FI.2008.0126
CDAP - FI.2008.0126 - 2009-09-11 - A.X._____ et B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
11 septembre 2009Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2008.0126
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2009
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
INDEMNITÉ DE DÉPART
SALAIRE
LIFD-16-1
LIFD-17-1
LIFD-17-2
LIFD-208
LIFD-218-2
LIFD-23-a
LIFD-23-b
LIFD-23-c
LIFD-38-1
LIFD-38-2
LIFD-41
LIFD-45-b
LI-19-1
LI-20-1
LI-20-2
LI-26
LI-27-a
LI-27-b
LI-27-c
LI-273
LI-49-1
LI-49-2
LI-80-b
Résumé contenant:
Une indemnité de départ de 567'688 fr. dont le principe du versement a été convenu en décembre 2002 mais dont le versement a été exécuté en janvier 2003 doit être imposée au titre de revenu extraordinaire 2002 dans la brèche. En effet, c'est au moment de l'acquisition de la prétention (et non au moment de l'acquisition de la propriété, comme c'est le cas pour le revenu de l'activité salariée) qu'a en principe lieu l'imposition. Pour le surplus, cette indemnité de départ ne constitue pas une somme versée à la suite d'une atteinte durable à la santé selon l'art. 49 al. 1 LI, ni un versement de capitaux au sens de l'art. 20 al. 2 LI. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
septembre 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Alain Maillard et
Marc-Etienne Pache, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.X.________ et B.X.________, à ********
Autorité
intimée
Administration
cantonale des impôts (ACI)
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division principale
DAT
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction). Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.X.________ & B.X.________
c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 29 octobre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 9 septembre 1959,
travaillait en qualité de directeur financier pour le compte de Banco Y.________
(Suisse) SA (ci-après: Banco Y.________). Le 18 décembre 2002, il a été
licencié pour le 31 mars 2003; la lettre que lui a adressée Banco Y.________ à
cette date était libellée en ces termes:
"Cher Monsieur,
Faisant suite à nos divers et récents
entretiens, nous vous confirmons par la présente que nous mettons fin à votre
contrat de travail pour cause de restructuration pour le 31 mars 2003, selon le
délai légal.
Nous vous libérons de votre
obligation de travailler et ce, dès le 1er février 2003. Nous vous demandons
cependant de bien vouloir rester à notre disposition pour tout renseignement
dont nous pourrions avoir besoin.
En plus du paiement de votre salaire
jusqu’au 31 mars 2003, vous recevrez le montant supplémentaire suivant:
CHF 567'688.--, en tant qu’indemnité
de départ.
Ce montant vous sera versé avec votre
salaire de janvier 2003.
Nous vous autorisons à être engagé
dès le 1er février 2003, à condition de nous en informer
immédiatement afin que nous puissions effectuer les démarches relatives à la
fin de votre contrat auprès de nos assurances et de notre caisse de pension.
Nous précisons que dans une telle hypothèse, nous nous engageons à vous payer,
à titre gracieux l’équivalent de votre salaire jusqu’au 31 mars 2003.
Votre solde de vacances devra être
pris pendant le délai de congé.
Tous autres bénéfices et avantages
viendront à échéance le dernier jour de votre emploi.
Le présent accord intervient
conformément au droit suisse et à la législation genevoise.
Nous vous rappelons également par la
présente que vous restez lié par le secret bancaire et le secret des affaires
et ne devez ni utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels et
dont vous avez pris connaissance au service de la Banque. Par analogie, les
informations confidentielles ou celles qui sont exclusivement réservées à
l'usage interne sont aussi considérées comme secrètes vis-à-vis de l'extérieur.
Nous vous remercions très sincèrement
pour votre contribution envers la Banque durant toutes les années de votre
emploi et nous restons à votre entière disposition pour vous fournir, au
besoin, de plus amples renseignements sur ce qui précède.
Veuillez agréer, cher Monsieur, nos
salutations distinguées."
Du fait que A.X.________ est tombé
malade durant le délai de congé, la cessation effective de son activité auprès
de Banco Y.________ a été reportée au 30 septembre 2003.
B.
Le 10 juin 2004, A.X.________ et son épouse, B.X.________,
ont déposé leur déclaration d’impôt pour la période fiscale 2003.
Le 4 octobre 2004, l’Office d’impôt
du district de Nyon (ci-après: l'Office d'impôt) a notifié aux intéressés la
décision de taxation et de calcul de l'impôt 2003, dont il ressort notamment
que l'indemnité de départ de 567'688 fr. perçue par A.X.________ de Banco Y.________
était imposée au même titre que les autres revenus, que le revenu imposable
pour l’impôt cantonal et communal était fixé à 744'700 fr. au taux de 372'600
fr. (quotient 2,8) et la fortune imposable à 483'000 fr. et que, pour l'impôt
fédéral direct, le revenu imposable était arrêté à 740'900 fr. au taux de
740'900 fr. (barème marié). Ces éléments ont été confirmés par une proposition
de règlement de l’Office d’impôt du 15 mai 2006.
Par décision du 29 octobre 2008,
l'ACI a admis partiellement la réclamation formulée par A.X.________ et B.X.________
contre la proposition de règlement du 15 mai 2006 et arrêté le revenu imposable
pour l’impôt cantonal et communal à 739'100 fr. au taux de 369'500 fr.
(quotient 2,8) et la fortune imposable à 483'000 fr. au taux de
483'000 fr. et, pour l’impôt fédéral direct, le revenu imposable à 735'300
fr. au taux de 735'300 francs (barème marié).
C.
A.X.________ et B.X.________ ont interjeté
recours contre la décision sur réclamation du 29 octobre 2008 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) par acte
du 26 novembre 2008, concluant en substance à ce que l'indemnité de départ de
567'688 fr. perçue par A.X.________ soit imposée selon un taux réduit ou que
leur revenu et leur fortune fassent l'objet d'une taxation intermédiaire.
Dans sa réponse du 29 janvier 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
D.
Les parties ont répliqué et dupliqué le 21
février 2009 et le 24 mars 2009.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
La CDAP a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile et en la forme, le présent
recours est recevable (art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 200 de la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]).
2.
a) Les recourants demandent que l'indemnité de
départ de 567'688 fr. perçue par A.X.________ lors de son licenciement par
Banco Y.________ soit imposée selon les art. 49 LI et 38 LIFD au motif que
A.X.________, tombé malade durant le délai de congé et sous traitement médical
pendant plusieurs mois, n'a perçu aucun revenu de mi-octobre 2003 à mars 2005
et que l'indemnité a donc servi à couvrir pendant cette période les dépenses de
la famille X.________, composée de deux adultes et deux enfants aux études. Si
cette demande ne peut pas être prise en considération, les recourants requièrent
que l'indemnité soit taxée non pas au titre de revenu ordinaire 2003 mais au
titre de revenu extraordinaire 2002 dans la brèche, dès lors qu'elle aurait dû
être versée en décembre 2002 mais qu'elle ne l'a été qu'en janvier 2003 du fait
que l'ensemble des salaires de décembre 2002 avaient déjà été payés lorsque le
versement a été décidé, le 18 décembre 2002. Par ailleurs, les recourants demandent
que leur revenu et leur fortune fassent l'objet d'une taxation intermédiaire
dès lors que A.X.________ n'a plus travaillé pendant plus de deux ans.
b) Selon l’autorité intimée, l’indemnité de départ ne peut pas être imposée de manière
privilégiée selon les art. 49 LI et 38 LIFD, dès lors qu’elle n’a pas pour but
de réparer une atteinte durable à la santé du recourant et que les conditions
pour la considérer comme un versement analogue à un versement de capitaux
provenant d’une institution de prévoyance ne sont pas non plus remplies.
En outre, l'autorité intimée fait
valoir que l'indemnité de départ de 567'688 francs perçue par le recourant
doit être imposée au titre de revenu ordinaire 2003, dès lors qu'elle a été
effectivement acquise par celui-ci en 2003. L'autorité intimée souligne que
l'exécution de la créance salariale relative au versement de l'indemnité de
licenciement a eu lieu en janvier 2003, raison pour laquelle il convient de
considérer, conformément à la jurisprudence, que ce revenu de l'activité
salariée est réputé acquis au moment du paiement, du virement sur un compte de
chèques ou sur un compte bancaire, et que, s'agissant de l'indemnité de
licenciement, c'est à tort que le recourant prétend qu'elle
aurait dû être versée au 31 décembre 2002, dès lors qu’une indemnité de
départ ne peut pas être due avant la fin de l’activité chez l'employeur. L'autorité
intimée relève que le principe et les modalités de versement de l’indemnité de
départ ou de droits découlant de plans sociaux, des compensations d’une
éventuelle réduction de salaire pour les vacances non perçues ou pour les
heures supplémentaires ont été décidés le 18 décembre 2002, que,
toutefois, en mentionnant, dans sa correspondance du 18 décembre 2002, que
l’indemnité de départ sera versée avec le salaire de janvier 2003, Banco Y.________
a fixé l'échéance de cette prestation à fin janvier 2003, qu’en outre, le
contrat de travail du recourant n'a, en définitive, pris fin que le
30.
septembre 2003, que ce n’est donc qu’en 2003 qu’il sied de considérer
que le contribuable a acquis un droit ferme au versement de l’indemnité de
licenciement.
Enfin, l’autorité intimée souligne
que, depuis le 1er janvier 2003, la LI ne comporte plus de
disposition ayant trait à la taxation intermédiaire, notamment pour la fin de
l'activité lucrative.
3.
a) L'objet du litige consiste à déterminer si c'est
à juste titre que l'autorité intimée a imposé l'indemnité de départ de 567'688
fr. perçue par A.X.________ lors de son licenciement par Banco Y.________ au
même taux que les autres revenus et qu'elle n'a pas fait bénéficier le revenu
et la fortune 2003 des recourants d'une taxation intermédiaire.
b) Le litige a trait à l'impôt
cantonal et communal, ainsi qu'à l'impôt fédéral direct. A l’instar de l’ACI,
et comme la jurisprudence le lui permet, la cour de céans tranchera les recours
aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, que
pour ce qui concerne l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 131 II 553
consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
4.
Impôt cantonal et communal
A teneur de l’art. 19 al. 1er
LI, l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils
soient uniques ou périodiques. Selon l'art. 20 al. 1er
LI, sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le
cadre d’un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le
droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour
prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour
ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes et les
autres avantages appréciables en argent. Il en va de
même du revenu acquis en lieu et place du revenu d’une activité lucrative (art.
27.
let. a LI) et des indemnités obtenues lors de la cessation d’une activité ou
de la renonciation à l’exercice de celle-ci (art. 27 let. c LI).
a) Les recourants demandent que
l'indemnité de départ perçue par A.X.________ soit imposée selon l'art. 49 LI.
aa) Selon la règle particulière de
l’art. 20 al. 2 LI, les versements de capitaux provenant d'une institution de
prévoyance en relation avec une activité dépendante et les versements de
capitaux analogues versés par l’employeur sont imposables d’après les
dispositions de l'art. 49 LI. Les al. 1 et 2 de cette disposition prévoient que
les prestations en capital provenant de la prévoyance, ainsi que les sommes
versées à la suite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte
durable à la santé sont imposées séparément et sont soumises à un impôt calculé
sur la base de taux représentant le tiers des barèmes ordinaires inscrits à
l’art. 47 LI.
Le champ d'application de l'art. 49
al. 1 et 2 LI s'étend aux prestations de la prévoyance au sens large du terme,
soit aux prestations de la prévoyance selon l'art. 26 LI, aux
prestations de l'employeur qui ont un caractère de prévoyance au sens de
l'art. 20 al. 2 LI et aux prestations des autres assurances sociales et
des compagnies d'assurances privées versées en cas de décès, de dommages
corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé selon l'art. 27
let. b LI (cf par analogie, Gladys Laffely Maillard, Commentaire romand LIFD,
Bâle 2008, N3 ad art. 38).
ab) En l'espèce, l'indemnité de
départ perçue par le recourant ne tombe pas sous le coup de l'art. 49 al. 1 et
2.
LI. En effet, bien que cette indemnité lui ait été versée alors qu'il
présentait des problèmes de santé liés à une situation conflictuelle rencontrée
sur son lieu de travail, elle l'a néanmoins été par son employeur et non par
une assurance sociale ni une compagnie d'assurances privée. Par ailleurs, elle
ne peut pas être considérée comme un versement analogue à un versement de
capitaux provenant d'une institution de prévoyance
selon l'art. 20 al. 2 LI puisqu'elle ne présente pas un caractère de prévoyance
(cf arrêts CDAP du 23 juillet 2009, FI 2008.116 et FI 2008. 134). En effet, non
seulement les conditions cumulatives posées par la Circulaire
n°1 du 3 octobre 2002 de l'Administration fédérale des contributions intitulée
«Les indemnités de départ et les versements de capitaux de l’employeur»
(Archives 71, p. 541 ss) – qui sont que la personne
contribuable quitte l’entreprise dès qu’elle a 55 ans révolus, que l’activité
lucrative (principale) est définitivement abandonnée ou doit l’être et qu'une
lacune dans la prévoyance découle du départ de l’entreprise et de son
institution de prévoyance - ne sont pas remplies en l'espèce, mais, en outre,
il ressort clairement du mémoire de recours que la somme en question n'a pas
servi à combler les lacunes de la prévoyance professionnelle du recourant résultant
de sa cessation prématurée d’activité mais a constitué un revenu avec lequel il
a subvenu aux besoins de sa famille.
b) Les recourants requièrent que
l'indemnité de départ perçue par A.X.________ soit imposée au titre de revenu
extraordinaire 2002 dans la brèche.
ba) Au 1er janvier 2003,
le canton de Vaud a passé du système de la taxation bisannuelle praenumerando
au système de la taxation annuelle postnumerando. Dans le système
praenumerando, l'impôt était fixé avant la fin de la période fiscale à laquelle
il se rapportait, le calcul de ce dernier s'effectuant sur la base des données
des deux années précédentes. Dans le système postnumerando, l'impôt est calculé
après la fin de la période fiscale sur la base des revenus effectivement
réalisés. Dans la mesure où la déclaration d'impôt 2001-2002, la dernière avant
le passage au nouveau système de taxation, était basée sur les revenus des
années 1999 et 2000 et la suivante sur les revenus de l'année 2003, les revenus
des années 2001 et 2002 n'ont pas été pris en compte à des fins de taxation. Le
passage d'un système à l'autre a ainsi entraîné une brèche de calcul dont il a
fallu corriger les effets pour éviter que des contribuables touchant des
revenus exceptionnellement élevés en 2001 et 2002 uniquement ne soient favorisés
en ce sens que ces revenus ne seraient jamais taxés. Ce que le législateur
vaudois a fait en édictant l'art. 273 LI qui dispose, à son al. 1er,
que les revenus extraordinaires réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors
d'un exercice clos au cours de cette période sont soumis à un impôt annuel
entier perçu à la moitié du taux applicable à ces seuls revenus, pour l'année
fiscale où ils ont été acquis.
Dès lors que les corrections
apportées par le législateur vaudois aux effets de la brèche de calcul découlant
de ce changement entraînent une imposition différente du revenu selon qu'il a
été perçu en 2002 ou en 2003, il convient de résoudre dans le cas d'espèce la
question du moment où le revenu que constitue l'indemnité de départ perçue par A.X.________
a été réalisé.
bb) Le revenu n’est imposable que
s’il est réalisé (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 2ème éd., n.
12.
p. 80). Un revenu est considéré comme versé et donc comme réalisé lorsque le
contribuable peut effectivement en disposer, c’est-à-dire lorsqu’il reçoit la
prestation ou acquiert une prétention ferme à l’obtenir. Pour qu’il y ait
réalisation, il faut un acte juridique conclu qui peut consister en
l’acquisition d’une prétention ou en l’acquisition de la propriété.
L’acquisition d’une prétention est en général préalable à l’acquisition de la
prestation en argent. En cas de réalisation en deux étapes, la créance fiscale
prend naissance soit lors de l’acquisition de la prétention, soit lors de
l’acquisition de la propriété. Dans de tels cas, l’imposition a en principe
lieu lors de l’acquisition de la prétention. La pratique fiscale ne s’écarte de
ce principe qu’exceptionnellement; c’est uniquement lorsque l’exécution de la
prétention – la prestation – doit être considérée comme incertaine que
l’imposition est différée jusqu’à son exécution (ATF du 8 février 2006,
2P.201/2004; ATF du 7 mai 2004,2P.323/2003 = RDAF II p. 293; ATF 113 Ib 23
consid. 2e p. 26; ATF 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; confirmé par l’arrêt
2P.75/2002 du 23 janvier 2003, consid. 4.1, in: RDAF 58/2002 II 518, p. 525;
arrêt 2A.181/2002 du 27 janvier 2003, consid. 1.1).
Les revenus de l'activité salariée
sont acquis au moment du paiement, du virement au compte de chèques ou en
banque (Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la
fortune, 2ème éd. 1998 p. 327 et les réf. citées).
bc) Il ressort des principes
énoncés ci-dessus que le moment de la réalisation du revenu que constitue une
indemnité de départ est différent de celui de la réalisation du revenu de
l'activité salariée. C'est donc à tort qu'en l'espèce, l'autorité intimée a
fixé la réalisation du revenu que constitue l'indemnité de départ de 567'688
fr. perçue par le recourant et celle du salaire de janvier 2003 au même moment,
en janvier 2003. En effet, dès lors que, le 18 décembre 2002, l'employeur
s'est engagé à verser au recourant le montant de 567'688 fr., c'est à cette
date que le recourant a acquis une prétention ferme à percevoir cette somme et,
par conséquent, que la créance fiscale a pris naissance. Contrairement à ce
qu'allègue l'autorité intimée, le fait que l'employeur a fixé l'échéance de
cette prestation à fin janvier 2003 ne revêt pas d'importance, du point de vue
de la fixation de la naissance de la créance fiscale.
Dès lors que le moment de la
réalisation de l'indemnité de départ de 567'688 fr. est le 18 décembre
2002, ce montant doit être imposé au titre de revenu extraordinaire 2002 dans
la brèche selon l'art. 273 LI, c'est-à-dire soumis à un impôt annuel entier
perçu à la moitié du taux applicable. En outre, imposable en 2002, ce montant
ne s'ajoutera pas aux revenus imposables en 2003.
c) Enfin, le revenu et la fortune
des recourants ne peuvent pas faire l'objet d'une taxation intermédiaire, dès
lors que l'art. 80 let. b LI - qui disposait que le
revenu et la fortune faisaient l'objet d'une taxation intermédiaire en cas de
modification durable et essentielle des bases de l'activité lucrative ensuite
du début ou de la cessation de l'activité lucrative ou d'un changement de
profession - a été abrogé au 31 décembre 2002.
d) Au vu de ce qui précède, le
recours doit être partiellement admis dans la mesure où il a trait à l'impôt
cantonal et communal et la décision attaquée annulée en ce sens que le montant
de 567'688 fr. perçu par le recourant à titre d'indemnité de départ doit être
imposé au titre de revenu extraordinaire 2002 dans la brèche selon l'art. 273
LI, c'est-à-dire soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux
applicable.
5.
Impôt fédéral
a) En droit fédéral, les art. 16
al. 1, 17 al. 1 et 2, 23 let. a, b et c et 38 al. 1 et 2 LIFD ont une teneur
identique à celle des art. 19 al. 1, 20 al. 1 et 2, 27 let. a, b et c et 49 al.
1.
et 2 LI (si ce n'est le taux, fixé à l'art. 38 al. 2 LIFD au cinquième des barèmes
inscrits à l'art. 36 LIFD).
b) Le canton de Vaud a passé, le 1er
janvier 2003, du système de la taxation bisannuelle
praenumerando au système de la taxation annuelle postnumerando également pour
l'impôt fédéral direct, comme l'art. 41 LIFD en prévoit la possibilité. Dès
lors, conformément à cette disposition, ce sont les dispositions prévues sous
le chapitre 3 des dispositions transitoires intitulé "Taxation annuelle
pour les personnes physiques" (art. 208 à 220) qui s'appliquent. En
conséquence, les éléments imposables en 2003 ne peuvent plus faire l'objet
d'une taxation intermédiaire (prévue à l'art. 45 let. b LIFD).
c) Le
raisonnement mené et la conclusion adoptée pour l'impôt cantonal et communal au
sujet de la détermination du moment de la réalisation
du revenu que constitue l'indemnité de départ perçue par A.X.________ peuvent être transposés en droit fédéral. En
conséquence, ce montant doit être imposé au titre de revenu extraordinaire 2002
dans la brèche au taux correspondant à ce seul revenu selon l'art. 218 al.
2.
LIFD. En outre, imposable en 2002, ce montant ne
s'ajoutera pas aux revenus imposables en 2003.
d) Au vu de ce qui précède, le
recours doit être partiellement admis dans la mesure où il a trait à l'impôt
fédéral et la décision attaquée annulée en ce sens que le montant de 567'688
fr. perçu par le recourant à titre d'indemnité de départ doit être imposé au
titre de revenu extraordinaire 2002 dans la brèche selon l'art. 218 al. 2 LIFD,
c'est-à-dire soumis à un taux correspondant à ce seul revenu.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement
admis en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral, et la décision attaquée
annulée en ce sens que le montant de 567'688 fr. perçu par le recourant à titre
d'indemnité de départ doit être imposé au titre de revenu extraordinaire 2002
dans la brèche. La cause doit en conséquence être renvoyée à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu que les recourants obtiennent
partiellement gain de cause et que des frais de procédure ne peuvent pas être
mis à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA), il convient de mettre à la
charge des recourants des frais judiciaires réduits, à concurrence de 1'000
francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans la
mesure où il a trait à l'impôt cantonal et communal.
II.
Le recours est partiellement admis en tant qu'il
concerne l'impôt fédéral direct.
III.
La décision sur réclamation du 29 octobre 2008
de l'ACI est annulée, la cause lui étant renvoyée pour qu'elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Les frais de justice des recourants sont arrêtés
à 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 11 septembre 2009
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.