FI.2008.0070
CDAP - FI.2008.0070 - 2009-03-30 - Arnaud et Maria BRULÉ c/Municipalité de Jouxtens-Mézery, Commission communale de recours en matière d'impôts
30 mars 2009Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2008.0070
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2009
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Arnaud et Maria BRULÉ c/Municipalité de Jouxtens-Mézery, Commission communale de recours en matière d'impôts
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE DE RACCORDEMENT
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LDE-14-1-a
LICom-4
LPEP-66
Résumé contenant:
Taxes uniques de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires fondées sur la surface brute utile de plancher et la surface bâtie. Les recourants contestent les chiffres retenus par la municipalité: ils soutiennent que l'autorité intimée aurait dû prendre en compte les déductions prévues par l'art. 43 par. 3 du règlement communal sur l'aménagement et les constructions pour le calcul du COS et du CUS. Ni le règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux, ni son annexe ne se réfèrent aux normes communales sur l'aménagement et les constructions pour le calcul de la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher. En droit de la construction, ces notions de surfaces et de coefficients constituent un instrument juridique qui tend à assurer une certaine homogénéité dans un milieu bâti. En matière de taxes, en revanche, il n'y aurait guère de sens à tenir compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt de déductions étrangères au droit fiscal. En outre, l'art. 43 par. 3 du règlement communal sur l'aménagement et les construction n'est applicable qu'aux zones de villas. Ainsi, si l'on suivait le raisonnement des recourants, on aboutirait à une réglementation pour le calcul de l'assiette des taxes litigieuses qui varierait suivant le lieu de situation de l'immeuble, ce qui est incompatible avec le principe de l'égalité de traitement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Alain Maillard et Dino Venezia, assesseurs;
M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
Arnaud et Maria
BRULÉ, à St-Sulpice,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts,
Autorité concernée
Municipalité de
Jouxtens-Mézery,
Objet
Taxe communale égout épuration' Taxe ou émolument communal (sauf
épuration ou ordure)
Recours Arnaud & Maria BRULÉ c/
décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 27 mai
2008 (taxe de raccordement EC/EU - permis no 874)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Arnaud et Maria Brulé sont propriétaires de la
parcelle no 730 du cadastre de la Commune de Jouxtens-Mézery.
Le 29 janvier 2007, les époux Brulé
ont sollicité de la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité)
l'autorisation de construire une villa individuelle avec garage double et trois
places de stationnement extérieures. Selon la demande de permis de construire,
la surface bâtie de la construction projetée s'élève à 162.93 m2 et la
surface brute utile de plancher à 261.26 m2. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 17 février au 19 mars 2007. Il n'a pas suscité
d'opposition.
Le 2 mai 2007, la municipalité a
délivré aux époux Brulé le permis de construire sollicité.
B.
Le 3 octobre 2007, la municipalité a adressé aux
époux Brulé une décision (facture no 4534) arrêtant les taxes uniques de
raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux claires, respectivement aux
montants de 8'342 fr. 50 et 8'692 fr. (soit 17'034 fr. 50), avec une demande
d'acompte de 13'627 fr. 60 correspondant aux 80% du total de ces montants. Le
calcul de chaque taxe s'établit sur la base du décompte suivant:
Calcul des taxes totales EC / EU
Surface
m2
Taxe unique raccordement
EU (eaux usées)
EC (eaux claires)
Base
Total
Fr.
Base
Total
Fr.
Surface brute utile de plancher
333.7
25.-/m2
8'342.50
Surface bâtie
217.3
40.-/m2
8'692.00
Calcul de l'acompte (80% du montant total
de chaque taxe)
Montant de l'acompte Fr.
Taxe unique de
raccordement EU
6'674.00
Taxe unique de
raccordement EC
Considérants
6'953.60
Solde en notre
faveur
13'627.60
Solde pour facture finale (20% du montant
total de chaque taxe)
Montant du solde Fr.
Taxe unique de
raccordement EU
1'668.50
Taxe unique de
raccordement EC
1'738.40
Solde en notre
faveur
3'406.90
C.
Les époux Brulé ont recouru le 10 octobre 2007
contre cette taxation devant la Commission communale de recours en matière
d'impôts (ci-après: la commission). Ils ont contesté la surface brute utile de
plancher et la surface bâtie retenues par la municipalité pour le calcul des
taxes de raccordement EU / EC. Ils ont relevé que, selon la demande de permis
de construire, la surface brute utile de plancher et la surface bâtie
s'élevaient à respectivement 261.3 m2 et 162.9 m2, et non
à 333.7 m2 et 217.3 m2.
Par lettre du 11 décembre 2007, la
commission a demandé aux époux Brulé de lui faire parvenir par l'intermédiaire
de leur architecte le détail des calculs relatifs aux valeurs inscrites dans la
demande de permis de construire pour la surface bâtie et la surface brute utile
de plancher.
Le 7 janvier 2008, l'architecte des
intéressés a donné à la commission les renseignements suivants:
"- Surface bâtie:
Habitation : 145
m2
[Selon l'article
43.
du règlement sur l'aménagement et les constructions, la véranda (dépendance)
n'entre pas dans le calcul puisque la surface de cette dernière est de 30 m2 et
que la véranda est accolée au bâtiment principal.]
Garage 18
m2
[Selon l'article
43.
du règlement sur l'aménagement et les constructions, le garage étant
considéré comme une dépendance, la surface intervient pour la moitié, soit 36
m2/2=18 m2.]
Total de la
surface bâtie : 163
m2
- Surface brute de plancher utile:
Sous-sol : 0
m2
Rez-de-chaussée : 145
m2
Etage : 135
m2
Galerie ch. 1 et
ch. 2 : 0 m2
Total de la
surface brute de plancher : 280
m2"
Dans sa séance du 27 mai 2008, la
Dispositif
commission a décidé de confirmer la position de la municipalité et de rejeter
le recours des époux Brulé. Elle a relevé que "les écarts de 54.37 m2
et 72.44 m2 constatés entre les valeurs de la surface au sol bâtie, et de la
surface brute utile de plancher, ressortant de la demande de permis de
construire qui s'élèvent respectivement à 162.93 m2 et 261.26 m2 et celles
ressortant de l'examen de la commission de police des constructions, qui
s'élèvent à 217.3 m2 et 333.7 m2, s'expliqu[aient] par le fait que les
premières valeurs [étaient] déterminées sur la base du règlement sur
l'aménagement et les constructions de Jouxtens-Mézery actuellement en vigueur
et les secondes [étaient] déterminées sur la base du règlement du 14
janvier 2004 sur l'évacuation et l'épuration des eaux". Par lettre du
2 juin 2008, la commission a communiqué sa décision aux intéressés.
D.
Les époux Brulé ont recouru le 21 juin 2008
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils font valoir que le règlement communal du 14 janvier 2004
sur l'évacuation et l'épuration des eaux et son annexe ne fixent pas une autre
manière de calculer la surface bâtie et la surface brute utile de plancher. Ils
demandent en conséquence que les taxes litigieuses soient calculées sur la base
des valeurs de la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher
ressortant de la demande de permis de construire.
Dans sa réponse du 2 septembre
2008, la commission a conclu au rejet du recours.
La municipalité a renoncé à se déterminer.
Figure au dossier de l'autorité
intimée une note (manuscrite), datée du 26 septembre 2007, détaillant le calcul
de la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher de la propriété
des recourants, comme il suit:
- surface bâtie: (14.0 x 12.50) +
(1.4 x 4.5) + (6.0 x 6.0) = 217.3 m2
- surface utile brute de plancher: (14.0
x 12.5) + (1.4 x 4.5) – (3.6 x 1.4) – (3.5 x 0.6) + (14 x 12.5) – (9 x 1.5) =
333.7 m2 [recte: 335.66].
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(LICom; RSV 650.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
b) Le bordereau adressé le 3
octobre 2007 par la commune aux recourants, accompagné d'un décompte, constitue
une décision qui arrête les bases du calcul, le montant des taxes de
raccordement aux réseaux d'eaux claires et d'eaux usées, le montant de
l'acompte et celui du solde, correspondant respectivement au 80% et au 20% du
total. Cette décision ne se fonde pas sur les données chiffrées fournies par
les recourants (comme le ferait une taxation provisoire en matière d'impôt sur
le revenu et la fortune cf. art. 169 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux), mais sur les surfaces calculées sur plan par l'intimée. Au
surplus, quant à la forme, cette décision mentionne au verso les voies et délai
de recours. Sous cette forme, la taxation constitue dès lors une décision
susceptible de recours (pour un cas de taxation provisoire, définie comme une
décision incidente, voir l'arrêt du Tribunal administratif FI.2002.0041 du 27
novembre 2002).
2.
Le litige porte sur les montants des taxes
uniques de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires.
3.
a) L'art 4 LICom permet aux communes de
percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire
l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef du département concerné
(al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont constituent la
contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses (al. 4).
La loi vaudoise du 30 novembre 1964
sur la distribution de l'eau (LDE; RSV 721.31) prévoit à son art. 14:
"Pour la livraison de l'eau, la
commune peut exiger du propriétaire :
a) une taxe unique au moment du raccordement direct ou indirect au réseau
principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);
(...)
Les règles applicables pour calculer le
montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.
(...)."
La loi vaudoise du 17 septembre
1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose
à son art. 66:
"1 Les communes peuvent
percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et
les taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d'épuration.
2 Elles
peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle
pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques.
La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les
canalisations."
b) En application de ces
dispositions, la Commune de Jouxtens-Mézery a adopté le 9 décembre 2003 un
règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux (approuvé le 14 janvier 2004
par le Conseil d'Etat). Les art. 40 et 41 de ce règlement ont la teneur
suivante:
Art. 40 – Dispositions générales
Les propriétaires d'immeubles bâtis et
raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux
participent aux frais de construction et d'entretien des dites installations en
s'acquittant:
a) d'une taxe unique de raccordement aux
réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux claires (art. 41 et 43 ci-après);
b) d'une taxe unique de raccordement au
réseau d'eaux claires (art. 42 et 43);
[…]
La perception de ces contributions est
réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent
règlement.
Art. 41 – Taxe unique de raccordement EU
+ EC
Pour tous bâtiments nouvellement raccordés
directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU) et
d'eaux claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de
raccordement.
Cette taxe est exigible du propriétaire,
sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de raccordement (art.
18 et 19 ci-dessus). La taxation définitive, acompte déduit) intervient dès le
raccordement effectif.
L'annexe au règlement prévoit ce
qui suit:
"Art. 41
Taxe unique de raccordement au réseau
d'évacuation:
- eaux usées: fr. 25.- par mètre carré de
surface brute utile de plancher
- eaux claires: fr. 40.- par mètre carré de
surface construite au sol (surface bâtie)."
4.
En l'espèce, les recourants ne remettent pas en
cause le principe et le mode de calcul des taxes litigieuses. Ils contestent en
revanche les valeurs retenues par la municipalité pour la surface brute utile
de plancher et la surface bâtie de la construction. Ils soutiennent que
l'autorité intimée aurait dû se fonder sur les chiffres mentionnés dans leur
demande de permis de construire. Les surfaces ainsi calculées prendraient en
compte les déductions prévues par l'art. 43 par. 3 du règlement sur
l'aménagement et les constructions pour le calcul des coefficients d'occupation
du sol et d'utilisation du sol (voir lettre du 7 janvier 2008 de l'architecte
des recourants: la surface de la véranda n'est pas incluse dans le calcul;
quant au garage, il n'est pris en compte que pour la moitié de sa surface).
a) Ni le règlement sur l'évacuation
et l'épuration des eaux adopté le 9 décembre 2003, ni son annexe ne se réfèrent
aux normes communales sur l'aménagement et les constructions pour le calcul de
la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher. En droit de la
construction, ces notions de surfaces ou de coefficients constituent un instrument
juridique qui tend à assurer une certaine homogénéité dans un milieu bâti (cf.
Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie de constructions en droit
vaudois, Lausanne 1988, p. 154). En matière de taxes, en revanche, il n'y
aurait guère de sens à tenir compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt de
déductions étrangères au droit fiscal (cf. cependant, pour des cas où la
jurisprudence fiscale se réfère aux notions développées en matière de police
des constructions, FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 1b; FI.2002.0033 du
27 novembre 2002, consid. 2b). En outre, l'art. 43 par. 3 du règlement sur
l'aménagement et les constructions, sur lequel se fondent les déductions
revendiquées par les recourants, ne vise expressément que les villas A et B et
n'est donc applicable qu'aux zones de villas. Ainsi, si l'on suivait le
raisonnement des recourants, on aboutirait à une réglementation pour le calcul
de l'assiette des taxes litigieuses qui varierait suivant le lieu de situation
de l'immeuble, ce qui serait incompatible avec le principe de l'égalité de
traitement. Pour ces motifs, le règlement sur l'aménagement et les
constructions ne saurait s'appliquer au cas d'espèce.
b) Il reste à examiner, si la municipalité
a correctement calculé la surface bâtie et la surface brute utile de plancher de
la construction des recourants. On se référera pour ce faire aux plans du
rez-de-chaussée et des combles reproduits ci-dessous:
- plan du rez-de-chaussée:
- plan des combles
Pour faciliter la compréhension des
calculs, on a divisé la surface du rez-de-chaussée et des combles en plusieurs
parties, numérotées de 1 à 9 (voir annotations figurant sur les plans).
S'agissant du calcul de la surface
bâtie de la construction, il convient d'additionner les surfaces des parties 1,
2, 3, 4, 5 et 7. Le calcul s'établit comme il suit: (12.5 x 12.5) + (3.5 x 1.5)
+ (5.3 x 1.5) + (4.8 x 1.5) + (6 x 6) + (3.7 x 1.5), soit 156.25 + 5.25 + 7.95
+ 7.2 + 36.0 + 5.55 = 218.2 m2. L'intimée parvient à un total
légèrement inférieur parce qu'elle a compté pour la partie 7 une surface de 4.7
m2 (3.6 x 1.3) et non de 5.5 m2 (3.7 x 1.5).
En ce qui concerne le calcul de la
surface brute utile de plancher de la construction, il convient d'additionner les
surfaces des parties 1, 2, 3, 4, pour le rez; 8 et 9 pour les combles; puis de déduire
du chiffre obtenu la surface de la partie 6 correspondant à l'entrée du rez. Le
calcul s'établit comme il suit: (12.5 x 12.5) + (3.5 x 1.5) + (5.3 x 1.5) +
(4.8 x 1.5) pour le rez + (12.5 x 12.5) + (3.5 x 1.5) pour les combles – (3.5 x
0.6), soit 156.25 + 5.25 + 7.95 + 7.2 + 156.25 + 5.25 – 2.1 = 336.05 m2.
On constate que les chiffres ainsi
obtenus sont très légèrement supérieurs à ceux retenus par l'autorité intimée. Au
surplus, les calculs ci-dessus ne prennent pas en compte la surface de la
mezzanine (3.9 x 8) + [(4.26 – 3.9) x 4.9] = 33 m2. Le tribunal s'en
tiendra cependant aux chiffres retenus par la municipalité dès lors qu'ils sont
plus favorables aux recourants.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,
qui succombent, supporteront les frais de justice.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts du 27 mai 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis
à la charge des recourants.
Lausanne, le 30 mars 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.