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Décision

FI.2008.0096

CDAP - FI.2008.0096 - 2009-02-04 - X.________/Service des automobiles et de la navigation

4 février 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire d’un véhicule

automobile de marque Opel Astra immatriculé VD 2.********.

Le 3 décembre 2007, le Service des

automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a envoyé à l’intéressé une

facture de 36 fr. relative à la taxe automobile pour la période du 28 novembre

2007 au 31 décembre 2007, l’échéance de paiement étant fixée au 31 janvier 2008.

Un premier rappel sans frais a été

adressé à l’administré le 11 février 2008. Ce document mentionnait qu’à défaut

de paiement dans le délai imparti au 26 février 2008, le prochain rappel serait

facturé 25 francs. A la suite de deux entretiens téléphoniques, le délai de

paiement a été prolongé au 31 mai 2008.

Par un document intitulé «Sommation (2ème rappel)» du 4 août 2008, le

SAN a imparti à A.________ un ultime délai au 19 août 2008 pour acquitter le

montant de la taxe de 36 fr. majoré de 25 fr. pour frais de rappel et l’a informé

qu’à ce défaut, une décision de retrait du permis de circulation serait rendue

et un émolument de 200 francs facturé.

Faute de paiement, le SAN a rendu,

le 1er septembre 2008, une décision de retrait du permis de

circulation et des plaques d’immatriculation du véhicule de l’intéressé et a

facturé à celui-ci un émolument de décision de 200 fr., en sus de la taxe

automobile de 36 fr. et des frais de rappel de 25 francs.

B.

C’est contre cette décision que A.________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 3 septembre 2008. Il fait valoir

en substance être surpris de faire l’objet d’une telle mesure puisque, lors

d’un entretien (dont il ne précise pas la date) avec un fonctionnaire dans les

locaux du SAN, celui-ci avait prolongé le délai fixé dans la «Sommation (2ème rappel)» jusqu’à ce que le recourant recouvre les moyens financiers de l’acquitter

et sans fixer de date d’échéance. Le recourant conteste également l’émolument.

Le recourant a payé en temps voulu

l’avance de frais requise par la CDAP, par 200 francs.

Dans ses déterminations du 3

novembre 2008, l’autorité intimée conclut implicitement au maintien de la

décision attaquée et de l’émolument de 200 francs. Elle précise que le délai de

paiement du premier rappel sans frais adressé le 11 février 2008 au recourant, fixé

initialement au 26 février 2008, avait été prolongé à titre exceptionnel au 31

mai 2008 à la suite de deux entretiens téléphoniques, mais n’indique pas avoir

accepté de prolonger le délai fixé au 19 août 2008 dans la «Sommation (2ème rappel)».

C.

Le recourant n’a pas déposé d’écriture

complémentaire.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours prévu par

l’article 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administrative (LJPA; RSV 173.36), en vigueur jusqu’au 31 décembre

2008, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

Sont litigieuses en l’espèce deux questions: celle

du bien-fondé de la décision de retrait du permis de circulation et des plaques

d’immatriculation à la suite du non paiement de la taxe automobile, et celle du

bien-fondé de la perception par l’autorité intimée d’un émolument de 200 fr. pour

cette décision.

3.

a) Il ressort de l’art. 16 al. 4 let. b de la

loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01)

que le permis de circulation peut être retiré pour une durée appropriée aux circonstances

lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d’un même

détenteur n'ont pas été payés.

Le retrait du permis de circulation

entraîne toujours la saisie des plaques (art. 106 al. 3 de l’ordonnance du 27

octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière [OAC; RS 741.51]).

b) En l’espèce, le recourant ne

conteste pas devoir le montant de 36 fr. relatif à la taxe automobile pour la

période du 28 novembre 2007 au 31 décembre 2007, mais il prétend avoir obtenu

une prolongation de délai illimitée pour l’acquitter - ainsi que le montant de

25.

fr. pour frais de rappel – lors d’un entretien avec un fonctionnaire de

l’autorité intimée.

Or, selon celle-ci, un tel délai

n’a pas été accordé au recourant.

Le recourant, auquel incombe le

fardeau de la preuve, n'a pas démontré qu'il aurait réellement obtenu une

prolongation de délai de paiement de durée indéterminée. Il n'a pas sollicité

de mesure d'instruction sur ce point dans le délai imparti à cet effet. Il est

au demeurant fort peu vraisemblable qu'une autorité accorde une prolongation de

délai de paiement sans échéance aucune. Il convient en conséquence de retenir

la version des faits du SAN que l'on ne saurait suspecter de faire de fausses

déclarations.

L’autorité intimée était donc

fondée à prononcer le retrait du permis de circulation et des plaques

d’immatriculation du véhicule du recourant, celui-ci n’ayant pas payé la taxe

automobile dans le délai imparti.

4.

a) Dans le canton de Vaud, le Conseil d'Etat

arrête le tarif des émoluments administratifs en matière de circulation

routière (art. 2 chiffre 2 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière [LVCR; RSV 741.01]).

Aux termes de l'art. 24 du

règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV

741.15

), la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de

circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs.

b) Dans un arrêt du 13 octobre 1998

(TA FI.1998.0068), le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé contre cette

taxe (précédemment prévue à l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les

émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles,

cycles et bateaux [RESA], abrogé suite à l’entrée en vigueur du RE-SAN) a jugé,

aux termes d'une analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément

au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la

proportionnalité, à savoir le principe de la couverture des frais, d'une part,

et celui de l'équivalence, d'autre part (v. P. Moor, Droit administratif III no

7.2.4

; v. aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b et TA CR.2000.0325 du 12 février

2002). Dans la mesure où, selon l'auteur précité, ces deux principes sont

respectés, les éléments constitutifs de la taxe peuvent être fixés, comme en

l'occurrence, par une ordonnance législative reposant sur une délégation

(ibid., no 7.2.4.2; v. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998

§ 1 no 6-8 pp 24-25).

c) Ainsi, l’autorité intimée était

fondée à exiger du recourant le paiement de l'émolument de 200 fr. dû suite à

l'ouverture de la procédure de retrait du permis de circulation et des plaques

d’immatriculation.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d’arrêt sera mis à

la charge du recourant, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des automobiles et de la

navigation du 1er septembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 200 (deux cents) francs

est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 4 février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.