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Décision

FI.2008.0129

CDAP - FI.2008.0129 - 2009-05-27 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Municipalité de Lausanne

27 mai 2009Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Feu Mme A.________ est née le 2.******** à 3.********.

Ses parents se sont établis dans la Commune de 1.******** alors qu'elle était âgée

de trois ans. Elle a grandi dans cette Commune qu'elle a quittée lorsqu'elle

est entrée dans la vie professionnelle. Le 15 janvier 1980, alors qu'elle

prenait sa retraite, elle est retournée vivre dans la Commune de 1.********.

Feu Mme A.________ habitait un

appartement situé dans une maison dont elle était propriétaire. En outre, elle

était propriétaire avec ses sœurs et son frère d'un bâtiment agricole, de deux

places-jardins et d'une forêt sis sur le territoire de la Commune et dont ils

avaient hérités.

Feu Mme A.________ a exercé la

fonction de municipale au sein de la Commune de 1.******** pendant plusieurs

législatures. Durant la législature 2001-2006, elle était encore membre du

Conseil général de la Commune.

B.

Suite à un accident survenu en 2005, feu Mme A.________

a été placée dans un établissement médical à 4.******** avant d'entrer le

19 décembre 2005 à 5.******** à ********.

Feu Mme A.________ est décédée

le 6.********.

Pendant toute la durée de son

séjour à 5.********, feu Mme A.________ a conservé la jouissance de son

logement à 1.********. Elle a gardé tous ses meubles ainsi que sa ligne de

téléphone. Elle a par ailleurs fait suivre son courrier à son neveu qui gérait

ses affaires courantes. Sa sœur s'occupait quant à elle de son jardin.

C.

Le 3 septembre 2007, la Justice de Paix du

district de 7.******** a transmis à l'Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) la déclaration de décès de feu Mme A.________ qui

mentionne un domicile à 1.********.

Le 27 septembre 2007, la

Justice de Paix du district de 7.******** a délivré aux cinq héritiers de feu Mme A.________

le certificat d'héritiers qui porte la précision suivante:

A.________,

(…) de son vivant domiciliée à 1510 1.********, décédée le 6.********".

Le 25 juillet 2008, la notaire

désignée par l'hoirie a remis à l'ACI la déclaration d'inventaire successoral.

La Commune de 1.******** y figurait en tant que dernier domicile de la défunte.

D.

Le 1er septembre 2008, l'ACI a

établi une décision de taxation de la succession de feu Mme A.________.

L'intégralité de l'impôt communal, à savoir un montant de 91'509 fr. 40,

revenait à la Commune de 1.********.

Suite à une interpellation de la

part de la Commune de Lausanne, l'ACI a, le 18 septembre 2008, établi une

nouvelle décision de taxation de la succession de feu Mme A.________ et

attribué le 91,91 % de l'impôt communal à la Commune de Lausanne, le solde

revenant à la Commune de 1.********.

E.

Le 25 septembre 2008, les héritiers de feu Mme A.________

ont formé une réclamation contre cette nouvelle décision de taxation.

Par lettre du 6 octobre 2008,

l'ACI a confirmé sa position et invité les héritiers de feu Mme A.________

à retirer leur réclamation ou à produire les documents relatifs au logement

conservé par feu Mme A.________ à 1.******** ainsi qu'un certificat de son

médecin-traitant attestant d'un retour possible à 1.********.

Les héritiers de feu Mme A.________

ont retiré leur réclamation.

F.

Le 14 octobre 2008, la Commune de 1.********

s'est à son tour opposée au rectificatif de la taxation de l'impôt sur la succession

de feu Mme A.________, au motif que cette dernière avait toujours été

domiciliée à 1.********.

Par lettre du 17 octobre 2008,

l'ACI a confirmé sa position et invité la Commune de 1.******** à demander la

communication d'une décision portant sur la question du domicile de feu Mme A.________.

La Commune de 1.******** a dès lors

requis de l'ACI qu'elle rende une décision relative au domicile fiscal de feu Mme A.________.

G.

Par décision du 3 novembre 2008, l'ACI a

fixé le domicile fiscal de feu Mme A.________ à Lausanne à partir du 1er janvier

2007.

H.

La Commune de 1.******** a recouru contre cette

décision en concluant à sa réformation en ce sens que le domicile fiscal de feu

Mme A.________ soit fixé à 1.********, à l'annulation de la taxation

définitive et du décompte de l'impôt sur les successions établis le

18 septembre et à la confirmation de la taxation définitive et du décompte

de l'impôt sur les successions établis le 1er septembre 2008.

Invitée à se déterminer, la

Municipalité de Lausanne a déclaré appuyer la décision de l'ACI.

L'ACI a conclu au rejet du recours

et à la confirmation de sa décision sur réclamation du 3 novembre 2008.

L'Administration fédérale des

contributions a renoncé à se déterminer.

La Commune de 1.******** a requis

l'audition de trois témoins.

La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a tenu audience le 29 avril

2009. A cette occasion, l'avocat de la Municipalité de 1.******** a exposé ce

qui suit:

"En novembre 2005, Mme A.________ a

chuté et s'est fracturé le col du fémur. Elle a été hospitalisée puis,

nécessitant une réhabilitation, a demandé à être admise à l'EMS de 7.********.

Celui-ci étant complet, elle est entrée à 5.******** à Lausanne".

M. Jean-Michel Lechaire,

syndic de la Municipalité de 1.********, s'est pour sa part exprimé en ces

termes:

"En mars 2007, nous sommes allés rendre

visite à Mme A.________ à 5.********. Elle se portait bien et ne prenait pas

encore de morphine. Sa famille est arrivée à 1.******** en 1923, alors qu'elle

avait trois ans. Elle a entrepris des études d'infirmière puis a travaillé au

CHUV à Lausanne. Elle est devenue infirmière-cheffe. Pendant cette période,

elle était domiciliée à Lausanne. En 1980, elle est retournée à 1.********.

Elle était propriétaire d'un immeuble dont elle occupait le principal

appartement. L'immeuble comprenait un autre petit studio dans les combles

qu'elle utilisait pour loger ses visites. Mme A.________ a fait deux

législatures à la Municipalité de 1.********, puis elle a encore été membre de

certaines commissions. Depuis son accident, on ne la revoyait pas souvent à 1.********,

à cause de ses problèmes de mobilité. J'ai eu l'occasion de rencontrer Mme B.________,

ancienne collègue et amie de longue date de Mme A.________, qui n'a pas été en

mesure de venir témoigner aujourd'hui pour des raisons de santé. Mme B.________

m'a cependant relaté la vie de Mme A.________ ainsi que leur relation.

Notamment, Mme B.________ m'a informé que Mme A.________ n'a jamais fait

déménager ses meubles de sa maison à 1.******** et qu'elle a conservé sa ligne

téléphonique et fait suivre son courrier chez son neveu".

La CDAP a ensuite entendu deux

témoins, soit M. C.________ qui a fait les déclarations suivantes:

"Je suis le neveu de Mme A.________. A

partir du mois de décembre 2005, Mme A.________ était à 5.********. Tous ses

meubles sont restés dans sa maison, car elle voulait revenir. Je lui rendais

visite environ une fois par mois. Elle ne venait pas à 1.********. Ses sœurs ne

l'emmenaient pas, car elles craignaient qu'elle refuse de retourner à Lausanne

ensuite. Mme A.________ souffrait de scoliose ainsi que de la maladie de

Parkinson. Quant elle était au 5.********, elle pouvait marcher. Elle n'est

jamais retournée à 1.********. Elle n'a cependant pas mandaté 5.******** pour

qu'elle s'occupe de ses affaires. Je m'occupais de sa correspondance ainsi que

de ses paiements. Je pense qu'elle souhaitait garder un œil sur ses affaires.

Et en effet, pour ma part, je l'informais des moindres actions que

j'accomplissais pour son compte. Mme A.________ a été incinérée. Nous avons dû

payer les taxes d'incinération, quand bien même la Commune de Lausanne dispense

ses habitants de cette taxe. Sa sœur s'occupait de son jardin".

et M. D.________ qui a

affirmé:

"Je suis un ex-municipal à la Commune

de 1.********. Nous étions proches voisins avec Mme A.________. Nous nous

rendions souvent service mutuellement. J'ai revu Mme A.________ plusieurs fois

au 5.******** lorsqu'elle y séjournait, mais plus à 1.********. Mme A.________

n'était pas en si mauvaise santé lorsqu'elle séjournait au 5.********. Elle

était lucide. Je ne sais pas pourquoi elle ne rentrait pas à 1.********.

Lorsqu'elle a appris qu'il y avait un projet d'auvent en cours à côté de chez

elle, elle m'a demandé de la défendre afin qu'il ne soit pas construit un toit

en tôle, car elle craignait que cela ne fasse du bruit quand il pleut et que

cela la dérange quand elle serait retournée dans sa maison à 1.********. Je ne

savais pas qu'elle prenait de la morphine. Nous passions lui rendre visite

occasionnellement au 5.******** avec ma femme".

I.

A l’issue de l’audience, la CDAP a délibéré à

huis clos.

J.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

La Commune de 1.******** conteste la décision

sur réclamation fixant le domicile fiscal de feu Mme A.________ à Lausanne.

Il convient dans un premier temps d'examiner la qualité pour recourir de cette

Commune.

a) L'art. 18 al. 6 de la

loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;

RSV 642.11) prévoit que lorsque le lieu de la

taxation ne peut pas être déterminé d'emblée selon les principes énoncés aux

let. 1 à 5 de cette même disposition, il est fixé par l'ACI sur demande du

contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la

procédure administrative. A teneur de l'art. 199

LI, le recours au Tribunal

cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Selon

l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA; RSV 173.36), toute personne physique ou morale ayant

pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,

a qualité pour agir. La jurisprudence cantonale admet

non seulement la qualité pour recourir du contribuable, mais également la

légitimation active des communes, tout au moins celles des communes vaudoises

(arrêts FI.2001.0101 du 4 novembre 2002; FI.2002.0032 du 13 août

2004; Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de

double imposition intercantonale publié in RDAF 2003 II pp. 423 ss,

en particulier p. 431).

b) En l'espèce, la décision

attaquée entraîne la perte pour la recourante d'un contribuable. Elle possède

dès lors un intérêt digne de protection à recourir. Partant, et au vu de la

jurisprudence précitée, sa capacité pour recourir doit être admise.

2.

La recourante conteste la fixation par

l'autorité intimée du dernier domicile de feu Mme A.________ dans la Commune

de Lausanne. A l'appui de son recours, elle allègue que feu Mme A.________

a passé la majeure partie de son existence à 1.******** où elle s'est investie

personnellement dans la vie publique communale. Ce n'est qu'en raison d'un

accident survenu en 2005 qu'elle a dû séjourner à 4.******** puis à Lausanne.

Elle n'a cependant jamais manifesté la volonté de se constituer un nouveau

domicile, ce qui est corroboré par le fait qu'elle a conservé la jouissance de

son logement à 1.********. Elle avait en outre conservé tous ses meubles, sa

ligne de téléphone active ainsi que tous les autres services de l'immeuble et

mandaté des proches pour gérer ses affaires courantes.

a) aa) On rappellera à titre

préliminaire que l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.; RS 101) interdit la

double imposition par les cantons. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue

sous l’empire de l’art. 46 al. 2 de l'ancienne Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 29 mai 1874 en vigueur jusqu'au

31.

décembre 1999 considérait qu’il y avait double imposition prohibée dans

deux cas: tout d’abord, lorsqu’un contribuable est soumis dans deux cantons ou

plusieurs cantons au même impôt en raison d’un même objet (double imposition

effective), ou lorsqu’un canton outrepasse les limites mises à sa souveraineté

fiscale par les règles de conflit établies par le droit fédéral et perçoit de

ce fait un impôt que seul un autre canton pourrait prélever (double imposition

virtuelle; v. ATF 125 I 54, consid. 1b; 121 I 259, consid. 2a; 116 Ia 127,

consid. 2a). Les règles relatives à l’interdiction de la double imposition

intercantonale s’appliquent par analogie en cas de répartition intercommunale

(art. 16 al. 1 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts

communaux - LICom; RSV 650.11).

bb) La compétence d’imposer la

succession appartient au canton du dernier domicile du défunt (ATF 2P.153/2000

du 16 mai 2001 publié in RDAF 2001 II 521 consid. 4b p. 528; ATF

123.

I 264 consid. 2b p. 265 et les références citées). A la différence de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD;

RS 642.11), de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14) et de la LI, la loi vaudoise du 27 février 1963 concernant

le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les

successions et donations (LMSD; RSV 648.11) ne contient pas une définition

propre du domicile, mais renvoie implicitement à l’art. 538 al. 1 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (FI.2000.0020 du

29.

octobre 2001). En l’absence de règle fiscale, on pourrait en conclure

qu’il y a lieu d’appliquer exclusivement les règles de droit civil sur la

détermination du dernier domicile du défunt. La LICom prescrit cependant la

simultanéité d’imposition, en ce sens que "les communes ne peuvent imposer les successions et les donations que

si elles perçoivent l’impôt sur le revenu et sur la fortune" (art. 2 al. 2 LICom). Or,

seule l’application des règles de droit fiscal sur la détermination du domicile

est à même de garantir la simultanéité de l’imposition.

cc) Selon l'art. 538

al. 1 CC, la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt qui désigne

en principe le dernier domicile civil (ATF 2P.153/2000

du 16 mai 2001 publié in RDAF 2001 II 521 consid. 4b p. 528).

A teneur de l'art. 23

al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle

réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire

est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester

dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la

manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf.

notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das

schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème éd., Zurich 1995,

p. 84; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques

et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, n° 371 ss, p. 114).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer,

la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit

donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372;

réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (op.

cit., n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du

lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne

physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à

l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (cf. Christian Brückner, Das

Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n° 319, p. 92).

Le domicile volontaire implique en

outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa

résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au

surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (cf. Daniel

Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch I, 3ème éd., Bâle/Genève/Munich 2006, ad

art. 23, n° 5, p. 220). Cette intention doit impliquer la

volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et

de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen"

dans la doctrine germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un

domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n° 377, p. 115).

dd) Une personne a son domicile

dans le canton, au regard du droit fiscal, "lorsqu'elle y réside avec

l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral" (art. 3 al. 2 LIFD, 3 al. 2

LHID, 3 al. 2 LI). Il ressort de cette norme du droit harmonisé que le

domicile fiscal comme le domicile civil est défini par la réunion d'un élément

objectif (la résidence) et d'un élément subjectif (l'intention de s'établir).

La définition du droit fiscal est néanmoins autonome (Jean-Marc Rivier, Droit

fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd.,

Lausanne 1998, p. 311). A la différence du droit civil, le droit fiscal

attache davantage d’importance aux circonstances réelles, économiques et

personnelles qu’aux indices formels ou juridiques (cf. Walter Ryser/ Bernard

Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, pp. 31 s;

Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème éd.,

Bâle/Genève/Munich, § 6 n° 3 ss, pp. 63 ss). Ainsi, il

est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées;

les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne

sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in

Archives 35, 254 consid. 2). De même, les annonces faites aux autorités de

contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas

déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que des indices propres à

déterminer le domicile fiscal (ATF 115 la 212, consid. 3 p. 216; 108

la 252, consid. 5 p. 255). Pour que l'on considère en effet le lieu

de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit

avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la

jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre

de ses intérêts vitaux (cf. Rivier, op. cit., p. 312; Archives de

droit fiscal 41, p. 136 ss, not. 141; arrêts FI.1997.0010 du

28.

décembre 1998; FI.1995.0063 du 26 novembre 1996). Puisque le lieu

où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine

en fonction de l‘ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations

de la personne, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF

131.

I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.). La seule volonté de la

personne de résider en un lieu déterminé n'est ainsi pas décisive pour établir

le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent

les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son

intention (cf. ATF 123 I 289; 113 Ia 465; 97 II 1).

On doit retenir que, dans le doute,

l'autorité fiscale doit rechercher quel est le lieu avec lequel le contribuable

a les liens personnels et sociaux les plus étroits, c'est-à-dire où se situe le

centre de gravité de ses attaches (Ryser/Rolli, op. cit., p. 32.). Sont à

cet égard déterminantes les relations personnelles du contribuable, le genre

d'activité, le but du séjour, les relations sociales ainsi que les retours réguliers

auprès de la famille (cf. Archives de droit fiscal 54, p. 229; en matière

de double imposition intercantonale, ATF 108 Ia 252, consid. 4 p. 254).

ee) En droit civil, le séjour d’une

personne ayant le discernement dans une localité en vue d’y fréquenter une

école, ou le fait d’être placé dans un établissement, un hospice ou un hôpital

ne suffisent généralement pas à constituer un domicile. Ce principe est

consacré à l’art. 26 CC. En effet, le domicile suppose qu’une personne

séjourne dans un endroit dans le but d’y vivre durablement et d’y avoir le

centre de ses intérêts (ATF 99 V 106; ATF 95 II 514; ATF 83 II

491). L’art. 26 CC contient ainsi la présomption que le séjour dans un

établissement ne correspond pas à l’intention d’avoir en ce lieu le centre de

ses activités. En revanche, il n’est pas exclu qu’une personne entrant de son

plein gré dans un tel établissement décide d’y faire le centre de ses relations

personnelles (ATF 108 V 22). En droit fiscal, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral en matière de double imposition, un séjour librement choisi

dans un établissement hospitalier ou un long séjour de cure dans un hôtel ou un

appartement loué ne constitue pas de domicile dès lors que la personne

concernée n’y réside pas avec l’intention de s’y établir et qu’elle n’y a pas

déplacé le centre de ses relations personnelles (ou commerciales). Il en va

différemment seulement lorsque l’intéressé a rompu toutes relations avec son

ancien domicile et qu’il manifeste par des mesures particulières son intention

de s’établir de façon durable à son nouveau lieu de résidence. En particulier,

s’agissant d’un séjour pour raison de santé, celui-ci devient propre à

constituer un domicile lorsque l’intéressé déménage avec ses proches, qu’il

fait venir ses meubles ou qu’il s’installe d’une autre manière pour un long

séjour dont la fin dépend de circonstances encore indéterminées (ATF

2P.153/2000 du 16 mai 2001 consid. 4c, publié in RDAF 2001 II 521,

528, et références citées).

b) En l'espèce, feue Mme A.________

est arrivée dans la Commune de 1.******** alors qu'elle était âgée de trois

ans. Elle y a passé son enfance et sa jeunesse, avant de s'établir à Lausanne

pendant la période où elle était active professionnellement. Lorsqu'elle a pris

sa retraite, en 1980, elle est retournée s'établir dans la Commune de 1.********.

Elle a activement pris part à la vie politique 1.********. Elle a ainsi exercé

la fonction de municipale pendant deux législatures. Pendant la législature

2001-2006, elle faisait encore partie des membres du Conseil général de la

Commune. En 2005, elle s'est fracturée le col du fémur, ce qui a entraîné son

hospitalisation, puis son admission, faute de place dans un établissement

proche de son domicile, à 5.******** à Lausanne le 19 décembre 2005. Elle

a cependant pris toutes ses dispositions pour conserver son logement à 1.********

en vue d'un prochain retour. Elle y a laissé tous ses meubles, maintenu sa

ligne de téléphone active et confié la gestion de ses affaires courantes à des

proches. Il ressort clairement des déclarations des témoins qu'elle avait tout

mis en œuvre pour garder sa maison habitable en vue de son retour. Son état de

santé s'est cependant détérioré empêchant tout retour à 1.******** jusqu'à son

décès survenu le 6.********. Il ressort également du dossier que feu Mme A.________

avait maintenu des liens personnels et sociaux solides avec cette Commune. A

l'inverse, il apparaît qu'elle n'a développé aucun lien avec la Commune de

Lausanne où elle a en définitive séjourné 19 mois au total. L'on ne peut

dès lors retenir en l'espèce que feu Mme A.________ a manifesté

l'intention de s'établir de manière durable à 5.********. Il en aurait été

différemment par exemple si elle avait emporté ses meubles, ou accordé la

jouissance de son logement à 1.******** à une tierce personne. Or, feu Mme A.________

s'est acquittée de toutes les charges de son logement, comme si elle y vivait.

Le cas d'espèce s'apparente à celui jugé par le Tribunal fédéral dans son arrêt

rendu le 16 mai 2001 concernant toutefois la fixation du domicile fiscal

en matière intercantonale (ATF 2P.253/2000). Il est vrai que contrairement au

cas d'espèce, la défunte retournait régulièrement dans sa villa. Cela étant, il

sied de relever que dans ce cas, cette personne avait séjourné pendant huit ans

dans un établissement hospitalier. De plus, durant les dernières années de sa

vie, elle ne se rendait que très sporadiquement dans sa demeure genevoise. Or, in

casu, feu Mme A.________ n'a séjourné que 19 mois à 5.********. Par

ailleurs, et contrairement à la situation prévalant dans une autre affaire

jugée par la Cour de céans le 21 octobre 2008 (arrêt FI.2007.0056 publié

in RDAF 2008 II p. 481), feu Mme A.________ a non seulement conservé

son logement à 1.********, mais pris toutes les dispositions pour qu'il demeure

habitable et qu'elle puisse le réintégrer sans délai. Ses projets ont été mis à

mal par son état de santé uniquement. Cela étant, elle a maintenu des relations

très étroites avec la Commune de 1.******** et ses habitants. Si elle n'a pas

été en mesure de retourner vivre dans cette Commune depuis son hospitalisation,

il sied de relever qu'elle s'est attachée à maintenir toutes ses relations avec

celle-ci. Au vu de ces éléments, il apparaît difficilement admissible qu'un

séjour de 19 mois dans un établissement médical ait pu emporter un

déplacement de son domicile fiscal. C'est donc à tort que l'autorité intimée a

fixé ce domicile à Lausanne.

3.

Le recours doit ainsi être admis aux frais de

l'Etat et la décision attaquée annulée. Vu l'issue du recours, la recourante,

qui a agi par l'entremise d'un mandataire, a droit à des dépens (art. 49

et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision d'assujettissement rendue par

l'Administration cantonale des impôts le 3 novembre 2008 est annulée.

III.

La décision de taxation rendue par l'Office

d'impôt des districts Lausanne et Ouest-Lausannois le 18 septembre 2008

est annulée.

IV.

Le domicile fiscal de feu Mme A.________

est maintenu à 1.******** jusqu'à la date de son décès.

V.

Les frais, y compris l'indemnisation des témoins

à hauteur de 48 (quarante-huit) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI.

L'Administration cantonale des impôts versera à

la Commune de 1.******** une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 27 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.