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Décision

FI.2008.0104

CDAP - FI.2008.0104 - 2009-03-30 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____ c/Administration cantonale des impôts

30 mars 2009Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte authentique du 24 septembre 2003, AX.________

a fait donation de l'immeuble dont il est propriétaire à 1.********, au 2.********

(parcelle no 3.******** du cadastre communal), à ses petits enfants AX.________,

BX.________, CX.________, DX.________, EX.________, FX.________, GX.________ et

HX.________ (ci-après: les huit consorts ou les recourants), moyennant la

constitution d'un usufruit gratuit et viager en faveur de lui-même et de son

épouse. Les intéressés ont attribué à l'immeuble donné une valeur égale au 80%

de son estimation fiscale, soit une valeur de 311'200 francs. Il convient de

relever que le donateur est resté débiteur de la dette hypothécaire grevant

l'immeuble.

B.

Par décisions de taxation du 28 janvier 2005,

l'Office d'impôt du district de Lausanne (ci-après: l'office d'impôt) a fixé

l'impôt sur les donations dû par les huit consorts à 1'881 fr. pour chacun

d'eux, en prenant comme base de calcul le montant de 38'900 fr. (1/8 de 311'200

fr.).

Par télécopie du 19 avril 2005

(date d'envoi), les donataires ont formé une réclamation contre ces décisions.

Invoquant l'application de l'art. 16 let. a de loi vaudoise du 27 février 1963

concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur

les successions et les donations (LMSD; RSV 648.11), ils ont conclu à

l'exonération de l'impôt sur les donations.

A la demande de l'office d'impôt,

les intéressés ont fait parvenir leur réclamation par pli postal.

Rendus attentifs à la tardivité de

leur acte, les huit consorts ont déclaré maintenir leur réclamation. Le dossier

a dès lors été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après:

l'ACI) comme objet de sa compétence.

Par décision du 21 août 2008, l'ACI

a rejeté la réclamation déposée, dans la mesure où elle était recevable. Sur le

fond, l'autorité a retenu que les conditions de l'art. 16 let. a LMSD n'étaient

pas remplies.

C.

Par acte du 24 septembre 2008, remis à la poste

le 25 septembre 2008, les huit consorts ont recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP), en concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 20 octobre 2008,

l'ACI a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de

tardiveté et subsidiairement à son rejet. Elle a versé au dossier le "Track

& Trace" de la poste suisse. Il en ressort que la décision

attaquée a été retirée le 22 août 2008.

Invités à déposer un mémoire

complémentaire, les recourants n'ont pas réagi dans le délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et

librement sa compétence et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf.

en dernier lieu GE.2008.0209 du 9 décembre 2008, consid. 1).

a) L'art. 53 LMSD, dans sa teneur

en vigueur au moment du dépôt du recours, avait le contenu suivant:

Art. 53 – Droit de recours

1.

La décision sur réclamation peut fait

l'objet d'un recours à la Cour de droit administratif et public.

2.

Le recours s'exerce par acte écrit et

motivé, adressé à l'autorité de recours ou à l'autorité qui a pris la décision

attaquée, dans les trente jours dès la notification de cette décision.

3.

Les dispositions de la loi sur les impôts

directs cantonaux relatives au droit de recours s'appliquent par analogie (art.

199.

à 202 LI).

4.

[…]

Aux termes de l'art. 32 de la loi vaudoise

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative

(LJPA), en vigueur au moment du dépôt du recours, sont réputés déposés en temps

utile les actes remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au

plus tard (al. 1). Le délai de recours ne peut pas être prolongé. Il peut

cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans

l'impossibilité d'agir (al. 2).

b) En l'espèce, il ressort des

informations figurant sur le "Track & Trace" de la poste

suisse versé au dossier par l'ACI que la décision attaquée a été retirée à la

poste le 22 août 2008. Le délai de recours de trente jours a donc commencé à

courir le lendemain et est arrivé à échéance le 22 septembre 2008 (le 21

septembre 2008 étant un dimanche). Le recours posté le 25 septembre 2008 est

dès lors tardif. Bien qu'invités à le faire, les recourants n'ont pas déposé de

mémoire complémentaire et ne se sont par conséquent pas expliqué sur les raisons

de ce retard.

2.

Les motifs qui précèdent conduisent à

l'irrecevabilité du recours et, par conséquent, à la confirmation de la

décision attaquée. Vu l'issue du litige, compte tenu du fait que les questions

de fond ne sont pas abordées, un émolument du justice réduit sera mis à la

charge des recourants, qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 21 août 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.