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Décision

FI.2008.0136

CDAP - FI.2008.0136 - 2010-01-19 - A.X._____ et B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

19 janvier 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 juillet 2007, les époux A.X.________ et B.X.________

(ci-après: les contribuables ou les recourants) ont déposé leur déclaration

d'impôt pour la période fiscale 2006. Ils ont annoncé un revenu imposable de

417'700 fr. (au taux de 173'400 fr.; quotient 3.3). Ils ont fait valoir en

particulier les déductions suivantes sous la rubrique primes et cotisations

d'assurances:

- au titre des "assurances

maladie et accidents, assurances sur la vie" pour le couple et leurs

trois enfants à charge (code 300): 7'700 fr. (montant qui n'est pas contesté)

et

– au titre des "autres

cotisations contractuelles des salariés" (code 340) un montant de

10'913 fr., représentant les primes d'assurance maladie obligatoire (LAMAL),

qui fait l'objet du présent litige (précisément: 10'912 fr. 80 selon le

décompte du 9 décembre 2006 d'Helsana Assurances SA).

B.

Par décision de taxation définitive du 29 août

2007, l'Office d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'office d'impôt) a

arrêté le revenu imposable des contribuables à 417'500 fr. (au taux de 178'300

fr.; quotient 3.3) pour l'impôt cantonal et communal et à 419'300 fr. (au taux

de 419'300 fr.; barème marié) pour l'impôt fédéral. S'agissant de la déduction

des primes d'assurance maladie obligatoire revendiquée, l'autorité de taxation a

relevé ceci: "Les primes d'assurance maladie effectives LAMAL ne sont pas

déductibles de la DI. Comprises dans le forfait sous chiffre 300."

Le 12 septembre 2007, A.X.________

et B.X.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont formé réclamation

contre cette décision. Ils ont contesté la position de l'autorité de taxation sur

la déductibilité des primes d'assurance maladie obligatoire: à leur sens, celles-ci

doivent pouvoir être déduites en totalité à l'instar des primes d'assurance

accident obligatoire et des cotisations des 1er et 2ème

piliers.

Dans sa proposition de règlement du

21 septembre 2007, l'office d'impôt a confirmé sa décision.

Les contribuables ayant déclaré

maintenir leur réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.

Par décision du 13 novembre 2008,

l'ACI a rejeté la réclamation des intéressés, en relevant que les primes

d'assurance maladie ne pouvaient être déduites que dans les limites des

forfaits fixés par la loi.

C.

Par acte du 15 décembre 2008, les époux X.________,

par l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la

CDAP). Ils ont répété qu'à leur sens, les primes d'assurances maladie

obligatoire doivent pouvoir être déduites en totalité à l'instar des primes

d'assurance accidents obligatoire, des cotisations AVS et de la prévoyance

professionnelle.

Dans sa réponse du 6 février 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par

les art. 200 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; RSV 642.11) et 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur la déductibilité des primes

d'assurance maladie.

3.

a) En matière d'impôt fédéral direct, la LIFD

règle cette question à son art. 33 al. 1 LIFD, dont la teneur est la suivante:

"1Sont déduits du revenu:

f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation

sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur

l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;

g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie,

d'assurances maladie et d'assurances accidents qui ne tombent pas sous le coup

de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et

des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un

montant global de:

- 2'300 fr. pour

les personnes mariées vivant en ménage commun;

- 1'200 fr. pour

les autres contribuables;

ces montants

sont augmentés de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de

cotisations selon les let. d et e. Ils sont augmentés de 500 fr. pour chaque

enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir

la déduction prévue à l'art. 35 al. 1 let. a ou b."

b) En matière d'impôt cantonal, la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs cantons

et des communes (LHID; RS 642.14) pose à son art. 9 les exigences suivantes:

"1 Les dépenses nécessaires

à l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de

l'ensemble des revenus imposables. Les frais de perfectionnement et de

reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée font également

partie des dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu.

2.

Les

déductions générales sont:

[…]

f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation

sur les allocations pour perte de gain et des dispositions sur

l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;

g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie,

d'assurances maladie et d'assurances accidents qui ne tombent pas sous le coup

de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et

des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un

montant déterminé par le droit cantonal; ce montant peut revêtir la forme d'un

forfait;

[…]"

Se fondant sur cette disposition,

l'art. 37 LI (dans son état au 1er janvier 2007) prévoit ce qui

suit:

"1 Sont déduits du revenu:

[…]

f. les primes et cotisations versées en vertu de la réglementation

sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur

l'assurance-chômage et l'assurance-accidents obligatoire;

g. les versements, cotisations et primes d'assurances-vie,

d'assurances maladie et d'assurances accidents qui ne tombent pas sous le coup

de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et

des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un

montant total maximal de:

- 3'200 fr. par

année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément

selon l'article 10;

- 6'400 fr. par

année pour les époux vivant en ménage commun.

2.

Les

versements, cotisations et primes d'assurances-vie, d'assurances maladie et

d'assurances accidents ne sont déductibles à l'intérieur de la limite maximale

que jusqu'à concurrence de:

- 1'800 fr. par

année [montant porté à 1'900

fr. en 2006] pour le contribuable célibataire, veuf,

divorcé ou imposé séparément selon l'article 10;

- 3'600 fr. par

année [3'800 fr. en 2006] pour les époux vivant en ménage commun.

3.

La

déduction est augmentée de 1'200 fr. [1'300 fr. en 2006] pour chaque enfant ou

personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5

(art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40).

L'article 45 est réservé.

[…]"

Le droit harmonisé exige ainsi que

les déductions de primes d'assurances soient plafonnées à un certain montant,

pouvant revêtir la forme d'un forfait. Le législateur cantonal conserve à cet

égard une certaine liberté dans la mesure toutefois où le sens et l'esprit de la

disposition fédérale sont respectés (ATF 2P.170/2003 du 13 février 2004,

consid. 7.2). Dans un arrêt FI.2003.0109 du 30 novembre 2006 (qui cite l'ATF

2P.170/2003), le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008) a jugé que

l'art. 37 LI respectait le droit fédéral harmonisé, en prévoyant des déductions

de primes d'assurances plafonnées. Il a considéré en outre que les montants

forfaitaires retenus ne portaient pas le flanc à la critique, n'étant en

particulier pas contraires au principe de l'égalité de traitement.

c) Le texte des dispositions

reproduites ci-dessus est clair: les primes d'assurance maladie, tant sur le

plan fédéral que cantonal, ne sont déduites qu'à concurrence d'un certain montant

et non en totalité. Il ne laisse ainsi pas la place à une autre interprétation.

Selon la jurisprudence (ATF 130 V 479 consid. 5.2, ainsi que les références

citées), on ne déroge en effet au sens littéral d'un texte clair que lorsque

des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le

sens véritable de la disposition en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Les recourants font certes valoir qu'à leur avis, le législateur aurait traité

la question de la déductibilité des primes d'assurance maladie de la même

manière que celle des primes d'assurance accidents si l'assurance maladie était

devenue obligatoire avant l'entrée en vigueur de la LIFD et la LHID. Il ne

s'agit là toutefois que d'une simple conjecture qui ne repose sur aucun élément

objectif. La différence de régime entre les deux assurances, comme le relève

l'autorité intimée, s'explique par le fait que les primes d'assurance maladie, au

contraire des primes d'assurance accident, ne sont pas liées à l'acquisition

d'un revenu, mais constituent des dépenses d'entretien du contribuable, qui ne

sont par principe pas déductibles, mais dont le législateur a admis une

déduction partielle pour des motifs sociaux (sur la distinction entre les frais

d'acquisition du revenu et les dépenses d'entretien, voir Jean-Marc Rivier,

Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème

éd., Lausanne 1998, p. 306 et 407; ég. arrêt FI.2003.0109 précité). Comme la

doctrine le relève à propos des déductions sociales (Rivier, op. cit., p. 307),

le forfait - indépendant des dépenses engagées par le contribuable – a pour but

d'adapter la charge fiscale à la capacité contributive. Dans cette mesure, le

régime consacré par les art. 33 al. 1 let. g LIFD et 9 al. 2 let. g LHID et 37

let. g LI respecte le principe de la capacité contributive, contrairement à ce

que soutiennent les recourants. Au demeurant, le traitement différent réservé

notamment aux cotisations AVS et LPP (toutes entièrement déductibles, art. 33

let. d LIFD, 9 al. 2 let. d LHID, 37 let. d LI) s'explique par le fait que les

rentes et prestations versées par ces institutions de prévoyance sont

entièrement imposables (art. 22 al. 1 LIFD, 7 al. 1 LHID, 26 al. 1 LI).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,

qui succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs

pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 13 novembre 2008 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.