FI.2008.0072
CDAP - FI.2008.0072 - 2009-11-18 - X.________/Service des automobiles et de la navigation
18 novembre 2009Français11 min
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N° affaire:
FI.2008.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service des automobiles et de la navigation
CIRCULATION ROUTIÈRE{DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE}
FRAIS D'EXPERTISE
EXPERTISE
RE-SAN-27-1-b
Résumé contenant:
Les frais d'expertise diligentée par l'UMTR n'avaient pas à être mis à la charge du recourant, cette expertise étant inutile, ou à tout le moins prématurée. Le recourant n'a au surplus fait l'objet d'aucune mesure administrative.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18
novembre 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Dino Venezia, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur ; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Alexandre BERNEL, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 9 juin 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 24 mars 1967, est titulaire
d’un permis de conduire pour les catégories A1, B, B1, BE, D1, D1E, F, G et M
depuis le 9 juin 1989.
B.
Il figure au fichier fédéral des mesures
administratives en matière de circulation routière (ADMAS)
pour les infractions suivantes :
retrait de permis de deux mois, du 19
janvier 1997 au 18 mars 1997, pour entrave à la prise de sang;
-
retrait de permis de dix-huit mois, du 6 août 1997
au 5 février 1999, pour ébriété et entrave à la prise de sang ;
-
retrait de permis de cinq mois, du 19 septembre
1998 au 18 février 1999 ;
-
retrait de permis de 17 mois, du 21 septembre 2001
au 20 février 2003, pour ébriété ;
-
retrait de permis de deux mois, du 28 juillet au 27
septembre 2004, pour inattention ;
C.
Le 18 mars 2006, la Police de Lausanne a établi un
constat d’accident, survenu le 2 mars 2006, d’où il ressort en substance que le
véhicule dont l’épouse d’X.________ était la détentrice avait été impliqué dans
un accident ayant causé des dégâts matériels. Les force de l’ordre ont alors
appréhendé le prénommé, manifestement sous l’emprise de l’alcool, qui a déclaré
ne pas être responsable de l’accident. Les policiers l’ont emmené à l’Hôtel de
police. Devant l’impossibilité de le soumettre à l’éthylomètre et son attitude
oppositionnelle, X.________ a été placé en cellule de dégrisement. Selon la
maréchaussée, il ne faisait pas de doutes, au vu des témoignages recueillis et
de l’attitude de l’intéressé, qu’X.________ était responsable de l’accident et
avait conduit sous l’emprise de l’alcool et de produits stupéfiants.
D.
Par décision du 28 mars 2006, le SAN a prononcé le
retrait à titre préventif, pour une durée indéterminée, du permis de conduire
d’X.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété, avec
accident et refus de se soumettre à un test éthylomètre, prise de sang et
contrôle médical. Le SAN a ordonné la mise en œuvre d’une expertise auprès de
l’Unité de Médecine du trafic de l’Institut universitaire de médecine légale, à
Lausanne (ci-après: UMTR) destinée à déterminer son aptitude à la conduite de
véhicules automobiles. La décision précisait que les frais de l’expertise
seraient mis à la charge de l’intéressé et seraient facturés avec la décision
finale. X.________ n’a pas recouru contre cette décision.
E.
Le 31 mars 2006, le SAN a révoqué sa décision en ce
qu’elle concernait le retrait préventif du permis de conduire. En effet, un
tiers avait dans l’intervalle reconnu être l’auteur de l’accident du 2 mars
2006. Il a en revanche maintenu la mise en œuvre de l’expertise.
F.
L’UMTR a établi son rapport en date du 9 octobre
2006. Elle a estimé que l’expertisé semblait montrer qu’il était capable de
dissocier alcool et conduite automobile, sans qu’il ne soit possible d’affirmer
le contraire. La conclusion du rapport comporte notamment le passage
suivant :
« […]
Monsieur X.________
est connu comme quelqu’un qui abuse de l’alcool en fin de semaine, le vendredi
ou le samedi, essentiellement pour se détendre. Ces soirées tardives auraient
crée des tensions dans le couple. Lorsque l’interpellation de mars 2006 a eu
lieu, Monsieur X.________ a eu une prise de conscience et a décidé de
complètement arrêter de boire. Il ne boit dès lors plus une goutte d’alcool
depuis mars 2006 et il a même inscrit cette démarche d’abstinence dans un acte
de foi.
[…]
Monsieur X.________
présente donc un profil d’abuseur d’alcool selon le DSM IV. Il est clair que si
l’on admet que Monsieur X.________ n’était pas au volant de son véhicule, nous
ne pouvons pas conclure à un problème de dissociation alcool et conduite
automobile, Monsieur X.________ garantissant qu’il ne prenait pas son véhicule
après les soirées où il avait bu de l’alcool
[…]
L’expertisé regrette
ses agissements passés et déclare avoir pris conscience des risques de son
comportement et tirer en conséquence une leçon, en arrêtant depuis sa
consommation d’alcool, confirmée par notre prise de sang.
Du point de vue du
pronostic, Monsieur X.________ a fait sa démarche d’abstinence dans un acte
religieux actuellement et est décidé à poursuivre cette abstinence pour
lui-même avant tout. Dans ces circonstances, le pronostic devrait être plus
favorable, pour autant que Monsieur X.________ n’ait pas adopté un discours de
circonstance.».
G.
Un décompte était joint à ce rapport (« décompte
individuel pour le S.A.N. période du 1er au 15 octobre 2006 »)
faisant état d’un montant total de 1'600 francs.
H.
Par ordonnance du 6 février 2007 du Juge
d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a été notamment
libéré de toute infraction en rapport avec la conduite d’un véhicule. Le SAN a
dès lors requis de l’UMTR la mise en œuvre d’un rapport complémentaire. Le 25
juillet 2007, cette dernière a informé qu’une telle démarche n’apparaissait pas
nécessaire, et confirmé que qu’elle ne pouvait en substance pas conclure à un
problème de dissociation alcool et conduite automobile.
I.
Le 28 août 2007, le SAN a informé X.________ que
son aptitude à la conduite automobile était confirmée sans condition
particulière, que son dossier était ainsi classé et, enfin, que les frais de
l’expertise, par 1'600 fr., lui seraient facturés par courrier séparé. Le 29
août 2007, X.________ a contesté la mise à sa charge de tous frais de
procédure.
J.
Le 9 juin 2008, le SAN a formellement mis à la
charge d’X.________ les frais relatifs à l’expertise diligentée par l’UMTR, par
1'600 francs.
K.
X.________ a recouru contre cette décision le 30
juin 2008, concluant en substance à ce que les frais d’expertise soient
supportés par l’Etat. Il expose que le SAN aurait dû surseoir à la mise en
œuvre de la mesure au vu des éléments de fait portés à sa connaissance. Il fait
savoir en outre qu’on ne saurait déduire de son comportement coopératif qu’il
admettait la pertinence de l’expertise, et également que le résultat de la
procédure, soit l’absence de toute mesure, doit conduire à la libération du
paiement des frais y relatifs.
L.
Le 23 octobre 2008, le SAN a conclu au rejet du
recours. X.________ a confirmé ses conclusions le 11 novembre 2008.
M.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile, et le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SAN lorsque celles-ci ne sont pas soumises
préalablement à la procédure de réclamation (art. 66 ss LPA-VD). Déposé en
temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) L'art. 27 RE-SAN dispose ce qui suit:
« Art. 27 - Frais
1.
Les frais suivants en relation avec les mesures
administratives sont à la charge de l'administré:
a. Examens médicaux
b. Expertises
c. Parution dans la feuille des avis
officiels
d. Cours d'éducation routière ».
Il convient de déterminer si
l'expertise ordonnée par l'autorité intimée dans le cas d'espèce se justifiait.
Les frais d'une expertise ne sauraient en effet être mis à la charge du
justiciable s'il apparaît que l'expertise était en réalité inutile. (v.
Tribunal administratif, arrêt FI.2002.0073 du 29 mars 2006). Tel était par
exemple le cas d'une expertise ordonnée par la Commission foncière dans un cas
où le Tribunal administratif a considéré que les opérations requises étaient
suffisamment simples pour être effectuées par la commission elle-même (v.
arrêt FO.2003.0012 du 14 avril 2004). En revanche, si le comportement de
l’intéressé était de nature à faire naître un doute quant à la mesure à prendre
à son encontre, les frais d’expertise peuvent être mis à sa charge quand bien
même le résultat de cette dernière lui serait favorable (FI.2002.0073 précité).
b) Dans le cas présent, il ne fait pas
de doute qu’au moment de recevoir le rapport de police daté du 18 mars 2006,
l’autorité intimée était fondée à douter de l’aptitude à conduire du recourant,
et en particulier à estimer que seule une expertise était de nature à établir
l’aptitude à conduire de ce dernier. En revanche, on comprend mal la raison qui
l’a poussée à simultanément lever le retrait préventif du permis de conduire et
à maintenir sans autres la mise en œuvre d’une expertise après avoir admis que
le véhicule impliqué dans l’accident avait été conduit par un tiers. Certes, X.________
présentait des antécédents de conduite en état d’ivresse, mais ceux-ci ne présentaient
pas un degré de gravité et de fréquence tel que, en l’absence d’une nouvelle
infraction, l’expertise s’avérait indispensable. Il aurait été envisageable de
surseoir à l’expertise jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure
pénale. Au demeurant, et a posteriori, l’expertise elle-même reconnaît qu’en
l’absence de conduite en état d’ivresse en mars 2006, l’intéressé ne présente
aucun problème de dissociation alcool et conduite automobile. Enfin, le
recourant est convaincant lorsqu’il expose qu’on ne saurait lui reprocher de
s’être conformé aux instruction du SAN et d’avoir pleinement collaboré aux
différentes mesures d’instruction. On ne peut en tous les cas en déduire qu’il
avait admis sans réserve le principe de la mise à sa charge des frais.
En conséquence, il convient d’admettre
que l’expertise était en réalité inutile, ou à tout le moins prématurée, et
qu’il apparaît dès lors inéquitable de mettre ses frais à la charge du
recourant, compte tenu des particularités du cas d’espèce.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée, les frais
d’expertise devant demeurer à la charge de l’Etat
Le recourant, qui a procédé avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge du
SAN, par 800 francs.
Le présent
arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service des automobiles et de la
navigation du 9 juin 2008 est annulée.
III.
Une somme de 800 (huit cents francs) francs est
allouée au recourant à titre de dépens à la charge du Service des automobiles.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 novembre 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.