FI.2008.0119
CDAP - FI.2008.0119 - 2009-11-05 - X.________ /Département des finances, Administration cantonale des impôts
5 novembre 2009Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2008.0119
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Département des finances, Administration cantonale des impôts
CONJOINT
ACOMPTE
RESTITUTION DE L'IMPÔT
Cst-VD-11
Cst-9
LI-227-2
REPP-21
Résumé contenant:
Les art. 227 al. 2 LI et 21 REPP (qui prévoient que lorsque des montants d'impôts perçus sur la base d'une taxation conjointe doivent être remboursés à des époux après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux, sous réserve d'une convention contraire entre époux) trouvent leur justification dans le principe de la praticabilité de l'impôt. Ils permettent également d'éviter qu'une autorité administrative, respectivement une autorité judiciaire qui n'a pas la compétence pour connaître la situation matrimoniale au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des relations économiques entre conjoints, ne soit contrainte d'instruire et de trancher un conflit entre les conjoints qui dépasse le seul cadre fiscal.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Vincent Pelet et Rémy
Balli, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me Nicolas URECH, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département des
finances, Secrétariat
général,
Autorité concernée
Administration
cantonale des impôts,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision du
Département des finances du 3 juillet 2008 (remboursement, à des époux
séparés, d'acomptes versés en 2007 pour l'impôt cantonal et communal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Office d'impôt de Lausanne-Ville (ci-après:
l'Office d'impôt) a notifié le 14 décembre 2006 aux époux X.________-Y.________
le calcul des acomptes pour l'impôt cantonal et communal 2007, fixant à 97'146
Considérants
fr. 95 le montant total net des tranches et à 5'367 fr. 85 le montant de la
tranche due en janvier 2007, 8'095 fr. 55 le montant des dix tranches dues de
février à novembre 2007 et 8'095 fr. 90 celui de la tranche due en
décembre 2007.
Les acomptes de janvier à avril
2007, soit un montant total de 29'654 fr. 50, ont été payés en dates des 15
janvier, 28 février, 12 mars et 11 avril 2007.
Le 26 mars 2007, le président du
Dispositif
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la séparation des époux X.________-Y.________.
Par lettre du 30 mai 2007, X.________,
représentée par la Fiduciaire Richard Huber, a demandé à l'Office d'impôt que
l’entier des versements des acomptes 2007 acquittés soit affecté exclusivement
à son compte d’impôt, dès lors que c’était elle seule qui les avait payés.
Etait joint à ce courrier un document intitulé "Convention de
répartition", selon lequel X.________ s'était acquittée de l'entier
desdits acomptes, mais qui n'était signé que par celle-ci, la signature de son
époux, Y.________, n'y figurant pas.
B.
Par décision du 1er juin 2007,
l'Office d'impôt a informé X.________ que l'art. 21 du règlement du Conseil
d'Etat du 22 novembre 2006 relatif à la perception échelonnée des impôts des
personnes physiques (REPP; RSV 642.11.7) prévoyait, au titre de la répartition
des tranches payées à des époux séparés ou divorcés, qu’en cas de divorce ou de
séparation durable, les tranches qui avaient été perçues auprès dépoux vivant
en ménage commun étaient créditées par moitié au compte de chaque époux au
titre des tranches nouvelles calculées et que l’autorité fiscale pouvait
procéder à une répartition différente si les époux présentaient conjointement
une demande dans le délai imparti, qu’en l’espèce, la convention de répartition
adressée à l'Office d'impôt par X.________, dès lors qu'elle était signée par
celle-ci uniquement, ne pouvait être considérée comme une demande conjointe du
couple qu'elle formait avec Y.________ de procéder à une répartition différente
et que les tranches payées au titre d’acomptes 2007 seraient réparties par
moitié entre chacun des époux X.________-Y.________.
En application de l'art. 239
dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2008, de la loi vaudoise du
4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), X.________
a interjeté recours contre la décision du 1er juin 2007 de l'Office
d'impôt auprès du Chef du Département des finances et des relations extérieures
de l'Etat de Vaud (ci-après: le Département des finances), lequel l'a rejeté
par décision du 3 juillet 2008.
X.________ a recouru auprès du Tribunal
fédéral contre la décision du 3 juillet 2008 du Chef du Département des
finances par acte du 31 juillet 2008 et mémoire complémentaire déposé le 3
septembre 2008 par son conseil, concluant principalement à sa réforme en ce
sens que le solde d’impôt 2006 et les acomptes 2007 du couple X.________-Y.________,
intérêts en sus, lui soient intégralement restitués à elle uniquement,
subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au
Département des finances pour nouvelle décision.
Par ordonnance du 30 septembre
2008, le Président du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 9 octobre 2008, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) et le Chef du Département des finances
ont adressé leurs déterminations au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 10 novembre 2008, le
Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, dès lors que, selon l’art. 4
al. 3 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) dans sa teneur valable dès le 1er janvier
2008, c’était le Tribunal cantonal qui était l’autorité compétente pour traiter
les recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat ou d’autres
autorités administratives statuant définitivement lorsque la cause était
susceptible d’un recours au Tribunal fédéral, et a transmis l'affaire à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) comme
objet de sa compétence.
C.
Reprenant l’instruction de la cause, le juge
instructeur de la CDAP a demandé à la recourante une avance de frais de 2'500
francs, dont celle-ci s’est acquittée le 28 novembre 2008, et a, par
décision du 5 décembre 2008, accordé l'effet suspensif au recours.
Dans leurs déterminations du 23
décembre 2008 et du 5 janvier 2009, le Chef du Département des finances et
l'ACI ont conclu au rejet du recours.
Par décision incidente du 24 avril
2009, le juge instructeur a rejeté la requête de la recourante de suspendre la
procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en divorce.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 30 juin 2009, dans lequel elle s’est référée à son mémoire du
3 septembre 2008 déposé lors de la procédure devant le Tribunal fédéral, et a
conclu, avec dépens, à la réforme de la décision du 3 juillet 2008 du chef
du Département des finances en ce sens que le solde d'impôt 2006, par 41'837
fr. 20, intérêts rémunératoires en sus, de même que les acomptes du couple X.________-Y.________
pour l'année 2007, par 29'654 fr. 50, intérêts rémunératoires en sus, lui
soient intégralement restitués à elle uniquement, subsidiairement à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Département des
finances pour nouvelle décision.
Le 4 août 2009 et le 4 septembre
2009, l'ACI et le Chef du Département des finances ont confirmé leurs
conclusions.
D.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
1.
L'art. 227 LI est libellé comme suit:
"Restitution de l'impôt à des
époux
1
Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe
doivent être remboursés à des époux vivant en ménage commun, chaque époux est
habilité à recevoir ces montants.
2
Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe
doivent être remboursés à des époux après leur divorce ou leur séparation de
droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux, sous
réserve d'une convention contraire entre époux.
(…)"
Selon l’art. 21 REPP, en cas de
divorce ou de séparation durable, les tranches qui ont été perçues auprès
d’époux vivant en ménage commun sont créditées par moitié au compte de chaque
époux au titre des tranches nouvellement calculées (al. 1); l’autorité
fiscale peut procéder à une répartition différente si les époux présentent
conjointement une demande dans le délai imparti (al. 2).
2.
L’objet du recours étant contesté, il convient
tout d’abord de le déterminer.
a) Le présent recours est dirigé
contre la décision sur recours émise le 3 juillet 2008 par le Chef du Département
des finances suite au recours interjeté par la recourante contre la décision du
1er juin 2007 de l'Office d'impôt. Cette décision faisait suite à
une requête de l'intéressée s’agissant de la répartition des acomptes de couple
payés pour l’année 2007, d’un montant total de 29'654 fr. 50. Au terme de sa
décision sur recours du 3 juillet 2008, le Chef du Département des finances,
après avoir développé la motivation l'amenant à rejeter le recours et à
confirmer le bien-fondé de la décision du 1er juin 2007 de l'Office
d'impôt, a ajouté deux considérants selon lesquels le solde en faveur des
contribuables résultant du décompte de l'impôt 2006, notifié le 19 novembre
2007, concernant la taxation commune des époux X.________-Y.________, devrait
également être réparti par moitié entre la recourante et son époux. Se fondant
sur ces deux derniers considérants, la recourante demande que la Cour de céans
se prononce également, dans le cadre du présent recours, sur la répartition du
solde d'impôt 2006.
b) En procédure administrative,
l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient
l'autorité de recours (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre
1997, paru à la RDAF 1998 I 263, qui se fonde sur le principe de libre disposition).
Toutefois, le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de
la décision attaquée. Seules les prétentions tranchées par la décision dans son
dispositif pourront être réexaminées (Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, Berne 2002, p. 675). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la
décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par
les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique par
le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été
préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le tribunal de céans ne
saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été
amenée, préalablement, à trancher (arrêt CDAP PE. 2009.189 du 24 septembre 2009
consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).
c) Dès lors qu'en l'espèce, aucune décision
de première instance n'avait encore été rendue concernant la répartition du solde
d'impôt 2006 lorsque la décision sur recours du 3 juillet 2008 a été émise, les
conclusions de la recourante relatives à la restitution de ce solde sont par
conséquent irrecevables dans le cadre du présent recours, dont l'objet est
limité à la répartition des acomptes de couple payés pour l'année 2007, d'un
montant de 29'654 fr. 50. Il est vrai que les explications de l'ACI, au point 5
de son courrier du 5 septembre 2008 à la recourante, peuvent prêter à
confusion puisque cette autorité englobe le montant des acomptes de couple
payés pour l'année 2007 et celui du solde d'impôt 2006 dans un même montant en
indiquant que celui-ci «n'a pas été crédité sur l'un ou l'autre des comptes
fiscaux de Madame ou de Monsieur. Il est toujours inscrit au crédit du compte
fiscal du couple (…) jusqu'à l'entrée en force de la décision du Département
des finances du 3 juillet 2008 ou de l'éventuel arrêt du Tribunal fédéral à
intervenir (…)». Or, seule la répartition du montant de 29'654 fr. 50 fait
l’objet de la décision sur recours du Département des finances du 3 juillet
2008. Quant à la restitution du solde d’impôt 2006, c'est, à ce stade de la
procédure, à l'Office d'impôt de se prononcer à ce sujet en application de la
procédure fixée aux art. 185 à 188 LI.
3.
La recourante ne fait pas valoir une mauvaise
application des règles de répartition des art. 227 al. 2 LI et 21 REPP; elle se
plaint en revanche du caractère arbitraire de ces dispositions dans la mesure
où elles prévoient un calcul schématique pour le remboursement des acomptes du
couple en cas de séparation (remboursement par moitié) et que cette règle de
répartition ne permet pas de tenir compte des montants concrètement versés à
titre d’acomptes par chacun des conjoints, ni même de la charge fiscale
individuelle de chaque époux. Elle explique qu’en l’espèce, l’application des
critères de répartition par moitié conduit à un résultat particulièrement
choquant car c’est elle seule qui s’est acquittée de l’entier des acomptes
d’impôt cantonal et communal du couple pour les mois de janvier à avril 2007.
La recourante critique également la possibilité donnée par la règlementation
cantonale de produire une convention prévoyant une répartition différente, dès
lors que des époux en procédure de divorce ou en séparation ne communiquent
souvent que difficilement et qu’il n’est pas soutenable de leur réclamer un
accord au niveau de la répartition des impôts. Elle propose l’adoption d’une
autre solution, consistant à ce que l’autorité fiscale procède à un
remboursement proportionnel au paiement de chaque époux sur la base des pièces
justifiant les versements.
4.
Il convient d’examiner la constitutionnalité des
art. 227 al. 2 LI et 21 REPP au regard du principe de l’interdiction de
l’arbitraire.
a) Le tribunal de céans est
habilité à examiner si le droit cantonal est conforme à la constitution
cantonale et fédérale (arrêt TA FI.1996.0046; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2006, n°2276 et
2277, p. 793).
L'art. 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l’art.
11 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01)
garantissent à toute personne le droit d'être traitée par les organes de l'Etat
sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Selon la jurisprudence, une norme
est arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou
n’a ni sens ni but (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357). Le respect du principe de
l'interdiction de l'arbitraire suppose que le juge se limite à examiner si un
acte étatique repose sur des motifs sérieux, objectifs et raisonnables; si tel
est le cas, l'acte n'est pas considéré comme arbitraire
(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème
éd., Berne 2006, n°1134, p. 533).
b) Les cantons sont autonomes
s’agissant de la responsabilité pour les dettes fiscales des époux, la question
n’étant pas soumise à la loi sur l’harmonisation fiscale. Ils peuvent en
particulier prévoir, à l’instar du droit vaudois (art. 14 al. 1 Ll; Bulletin du
Grand Conseil vaudois, mai 2000, p. 766 et 954), une responsabilité solidaire
des époux vivant en ménage commun différente de celle de l’art. 13 LIFD (cf.
arrêt 2P.201/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3 à propos du maintien de la
solidarité en cas d’insolvabilité d’un des conjoints; ATF 122 I 139 consid. 4b
= RDAF 1997 lI p. 200 s. à propos du maintien de la solidarité après la
séparation pour les dettes d’impôt issues d’une taxation commune). Cette
autonomie cantonale s’étend aux dispositions relatives à la restitution de
montants d’impôts perçus auprès de conjoints lorsque, suite à la fin de la vie
commune, l’imposition commune et la responsabilité solidaire prennent fin (cf.
Felix RICHNER et alii, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2e
éd. 2006, n. 1 ad Vorbemerkungen zu §§ 172-186 et n. 1 ad § 180 StG/ZH). A cet
égard, le droit vaudois prévoit la restitution par moitié à chaque conjoint des
montants perçus sur la base d’une imposition commune (art. 227 al. 2 LI),
en particulier des acomptes de couple (art. 21 REPP), à moins que les époux ne
s’accordent sur une clé de répartition différente. Il consacre ainsi la
présomption, réfragable conventionnellement, que les époux imposés
conjointement ont participé chacun pour moitié au paiement de l’impôt ou des
acomptes de couple (cf. en droit zurichois, qui consacre la même règle: RICHNER
et alii, op. cit., n. 3 ad § 180 StG/ZH).
c) Cette règle trouve en
particulier sa justification dans le principe de la praticabilité de l’impôt.
Ce principe permet au législateur de simplifier dans une certaine mesure les
situations imposables et de renoncer à des réglementations de détail afin
d’édicter des normes fiscales d’application efficace et facilitée (arrêt
2A.4/2006 du 26 juin 2006, consid. 7.1; Peter LOCHER,
Praktikabilität im Steuerrecht, in Cagianut/Vallender édit., Steuerrecht:
Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn, Berne
1995). Repose notamment sur le principe de praticabilité le système de
l’imposition commune des époux sur la base de leurs revenus cumulés (cf. art. 9
LIFD et 9 LI) en tant qu’il correspond à une simplification de la détermination
des éléments imposables. De surcroît, même en cas d’introduction d’une taxation
individuelle, les difficultés liées à l’attribution des éléments de revenu et
de fortune à chaque conjoint justifieraient l’adoption d’une règle forfaitaire
fixant un partage par moitié des éléments imposables (cf. Danielle YERSIN,
Commentaire romand LIFD n. 108 in fine ad Remarques préliminaires). Pour les
mêmes motifs, la règle prévoyant que, sauf convention contraire, les montants
perçus sur la base d’une imposition conjointe sont restitués par moitié à
chaque époux doit être admise au regard du principe de praticabilité; une autre
solution serait en effet quasiment impossible à appliquer, vu le nombre de séparations
et de divorces auxquels le fisc est confronté chaque année, ainsi que les
difficultés probatoires et les contestations qui ne manqueraient pas de surgir
quant à l’identité de l’auteur des paiements et à l’origine des fonds utilisés
pour ce faire.
d) La ratio legis de l’art. 227 al.
2 LI ne consiste pas seulement en une certaine schématisation du traitement des
contribuables, eu égard au nombre de dossiers à traiter par l’administration
fiscale. Elle consiste aussi à éviter qu’une autorité administrative,
respectivement une autorité judiciaire qui n’a pas la compétence pour connaître
la situation matrimoniale au sens large, c’est-à-dire l'ensemble des relations
économiques entre conjoints, ne soit contrainte d’instruire et de trancher un
conflit entre les conjoints qui dépasse le seul cadre fiscal. Si elle le
tranchait, le risque existerait que la décision fiscale se trouve en décalage,
voire en contradiction, avec la réglementation retenue au niveau civil. Or, la
sécurité juridique impose à l’évidence que les rapports financiers entre
conjoints soient traités par un seul juge, la répartition des acomptes fiscaux
n’étant dans cette perspective qu’une solution définitive du point de vue
fiscal mais provisoire du point de vue civil, puisque la créance qui en découle
en faveur du conjoint ayant effectivement versé les acomptes se trouve prise en
compte dans la liquidation des rapports patrimoniaux des époux.
e) Il est vrai que la répartition
par moitié peut, comme dans le cas de la recourante, avoir des conséquences
telles que celui qui a payé l'impôt ne s'en voit pas attribuer le montant.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'art. 227 LI, qui, lors de son entrée
en vigueur, le 1er janvier 2001, ne prévoyait aucun correctif au
régime de la répartition par moitié, a rapidement fait l'objet d'un amendement
consistant à mentionner, en dernière phrase de l'art. 227 al. 2 LI, la réserve
d'une convention contraire entre époux (Bulletin du Grand Conseil, Séance du 13
novembre 2001, p. 5001).
f) La règle de la restitution par
moitié à chaque époux a d’ailleurs été retenue par d'autres cantons suisses
(cf. par exemple: § 180 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8.
Juni 1997 [StG]; § 245 Abs. 2 des Steuergesetzes des Kantons Bern vom 21 Mai
2000 [StG; RSB 661.11]; art. 209 al. 2 de la loi sur les impôts cantonaux
directs du canton de Fribourg du 6 juin 2000 [LICD; RSF 631.1]; 168bis al. 2 de
la loi fiscale du canton du Valais du 19 mars 1976 [LF; RSV 642.1]; 237 al. 2
de la loi sur les contributions directes du canton de Neuchâtel du 21 mars 2000
[LCdir; RSN 631.0], certains n’accordant apparemment toutefois pas aux époux la
faculté, prévue par le droit vaudois, de convenir d’une répartition différente
de celle par moitié (cf. par exemple: 209 al. 2 LICD/FR;
168bis al. 2 LF/VS).
g) Il convient dès lors de
constater que les art. 227 LI et 2l REPP reposent sur des motifs sérieux et
objectifs, partant qu’ils ne sont pas arbitraires.
5.
La recourante fonde sa position sur un arrêt du
Tribunal fédéral, dans lequel celui-ci a jugé que la solution d’un versement
par moitié à chaque époux du montant d’impôt perçu en trop ne lui paraissait
pas adéquate et a ordonné le remboursement à l’auteur du paiement (arrêt
2A.379/2002 du 18 février 2003, consid. 2.2, traduit in RDAF 2003 Il 337).
Cette solution a cependant été rendue dans un cas d’espèce où, d’une part, le
législateur n’avait posé aucune règle de partage, et où, d’autre part, le
paiement de la dette globale avait été effectué après la séparation, à un
moment où l’époux n’en répondait plus solidairement, conformément à l’art. 13
al. 2 LIFD; de surcroît, la taxation définitive ayant été fixée à zéro fr., une
répartition proportionnelle aux éléments imposables était exclue; enfin,
l’identité de l’auteur des versements avait été établie de façon définitive par
l’autorité précédente et ne pouvait plus être revue dans un recours de droit
administratif.
L’application de cet arrêt au droit
fiscal vaudois ne se justifie pas. En effet, outre le fait que les cantons sont
autonomes en matière de perception et, en particulier, de solidarité des
conjoints, le droit vaudois, contrairement au droit fédéral, consacre des
règles précises quant à la restitution aux époux des impôts et acomptes après
leur séparation (art. 227 LI et 21 REPP). De plus, sous l’angle du principe de
praticabilité, les difficultés liées à la détermination de l’identité de
l’auteur du paiement et l’origine des fonds utilisés font douter que, même en
l’absence de règle, la jurisprudence citée ci-dessus soit destinée à une
application générale, en dehors des circonstances particulières de son état de
fait.
Quoi qu'il en soit, le fait que le
Tribunal fédéral, appelé à combler une lacune, ait jugé une solution préférable
à une autre n'implique pas encore qu'une règle cantonale prévoyant une autre
solution soit arbitraire. En effet, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une
autre solution que celle choisie par le législateur serait concevable, voire
préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).
6.
La recourante reproche également à l’autorité
fiscale de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle et son époux sont soumis au
régime matrimonial de la séparation des biens.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à la responsabilité des époux pour les dettes fiscales, les
règles sur la responsabilité financière des époux résultant des dispositions
sur le droit matrimonial ne sont pas exhaustives et laissent ainsi aux cantons
le soin d’aménager eux-mêmes la responsabilité des époux pour les dettes
d’impôt. Dès lors que le législateur fiscal n’a expressément pas tenu compte du
régime matrimonial sous lequel vivent les époux s’agissant de l’addition des
éléments imposables, il ne saurait être obligé de prendre en considération le
régime matrimonial adopté par les époux en matière de responsabilité pour les
dettes d’impôt. Il appartient en conséquence aux époux séparés de biens de
régler entre eux les effets de la solidarité dès lors que le fisc ne saurait
s’immiscer dans les affaires du couple qui ne peut opposer à celui-là ses
problèmes et conflits internes (arrêt 2P.201/2005 du 13 janvier 2006, consid.
4). Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis à la restitution
des montants et acomptes perçus sur une base commune, puisqu’il s’agit là
également d’une conséquence de la taxation conjointe et de la solidarité entre
époux prévues aux art. 9 et 14 LI.
Cela étant, la répartition par
moitié prévue par le droit fiscal ne préjuge en rien des créances que pourrait
faire valoir l’un des époux s’il parvenait à établir que ses versements ont
servi au paiement des dettes fiscales de l’autre. Il s’agit là en effet de
dettes entre époux, soumises aux règles ordinaires du droit des obligations,
qui existent tant dans le régime de la participation aux acquêts que dans celui
de la séparation de biens, et qui peuvent être réglées au moment de la
liquidation du régime. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante,
l’absence de liquidation matrimoniale proprement dite dans le régime de la
séparation de biens ne change rien au fait que, à la fin du régime, les époux
règlent leurs dettes réciproques (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets
du mariage, Berne 2000, n. 1186, 1203, 1909 et 1916); l'époux qui aura avancé
une part d'impôt due par son conjoint disposera alors d'une créance civile en
remboursement contre celui-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois
du 29 juillet 2008, publié dans RDAF 2009 II 63).
7.
Il ressort de ce qui précède que les acomptes du
couple X.________-Y.________ payés pour l’année 2007, soit un montant total de
29'654 fr. 50, doivent être crédités par moitié au compte de chaque époux au
titre des tranches nouvelles calculées.
Le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont
mis à la charge de la recourante et il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision sur recours du 3 juillet 2008 du
Chef du Département des finances et des relations extérieures est confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.