FI.2008.0137
CDAP - FI.2008.0137 - 2009-04-16 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
16 avril 2009Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2008.0137
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.04.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
MOTIF DE RÉVISION
LPA-VD-100
Résumé contenant:
La fixation des pénalités par l'autorité intimée alors que le contexte des marchés financiers est défavorable et l'absence de moyens du recourant pour s'en acquitter ne constituent pas des faits nouveaux de nature à remettre en cause l'arrêt rendu par la Cour de céans en 2008. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 avril 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Alain Maillard, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A.________, à 1.********, représenté par la fiduciaire Michel Favre SA, à Lausanne.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division principale
DAT.
Objet
Impôt cantonal et communal
(soustraction), Impôt fédéral direct (soustraction);
Recours A.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 19 novembre 2008 (prononcés
d'amendes, ICC, IFD - périodes fiscales 1995-2002).
Vu les faits suivants
A.
Le 12 avril 2007, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI) a adressé à A.________ une décision de
rappel d'impôts, taxation définitive et prononcé d'amendes.
B.
A.________ a formé une réclamation contre cette
décision que l'ACI a rejetée par décision du 13 septembre 2007.
L'ACI a notamment retenu que la
faute commise par A.________ devait être qualifiée de moyenne et confirmé le
montant des amendes infligées.
C.
A.________ s'est pourvu contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) en prenant les conclusions suivantes:
"1. Admettre le recours.
2. Supprimer les reprises opérées par
l'Administration cantonale des impôts pour les années 1995/1996 à 2002 dans la
mesure des arguments développés point par point ci-avant."
D.
Par arrêt du 9 juillet 2008 (FI.2007.0137),
la CDAP a partiellement admis le recours de A.________ et annulé la décision de
l'ACI du 13 septembre 2007, le dossier lui étant retourné pour qu'elle
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Préalablement, la CDAP a constaté
que A.________ ne faisait valoir aucun argument contre les amendes infligées
pour soustraction fiscale, notamment quant à leur montant ou à l'appréciation
de la faute. Partant, l'objet du litige ne portait que sur les rappels et
reprises d'impôt. La CDAP a également relevé que, dans le mesure où les amendes
sont directement liées aux montants des reprises ou des rappels, l'ACI devrait
le cas échéant les adapter aux nouveaux rappels et taxations définitives (cf.
consid. 2).
Sur le fond, la CDAP a admis la
diminution d'un montant de 452 fr. 61 de la reprise 1.01 concernant les
frais de représentation et de voyage sur l'année de calcul 1996 et la réduction
de 11'500 fr. à 7'900 fr. de la reprise 2.01 concernant les frais
forfaitaires pour les années de calcul 1999-2000 (cf. consid. 5).
A.________ n'a pas recouru contre
cet arrêt.
E.
Le 19 novembre 2008, l'ACI a notifié à
A.________ une "nouvelle décision sur déclamation en exécution de l'arrêt
du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public du 9 juillet
2008". Elle a fixé le montant des amendes comme suit:
Impôt cantonal et communal
a) 45'000 fr. pour les
soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale
1995-1996;
b) 54'700 fr. pour les
soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale
1997-1998;
c) 8'008 fr. pour les
soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant la période fiscale
1999-2000;
d) 3'400 fr. pour les
soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période fiscale
2001-2002.
Impôt
fédéral direct
a)
19'400 fr. pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant
la période fiscale 1995-1996;
b) 23'600 fr. pour les soustractions
d'impôt fédéral commises durant la période fiscale 1997-1998;
c) 12'600 fr. pour les
soustractions d'impôt fédéral commises durant la période fiscale 1997-2000;
d) 1'400 fr. pour les
soustractions d'impôt fédéral direct tentées durant la période fiscale
2001-2002.
F.
A.________ a recouru contre cette décision en
prenant les conclusions suivantes:
"1. Admettre le recours.
2. Réexaminer le calcul des amendes et
ramener la quote-part de ces dernières à 0,5."
L'ACI a conclu au rejet du recours.
L'Administration fédérale des
contributions a renoncé à se déterminer.
A.________ a produit un mémoire
complémentaire.
G.
La CDAP, dont la composition a été communiquée
aux parties par lettre du 25 mars 2009, a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
1.
Le recourant allègue avoir parfaitement
collaboré au redressement des périodes fiscales concernées et n'avoir jamais eu
ni la conscience ni la volonté de se soustraire à l'impôt. Il sollicite dès
lors "le réexamen des amendes notifiées dans la mesure où il se soumet à
l'arrêt du 9 juillet 2008 et ne dispose pas à l'heure actuelle des fonds
nécessaires à leur paiement". Partant, le recourant demande que la
quote-part des amendes soit ramenée à 0,5 au lieu de 1.
a) Selon l'art. 90 de la
nouvelle loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en
vigueur le 1er janvier 2009 (LPA; RSV 173.36), l'autorité
peut, si le recours est recevable, réformer la décision attaquée ou l'annuler.
Dans ce dernier cas, elle peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision. Cette disposition reprend la teneur de l'art. 54
al. 2 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (aLJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.
En cas de renvoi de la cause pour
nouvelle décision, l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les
motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été
jugé définitivement par l'autorité supérieure. Les considérants de l'arrêt
retournant la cause lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces
dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours contre la
nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de
renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91 consid. 5.2
p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159; André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 882).
b) En l'espèce, la Cour de céans a
expressément relevé, dans son arrêt du 9 juillet 2008, que le recourant ne
contestait pas les amendes, qu'il ne faisait valoir aucun argument contre les
amendes infligées pour soustraction fiscale et qu'il ne contestait pas
l'appréciation de la faute ni le montant des amendes fixées. Partant, l'objet
du litige a été circonscrit aux rappels et reprises d'impôt des périodes
fiscales 1995-1996 à 2001-2002. La Cour de céans a toutefois rappelé que, dans
la mesure où la quotité de l'amende est directement liée au montant de la
reprise ou du rappel, l'autorité intimée devrait, le cas échéant, adapter les
amendes aux nouveaux rappels et taxations définitives (arrêt FI.2007.0137
consid. 2). Elle a encore expressément indiqué que la décision attaquée
serait annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle rende une
nouvelle décision au sens des considérants, dans laquelle elle adaptera les
amendes à la nouvelle décision (ibid. consid. 7). Enfin, dans son
dispositif, la Cour de céans a annulé la décision attaquée et retourné le
dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Si la force de chose jugée ne
concerne en général que le dispositif d'une décision à l'exclusion de sa
motivation, cette dernière peut acquérir une force matérielle dans la mesure où
le dispositif se réfère aux considérants, comme c'est le cas en l'espèce. Or,
la Cour de céans a, dans son arrêt FI.2007.0137 du 9 juillet 2008, annulé
la décision attaquée et retourné le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une décision dans le sens des considérants, lesquels indiquent de manière
claire et univoque que le litige ne portait pas sur les amendes et que la
quotité de ces dernière devraient uniquement être adaptée à la nouvelle
décision sur les reprises et rappels d'impôt. Ainsi, seul le nouveau calcul du
montant des amendes consécutif à la modification du montant des reprises ou des
rappels en application des considérants de l'arrêt de la Cour de céans du
9 juillet 2008 pouvait le cas échéant faire l'objet d'un recours. Or, le
recourant ne conteste pas ce calcul.
Partant, les allégations du
recourant tendant à atténuer sa culpabilité sont irrecevables. Si le recourant
contestait l'appréciation de sa faute ou la fixation de la quotité des amendes
faites par l'autorité intimée dans sa décision sur réclamation du
13 septembre 2007, il lui appartenait en premier lieu d'alléguer ce fait
devant la Cour de céans. Il aurait pu en second lieu se pourvoir devant le
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de céans confirmant le cas échéant
les amendes fixées par l'autorité intimée. En l'absence de telles conclusions,
la Cour de céans n'a pas examiné le bien-fondé des montants des amendes fixées
par l'autorité intimée. Elle les a uniquement confirmées sur leur principe, leur
montant devant être adapté en fonction des reprises et rappels annulés. De
plus, en l'absence de recours interjeté en temps utile, l'arrêt de la Cour de
céans est entré en force et ne saurait plus être remis en question. Dans la
mesure où il règle expressément les questions relatives aux amendes, ce point
ne peut plus être contesté.
2.
Le recourant allègue par ailleurs que la
fixation des pénalités par l'autorité intimée intervient dans un contexte des
marchés financiers extrêmement défavorable et qu'il ne dispose pas des moyens
pour s'en acquitter. Ce faisant, le recourant semble invoquer un fait nouveau
pour obtenir la révision de l'arrêt rendu par la Cour de céans le
9 juillet 2008.
a) aa) La nouvelle LPA est entrée
en vigueur le 1er janvier 2009. Selon l'art. 117
al. 1 LPA, les causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administratives à l'entrée en vigueur de cette loi sont traitées selon
cette dernière.
bb) La présente cause introduite
par le dépôt du recours le 18 décembre 2008 était pendante à l'entrée en
vigueur de la nouvelle LPA qui trouve dès lors application en l'espèce.
b) aa) A teneur de l'art. 100
al. 1 LPA, une décision sur recours ou un jugement rendus en application
de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur
requête, s'ils ont été influencés par un crime ou un délit (let. a) ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Les faits nouveaux
survenus après le prononcé de la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu
à une demande de révision (art. 100 al. 2 LPA).
La jurisprudence cantonale ne
reconnaît comme motifs de révision de ses arrêts que les motifs définis à
l'art. 123 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), soit principalement la découverte subséquente de faits
nouveaux importants ou de preuves concluantes qui n'avaient pas pu être
invoquées dans la précédente procédure (arrêts CP.2007.0008 du 15 juin
2007; CP.2007.0012 du 31 décembre 2008). Un fait doit être qualifié de
nouveau s'il existait déjà lorsque le tribunal a rendu son arrêt, mais qu'il
n'avait pas été porté à la connaissance de cette autorité et que le requérant a
été dans l'impossibilité d'invoquer les faits en cause dans la procédure ayant
conduit à l'arrêt du tribunal (ATF 2A.244/2000 du 17 octobre 2000).
b) Le recourant allègue son
insolvabilité pour s'acquitter des amendes fixées par l'autorité intimée ainsi
que le contexte défavorable des marchés financiers. Ces éléments ne sauraient à
l'évidence constituer des faits nouveaux de nature à remettre en cause l'arrêt
rendu par la Cour de céans le 9 juillet 2008. Ce grief est dès lors
également mal fondé.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté aux frais du
recourant qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, en tant qu'il est
recevable.
Considérants
II.
La nouvelle décision sur réclamation en
exécution de l'arrêt du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public du 9 juillet 2008 rendue par l'Administration cantonale des impôts
le 19 novembre 2008 est confirmée.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est
mis à la charge de A.________, cette somme étant imputée sur son dépôt de
garantie.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.