FI.2008.0094
CDAP - FI.2008.0094 - 2010-10-20 - A.X.________/COMMUNE DE BIERE
20 octobre 2010Français12 min
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N° affaire:
FI.2008.0094
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.10.2010
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/COMMUNE DE BIERE
TAXE D'UTILISATION
LICom-45
Résumé contenant:
Décision mettant à la charge du contribuable une facture de frais d'évacuation des eaux usées. Conformément à l'art. 45 LIcom, le recours aurait dû être traité par la Commission communale de recours. Annulation de la décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Marc-Etienne Pache et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourant
A.X.________, à Bière,
Autorité intimée
COMMUNE DE BIERE,
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours A.X.________ c/ décision de la
Commune de Bière du 29 juillet 2008 (refus de payer une taxe de vidange et
d'épuration)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (ci-après : le contribuable,
ou le recourant) habite, avec son épouse B.X.________, propriétaire, une maison
sise au lieu-dit « ********», sur le territoire de la commune de Bière.
Cette demeure ne bénéficie pas d’un raccordement, s’agissant des eaux usées, à
une station d’épuration. Dès lors, par autorisation n° 1******** du 17 mars
2006, le Département de la sécurité et de l’environnement a autorisé les
propriétaires à « déverser, dans l’Aubonne, les eaux usées de leur
bâtiment sis, au lieu-dit « ********», Commune de Bière, ceci après
traitement par une installation d’épuration mécano-biologique ».
A son article 10, cette
décision prévoit que le « bénéficiaire est tenu d’entretenir en parfait
état de fonctionnement l’installation d’épuration et de la faire vidanger
régulièrement, à ses frais, autant de fois que l’installation l’exige, mais
au moins une fois par an, par une entreprise spécialisée autorisée par le
Département de la sécurité et de l’environnement ».
B.
Le 30 janvier 2007, la Municipalité de la
Commune de Bière (ci-après : la municipalité) a informé les propriétaires
qu’elle avait octroyé une concession communale pour la vidange et l’entretien
des installations particulières d’assainissement des eaux usées à l’entreprise
Tinguely Service de Voirie SA (ci-après : Tinguely SA). Elle a précisé
que, dorénavant, seule cette dernière était autorisée à effectuer les travaux
de vidange et d’entretien, qui seraient facturés directement aux propriétaires
par l’entreprise concernée. En revanche, les frais d’élimination des eaux usées
livrées à la station d’épuration (STEP) de Bière seront facturés par la
commune.
Le 20 février 2008, la
municipalité a adressé au contribuable une facture relative aux frais
d’élimination des eaux usée de la STEP de Bière, d’un montant de 538 francs. Au
pied de cette facture figurait la mention « Droit de recours :
30 jours selon art. 44 – 47a LIC ».
Le 3 mars 2008, les
époux X.________ ont déclaré faire opposition à cette dernière facture,
relevant en substance que le fait de confier les travaux de vidange à Tinguely
SA avait déjà conduit à une augmentation de plus de 200 fr. (836 fr. 60 contre
624 fr. 10) de leurs frais.
Le 11 mars 2008, la
municipalité a en substance confirmé sa facture, relevant qu’elle correspondait
à la décision du 17 mars 2006. Les contribuables ont maintenu leur opposition,
de sorte que, par courrier du 29 juillet 2008, la municipalité a rejeté les
arguments des contribuables, et déclaré maintenir sa « facture ». Elle
s’est notamment référé au « Tarif 2007 des opérations de vidange des
installations particulières de protection des eaux » (ci-après :
tarif), qui prévoyait notamment à son article 6 un recours au Tribunal
administratif.
C.
Par acte du 20 août 2008, A.X.________ a recouru
contre cette décision et requis en substance son annulation.
Le 1er
octobre 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le recourant a
confirmé ses conclusions le 29 octobre 2008.
Considérants
1.
Avant d'entrer en matière, le cas échéant, sur
la question de fond soulevée par le recourant, il importe de s'interroger sur
la nature de la décision entreprise, ainsi que sur la régularité de la
procédure suivie par la municipalité.
2.
Ici, est litigieuse la « taxe » de
traitement des boues, selon les termes mêmes de la décision entreprise. Elle ne
concerne ainsi pas directement la « vidange des installations
particulières de protection des eaux » ou le « transport des déchets
spéciaux », soit le champ d’application du tarif, selon son article
premier. Elle ne concerne pas non plus la facture émise par Tinguely SA, qui a
été payée, à en croire le recourant lui-même, au printemps 2007 déjà.
Il convient ainsi de
déterminer la nature de la décision entreprise.
a)
La loi fédérale sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er
novembre 1992, consacre la prévention de toutes atteintes nuisibles aux eaux
(art. 1). En vertu de l'art. 3a, celui qui est à l'origine d'une mesure
prescrite par cette loi en supporte les frais. A cet égard, le financement de
ces tâches est prévu à l'art. 60a LEaux. Cette disposition, issue de la novelle
du 20 juin 1997, prévoit à son alinéa 1er que les cantons veillent à
ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement
et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux
concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire
d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la
production d'eaux usées. Entre autres critères de répartition, le prélèvement
des taxes doit tenir compte du type et de la quantité d'eaux usées produite et
des besoins financiers, en particulier des provisions, amortissements et
intérêts, relatifs à la construction, à l'entretien, à l'assainissement et à
l'amélioration des installations. Toutefois, d'autres types de financement sont
autorisés si les taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité
risquent d'entraver l'évacuation des eaux usées selon le principe de la protection
de l'environnement. Il s'agit là d'une mise en oeuvre du
principe de causalité consacré par l'art. 2 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement
(ci-après : LPE) dont l'application et la
concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b) et une
grande souplesse en la matière leur est conférée. Toutefois, pour être
conformes, ces taxes devront donner la priorité à la consommation d'eau comme
critère de fixation (v. Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus
rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p. 539 ss, not. 552, 557). Elles devront en
outre s'inscrire dans les conditions-cadres énoncées à l'art. 60a LEaux al. 1,
2ème phrase (cf. FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1219), lesquelles recoupent au
moins en partie les principes relevant de l'équivalence et la couverture des
coûts, inhérents à toute contribution causale (sur ce point, v. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 6.5.1.2, p. 314; Danielle
Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport publié in RDS 1992 II,
p. 144 et ss, not. 217; références citées; TA, FI.2006.49 du 1er
mars 2007 consid. 2a).
b) Dans le canton de Vaud, les
obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la loi vaudoise
du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:
LPEP), été transférées aux communes; celles-ci ont l'obligation, d'une part,
d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur
territoire (art. 20 al. 1 LPEP), d'autre part, d'organiser l'épuration de ces
dernières (art. 29 al. 1 LPEP).
c) De façon générale, le fondement des
contributions causales perçues par les communes repose sur l'art. 4 LICom, base
légale des contributions prélevées en vertu d'un rapport de droit public; on rappelle
le contenu de cette disposition:
"1
Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour
prévue par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales
en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières.
2.
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à
l'approbation du chef de département concerné.
3.
Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie.
4.
Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages
ou dépenses."
En
application de cette disposition, les communes disposent, pour le financement
de leurs tâches, des moyens mis en oeuvre par l'art. 66 LPEP:
"1Les
communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un
impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et
d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations
d'épuration.
2.
Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une
redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des
canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit
théorique évacué dans les canalisations."
L'alinéa premier de cette disposition
permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On rappelle en effet
que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des contributions causales
liées à une prestation de l'Etat (cf. sur cette question, Marc-Olivier Buffat,
Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,
thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème
éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En premier lieu, les communes
peuvent exiger du propriétaire une taxe de raccordement d'un bâtiment à un
collecteur public d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent
percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses d'exploitation et d'entretien
des installations mises à contribution pour l'évacuation et le traitement des
eaux, usées notamment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.45/2003
du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour
Buffat, cette taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire
en échange du droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques
(op. cit., p. 171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument
destiné à constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une
prestation individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est
déroulée ou que la prestation a été fournie (cf. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1,
p. 364, références citées; FI.1997.0012 du 12 mai 1997).
Sur la base du dossier, il
est difficile de savoir si la taxe perçue l’a été en application de l’article
66.
LPEP précité, ou sur la base de l’article 67 LPEP, qui prévoit en substance
que les communes perçoivent pour le compte du canton une taxe destinée à
couvrir les frais de transports et d’élimination des liquides qui ne peuvent
être déversés dans les canalisations.
Cela étant, peu importe en
l’espèce.
En effet, quelle que soit
la nature de la taxe, il apparaît que la procédure suivie est informe.
Il convient en premier lieu
de rappeler que l’autorité intimée elle-même s’est référée à la LICom au pied
de la facture litigieuse, et en particulier aux articles suivants :
"Art. 45 - Commission communale de
recours
Chaque commune doit instituer une commission
de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général
au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.
Sous réserve des articles 5 et 44 de la
présente loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute
décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de
taxes spéciales.
Art. 46 - Formes et délais de recours
Le recours prévu par la présente loi
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
Art. 47 – Audition du recourant
La commission de recours convoque le
recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.
Art. 47a - Recours au Tribunal cantonal
Les dispositions de la loi sur les impôts
directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au
recours contre les décisions de la commission communale de recours. Pour le
surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."
Les règles de procédure
de la loi cantonale sur les impôts communaux (LIC) s’imposent aux communes, qui
ne peuvent pas s’en écarter en adoptant par exemple un règlement communal qui
en contredirait les principes (cf. arrêt du Tribunal administratif
FI.2004.0052).
En l’espèce, il y’a
ainsi lieu de constater que, conformément à ce qui précède, la contestation
aurait dû être transmise et tranchée en premier lieu par la Commission de
recours. La cour de céans ne saurait se substituer à cette autorité et priver
par là même le recourant d’une double instance prévue par la loi.
En l'état, la constatation de ce
vice formel doit conduire à l'annulation pure et simple de la décision
attaquée.
Dans ces conditions, on peut, en
l'état, laisser indécise la question de fond soulevée par le recourant.
3.
Le considérant qui précède conduit ainsi le
tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le dossier
est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de saisir la
commission de recours idoine, à charge pour elle de convoquer et d'entendre le
recourant, préalablement à toute nouvelle décision. Compte tenu des
circonstances, le présent jugement est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours
est admis.
II. La
décision rendue le 29 juillet 2008 par la Municipalité de Bière est annulée.
III. Le
jugement est rendu sans frais.
IV. Il n'est
pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.