FI.2008.0113
CDAP - FI.2008.0113 - 2009-08-31 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
31 août 2009Français16 min
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N° affaire:
FI.2008.0113
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.08.2009
Juge:
XM
Greffier:
MGB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
RECONSIDÉRATION
DÉCISION{ART. 5 PA}
RÈGLEMENT D'ENTREPRISE
LPA-VD-3
LPA-VD-74
Résumé contenant:
C'est à bon droit que l'ACI a estimé qu'elle ne pouvait rendre une décision sur réclamation dans le cas d'espèce. L'approbation d'un règlement d'entreprise ne constitue pas une décision et n'est ainsi par la suite pas susceptible d'un réexamen. Le contribuable n'est d'ailleurs pas lié par le règlement approuvé par l'ACI; il peut faire valoir d'autres frais que ceux qui y figurent pour autant qu'il les justifie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 août 2009
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Alain Maillard et Fernand
Briguet, assesseurs ; Mme Magali Gabaz,
greffière
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 2 septembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le contribuable, X.________, exploite une
entreprise de travaux de minage, Y.________ SA, à ********. Il en est
l'administrateur-président.
Dans le courant de l'année 1991, il
a transmis, pour approbation, à l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI), un règlement en matière de remboursement de frais et un
règlement concernant le versement des indemnités pour frais de représentation.
Après audition du contribuable,
l'ACI lui a, le 27 septembre 1991, retourné ces deux règlements avec la mention
"règlement approuvé par l'ACI/VD", tout en modifiant le montant de l'indemnité
kilométrique prévue, en le ramenant à 70 ct., en lieu et place du montant de 80
ct. proposé par le contribuable.
Le règlement en matière de
remboursement des frais a notamment la teneur suivante:
"(…) II. Indemnités
non forfaitaires remboursées aux collaborateurs
2.1 Moyens
de transports
Les collaborateurs sont remboursés, en règle générale, de tous les
frais de déplacements en relation avec l'activité professionnelle:
-
les transports publics (bus, tramways, autocars,
train, etc.) sont remboursés sur une base effective
-
les frais d'avions sont payés sur la base des
pièces justificatives
-
les frais découlant de l'utilisation à des fins
professionnelles d'un véhicule privé aux conditions fixées par l'entreprise
sont réglés sur la base d'une indemnité kilométrique raisonnable, de Fr. 0,70
.- conformément à la Convention collective Génie civil (…)"
B.
Par courrier du 25 septembre 2001, le
contribuable a indiqué à l'ACI qu'il souhaitait indexer le règlement
d'entreprise de 1991 et ainsi, appliquer un tarif de 1 fr. 60 le kilomètre pour
déterminer l'indemnité due pour l'utilisation d'un véhicule privé à des fins
professionnelles. A l'appui de ce courrier, il a produit une lettre du
surveillant des prix datée du 30 novembre 1995 qui a notamment la teneur
suivante:
"(…) Vous
avez sollicité notre avis sur la disproportion constatée entre les frais de
voyage facturés par les membres de l'Association des Fabricants et Négociants
de machines pour entrepreneurs (VSBM) et le dédommagement au kilomètre accepté
par la Commission d'impôt du canton de VAUD.
Après avoir pris
des renseignements auprès de la Commission d'impôt et de l'Association VSBM,
nous avons constaté que les deux prix ne pouvaient pas être comparés.
Le dédommagement
maximum de Fr. 0.60 fixé par la Commission d'impôt est un barème administratif
qui n'est pas calculé pour une utilisation de la voiture dans des conditions
extrêmes comme les pistes de chantier ou le transport d'explosif. Ce barème
administratif est fixé par la loi et ne peut être dépassé.
Le prix de Fr.
1.30/km, par contre, fixé par l'Association VSBM est un prix qui ne couvre pas
tous les coûts (prix de la voiture, coûts d'entretien, équipement particulier
pour les voitures qui sont utilisées sur des chantiers, etc.). Pour couvrir
tous les coûts, le prix devrait être d'environ Fr. 1.60/km.
Ainsi, selon
notre clarification, le prix fixé par l'Association n'est pas abusif. (…)"
Le 28 septembre 2001, l'ACI s'est
déterminée comme suit sur la demande du contribuable:
"(…) Nous
avons pris note de votre intention d'indexer les indemnités servant de bases
tarifaires en application des dispositions du règlement de votre entreprise que
nous avons approuvé le 18 septembre 1991. La question particulière que vous
soulevez s'applique en fait au tarif kilométrique applicable en cas
d'utilisation d'un véhicule privé à des fins professionnelles, pour lequel vous
demandez un taux de CHF 1.60, suivant recommandation de l'Office de
Surveillance Fédéral des prix ressortant de sa lettre du 20 novembre 1995 et
compte tenu de la nature particulière des transports que vous effectuez au
moyen de vos véhicules.
Pour autant qu'il
soit établi que les montants jusqu'alors applicables s'écartent dans une grande
mesure de la réalité économique et que les nouveaux montants proposés restent
dans les limites des normes généralement admises sur le plan fiscal, rien ne
s'oppose a priori au niveau du principe que les tarifs contenus dans un
règlement fassent l'objet d'une réadaptation, le cas échéant.
Dans la mesure
toutefois où votre société fait actuellement l'objet d'un contrôle fiscal
initié en 1999 et qui porte notamment sur les différents frais mis à la charge
du compte d'exploitation, nous attendons les conclusions qui seront données
prochainement à l'examen de vos comptes qui permettront dès lors d'établir
l'adéquation des bases tarifaires mentionnées dans le règlement de la société
avec la réalité des frais en cause. (…)"
Le 24 juillet 2002, le contribuable
a renouvelé sa requête de modification de son règlement d'entreprise. En réponse,
l'ACI lui a envoyé ces lignes:
" (…) Nous
accusons réception de votre correspondance du 24 juillet 2002 par laquelle vous
demandez de réactualiser le montant de l'indemnité forfaitaire allouée à
l'administrateur de la société.
En réponse, il
convient de rappeler tout d'abord que les prestations versées au titre de frais
de représentation ne doivent en aucune façon être confondues avec celles
remboursées selon le règlement d'entreprise. Elles sont complémentaires aux
frais effectifs et sont sensées couvrir les dépenses particulières du
bénéficiaire, telles que les invitations de clientèle à domicile (…). Ces
dépenses se recoupent ainsi avec la déduction forfaitaire octroyée à chaque
salarié exerçant une activité lucrative principale sous position 12 c, raison
pour laquelle le bénéficiaire ne peut prétendre à cette déduction en sus de
l'indemnité qu'il reçoit (sous réserve des dépenses supplémentaires dûment
prouvées et justifiées).
Suivant notre
pratique, la hauteur des indemnités forfaitaires pour frais de représentation
admises sur le plan fiscal est déterminée en fonction de plusieurs critères
(secteur d'activité, structure de la société, étendue du marché, etc.), mais
avant tout par l'intensité du devoir de représentation lié à la fonction
exercée par les collaborateurs. A cet égard, le montant admis pour Monsieur X.________
nous semble tenir compte dans une mesure appropriée de l'ensemble des
circonstances du cas en cause. (…)".
Le 18 janvier 2007, le contribuable
a adressé un courrier à l'ACI dans lequel il a requis une nouvelle fois
l'adaptation du tarif kilométrique à 1 fr. 30 dès le 1er janvier
1999. L'ACI n'ayant semble-t-il pas reçu ce courrier, le contribuable le lui a
à nouveau adressé, à sa demande, le 7 mars 2007.
L'ACI s'est déterminée sur la demande
du contribuable par courrier du 25 juin 2007 en refusant celle-ci. Le
contribuable a contesté par la voie de la réclamation cette détermination en
date du 7 juillet 2007. Après une audition du contribuable, l'ACI a considéré,
dans une lettre du 2 septembre 2008, qu'elle n'était pas en mesure de rendre
une décision sur la réclamation du recourant, celle-ci ne contestant pas une
décision. Le contribuable s'est déterminé sur cette appréciation par courrier
du 23 septembre 2008 auquel l'ACI a encore répondu par lettre du 31 octobre
2008.
C.
Dans l'intervalle, le contribuable a interjeté
recours contre la lettre de l'ACI du 2 septembre 2008 par acte du 20 octobre
2008, en concluant à ce que l'indexation des frais kilométriques lui soit
accordée avec effet rétroactif.
Par réponse du 11 décembre 2008,
l'autorité intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à
son rejet.
Lors d'un deuxième échange
d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions. Le recourant a
également requis la tenue d'une audience. Au vu des motifs invoqués par le
recourant pour la tenue de celle-ci, et l'autorité intimée s'y opposant, le
juge instructeur de céans y a renoncé par avis du 19 février 2009.
L'avance de frais requise a été
versée en temps utile par le recourant.
Les parties ont été informées de la
composition de la cour, qui a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée soulève le grief
d'irrecevabilité du recours; il convient de l'examiner en premier lieu. De
toute manière, la Cour de droit administratif et de droit public examine
librement et d'office les conditions de recevabilité des pourvois dont elle est
saisie (cf. parmi d'autres arrêts TA GE.2003.0045 du 10 décembre 2003), en
particulier le point de savoir si l'acte attaqué est une décision susceptible
de recours au sens de l'art. 3 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), et de l'art. 74 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
2.
Le recourant conteste le courrier que lui a
adressé l'ACI en date du 2 septembre 2008 dans lequel cette dernière indique ne
pas être en mesure de rendre une décision sur sa réclamation. En effet, selon
l'autorité intimée, le fait d'approuver un règlement d'entreprise constitue une
promesse de l'autorité de traiter dans un sens déterminé une situation concrète
et non pas une décision. Dès lors, l'acceptation ou le refus de l'autorité
intimée de modifier ledit règlement ne constitue également pas une décision
susceptible de réclamation ou de recours, comme elle l'allègue en procédure.
aa) Les art. 3 et 74 LPA-VD ont
notamment la teneur suivante:
"Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations ;
b. de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables
des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les décisions incidentes, les
décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière
d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
"Art. 74
Décisions susceptibles de recours
1.
Les décisions finales sont susceptibles de recours.
2.
L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours
lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. (…)"
La définition contenue à l'art. 3
LPA-VD - comme celle qu'énonce l'art. 5 PA pour la procédure administrative
fédérale (RS 172.021) - correspond à l'institution générale de la décision
administrative (CR.1996.0324 du 12 mai 1997, RDAF 1998 I 88 consid. 1a). La
décision est donc un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur
ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif
(ATF 126 II 300 consid. 1a; 121 II 473 consid. 2a et les réf. citées, JT 1997 I
370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a; cf. ég. JAAC 64.66
consid. 2a).
Il n'y a pas de décision en l'absence
d'effets juridiques à l'égard de l'administré (Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 128). Tel n'est pas le cas
par exemple d'une mesure d'organisation, par laquelle l'autorité administrative
règle sa propre activité et ne fixe pas la situation juridique d'un particulier
(Gygi, op. cit., p. 104). Il est vrai qu'une décision d'organisation peut avoir
sur la situation de fait de l'administré des effets indirects qui, en
eux-mêmes, suscitent un intérêt digne de protection; cela ne suffit toutefois
pas pour admettre l'existence d'un recours, qui ne peut être dirigé que contre
une décision (ATF 109 Ib 253, spéc. 255 et 256; Gygi, op. cit. p. 137).
ab) Dans le but d'harmoniser, de
systématiser sa pratique administrative et notamment, d'une part, de préciser à
quelles conditions les entreprises peuvent être dispensées de l'obligation
d'indiquer dans les certificats de salaire les montants des indemnités
forfaitaires et, d'autre part, de définir la notion de frais de représentation
déductibles, l'ACI a émis des "Directives concernant les certificats de
salaire" valables dès la période fiscale 1987-1988 (Revue fiscale 1986, p.
586.
ss). Il y est fait la distinction entre deux catégories de frais, à savoir,
d'une part, les frais encourus par le contribuable (dépendant) dans
l'accomplissement de ses tâches professionnelles (transport, hôtel, nourriture,
séminaires, congrès, réception de clientèle), qui sont en principe remboursés
par l'employeur sur la base de leur coût effectif, et, d'autre part, les frais
de représentation qui, par opposition aux précédents, et en raison de leur
nature, sont plus difficiles à rembourser sur une base effective.
S'agissant des frais de la première
catégorie, la directive prévoit que l'entreprise pour qui l'indication, en
francs, des indemnités non forfaitaires versées aux cadres et au personnel du
service externe représente une charge administrative trop importante, peut,
moyennant la mise sur pied d'un règlement d'entreprise, obtenir de
l'administration fiscale d'être dispensée de cette obligation. L'entreprise
peut, lorsque son règlement a été approuvé par l'ACI, se dispenser de fournir
l'indication de ce montant sur le certificat de salaire et se contenter de
rappeler l'existence d'un règlement approuvé par l'ACI (ibid.).
Dans un arrêt FI.2001.0007 du 15
mai 2001, la cour de céans a admis qu'on ne pouvait voir une décision dans
l'approbation par l'ACI tant de la liste des bénéficiaires que des montants
alloués à ceux-ci dans le cas des frais de la seconde catégorie, soit les frais
de représentations. Dans cet arrêt, la cour a retenu qu'il fallait, en réalité,
y voir une promesse de l'autorité faite à l'égard du contribuable personne
morale d'admettre, lorsque les conditions des directives sont réalisées, la
prise en compte de ces indemnités dans les frais de l'entreprise, sans qu'il
soit besoin de les justifier par pièces; il s'agit sans doute également d'une
promesse de l'autorité à l'égard du contribuable personne physique de ne pas
considérer, moyennant le respect de certaines conditions, ces montants en tant
que revenu. Il apparaît que le même raisonnement peut être tenu pour
l'approbation par l'ACI du règlement d'entreprise en ce qui concerne les frais
de la première catégorie qui nous occupent dans le cas d'espèce. On se trouve
d'ailleurs dans un cas de figure partiellement similaire à celui de l'admission
par l'ACI de la déduction de frais forfaitaires au titre de frais d'acquisition
du revenu en lieu et place des forfaits ordinaires admis à ce titre. Dans ce
cas aussi, l'ACI conclut un accord avec des contribuables donnés d'admettre ces
déductions. Cependant, lorsqu'elle décide de revoir sa position sur ce point,
aucune voie de recours n'est ouverte contre cette "décision", le
contribuable devant contester la décision de taxation (cf. FI.2003.0067 du 10
septembre 2008, notamment).
b) En l'espèce, c'est à bon droit
que l'autorité intimée ne s'est pas estimée compétente pour rendre une décision
sur la réclamation du recourant tendant à la modification du règlement d'entreprise,
son approbation ne constituant pas à la base une décision, susceptible par la
suite d'un réexamen par l'autorité intimée. De la même manière, si l'autorité
intimée avait décidé de ne pas approuver le règlement d'entreprise en 1991, le
recourant n'aurait eu aucune voie de recours contre cette "décision".
En effet, celle-ci n'aurait en rien modifié ses droits et obligations. Il se
serait simplement trouvé dans la situation du contribuable ordinaire qui doit
respecter les exigences posées par l'ACI pour l'établissement des certificats
de salaire. D'ailleurs, quand bien même le recourant est au bénéfice d'un
règlement d'entreprise approuvé, il peut toujours s'en éloigner et invoquer un
montant différent à titre de frais de celui résultant du règlement, en le
justifiant. En procédant de la sorte, le recourant susciterait cette fois-ci
une vraie décision de l'autorité intimée sur les frais contre laquelle les
voies habituelles de la réclamation, puis du recours, sont ouvertes.
Pour le surplus, on relèvera encore
qu'aucun engagement de modifier le règlement d'entreprise n'a été pris par
l'autorité intimée dans le cadre de la longue correspondance échangée entre
elle et le recourant au fil des ans. On ne peut en particulier pas voir un tel
engagement dans le courrier du 21 septembre 2001 de l'autorité intimée qui
indique uniquement qu'une discussion sur cette volonté du contribuable est
possible, sans pour autant affirmer que la modification est possible.
3.
En conclusion, le recours doit être déclaré
irrecevable.
Les frais du présent arrêt, par 500
fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais de justice du recourant sont arrêtés à
500 (cinq cents) francs.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.