FI.2008.0077
CDAP - FI.2008.0077 - 2008-12-01 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
1 décembre 2008Français13 min
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N° affaire:
FI.2008.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
IMPÔT À LA SOURCE
ATTESTATION DE SALAIRE
RÉVISION{DÉCISION}
DILIGENCE
LIFD-137-1
LIFD-147
LI-191-1
LI-203
Résumé contenant:
La recourante, titulaire d'un permis B, a travaillé pour le compte d'un employeur en Suisse du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006. En mars 2007, elle s'est adressée à l'autorité intimée pour contester les montants perçus par son employeur à titre d'impôt à la source pour les années 2002 à 2006. L'autorité intimée a corrigé la taxation pour l'année 2006 et a refusé d'entrer en matière pour les années précédentes au motif que la demande était tardive. Si la nature juridique du délai prévu tant par le droit fédéral que cantonal pour contester le principe de l'imposition ou le montant de la retenue d'impôt n'a à ce jour pas encore été confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la doctrine dominante s'accorde à dire qu'il s'agit d'un délai de péremption. Partant, la recourante était forclose à contester le principe et l'étendue de l'assujettissement de la prestation à l'impôt à la source. De plus, aucun motif de révision n'est donné en l'espèce, la recourante ayant reçu ses attestations d'impôt à la source à la fin de chaque année, lesquelles indiquaient en outre clairement les démarches à entreprendre en cas de contestation. La recourante n'a dès lors pas fait preuve de toute la diligence requise pour sauvegarder ses droits. Recours rejeté.
i
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er décembre 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Nicolas Perrigault,
assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A.________, à 1.********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction);
Recours A.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 26 juin 2008 (impôt source).
A.
A.________, titulaire d'une autorisation de
séjour de type "B", a travaillé du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006
pour le compte de l'2.******** à un taux d'activité de 70 %.
Pendant cette
période, l'2.********a prélevé sur son salaire les montants suivants à titre
d'impôt à la source:
Période
fiscale
Salaire annuel
brut
Déduction
Impôt à la source
2002
48'158 fr.
45
7'556 fr.
25
2003
42'601 fr.
00
6'527 fr.
05
2004
39'167 fr.
35
6'423 fr.
65
2005
39'735 fr.
00
6'564 fr.
00
2006
40'055 fr.
50
6'665 fr.
40
B.
Le 13 mars 2007, A.________ a sollicité de
l'Administration fiscale des impôts (ci-après: ACI) la révision de sa taxation pour
les années 2002 à 2005. Sa demande était libellée en ces termes:
"Je recours à votre compétence pour
solliciter une révision de ma taxation pour la période citée en référence.
En effet, une petite vérification effectuée
sur mes taxations mensuelles récentes m'a révélé que les taux appliqués étaient
systématiquement différents de ceux indiqués dans le barème officiel. En
remontant aussi loin que j'ai pû (sic), j'ai réalisé que cette pratique a
prévalu depuis au moins 2002.
(…)"
Selon ses calculs, les montants
suivants auraient dû être prélevés sur son salaire:
Période
fiscale
Salaire annuel
brut
Déduction
Impôt à la source
Trop-perçu
2002
48'158 fr.
45
7'387 fr.
51
168 fr. 74
2003
42'601 fr.
00
6'079 fr.
16
447 fr.
89
2004
39'167 fr.
35
5'311 fr.
09
1'112 fr.
56
2005
39'735 fr.
00
5435 fr.
75
1'128 fr.
25
2006
40'055 fr.
50
5'479 fr. 59
1'185 fr.
81
C.
Par décision du 6 décembre 2007, l'ACI a
corrigé la taxation de A.________ pour la période fiscale du 1er janvier au 31 décembre 2006 et
lui a par conséquent remboursé la somme de 1'185 fr. 80.
D.
Par décision du 11 décembre 2007 confirmée
le 2 avril 2008, l'ACI a refusé d'entrer en matière sur la demande de
modification des taxations pour les années 2002 à 2005, au motif qu'elle était
tardive.
E.
Le 9 juin 2008, A.________ a formé
réclamation contre cette décision.
F.
Le 26 juin 2008, l'ACI a maintenu sa
décision.
G.
A.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation et à ce que le montant du trop perçu lui soit
restitué, avec intérêts à 5 % à compter du 13 mars 2007.
L'ACI a conclu au
rejet du recours.
Dans le cadre
d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont persisté dans leurs
conclusions.
A la demande du
juge instructeur, les parties ont produit les attestations d'impôt à la source
de A.________ pour les années 2002 à 2005. La remarque suivante était inscrite
au bas de la page de chacune de ces attestations:
"Le contribuable peut, jusqu'à fin mars
de l'année qui suit l'échéance de la prestation, exiger une décision relative à
l'existence et l'étendue de l'assujettissement. Une telle demande doit être
adressée à l'autorité fiscale compétente du canton de son domicile."
Pour le surplus,
l'employeur de A.________ a encore précisé lui avoir remis ces attestations à
la fin de chaque année.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Faits
1.
La recourante conteste la quotité des montants
prélevés sur son salaire à titre d'impôt à la source pour les années 2002 à
2005. A l'appui de sa contestation, elle allègue que son employeur a perçu sur
son salaire des montants correspondant à une activité à plein temps alors
qu'elle travaillait à 70 %. Elle ajoute avoir demandé la rectification de
ces déductions à plusieurs reprises, mais que son employeur aurait refusé d'y
procéder invoquant une instruction de l'ACI selon laquelle les retenues de tous
les employés assujettis à l'impôt à la source devaient être opérées comme s'ils
travaillaient à plein temps, la situation étant régularisée à la fin de
l'exercice fiscal. Elle précise encore avoir décidé, en mars 2007, de
s'adresser directement à l'ACI, après que son employeur lui a affirmé qu'il ne
pouvait pas régler son cas.
a) aa) Selon
l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), les travailleurs étrangers qui,
sans être au bénéfice d'un permis d'établissement, sont, au regard du droit
fiscal, domiciliés ou en séjour en Suisse, sont assujettis à un impôt perçu sur
le revenu de leur activité lucrative dépendante. L'Administration fédérale des
contributions établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques. En accord avec l'autorité cantonale, elle fixe,
en outre, les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre
de l'impôt fédéral direct (art. 85 LIFD). Lorsque le contribuable ou le
débiteur d'une prestation imposable conteste le principe même ou le montant de
la retenue d'impôt, il peut, jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance
de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative
à l'existence et l'étendue de l'assujettissement (art. 137 al. 1
LIFD).
bb) S’agissant
des impôts cantonaux et communaux, la législation vaudoise prévoit une
règlementation similaire. Ainsi, selon l'art. 130 de la loi du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les
travailleurs étrangers qui, sans être au bénéfice d'un permis d'établissement,
sont, au regard du droit fiscal, domiciliés ou en séjour dans le canton, sont
assujettis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative
dépendante. Le Conseil d'Etat fixe le barème des retenues d'après les taux de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le même barème s'applique dans
tout le canton. Les retenues comprennent les impôts cantonal et communal
(art. 132 al. 1 et 2 LI). Selon l'art. 5 du règlement du
Considérants
2.
décembre 2002 sur l'imposition à la source (RIS; RSV 642.11.1), le
Conseil d'Etat fixe pour chaque année civile les barèmes des impôts à la source,
cantonal, communal et fédéral, frappant les revenus imposables. Ces barèmes
sont publiés chaque année dans la feuille des avis officiels du canton. En cas
de contestation sur le principe de l'imposition ou sur son montant,
l'art. 191 al. 1 LI précise que le contribuable ou le débiteur de la
prestation imposable peut, jusqu'à la fin du trimestre qui suit l'année
d'échéance de la prestation, exiger que l'autorité de taxation rende une
décision relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement. Cette
règle de procédure est rappelée à l'art. 24 al. 1 RIS.
cc) Si la nature
juridique du délai prévu tant par le droit fédéral que cantonal pour contester le
principe de l'imposition ou le montant de la retenue d'impôt n'a à ce jour pas
encore été confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral, la doctrine
dominante s'accorde à dire qu'il s'agit d'un délai de péremption (Danielle
Yersin/Yves Noël, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle
2008,l n° 7 ad art. 137; Martin Zweifel/Peter Athanas, Kommentar zum
schweizerischen Steuerrecht, Bâle 2008, n° 3 ad art. 137; cf.
également ATF du 2 novembre 1998 publié in RDAF 1999 II 138 et arrêt
FI.2002.0011 du 15 novembre 2002). Partant, le contribuable qui laisse
s'écouler ce délai sans réagir est forclos à contester le principe et l'étendue
de l'assujettissement de la prestation à l'impôt à la source.
b) En l’espèce, la
recourante ne conteste pas avoir reçu les attestations d’impôt à la source à la
fin de chaque année. Elle a cependant attendu près de cinq ans pour demander à
l’autorité intimée une décision relative à l’existence et à l’étendue de son
assujettissement. Elle expose avoir tardé à agir, car elle attendait de son
employeur qu’il fasse le nécessaire. Or, la loi prévoit un délai péremptoire
échéant à la fin du mois de mars de l’année suivant l’échéance de la
prestation. Partant, la recourante est forclose à contester l’étendue de l’assujettissement
de la prestation de l’impôt à la source pour les années 2002 à 2005. Seul un
motif de révision permettrait de revenir sur la taxation
litigieuse.
2.
a) aa) Selon l'art. 147 al 1 LIFD, une
décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du
contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des
preuves concluantes sont découverts (lettre a), lorsque l'autorité qui a
statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes
qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre
manière l'une des règles essentielles de la procédure (lettre b) ou lorsqu'un
crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (lettre c). La
révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà
pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de
toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui
(art. 147 al. 2 LIFD).
bb) S'agissant des impôts cantonaux et
communaux, les motifs de la révision sont prévus par l'art. 203 LI dont la
teneur est identique à la disposition fédérale. Par faits importants au sens de l’art. 203 al. 1
let. a LI, on entend les faits antérieurs à la décision de taxation, mais
découverts après seulement; sont nouveaux les faits qui, survenus à un moment
où ils pouvaient être invoqués dans la procédure de taxation initiale, n'étaient
pas connus du contribuable malgré toute sa diligence (arrêts FI.2007.0082 du
28.
septembre 2007 et les arrêts cités).
cc) A titre préalable, il y a lieu
de relever que la procédure de révision est une voie de droit extraordinaire
qui ne permet qu'exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en
force. De plus, selon la jurisprudence, il est permis de
poser quelques exigences relatives à la diligence dont le contribuable doit
faire preuve pour sauvegarder ses intérêts dans la procédure de taxation. En
principe, on admettra que le contribuable connaît sa situation financière,
qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il l'a reçue et qu'il signale en
temps utile les vices dont elle serait affectée. Le contribuable ne saurait
demander une révision pour rattraper une démarche qu'il a omise dans la
procédure ordinaire de recours (ATF C. c. Tribunal administratif du canton des
Grisons du 21 mai 1997 publié in RDAF 1999 II p. 440 ss
consid. 3d pp. 446 s.). L'autorité fiscale ne doit pas vérifier systématiquement
toutes les déclarations qui lui sont remises, mais peut s'y fier si elles
paraissent crédibles, complètes et ne semblent pas affectées de contradiction
(ATF Administration fiscale cantonale du canton de Genève c. Tribunal
administratif du canton de Genève et époux D. du 2 novembre 1998
publié in RDAF 1999 II 138 consid. 7b p. 145).
b) En l'espèce, la recourante était
tenue de vérifier les attestations d’impôt à la source qu'elle
ne conteste pas avoir reçues à la fin de chaque année. Ses
explications selon lesquelles elle aurait tardé à agir en attendant que son
employeur rectifie les retenues prélevées sur son salaire ne concernent en rien
l'autorité intimée, laquelle n'était pas tenue de procéder à un examen détaillé
des données qui lui ont été remises, dans la mesure où elles apparaissaient
tout à fait vraisemblables. Il n'est de plus pas certain qu'une vérification
systématique et complète eût permis à l'autorité fiscale de détecter l'erreur
commise par l'employeur. En revanche, la recourante savait que les taxations
dont elle faisait l'objet étaient erronées. Dans la mesure où les attestations
d'impôt à la source remises à la recourante à la fin de chaque année indiquent
clairement les démarches à entreprendre en cas de contestation, l'inaction de
la recourante ne s'explique pas. Elle était en effet en possession de tous les
éléments pour contester les chiffres retenus par son employeur et c'est
d'ailleurs contre ce dernier qu'elle devrait, le cas échéant, se retourner pour
faire valoir son dommage. La recourante n'a dès lors pas fait preuve de toute
la diligence requise pour sauvegarder ses droits. Elle n'est partant plus
admise à contester les taxations entrées en force.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que la
décision de l'autorité intimée est bien fondée et doit être confirmée. Le
recours doit ainsi être rejeté aux frais de la recourante qui n'a pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 de loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts du 26 juin 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
1er décembre 2008
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.