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Décision

FI.2008.0119

CDAP - FI.2008.0119 - 2009-11-05 - X.________ /Département des finances, Administration cantonale des impôts

5 novembre 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'Office d'impôt de Lausanne-Ville (ci-après:

l'Office d'impôt) a notifié le 14 décembre 2006 aux époux X.________-Y.________

le calcul des acomptes pour l'impôt cantonal et communal 2007, fixant à 97'146

Considérants

fr. 95 le montant total net des tranches et à 5'367 fr. 85 le montant de la

tranche due en janvier 2007, 8'095 fr. 55 le montant des dix tranches dues de

février à novembre 2007 et 8'095 fr. 90 celui de la tranche due en

décembre 2007.

Les acomptes de janvier à avril

2007, soit un montant total de 29'654 fr. 50, ont été payés en dates des 15

janvier, 28 février, 12 mars et 11 avril 2007.

Le 26 mars 2007, le président du

Dispositif

Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la séparation des époux X.________-Y.________.

Par lettre du 30 mai 2007, X.________,

représentée par la Fiduciaire Richard Huber, a demandé à l'Office d'impôt que

l’entier des versements des acomptes 2007 acquittés soit affecté exclusivement

à son compte d’impôt, dès lors que c’était elle seule qui les avait payés.

Etait joint à ce courrier un document intitulé "Convention de

répartition", selon lequel X.________ s'était acquittée de l'entier

desdits acomptes, mais qui n'était signé que par celle-ci, la signature de son

époux, Y.________, n'y figurant pas.

B.

Par décision du 1er juin 2007,

l'Office d'impôt a informé X.________ que l'art. 21 du règlement du Conseil

d'Etat du 22 novembre 2006 relatif à la perception échelonnée des impôts des

personnes physiques (REPP; RSV 642.11.7) prévoyait, au titre de la répartition

des tranches payées à des époux séparés ou divorcés, qu’en cas de divorce ou de

séparation durable, les tranches qui avaient été perçues auprès dépoux vivant

en ménage commun étaient créditées par moitié au compte de chaque époux au

titre des tranches nouvelles calculées et que l’autorité fiscale pouvait

procéder à une répartition différente si les époux présentaient conjointement

une demande dans le délai imparti, qu’en l’espèce, la convention de répartition

adressée à l'Office d'impôt par X.________, dès lors qu'elle était signée par

celle-ci uniquement, ne pouvait être considérée comme une demande conjointe du

couple qu'elle formait avec Y.________ de procéder à une répartition différente

et que les tranches payées au titre d’acomptes 2007 seraient réparties par

moitié entre chacun des époux X.________-Y.________.

En application de l'art. 239

dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2008, de la loi vaudoise du

4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), X.________

a interjeté recours contre la décision du 1er juin 2007 de l'Office

d'impôt auprès du Chef du Département des finances et des relations extérieures

de l'Etat de Vaud (ci-après: le Département des finances), lequel l'a rejeté

par décision du 3 juillet 2008.

X.________ a recouru auprès du Tribunal

fédéral contre la décision du 3 juillet 2008 du Chef du Département des

finances par acte du 31 juillet 2008 et mémoire complémentaire déposé le 3

septembre 2008 par son conseil, concluant principalement à sa réforme en ce

sens que le solde d’impôt 2006 et les acomptes 2007 du couple X.________-Y.________,

intérêts en sus, lui soient intégralement restitués à elle uniquement,

subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au

Département des finances pour nouvelle décision.

Par ordonnance du 30 septembre

2008, le Président du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Le 9 octobre 2008, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) et le Chef du Département des finances

ont adressé leurs déterminations au Tribunal fédéral.

Par arrêt du 10 novembre 2008, le

Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable, dès lors que, selon l’art. 4

al. 3 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA) dans sa teneur valable dès le 1er janvier

2008, c’était le Tribunal cantonal qui était l’autorité compétente pour traiter

les recours dirigés contre les décisions du Conseil d’Etat ou d’autres

autorités administratives statuant définitivement lorsque la cause était

susceptible d’un recours au Tribunal fédéral, et a transmis l'affaire à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) comme

objet de sa compétence.

C.

Reprenant l’instruction de la cause, le juge

instructeur de la CDAP a demandé à la recourante une avance de frais de 2'500

francs, dont celle-ci s’est acquittée le 28 novembre 2008, et a, par

décision du 5 décembre 2008, accordé l'effet suspensif au recours.

Dans leurs déterminations du 23

décembre 2008 et du 5 janvier 2009, le Chef du Département des finances et

l'ACI ont conclu au rejet du recours.

Par décision incidente du 24 avril

2009, le juge instructeur a rejeté la requête de la recourante de suspendre la

procédure jusqu'à droit connu sur la procédure en divorce.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 30 juin 2009, dans lequel elle s’est référée à son mémoire du

3 septembre 2008 déposé lors de la procédure devant le Tribunal fédéral, et a

conclu, avec dépens, à la réforme de la décision du 3 juillet 2008 du chef

du Département des finances en ce sens que le solde d'impôt 2006, par 41'837

fr. 20, intérêts rémunératoires en sus, de même que les acomptes du couple X.________-Y.________

pour l'année 2007, par 29'654 fr. 50, intérêts rémunératoires en sus, lui

soient intégralement restitués à elle uniquement, subsidiairement à

l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au Département des

finances pour nouvelle décision.

Le 4 août 2009 et le 4 septembre

2009, l'ACI et le Chef du Département des finances ont confirmé leurs

conclusions.

D.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

1.

L'art. 227 LI est libellé comme suit:

"Restitution de l'impôt à des

époux

1

Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe

doivent être remboursés à des époux vivant en ménage commun, chaque époux est

habilité à recevoir ces montants.

2

Lorsque des montants d'impôt perçus sur la base d'une taxation conjointe

doivent être remboursés à des époux après leur divorce ou leur séparation de

droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux, sous

réserve d'une convention contraire entre époux.

(…)"

Selon l’art. 21 REPP, en cas de

divorce ou de séparation durable, les tranches qui ont été perçues auprès

d’époux vivant en ménage commun sont créditées par moitié au compte de chaque

époux au titre des tranches nouvellement calculées (al. 1); l’autorité

fiscale peut procéder à une répartition différente si les époux présentent

conjointement une demande dans le délai imparti (al. 2).

2.

L’objet du recours étant contesté, il convient

tout d’abord de le déterminer.

a) Le présent recours est dirigé

contre la décision sur recours émise le 3 juillet 2008 par le Chef du Département

des finances suite au recours interjeté par la recourante contre la décision du

1er juin 2007 de l'Office d'impôt. Cette décision faisait suite à

une requête de l'intéressée s’agissant de la répartition des acomptes de couple

payés pour l’année 2007, d’un montant total de 29'654 fr. 50. Au terme de sa

décision sur recours du 3 juillet 2008, le Chef du Département des finances,

après avoir développé la motivation l'amenant à rejeter le recours et à

confirmer le bien-fondé de la décision du 1er juin 2007 de l'Office

d'impôt, a ajouté deux considérants selon lesquels le solde en faveur des

contribuables résultant du décompte de l'impôt 2006, notifié le 19 novembre

2007, concernant la taxation commune des époux X.________-Y.________, devrait

également être réparti par moitié entre la recourante et son époux. Se fondant

sur ces deux derniers considérants, la recourante demande que la Cour de céans

se prononce également, dans le cadre du présent recours, sur la répartition du

solde d'impôt 2006.

b) En procédure administrative,

l'objet du litige est défini par les conclusions des parties, lesquelles lient

l'autorité de recours (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre

1997, paru à la RDAF 1998 I 263, qui se fonde sur le principe de libre disposition).

Toutefois, le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de

la décision attaquée. Seules les prétentions tranchées par la décision dans son

dispositif pourront être réexaminées (Pierre Moor, Droit administratif, vol.

II, Berne 2002, p. 675). L'objet du litige est ainsi circonscrit par la

décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui ont été soulevées par

les parties, mais que la décision aurait omis de trancher; cela s'explique par

le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a été

préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Dès lors, le tribunal de céans ne

saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été

amenée, préalablement, à trancher (arrêt CDAP PE. 2009.189 du 24 septembre 2009

consid. 8a; AC.1998.0065 du 10 décembre 1998 consid. 1c).

c) Dès lors qu'en l'espèce, aucune décision

de première instance n'avait encore été rendue concernant la répartition du solde

d'impôt 2006 lorsque la décision sur recours du 3 juillet 2008 a été émise, les

conclusions de la recourante relatives à la restitution de ce solde sont par

conséquent irrecevables dans le cadre du présent recours, dont l'objet est

limité à la répartition des acomptes de couple payés pour l'année 2007, d'un

montant de 29'654 fr. 50. Il est vrai que les explications de l'ACI, au point 5

de son courrier du 5 septembre 2008 à la recourante, peuvent prêter à

confusion puisque cette autorité englobe le montant des acomptes de couple

payés pour l'année 2007 et celui du solde d'impôt 2006 dans un même montant en

indiquant que celui-ci «n'a pas été crédité sur l'un ou l'autre des comptes

fiscaux de Madame ou de Monsieur. Il est toujours inscrit au crédit du compte

fiscal du couple (…) jusqu'à l'entrée en force de la décision du Département

des finances du 3 juillet 2008 ou de l'éventuel arrêt du Tribunal fédéral à

intervenir (…)». Or, seule la répartition du montant de 29'654 fr. 50 fait

l’objet de la décision sur recours du Département des finances du 3 juillet

2008. Quant à la restitution du solde d’impôt 2006, c'est, à ce stade de la

procédure, à l'Office d'impôt de se prononcer à ce sujet en application de la

procédure fixée aux art. 185 à 188 LI.

3.

La recourante ne fait pas valoir une mauvaise

application des règles de répartition des art. 227 al. 2 LI et 21 REPP; elle se

plaint en revanche du caractère arbitraire de ces dispositions dans la mesure

où elles prévoient un calcul schématique pour le remboursement des acomptes du

couple en cas de séparation (remboursement par moitié) et que cette règle de

répartition ne permet pas de tenir compte des montants concrètement versés à

titre d’acomptes par chacun des conjoints, ni même de la charge fiscale

individuelle de chaque époux. Elle explique qu’en l’espèce, l’application des

critères de répartition par moitié conduit à un résultat particulièrement

choquant car c’est elle seule qui s’est acquittée de l’entier des acomptes

d’impôt cantonal et communal du couple pour les mois de janvier à avril 2007.

La recourante critique également la possibilité donnée par la règlementation

cantonale de produire une convention prévoyant une répartition différente, dès

lors que des époux en procédure de divorce ou en séparation ne communiquent

souvent que difficilement et qu’il n’est pas soutenable de leur réclamer un

accord au niveau de la répartition des impôts. Elle propose l’adoption d’une

autre solution, consistant à ce que l’autorité fiscale procède à un

remboursement proportionnel au paiement de chaque époux sur la base des pièces

justifiant les versements.

4.

Il convient d’examiner la constitutionnalité des

art. 227 al. 2 LI et 21 REPP au regard du principe de l’interdiction de

l’arbitraire.

a) Le tribunal de céans est

habilité à examiner si le droit cantonal est conforme à la constitution

cantonale et fédérale (arrêt TA FI.1996.0046; AUER/MALINVERNI/ HOTTELIER, Droit

constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2006, n°2276 et

2277, p. 793).

L'art. 9 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l’art.

11 de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01)

garantissent à toute personne le droit d'être traitée par les organes de l'Etat

sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Selon la jurisprudence, une norme

est arbitraire lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou

n’a ni sens ni but (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357). Le respect du principe de

l'interdiction de l'arbitraire suppose que le juge se limite à examiner si un

acte étatique repose sur des motifs sérieux, objectifs et raisonnables; si tel

est le cas, l'acte n'est pas considéré comme arbitraire

(AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème

éd., Berne 2006, n°1134, p. 533).

b) Les cantons sont autonomes

s’agissant de la responsabilité pour les dettes fiscales des époux, la question

n’étant pas soumise à la loi sur l’harmonisation fiscale. Ils peuvent en

particulier prévoir, à l’instar du droit vaudois (art. 14 al. 1 Ll; Bulletin du

Grand Conseil vaudois, mai 2000, p. 766 et 954), une responsabilité solidaire

des époux vivant en ménage commun différente de celle de l’art. 13 LIFD (cf.

arrêt 2P.201/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3 à propos du maintien de la

solidarité en cas d’insolvabilité d’un des conjoints; ATF 122 I 139 consid. 4b

= RDAF 1997 lI p. 200 s. à propos du maintien de la solidarité après la

séparation pour les dettes d’impôt issues d’une taxation commune). Cette

autonomie cantonale s’étend aux dispositions relatives à la restitution de

montants d’impôts perçus auprès de conjoints lorsque, suite à la fin de la vie

commune, l’imposition commune et la responsabilité solidaire prennent fin (cf.

Felix RICHNER et alii, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2e

éd. 2006, n. 1 ad Vorbemerkungen zu §§ 172-186 et n. 1 ad § 180 StG/ZH). A cet

égard, le droit vaudois prévoit la restitution par moitié à chaque conjoint des

montants perçus sur la base d’une imposition commune (art. 227 al. 2 LI),

en particulier des acomptes de couple (art. 21 REPP), à moins que les époux ne

s’accordent sur une clé de répartition différente. Il consacre ainsi la

présomption, réfragable conventionnellement, que les époux imposés

conjointement ont participé chacun pour moitié au paiement de l’impôt ou des

acomptes de couple (cf. en droit zurichois, qui consacre la même règle: RICHNER

et alii, op. cit., n. 3 ad § 180 StG/ZH).

c) Cette règle trouve en

particulier sa justification dans le principe de la praticabilité de l’impôt.

Ce principe permet au législateur de simplifier dans une certaine mesure les

situations imposables et de renoncer à des réglementations de détail afin

d’édicter des normes fiscales d’application efficace et facilitée (arrêt

2A.4/2006 du 26 juin 2006, consid. 7.1; Peter LOCHER,

Praktikabilität im Steuerrecht, in Cagianut/Vallender édit., Steuerrecht:

Festschrift zum 65. Geburtstag von Ernst Höhn, Berne

1995). Repose notamment sur le principe de praticabilité le système de

l’imposition commune des époux sur la base de leurs revenus cumulés (cf. art. 9

LIFD et 9 LI) en tant qu’il correspond à une simplification de la détermination

des éléments imposables. De surcroît, même en cas d’introduction d’une taxation

individuelle, les difficultés liées à l’attribution des éléments de revenu et

de fortune à chaque conjoint justifieraient l’adoption d’une règle forfaitaire

fixant un partage par moitié des éléments imposables (cf. Danielle YERSIN,

Commentaire romand LIFD n. 108 in fine ad Remarques préliminaires). Pour les

mêmes motifs, la règle prévoyant que, sauf convention contraire, les montants

perçus sur la base d’une imposition conjointe sont restitués par moitié à

chaque époux doit être admise au regard du principe de praticabilité; une autre

solution serait en effet quasiment impossible à appliquer, vu le nombre de séparations

et de divorces auxquels le fisc est confronté chaque année, ainsi que les

difficultés probatoires et les contestations qui ne manqueraient pas de surgir

quant à l’identité de l’auteur des paiements et à l’origine des fonds utilisés

pour ce faire.

d) La ratio legis de l’art. 227 al.

2 LI ne consiste pas seulement en une certaine schématisation du traitement des

contribuables, eu égard au nombre de dossiers à traiter par l’administration

fiscale. Elle consiste aussi à éviter qu’une autorité administrative,

respectivement une autorité judiciaire qui n’a pas la compétence pour connaître

la situation matrimoniale au sens large, c’est-à-dire l'ensemble des relations

économiques entre conjoints, ne soit contrainte d’instruire et de trancher un

conflit entre les conjoints qui dépasse le seul cadre fiscal. Si elle le

tranchait, le risque existerait que la décision fiscale se trouve en décalage,

voire en contradiction, avec la réglementation retenue au niveau civil. Or, la

sécurité juridique impose à l’évidence que les rapports financiers entre

conjoints soient traités par un seul juge, la répartition des acomptes fiscaux

n’étant dans cette perspective qu’une solution définitive du point de vue

fiscal mais provisoire du point de vue civil, puisque la créance qui en découle

en faveur du conjoint ayant effectivement versé les acomptes se trouve prise en

compte dans la liquidation des rapports patrimoniaux des époux.

e) Il est vrai que la répartition

par moitié peut, comme dans le cas de la recourante, avoir des conséquences

telles que celui qui a payé l'impôt ne s'en voit pas attribuer le montant.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'art. 227 LI, qui, lors de son entrée

en vigueur, le 1er janvier 2001, ne prévoyait aucun correctif au

régime de la répartition par moitié, a rapidement fait l'objet d'un amendement

consistant à mentionner, en dernière phrase de l'art. 227 al. 2 LI, la réserve

d'une convention contraire entre époux (Bulletin du Grand Conseil, Séance du 13

novembre 2001, p. 5001).

f) La règle de la restitution par

moitié à chaque époux a d’ailleurs été retenue par d'autres cantons suisses

(cf. par exemple: § 180 Abs. 1 des Steuergesetzes des Kantons Zürich vom 8.

Juni 1997 [StG]; § 245 Abs. 2 des Steuergesetzes des Kantons Bern vom 21 Mai

2000 [StG; RSB 661.11]; art. 209 al. 2 de la loi sur les impôts cantonaux

directs du canton de Fribourg du 6 juin 2000 [LICD; RSF 631.1]; 168bis al. 2 de

la loi fiscale du canton du Valais du 19 mars 1976 [LF; RSV 642.1]; 237 al. 2

de la loi sur les contributions directes du canton de Neuchâtel du 21 mars 2000

[LCdir; RSN 631.0], certains n’accordant apparemment toutefois pas aux époux la

faculté, prévue par le droit vaudois, de convenir d’une répartition différente

de celle par moitié (cf. par exemple: 209 al. 2 LICD/FR;

168bis al. 2 LF/VS).

g) Il convient dès lors de

constater que les art. 227 LI et 2l REPP reposent sur des motifs sérieux et

objectifs, partant qu’ils ne sont pas arbitraires.

5.

La recourante fonde sa position sur un arrêt du

Tribunal fédéral, dans lequel celui-ci a jugé que la solution d’un versement

par moitié à chaque époux du montant d’impôt perçu en trop ne lui paraissait

pas adéquate et a ordonné le remboursement à l’auteur du paiement (arrêt

2A.379/2002 du 18 février 2003, consid. 2.2, traduit in RDAF 2003 Il 337).

Cette solution a cependant été rendue dans un cas d’espèce où, d’une part, le

législateur n’avait posé aucune règle de partage, et où, d’autre part, le

paiement de la dette globale avait été effectué après la séparation, à un

moment où l’époux n’en répondait plus solidairement, conformément à l’art. 13

al. 2 LIFD; de surcroît, la taxation définitive ayant été fixée à zéro fr., une

répartition proportionnelle aux éléments imposables était exclue; enfin,

l’identité de l’auteur des versements avait été établie de façon définitive par

l’autorité précédente et ne pouvait plus être revue dans un recours de droit

administratif.

L’application de cet arrêt au droit

fiscal vaudois ne se justifie pas. En effet, outre le fait que les cantons sont

autonomes en matière de perception et, en particulier, de solidarité des

conjoints, le droit vaudois, contrairement au droit fédéral, consacre des

règles précises quant à la restitution aux époux des impôts et acomptes après

leur séparation (art. 227 LI et 21 REPP). De plus, sous l’angle du principe de

praticabilité, les difficultés liées à la détermination de l’identité de

l’auteur du paiement et l’origine des fonds utilisés font douter que, même en

l’absence de règle, la jurisprudence citée ci-dessus soit destinée à une

application générale, en dehors des circonstances particulières de son état de

fait.

Quoi qu'il en soit, le fait que le

Tribunal fédéral, appelé à combler une lacune, ait jugé une solution préférable

à une autre n'implique pas encore qu'une règle cantonale prévoyant une autre

solution soit arbitraire. En effet, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une

autre solution que celle choisie par le législateur serait concevable, voire

préférable (cf. ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153).

6.

La recourante reproche également à l’autorité

fiscale de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle et son époux sont soumis au

régime matrimonial de la séparation des biens.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral relative à la responsabilité des époux pour les dettes fiscales, les

règles sur la responsabilité financière des époux résultant des dispositions

sur le droit matrimonial ne sont pas exhaustives et laissent ainsi aux cantons

le soin d’aménager eux-mêmes la responsabilité des époux pour les dettes

d’impôt. Dès lors que le législateur fiscal n’a expressément pas tenu compte du

régime matrimonial sous lequel vivent les époux s’agissant de l’addition des

éléments imposables, il ne saurait être obligé de prendre en considération le

régime matrimonial adopté par les époux en matière de responsabilité pour les

dettes d’impôt. Il appartient en conséquence aux époux séparés de biens de

régler entre eux les effets de la solidarité dès lors que le fisc ne saurait

s’immiscer dans les affaires du couple qui ne peut opposer à celui-là ses

problèmes et conflits internes (arrêt 2P.201/2005 du 13 janvier 2006, consid.

4). Ces considérations s’appliquent mutatis mutandis à la restitution

des montants et acomptes perçus sur une base commune, puisqu’il s’agit là

également d’une conséquence de la taxation conjointe et de la solidarité entre

époux prévues aux art. 9 et 14 LI.

Cela étant, la répartition par

moitié prévue par le droit fiscal ne préjuge en rien des créances que pourrait

faire valoir l’un des époux s’il parvenait à établir que ses versements ont

servi au paiement des dettes fiscales de l’autre. Il s’agit là en effet de

dettes entre époux, soumises aux règles ordinaires du droit des obligations,

qui existent tant dans le régime de la participation aux acquêts que dans celui

de la séparation de biens, et qui peuvent être réglées au moment de la

liquidation du régime. En effet, contrairement à ce que soutient la recourante,

l’absence de liquidation matrimoniale proprement dite dans le régime de la

séparation de biens ne change rien au fait que, à la fin du régime, les époux

règlent leurs dettes réciproques (cf. DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets

du mariage, Berne 2000, n. 1186, 1203, 1909 et 1916); l'époux qui aura avancé

une part d'impôt due par son conjoint disposera alors d'une créance civile en

remboursement contre celui-ci (cf. arrêt du Tribunal administratif neuchâtelois

du 29 juillet 2008, publié dans RDAF 2009 II 63).

7.

Il ressort de ce qui précède que les acomptes du

couple X.________-Y.________ payés pour l’année 2007, soit un montant total de

29'654 fr. 50, doivent être crédités par moitié au compte de chaque époux au

titre des tranches nouvelles calculées.

Le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Les frais sont

mis à la charge de la recourante et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision sur recours du 3 juillet 2008 du

Chef du Département des finances et des relations extérieures est confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2009

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.