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Décision

FI.2008.0094

CDAP - FI.2008.0094 - 2010-10-20 - A.X.________/COMMUNE DE BIERE

20 octobre 2010Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après : le contribuable,

ou le recourant) habite, avec son épouse B.X.________, propriétaire, une maison

sise au lieu-dit « ********», sur le territoire de la commune de Bière.

Cette demeure ne bénéficie pas d’un raccordement, s’agissant des eaux usées, à

une station d’épuration. Dès lors, par autorisation n° 1******** du 17 mars

2006, le Département de la sécurité et de l’environnement a autorisé les

propriétaires à « déverser, dans l’Aubonne, les eaux usées de leur

bâtiment sis, au lieu-dit « ********», Commune de Bière, ceci après

traitement par une installation d’épuration mécano-biologique ».

A son article 10, cette

décision prévoit que le « bénéficiaire est tenu d’entretenir en parfait

état de fonctionnement l’installation d’épuration et de la faire vidanger

régulièrement, à ses frais, autant de fois que l’installation l’exige, mais

au moins une fois par an, par une entreprise spécialisée autorisée par le

Département de la sécurité et de l’environnement ».

B.

Le 30 janvier 2007, la Municipalité de la

Commune de Bière (ci-après : la municipalité) a informé les propriétaires

qu’elle avait octroyé une concession communale pour la vidange et l’entretien

des installations particulières d’assainissement des eaux usées à l’entreprise

Tinguely Service de Voirie SA (ci-après : Tinguely SA). Elle a précisé

que, dorénavant, seule cette dernière était autorisée à effectuer les travaux

de vidange et d’entretien, qui seraient facturés directement aux propriétaires

par l’entreprise concernée. En revanche, les frais d’élimination des eaux usées

livrées à la station d’épuration (STEP) de Bière seront facturés par la

commune.

Le 20 février 2008, la

municipalité a adressé au contribuable une facture relative aux frais

d’élimination des eaux usée de la STEP de Bière, d’un montant de 538 francs. Au

pied de cette facture figurait la mention « Droit de recours :

30 jours selon art. 44 – 47a LIC ».

Le 3 mars 2008, les

époux X.________ ont déclaré faire opposition à cette dernière facture,

relevant en substance que le fait de confier les travaux de vidange à Tinguely

SA avait déjà conduit à une augmentation de plus de 200 fr. (836 fr. 60 contre

624 fr. 10) de leurs frais.

Le 11 mars 2008, la

municipalité a en substance confirmé sa facture, relevant qu’elle correspondait

à la décision du 17 mars 2006. Les contribuables ont maintenu leur opposition,

de sorte que, par courrier du 29 juillet 2008, la municipalité a rejeté les

arguments des contribuables, et déclaré maintenir sa « facture ». Elle

s’est notamment référé au « Tarif 2007 des opérations de vidange des

installations particulières de protection des eaux » (ci-après :

tarif), qui prévoyait notamment à son article 6 un recours au Tribunal

administratif.

C.

Par acte du 20 août 2008, A.X.________ a recouru

contre cette décision et requis en substance son annulation.

Le 1er

octobre 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le recourant a

confirmé ses conclusions le 29 octobre 2008.

Considérants

1.

Avant d'entrer en matière, le cas échéant, sur

la question de fond soulevée par le recourant, il importe de s'interroger sur

la nature de la décision entreprise, ainsi que sur la régularité de la

procédure suivie par la municipalité.

2.

Ici, est litigieuse la « taxe » de

traitement des boues, selon les termes mêmes de la décision entreprise. Elle ne

concerne ainsi pas directement la « vidange des installations

particulières de protection des eaux » ou le « transport des déchets

spéciaux », soit le champ d’application du tarif, selon son article

premier. Elle ne concerne pas non plus la facture émise par Tinguely SA, qui a

été payée, à en croire le recourant lui-même, au printemps 2007 déjà.

Il convient ainsi de

déterminer la nature de la décision entreprise.

a)

La loi fédérale sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er

novembre 1992, consacre la prévention de toutes atteintes nuisibles aux eaux

(art. 1). En vertu de l'art. 3a, celui qui est à l'origine d'une mesure

prescrite par cette loi en supporte les frais. A cet égard, le financement de

ces tâches est prévu à l'art. 60a LEaux. Cette disposition, issue de la novelle

du 20 juin 1997, prévoit à son alinéa 1er que les cantons veillent à

ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement

et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux

concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire

d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la

production d'eaux usées. Entre autres critères de répartition, le prélèvement

des taxes doit tenir compte du type et de la quantité d'eaux usées produite et

des besoins financiers, en particulier des provisions, amortissements et

intérêts, relatifs à la construction, à l'entretien, à l'assainissement et à

l'amélioration des installations. Toutefois, d'autres types de financement sont

autorisés si les taxes couvrant les coûts et conformes au principe de causalité

risquent d'entraver l'évacuation des eaux usées selon le principe de la protection

de l'environnement. Il s'agit là d'une mise en oeuvre du

principe de causalité consacré par l'art. 2 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement

(ci-après : LPE) dont l'application et la

concrétisation est confiée aux cantons (cf. ATF 128 I 46 consid. 1b) et une

grande souplesse en la matière leur est conférée. Toutefois, pour être

conformes, ces taxes devront donner la priorité à la consommation d'eau comme

critère de fixation (v. Peter Karlen, Die Erhebung von Abwasserabgaben aus

rechtlicher Sicht, in DEP 1999, p. 539 ss, not. 552, 557). Elles devront en

outre s'inscrire dans les conditions-cadres énoncées à l'art. 60a LEaux al. 1,

2ème phrase (cf. FF 1996 IV 1213 et ss, not. 1219), lesquelles recoupent au

moins en partie les principes relevant de l'équivalence et la couverture des

coûts, inhérents à toute contribution causale (sur ce point, v. Pierre Moor,

Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 6.5.1.2, p. 314; Danielle

Yersin, L'égalité de traitement en droit fiscal, rapport publié in RDS 1992 II,

p. 144 et ss, not. 217; références citées; TA, FI.2006.49 du 1er

mars 2007 consid. 2a).

b) Dans le canton de Vaud, les

obligations de raccordement et de traitement ont, à teneur de la loi vaudoise

du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (ci-après:

LPEP), été transférées aux communes; celles-ci ont l'obligation, d'une part,

d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées provenant de leur

territoire (art. 20 al. 1 LPEP), d'autre part, d'organiser l'épuration de ces

dernières (art. 29 al. 1 LPEP).

c) De façon générale, le fondement des

contributions causales perçues par les communes repose sur l'art. 4 LICom, base

légale des contributions prélevées en vertu d'un rapport de droit public; on rappelle

le contenu de cette disposition:

"1

Indépendamment des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour

prévue par l'article 3 bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales

en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses

particulières.

2.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à

l'approbation du chef de département concerné.

3.

Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent

la contrepartie.

4.

Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages

ou dépenses."

En

application de cette disposition, les communes disposent, pour le financement

de leurs tâches, des moyens mis en oeuvre par l'art. 66 LPEP:

"1Les

communes peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un

impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et

d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations

d'épuration.

2.

Elles peuvent également percevoir une taxe d'introduction et une

redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires dans le réseau des

canalisations publiques. La redevance annuelle est proportionnelle au débit

théorique évacué dans les canalisations."

L'alinéa premier de cette disposition

permet aux communes de percevoir deux taxes différentes. On rappelle en effet

que l'émolument, comme la charge de préférence, sont des contributions causales

liées à une prestation de l'Etat (cf. sur cette question, Marc-Olivier Buffat,

Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud,

thèse Lausanne 1989, p. 49; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., Bâle et Francfort s./M. 1991, n° 2775). En premier lieu, les communes

peuvent exiger du propriétaire une taxe de raccordement d'un bâtiment à un

collecteur public d'évacuation des eaux usées. En second lieu, elles peuvent

percevoir une taxe annuelle couvrant les dépenses d'exploitation et d'entretien

des installations mises à contribution pour l'évacuation et le traitement des

eaux, usées notamment (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.45/2003

du 28 août 2003, in DEP 2004, p. 111, consid. 5.1). Pour

Buffat, cette taxe annuelle constituerait le prix à payer par le propriétaire

en échange du droit de déverser ses eaux usées dans les canalisations publiques

(op. cit., p. 171). Il est généralement admis qu'il s'agit d'un émolument

destiné à constituer la contrepartie d'une activité publique fournissant une

prestation individualisée et dû par conséquent dès que cette activité s'est

déroulée ou que la prestation a été fournie (cf. Moor, op. cit., ch. 7.2.4.1,

p. 364, références citées; FI.1997.0012 du 12 mai 1997).

Sur la base du dossier, il

est difficile de savoir si la taxe perçue l’a été en application de l’article

66.

LPEP précité, ou sur la base de l’article 67 LPEP, qui prévoit en substance

que les communes perçoivent pour le compte du canton une taxe destinée à

couvrir les frais de transports et d’élimination des liquides qui ne peuvent

être déversés dans les canalisations.

Cela étant, peu importe en

l’espèce.

En effet, quelle que soit

la nature de la taxe, il apparaît que la procédure suivie est informe.

Il convient en premier lieu

de rappeler que l’autorité intimée elle-même s’est référée à la LICom au pied

de la facture litigieuse, et en particulier aux articles suivants :

"Art. 45 - Commission communale de

recours

Chaque commune doit instituer une commission

de recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général

au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.

Sous réserve des articles 5 et 44 de la

présente loi, cette commission peut être saisie d'un recours contre toute

décision prise en matière d'impôts communaux, de taxe communale de séjour et de

taxes spéciales.

Art. 46 - Formes et délais de recours

Le recours prévu par la présente loi

s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.

Art. 47 – Audition du recourant

La commission de recours convoque le

recourant et ordonne toutes mesures d'instruction qu'elle juge nécessaires.

Art. 47a - Recours au Tribunal cantonal

Les dispositions de la loi sur les impôts

directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie au

recours contre les décisions de la commission communale de recours. Pour le

surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable."

Les règles de procédure

de la loi cantonale sur les impôts communaux (LIC) s’imposent aux communes, qui

ne peuvent pas s’en écarter en adoptant par exemple un règlement communal qui

en contredirait les principes (cf. arrêt du Tribunal administratif

FI.2004.0052).

En l’espèce, il y’a

ainsi lieu de constater que, conformément à ce qui précède, la contestation

aurait dû être transmise et tranchée en premier lieu par la Commission de

recours. La cour de céans ne saurait se substituer à cette autorité et priver

par là même le recourant d’une double instance prévue par la loi.

En l'état, la constatation de ce

vice formel doit conduire à l'annulation pure et simple de la décision

attaquée.

Dans ces conditions, on peut, en

l'état, laisser indécise la question de fond soulevée par le recourant.

3.

Le considérant qui précède conduit ainsi le

tribunal à admettre le recours et à annuler la décision attaquée. Le dossier

est retourné à l'autorité intimée, à charge pour cette dernière de saisir la

commission de recours idoine, à charge pour elle de convoquer et d'entendre le

recourant, préalablement à toute nouvelle décision. Compte tenu des

circonstances, le présent jugement est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le recours

est admis.

II. La

décision rendue le 29 juillet 2008 par la Municipalité de Bière est annulée.

III. Le

jugement est rendu sans frais.

IV. Il n'est

pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 octobre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.