyen nécessaire pour l'acheminement du

courrier, est plausible ou, à tout le moins n'apparaît pas exclu (ATF 2A

500/1996 du 28 février 1997, consid. 4b). Toutefois,

lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli

ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels

(cf. ATF 85 II 187; voir plus généralement sur la question, ATF 105 III 43).

c) La décision querellée en la

présente espèce est datée du 23 octobre 2007. Elle a

été notifiée au recourant sous pli ordinaire et celui-ci a confirmé avoir reçu

celui-ci, dans les jours suivant cette dernière date. Dès lors, il y a lieu de

retenir que le pli contenant la décision de taxation est parvenu au recourant

dans les délais usuels d¿acheminement, soit six à sept jours plus tard dans le

meilleur des cas pour lui. La réclamation, interjetée le 20 janvier 2008, l¿a

donc été de façon tardive. Le recourant le reconnaît du reste puisque de façon

implicite, il requiert la restitution du délai de trente jours de l¿art. 50 al.

2.

LMSD, ce que l¿on examinera ci-dessous.

3.

A teneur de l'article 168 al. 1 LI,

disposition générale de procédure de taxation, également applicable par renvoi

de l¿art. 49 al. 5 LMSD, la restitution d'un délai peut être accordée si le

recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. Une telle

demande doit être présentée, par acte écrit et motivé, dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 168 al. 2 LI). La décision sur

restitution d'un délai peut faire l'objet d'une réclamation (art. 168 al. 3

LI).

a) Les conditions d'admission d¿une

telle demande sont cependant très restrictives (v. Moor,

op. cit., n° 2.2.6.7). Dans une situation de ce genre où

il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la

restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part, ce qui

est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans l'impossibilité de faire

valoir ses droits; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un

plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990,

ad art. 35, n° 2.3, p. 240; cf. en outre Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl;

Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage,

Zurich 1999, § 12 n° 14; références citées). La

jurisprudence relative à l¿art. 133 al. 3 de la loi du 14 décembre 1990 sur

l¿impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) va du reste dans le même sens (v. ATF

2P.256/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.2;2A.248/2003 du 8 août 2003, consid. 3, et les références citées; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurich, 2003, N. 19-34 ad art. 133 LIFD).

Pour sa part, le

Tribunal administratif a refusé d'admettre comme non fautives les circonstances

suivantes: la prolongation orale, faite au mandataire des contribuables - non

confirmée par écrit -, du délai de réclamation par un fonctionnaire de la

commission d'impôt (FI.2000.0101 du 13 mars 2001), la négligence du mandataire

ayant omis de sauvegarder dans le délai les droits de ses clients (FI.2007.0082

du 28 septembre 2007; FI.2000.0111 du 5 avril 2001, références citées), la

taxation notifiée en français à une personne morale ayant son siège à Berne et

dont l'un des administrateurs était souffrant (FI.2001.0039 du 22 août 2001),

la fermeture, durant les fêtes de Noël, par le contribuable ou son mandataire

de ses bureaux (FI.2002.0088 du 8 janvier 2003). Il en

va de même lorsque le contribuable allègue ne pas détenir les pièces sur

lesquelles il entend se fonder dans sa réclamation (arrêt FI 2003.0013 du 28

mai 2003). Par comparaison avec la présente cause, le Tribunal administratif a

de même jugé qu¿un contribuable, dont l¿un des enfants était handicapé, qui

traversait une période de dépression depuis son divorce et qui, par lassitude

s¿était complément désintéressé des questions administratives et aurait négligé

de remplir sa déclaration d'impôt, ne démontrait pas avoir été objectivement

empéché d¿agir en temps utile (arrêt FI.2003.0099 du 3 décembre 2003). En

outre, dans un arrêt FI.2004.0077, déjà cité, le Tribunal n¿a pas admis que la mauvaise santé de l¿un des époux et le fait que celui-ci ait dû

subir, durant deux années consécutives, deux interventions chirurgicales

délicates, constituent des motifs de restitution de délai, ajoutant à cet

égard: « cette circonstance sans doute pénible ne dispensait (l¿autre

époux) toutefois ni d'exécuter son obligation de contribuable telle que

rappelée ci-dessus, ni, à défaut, de désigner un mandataire à cet effet. (X)

explique enfin que, sous la pression des circonstances et par lassitude au

demeurant, il se serait complément désintéressé des questions administratives

durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance

n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif de déposer la déclaration

d'impôt du couple, ni de former réclamation en temps utile(¿) ».

b) Les considérations rappelées

ci-dessus s¿appliquent également au cas d¿espèce. Le recourant expose avoir été

confronté au cours de l¿année 2007 à plusieurs évènements graves, dont le décès

de son épouse le 9 septembre 2007. Ceux-ci l¿auraient perturbé à un point tel

que, autant par négligence que par lassitude au demeurant, il se serait

complément désintéressé des questions administratives. Cela expliquerait en

particulier qu¿il n¿ait pas agi en temps utile contre la taxation du 23 octobre

2007.

Cette circonstance est sans doute extrêmement pénible; d'ordre

essentiellement subjectif, elle n'est toutefois pas révélatrice d'un

empêchement objectif de former réclamation en temps utile. Le recourant ne fait

pas valoir qu¿il était dans l'incapacité totale de gérer ses affaires et, du

reste, aucun certificat attestant d¿un quelconque empêchement à cet égard n'a

été produit. Quoi qu¿il en soit, à supposer que cette incapacité eût été

avérée, rien n'empêchait au demeurant le recourant de s'adresser en temps utile

à un mandataire, tel qu'une fiduciaire ou un bureau comptable, et de respecter

ainsi le délai de trente jours prescrit pas la loi. Les conditions permettant

la restitution du délai de réclamation ne sont par conséquent pas réalisées.

4.

Il s¿ensuit que le recours ne peut

qu¿être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, un

émolument sera mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 4 février 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 8 septembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.