FI.2008.0097
CDAP - FI.2008.0097 - 2009-11-30 - Les Bains de Lavey SA/Municipalité de Lavey-Morcles, Commission Communale de recours en matière d'impôts de Lavey-Morcles
30 novembre 2009Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2008.0097
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.11.2009
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Les Bains de Lavey SA/Municipalité de Lavey-Morcles, Commission Communale de recours en matière d'impôts de Lavey-Morcles
PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE{CONTRIBUTION CAUSALE}
PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS
CHARGE DE PRÉFÉRENCE
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
PROVISION, RÉSERVE, CORRECTION DE VALEUR{DROIT FISCAL}
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
LICom-4
LPEP-66-1
Résumé contenant:
Suite de l'ATF 2C_768/2007 du 29.7.2008 (qui annule FI.2006.0051 et renvoie la cause au TC pour complément d'instruction). Pour respecter le principe de la couverture des frais, le TF exige que l'excédent du compte d'épuration soit comptabilisé sur un compte de réserve. On distinguera dès lors: 1) la constitution d'une provision, en portant l'excédent du compte de résultat égouts-épuration au débit de ce compte et au crédit d'un compte de réserve au passif (d'une manière générale, tout excédent du compte égouts-épuration devra être crédité dans un compte de réserve et il appartiendra à l'autorité communale de justifier le bien-fondé de cette provision, notamment par une planification de ses investissements); 2) sa contrepartie à l'actif, qui porte le montant provisionné au débit d'un compte de liquidités spécial, affecté à l'épuration, et au crédit d'un compte de liquidités générales (tout fonds de réserve devant avoir une contrepartie à l'actif qui permette à la commune de disposer des montant nécessaires pour assumer les dépenses provisionnées). Injonction faite à la municipalité de procéder aux écritures correctrices de transfert à l'occasion du prochain bouclement de ses état financiers.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Laurent Merz et Alain
Maillard, assesseurs.
Recourante
Les Bains de Lavey
SA, à Lavey-les-Bains, représentée par Hubert
Orso Gilliéron, Avocat, à Genève,
Autorité intimée
Commission
Communale de recours en matière d'impôts de Lavey-Morcles, P.A. Administration communale, représentée par Jacques HALDY,
Avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de
Lavey-Morcles, représentée par Jacques HALDY, Avocat, à Lausanne,
Objet
Taxe communale égout- épuration
Recours Les Bains de Lavey SA c/
décisions de la Commission communale de recours en matière d'impôts de la
commune de Lavey-Morcles du 8 mai 2006 (taxes d'épuration 2004 et 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Administration communale de Lavey-Morcles a
notifié à la société Les Bains de Lavey SA (ci-après: la société ou la recourante)
deux bordereaux concernant la taxe "égout-épuration", le
premier pour l'année 2004, daté du 31 décembre 2004 pour un montant de 86'855
fr. 20, libellé comme il suit:
Quantité
Prix unitaire
(fr.)
Montant net
Taxe
annuelle collecteurs par m2 de surface au sol
5'612
0.60
3'367.20
Taxe
annuelle d'épuration par m3 d'eau consommée
166'976
0.50
83'488.00
Le second, pour l'année 2005, daté
du 31 décembre 2005, d'un montant total de 96'625 fr. 70 libellé, comme il
suit:
Quantité
Prix unitaire (fr.)
Montant net
Taxe
annuelle collecteurs par m2 de surface au sol
5'612
0.60
3'367.20
Taxe
annuelle d'épuration par m3 d'eau consommée
186'517
0.50
93'258.50
La société a recouru contre ces
bordereaux en tant qu'ils concernaient la taxe d'épuration auprès de la
Commission communale de recours en matière d'impôt de Lavey-Morcles (ci-après:
la commission). La commission a rejeté les recours à l'encontre des bordereaux
2004 et 2005 par décision du 8 mai 2006.
B.
Par actes distincts, datés du 8 juin 2006, la
société a recouru auprès du Tribunal administratif contre les décisions
précitées. Elle a conclu à l’annulation des décisions entreprises et,
principalement, à leur réforme en tant que la taxe annuelle pour l’année 2004
est fixée à 16'697 fr. 60 et celle de 2005 réduite à hauteur que justice dira
pour être compatible avec le principe de la couverture des frais, mais fixée au
plus à 22'382 fr. 05, subsidiairement au renvoi des causes à l’autorité
inférieure pour nouvelles décisions. Dans un mémoire complémentaire déposé le
23 août 2006, la recourante a modifié ses conclusions subsidiaires relatives à
la taxe d’épuration 2005 en demandant qu’elle soit fixée à 18'651 fr. 70.
Les deux causes ont été jointes en
cours de procédure, sous la référence FI.2006.0051. Puis, par arrêt du 26
novembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté les recours formés par la
société. Celle-ci a déposé un recours de droit public auprès du Tribunal
fédéral à l'encontre de cet arrêt, le 28 décembre 2007.
C.
Le 29 juillet 2008 (ATF 2C_768/2007), la IIème
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt
rendu le 26 novembre 2007 et renvoyé l'affaire pour nouvelle décision au
Tribunal administratif (ch. I), mis à la charge de la Municipalité de
Lavey-Morcles les frais judiciaires arrêtés à 6'000 fr. et une indemnité à
titre de dépens de 5'000 fr. à payer à la recourante (ch. II et III).
D.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, qui a remplacé le Tribunal administratif à compter du 1er
janvier 2008, a enregistré la cause sous la nouvelle référence FI.2008.0097 le
11 septembre 2008. Par avis du même jour, l'intimée a été invitée à produire
les comptes des exercices 2003, 2004 et 2005 et à s'expliquer sur l'affectation
de l'excédent du produit des taxes annuelles d'entretien des collecteurs et
d'épuration (taxes prévues aux art. 44 à 46 du règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux).
Le 28 septembre 2008, les autorités
communales ont produit les comptes requis et déposé leurs explications sur
l'affectation des excédents du produit des taxes en cause. La recourante s'est
déterminée dans un mémoire complémentaire du 21 octobre 2008, pour confirmer
les conclusions prises dans ses recours du 8 juin 2006, telles que modifiées le
23 août 2006, en concluant encore à titre plus subsidiaire à ce que les taxes
d'épuration dues par la société pour les exercices 2004 et 2005 soient réduites
à hauteur que justice dira (conclusion XIV).
Les parties ont ensuite déposé
chacune deux écritures; les autorités intimées, le 22 octobre et le 5 novembre
2008, la recourante le 7 et le 23 octobre 2008.
E.
Des pièces au dossier, et en particulier du
rapport de la Municipalité sur la gestion des comptes des années 2003, 2004 et
2005, on extrait les données qui suivent.
a)
Le compte réseaux d’égouts et d’épuration, qui
figure sous la rubrique 46, se présente pour les deux exercices concernés comme
il suit (comptes 2005, p. 42):
Comptes
2005
Charges
revenus
Comptes
2004
Charges
revenus
Réseaux
d'égouts, d'épuration
237'943.95 237'943.95
199'149.40
199'149.40
Achat
mach.-mat. exp. et entr.
40.00
Entretien
normal du réseau
760.75
10'000.00
PGEE
57'734.00
25'000.00
Frais
divers
220.00
Amortissement
supplémentaire
11'699.00
Frais
épuration eaux usées
89'572.25
85'886.95
Versement
sur fonds de réserve
78'222.45
Imputations
internes diverses
77'957.95
Taxe
unique de raccordement
3'260.00
9'964.60
Taxe
d'utilisation égouts
34'325.45
33'592.80
Taxe
d'utilisation épuration
167'558.50
155'592.00
Amendes
800.00
Participation
cantonale
32'000.00
b)
Le compte (passif), fonds égouts-épuration
(rubrique 9280.46) expose sur les exercices 2003 à 2005 les montants suivants:
Solde au 31 décembre
2003
2004
2005
435'681.20
513'903.65
513'903.65
c) Le compte d'actif, rubrique
9102.6 concerne le compte BCV 5104.75.50-épuration, ouvert en 2005. Il se clôt
en fin d'exercice 2005 sur un solde de 81'101 fr. 85 (dont un montant de 80'000
fr. provient d'un virement opéré le 9 août 2005; pièce 4 du bordereau de
l'intimée).
d) Le budget prévisionnel
(simulation financière sur les années 2006 à 2024) produit au cours de la
précédente procédure a été depuis lors révisé et réduit (pièces 54 à 56 de la
recourante). Dans sa dernière mouture, le budget porte le produit de la taxe
d'utilisation épuration à 100'000 fr. pour les années 2006 à 2009, à 120'000
fr. de 2010 à 2014, à 130'000 fr. jusqu'en 2019, puis à 140'000 francs. De
même, les investissements ont été réduits de 2'923'000 fr. à 1'632'000 fr.
(soit à 424'000 fr. par année de 2008 à 2010, à 60'000 fr. de 2011 à 2014 et à
24'000 fr. de 2016 à 2018), ce qui implique des besoins en capitaux chiffrés à
des montants annuels décroissants de 368'547 fr. en 2008 à 10'522 fr. en 2014,
soit à un total de 1'127'843 fr. sur les sept exercices.
Considérants
1.
a) La Commune de Lavey-Morcles a adopté le
règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des eaux (ci-après :
REE ou le règlement) complété par une annexe fixant le barème des taxes, tous
deux approuvés par le Conseil d’Etat le 29 octobre 2003. Le règlement prévoit à
ces art. 41 à 46 diverses taxes et à son art. 49 leur affectation. On met en
regard les dispositions concernées.
Art. 41 Taxe
unique de raccordement EU + EC
Pour tous les bâtiments nouvellement raccordés directement ou
indirectement au collecteur d'eau publique d'eaux usées (EU) et d'eaux
claires (EC), il est perçu conformément à l'annexe une taxe unique de
raccordement. (…).
Art. 49
Affectation- comptabilité
Al.
1.
Le produit des taxes et émoluments de raccordement est affecté à la
couverture des dépenses d'investissement du réseau des collecteurs communaux
EU et EC.
Art. 44 Taxe annuelle d’entretien des collecteurs EU et/ou EC
Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux
collecteurs EU et /ou EC, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle
d’entretien aux conditions de l’annexe.
Al. 2
Le produit
des taxes annuelles d’entretien est affecté à la couverture des dépenses
d’intérêts, d’amortissement et d’entretien du réseau EU et EC.
Art. 45 Taxe annuelle d’épuration
Pour tout bâtiment dont les eaux usées aboutissent directement ou
indirectement aux installations collectives d’épuration, il est perçu du
propriétaire une taxe annuelle d’épuration aux conditions de l’annexe.
Al. 3
Le produit des taxes annuelles d’épuration et spéciales est affecté à
la couverture des frais qui découlent, pour la commune, de l’épuration par la
STEP Lavey-Morcles-Saint-Maurice SA.
Art.46
Taxe annuelle spéciale
Lorsque
le degré de pollution est supérieur à la moyenne et nécessite des
infrastructures supplémentaires, la majoration des charges d’investissement
et les frais d’exploitation supplémentaires de la station d’épuration en
résultant sera facturée aux entreprises concernées. Cette majoration sera
calculée de cas en cas par la Municipalité.
Le
montant total des taxes annuelles d’épuration (art. 45) et spéciales (art.
46) à payer par une exploitation industrielle ou artisanale ne peut être
supérieur au coût effectif d’épuration de ses eaux usées.
Al.
4.
Les
recettes des taxes et émoluments prélevés au titre de l'évacuation et de
l'épuration des eaux doivent figurer, dans la comptabilité communale, dans un
décompte des recettes affectées.
L’annexe
fixant le barème des taxes spécifie :
Art. 5 Taxe annuelle
d’entretien des collecteurs EU et/ou EC (art. 44 du règlement)
La taxe annuelle
d’entretien des collecteurs EU et/ou EC est calculée selon les deux critères
cumulatifs ci-dessous ; elle est fixée à :
a) fr. 0.60 (maximum
fr. 1.00) par mètre carré de surface construite au sol, selon inscription au
Registre foncier
b) fr. 0.10 (maximum
fr. 0.50) par mètre cube d’eau consommée, selon le relevé au compteur effectué
par le service des eaux
(…)
Art. 6 Taxe annuelle
d’épuration (art. 45 du règlement)
La taxe annuelle
d’épuration est fixée comme suit :
6.1
– fr. 0.50 (maximum
fr. 1.50) par mètre cube d’eau consommée, selon relevé du compteur effectué par
le service des eaux.
Lorsque l’eau provient
de sources privées, la taxe sera fixée par la Municipalité sur la base de la
consommation annuelle moyenne par personne, telle qu’établie par la Société
suisse de l’Industrie du gaz et des eaux (SSIGE).
6.2
– Pour les cas
particuliers, la taxe annuelle est fixée au cas par cas par la Municipalité,
notamment :
a. Complexe thermal de
Lavey-les-Bains : appareil de mesures spécifiques
(…)
b) A la lettre, le règlement ne
prévoit pas de couvrir les frais de renouvellement des canalisations autrement
que par la taxe d'entretien. Dans son arrêt du 26 novembre 2007, le Tribunal
administratif a cependant interprété ces dispositions en admettant qu'une
partie des montants prélevés grâce à la taxe d'épuration – destinés selon
l'art. 49 al. 3 REE à couvrir les frais qui découlent pour la commune de l'épuration
par la STEP – soient également affectés à la rénovation des canalisations. Le
Tribunal fédéral a jugé que cette interprétation extensive du règlement n'était
pas arbitraire. Il s'ensuit, souligne le Tribunal fédéral, un certain
recoupement de la taxe d'entretien et celle d'épuration, qui ne viole pas en
soi le principe de la couverture des coûts, dans la mesure où l'ensemble des
recettes desdites taxes ne dépasse pas l'ensemble des frais, y compris de
renouvellement (consid. 5.3).
2.
Comparant les postes "frais d'épuration
eaux usées" et "taxe d'utilisation épuration", la
recourante relève que l'intimée a réalisé un excédent de recettes de 69'706 fr.
(155'592 fr. ./. 85'886 fr.) en 2004 et de 77'986 fr. (167'558 fr. ./. 89'572
fr.) en 2005 sur la taxe d'épuration. Or, comme le souligne le Tribunal
fédéral, les produits de la taxe d'épuration étant plus élevés que les frais
d'épuration proprement dits, le solde doit alimenter un fonds de réserve pour
d'éventuels travaux et ne sauraient passer dans le compte général de la
commune.
a) S'agissant de l'exercice 2004,
l'égalité des comptes est réalisée par la dotation de 78'222 fr. 45 au fonds de
réserve (rubrique 46.3811). Le "fonds égouts épuration", qui
figure au poste 9280.46 du bilan, présentait un solde de 435'681 fr. 20 en
2003, porté à 513'903 fr. 65 en 2004. L'augmentation de 78'222 fr. 45 absorbe
ainsi l'excédent de 69'706 fr. relevé par la recourante. La preuve est
rapportée que cet excédent a été affecté au fonds de réserve prévu pour les
investissements budgétés.
b) S'agissant de l'exercice 2005,
la balance du compte 46 est obtenue par une écriture au débit d'un compte "imputations
internes diverses" (rubrique 46.3909) pour le montant de 77'957 fr.
95.
A la différence de l'exercice 2004, la contrepartie de cette écriture n'est
pas portée au crédit du fonds de réserve "égouts épuration" -
qui présente le même solde en 2004 et en 2005 - mais au crédit d'un compte de
résultat qui figure sous la rubrique 22.4909 (comptes 2005, p. 36 in fine),
intégré au compte 22, intitulé "service financier". Ces
écritures montrent que, pour la municipalité, l'excédent du compte 42 constitue
un produit financier. En ce qui concerne les comptes d'actifs, l'autorité
communale a exposé qu'elle avait ouvert auprès de la BCV en 2005 un compte
spécial épargne K.5104.75.50 "épuration". Ce compte figure au
poste 9102.6 du bilan (la rubrique 9102 désigne les actifs en banque); il a été
crédité d'un montant de 80'000 fr. qui figure dans les comptes 2005. Ici
encore, le montant absorbe l'excédent de 77'986 fr. relevé par la recourante.
L'intimée a par ailleurs renouvelé l'opération en 2006 et en 2007 par des
versements respectivement de 80'000 fr. et de 103'680 fr. 85, ceci précisément
- expose-t-elle - afin de financer des travaux d'épuration (cf. pièce 4 du
bordereau produit par l'intimée le 29 septembre 2008). L'autorité communale
souligne que, comme l'indique l'intitulé du compte, celui-ci est destiné
uniquement aux travaux sur le réseau d'épuration et non pas au budget général de
la commune, ce que la municipalité se dit "prête à assurer par tout
engagement ou opération comptable utile" (déterminations du 22 octobre
2008).
3.
L'affectation de l'excédent du produit de la
taxe épuration étant établie, il reste à s'interroger sur l'admissibilité des
écritures passées. A cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral exige des autorités
communales plus de rigueur:
"Or, seule
la comptabilisation de l'excédent sur un compte de passif, soit au compte de
réserve pour l'épuration, en garantit l'affectation au but visé conformément
aux al. 2 à 4 de l'art. 49 REE. Dès lors, les surplus encaissés grâce à la taxe
d'épuration doivent être inscrits dans un compte de réserve spéciale qui figure
forcément au passif. Le compte "BCV 5104.75.50-épuration", qui est un
compte à l'actif, ne remplit donc pas l'exigence de l'affectation à une réserve
et il ne donne aucune garantie que les excédents ne se trouvent pas noyés dans
le budget communal. L'art. 49 al. 4 REE exige d'ailleurs que soit fait un
"décompte des recettes affectées", ce qui revient à imposer des
comptes clairs" (consid. 6.3 in fine).
Ces considérations conduisent le
Tribunal fédéral à conclure que "le tribunal devra exiger, le cas
échéant, un ajustement des comptes communaux. Cela s'impose d'autant plus que
l'intimée prétend financer en une douzaine d'années les installations dont la
durée de vie est de cinquante à septante ans" (consid. 6.4).
L'arrêt du Tribunal fédéral ne met
pas en cause le montant des taxes imposées au cours des années litigieuses à la
recourante. Les bordereaux litigieux seront par conséquent confirmés. Quant aux
écritures comptables, il convient de distinguer:
- d'une part, la constitution d'une
provision, telle que l'exige désormais clairement le Tribunal fédéral, en
portant l'excédent du compte égouts-épuration au débit du compte 46 et au
crédit d'un compte de réserve (au passif); d'une manière générale, tout
excédent du compte égouts-épuration devra être crédité dans un compte de
réserve; en outre, il appartiendra à l'autorité communale de justifier le bien
fondé de cette provision, notamment par une planification de ses
investissements et de leur financement;
- d'autre part, la contrepartie à
l'actif de la provision constituée, qui porte le montant provisionné au débit
d'un compte de liquidités spécial, affecté à l'épuration, et au crédit d'un
compte de liquidités générales. Dans cette optique, le compte d'actif spécial "épuration"
devrait en définitive représenter l'exacte contrepartie du compte de réserve "fonds-égouts
épuration" qui figure au passif. En effet, dans la règle, tout fonds
de réserve devrait avoir une contrepartie à l'actif qui permette à la commune
de disposer des montants nécessaires pour assumer les dépenses provisionnées au
passif. A défaut, ces dépenses devraient être couvertes par les liquidités
générales, ce qui pourrait, suivant l'état de ces liquidités, mettre en péril
le financement des travaux pour lesquels il existe une réserve au passif.
A considérer ainsi l'aspect
comptable du problème, la dotation en 2004 de l'excédent du compte 46 au "fonds
égouts-épuration" (rubrique 9280.46) est correcte; elle répond aux
exigences du Tribunal fédéral. Il manque toutefois la contrepartie de cette
dotation dans un compte d'actif spécial. Pour l'année 2005, la balance du
compte 46 dans un compte de profits et pertes (le compte 22) au lieu d'un
compte de réserve n'est pas conforme au principe de la couverture des coûts. En
revanche, en dotant régulièrement depuis l'année 2005 un compte spécial
BCV-épuration, la municipalité s'est conformée à la règle qui demande une
contrepartie à l'actif de la constitution d'une provision. A cet égard, il faut
cependant préciser encore que le compte BCV 5104.75.50-"épuration"
devrait couvrir le montant de la provision.
Dès lors, aux fins de se conformer
aux conclusions du Tribunal fédéral, injonction doit être faite à la
Municipalité de Lavey-Morcles de procéder aux écritures correctrices de
transfert à l'occasion du prochain bouclement de ses états financiers; il lui
incombera:
- d'une part, de créditer le compte
de réserve "fonds-égouts épuration" (rubrique 9280.46) de
l'excédent du compte 46 de l'exercice 2005, soit du montant de 77'957 fr. 95;
- d'autre part, de doter le compte
spécial BCV "épuration" (compte 9102.6) du montant de 78'222
fr. 45 couvrant la réserve portée en 2004 au compte passif "fonds-égouts
épuration" (rubrique 9280.46).
4.
La recourante a conclu à ce que les taxes
litigieuses soient sensiblement réduites; sur ce point elle n'obtient nullement
gain de cause. Sur la question de principe (liée au respect du principe de la
couverture des coûts), elle obtient en revanche partiellement gain de cause.
Dès lors, il convient de répartir les frais de justice entre la recourante, qui
supportera un émolument légèrement réduit à 5'000 fr., et la commune, qui se
verra mettre à sa charge un part de l'émolument fixée à 1'000 francs. Vu
l'issue du litige, la recourante versera à la commune de Lavey-Morcles une
indemnité à titre de dépens légèrement réduite, arrêtée à 3'500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours du 8 juin 2006 sont partiellement
admis.
II.
Injonction est faite à la Municipalité de
Lavey-Morcles de procéder aux écritures correctrices de transfert, conformément
aux instructions figurant au considérant 3 ci-dessus; pour le surplus, les
recours sont rejetés, les bordereaux des 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005,
relatifs à la taxe annuelle d'épuration, respectivement des années 2004 et
2005, étant confirmés.
III.
Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de la commune de Lavey-Morcles.
V.
La Société Les Bains de Lavey SA versera à la
commune de Lavey-Morcles une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.