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Décision

FI.2008.0070

CDAP - FI.2008.0070 - 2009-03-30 - Arnaud et Maria BRULÉ c/Municipalité de Jouxtens-Mézery, Commission communale de recours en matière d'impôts

30 mars 2009Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Arnaud et Maria Brulé sont propriétaires de la

parcelle no 730 du cadastre de la Commune de Jouxtens-Mézery.

Le 29 janvier 2007, les époux Brulé

ont sollicité de la Municipalité de Jouxtens-Mézery (ci-après: la municipalité)

l'autorisation de construire une villa individuelle avec garage double et trois

places de stationnement extérieures. Selon la demande de permis de construire,

la surface bâtie de la construction projetée s'élève à 162.93 m2 et la

surface brute utile de plancher à 261.26 m2. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 17 février au 19 mars 2007. Il n'a pas suscité

d'opposition.

Le 2 mai 2007, la municipalité a

délivré aux époux Brulé le permis de construire sollicité.

B.

Le 3 octobre 2007, la municipalité a adressé aux

époux Brulé une décision (facture no 4534) arrêtant les taxes uniques de

raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux claires, respectivement aux

montants de 8'342 fr. 50 et 8'692 fr. (soit 17'034 fr. 50), avec une demande

d'acompte de 13'627 fr. 60 correspondant aux 80% du total de ces montants. Le

calcul de chaque taxe s'établit sur la base du décompte suivant:

Calcul des taxes totales EC / EU

Surface

m2

Taxe unique raccordement

EU (eaux usées)

EC (eaux claires)

Base

Total

Fr.

Base

Total

Fr.

Surface brute utile de plancher

333.7

25.-/m2

8'342.50

Surface bâtie

217.3

40.-/m2

8'692.00

Calcul de l'acompte (80% du montant total

de chaque taxe)

Montant de l'acompte Fr.

Taxe unique de

raccordement EU

6'674.00

Taxe unique de

raccordement EC

Considérants

6'953.60

Solde en notre

faveur

13'627.60

Solde pour facture finale (20% du montant

total de chaque taxe)

Montant du solde Fr.

Taxe unique de

raccordement EU

1'668.50

Taxe unique de

raccordement EC

1'738.40

Solde en notre

faveur

3'406.90

C.

Les époux Brulé ont recouru le 10 octobre 2007

contre cette taxation devant la Commission communale de recours en matière

d'impôts (ci-après: la commission). Ils ont contesté la surface brute utile de

plancher et la surface bâtie retenues par la municipalité pour le calcul des

taxes de raccordement EU / EC. Ils ont relevé que, selon la demande de permis

de construire, la surface brute utile de plancher et la surface bâtie

s'élevaient à respectivement 261.3 m2 et 162.9 m2, et non

à 333.7 m2 et 217.3 m2.

Par lettre du 11 décembre 2007, la

commission a demandé aux époux Brulé de lui faire parvenir par l'intermédiaire

de leur architecte le détail des calculs relatifs aux valeurs inscrites dans la

demande de permis de construire pour la surface bâtie et la surface brute utile

de plancher.

Le 7 janvier 2008, l'architecte des

intéressés a donné à la commission les renseignements suivants:

"- Surface bâtie:

Habitation : 145

m2

[Selon l'article

43.

du règlement sur l'aménagement et les constructions, la véranda (dépendance)

n'entre pas dans le calcul puisque la surface de cette dernière est de 30 m2 et

que la véranda est accolée au bâtiment principal.]

Garage 18

m2

[Selon l'article

43.

du règlement sur l'aménagement et les constructions, le garage étant

considéré comme une dépendance, la surface intervient pour la moitié, soit 36

m2/2=18 m2.]

Total de la

surface bâtie : 163

m2

- Surface brute de plancher utile:

Sous-sol : 0

m2

Rez-de-chaussée : 145

m2

Etage : 135

m2

Galerie ch. 1 et

ch. 2 : 0 m2

Total de la

surface brute de plancher : 280

m2"

Dans sa séance du 27 mai 2008, la

Dispositif

commission a décidé de confirmer la position de la municipalité et de rejeter

le recours des époux Brulé. Elle a relevé que "les écarts de 54.37 m2

et 72.44 m2 constatés entre les valeurs de la surface au sol bâtie, et de la

surface brute utile de plancher, ressortant de la demande de permis de

construire qui s'élèvent respectivement à 162.93 m2 et 261.26 m2 et celles

ressortant de l'examen de la commission de police des constructions, qui

s'élèvent à 217.3 m2 et 333.7 m2, s'expliqu[aient] par le fait que les

premières valeurs [étaient] déterminées sur la base du règlement sur

l'aménagement et les constructions de Jouxtens-Mézery actuellement en vigueur

et les secondes [étaient] déterminées sur la base du règlement du 14

janvier 2004 sur l'évacuation et l'épuration des eaux". Par lettre du

2 juin 2008, la commission a communiqué sa décision aux intéressés.

D.

Les époux Brulé ont recouru le 21 juin 2008

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils font valoir que le règlement communal du 14 janvier 2004

sur l'évacuation et l'épuration des eaux et son annexe ne fixent pas une autre

manière de calculer la surface bâtie et la surface brute utile de plancher. Ils

demandent en conséquence que les taxes litigieuses soient calculées sur la base

des valeurs de la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher

ressortant de la demande de permis de construire.

Dans sa réponse du 2 septembre

2008, la commission a conclu au rejet du recours.

La municipalité a renoncé à se déterminer.

Figure au dossier de l'autorité

intimée une note (manuscrite), datée du 26 septembre 2007, détaillant le calcul

de la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher de la propriété

des recourants, comme il suit:

- surface bâtie: (14.0 x 12.50) +

(1.4 x 4.5) + (6.0 x 6.0) = 217.3 m2

- surface utile brute de plancher: (14.0

x 12.5) + (1.4 x 4.5) – (3.6 x 1.4) – (3.5 x 0.6) + (14 x 12.5) – (9 x 1.5) =

333.7 m2 [recte: 335.66].

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 47a de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

(LICom; RSV 650.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

b) Le bordereau adressé le 3

octobre 2007 par la commune aux recourants, accompagné d'un décompte, constitue

une décision qui arrête les bases du calcul, le montant des taxes de

raccordement aux réseaux d'eaux claires et d'eaux usées, le montant de

l'acompte et celui du solde, correspondant respectivement au 80% et au 20% du

total. Cette décision ne se fonde pas sur les données chiffrées fournies par

les recourants (comme le ferait une taxation provisoire en matière d'impôt sur

le revenu et la fortune cf. art. 169 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux), mais sur les surfaces calculées sur plan par l'intimée. Au

surplus, quant à la forme, cette décision mentionne au verso les voies et délai

de recours. Sous cette forme, la taxation constitue dès lors une décision

susceptible de recours (pour un cas de taxation provisoire, définie comme une

décision incidente, voir l'arrêt du Tribunal administratif FI.2002.0041 du 27

novembre 2002).

2.

Le litige porte sur les montants des taxes

uniques de raccordement aux collecteurs d'eaux usées et d'eaux claires.

3.

a) L'art 4 LICom permet aux communes de

percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages

déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire

l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef du département concerné

(al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont constituent la

contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations,

avantages ou dépenses (al. 4).

La loi vaudoise du 30 novembre 1964

sur la distribution de l'eau (LDE; RSV 721.31) prévoit à son art. 14:

"Pour la livraison de l'eau, la

commune peut exiger du propriétaire :

a) une taxe unique au moment du raccordement direct ou indirect au réseau

principal (article 4 de la loi sur les impôts communaux);

(...)

Les règles applicables pour calculer le

montant de la taxe unique sont fixées par le règlement communal.

(...)."

La loi vaudoise du 17 septembre

1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) dispose

à son art. 66:

"1 Les communes peuvent

percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt spécial et

les taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des

canalisations publiques et des installations d'épuration.

2 Elles

peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle

pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques.

La redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les

canalisations."

b) En application de ces

dispositions, la Commune de Jouxtens-Mézery a adopté le 9 décembre 2003 un

règlement sur l'évacuation et l'épuration des eaux (approuvé le 14 janvier 2004

par le Conseil d'Etat). Les art. 40 et 41 de ce règlement ont la teneur

suivante:

Art. 40 – Dispositions générales

Les propriétaires d'immeubles bâtis et

raccordés aux installations collectives d'évacuation et d'épuration des eaux

participent aux frais de construction et d'entretien des dites installations en

s'acquittant:

a) d'une taxe unique de raccordement aux

réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux claires (art. 41 et 43 ci-après);

b) d'une taxe unique de raccordement au

réseau d'eaux claires (art. 42 et 43);

[…]

La perception de ces contributions est

réglée pour le surplus par une annexe qui fait partie intégrante du présent

règlement.

Art. 41 – Taxe unique de raccordement EU

+ EC

Pour tous bâtiments nouvellement raccordés

directement ou indirectement aux collecteurs publics d'eaux usées (EU) et

d'eaux claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de

raccordement.

Cette taxe est exigible du propriétaire,

sous forme d'acompte lors de l'octroi de l'autorisation de raccordement (art.

18 et 19 ci-dessus). La taxation définitive, acompte déduit) intervient dès le

raccordement effectif.

L'annexe au règlement prévoit ce

qui suit:

"Art. 41

Taxe unique de raccordement au réseau

d'évacuation:

- eaux usées: fr. 25.- par mètre carré de

surface brute utile de plancher

- eaux claires: fr. 40.- par mètre carré de

surface construite au sol (surface bâtie)."

4.

En l'espèce, les recourants ne remettent pas en

cause le principe et le mode de calcul des taxes litigieuses. Ils contestent en

revanche les valeurs retenues par la municipalité pour la surface brute utile

de plancher et la surface bâtie de la construction. Ils soutiennent que

l'autorité intimée aurait dû se fonder sur les chiffres mentionnés dans leur

demande de permis de construire. Les surfaces ainsi calculées prendraient en

compte les déductions prévues par l'art. 43 par. 3 du règlement sur

l'aménagement et les constructions pour le calcul des coefficients d'occupation

du sol et d'utilisation du sol (voir lettre du 7 janvier 2008 de l'architecte

des recourants: la surface de la véranda n'est pas incluse dans le calcul;

quant au garage, il n'est pris en compte que pour la moitié de sa surface).

a) Ni le règlement sur l'évacuation

et l'épuration des eaux adopté le 9 décembre 2003, ni son annexe ne se réfèrent

aux normes communales sur l'aménagement et les constructions pour le calcul de

la surface bâtie et de la surface brute utile de plancher. En droit de la

construction, ces notions de surfaces ou de coefficients constituent un instrument

juridique qui tend à assurer une certaine homogénéité dans un milieu bâti (cf.

Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie de constructions en droit

vaudois, Lausanne 1988, p. 154). En matière de taxes, en revanche, il n'y

aurait guère de sens à tenir compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt de

déductions étrangères au droit fiscal (cf. cependant, pour des cas où la

jurisprudence fiscale se réfère aux notions développées en matière de police

des constructions, FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 1b; FI.2002.0033 du

27 novembre 2002, consid. 2b). En outre, l'art. 43 par. 3 du règlement sur

l'aménagement et les constructions, sur lequel se fondent les déductions

revendiquées par les recourants, ne vise expressément que les villas A et B et

n'est donc applicable qu'aux zones de villas. Ainsi, si l'on suivait le

raisonnement des recourants, on aboutirait à une réglementation pour le calcul

de l'assiette des taxes litigieuses qui varierait suivant le lieu de situation

de l'immeuble, ce qui serait incompatible avec le principe de l'égalité de

traitement. Pour ces motifs, le règlement sur l'aménagement et les

constructions ne saurait s'appliquer au cas d'espèce.

b) Il reste à examiner, si la municipalité

a correctement calculé la surface bâtie et la surface brute utile de plancher de

la construction des recourants. On se référera pour ce faire aux plans du

rez-de-chaussée et des combles reproduits ci-dessous:

- plan du rez-de-chaussée:

- plan des combles

Pour faciliter la compréhension des

calculs, on a divisé la surface du rez-de-chaussée et des combles en plusieurs

parties, numérotées de 1 à 9 (voir annotations figurant sur les plans).

S'agissant du calcul de la surface

bâtie de la construction, il convient d'additionner les surfaces des parties 1,

2, 3, 4, 5 et 7. Le calcul s'établit comme il suit: (12.5 x 12.5) + (3.5 x 1.5)

+ (5.3 x 1.5) + (4.8 x 1.5) + (6 x 6) + (3.7 x 1.5), soit 156.25 + 5.25 + 7.95

+ 7.2 + 36.0 + 5.55 = 218.2 m2. L'intimée parvient à un total

légèrement inférieur parce qu'elle a compté pour la partie 7 une surface de 4.7

m2 (3.6 x 1.3) et non de 5.5 m2 (3.7 x 1.5).

En ce qui concerne le calcul de la

surface brute utile de plancher de la construction, il convient d'additionner les

surfaces des parties 1, 2, 3, 4, pour le rez; 8 et 9 pour les combles; puis de déduire

du chiffre obtenu la surface de la partie 6 correspondant à l'entrée du rez. Le

calcul s'établit comme il suit: (12.5 x 12.5) + (3.5 x 1.5) + (5.3 x 1.5) +

(4.8 x 1.5) pour le rez + (12.5 x 12.5) + (3.5 x 1.5) pour les combles – (3.5 x

0.6), soit 156.25 + 5.25 + 7.95 + 7.2 + 156.25 + 5.25 – 2.1 = 336.05 m2.

On constate que les chiffres ainsi

obtenus sont très légèrement supérieurs à ceux retenus par l'autorité intimée. Au

surplus, les calculs ci-dessus ne prennent pas en compte la surface de la

mezzanine (3.9 x 8) + [(4.26 – 3.9) x 4.9] = 33 m2. Le tribunal s'en

tiendra cependant aux chiffres retenus par la municipalité dès lors qu'ils sont

plus favorables aux recourants.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission communale de

recours en matière d'impôts du 27 mai 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge des recourants.

Lausanne, le 30 mars 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.