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Décision

FI.2008.0097

CDAP - FI.2008.0097 - 2009-11-30 - Les Bains de Lavey SA/Municipalité de Lavey-Morcles, Commission Communale de recours en matière d'impôts de Lavey-Morcles

30 novembre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'Administration communale de Lavey-Morcles a

notifié à la société Les Bains de Lavey SA (ci-après: la société ou la recourante)

deux bordereaux concernant la taxe "égout-épuration", le

premier pour l'année 2004, daté du 31 décembre 2004 pour un montant de 86'855

fr. 20, libellé comme il suit:

Quantité

Prix unitaire

(fr.)

Montant net

Taxe

annuelle collecteurs par m2 de surface au sol

5'612

0.60

3'367.20

Taxe

annuelle d'épuration par m3 d'eau consommée

166'976

0.50

83'488.00

Le second, pour l'année 2005, daté

du 31 décembre 2005, d'un montant total de 96'625 fr. 70 libellé, comme il

suit:

Quantité

Prix unitaire (fr.)

Montant net

Taxe

annuelle collecteurs par m2 de surface au sol

5'612

0.60

3'367.20

Taxe

annuelle d'épuration par m3 d'eau consommée

186'517

0.50

93'258.50

La société a recouru contre ces

bordereaux en tant qu'ils concernaient la taxe d'épuration auprès de la

Commission communale de recours en matière d'impôt de Lavey-Morcles (ci-après:

la commission). La commission a rejeté les recours à l'encontre des bordereaux

2004 et 2005 par décision du 8 mai 2006.

B.

Par actes distincts, datés du 8 juin 2006, la

société a recouru auprès du Tribunal administratif contre les décisions

précitées. Elle a conclu à l’annulation des décisions entreprises et,

principalement, à leur réforme en tant que la taxe annuelle pour l’année 2004

est fixée à 16'697 fr. 60 et celle de 2005 réduite à hauteur que justice dira

pour être compatible avec le principe de la couverture des frais, mais fixée au

plus à 22'382 fr. 05, subsidiairement au renvoi des causes à l’autorité

inférieure pour nouvelles décisions. Dans un mémoire complémentaire déposé le

23 août 2006, la recourante a modifié ses conclusions subsidiaires relatives à

la taxe d’épuration 2005 en demandant qu’elle soit fixée à 18'651 fr. 70.

Les deux causes ont été jointes en

cours de procédure, sous la référence FI.2006.0051. Puis, par arrêt du 26

novembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté les recours formés par la

société. Celle-ci a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal

fédéral à l'encontre de cet arrêt, le 28 décembre 2007.

C.

Le 29 juillet 2008 (ATF 2C_768/2007), la IIème

Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt

rendu le 26 novembre 2007 et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision au

Tribunal administratif (ch. I), mis à la charge de la Municipalité de

Lavey-Morcles les frais judiciaires arrêtés à 6'000 fr. et une indemnité à

titre de dépens de 5'000 fr. à payer à la recourante (ch. II et III).

D.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal administratif à compter du 1er

janvier 2008, a enregistré la cause sous la nouvelle référence FI.2008.0097 le

11 septembre 2008. Par avis du même jour, l'intimée a été invitée à produire

les comptes des exercices 2003, 2004 et 2005 et à s'expliquer sur l'affectation

de l'excédent du produit des taxes annuelles d'entretien des collecteurs et

d'épuration (taxes prévues aux art. 44 à 46 du règlement communal sur

l'évacuation et l'épuration des eaux).

Le 28 septembre 2008, les autorités

communales ont produit les comptes requis et déposé leurs explications sur

l'affectation des excédents du produit des taxes en cause. La recourante s'est

déterminée dans un mémoire complémentaire du 21 octobre 2008, pour confirmer

les conclusions prises dans ses recours du 8 juin 2006, telles que modifiées le

23 août 2006, en concluant encore à titre plus subsidiaire à ce que les taxes

d'épuration dues par la société pour les exercices 2004 et 2005 soient réduites

à hauteur que justice dira (conclusion XIV).

Les parties ont ensuite déposé

chacune deux écritures; les autorités intimées, le 22 octobre et le 5 novembre

2008, la recourante le 7 et le 23 octobre 2008.

E.

Des pièces au dossier, et en particulier du

rapport de la Municipalité sur la gestion des comptes des années 2003, 2004 et

2005, on extrait les données qui suivent.

a)

Le compte réseaux d’égouts et d’épuration, qui

figure sous la rubrique 46, se présente pour les deux exercices concernés comme

il suit (comptes 2005, p. 42):

Comptes

2005

Charges

revenus

Comptes

2004

Charges

revenus

Réseaux

d'égouts, d'épuration

237'943.95 237'943.95

199'149.40

199'149.40

Achat

mach.-mat. exp. et entr.

40.00

Entretien

normal du réseau

760.75

10'000.00

PGEE

57'734.00

25'000.00

Frais

divers

220.00

Amortissement

supplémentaire

11'699.00

Frais

épuration eaux usées

89'572.25

85'886.95

Versement

sur fonds de réserve

78'222.45

Imputations

internes diverses

77'957.95

Taxe

unique de raccordement

3'260.00

9'964.60

Taxe

d'utilisation égouts

34'325.45

33'592.80

Taxe

d'utilisation épuration

167'558.50

155'592.00

Amendes

800.00

Participation

cantonale

32'000.00

b)

Le compte (passif), fonds égouts-épuration

(rubrique 9280.46) expose sur les exercices 2003 à 2005 les montants suivants:

Solde au 31 décembre

2003

2004

2005

435'681.20

513'903.65

513'903.65

c) Le compte d'actif, rubrique

9102.6 concerne le compte BCV 5104.75.50-épuration, ouvert en 2005. Il se clôt

en fin d'exercice 2005 sur un solde de 81'101 fr. 85 (dont un montant de 80'000

fr. provient d'un virement opéré le 9 août 2005; pièce 4 du bordereau de

l'intimée).

d) Le budget prévisionnel

(simulation financière sur les années 2006 à 2024) produit au cours de la

précédente procédure a été depuis lors révisé et réduit (pièces 54 à 56 de la

recourante). Dans sa dernière mouture, le budget porte le produit de la taxe

d'utilisation épuration à 100'000 fr. pour les années 2006 à 2009, à 120'000

fr. de 2010 à 2014, à 130'000 fr. jusqu'en 2019, puis à 140'000 francs. De

même, les investissements ont été réduits de 2'923'000 fr. à 1'632'000 fr.

(soit à 424'000 fr. par année de 2008 à 2010, à 60'000 fr. de 2011 à 2014 et à

24'000 fr. de 2016 à 2018), ce qui implique des besoins en capitaux chiffrés à

des montants annuels décroissants de 368'547 fr. en 2008 à 10'522 fr. en 2014,

soit à un total de 1'127'843 fr. sur les sept exercices.

Considérants

1.

a) La Commune de Lavey-Morcles a adopté le

règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux (ci-après :

REE ou le règlement) complété par une annexe fixant le barème des taxes, tous

deux approuvés par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2003. Le règlement prévoit à

ces art. 41 à 46 diverses taxes et à son art. 49 leur affectation. On met en

regard les dispositions concernées.

Art. 41 Taxe

unique de raccordement EU + EC

Pour tous les bâtiments nouvellement raccordés directement ou

indirectement au collecteur d'eau publique d'eaux usées (EU) et d'eaux

claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de

raccordement. (…).

Art. 49

Affectation- comptabilité

Al.

1.

Le produit des taxes et émoluments de raccordement est affecté à la

couverture des dépenses d'investissement du réseau des collecteurs communaux

EU et EC.

Art. 44 Taxe annuelle d’entretien des collecteurs EU et/ou EC

Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux

collecteurs EU et /ou EC, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle

d’entretien aux conditions de l’annexe.

Al. 2

Le produit

des taxes annuelles d’entretien est affecté à la couverture des dépenses

d’intérêts, d’amortissement et d’entretien du réseau EU et EC.

Art. 45 Taxe annuelle d’épuration

Pour tout bâtiment dont les eaux usées aboutissent directement ou

indirectement aux installations collectives d’épuration, il est perçu du

propriétaire une taxe annuelle d’épuration aux conditions de l’annexe.

Al. 3

Le produit des taxes annuelles d’épuration et spéciales est affecté à

la couverture des frais qui découlent, pour la commune, de l’épuration par la

STEP Lavey-Morcles-Saint-Maurice SA.

Art.46

Taxe annuelle spéciale

Lorsque

le degré de pollution est supérieur à la moyenne et nécessite des

infrastructures supplémentaires, la majoration des charges d’investissement

et les frais d’exploitation supplémentaires de la station d’épuration en

résultant sera facturée aux entreprises concernées. Cette majoration sera

calculée de cas en cas par la Municipalité.

Le

montant total des taxes annuelles d’épuration (art. 45) et spéciales (art.

46) à payer par une exploitation industrielle ou artisanale ne peut être

supérieur au coût effectif d’épuration de ses eaux usées.

Al.

4.

Les

recettes des taxes et émoluments prélevés au titre de l'évacuation et de

l'épuration des eaux doivent figurer, dans la comptabilité communale, dans un

décompte des recettes affectées.

L’annexe

fixant le barème des taxes spécifie :

Art. 5 Taxe annuelle

d’entretien des collecteurs EU et/ou EC (art. 44 du règlement)

La taxe annuelle

d’entretien des collecteurs EU et/ou EC est calculée selon les deux critères

cumulatifs ci-dessous ; elle est fixée à :

a) fr. 0.60 (maximum

fr. 1.00) par mètre carré de surface construite au sol, selon inscription au

Registre foncier

b) fr. 0.10 (maximum

fr. 0.50) par mètre cube d’eau consommée, selon le relevé au compteur effectué

par le service des eaux

(…)

Art. 6 Taxe annuelle

d’épuration (art. 45 du règlement)

La taxe annuelle

d’épuration est fixée comme suit :

6.1

– fr. 0.50 (maximum

fr. 1.50) par mètre cube d’eau consommée, selon relevé du compteur effectué par

le service des eaux.

Lorsque l’eau provient

de sources privées, la taxe sera fixée par la Municipalité sur la base de la

consommation annuelle moyenne par personne, telle qu’établie par la Société

suisse de l’Industrie du gaz et des eaux (SSIGE).

6.2

– Pour les cas

particuliers, la taxe annuelle est fixée au cas par cas par la Municipalité,

notamment :

a. Complexe thermal de

Lavey-les-Bains : appareil de mesures spécifiques

(…)

b) A la lettre, le règlement ne

prévoit pas de couvrir les frais de renouvellement des canalisations autrement

que par la taxe d'entretien. Dans son arrêt du 26 novembre 2007, le Tribunal

administratif a cependant interprété ces dispositions en admettant qu'une

partie des montants prélevés grâce à la taxe d'épuration – destinés selon

l'art. 49 al. 3 REE à couvrir les frais qui découlent pour la commune de l'épuration

par la STEP – soient également affectés à la rénovation des canalisations. Le

Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation extensive du règlement n'était

pas arbitraire. Il s'ensuit, souligne le Tribunal fédéral, un certain

recoupement de la taxe d'entretien et celle d'épuration, qui ne viole pas en

soi le principe de la couverture des coûts, dans la mesure où l'ensemble des

recettes desdites taxes ne dépasse pas l'ensemble des frais, y compris de

renouvellement (consid. 5.3).

2.

Comparant les postes "frais d'épuration

eaux usées" et "taxe d'utilisation épuration", la

recourante relève que l'intimée a réalisé un excédent de recettes de 69'706 fr.

(155'592 fr. ./. 85'886 fr.) en 2004 et de 77'986 fr. (167'558 fr. ./. 89'572

fr.) en 2005 sur la taxe d'épuration. Or, comme le souligne le Tribunal

fédéral, les produits de la taxe d'épuration étant plus élevés que les frais

d'épuration proprement dits, le solde doit alimenter un fonds de réserve pour

d'éventuels travaux et ne sauraient passer dans le compte général de la

commune.

a) S'agissant de l'exercice 2004,

l'égalité des comptes est réalisée par la dotation de 78'222 fr. 45 au fonds de

réserve (rubrique 46.3811). Le "fonds égouts épuration", qui

figure au poste 9280.46 du bilan, présentait un solde de 435'681 fr. 20 en

2003, porté à 513'903 fr. 65 en 2004. L'augmentation de 78'222 fr. 45 absorbe

ainsi l'excédent de 69'706 fr. relevé par la recourante. La preuve est

rapportée que cet excédent a été affecté au fonds de réserve prévu pour les

investissements budgétés.

b) S'agissant de l'exercice 2005,

la balance du compte 46 est obtenue par une écriture au débit d'un compte "imputations

internes diverses" (rubrique 46.3909) pour le montant de 77'957 fr.

95.

A la différence de l'exercice 2004, la contrepartie de cette écriture n'est

pas portée au crédit du fonds de réserve "égouts épuration" -

qui présente le même solde en 2004 et en 2005 - mais au crédit d'un compte de

résultat qui figure sous la rubrique 22.4909 (comptes 2005, p. 36 in fine),

intégré au compte 22, intitulé "service financier". Ces

écritures montrent que, pour la municipalité, l'excédent du compte 42 constitue

un produit financier. En ce qui concerne les comptes d'actifs, l'autorité

communale a exposé qu'elle avait ouvert auprès de la BCV en 2005 un compte

spécial épargne K.5104.75.50 "épuration". Ce compte figure au

poste 9102.6 du bilan (la rubrique 9102 désigne les actifs en banque); il a été

crédité d'un montant de 80'000 fr. qui figure dans les comptes 2005. Ici

encore, le montant absorbe l'excédent de 77'986 fr. relevé par la recourante.

L'intimée a par ailleurs renouvelé l'opération en 2006 et en 2007 par des

versements respectivement de 80'000 fr. et de 103'680 fr. 85, ceci précisément

- expose-t-elle - afin de financer des travaux d'épuration (cf. pièce 4 du

bordereau produit par l'intimée le 29 septembre 2008). L'autorité communale

souligne que, comme l'indique l'intitulé du compte, celui-ci est destiné

uniquement aux travaux sur le réseau d'épuration et non pas au budget général de

la commune, ce que la municipalité se dit "prête à assurer par tout

engagement ou opération comptable utile" (déterminations du 22 octobre

2008).

3.

L'affectation de l'excédent du produit de la

taxe épuration étant établie, il reste à s'interroger sur l'admissibilité des

écritures passées. A cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral exige des autorités

communales plus de rigueur:

"Or, seule

la comptabilisation de l'excédent sur un compte de passif, soit au compte de

réserve pour l'épuration, en garantit l'affectation au but visé conformément

aux al. 2 à 4 de l'art. 49 REE. Dès lors, les surplus encaissés grâce à la taxe

d'épuration doivent être inscrits dans un compte de réserve spéciale qui figure

forcément au passif. Le compte "BCV 5104.75.50-épuration", qui est un

compte à l'actif, ne remplit donc pas l'exigence de l'affectation à une réserve

et il ne donne aucune garantie que les excédents ne se trouvent pas noyés dans

le budget communal. L'art. 49 al. 4 REE exige d'ailleurs que soit fait un

"décompte des recettes affectées", ce qui revient à imposer des

comptes clairs" (consid. 6.3 in fine).

Ces considérations conduisent le

Tribunal fédéral à conclure que "le tribunal devra exiger, le cas

échéant, un ajustement des comptes communaux. Cela s'impose d'autant plus que

l'intimée prétend financer en une douzaine d'années les installations dont la

durée de vie est de cinquante à septante ans" (consid. 6.4).

L'arrêt du Tribunal fédéral ne met

pas en cause le montant des taxes imposées au cours des années litigieuses à la

recourante. Les bordereaux litigieux seront par conséquent confirmés. Quant aux

écritures comptables, il convient de distinguer:

- d'une part, la constitution d'une

provision, telle que l'exige désormais clairement le Tribunal fédéral, en

portant l'excédent du compte égouts-épuration au débit du compte 46 et au

crédit d'un compte de réserve (au passif); d'une manière générale, tout

excédent du compte égouts-épuration devra être crédité dans un compte de

réserve; en outre, il appartiendra à l'autorité communale de justifier le bien

fondé de cette provision, notamment par une planification de ses

investissements et de leur financement;

- d'autre part, la contrepartie à

l'actif de la provision constituée, qui porte le montant provisionné au débit

d'un compte de liquidités spécial, affecté à l'épuration, et au crédit d'un

compte de liquidités générales. Dans cette optique, le compte d'actif spécial "épuration"

devrait en définitive représenter l'exacte contrepartie du compte de réserve "fonds-égouts

épuration" qui figure au passif. En effet, dans la règle, tout fonds

de réserve devrait avoir une contrepartie à l'actif qui permette à la commune

de disposer des montants nécessaires pour assumer les dépenses provisionnées au

passif. A défaut, ces dépenses devraient être couvertes par les liquidités

générales, ce qui pourrait, suivant l'état de ces liquidités, mettre en péril

le financement des travaux pour lesquels il existe une réserve au passif.

A considérer ainsi l'aspect

comptable du problème, la dotation en 2004 de l'excédent du compte 46 au "fonds

égouts-épuration" (rubrique 9280.46) est correcte; elle répond aux

exigences du Tribunal fédéral. Il manque toutefois la contrepartie de cette

dotation dans un compte d'actif spécial. Pour l'année 2005, la balance du

compte 46 dans un compte de profits et pertes (le compte 22) au lieu d'un

compte de réserve n'est pas conforme au principe de la couverture des coûts. En

revanche, en dotant régulièrement depuis l'année 2005 un compte spécial

BCV-épuration, la municipalité s'est conformée à la règle qui demande une

contrepartie à l'actif de la constitution d'une provision. A cet égard, il faut

cependant préciser encore que le compte BCV 5104.75.50-"épuration"

devrait couvrir le montant de la provision.

Dès lors, aux fins de se conformer

aux conclusions du Tribunal fédéral, injonction doit être faite à la

Municipalité de Lavey-Morcles de procéder aux écritures correctrices de

transfert à l'occasion du prochain bouclement de ses états financiers; il lui

incombera:

- d'une part, de créditer le compte

de réserve "fonds-égouts épuration" (rubrique 9280.46) de

l'excédent du compte 46 de l'exercice 2005, soit du montant de 77'957 fr. 95;

- d'autre part, de doter le compte

spécial BCV "épuration" (compte 9102.6) du montant de 78'222

fr. 45 couvrant la réserve portée en 2004 au compte passif "fonds-égouts

épuration" (rubrique 9280.46).

4.

La recourante a conclu à ce que les taxes

litigieuses soient sensiblement réduites; sur ce point elle n'obtient nullement

gain de cause. Sur la question de principe (liée au respect du principe de la

couverture des coûts), elle obtient en revanche partiellement gain de cause.

Dès lors, il convient de répartir les frais de justice entre la recourante, qui

supportera un émolument légèrement réduit à 5'000 fr., et la commune, qui se

verra mettre à sa charge un part de l'émolument fixée à 1'000 francs. Vu

l'issue du litige, la recourante versera à la commune de Lavey-Morcles une

indemnité à titre de dépens légèrement réduite, arrêtée à 3'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours du 8 juin 2006 sont partiellement

admis.

II.

Injonction est faite à la Municipalité de

Lavey-Morcles de procéder aux écritures correctrices de transfert, conformément

aux instructions figurant au considérant 3 ci-dessus; pour le surplus, les

recours sont rejetés, les bordereaux des 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005,

relatifs à la taxe annuelle d'épuration, respectivement des années 2004 et

2005, étant confirmés.

III.

Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la commune de Lavey-Morcles.

V.

La Société Les Bains de Lavey SA versera à la

commune de Lavey-Morcles une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.