FI.2008.0093
CDAP - FI.2008.0093 - 2008-12-10 - A._____, B._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
10 décembre 2008Français19 min
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N° affaire:
FI.2008.0093
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
VALEUR LOCATIVE
REVENU
ENVIRONNEMENT
BRUIT
LHID-7-1
LIFD-21-1-b
LI-25-1
RVLoc-3
Résumé contenant:
La réduction de 10% de la valeur locative pour environnement défavorable doit être admise de façon restrictive. Confirmation du refus en l'espèce, s'agissant d'un bâtiment situé en bordure d'une artère particulièrement chargée, à proximité d'un centre-ville, ce qui génère immanquablement des nuisances pour ses occupants. Cette situation n'est pas exceptionnelle et se retrouve en de nombreux endroits du canton.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre
2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Nicolas Perrigault et Cédric Stucker,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
AX.________, à 1.********,
2.
BXY.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à
Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours AX.________ et BXY.________ c/
décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 25 juillet
2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et BXY.________ sont propriétaires de
la parcelle n° 2.******** du cadastre d’1.********, sise 3.********. Cette
parcelle, d’une surface de 928 m², abrite une maison d’habitation d’une surface au sol de 93 m². Bordé au nord par 3.******** et à l’est
par le Canal oriental, l’immeuble fait partie d’un quartier résidentiel qui
s’étend au sud du centre-ville.
B.
Des travaux de réfection d’une conduite sous la 3.********
ont été entrepris par la voirie communale en 2004. Depuis lors, les époux XY.________
se plaignent de devoir subir une augmentation des nuisances sonores et des
vibrations, provoquées par le trafic des automobiles circulant sur cette artère
au passage de leur immeuble. Ils ont mandaté à cet effet l’entreprise 4.********.
Dans son rapport du 8 août 2005, cette entreprise a abouti aux conclusions
suivantes:
« Les mesures de contrôle qui ont été
réalisées du 24 juin au 5 juillet 2005 ont montré que les vibrations
ressenties :
· ne présentent aucun danger pour la construction existante et ne sont
a priori pas la cause directe des dommages observés (fissures),
· dépassent les critères de sensibilité admis par la norme DIN 4150/2
pour la villa étudiée, ce qui implique un inconfort pour toutes les personnes,
· enfin, il faut noter que toutes les mesures ont été réalisées alors
que l’appartement était occupé par les locataires, occupation pouvant également
induire des vibrations. »
Les époux XY.________ se sont
tournés vers la commune d’1.********, afin que des travaux soient entrepris à 3.********
pour remédier aux nuisances constatées. La Municipalité a commandé à 4.********
une série de mesures au niveau des culées du pont prolongeant 3.******** sur le
Canal oriental. Les conclusions de cette entreprise, telles qu’elles ressortent
de son rapport du 9 juin 2006, sont les suivantes:
« (…)
·
Il ressort des mesures que les vibrations sont
plus importantes pour le trafic lourd que léger (d’un facteur 3 à 6). Il est
également probable, mais difficile à prouver avec ces mesures, que la vitesse
des véhicules influence les vibrations.
·
Au vu de l’analyse détaillée des résultats de
mesure, une réfection des joints du pont n’aurait probablement pas d’impact
positif sur les vibrations les plus marquées. Une modification du revêtement et
du coffre de la route pourrait par contre avoir une incidence sur les
vibrations.
·
Remarquons également qu’au sens de la norme
suisse SN 640 312a, pour des structures sensibles (classe 3), des
sollicitations admises fréquentes sur la durée (plusieurs années) et des
fréquences inférieures à 30 Hz, le seuil indicatif est de 6mm/s. Cela signifie,
qu’a priori avec un maximum enregistré au niveau du trottoir à 3,5 mm/s, de
petits dégâts aux structures du fait du passage du trafic seraient peu
probables.
·
Par contre, au niveau du trottoir, ces
vibrations dépassent les critères de sensibilité admis par la norme en zone
habitée, ce qui peut impliquer un inconfort pour les personnes. »
C.
Le 4 septembre 2005, les époux XY.________ ont
déclaré, pour l’année 2004, un revenu de 149’800 francs, imposable au quotient
familial de 2,80. Ils ont notamment revendiqué une déduction de 10% de la
valeur locative de leur immeuble, au titre d’un environnement défavorable. Par
décision de taxation du 13 février 2006, l’Office d’impôt du district d’Yverdon
a arrêté leur revenu imposable à 150’800 francs, dont 11'684 francs de valeur
locative, refusant d’admettre la déduction revendiquée. Les époux XY.________
ont formé une réclamation à l’encontre de cette taxation en tant que celle-ci
refuse la déduction forfaitaire revendiquée sur la valeur locative de leur
immeuble. Cette réclamation, maintenue nonobstant les explications de
l’autorité de taxation, a été transmise à l’Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Le 25 juillet 2008, l’ACI a
rejeté la réclamation.
D.
A.________ et BXY.________ ont recouru contre
cette dernière décision dont ils demandent l’annulation. L’ACI propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée. Invités à répliquer, les
recourants ont maintenu leurs conclusions.
E.
Le Tribunal cantonal a délibéré à huis clos, par
voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige a exclusivement trait à la
justification de la déduction de 10% de la valeur locative revendiquée par les
recourants, au titre d’un environnement défavorable.
a) Il appartient au contribuable
d’apporter la preuve des faits de nature à diminuer sa dette fiscale (ATF 121
II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du 12 juin 2006; FI.2004.0038
du 18 avril 2006; FI.2002.0045 du 10 mars 2003).
b) La valeur
locative constitue l'un des éléments faisant partie du revenu du contribuable
imposable selon le régime ordinaire; il s'agit en fait d'un revenu en nature.
Cette imposition se justifie en raison de la structure de l'impôt sur le revenu
et du principe de l'égalité horizontale entre contribuables, lequel exige que
des circonstances semblables conduisent à une charge fiscale semblable. Elle
vise, notamment, à corriger la différence entre la situation du propriétaire
qui est autorisé à déduire une partie importante de ses frais de logement et
celle du locataire qui ne peut invoquer de déduction similaire, quand bien même
il a, dans la pratique, à assumer une partie d'entre elles en payant son loyer;
l'imposition de la valeur locative auprès du propriétaire rétablit en
conséquence l'équilibre entre les deux situations (ATF 132 I 157 consid. 4.3 p.
163/164, et les arrêts cités).
En substance, la valeur locative de
l'habitation du contribuable dans son propre immeuble (pour reprendre la
formule de l'art. 7 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation
des impôts directs des cantons et des communes - LHID; RS 642.14) correspond à
un loyer moyen de ce logement; cette formulation paraît se référer à une valeur
du marché, soit au loyer (moyen) qu'un tiers devrait payer pour l'occupation
d'un tel logement. Selon la définition qu'en donne la doctrine, la valeur
locative, telle que l’entend l'art. 21 al. 1 let. b de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), la
valeur locative correspond au loyer objectif du marché (ATF 131 I 377 consid.
2.2
p. 381; 123 II 9 consid. 4b p. 14/15). Est déterminant le loyer que le propriétaire, en louant l'objet en
question selon les conditions usuelles du lieu, pourrait en obtenir, ou le montant
qu'il devrait payer pour louer un objet similaire (cf. Peter Agner/Beat Jung/Gotthard Steinemann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zürich 2001, ad 21 LIFD n° 6, pp. 90-91; Nicolas
Merlino, in Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad 21
LIFD n° 97; Rivier, op. cit., p. 437; Bernhard Zwahlen, in : Martin
Zweifel/Peter Athanas (Hrsg.), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2b,
ad art. 21 LIFD n° 25, p. 317). Il s'agit dès lors de procéder par comparaison
avec des objets loués de même nature et de même grandeur (v. Caroline Rusconi,
L'imposition de la valeur locative, thèse Lausanne 1988, p. 94). Cela ne
signifie toutefois pas que l'autorité fiscale ne dispose d'aucune marge
d'appréciation, puisque le montant du loyer sur le marché doit faire l'objet
d'une estimation et la notion de prix objectif du marché est une notion
susceptible d'interprétation (v. sur ce point, Danielle Yersin, L'impôt sur le
revenu, Etendue et limites de l'harmonisation, in Archives 61, p. 295 et ss,
not. 304). A teneur de l'art. 21 al. 2 LIFD, cette valeur locative est
déterminée compte tenu, notamment, des conditions locales. Cette précision est
issue des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de dite loi par le
Conseil national; l'idée du législateur était de gommer ou du moins d'atténuer
les différences constatées dans la détermination par les cantons de la valeur
locative pour l'impôt fédéral direct, en prenant en considération le loyer du
marché au niveau local et non plus la valeur locative telle qu'arrêtée par la
pratique des autorités fiscales cantonales (Agner et alii, pp. 92-93; Zwahlen,
ibid. n° 26). La prise en compte des conditions locales est toutefois inhérente
au principe de la valeur marchande et ne constitue par conséquent rien de
nouveau à cet égard (v. Circulaire n° 1 de l'Administration fédérale des
contributions - ci-après: AFC - de septembre 1992, Innovations apportées par la
LIFD, in Archives 61, 6 et ss, ch. 2.5).
Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 LHID
n'en dit pas plus, les cantons conservent une marge de liberté importante dans
la détermination de cette valeur; ceux-ci ont fréquemment prévu des abattements
- d'ampleurs diverses - visant à encourager l'accession à la propriété (Yersin,
pp. 305-306). L'autorité fiscale n'a pas à procéder à une estimation
individuelle de la valeur locative de chaque immeuble d'habitation, mais peut
au contraire se fonder sur une estimation générale et forfaitaire (Yersin, p.
307.
et les réf. citées).
La valeur locative prise en
considération pour l'impôt fédéral direct est établie par les cantons, dans le
cadre de la compétence dévolue à leurs autorités conformément à l'art. 104 LIFD
(v. ATF 123, déjà cité, consid. 4b). En pratique, l'AFC admet une valeur
locative atteignant au moins 70% du loyer du marché, niveau qui apparaît comme
un seuil d'intervention, au dessous duquel l'AFC demande l'adaptation des
valeurs cantonales (v. RDAF 1999 II 441, cons. 3a); par ce biais schématique,
l'AFC renonce en règle générale, pour autant que ce seuil soit respecté, à
déterminer une valeur différente pour l'impôt fédéral direct de celle établie
par le canton (Rusconi, op. cit., p. 96). Si ce minimum n'était pas atteint,
l'autorité fiscale cantonale doit adapter les valeurs locatives arrêtées pour
l'impôt cantonal et fixer ainsi la valeur déterminante pour l'impôt fédéral
direct (v. Circulaire de l'Administration fédérale des contributions du 30
janvier 1991 concernant l'estimation des immeubles pour la procédure de
taxation 1991/1992); cette pratique a reçu l'aval du Tribunal fédéral (v.
Archives 63, 816, déjà cité, consid. 4b et c; 55, 617, déjà cité).
c) L'art. 25 de la loi sur les impôts
directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11), dans sa teneur
actuellement en vigueur, prévoit l'imposition de la valeur locative comme suit:
«1. La valeur locative des immeubles ou
de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son
droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit
correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.
2.
La valeur locative s'élève au
65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.
3.
La valeur statistique est établie sur la
base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient
compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de
situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de
l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la
valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des
loyers et du coût de la construction.
(…)
5.
Le Conseil d'Etat fixe les bases servant
à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation.
Il arrête les dispositions d'application.»
Le 11 décembre 2000, le Conseil
d'Etat a adopté le règlement sur la détermination de la valeur locative (RVLoc;
RSV 642.11.9.1) dont l'art. 4 a fixé le taux d'adaptation de la valeur
locative, fondé sur les données du recensement fédéral des bâtiments et
logements de 1990, à 23% (indice 123) pour la période fiscale 2001-2002; ce
taux a ensuite été porté à 27% (indice 127) pour la période fiscale 2003. Le 28
janvier 2004, le Conseil d’Etat a adopté diverses modifications du RVLoc ;
dès la période fiscale 2004, les données du recensement de 2000 servent de base
de calcul des valeurs locatives au sens de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al.
2.
nouveau de ce règlement). Quant à l'art. 4 al. 2 de ce texte, il prévoit un
taux d'adaptation de 5% (indice 105) par rapport aux données du recensement
fédéral de 2000 pour la période fiscale 2004. La Cour constitutionnelle a jugé
que le régime d'imposition de la valeur locative dans le canton de Vaud
comportait bien une composante d'encouragement de l'accession à la propriété,
dans l'abattement de 35% prévu à l'art. 25 al. 2 LI et que la disposition
précitée ne débouchait pas sur un régime généralement défavorable aux personnes
propriétaires de leur logement (arrêt CCST.2005.0001 du 28 juin 2005).
L’art. 3 RVLoc, inchangé depuis la
modification du 28 janvier 2004, entrée en vigueur le 1er janvier
2004, a, pour sa part, la teneur suivante :
«1.Les éléments déterminant le montant de la
valeur locative sont :
la surface du logement (tableau 1 pour les périodes fiscales 2001-2002 ;
tableau 1a dès la période fiscale 2004);
l’âge du bâtiment (année de construction, ou de la dernière rénovation lourde
ou transformation importante – tableau 2 pour les périodes fiscales 2001-2002
et 2003 ; tableau 2 a dès la période fiscale 2004);
la commune de situation de l’immeuble (tableau 3 pour les périodes fiscales
2001-2002 et 2003 ; tableau 3a dès la période fiscale 2004);
le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé);
l’absence de confort du logement et l’environnement défavorable.
2.
La valeur locative de base est établie en
fonction de la surface du logement. Elle est assortie des coefficients
d’adaptation tenant compte de l’âge du bâtiment, de la commune de situation de
l’immeuble et du type de logement. Le coefficient d’adaptation pour habitat
groupé est de 0,9. La valeur locative ainsi que les autres coefficients
précités sont fixés dans les tableaux annexés au présent règlement.
3.
L’absence manifeste de confort du
logement ou un environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments
qui, s’ils sont réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10% de la
valeur locative. »
Pour l'impôt fédéral direct, la valeur
locative calculée selon les critères précités est imposable à 90% (cf.
Instructions générales éditées par l'ACI, ad valeur locative).
d) A l’égard de la commune de
situation de l’immeuble, le but du coefficient de pondération est d’intégrer
une dimension régionale dans le calcul de la valeur locative afin de prendre en
considération les variations de loyers entre communes et régions du canton de
Vaud. Ainsi, au niveau fédéral, ce ne sont pas les loyers cantonaux qui doivent
être retenus mais ceux pratiqués dans la commune concernée (Agner et alii, op.
cit., n° 6 ad art. 21 LIFD, p. 93). La pondération liée à l’âge du bâtiment a
pour but de prendre en compte la différence de valeur locative qui existe entre
un bâtiment ancien et un qui serait plus récent, le loyer mensuel qu’on
pourrait exiger du second étant en règle générale supérieur à celui exigible
pour le premier. Une rénovation lourde, soit lorsque les travaux modifient de
manière essentielle l’état de la construction doit également être prise en
considération dans la mesure où le loyer du marché pour un objet rénové est
supérieur à celui d’un objet demeuré en l’état. S’agissant de la déduction pour
absence de confort, il faut que le contribuable justifie habiter un logement
sans confort, c’est-à-dire dont les installations sont vétustes, précaires ou
encore que les installations sanitaires soient inexistantes. Enfin, la notion
d’environnement défavorable vise la situation de l’immeuble en particulier.
Ainsi, l’exemple cité est-il celui d’une villa sise à côté de l’autoroute et
sans mur anti-bruit (Rusconi, op. cit., p. 223-224).
A cet égard, comme toute exception
au principe de l’imposition, la déduction pour environnement défavorable doit
être appréciée de façon restrictive (v. sur ce point,
Peter Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, in Archives de droit fiscal no
60, p. 1 et ss, not. 13 à 15, références citées). Dans un ATF 2C_164/2007 du 17
octobre 2007, le Tribunal fédéral a confirmé le caractère exceptionnel d’une
telle déduction (consid. 3.4, in fine). Dans un arrêt récent, le Tribunal
cantonal l’a refusée aux propriétaires d’une villa sise à proximité d’une
centrale de fabrication de béton, ceux-ci n’ayant pas rapporté la preuve que
cette situation défavorable influait sur la valeur locative de leur villa, au
point de justifier un abattement supplémentaire (arrêt FI.2008.0006 du 13 juin
2008).
2.
En l’espèce, les recourants ne contestent pas la
détermination de la valeur locative de leur immeuble, arrêtée à 11'684 francs.
Ils font grief en revanche à l’autorité intimée de ne pas avoir admis la
déduction relative à l’environnement défavorable qu’ils ont revendiquée et qui
aurait pour effet de ramener cet élément de leur revenu à 10’515 francs.
a) L’immeuble des recourants borde
une artère au trafic particulièrement intense. Les recourants se plaignent de
subir, depuis les travaux entrepris par la commune, une augmentation des
nuisances sonores et des vibrations dues à l’ampleur du trafic. Les rapports
d’expertise dont ils se prévalent ne leur sont toutefois pas particulièrement
favorables à cet égard. Le rapport complémentaire du 9 juin 2006 démontre que
les vibrations provenant du trafic des poids lourds sont plus importantes que
celle émanant des véhicules légers. Ni ce rapport, ni celui du 8 août 2005 ne
mettent toutefois en évidence de lien direct entre les fissures constatées sur
le bâtiment des recourants et ces vibrations. Certes, les nuisances sonores
constatées dépassent les critères de sensibilité admis et engendrent un certain
inconfort pour les occupants des habitations riveraines; il en va de même des
vibrations ressenties au niveau du trottoir. Pour l’autorité intimée toutefois,
cet environnement ne serait pas exceptionnellement défavorable, au sens où
l’entend l’art. 3 al. 3 RVLoc, au point qu’un abattement forfaitaire de 10% sur
la valeur locataire s’imposerait en l’occurrence. L’autorité intimée n’a pas arbitrairement
restreint en l’espèce le champ d’application de cette déduction, dès lors que la
composante de l’environnement entre déjà dans la détermination de la valeur
locative. Il n’est donc nullement arbitraire de limiter aux éléments
exceptionnellement défavorables le bénéfice de l’abattement supplémentaire de
l’art. 3 al. 3 RVLoc (v. arrêt FI.2008.0006, déjà cité).
b) Même s’il n’est pas, en l’état,
établi que leur augmentation résulte directement des travaux réalisés par la
collectivité, les nuisances dont se plaignent les recourants sont avérées. Toutefois,
celles-ci, à dire d’expert, ne présentent aucun danger pour leur bâtiment. Dès
lors, l’environnement, guère favorable, ne peut être qualifié d’exceptionnel.
On peut sans doute regretter que l’ampleur du trafic entre en conflit avec les
règles de l’habitat prévalant dans le secteur. Cette situation, génératrices de
nuisances de toute sorte, ne résulte toutefois ni d’une situation
exceptionnelle, ni même d’une planification bâclée; elle est malheureusement
inévitable lorsqu’un immeuble en zone d’habitation borde, comme celui des
recourants, une artère particulièrement chargée. Elle se présente fréquemment, en
de nombreux endroits du canton. Du reste, l’autorité intimée a relevé, sans que
cela ne constitue une violation du secret fiscal, qu’aucun des riverains de 3.********
ne bénéficiait d’un abattement à cet égard.
c) Quoi qu’il en soit, il eut
appartenu aux recourants d’apporter la démonstration que cette situation
défavorable influait sur la valeur locative de leur immeuble au point de
justifier un abattement supplémentaire. Or, les éléments qu’ils ont fournis
durant la procédure se révèlent à cet égard insuffisants. Les recourants, qui
n’ont du reste pas requis la révision de l’estimation fiscale de leur immeuble,
ne démontrent pas que cette situation générerait une diminution de la valeur
vénale de celui-ci.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants; l’allocation
de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 25 juillet 2008 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 1'000 (mille) francs est
mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 10 décembre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.