Lexipedia

Décision

FI.2008.0077

CDAP - FI.2008.0077 - 2008-12-01 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

1 décembre 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

1.

La recourante conteste la quotité des montants

prélevés sur son salaire à titre d'impôt à la source pour les années 2002 à

2005. A l'appui de sa contestation, elle allègue que son employeur a perçu sur

son salaire des montants correspondant à une activité à plein temps alors

qu'elle travaillait à 70 %. Elle ajoute avoir demandé la rectification de

ces déductions à plusieurs reprises, mais que son employeur aurait refusé d'y

procéder invoquant une instruction de l'ACI selon laquelle les retenues de tous

les employés assujettis à l'impôt à la source devaient être opérées comme s'ils

travaillaient à plein temps, la situation étant régularisée à la fin de

l'exercice fiscal. Elle précise encore avoir décidé, en mars 2007, de

s'adresser directement à l'ACI, après que son employeur lui a affirmé qu'il ne

pouvait pas régler son cas.

a) aa) Selon

l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les travailleurs étrangers qui,

sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit

fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont assujettis à un impôt perçu sur

le revenu de leur activité lucrative dépendante. L'Administration fédérale des

contributions établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le

revenu des personnes physiques. En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe,

en outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre

de l'impôt fédéral direct (art. 85 LIFD). Lorsque le contribuable ou le

débiteur d'une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de

la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance

de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative

à l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 137 al. 1

LIFD).

bb) S’agissant

des impôts cantonaux et communaux, la législation vaudoise prévoit une

règlementation similaire. Ainsi, selon l'art. 130 de la loi du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les

travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement,

sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont

assujettis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative

dépendante. Le Conseil d'Etat fixe le barème des retenues d'après les taux de

l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le même barème s'applique dans

tout le canton. Les retenues comprennent les impôts cantonal et communal

(art. 132 al. 1 et 2 LI). Selon l'art. 5 du règlement du

Considérants

2.

décembre 2002 sur l'imposition à la source (RIS; RSV 642.11.1), le

Conseil d'Etat fixe pour chaque année civile les barèmes des impôts à la source,

cantonal, communal et fédéral, frappant les revenus imposables. Ces barèmes

sont publiés chaque année dans la feuille des avis officiels du canton. En cas

de contestation sur le principe de l'imposition ou sur son montant,

l'art. 191 al. 1 LI précise que le contribuable ou le débiteur de la

prestation imposable peut, jusqu'à la fin du trimestre qui suit l'année

d'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une

décision relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement. Cette

règle de procédure est rappelée à l'art. 24 al. 1 RIS.

cc) Si la nature

juridique du délai prévu tant par le droit fédéral que cantonal pour contester le

principe de l'imposition ou le montant de la retenue d'impôt n'a à ce jour pas

encore été confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la doctrine

dominante s'accorde à dire qu'il s'agit d'un délai de péremption (Danielle

Yersin/Yves Noël, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle

2008,l n° 7 ad art. 137; Martin Zweifel/Peter Athanas, Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, Bâle 2008, n° 3 ad art. 137; cf.

également ATF du 2 novembre 1998 publié in RDAF 1999 II 138 et arrêt

FI.2002.0011 du 15 novembre 2002). Partant, le contribuable qui laisse

s'écouler ce délai sans réagir est forclos à contester le principe et l'étendue

de l'assujettissement de la prestation à l'impôt à la source.

b) En l’espèce, la

recourante ne conteste pas avoir reçu les attestations d’impôt à la source à la

fin de chaque année. Elle a cependant attendu près de cinq ans pour demander à

l’autorité intimée une décision relative à l’existence et à l’étendue de son

assujettissement. Elle expose avoir tardé à agir, car elle attendait de son

employeur qu’il fasse le nécessaire. Or, la loi prévoit un délai péremptoire

échéant à la fin du mois de mars de l’année suivant l’échéance de la

prestation. Partant, la recourante est forclose à contester l’étendue de l’assujettissement

de la prestation de l’impôt à la source pour les années 2002 à 2005. Seul un

motif de révision permettrait de revenir sur la taxation

litigieuse.

2.

a) aa) Selon l'art. 147 al 1 LIFD, une

décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du

contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des

preuves concluantes sont découverts (lettre a), lorsque l'autorité qui a

statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes

qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre

manière l'une des règles essentielles de la procédure (lettre b) ou lorsqu'un

crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (lettre c). La

révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà

pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de

toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui

(art. 147 al. 2 LIFD).

bb) S'agissant des impôts cantonaux et

communaux, les motifs de la révision sont prévus par l'art. 203 LI dont la

teneur est identique à la disposition fédérale. Par faits importants au sens de l’art. 203 al. 1

let. a LI, on entend les faits antérieurs à la décision de taxation, mais

découverts après seulement; sont nouveaux les faits qui, survenus à un moment

où ils pouvaient être invoqués dans la procédure de taxation initiale, n'étaient

pas connus du contribuable malgré toute sa diligence (arrêts FI.2007.0082 du

28.

septembre 2007 et les arrêts cités).

cc) A titre préalable, il y a lieu

de relever que la procédure de révision est une voie de droit extraordinaire

qui ne permet qu'exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en

force. De plus, selon la jurisprudence, il est permis de

poser quelques exigences relatives à la diligence dont le contribuable doit

faire preuve pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de taxation. En

principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière,

qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il l'a reçue et qu'il signale en

temps utile les vices dont elle serait affectée. Le contribuable ne saurait

demander une révision pour rattraper une démarche qu'il a omise dans la

procédure ordinaire de recours (ATF C. c. Tribunal administratif du canton des

Grisons du 21 mai 1997 publié in RDAF 1999 II p. 440 ss

consid. 3d pp. 446 s.). L'autorité fiscale ne doit pas vérifier systématiquement

toutes les déclarations qui lui sont remises, mais peut s'y fier si elles

paraissent crédibles, complètes et ne semblent pas affectées de contradiction

(ATF Administration fiscale cantonale du canton de Genève c. Tribunal

administratif du canton de Genève et époux D. du 2 novembre 1998

publié in RDAF 1999 II 138 consid. 7b p. 145).

b) En l'espèce, la recourante était

tenue de vérifier les attestations d’impôt à la source qu'elle

ne conteste pas avoir reçues à la fin de chaque année. Ses

explications selon lesquelles elle aurait tardé à agir en attendant que son

employeur rectifie les retenues prélevées sur son salaire ne concernent en rien

l'autorité intimée, laquelle n'était pas tenue de procéder à un examen détaillé

des données qui lui ont été remises, dans la mesure où elles apparaissaient

tout à fait vraisemblables. Il n'est de plus pas certain qu'une vérification

systématique et complète eût permis à l'autorité fiscale de détecter l'erreur

commise par l'employeur. En revanche, la recourante savait que les taxations

dont elle faisait l'objet étaient erronées. Dans la mesure où les attestations

d'impôt à la source remises à la recourante à la fin de chaque année indiquent

clairement les démarches à entreprendre en cas de contestation, l'inaction de

la recourante ne s'explique pas. Elle était en effet en possession de tous les

éléments pour contester les chiffres retenus par son employeur et c'est

d'ailleurs contre ce dernier qu'elle devrait, le cas échéant, se retourner pour

faire valoir son dommage. La recourante n'a dès lors pas fait preuve de toute

la diligence requise pour sauvegarder ses droits. Elle n'est partant plus

admise à contester les taxations entrées en force.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que la

décision de l'autorité intimée est bien fondée et doit être confirmée. Le

recours doit ainsi être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à

l'allocation de dépens (art. 55 de loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 26 juin 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

1er décembre 2008

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.