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Décision

FI.2008.0053

CDAP - FI.2008.0053 - 2008-09-03 - X.________ c/Administration cantonale des impôts

3 septembre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte du 1er juillet

1996 a été constituée A.________, au sens des art. 80ss CC. Cette fondation

avait pour but d¿assumer, sous des formes diverses et par les moyens les plus

appropriés, l¿accueil, l¿hébergement, l¿assistance, la surveillance et les

soins à toutes personnes dépendantes, handicapées, infirmes, invalides, âgées,

convalescentes ou solitaires, sans distinction de nationalité ou de confession;

à cet effet, elle pouvait notamment acquérir, construire, louer, gérer et

exploiter tous immeubles et logements, maisons de repos, homes d¿accueil ou

autres institutions et établissements médico-sociaux ou psychiatriques (art. 3

des statuts). Pour l¿exercice de ses activités statutaires, la fondation a

acquis la parcelle n°2.******** du Registre foncier de Vevey. Sur ce bien-fonds

est érigé un bâtiment hospitalier. Le 30 mars 1999, l¿Administration cantonale

des impôts (ci-après: l¿ACI), considérant que la fondation exerçait une

activité d¿utilité publique, l¿a exonérée de l¿impôt sur le bénéfice et le

capital (y compris des impôts communaux), de l¿impôt sur les successions et

donations, du droit de mutation, ainsi que de l¿impôt fédéral direct; l¿ACI a

exclu de cette exonération l¿impôt sur les gains immobiliers, ainsi que les

autres taxes et impôts communaux. Cette décision se fondait sur la loi du 26

novembre 1956 sur les impôts directs communaux (aLI), ainsi que sur l¿art. 56

let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l¿impôt fédéral direct (LIFD;

RS 642.11).

B.

Le 13 mai 2004, afin de se

conformer aux directives de l¿Etat de Vaud, exigeant désormais de séparer, du

point de vue juridique, l¿exploitation d¿un établissement médico-social et la

propriété des bâtiments y affectés, la fondation a décidé de restreindre son

but à l¿exploitation d¿un ou plusieurs établissements médico-sociaux et de

créer une nouvelle fondation, destinée à reprendre la propriété de la parcelle

n°2.********. Par acte du 13 mai 2004, une nouvelle fondation s¿est constituée

sous la dénomation B.________. Elle a pour but la mise à disposition à une fondation

dénommée C.________ (ou d¿autres fondations poursuivant le même but), d¿un ou

plusieurs immeubles, notamment de la parcelle n°2.********, pour l¿exploitation

d¿un ou plusieurs établissements médico-sociaux. Par acte du 16 juin 2004, s¿est

constituée la C.________, laquelle a pour but d¿assumer, sous des formes

diverses et par les moyens les plus appropriés, l¿accueil, l¿hébergement, l¿assistance,

la surveillance et les soins à toutes personnes dépendantes, handicapées,

infirmes, invalides, âgées, convalescentes ou solitaires, sans distinction de

nationalité ou de confession (art. 3 des statuts).

C.

Le 12 novembre 2004, les conseils

des deux fondations ont demandé à l¿Office d¿impôt des personnes morales

(ci-après: l¿Office d¿impôt) la confirmation de l¿exonération de B.________ et

l¿exonération de la fondation C.________. Le 2 février 2005, l¿ACI considérant

que B.________ exerçait une activité d¿utilité publique, l¿a exonérée de

l¿impôt sur le bénéfice et le capital (y compris des impôts communaux), de

l¿impôt sur les successions et donations, du droit de mutation, ainsi que de

l¿impôt fédéral direct; l¿ACI a exclu de cette exonération l¿impôt sur les

gains immobiliers, ainsi que les autres taxes et impôts communaux. Cette

décision se fonde sur l¿art. 90 al. 1 let. g de la loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs communaux (LI; RS 642.11), ainsi que sur l¿art. 56 let. g de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l¿impôt fédéral direct (LIFD; RS

642.11). Le 8 novembre 2006, l¿Office d¿impôt a notifié à B.________ une

décision de taxation définitive, relative à l¿impôt complémentaire sur immeubles

pour la période fiscale 2006, d¿un montant de 2'160 fr. (soit 1'440 fr. pour

l¿impôt cantonal et 720 fr. pour l¿impôt communal). Le 28 novembre 2006, la

fondation s¿est opposée à cette imposition, se prévalant de son exonération;

elle a réclamé le remboursement du même impôt, payé pour la période précédente.

Le 9 avril 2008, l¿ACI, à laquelle l¿affaire avait été transmise comme objet de

sa compétence, a rejeté la réclamation du 28 novembre 2006. Elle a considéré,

en bref, que l¿exonération ne s¿étendait pas à l¿impôt complémentaire sur

immeuble, que l¿exemption de l¿impôt foncier communal n¿y changeait rien, et

qu¿une exception au sens de l¿art. 128 LI n¿entrait pas en ligne de compte.

D.

B.________ a recouru contre la

décision du 9 avril 2008, dont elle demande la réforme en ce sens qu¿elle soit

exonérée de l¿impôt complémentaire sur les immeubles. L¿ACI propose le rejet du

recours. Dans le cadre d¿un second échange d¿écritures, les parties ont maintenu

leurs conclusions.

E.

Le Tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Sont exonérées de l¿impôt les

personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité

publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement

affectés à ces buts (art. 56 let. g LIFD; 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l¿harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes ¿ LHID; RS 642.4; 90 al. 1 let. g LI; l¿art. 15 al. 1 let. f aLI était

de même teneur). En l¿occurrence, il est constant que la recourante remplit les

conditions d¿utilité publique qui commandent son exonération au regard de ces

dispositions (cf. ATF 131 II 1).

b) Les personnes morales exonérées

selon l¿art. 23 al. 1 let. f LHID sont toutefois soumises dans tous les cas à

l¿impôt sur les gains immobiliers (art. 23 al. 4 LHID). Cette réserve n¿est pas

exhaustive; elle est exprimée de telle manière qu¿il est interdit aux cantons d¿étendre

l¿exonération à l¿impôt sur les gains immobiliers; ils sont libres de ne pas

exonérer le bénéficiaire du paiement d¿autres impôts, cantonaux et communaux. Cela

ressort également de la formulation des art. 56 let. g LIFD, 90 al. 1 let. g LI

et 23 al. 1 let. f LHID, dispositions exonérant le bénéfice et le capital des

personnes morales que dans la mesure où ils sont affectés aux buts de service

public ou d¿utilité publique justifiant l¿exonération. Rien ne s¿oppose dès

lors à ce que la recourante soit soumise à l¿impôt complémentaire sur les

immeubles (cf. également dans ce sens l¿arrêt FI.1991.0053 du 14 mai 1992). Le

législateur cantonal a fait usage de la marge de man¿uvre que lui confère à cet

égard l¿art. 23 LHID, en édictant l¿art. 90 al. 3 LI, qui prévoit que les

personnes morales exonérées notamment selon l¿al. 1 let. g de cette

disposition, restent toutefois assujetties à l¿impôt sur les gains immobiliers (comme

le prévoit expressément, au demeurant, l¿art. 23 al. 4 LHID) et à l¿impôt

complémentaire sur les immeubles (lequel n¿entre pas dans le champ des impôts

harmonisés; arrêt FI.2003.0116 du 7 mai 2004, consid. 1b). A la lumière de cette

norme, la décision du 2 février 2005 a exonéré la recourante de l¿impôt sur le

bénéfice et le capital, l¿impôt fédéral direct, ainsi que l¿impôt sur les

successions et donations, du droit de mutation, mais non point de l¿impôt

complémentaire sur les immeubles, contrairement à ce qu¿elle soutient. Sans

doute la décision du 2 février 2005 (ainsi que celle du 30 mars 1999, laquelle

n¿est pas en cause) aurait-elle mérité d¿être libellé de manière plus limpide,

en indiquant de manière précise qu¿à l¿instar de l¿impôt sur les gains

immobiliers, l¿impôt complémentaire sur immeubles n¿était pas visé par

l¿exonération. La décision se réfère en effet uniquement aux autres taxes et

impôts communaux, dont l¿impôt complémentaire sur immeubles ne fait pas partie.

Quoi qu¿il en soit, au regard du texte légal, la situation est claire.

c) L'art. 128 LI astreint les

personnes morales à un impôt complémentaire annuel de 1%o de l'estimation

fiscale des immeubles dont elles sont propriétaires; sont exceptés les

immeubles ou parties d¿immeubles que ces personnes morales utilisent

elles-mêmes ou pour l¿exploitation d¿un commerce ou d¿une industrie, d¿une

part, et les immeubles d¿habitation à caractère social, d¿autre part (al. 1).

L¿art. 2 du règlement du 2 décembre 2002 sur l¿imposition complémentaire des

immeubles appartenant aux sociétés et fondations (ci-après: le règlement; RSV

642.11.9

) prévoit que les demandes d¿exonération concernant les immeubles à

caractère social s¿examinent au regard des art. 23 et 24 de la loi du 9

septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11). L¿art. 23 al. 1 LL exonère de

l¿impôt complémentaire les personnes morales qui remplissent les conditions de

la LL et de l¿art. 90 al. 1 let. g LI (cf. arrêt FI.2004.0139 du 20 décembre

2006). Le 5 mai 2006, la recourante a retourné à l¿ACI une demande de

dégrèvement de la parcelle n°2.******** de l¿impôt complémentaire sur les

immeubles (cf. art. 3 du règlement). Il résulte du formulaire ad hoc que ce

bien-fonds était entièrement loué à des tiers, ne présentait pas de caractère

social et n¿était pas utilisé pour l¿usage propre de la fondation. Ces

indications suffisent pour exclure l¿application de l¿art. 128 al. 1, deuxième

phrase, LI à la recourante, laquelle est ainsi assujettie à l¿impôt

complémentaire sur les immeubles.

d) La loi du 5 décembre 1956 sur

les impôts communaux (LIC; RSV 650.11) prévoit que les communes perçoivent un

impôt foncier sans défalcation des dettes sur les immeubles sis sur le

territoire communal (art. 19 et 20 LIC). Les communes peuvent exonérer les

immeubles des institutions privées de bienfaisance ou d¿utilité publique (art.

19.

al. 6 LIC). En application de cette disposition, la Municipalité de Vevey a,

le 14 février 2006, exonéré la recourante de l¿impôt foncier, à raison des buts

d¿utilité publique qu¿elle poursuit. Cela ne signifie pas pour autant que dès

l¿instant où la recourante a été exonérée de l¿impôt foncier communal, elle

devrait l¿être aussi de l¿impôt complémentaire sur immeubles. Il s¿agit là de

deux impôts distincts, régis par des normes différentes, l¿octroi de l¿un ne

produisant pas d¿effet sur l¿autre.

2.

La recourante a exigé d¿être

traité de la même manière que D.________.

a) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43; 133 I 249 consid. 3.3 p. 254/255;

132.

I 68 consid. 4.1 p. 74, et les arrêts cités). Toutefois, le principe de la légalité de l'activité administrative

prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne

peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi,

lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390

consid. 6a p. 392; 117 Ib 266 consid. 3f p. 270; 116 Ib 228 consid. 4 p.

234/235, et les arrêts cités). Cela présuppose cependant,

de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 127 I 1

consid. 3a p. 2/3; 126 V 390 consid. 6a p. 392; 115 Ia 81 consid. 2 p. 82/83, et les arrêts cités).

b) Dans sa réponse du 24 juin 2008,

l¿ACI a indiqué que D.________, contrairement à la recourante, exploite un

établissement médico-social pour son propre compte, dans le bâtiment dont elle

est propriétaire. Dans sa réplique du 10 juillet 2008, la recourante n¿a pas

contredit cette allégation, laquelle est confirmée par le fait que D.________

est propriétaire de la parcelle n°3.******** du Registre foncier de Montreux,

sise à la 4.********, et sur laquelle s¿élèvent deux bâtiments hospitaliers. La

situation de la recourante est différente à cet égard, puisqu¿elle met à la

disposition de la fondation C.________ l¿immeuble dont elle est propriétaire, nécessaire

à l¿exploitation d¿un établissement médico-social qu¿elle ne gère pas

elle-même. Il n¿y a partant rien à redire à la différence de traitement dont se

plaint la recourante. On ne se trouve pas, pour le surplus, dans un cas

d¿égalité dans l¿illégalité au sens de la jurisprudence qui vient d¿être rappelée.

c) La recourante souligne que c¿est

à l¿instigation des services de l¿Etat en charge de la politique sociale et de

la santé publique qu¿elle a séparé la propriété des bâtiments et l¿exploitation

de l¿établissement médico-social. Cette exigence, évoquée dans le préambule de

l¿acte du 16 juin 2004, ainsi que dans le procès-verbal de la séance tenue le

13.

mai 2004 par le conseil de A.________, doit être tenue pour établie.

Partant, par appréciation anticipée des moyens de preuve (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429;

125.

I 209 consid. 9b p. 219, et els arrêts cités), le Tribunal peut se dispenser de procéder à l¿audition de M. E.________,

du Service cantonal de la santé publique, requise par la recourante à l¿appui

de sa réplique du 10 juillet 2008. Pour le surplus, la recourante ne prétend

pas que dans le cadre des discussions préalables à la réorganisation de la

fondation A.________ et qui ont conduit à la constitution de deux fondations

distinctes, mais liées, a été abordée la question de l¿exonération de l¿impôt

complémentaire sur immeubles, ni que l¿autorité fiscale aurait pris à son égard

des engagements à ce propos. Dans la mesure où il faudrait comprendre que la

recourante entendrait se prévaloir, sous cet aspect, du principe de la

confiance (cf. art. 9 Cst.; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p.

148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219, et les arrêts cités), ce moyen devrait de

toute manière être écarté.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et

la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la

recourante; l¿allocation de dépens n¿entre pas en ligne de compte (art. 55 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives ¿

LJPA, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 9 avril 2008

par l¿Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 fr. est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.