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Décision

FI.2009.0002

CDAP - FI.2009.0002 - 2015-01-21 - A. X._____, B. X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

21 janvier 2015Français146 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ a une formation de base dans le génie civil acquise dans

son pays d'origine, la Roumanie. Après son arrivée en Suisse, il a entrepris

des études post-grades en informatique, en statistique et en génie civil; il a

également obtenu un MBA de la Faculté des hautes études commerciales (HEC) de

l'Université de Lausanne.

L'intéressé et son épouse, B. Y.________ X.________,

sont domiciliés à 1******** (VD), à la rue 2********.

B.

C.________ SA (C.________, parfois C.________ dans les citations) est

une société anonyme créée le 15 février 1990 par A. X.________ et inscrite au

Registre du commerce du canton de Vaud le 20 février de la même année, dont le

siège est à 1******** (à l'adresse des époux X.________). Son capital-actions s'élève

à 300'000 fr. et est entièrement libéré; il est composé de 390 actions

nominatives de 500 fr. et de 1'050 actions nominatives de 100 francs. Le but de

cette société, tel qu'inscrit au registre du commerce, consistait dans un

premier temps dans la "conception, fabrication et commercialisation de

produits informatiques"; il a été modifié le 22 juin 2006 et est désormais

décrit comme il suit: "services informatiques dans le domaine de la finance,

notamment l'installation de systèmes et location d'espaces informatiques,

service de bureau, conseils, gestion de projets, support et assistance,

formation des utilisateurs."

Jusqu'au mois de janvier 2013, le conseil d'administration

de C.________ était composé d'A. X.________, administrateur président, et de B.

Y.________ X.________, administratrice et secrétaire. Les époux X.________ détiennent

la totalité des actions de la société (savoir 197 actions à 500 fr. et 665

actions à 100 fr. en mains d'A. X.________, respectivement 193 actions à 500

fr. et 385 actions à 100 fr. en mains de B. Y.________ X.________).

Selon les déclarations d'A. X.________, C.________ a

été créée pour des raisons d'image, dans l'optique de la vente de produits et

pour couvrir le risque d'une éventuelle faillite. Au début de son activité,

elle n'avait ni employés ni locaux; ce n'est qu'en 1995 que l'intéressé a

installé les locaux de cette société dans la propriété de 1******** qu'il

venait d'acquérir et qu'elle a encaissé son premier chiffre d'affaires, et ce

n'est que dès l'année 1998 environ qu'elle a eu des employés.

C.

D.________ SA (D.________, parfois D.________ dans les citations) est

une société anonyme créée le 12 mars 1991 par A. X.________, dont le siège se

situe en Roumanie. L'intéressé détient la quasi-totalité du capital-actions de

cette société (entre 98 et 99%).

S'agissant des relations entre C.________ et

D.________, figure au dossier un contrat du 10 février 1993 dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"[…] Préambule

Les sociétés D.________ et

C.________ conviennent:

-

de développer des programmes informatiques pour les milieux

financiers et bancaires ci-après dénommés le PRODUIT

[…]

Dans le cadre de ce projet:

-

C.________ est chargée de la commercialisation dans tous ses

aspects et sera la seule responsable de la vente et de la distribution du

PRODUIT ainsi que seul partenaire contractuelle du client.

-

D.________ s'occupe du développement, de la production, de

l'installation, de la maintenance et du suivi technique, mais n'apparaîtra pas

officiellement en tant que partenaire commercial ou fournisseur envers le

client.

[…]

OBLIGATIONS DE C.________

La connaissance du marché

C.________ met à disposition de

D.________ tout son know-how et son savoir-faire concernant le marché et les

besoins des clients pour faciliter au mieux et plus rapidement la conception et

l'évolution du PRODUIT.

Flux d'informations

financières

C.________ a l'obligation

d'assurer toutes les sources d'informations financières nécessaires au fonctionnement

et au développement du PRODUIT indifféremment de leurs origines.

Ces sources d'informations doivent

être disponibles dans les locaux choisis par C.________ […]

Lignes de communications de

données

C.________ assure les lignes de

communication nécessaires pour le développement, les tests et la production

reliés au service d'informations financières ainsi qu'aux réseaux de

télécommunications nationaux, TRANSPAC, TELEPAC, etc.

Ces lignes de communication seront

disponibles dans les locaux choisis par C.________.

Tous les frais liés à

l'installation et au fonctionnement de ces lignes sont pris en charge

intégralement par C.________ y inclus le matériel informatique de traitement de

l'information (PC, serveurs, router, etc.)

Logistique de fonctionnement

C.________ assure la prise en

charge de tous les frais relatifs au déplacement, hébergement et formation des

spécialistes nécessaires, aux développements, aux tests, à la mise en place, à

la production et au support client du PRODUIT.

[…]

C.________ prend en charge d'une

manière intégrale tous les frais engendrés par l'utilisation des moyens logistiques

par le personnel de D.________ en déplacement hors de Roumanie.

[…]

Conditions de

commercialisation

C.________ est chargée de la

commercialisation du PRODUIT. Elle sera seule responsable, notamment en ce qui

concerne toutes les questions de tarification et des contrats avec la

clientèle.

Elle est libre de fixer les prix

de vente du PRODUIT ainsi que la stratégie de marketing et de vente à la

clientèle pour tous les marchés.

Territorialité

C.________ est seule responsable

au niveau international de la vente et d la distribution du PRODUIT sur les

marchés de son choix sous la forme qu'elle estime nécessaire.

OBLIGATIONS DE D.________

Ressources

D.________ met à disposition du

projet les ressources humaines et techniques nécessaires au développement, aux

tests, à la production et au support technique du PRODUIT.

D.________ assure à ses frais

l'installation de tout le matériel et logiciel nécessaires dans ses locaux à Bucarest.

[…]

Développement

D.________ est en charge du

développement continu du PRODUIT.

Les développements se font sur la

base de cahiers des charges établis en fonction des demandes des clients […]

C.________ demande des nouveaux

développements sur la base des cahiers des charges détaillant les

fonctionnalités

D.________ répond avec une étude

de faisabilité et si c'est le cas avec une planification des développements à

faire. […]

Production

D.________ est seule responsable

pour la production du PRODUIT sur les sites désignés par C.________ en

utilisant le cas échéant son propre personnel.

Maintenance

D.________ assure la maintenance

technique et le suivi du PRODUIT sur les sites désignés par C.________.

Téléassistance et Support

technique remote

D.________ assure à la clientèle

une téléassistance en langue anglaise […]

Personnel

D.________ emploie à ses frais des

informaticiens/techniciens, pour le développement, l'installation, la

maintenance et le support technique du PRODUIT sur les sites désignés par

C.________.

Les interventions auprès des

clients seront toujours faites au nom de C.________.

D.________ garantit, sur la base

des invitations faites par C.________, la disponibilité du personnel nécessaire

muni d'un visa pour tous les pays en question.

DISPOSITIONS GENERALES

Rémunération

D.________ établit ses factures à

C.________ en fonction des prestations fournies sur une base mensuelle et/ou

trimestrielle dans la monnaie de son choix.

Les factures ainsi générées

couvrent la totalité des rémunérations de D.________ découlant de ce contrat.

D.________ ne pourra faire valoir

aucune autre rémunération à quelque titre que ce soit tant qu'il s'agit du

PRODUIT faisant l'objet de ce contrat.

Visas

C.________ accepte de faire les

invitations nécessaires pour le personnel D.________ provenant de Roumanie dans

les pays où la présence de ses spécialistes est requise.

[…]

Donneur d'ordres

Pour des raisons de clarté et

simplicité, D.________ accepte des ordres de développement du PRODUIT

uniquement de la part de C.________ qui exerce un rôle de coordinateur par

rapport aux demandes des clients.

Toutes les demandes de

développement concernant le PRODUIT sont à adresser exclusivement à C.________.

[…]

Propriété du PRODUIT

C.________ est la seule

responsable du PRODUIT et des programmes source afférents et elle détient tous

les droits qui relèvent de la protection de la propriété intellectuelle.

[…]

D'une manière générale D.________

est responsable de la protection générale des données informatiques concernant

le PRODUIT.

[…]

Licence

C.________ est l'unique

propriétaire du PRODUIT, elle est seule habilitée à distribuer des licences

d'exploitation ou à céder tout autre droit qui relèvent de la propriété

intellectuelle.

Durée du contrat

Le présent contrat prend effet le

10 février 1993 et est conclu pour une durée indéterminée.

Toute modification de ce contrat

doit se faire sur la forme écrite par des avenants annexés à ce document et

font partie intégrante de ce contrat.

Résiliation

La résiliation de ce contrat peut

se faire avec un préavis d'une année pour la fin d'une année calendaristique

sous la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception.

[…]"

Ce contrat a été signé par A. X.________ pour

C.________ et par E. F.________ pour D.________.

D.

Le 3 novembre 1997, A. X.________ a obtenu une licence de pilote d'avion.

Le 19 juin 1998, C.________ a acquis un avion de type Piper Dakota PA 28-236 pour le prix de 67'000 fr.; cet achat a été

partiellement réglé au moyen d'une somme de 50'000 fr. prélevée sur un compte

bancaire (no 3********) détenu par la société auprès du B. B.________. Dans les

livres comptables de C.________, cet avion n'a jamais été porté à l'actif du

bilan. Quant au montant de 50'000 fr., il trouve sa contrepartie au débit du

compte courant de l'actionnaire.

Interpellé, A. X.________ a indiqué que le prix

mentionné sur le contrat de vente était faux et qu'il avait en réalité déboursé

40'000 ou 50'000 fr. pour cet avion; quant au règlement de ce montant,

l'intéressé a exposé penser qu'il avait été fait avec l'argent du groupe, tout

en précisant qu'il n'y avait pas, à l'époque, de séparation stricte entre son

patrimoine et celui de la société - son unique but étant de faire fonctionner

cette dernière.

E.

En 1999, A. X.________ a créé les nouvelles entités juridiques suivantes:

- 8 mars 1999: G.________ SA (G.________), dont le

siège est à 4******** (Liechtenstein). Cette société a été constituée et est

représentée par H.________., à 4******** également. Son capital-actions, de

50'000 fr., a été entièrement versé par A. X.________, qui est membre de

son conseil d'administration avec signature individuelle; ce conseil

d'administration comporte en outre deux membres, avec signature collective à

deux, I.________ et J.________, tous deux domiciliés à 4********. Le but social

de G.________ consiste à effectuer "toutes activités en relation avec des

produits informatiques, soit notamment la conception, le développement, la

fabrication, la commercialisation et le service après-vente de matériel et de

logiciels informatiques"; selon les explications d'A. X.________,

G.________ a été créée dans le but de vendre les produits de D.________ à des

clients étrangers. Sur le plan fiscal, la société est soumise à un impôt forfaitaire

de 1'000 fr. par an (plus quatre pourcents sur les dividendes distribués).

S'il a nié le fait que, depuis sa création, la

gestion de G.________ avait été effectuée depuis la Suisse, soit depuis les

locaux de C.________ à 1********, A. X.________ n'en a pas moins confirmé la

présence des fichiers de gestion de G.________ dans les disques durs de

C.________, précisant qu'ils s'y trouvaient à titre de copie.

- 8 mars 1999: K.________ AG, dont le siège est à 4********.

Cette société a le même capital-actions (également versé par A. X.________) que

G.________, les mêmes représentants et membres du conseil d'administration (à

l'exception d'A. X.________, qui n'y siège pas) - ces derniers disposant d'une

signature individuelle. Son but social consiste à réaliser "toutes

activités dans le domaine de l'aéronautique et du transport, notamment l'achat

d'avions et la commercialisation de vols d'affaires".

Après la constitution de K.________ AG, l'appareil

Piper Dakota acquis en 1998 a été porté à l'actif du bilan de cette société pour

un montant de 63'593 fr. 50 (montant comprenant une facture de la société L.________

SA par 13'593 fr. 50). La demande de modification de l'inscription dans le

registre matricule suisse des aéronefs a été déposée le 3 janvier 2000; il en

résulte que le nouveau propriétaire de l'avion est K.________ AG et que

l'exploitant est C.________.

S'il a nié le fait que, depuis sa création, la

gestion de K.________ AG avait été effectuée depuis la Suisse, soit depuis les

locaux de C.________ à 1********, A. X.________ n'en a pas moins confirmé la

présence des fichiers de gestion de K.________ AG dans les disques durs de

C.________, précisant qu'ils s'y trouvaient à titre de copie.

Dans un fax adressé à un tiers le 15 février 1999,

Me Gani a confirmé que son client A. X.________ souhaitait constituer par

l'intermédiaire de ce tiers deux sociétés anonymes du droit de Liechtenstein -

soit G.________ et K.________ AG - et précisé les modalités de constitution de

ces sociétés, relevant en particulier ce qui suit:

"J'ai soumis votre tarif à M.

A. X.________ et vous communiquerai prochainement son accord à ce sujet; d'ores

et déjà, le client m'indique que le travail administratif sera effectué depuis

son bureau de 1********, de telle sorte que ce poste sera en principe

extrêmement réduit, sous réserve des bouclements comptables et de la

révision."

- 12 mai 1999: Fondation M.________, dont le siège

est à 4******** également. Cette fondation, dont le capital s'élève à 30'000

fr., a pour objet la gestion de sa fortune et l'octroi de prestations aux bénéficiaires

désignés par le conseil de fondation, dont les membres sont I.________ et J.________,

à 4********, et N.________, à 5******** (avec signature collective à deux). La

fondation est représentée par H.________., à 4********; A. X.________ en est

l'ayant droit économique, selon déclaration signée par l'intéressé le 14

septembre 2000.

- 31 mai 1999: Etablissement O.________, dont le

siège est à 6******** (Liechtenstein). Cet établissement, dont le capital

s'élève à 30'000 fr., a pour but le placement et l'administration de sa fortune

et, dans ce cadre, l'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens

immobiliers, titre de participation et droit, ainsi que la mise en œuvre de

toutes les affaires en relation avec ce but - étant précisé que l'activité

menée ne sera pas exercée sous une forme commerciale. Son conseil

d'administration est composé de P.________ et Q.________, à 6********, et de N.________,

à 7********; A. X.________ en est l'ayant droit économique, selon déclaration

signée par l'intéressé le 14 septembre 2000.

Depuis le 9 juin 1999, l'Etablissement O.________

détient l'entier du capital-actions de G.________, grâce à un prêt consenti par

la Fondation M.________.

- 25 juin 1999: R.________ SA, dont le siège était à

8********. Cette société, dont le capital-actions s'élevait à 250'000 fr.,

avait pour but l'achat, l'administration et la vente d'avions, les activités

dans le domaine de l'aéronautique et du transport aérien, et le commerce avec

des avions et commercialisation de vols d'affaires. A sa création, son

administrateur était S.________, beau-frère d'A. X.________, lequel a par la

suite été remplacé par T.________. Elle a été dissoute par suite de faillite

prononcée par jugement du 8 janvier 2014.

Selon les déclarations d'A. X.________, R.________

SA a été créée pour acquérir et exploiter l'avion qui appartenait auparavant à

C.________ et pour acquérir un nouvel avion. L'intéressé a en particulier précisé

ce qui suit à cet égard:

"J'avais besoin d'un avion

pour gérer mes affaires, c'est pourquoi j'ai constitué deux sociétés. M. U.________

m'a conseillé de procéder de la sorte, celui-ci étant d'avis que le fisc

vaudois aurait refusé de passer par la société l'acquisition de l'avion et les

frais inhérents. Ces sociétés font partie du groupe de mes sociétés et ne

servent que celui-ci."

A une date indéterminée, l'Etablissement O.________

a acquis l'entier du capital-actions des sociétés K.________ AG et R.________

SA; les fonds servant à ces acquisitions lui ont été prêtés par la Fondation M.________.

Dès le mois de juin 1999, le "groupe C.________"

se composait ainsi selon l'organigramme suivant (selon un schéma daté du 2 juin

1999 et intitulé "Groupe C.________" / "Etat des

participations", saisi auprès de la fiduciaire d'A. X.________ et de

C.________):

Concernant la constitution de ces sociétés, Me Gani

avait auparavant indiqué ce qui suit dans une note du 13 janvier 1999:

"C.________ (const. sociétés)

Dangereux

Pas de double facturation pour services fournis par la suisse à des

suisses

Société roumaine: à vendre en faisant un bénéfice

Noir? […]

Facturation aux étrangers; pas de problème

Brevets

Achat de royalties

Achat de services "bidon" → contrats de sociétés de

pays de l'Est"

F.

Le 7 mai 1999, R.________ SA a acquis un avion de type Pilatus PC-12/45

pour le prix de 2'953'315 USD.

Cet achat a été financé par deux prêts: le premier,

d'un montant de

3'400'000 fr., a été octroyé par la société de financement V.________, selon

une confirmation de prêt du 15 février 2000; selon les déclarations d'A.

X.________, cette société a accepté de lui accorder un tel prêt à la condition

que la société acquérante soit suisse

- c'est pourquoi l'intéressé a été contraint de créer la société R.________ SA

alors qu'il détenait déjà la société K.________ AG.

Quant au second prêt, d'un montant de 1'560'000 fr.,

il a été consenti par l'Etablissement O.________ - par le biais de fonds qui

lui avaient préalablement été prêtés par la Fondation M.________. La convention de prêt entre les deux entités a formellement été signée

le 20 mai 2001; consulté afin d'en établir le contenu, le conseil de C.________

a notamment proposé quelques modifications dans un fax adressé à C.________,

ceci "afin de renforcer le caractère vraisemblable du contrat de

prêt".

Par convention du 15 janvier 2000, R.________ SA a

cédé l'exploitation de l'avion concerné à K.________ AG pour le prix annuel de

600'000 fr., TVA en sus, payable par trimestre d'avance, à réception des

factures adressées par R.________ SA. Dès 2001, le montant de la redevance a

été augmenté à 720'000 fr. par an.

G.

Il résulte des pièces versées au dossier que, dans le courant de l'année

2001, A. X.________ a envisagé de transférer les droits de propriété

intellectuelle des produits à l'Etablissement O.________. Dans cette optique,

un projet de "contrat de distribution et de licence pour logiciels" a

été établi entre cet établissement et C.________; dans un fax accompagnant ce

projet, adressé à A. X.________ le 1er juin 2001, Me Gani a relevé

en particulier ce qui suit:

"Par ailleurs, je t’informe

ci-après du résultat de mon entretien téléphonique de cette semaine avec mon

correspondant au Liechtenstein au sujet de ces contrats:

[…]

b. Provenance des droits sur les

logiciels: comme je l’avais également relevé, mon correspondant considère qu’il

est impératif de pouvoir établir de quelle manière O.________ est devenue

titulaire des droits qu’elle prétend concéder à des tiers; il ne serait en

effet pas crédible que O.________ puisse concéder des droits dont elle ne peut

justifier l’acquisition; j’ai évoqué la possibilité d’un contrat par lequel la

société roumaine pourrait céder ces droits à O.________; cela lui paraît

parfaitement acceptable, bien que l’identité des noms (C.________ Roumania/C.________

SA/G.________ AG) soit susceptible de faire naître des soupçons sur la réalité

de l’opération; si aucune autre solution ne peut être trouvée pour justifier la

propriété, par O.________, des droits sur les logiciels, un contrat entre C.________

(Roumanie) et O.________ devrait donc être envisagé;

c. ainsi que je l’ai déjà fait à

plusieurs reprises, mon correspondant attire ton attention sur le soupçon que

pourra également faire naître auprès du fisc l’utilisation d’une structure qui

permet à une société suisse (C.________ SA) de transférer à une entité

« off-shore » des montants importants; il convient donc d’une part de rédiger

les contrats de manière soigneuse et crédible et d’autre part de s’apprêter à

répondre aux questions qui vont inévitablement être posées à ce sujet; sans

doute faudrait-il également prévoir une documentation annexe (par exemple un

échange de correspondances) susceptible d’étayer la réalité du contrat; comme

discuté lundi dernier, je laisse à M. U.________ le soin de nous indiquer si, à

son avis, le dossier est suffisamment complet et crédible du point de vue

fiscal; […]"

Me Gani a par ailleurs rencontré M. U.________ au

mois de juin 2001. Il ressort ce qui suit des notes prises par l'intéressé à

l'occasion de cet entretien:

"C.________ – propriété intellectuelle

A. → O.________: non (trop évident)

prêt → dr. roumanie: non (pas poss. d'établir un contrat)

W.________ (Romania) → O.________: il va étudier et me redit"

Le 12 juin 2001, Me Gani a rencontré A. X.________. Il

résulte ce qui suit d'une note en lien avec cet entretien:

"C.________ / Licence de propriété intellectuelle

Transfert Roumanie → O.________ (contrat non signé!)

→ Tél. M. U.________ pour savoir si faisable que A. vende les

dts de C.________ ou bien C.________ Roumanie ?"

Le 29 novembre 2001, Me Gani a encore adressé un fax

à A. X.________ au sujet des contrats de licence et la facturation des

redevances de licence à C.________. Il y proposait en substance à l'intéressé

de constituer une société aux Etats-Unis, à laquelle l'Etablissement O.________

aurait concédé une licence qu'elle aurait ensuite concédée à C.________ en lui

facturant des redevances - lesquelles seraient ensuite reversées par la société

américaine à l'Etablissement O.________.

Il apparaît toutefois qu'aucun de ces projets n'a

abouti.

H.

Entre 1995 et 2002, A. X.________ et B. Y.________ X.________ ont

régulièrement déposé leurs déclarations d'impôts. Les périodes fiscales 1995-1996,

1997-1998 et 1999-2000 ont fait l'objet d'une taxation définitive, alors que la

période 2001-2002 est demeurée provisoire. Les éléments retenus dans ce cadre

et qui font l'objet de la présente procédure de reprises se présentent en substance

comme il suit:

Période fiscale

Impôt cantonal et communal

Impôt fédéral direct

Taxations définitives

Revenu imposé

Fortune imposée

Revenu imposé

1995-1996

75'700.-

1997-1998

01.01.1997-10.01.1998

11.10.1998-31.12.19981

82'400.-

84'900.-

1999-2000

01.01.1999-31.12.1999

01.01.2000-31.12.20002

235'800.-

223'100.-

652'000.-

635'000.-

227'800.-

216'400.-

Taxation provisoire

Revenu déclaré

Fortune déclarée

Revenu déclaré

2001-2002

186'300.-

911'000.-

178'100.-

1

Taxation intermédiaire pour

dévolution de fortune à la suite d'un décès

2

Taxation intermédiaire pour changement de profession de Mme Y.________

X.________

I.

A la suite d'un contrôle périodique de l'Administration cantonale des

impôts (ACI) et d'une enquête préliminaire de la Division d'enquêtes fiscales spéciales (DEF) de l'Administration fédérale des contributions

(AFC), cette dernière a été autorisée le 26 juillet 2003 par le Chef du

département fédéral des finances à mener une enquête sur C.________, A.

X.________ et B. Y.________ X.________, au motif qu'il existait un soupçon

fondé de graves infractions fiscales.

Dans le cadre de cette enquête, de nombreux

documents ont été saisis lors de perquisitions réalisées en septembre 2003 dans

les locaux de C.________, au domicile privé des époux X.________-Y.________ et

chez des tiers.

Le 7 septembre 2004, l'ACI a informé A. X.________

et B. Y.________ X.________ de l'ouverture à leur encontre d'une enquête

portant sur les périodes fiscales 1995 et suivantes. Par courrier du 15

septembre 2004, les intéressés, par l'intermédiaire de leur conseil, ont

manifesté leur souhait de collaborer à cette enquête. Dans le cadre de cette

procédure, A. X.________ a été entendu à trois reprises par la DEF, les 28

septembre 2004, 28 janvier 2005 et 14 juin 2005.

Dans son rapport d'enquête du 21 septembre 2006, la DEF a retenu en particulier ce qui suit à titre de "Résultats d'enquête" (chapitre

3):

"3.1 Constatations

générales et observations

Les principales soustractions

d’impôt ont été réalisées notamment au travers de trois procédés.

Le premier a consisté à intercaler

entre C.________ SA, à 1********, et ses clients une société-écran, en

l’occurrence G.________ AG dont le siège social est au Liechtenstein, à 4********

plus précisément. Cette société était chargée de traiter les affaires

commerciales avec les clients sis en dehors du territoire suisse. L’activité

effective de cette société n’a jamais été déployée au Liechtenstein bien au

contraire, c’est C.________ SA, à 1******** et son personnel qui a déployé

cette activité en Suisse.

Le second procédé était lié à des

frais de sous-traitance en relation avec des projets de développement

informatique. Ces projets sensés être effectués par D.________, à Bucarest

étaient facturés à C.________ SA, à 1******** et à G.________ AG, à 4********.

En réalité, les montants facturés par D.________ n’ont jamais été encaissés par

ladite société […].

Le troisième procédé était lié à

l’utilisation d’un aéronef de type PC-12. Ces frais considérés comme

commerciaux étaient facturés par K.________ AG, à 4******** (qui fait également

partie du groupe) à C.________ SA, à 1******** et à G.________ AG, à 4********.

Or, il s’avère que la plus grande partie de ces frais relevait d’un usage

strictement privé.

Finalement, les fonds dégagés par

les deux premiers procédés ont en grande partie été versés sur des comptes

numériques ainsi que sur des comptes dont le titulaire est la fondation de

famille M.________, au Liechtenstein. Ces fonds ont notamment permis à cette

fondation de détenir et de financer la holding, soit l’établissement O.________,

au Liechtenstein qui à son tour a créé et financé G.________ AG et K.________

AG, à 4******** ainsi que R.________ SA, à 8********. Ces entités, bénéficiant

d’un statut fiscal privilégié, ont donc acquitté un impôt dérisoire sur le

revenu et la fortune en question alors même que M. X.________ qui apparaît

comme le seul et unique bénéficiaire économique n’a jamais acquitté d’impôt sur

ces éléments (Durchgriff).

[…]"

J.

Le 11 octobre 2007, l'ACI a adressé à A. X.________ et B. Y.________

X.________ une décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi

qu'un prononcé d'amendes concernant l'impôt cantonal et communal pour les périodes

fiscales 1999-2000 et 2001-2002, respectivement l'impôt fédéral direct pour les

périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000 et 2001-2002. Le dispositif

de cette décision a la teneur suivante:

"l'Administration

cantonale des impôts,

respectivement l'Administration

cantonale de l'impôt fédéral direct :

A. En matière d'impôt cantonal

et communal

I. p

r o c è d e au rappel de l'impôt cantonal et communal et à la

taxation définitive suivants à l'endroit d'A. et B. X.________-Y.________ […]:

Impôt sur le

revenu

Compléments d'impôt

correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments

imposés et déclarés

Années

Canton

Commune

Total

1********

Fr.

Fr.

Fr.

1999

161'526.55

62'607.20

224'133.75

2000

161'495.40

62'595.10

224'090.50

2001

171'907.50

73'293.90

245'201.40

2001 bis (Art. 273 LI)

272'696.85

116'266.10

388'962.95

2001 (Art. 49 LI)

22'038.50

9'306.25

31'434.75

2002

171'907.50

79'957.00

251'864.50

2002 bis (Art. 273 LI)

265'130.40

123'316.45

388'446.85

Totaux

1'226'702.70

527'432.00

1'754'134.70

Impôt sur la fortune

Compléments d'impôt

correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments

imposés et déclarés

Années

Canton

Commune

Total

1********

Fr.

Fr.

Fr.

1999

13'569.20

5'259.35

18'828.55

2000

13'569.20

5'259.40

18'828.60

2001

32'885.70

14'021.05

46'906.75

2002

32'885.70

15'295.70

48'181.40

Totaux

92'909.80

39'835.50

132'745.30

Récapitulation générale

(canton et commune)

Total

Fr.

Compléments d'impôt pour le

canton

1'319'612.50

Complément d'impôt pour la

commune

567'267.50

Total des compléments d'impôts

1'886'880.00

II. p r

o n o n c e à l'encontre d'A. X.________-Y.________ […] des peines d'amendes de

a) Fr. 696'600.-- (six cent nonante six

mille six cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal

commises durant la période fiscale 1999-2000, à savoir:

Fr. 502'000.-- pour

le canton et

Fr. 194'600.-- pour

la commune de 1********,

b) Fr.529'300.-- (cinq cent vingt neuf mille

trois cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées

durant la période fiscale 2001-2002, à savoir:

Fr. 366'100.-- pour

le canton et

Fr. 163'200.-- pour

la commune de 1********,

c) Fr. 777'400.-- (sept cent septante sept

mille quatre cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal

tentées durant la période fiscale 2001-2002 bis (revenus extraordinaires), à

savoir:

Fr. 537'800.-- pour

le canton et

Fr. 239'600.-- pour

la commune de 1********,

d) Fr. 31'400.-- (trente et un mille quatre

cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées

durant la période fiscale 2001-2002 bis (prestations de prévoyance), à savoir:

Fr. 22'000.-- pour

le canton et

Fr.

9'400. -- pour la commune de 1********.

Récapitulation des amendes

cantonales et communales

Totaux

Fr.

Amendes cantonales

1'427'900.00

Amendes communales

606'800.00

Total des amendes

2'034'700.00

B.

En matière d'impôt fédéral direct

III. p r o c è d e au

rappel de l'impôt fédéral direct et à la taxation définitive suivants à

l'endroit d'A. et B. X.________-Y.________ […]:

Impôts sur le revenu

Compléments d'impôt

correspondant à la différence entre les éléments imposables et les éléments

imposés et facturés

Années

Dus

Facturés

Compléments

à payer

Fr.

Fr.

Fr.

1995

18'143.00

1'555.00

16'588.00

1995 [recte: 1996]

18'143.00

1'555.00

16'588.00

1997

49'639.00

1'700.00

47'939.00

1998 (280 jours)

38'608.10

1'322.20

37'285.90

1998 (80 jours)

11'106.00

410.65

10'695.35

1999

129'881.00

18'881.00

111'000.00

2000

128'558.50

17'399.00

111'159.50

2001

126'707.00

12'420.00

114'287.00

2001 (Art. 218 LIFD)

344'344.50

0.00

344'344.50

2001 (Art. 38 LIFD)

9'085.40

0.00

9'085.40

2002

126'707.00

12'420.00

114'287.00

2002 (Art. 218 LIFD)

335'041.00

0.00

335'041.00

Totaux

1'335'963.50

67'662.85

1'268'300.65

IV. p

r o n o n c e à l'encontre d'A. X.________-Y.________ […] des peines d'amendes de

a) Fr. 49'700.-- (quarante neuf

mille sept cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises

durant la période fiscale 1995-1996,

b) Fr. 143'800.-- (cent quarante trois mille

huit cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises

durant la période fiscale 1997-1998,

c) Fr. 333'200.-- (trois cent trente trois

mille deux cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises

durant la période fiscale 1999-2000,

d) Fr. 228'500.-- (deux cent vingt huit

mille cinq cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées

durant la période fiscale 2001-2002,

e) Fr. 679'300.-- (six cent septante neuf

mille trois cents francs) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées

durant la période fiscale 2001-2002 bis (revenus extraordinaires),

f) Fr. 9'000.-- (neuf mille francs) pour

les soustractions d'impôt fédéral directe tentées durant la période fiscale

2001-2002 bis (prestations de la prévoyance).

Récapitulation

des amendes pour l'impôt fédéral direct

Totaux

Fr.

Année 1995

24'850.00

Année 1996

24'850.00

Année 1997

71'900.00

Année 1998

71'900.00

Année 1999

166'600.00

Année 2000

166'600.00

Année 2001

114'250.00

Année 2001 bis (Art. 218 LIFD)

344'300.00

Année 2001 bis (Art. 38 LIFD)

9'000.00

Année 2002

114'250.00

Année 2002 bis (Art. 218 LIFD)

335'000.00

Total des amendes

1'443'500.00

Total général (ICC et IFD)

Fr.

6'633'380.65

V.

l a i s s e les frais de l'enquête pénale

fiscale à la charge de l'Etat;

VI. d

i t que l'exécution des la présente décision / du

présent prononcé se fera ultérieurement par bordereau(x) d'impôts, de petites

différences dues aux arrondis étant réservées;

VII. précise

que les compléments d'impôts calculés ne tiennent pas compte

des paiements effectués, mais correspondent à la différence entre les éléments

imposables et les éléments imposés et déclarés."

Le même jour, l'ACI a également adressé une décision

de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi qu'un prononcé d'amendes à

C.________ concernant l'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales

en cause.

K.

A. X.________ et B. Y.________ X.________, par l'intermédiaire de leur

conseil commun, ont formé réclamation contre la décision les concernant par

courrier du 15 novembre 2007, étant précisé que, "comme convenu",

cette réclamation serait motivée ultérieurement.

Par courrier du 20 décembre 2007, l'ACI a accusé

réception de la réclamation et imparti un délai au 31 janvier 2008 aux

intéressés pour déposer la motivation de leur réclamation.

Se référant à des pourparlers transactionnels en

cours, le conseil d'A. X.________ et B. Y.________ X.________ a proposé, par

courrier du 4 janvier 2008, que la motivation de la réclamation ne soit déposée

que si les parties n'arrivaient pas à s'entendre, et requis que le délai

imparti par courrier du 20 décembre 2007 soit suspendu; par courrier du 23

janvier 2008, l'intéressé a notamment relevé qu'une entrevue avait été fixée le

1er avril 2008 et qu'il en déduisait que sa proposition avait été

acceptée - en ce sens que les intéressés n'étaient pas tenus de faire parvenir

la motivation de leur réclamation dans le délai au 31 janvier 2008.

Les parties se sont rencontrées le 1er

avril 2008. Les pourparlers transactionnels engagés n'ont pas abouti.

L.

Par décision sur réclamation du 4 décembre 2008, l'ACI a rejeté la

réclamation, retenant en substance ce qui suit:

"Eléments de revenus non

déclarés ou erronés

[…]

Reprise 1.01: Prestations

appréciables en argent obtenues par C.________ SA

[…]

Reprise 1.01 (tableau des

reprises C.________ SA): frais de sous-traitance non probants (./. montants

effectivement reversés aux employés roumains et évalués à 331/3 %)

[…]

Les montants repris correspondent

aux factures émises par D.________ SA vis-à-vis de C.________ SA pour les

prestations qui auraient été effectuées par la société roumaine pour les années

1995 à 2002. L'enquête a permis de démontrer que cette facturation était

fictive et avait pour but de permettre à l'actionnaire ultime du groupe de

prélever des liquidités sur les comptes de C.________ SA et de créditer ces

montants sur des comptes dont il était l'ayant-droit économique.

[…]

à défaut d'être justifiés commercialement (à l'exception du tiers des factures

admises comme charges de salaires pour les employés roumains), ces prélèvements

opérés sur les comptes de C.________ SA sur la base de factures fictives

établies par D.________ pour un montant total d'environ CHF 7'900'000.- entre

1995 et 2002 (pour les chiffres précis, cf. tableau des reprises […]), seront donc ajoutés au bénéfice

imposable de C.________ SA et constituent également des prestations appréciables

en argent en faveur de l'actionnaire majoritaire, M. A. X.________.

Reprise 1.02 (tableau des

reprises C.________ SA): frais relatifs à un aéronef non justifié

commercialement

Cette rubrique concerne la reprise

des factures émises par K.________ AG au titre de frais de location du PC-12. […]

[…]

si l'on peut admettre une justification commerciale pour les quelques vols à

destination de la Roumanie, de Milan, de la France, ou de l'Angleterre, la part commerciale ne peut être évaluée à plus de 20 % des frais facturés aux

entreprises concernées, à savoir C.________ et G.________ […]

Outre le fait que la justification

commerciale des frais de location du Pilatus PC-12 n'a pas été démontrée par la

réclamante, la présente autorité relève que la facturation desdits frais était

pour le moins fantaisiste et semblait avoir en réalité pour unique but de

couvrir les frais d'exploitation de l'avion et non de correspondre à une

quelconque activité commerciale.

[…]

80 % des frais de location de l'avion pris en charge par C.________ SA seront

ajoutés au bénéfice de cette dernière à titre de charges non justifiées

commercialement, ces montants constituant en outre des prestations appréciables

en argent en faveur de l'actionnaire.

Reprise 1.03 (tableau des

reprises C.________ SA): chiffre d'affaires non comptabilisé (G.________ AG)

Cette reprise a pour objet d'attribuer

à C.________ SA le résultat comptabilisé dans les comptes de G.________ dès

1999, date de sa création au Liechtenstein ainsi que les charges non justifiées

commercialement imputées à G.________ selon le même schéma que les charges non

justifiées commercialement de C.________ SA, à savoir les factures fictives

(cf. reprise 1.01) et les frais d'avion (cf. reprise 1.02). Les montants repris

pour les années 1999 à 2002 s'élèvent au total à CHF 5'331'124.- (cf. le

tableau des reprises […]).

[…]

les éléments imposables de G.________, à savoir son bénéfice ainsi que les

charges non justifiées commercialement […]

seront intégrés au bénéfice de C.________ SA. […]

Ces montants n'ayant pas été déclarés par C.________ SA, ils constituent en

outre une distribution dissimulée de bénéfices en faveur de M. X.________.

Reprise 1.02 (tableau des

reprises M. et Mme X.________): indemnité Helsana

[…]

les époux X.________ n'ont pas indiqué, dans leur déclaration d'impôt 2001, le

montant de CHF 432'000.- reçu suite au décès de leur fils. Cette prestation

étant imposable […], elle sera ajoutée à

leur revenu imposable.

Reprise 1.03 (tableau des

reprises M. et Mme X.________): transparence des entités

« offshore » pour M. X.________

[…]

M. X.________ a constitué en 1999 la Fondation M.________ et l'Etablissement O.________ au Liechtenstein, la première détenant la seconde qui elle-même

détenait, en juin 1999, 3 sociétés: G.________, à 4********, Liechtenstein, K.________

AG, Liechtenstein et R.________ SA, 8********.

L'enquête a permis de démontrer

que l'unique ayant droit économique de cette structure était M. X.________.

[…]

Comme cette construction juridique n'était pas adaptée aux données économiques

relatives à la situation du recourant (qui disposait d'une structure

commerciale en Suisse) et que cette façon de procéder ne s'expliquait que pour

des motifs fiscaux, l'autorité fiscale peut faire abstraction de la forme

juridique pour attribuer les éléments imposables directement à M. X.________, à

savoir en l'espèce le résultat net de la Fondation M.________ en 1999 (CHF 3'667.-) et en 2000 (CHF 69'068.-) et de l'Etablissement O.________

en 1999 (CHF 14'693.-) et en 2000 (CHF 16'970.-) […]

Reprise 1.04 (tableau des

reprises de M. et Mme X.________): revenus nets des comptes bancaires non

déclarés

M. et Mme X.________ disposaient

de deux comptes bancaires non déclarés auprès de la banque Z.________ & Cie

SA à 8******** (aujourd'hui après fusion, A.A.________ & Cie SA, succursale

de 8********).

[…]

Eléments de la fortune non

déclarés ou erronés

1. Eléments

soustraits ou à reprendre

Reprise 1.03 (tableau des

reprises de M. et Mme X.________): transparence des entités offshore pour M. A.

X.________

Comme exposé ci-dessus au ch. 1.03

du tableau des reprises (éléments de revenus non déclarés ou erronés), les

éléments de fortune des sociétés offshore doivent être imputés à M. X.________.

En l'espèce, est visé le

patrimoine de la Fondation M.________ […],

lequel détient l'Etablissement O.________ […]

et les participations G.________ AG […]

et K.________ AG et R.________ SA.

[…]

Reprise 1.04 (tableau des

reprises de M. et Mme X.________): Z.________ & Cie SA, comptes numériques

non déclarés

La Fondation M.________, bien que disposant de deux comptes auprès de la Banque Z.________ & Cie SA […], n'a pas mentionné

les avoirs déposés auprès de ces banques dans les comptes de la Fondation. En application du principe de la transparence développé sous le chiffre 1.03

ci-dessus (tableau de reprises de M. et Mme X.________), les avoirs figurant

sur ces comptes doivent être attribués à M. X.________.

[…]

Les autres comptes non déclarés

sont le compte […] (titulaire M.

X.________) […] et le compte […] (compte-joint de M. et Mme X.________) […].

Reprise 1.05 (tableau des

reprises de M. et Mme X.________): B. B.________, comptes non

déclarés

Cette rubrique concerne la fortune

déposée dans six comptes au B. B.________, dont le titulaire est M. X.________

et qui ne figurent pas dans son état des titres. […]

2.

Eléments de reprises ne constituant pas une soustraction

Reprise 2.01 (tableau des

reprises de M. et Mme X.________): estimation des titres C.________ SA

[…]

L'autorité fiscale a procédé à une

estimation des titres et, par conséquent, corrigé la déclaration sur ce point […].

[…]

C.4 Fixation de

l'amende

[…]

En l'espèce, au titre des

circonstances atténuantes, il est à relever que le contribuable n'a pas

d'antécédents en matière pénale fiscale, qu'il est marié avec un enfant à

charge, que, s'agissant de son état de santé, M. A. X.________ souffre de

surpoids et d'hypertension artérielle et qu'il a été tenu compte des sanctions

infligées à la société C.________ SA, ainsi que des répercussions en matière

d'impôt anticipé.

Au titre des circonstances

aggravantes, on s'aperçoit que l'activité incriminée porte sur neuf ans sur le

plan de l'impôt fédéral direct, respectivement six ans pour l'impôt cantonal et

communal, que le total des éléments soustraits s'élève à 9'990'403.- (ICC) et

CHF 11'034'185.- (IFD) et que le total des éléments de fortune repris en

soustraction d'élève à CHF 3'763'522.- (ICC), […]

que la soustraction commise résulte d'un montage particulièrement astucieux

faisant usage de structures étrangères pour dissimuler des recettes imposables

en Suisse, que des faux (factures fictives) ont été confectionnés pour induire

les administrations fiscales en erreur, que ces montages avaient pour but de

dissimuler d'importants bénéfices en faveur d'A. X.________-Y.________,

actionnaire majoritaire de la société C.________ SA et ayant droit économique

des différentes entités offshore et des comptes numériques ainsi constitués et

que M. A. X.________ s'était adjoint les services de professionnels dans les

domaines de la comptabilité et de la fiscalité lors de l'accomplissement de ces

faits.

[…]

Au vu de l'ensemble du dossier et

compte tenu de la situation financière du contribuable, la faute du réclamant

peut être qualifiée de grave te la quotité de l'amende sera fixée à 1,5 fois le

montant de l'impôt soustrait pour les périodes fiscales pour lesquelles la

taxation est définitive […], quotité qui

sera réduite d'un tiers pour les périodes fiscales pour lesquelles la taxation

était provisoire à la date de l'ouverture en soustraction […]."

On reproduit ci-dessous les tableaux des reprises

auxquels il est fait référence, étant précisé que le tableau portant sur les

"éléments de la fortune non déclarés ou erronés" des époux X.________

a été corrigé à cette occasion (les corrections en cause étant toutefois sans

incidence sur la taxation, compte tenu notamment de la brèche fiscale due au passage

au système postnumerando):

Par une autre décision sur réclamation du même jour,

l'ACI a également rejeté la réclamation formée par C.________ à l'encontre de

la décision du 11 octobre 2007 la concernant.

M.

A. X.________ et B. Y.________ X.________ ont formé recours contre la

décision sur réclamation les concernant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 5 juillet 2009.

Ils ont en substance fait valoir que l'ACI avait statué alors que des pourparlers

étaient en cours et sans leur laisser la possibilité de motiver leur

réclamation, en violation de leur droit d'être entendus, et principalement

conclu à l'annulation de la décision sur réclamation attaquée - charge à

l'autorité intimée de convenir avec eux d'un délai raisonnable pour motiver

leur réclamation. Pour le reste, ils se sont plaints d'une mauvaise application

des règles fédérales et cantonales sur la détermination du bénéfice imposable,

et ont conclu, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision sur

réclamation attaquée après qu'un second échange d'écritures aurait été ordonné,

respectivement après qu'ils auraient été invités à déposer un mémoire complétif.

Les intéressés produisaient notamment, à l'appui de leur recours, un avis de

droit établi le 23 juin 2004 par le Prof. C.C.________, lequel concluait que

D.________ était titulaire des droits d'auteur sur les logiciels informatiques

commercialisés par le groupe, ainsi qu'un "rapport d'expertise relatif à

la répartition internationale des produits du groupe C.________" établi le

5 janvier 2004 par D.D.________ SA dont il résulte que, sur la base du principe

de pleine concurrence, le taux de marge des sociétés assurant la distribution

des produits (soit de C.________ et de G.________) pouvait être estimé à 30 %

(après rabais).

Dans sa réponse du 13 mars 2009, l'ACI a conclu au

rejet du recours. Par écriture du 13 mars 2009, l'AFC, invitée à participer à

la procédure en tant qu'autorité concernée, a également (implicitement) conclu

au rejet du recours.

Les recourants ont en substance maintenu leurs

conclusions et développé leurs arguments dans leurs observations

complémentaires du 28 août 2009. Ils ont notamment produit un rapport intitulé

"Evaluation de l'effort et des compétences nécessaires au développement

des produits de D.________ SA" établi le 8 août 2009 par le Prof.

E.E.________, professeur honoraire auprès de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne, ainsi qu'un "rapport d'expertise relatif à la

facturation de D.________ SA aux sociétés commerciales du groupe C.________"

établi le 27 août 2009 par D.D.________ SA - dont il résulte en particulier, en

référence notamment au rapport établi par le Prof. E. E.________, que les

facturations de D.________ aux sociétés du groupe n'étaient ni fictives ni

surévaluées, respectivement que les fonds résultant des activités de D.________

n'avaient pas servis à couvrir des dépenses privées de ses actionnaires.

Par écriture du 19 novembre 2009, l'ACI s'est

déterminée sur les arguments des recourants et les pièces produites, et a

principalement conclu au rejet du recours. Par écriture du 19 novembre 2009, l'AFC

a également conclu au rejet du recours.

N.

Dans l'intervalle, C.________ a également formé recours contre la

décision sur réclamation de l'ACI du 4 décembre 2008 la concernant, invoquant

en substance les mêmes arguments et prenant des conclusions similaires à celles

prises par les recourants dans le cadre de la présente procédure.

Par arrêt FI.2009.0001 du 4 août 2010, la CDAP a

très partiellement admis le recours et réformé la décision sur réclamation

attaquée en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende en matière d'impôt

cantonal et communal pour la période 1999 étaient supprimés en raison de la

prescription. Le dispositif de cet arrêt a été précisé par arrêt rectificatif

du 14 septembre 2010, en ce sens que la décision sur réclamation attaquée était

entièrement confirmée en matière d'impôt fédéral direct.

Par arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27 juillet

2011, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière d'impôt

fédéral direct et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que le rappel d'impôt et

l'amende relatifs à la période fiscale 1995 étaient supprimés en raison de la

prescription, le recours étant pour le reste rejeté dans la mesure de sa

recevabilité en matière d'impôt cantonal et communal.

O.

A la suite de ce dernier arrêt, les recourants ont personnellement déposé

un "complément au recours" (non daté, parvenu le 4 décembre 2012 à la CDAP), maintenant leur conclusion principale dans le sens de l'annulation de la décision sur

réclamation attaquée - charge à l'autorité intimée de convenir avec eux d'un

délai raisonnable pour motiver leur réclamation. Ils ont notamment produit, à

l'appui de cette écriture, un nouvel avis de droit établi le 20 avril 2012 par

le Prof. C.C.________ concernant la "titularité des droits de propriété

intellectuelle dans le groupe C.________", et conclu, à titre subsidiaire,

que soient ordonnées des expertises indépendantes portant sur la pertinence des

conclusions de l'expertise financière réalisée par D.D.________ SA

respectivement des avis de droit délivrés par le Prof. C.C.________.

Par écriture du 15 janvier 2013, l'autorité intimée

a maintenu sa conclusion dans le sens du rejet du recours.

Par écriture du 31 janvier 2013, les recourants, par

l'intermédiaire de leur nouveau conseil, ont requis la suspension de la cause

jusqu'à droit connu sur la plainte qu'ils avaient déposée le 7 juin 2012 auprès

de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (en lien avec le fait que la

restitution de certaines pièces saisies en 2003 leur avait été refusée); à

titre subsidiaire, ils ont requis la tenue d'une audience, et produit une liste

de témoins dont l'audition était requise à cette occasion. Par écriture du 14

février 2014, les intéressés ont encore requis la suspension de la présente cause

jusqu'à droit connu sur la plainte pénale déposée par l'AFC contre A.

X.________ - étant précisé que ce dernier avait formé opposition à l'ordonnance

de condamnation rendue à son encontre dans ce cadre.

L'ACI et l'AFC se sont opposées à toute suspension

de la procédure par écritures respectives des 19 et 21 février 2014.

Le 25 mars 2014, les recourants ont maintenu leurs

requêtes tendant à l'audition de témoins, respectivement à la mise en œuvre

d'une expertise judiciaire, et requis que la dénonciation ayant donné lieu à

l'enquête de la DEF soit versée au dossier. Ils ont par ailleurs procédé à une

synthèse de leurs griefs, et confirmé "les conclusions prises au pied de

leur recours". Ils ont produit un nouveau lot de pièces, comprenant

notamment différents documents produits dans le cadre d'une procédure

judiciaire dirigée contre D.________ en Roumanie en lien avec les montants

versés "au noir" à cette société par A. X.________ durant les années

1992 à 1998 à titre de salaires, loyers et autres dépenses courantes.

P.

Une audience d'instruction a été mise en œuvre le 27 mars 2014. Il

résulte en particulier ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

"Interpellé, le conseil des

recourants expose les motifs pour lesquels il estime qu'il se justifie

d'entendre les différentes personnes dont l'audition est requise en qualité de

témoins, en lien notamment avec l'activité déployée par la société D.________

SA, respectivement les frais de sous-traitance annoncés dans ce cadre par C.________

SA, ou encore l'usage de l'aéronef de la société K.________ AG; l'intéressé

maintient en outre, le cas échéant, sa requête tendant à la mise en œuvre d'une

expertise en vue de confirmer les constatations de l'expert privé F.F.________

(D.D.________ [SA]).

L'autorité intimée conteste pour

sa part la pertinence de la mise en œuvre des mesures d'instruction

complémentaires requises par les recourants, se référant en particulier à la

teneur de l'arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010 rendu le 27 juillet 2011 par le

Tribunal fédéral dans la cause l'opposant à C.________ SA.

[…]

Sont successivement introduits

pour être entendus en qualité de témoin, après avoir été exhortés à dire la

vérité et rendus attentifs aux conséquences pénales en cas de faux témoignage:

- G. G.________, né en 1948, domicilié à 10********,

Directeur commercial de H. H.________ France (actuellement en « semi-retraite »).

Le témoin indique avoir été en

relation d'affaires avec le recourant A. X.________ dès le début des années

1990, durant « quatre à cinq ans », avant de le perdre de vue jusqu'en 2008. A

la question du conseil des recourants, il expose qu'il ignorait que la société

de l'intéressé déployait une activité en Suisse - il pensait que « tout se

faisait en Roumanie »; il précise que la société qui l'employait ne voulait pas

conclure un contrat avec une société roumaine, raison pour laquelle le contrat

a été conclu avec la société suisse. Il confirme pour le reste que l'ensemble

des prestations étaient réalisées par des informaticiens roumains,

respectivement par la société roumaine.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

- I.I.________,

né en 1947, domicilié à 10********, retraité.

Le témoin indique avoir exercé une

activité d'informaticien pour J.J.________ & Cie de 1991 à 2010. Il a dans

ce cadre entretenu une relation d'affaires avec le recourant A. X.________ dès

1994, en lien avec l'acquisition d'un logiciel de trading; le système en cause

a été implanté dès 1996 sur le marché suisse, puis élargi à d'autres marchés et

implanté dans les succursales du Luxembourg et du Canada de la société dès

2000. Le témoin précise qu'une équipe de Roumanie, composée de 3 à 25 employés,

se déplaçait à chaque nouvelle étape dans les locaux de J.J.________ & Cie

(lui-même ne s'est jamais rendu en Roumanie). Interpellé par le conseil des

recourants, il confirme que l'ensemble des prestations en lien avec le logiciel

de trading concerné étaient réalisées en Roumanie; il estime ainsi qu'environ

98 % de l'activité était déployée dans ce pays - la société suisse se

contentant en substance de réceptionner les demandes d'assistance et de les

transmettre à la société roumaine.

A la question de l'autorité

intimée, le témoin indique que le service juridique de J.J.________ & Cie a

été quelque peu « déstabilisé » lorsqu'il s'est agi de conclure le contrat de

2000 avec une société basée au Liechtenstein - alors que le contrat de 1994

avait été conclu avec la société suisse -, et que ce service n'a donné son

accord qu'après avoir « regardé de très près » la situation.

N'ayant rien d'autre à déclarer,

le témoin se retire.

[…]

Le président informe les parties

qu'il est en l'état renoncé à entendre en qualité de témoins les autres

personnes dont l'audition est requise par les recourants, étant précisé qu'il

est loisible à ces derniers, s'ils le souhaitent, de produire des déclarations

écrites des intéressés.

[…]

Les recourants indiquent qu'ils

retirent leur requête tendant à la suspension de la cause jusqu'à droit connu

sur la procédure pénale dirigée contre A. X.________."

Q.

Dans leurs observations finales du 12 mai 2014, les recourants ont notamment

produit diverses attestations écrites de personnes dont ils avaient demandé

l'audition en qualité de témoins, et requis que quatre personnes soient

interpellées par le tribunal en vue d'une déclaration écrite, subsidiairement

qu'elles soient convoquées à une audience afin d'être entendues en tant que

témoins. Ils ont par ailleurs produit un avis de droit (non daté) du Prof. K.K.________,

professeur honoraire auprès de la Faculté HEC de l'Université de Lausanne, lequel estimait en particulier que les expertises établies par D.D.________ SA les 5

janvier 2004 et 27 août 2009 respectaient les règles comptables et fiscales

suisses - de sorte que leurs conclusions avaient pleine force probante; ils ont

également produit une "étude sur le « Coût d'utilisation d'un aéronef

»" réalisée le 8 mai 2014 par M. L.L.________, instructeur de vol et

pilote consultant, ainsi qu'un "complément au rapport du 13 août

2009" établi en avril 2014 par le Prof. E. E.________ en lien avec le

"coût du développement des logiciels bancaires". Ils ont enfin

maintenu leur requête tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire

"destinée à faire valider les constatations des nombreuses expertises

privées versées au dossier".

Par écriture du 19 novembre 2014, les recourants ont

notamment produit le jugement rendu par le Tribunal de police d'arrondissement

de Lausanne le 3 septembre 2014 à l'encontre d'A. X.________, condamnant ce

dernier à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour usage de faux - étant

précisé que l'intéressé avait fait appel de ce jugement; les intéressés

invoquaient les considérants de ce jugement s'agissant en particulier du rôle

et de la comptabilité de G.________, de la facturation des prestations de

D.________ à C.________ et G.________ respectivement de la répartition des

frais de l'avion Pilatus PC-12/45.

R.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Lorsque, comme en l'espèce, le tribunal est appelé

à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que des

impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions; ces

dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et

des dispositifs distincts ou du moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).

3.

Il convient en premier lieu d'examiner d'office la question de la

prescription

- s'agissant d'une créance de droit public à l'égard d'un particulier (cf. ATF

106.

Ib 357 consid. 3a; TF, arrêt 2P.296/2006 du 28 mars 2007 consid. 2; arrêt

FI.2010.0078 du 9 février 2011 consid. 2a). En l'occurrence, deux prescriptions

sont susceptibles d'entrer en ligne de compte: la prescription du droit de

taxer et la prescription de la poursuite pénale.

a) En l'absence d'une réglementation expresse

contraire, est applicable à la taxation le droit en vigueur pendant la période

fiscale en cause (TF, arrêt 2C_637/2012 et 2C_638/2012 du 4 octobre 2012

consid. 7 et les références). Les règles concernant la prescription sont ainsi celles

en vigueur au moment de la naissance de la créance d'impôt (arrêt FI.2011.0032

du 29 mai 2012 consid. 3 et les références).

S'agissant en l'espèce de l'impôt fédéral direct,

les reprises et amendes ont trait aux périodes fiscales 1995-1996 à 2001-2002;

la loi fédérale du 14 novembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS

642.

), entrée en vigueur le 1er janvier 1995, s'applique dès lors

à toute les périodes concernées.

S'agissant de l'impôt communal et cantonal, les

reprises et amendes portent sur les périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002. La

loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

) est entrée en vigueur le 1er janvier 2001; elle a abrogé la

loi homonyme du 26 novembre 1956 (aLI). Le litige est dès lors soumis aux

dispositions de l'aLI pour la période 1999-2000, respectivement de l'actuelle

LI pour la période 2001-2002.

aa) En matière d'impôt fédéral direct, l'art. 120

LIFD prévoit que le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à

compter de la fin de la période fiscale

(al. 1). La prescription ne court pas ou est suspendue notamment pendant la

durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision (al. 2 let. a).

Elle est interrompue notamment par tout acte de l'autorité tendant à fixer ou

faire valoir la créance d'impôt

(al. 3 let. a). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de

la période fiscale (al. 4).

L'art. 120 al. 1 LIFD réserve l'application de

l'art. 152 LIFD relatif au rappel d'impôt. Selon cette dernière disposition, le

droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la

fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée,

alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force

était incomplète (al. 1). Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint

quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al.

3). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour les périodes

fiscales bisannuelles (cf. art. 40 al. 2 LIFD dans sa teneur applicable avant

le 1er janvier 2001), ce dernier délai commençait à courir après la

fin de la deuxième année concernée, qui serait une année paire (ATF 140 I 168

consid. 6.1 et les références).

aaa) En l'espèce, les périodes fiscales 1995-1996 à

1999-2000 ont fait l'objet d'une taxation définitive, dont la modification est

ainsi soumise aux dispositions sur le rappel d'impôts. Dès lors que l'ACI a

introduit une procédure de rappel d'impôt en notifiant aux recourants un avis

d'ouverture de procédure pour soustraction fiscale le 7 septembre 2004 (cf.

let. I supra), la prescription de dix ans prévue par l'art. 152 al. 1

LIFD n'était pas acquise pour la plus ancienne période fiscale en cause (1995-1996)

et, partant, pas davantage pour les autres périodes litigieuses.

S'agissant en revanche de la prescription absolue du

droit de taxer, il s'impose de constater que le délai de 15 ans prévu par

l'art. 152 al. 3 LIFD est arrivé à échéance à la fin de l'année 2011 pour la

période 1995-1996, respectivement à la fin de l'année 2013 pour la période

1997-1998, soit au cours de la présente procédure; il convient dès lors de

réformer la décision sur réclamation attaquée sur ce point, en ce sens que le

rappel d'impôt pour les périodes 1995-1996 et 1997-1998 est annulé.

bbb) En ce qui concerne la période fiscale

2001-2002, la taxation n'est que provisoire. L'autorité intimée ayant notifié

un avis d'ouverture de procédure pour soustraction fiscale le 7 septembre 2004 aux

recourants, elle a valablement interrompu la prescription (art. 120 al. 3 let.

a LIFD), laquelle ne court pas, respectivement est suspendue, pendant les

procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120

al. 2 let. a LIFD). La prescription absolue de 15 ans prévue par l'art. 120 al.

4.

LIFD n'est en outre pas acquise.

bb) En matière d'impôts cantonal et communal, l'art. 98a aLI prévoyait que, sous réserve des art. 107 ss aLI (cas de

révision) et 128 ss (cas de soustraction), le droit de procéder à une taxation

se prescrivait quatre ans après la fin de la période de taxation (al. 1). La

prescription ne courrait pas ou était suspendue pendant la durée des procédures

de réclamation, de recours et de révision (al. 2 let. a). La prescription était

acquise, dans tous les cas, douze ans après la fin de la période de taxation

(al. 4).

S'agissant de la procédure de révision

des décisions définitives, il résulte de l’art. 109 aLI que l’autorité de

taxation pouvait réviser la taxation dans les trois mois dès la découverte du

motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication

de la décision en cause, lorsqu’elle découvrait des faits nouveaux importants

ou des preuves qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure de taxation, de

réclamation ou de recours. Quand le motif de révision était lié à une

soustraction,

l'art. 133 aLI prévoyait un délai de prescription de quatre ans après la fin de

la période de taxation.

Sous l'empire du nouveau droit tel

qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2001, il résulte de

l'art. 170 LI que le droit de procéder à la taxation se prescrit

par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale, les art. 208 (cas du

rappel d'impôt) et 254 (prescription de la poursuite pénale) LI étant réservés

(al. 1). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans

tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (al. 4).

aaa) En l'espèce, concernant l'impôt

cantonal et communal, seule la période fiscale 1999-2000 a fait l'objet d'une

taxation définitive. Le motif de révision étant lié à une soustraction, la

prescription du droit de taxer concernant cette période est ainsi arrivée à échéance

à la fin de l'année 2004, en application de l'art. 133 aLI. La prescription

n'était dès lors pas acquise lorsqu'un avis d'ouverture de procédure

pour soustraction fiscale a été adressé le 7 septembre 2004 aux recourants.

S'agissant en revanche de la prescription absolue du

droit de taxer, il apparaît que le délai de 12 ans prévu par l'art. 98a al. 4

LI est arrivé à échéance à la fin de l'année 2012 pour la période 1999-2000,

soit en cours de procédure; il convient dès lors de réformer la décision sur

réclamation attaquée sur ce point, en ce sens que le rappel d'impôt pour la

période en cause est annulé.

bbb) Quant à la période 2001-2002, qui n'a fait l'objet

en l'état que d'une taxation provisoire, il s'impose de constater que les délais de prescription tant relatif qu'absolu sont respectés, au

regard de l'art. 170 LI.

b) S'agissant du droit applicable à la

prescription de la poursuite pénale, il résulte de la jurisprudence que les

dispositions du nouveau droit sont applicables aux infractions commises avant

leur entrée en vigueur si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de l'ancien

droit (principe de la lex mitior); si, au contraire, le nouveau droit

prévoit un délai de prescription plus long, on appliquera l'ancien droit à une

infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; cf. ATF

129.

IV 49 consid. 5.1; TF, arrêt 6B_496/2012 et 6B_503/2012 du 18 avril 2013

consid. 8.2).

aa) En matière d'impôt fédéral direct

et comme déjà relevé, toutes les périodes fiscales litigieuses sont postérieures

à l'entrée en vigueur de la LIFD et, partant, sont soumises à cette loi.

S'agissant de la prescription de la poursuite pénale, l'art. 184 LIFD prévoit

ce qui suit:

"1

La poursuite pénale se prescrit:

a. en cas de

violation des obligations de procédure par deux ans et en cas de tentative de

soustraction d’impôt par quatre ans à compter de la clôture définitive de la

procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la

tentative de soustraction a été commise;

b. en cas de

soustraction d’impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période

fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon

incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément

à la loi, ou par dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de

laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été

obtenue, ou des biens ont été dissimulés ou distraits dans la procédure

d’inventaire.

2.

La prescription est interrompue par tout acte de procédure tendant à

la poursuite du contribuable ou de l’une des personnes visées à l’art. 177.

L’interruption est opposable tant au contribuable qu’à ces autres personnes. Un

nouveau délai commence à courir à chaque interruption; la prescription ne peut

toutefois être prolongée de plus de la moitié de sa durée initiale."

aaa) En l'espèce et comme on l'a vu

ci-dessus, le rappel d'impôt pour les périodes 1995-1996 et 1997-1998

est annulé compte tenu du fait que la prescription absolue du droit de taxer a

été atteinte en cours de procédure - s'agissant des périodes concernées, la

poursuite pénale est au demeurant également prescrite, en application de l'art.

184.

al. 2 LIFD. Il convient dès lors de réformer la décision sur réclamation

attaquée sur ce point, en ce sens que les amendes pour les périodes 1995-1996

et 1997-1998 sont annulées.

S'agissant de la période 1999-2000 - qui a également

fait l'objet d'une décision de taxation définitive, de sorte que la

soustraction est consommée -, la prescription a été valablement

interrompue par l'avis d'ouverture de procédure du 7 septembre 2004

(art. 184 al. 1 let. b LIFD). La prescription absolue n'est en outre pas

atteinte (art. 184 al. 2 LIFD).

bbb) Concernant la période fiscale 2001-2002, seule

une décision de taxation provisoire a été rendue, de sorte qu'il s'agit d'une

tentative de soustraction. Cela étant et en application de l'art. 184 al. 1 let. a LIFD, la prescription n'a pas commencé à courir pour

la période en cause.

bb) S'agissant de l'impôt cantonal et

communal, se pose la question du droit applicable.

Sous l'empire de l'ancien droit,

l'art. 133 aLI prévoyait que la contravention était prescrite quatre ans après

la période de taxation, la prescription pouvant toutefois être interrompue par

tout avis informant le contribuable d'une enquête en cours (al. 1), sauf si

aucune suite ne lui était donnée dans le délai d'une année (al. 2) - en ce sens

que l'avis interruptif de la prescription devait être validé par une opération

d'instruction dans le délai d'une année (arrêts FI.1996.0057 du 5 novembre 1996

et FI.1996.0088 du 17 juin 1997). Cette disposition ne prévoyait aucun délai de

prescription absolue; selon la jurisprudence, l'art. 98a al. 4 aLI - qui

prévoyait un délai de prescription absolue de douze ans - était également applicable

à la contravention (arrêts FI.1998.0009 du 14 décembre 2000 consid. 2 et

FI.1996.0088 précité).

Dans l'actuelle LI, la question de la

prescription de la procédure pénale est régie par l'art. 254, dont la teneur

est calquée sur le modèle de l'art. 184 LIFD.

Il apparaît en définitive qu'il

convient en l'occurrence d'appliquer les art. 133 aLI et 98a al. 4 aLI, qui

prévoyaient des délais plus courts que la nouvelle loi (quatre ans au lieu de

dix ans s'agissant du délai relatif, respectivement douze ans au lieu de quinze

ans s'agissant du délai absolu) et se révèlent ainsi plus favorables aux

contribuables, pour la période fiscale 1999-2000. S'agissant de la période

fiscale 2001-2002, ce se sont en revanche les dispositions de la nouvelle LI

qui doivent être appliquées.

aaa) En l'espèce et comme déjà relevé

ci-dessus, le rappel d'impôt pour la période 1999-2000 est annulé compte

tenu du fait que la prescription absolue du droit de taxer a été atteinte en

cours de procédure - il en va de même au demeurant de la prescription absolue

de la poursuite pénale, en application de l'art. 98a al. 4 aLI. Il

convient dès lors de réformer la décision sur réclamation attaquée sur ce

point, en ce sens que les amendes pour la période 1999-2000 sont annulées.

bbb) Quant à la période fiscale 2001-2002, elle n'a

pas fait l'objet d'une taxation définitive, de sorte que la prescription n'a

pas commencé à courir (art. 254 al. 1 let. a LI).

c) En définitive, il apparaît ainsi que, compte tenu

de la prescription, la décision sur réclamation attaquée doit être réformée en

ce sens que le rappel d'impôt et l'amende pour les périodes 1995-1996 et

1997-1998 sont annulés s'agissant de l'impôt fédéral direct, respectivement que

le rappel d'impôt et l'amende pour la période 1999-2000 sont annulés s'agissant

de l'impôt communal et cantonal.

4.

Dans leur recours du 5 janvier 2009, les recourants ont notamment fait

valoir que l'ACI avait statué alors que des pourparlers étaient en cours et

sans leur laisser la possibilité de motiver leur réclamation, en violation de

leur droit d'être entendus, et ont principalement conclu à l'annulation de la

décision sur réclamation attaquée - charge à l'autorité intimée de convenir

avec eux d'un délai raisonnable pour motiver leur réclamation. Les intéressés

ont expressément maintenu cette conclusion principale dans leur écriture (non

datée) parvenue au tribunal le 4 décembre 2012; dans leur écriture du 25 mars

2014, ils ont encore indiqué, sous la plume de leur nouveau conseil, qu'ils

confirmaient "les conclusions prises au pied de leur recours".

Il s'impose de constater que cette conclusion

principale est identique à celle prise par C.________ dans le cadre de son

recours contre la décision sur réclamation la concernant, étant pour le reste

précisé que les procédures respectives devant l'ACI se sont déroulées en

parallèle et de façon similaire. Dans l'arrêt FI.2009.0001 du 4 août 2010, la

cour de céans a retenu en particulier ce qui suit sur ce point (consid. 4):

"a) Tel qu’il est

garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit

pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à

l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497

consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En outre, pour autant

qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une violation du droit d’être

entendu en instance inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté

de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un

plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562;

127.

V 431 consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les

arrêts cités).

Aux termes de l'art.

132.

al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une

réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui

suivent sa notification. En matière d'impôt cantonal et commune, les art. 185

et 186 LI prévoient la même chose. Dès lors que la décision de taxation ne doit

pas contenir une motivation, mais simplement indiquer les modifications

apportées à la déclaration, il n'est pas exigé que la réclamation, qui doit

néanmoins être formulée par écrit, soit motivée, sous réserve du cas

particulier de la taxation d'office. Il suffit donc que le réclamant exprime –

au moins implicitement – sa volonté d'attaquer la décision. Cela n'empêche pas

que l'on puisse attendre du réclamant qu'il exprime, au cours de la procédure

de réclamation, quels sont les points contestés et les griefs soulevés à

l'encontre de la décision litigieuse (CR, op. cit., Casanova, n. 18 ad. art.

120.

LIFD).

b) En l'espèce, il

convient tout d'abord de relever que la motivation d'une réclamation n'est pas

une condition de forme de sa recevabilité. Comme corollaire, on doit admettre

qu'être en présence d'une réclamation écrite sans motivation ne signifie pas

encore une violation du droit d'être entendu. Dès lors, dans l'absolu,

l'autorité intimée était en droit de statuer sur la réclamation sans disposer

d'une motivation écrite de celle-ci, si la recourante avait auparavant pu

exposer son point de vue de telle manière à ce que son droit d'être entendu

soit respecté. Et l'occurrence, tel est bien le cas. En effet, la recourante,

dans le cadre de la procédure de réclamation, s'est entretenue avec l'autorité

intimée, dans l'espoir de trouver une solution transactionnelle au litige les

opposant. Il ne fait pas doute que, lors de cet entretien, elle a pu exposer

son point de vue et motiver sa réclamation. Il est évident que sans expliciter

les motivations d'une réclamation, on ne peut tenter une transaction. Par

ailleurs, durant la procédure d'enquête pour soustraction, ainsi que pendant la

période des mesures spéciales entreprises par l'AFC, la recourante a, à de

nombreuses reprises, eu l'occasion de s'exprimer sur les griefs soulevés à son

encontre. En particulier, elle a été auditionnée à trois reprises par l'AFC et

l'ACI. Enfin, et bien qu'un tel droit lui ait été donné, elle a renoncé à se

déterminer sur la rapport de l'AFC, rapport sur lequel l'ACI s'est ensuite basé

pour rendre sa décision du 11 octobre 2007. En conséquence, le droit d'être

entendu de la recourante a été largement respecté dans la cadre de la procédure

de première instance et aucune violation à cet égard ne peut être constatée, de

sorte que, mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.

On relèvera en outre

que, de toute manière, même si une telle violation avait dû être constatée,

elle aurait pu être réparée en deuxième instance, la cours de céans disposant

d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit."

Dans l'arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010 du 27

juillet 2011, le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de ce grief, exposant en

particulier ce qui suit (consid. 4.2):

"[…] la recourante a eu tout loisir de déposer une motivation,

déjà au moment de sa réclamation en novembre 2007, puis dans le délai imparti

au 31 janvier 2008. C'est elle-même qui y a renoncé et a proposé de suspendre

ce délai dans l'attente d'un éventuel accord entre les parties. Après l'échec

de la transaction en avril 2008, il lui appartenait donc de présenter une

motivation ou à tout le moins de demander à l'autorité fiscale un nouveau délai

pour ce faire, étant rappelé qu'une motivation n'est pas exigée en procédure de

réclamation […]. La recourante n'a rien

fait, alors que la décision sur réclamation n'a pourtant été rendue que huit

mois plus tard. En pareilles circonstances, son reproche aux autorités d'avoir

été empêchée de faire valoir ses droits confine à la témérité. Le grief doit

donc être rejeté, sans qu'il y ait au surplus lieu d'examiner si la procédure

devant le Tribunal cantonal aurait un effet guérisseur, ce que conteste la

recourante."

Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de ces

considérants dans le cas d'espèce, en ce sens en substance qu'il convient de

retenir que les recourants ont eu l'occasion d'exposer leur point de vue dans

le cadre notamment des échanges avec l'autorité intimée en vue d'une éventuelle

conciliation, et qu'il leur appartenait le cas échéant, après l'échec de cette

conciliation, de déposer spontanément la motivation de leur réclamation - ou à

tout le moins de requérir l'octroi d'un délai pour ce faire. En l'absence de violation

de leur droit d'être entendus dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure,

leur grief sur ce point doit en conséquence être rejeté.

5.

Dans leur dernière écriture du 12 mai 2014, les recourants ont par ailleurs

requis que quatre personnes soient interpellées par la cour de céans en vue de

l'établissement de déclarations écrites, subsidiairement qu'elles soient convoquées

à une audience en tant que de témoins. Ils ont en outre maintenu leur requête

tendant à ce qu'une copie de la dénonciation ayant donné lieu à l'enquête de la

DEF soit versée au dossier, ainsi que leur requête tendant à la mise en œuvre

d'une expertise judiciaire.

a) Comme rappelé au consid. 4a de l'arrêt

FI.2009.0001 du 4 août 2010 reproduit ci-dessus, le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour

l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2).

La cour de céans établit les faits d'office (art. 28

al. 1 LPA-VD). Elle peut recourir à différents moyens de preuve (art. 29 al. 1

LPA-VD), notamment à des expertises (let. c), à des renseignements fournis par

les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et à des témoignages (let. f).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des

preuves (al. 1), et peuvent en particulier présenter des offres de preuve (al.

2.

let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD,

dont il résulte que l'autorité doit administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence); de jurisprudence

constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre

un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de

former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 et les références; TF, arrêt 2C_937/2013 et 2C_938/2013

du 6 juin 2014 consid. 2.1).

b) En l'espèce, les recourants ont requis l'établissement

d'une déclaration écrite, subsidiairement l'audition en qualité de témoin, du

beau-frère d'A. X.________, ancien directeur de C.________ et qui serait à

l'origine de leur dénonciation auprès des autorités fiscales; ils ont également

requis qu'une copie de la dénonciation en cause soit versée au dossier, estimant

que les "nombreuses contre-vérités" alléguées par l'intéressé avaient

"dû orienter l'opinion initiale" des autorités fiscales. Cela étant,

il importe peu, en définitive, de savoir sur quelle base a été décidée l'ouverture

d'un contrôle fiscal - est bien plutôt seul déterminant le résultat de l'enquête

à laquelle il a été procédé; le bien-fondé des reprises et amendes litigieuses

doit ainsi être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances, étant

précisé que ni la DEF ni l'autorité intimée ne se réfèrent dans ce cadre à des

allégations du beau-frère d'A. X.________. Quant aux autres points sur lesquels

les recourants souhaitaient que ce dernier soit interpellé respectivement

entendu (en particulier la propriété intellectuelle des logiciels

informatiques, ou encore l'utilisation professionnelle des avions), le tribunal

s'estime d'ores et déjà suffisamment renseigné sur la base du dossier tel que

constitué, respectivement considère, par appréciation anticipée, que les

déclarations de l'intéressé ne sauraient remettre en cause la conviction qu'il

s'est forgée sur cette base.

Les recourants ont également requis l'établissement

de déclarations écrites, subsidiairement l'audition en qualité de témoin, d'un

collaborateur de la DEF, afin que celui-ci soit entendu notamment sur la

manière dont ont été obtenues les coordonnées bancaires des sociétés ou encore

les informations utilisées dans la demande de levée des scellés auprès du

Tribunal fédéral. Il convient de relever à cet égard que le rapport établi le

21.

septembre 2006 par la DEF contient un chapitre consacré aux "actes

d'enquête" (ch. 2), avec des indications relativement précises tant

s'agissant des perquisitions (ch. 2.2) que s'agissant de la levée des scellés

sur les papiers séquestrés (ch. 2.3.2; cf. ég. ch. 2.5.2 concernant la demande

d'édition d'actes); il en résulte en particulier que les recourants ont formé

opposition aux perquisitions et que le Tribunal fédéral a admis, sous réserve

de quelques documents, la demande de levée des scellés présentée par l'AFC. Cela

étant, il n'apparaît pas pour le reste que les précisions demandées par les

recourants seraient de nature à avoir une quelconque incidence sur l'issue du

litige.

Les recourants ont encore requis l'établissement de

déclarations écrites, subsidiairement l'audition en qualité de témoins, de deux

collaborateurs de l'ACI, en lien notamment avec les résultats de contrôles

fiscaux de C.________ réalisés en 2000 et 2002, avec de prétendues menaces de

la part d'un collaborateur de la DEF afin qu'A. X.________ accepte un

arrangement fiscal ou encore avec les motifs pour lesquels il n'aurait jamais

été répondu à une proposition transactionnelle faite par leur conseil le 1er

avril 2008. Sur ces points également, le tribunal ne voit pas en quoi des

déclarations écrites ou l'audition des intéressés seraient de nature, au stade

actuel de la procédure, à avoir une quelconque incidence sur l'issue du litige.

S'agissant enfin de la requête des recourants

tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire "destinée à faire

valider les constatations des nombreuses expertises privées versées au dossier",

il convient de rappeler qu'une expertise privée n'a, sur le plan procédural,

que valeur de simple allégué (cf. TF, arrêt 2C_802/2011 du 22 mars 2012 consid.

4.1

et la référence). Cela étant et comme on le verra plus en détail ci-après, il

n'apparaît pas que la teneur des différentes expertises privées produites par

les intéressés dans le cas d'espèce serait de nature à remettre en cause le

bien-fondé des reprises litigieuses, respectivement qu'il se justifierait de ce

chef d'ordonner l'expertise judiciaire requise.

c) En définitive, le tribunal considère ainsi, par

appréciation anticipée, que les différentes preuves qui lui sont encore

proposées par les recourants ne seraient pas de nature à modifier la conviction

qu'il s'est formée sur la base des éléments au dossier tel que constitué, de

sorte que les requêtes respectives des intéressés tendant à la mise en œuvre de

mesures d'instruction complémentaires doivent être rejetées.

6.

Avant d'examiner le bien-fondé des reprises litigieuses, il convient de

rappeler le cadre légal applicable, étant précisé qu'en matière d'impôt

cantonal et communal, seule doit être prise en considération la période

2001-2002 en regard des dispositions de la nouvelle LI - le droit de taxer la

période antérieure étant prescrit, comme on l'a vu ci-dessus (cf. consid.

3a/bb/aaa).

a) En droit fiscal suisse, le

bénéfice imposable des sociétés anonymes se détermine d'après le solde du

compte de résultats (art. 58 al. 1 let. a LIFD; art. 94 al. 1

let. a LI). A ce solde sont ajoutés tous les prélèvements opérés avant le

calcul de celui-ci, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux justifiées

par l'usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD; art. 94 al. 1 let. b LI).

Parmi les prélèvements opérés avant le calcul du

solde du compte de résultats figurent les "les distributions ouvertes ou

dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas

justifiés par l'usage commercial" (art. 58 al. 1 let. b, 5ème

tiret, LIFD; art. 94 al. 1 let. b, 5ème tiret, LI). Selon la

jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque les quatre

conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une

prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette

prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de

près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers;

4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste

de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de

l'avantage qu'ils accordaient (ATF 131 II 593 consid. 5; ATF 119 Ib 116 consid.

2; TF, arrêt 2C_708/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4.3, non publié in

ATF 139 I 64).

Les prestations appréciables en argent

faites aux actionnaires doivent être reprises aussi bien dans la société que

chez l'actionnaire bénéficiaire, car celui-ci est présumé avoir perçu ces

montants à titre de dividende dissimulé; il s'agit d'une conséquence de la

distinction, sur le plan fiscal comme sur le plan civil, entre la société et

ses actionnaires, qui conduit à une double imposition économique (arrêt

FI.2009.0005 du 18 mai 2011 consid. 3a et les références).

b) La procédure de taxation est régie

par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2). Cette maxime est

également applicable dans le cadre de la procédure de recours en matière

fiscale, à défaut d'une disposition contraire de la loi fiscale

(cf. art. 142 al. 4 LIFD; art. 199 LI et 28 al. 1 LPA-VD; TF, arrêt 2P.215/2002

et 2A.479/2002 du 7 avril 2003 consid. 4.1).

L'autorité doit vérifier la

déclaration (cf. art. 123 et 126 LIFD; art. 172 et 176 LI). Elle doit

déterminer d'office tous les éléments pertinents en vue de la taxation, même en

cas de violation de son obligation de coopérer par le contribuable. Il

appartient ainsi à l'autorité d'établir les faits qui fondent la créance

d'impôt ou qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver

les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 133 II 153 consid. 4.3;

121.

II 257 consid. 4c/aa). Quand des indices clairs et précis rendent

vraisemblable l'état de fait établi par l'autorité, il revient ensuite au

contribuable de réfuter, preuves à l'appui, les faits avancés par celle-ci; les

parties ont en effet l'obligation de collaborer à l'établissement de la

taxation (art. 126 al. 1 LIFD et 176 al. 1 LI), et ce également dans le cadre

de la procédure de rappel d’impôt (cf. art. 153 al. 3 LIFD et 209 al. 3 LI; TF,

arrêt 2C_239/2013 et 2C_240/2013 du 27 mai 2014 consid. 5.1). La justification

commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit en

conséquence être établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC,

selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend

déduire son droit (cf. TF, arrêt 2C_1081/2013 et 2C_1164/2013 du 2 juin

2014.

consid. 5.5 et les références).

Le fisc et le contribuable sont donc

tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant les

allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire, soit

en apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou l'échec

de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant de la

véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont vraisemblables.

L'autorité de recours apprécie les preuves apportées par les parties avec un

large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b et les références; TF,

arrêt 2P.185/2006 et 2A.429/2006 du 27 novembre 2006 consid. 8.1; arrêt

FI.2009.0005 précité, consid. 3b).

7.

En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner,

parmi les reprises litigieuses, les "prestations appréciables en argent

obtenues de C.________ SA"

(qui comprend les "frais de sous-traitance non probants", les "frais

relatifs à un aéronef non justifiés commercialement" et le "chiffre

d'affaires non comptabilisé" de G.________; s'agissant de la systématique

des reprises, cf. la décision sur réclamation attaquée en partie reproduite

sous let. L supra). Les reprises concernées ont en effet d'ores et déjà

fait l'objet d'un examen par la cour de céans, respectivement par la Tribunal fédéral, dans le cadre du recours formé par C.________ contre la décision sur

réclamation la concernant, et ont été confirmées (sous réserve des périodes

atteintes par la prescription; cf. let. N supra); il convient toutefois

d'apprécier si et dans quelle mesure les pièces produites postérieurement par les

recourants et les allégations de ces derniers sont de nature à remettre en

cause le bien-fondé de ces reprises.

a) La première des reprises relevant

des "prestations appréciables en argent obtenues de C.________ SA"

porte sur les "frais de sous-traitance non probants".

aa) A cet égard, la cour de céans a

retenu en particulier ce qui suit dans l'arrêt FI.2009.0001 du 4 août 2010

(consid. 6.1.1):

"6.1.1.1)

Sous ce poste, l'ACI a repris le deux tiers des montants inscrits dans le

compte no 4460 intitulé «

sous-traitant » de C.________ de 1995

à 2002. Ce compte correspond aux factures émises par D.________ à l'égard de

C.________ pour les prestations qu'elle aurait effectuées pour elle durant les

années 1995 à 2002.

Ce

compte 4460 présentait les montants suivants:

1995.

1996.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

486'100 fr.

660'000 fr.

1'022'424 fr. 60

1'172'000 USD

470'000 USD

434'794 fr. 50

870'173 fr.

709'086 fr.

6.1.1

)

L'ACI a repris deux tiers de ces montants au motif en substance que la

facturation de ces frais de sous-traitant « était fictive et avait pour but de permettre à l'actionnaire ultime du

groupe de prélever des liquidités sur les comptes de C.________ et de créditer

ces montants sur des comptes dont il était l'ayant droit économique. »

Selon

l'ACI, la facturation de D.________ comportait deux volets. Un premier volet,

non contesté, correspondant aux coûts de fonctionnement de D.________ et qui

étaient facturés mensuellement à C.________ qui les payait par virement bancaire.

Ce chiffre d'affaires de D.________ était comptabilisé dans le compte de charge

de C.________ sous un poste 3000 intitulé « Fournitures ». Le deuxième

volet a trait au compte 4460 précité. Sous ce compte, C.________ comptabilisait

des factures de D.________, établies a posteriori, mais qui ne figuraient pas

en tant que recettes dans les comptes de D.________. Le montant des factures était

bien prélevé du compte de C.________, mais en espèce ou sous forme de chèque,

et n'était pas versé à D.________. L'ACI a résumé de la manière suivante le

système de prélèvement de ces montants:

« a) comptabilisation de

factures fictives (par tranche variant de CHF 100’000.- à CHF 400’000.-).

Ecriture de type “frais de sous-traitance à c/c D.________”.

b) Prélèvement en espèces de fonds sur les comptes bancaires en vue du

règlement de ces factures contre remise d’une quittance fictive soi-disant

établie par D.________ (système pratiqué jusqu’en 2000)

Ecriture de type “c/c D.________ à liquidités”

c) Dès 2000, une étape supplémentaire est ajoutée pour C.________ SA,

M. X.________ se substituant à C.________ SA à l’égard de D.________ en

reprenant à son nom et en partie les dettes correspondantes inscrites au bilan

de la société suisse.

Ecriture de type “c/c D.________ à c/c actionnaire”

d) L’actionnaire prélève les fonds en espèces sur les comptes bancaires

de C.________.

Ecriture de type “c/c actionnaire à liquidités ».

Dès lors

que D.________ n'avait pas enregistré de recettes, l'ACI a cherché à connaître

la destination de ces fonds sortis des comptes de C.________. Selon l'ACI,

seule une partie de la version d'A. X.________ sur ce point est correcte en ce

sens qu'une part de ces fonds, évaluée à un tiers par l'ACI, a servi à payer

les employés roumains de D.________ au noir. Quant à l'autre partie, l'ACI a

déterminé que, contrairement à ce qu'a soutenu A. X.________, soit que ces

fonds servaient pour le roulement du groupe, ils avaient en réalité été versés

sur des comptes bancaires dont le seul ayant droit économique était A.

X.________, ce qui démontrait que ces charges n'étaient pas justifiées

commercialement.

6.1.1

)

La recourante conteste ce point de vue à plusieurs titres:

Tout

d'abord, elle considère que l'ACI a effectué sa reprise de deux tiers précitée

en se fondant sur l'hypothèse que les droits de propriété intellectuelle sur

les logiciels commercialisés par le groupe C.________ appartiennent à

C.________. Or, selon elle, cette hypothèse est fausse. Elle appuie son

raisonnement sur un avis de droit qu'elle avait requis de M. C.C.________,

professeur en droit à l'Université de Lausanne, en 2004. On peut en extraire

les passages suivants:

« I. Faits

Les faits qui m’ont été exposés sont les suivants.

A. M. X.________, citoyen roumain, et vivant en Suisse depuis les

années 80, a eu l’idée d’une plate-forme et de logiciels notamment pour le

traitement d’ordres en bourse et d’autres opérations au moyen d’une plate-forme

utilisée par des courtiers.

B. Au début des années 90, les sociétés C.________ (ci-après C.________),

à 1********, et C.________ Roumanie (ci-après D.________) ont été constituées.

C. D.________ s’est chargée du développement des logiciels, avec un

personnel assez nombreux en Roumanie (40 personnes aujourd’hui). C.________ se

chargeait du contact avec la clientèle et du marketing. Il s’agit d’une petite

société qui n’emploie que quelques employés.

D. Une société de droit du Liechtenstein, C.________, (ci-après

G.________) a été constituée en 1999.

E. Suite à la constitution de G.________, le marketing à l’échelon

international a été fait par l’entremise de celle société. En revanche, le

développement informatique s’est poursuivi chez D.________.

F. Jusqu’à la fin des années 90, aucun document n’a été établi pour

régir les relations entre les diverses sociétés mentionnées ci-dessus.

[…]

I. Les activités de vente ont été exécutées par C.________ (et

également G.________ depuis 1999).

J. En ce qui concerne le développement du logiciel, il a été confié à

des développeurs en Roumanie, qui sont devenus employés de D.________ dès sa

création. Tous les développeurs sont des employés de D.________. Le travail de

développement est donc entièrement exécuté en Roumanie par des employés de D.________.

C’est D.________ qui les rémunère, à l’exception d’une rémunération

additionnelle qui a été virée par C.________ sur des comptes de sociétés

offshore.

K. La maintenance des logiciels est exécutée en Roumanie par des

employés de D.________ (par un système de remote access, et par détachement

d’un employé on site si nécessaire le cas échéant).

L. D.________, n’ayant aucune activité de vente, a régulièrement été

"alimentée" par des versements effectués par C.________. Ainsi, des

montants importants ont été payés par C.________ à D.________, notamment pour

lui rembourser des frais.

M. G.________, de son côté, a eu seulement des revenus provenant de la

vente à des tiers, et n’a jamais reçu de versement de D.________ ni de C.________.

N. Aucun apport de droits ni aucune cession n’ont été spécifiés. (…)

II. Question

La question qui m’est soumise est de savoir qui est titulaire des

droits de propriété intellectuelle sur les logiciels commercialisés par C.________

et G.________. (…)

d) Conclusions

En résumé, on parvient aux conclusions suivantes:

a) D.________ est titulaire originaire des droits d’auteur portant sur

les logiciels;

b) en application du droit roumain, auquel renvoient les art. 117 et

122.

LDIP, D.________ est demeurée titulaire des droits sur les logiciels;

c) en application du droit suisse, les règles d’interprétation des

contrats portant sur des droits d’auteur conduisent à admettre l’existence

d’une licence par laquelle D.________ a concédé à C.________ (et à G.________)

le droit de distribuer les logiciels qu’elle avait créés. Ce droit s’analyse

comme une licence de distribution. La licence n’impliquant qu’une simple

autorisation d’exploiter à l’exclusion de toute cession proprement dite, il en

résulte qu’en droit suisse également, on doit considérer que D.________ est

donc restée seule titulaire des droits d’auteur sur les logiciels.

Dès lors que, pour la recourante, elle ne détient pas les droits de

propriété intellectuelle des produits du groupe, c'est sa rémunération dans le

cadre de la distribution des produits C.________ qui sont taxés. Sur la base

d'une expertise qu'elle a fait réaliser aussi en 2004 par une fiduciaire

chargée d'examiner la répartition internationale des produits du secteur informatique

du groupe C.________, la recourante prétend qu' "à supposer que les

bénéfices nets de G.________ soient à [lui] imputer fiscalement (comme le

soutient l'ACI dans la décision querellée), le principe de pleine concurrence

qui doit être respecté entre proches [car l'actionnaire majoritaire des deux

sociétés est A. X.________] a pour effet que [son] bénéfice net

"consolidé" n'est pas supérieur à celui qui a effectivement été

comptabilisé et déclaré (…). »

Deuxièmement,

la recourante, dans l'hypothèse où il serait admis que les droits de propriété

intellectuelle lui appartiennent, allègue que les charges comptabilisées

étaient justifiées commercialement. Pour ce faire, elle se fonde à nouveau sur

deux expertises qu'elle a requises et qui ont été rendues en août 2009,

respectivement par E. E.________, professeur honoraire à la Faculté des Hautes Etudes commerciales de Lausanne, et par la fiduciaire déjà mandatée en 2004.

Selon elle, ces expertises « permettent

de démontrer à satisfaction de droit que, d'une part, D.________ a

effectivement fourni des prestations considérables à C.________-G.________, ces

prestations représentant un travail de plus de 1'000 années/hommes et que,

d'autre part, les sommes passées en charges chez C.________-G.________ et payées

à D.________ pour ses prestations de développement sont inférieures au prix du

marché pour des prestations comparables. »

Enfin,

la recourante soutient encore que, si l'on devait admettre qu'une partie des

charges de sous-traitance est excessive, la procédure de rappel d'impôt ne

serait pas ouverte au motif que cet excès serait le résultat d'une

sous-évalutation des montants imposables. Or, selon la doctrine, ce cas ne

saurait donner lieu à un rappel d'impôt, sauf si les éléments à la base de

l'évaluation étaient faux ou incomplets.

6.1.1

)

En réponse aux arguments soulevés par la recourante, l'autorité intimée a

relevé que l'expertise du Pr. C.C.________ reposait sur des faits erronés, dès

lors qu'il n'était pas au courant qu'il existait un contrat du 10 février 1993 régissant

les relations entre C.________ et D.________. Dès lors, elle considère que

cette expertise n'est en l'espèce pas pertinente, tout comme celle de la

fiduciaire qui s'était basée sur celle du

Pr. C.C.________. Sur ce point, l'autorité intimée souligne encore qu'en vertu

du principe de « Massgeblichkeits », la recourante ne peut soutenir aujourd'hui que

ces charges sont consécutives à des redevances de licence, alors qu'elle les a

toujours comptabilisées dans un compte sous-traitant. En ce qui concerne

l'application des règles sur le rappel d'impôt au cas d'espèce, l'ACI conteste

le raisonnement de la recourante en ce sens qu'elle considère qu'il existe bien

des faits nouveaux justifiant un rappel. Elle en voit ainsi notamment dans le

fait que les charges litigieuses étaient fondées sur des fausses factures, fait

qu'il n'était pas possible de vérifier pour un taxateur, ou encore dans sa

découverte d'une entité off-shore au Liechtenstein, ou enfin dans la découverte

du fait que la société K.________ AG était un société qui dépendait économiquement

de l'actionnaire de C.________. Enfin, l'autorité intimée considère que

l'expertise de la fiduciaire d'août 2009 ne peut être suivie pour démontrer que

les charge étaient justifiées commercialement, dès lors que cette expertise a

été rédigée en faisant fi des principes comptables et des règles fiscales

suisses.

6.1.1

)

En l'espèce, sur la base des éléments mis en exergue par l'autorité intimée, il

ne fait pas de doute que la recourante a augmenté de manière injustifiée, par

des factures fictives, le compte no 4460 et a ainsi cherché à diminuer son

bénéfice imposable.

Comme le

démontre l'ACI, on ne peut suivre la recourante lorsqu'elle allègue que ce

poste couvre sa rémunération dans le cadre de la distribution des produits C.________.

A la lecture de l'expertise du Pr. C.C.________, il est clair que ce dernier ne

détenait pas tous les documents lui permettant d'établir à qui appartenaient

les droits de propriété intellectuelle sur les logiciels du groupe C.________.

Les pièces au dossier démontrent l'existence d'un contrat entre C.________ et

D.________, signé le 10 février 1993, régissant leur relation et notamment la

question de la propriété des logiciels du groupe C.________. Ce contrat indique

très précisément que C.________ « est

l'unique propriétaire du PRODUIT, elle est seule habilitée à distribuer des

licences d'exploitation ou à céder tout autre droit qui relèvent de la

propriété intellectuelle ». Or, il

n'est aucunement fait mention de cette pièce essentielle dans l'expertise du

Pr. C.C.________, produit par la recourante. Fondée sur un état de fait erroné

et surtout, rédigée uniquement à la demande de la recourante, cette expertise

ne peut être suivie dans le cas d'espèce. Ainsi, le contrat de 1993 n'ayant

jamais été résilié – toutes les démarches entreprises dans ce sens en 2001

n'ont pas abouti – c'est à bon droit que l'ACI a considéré que C.________ était

la propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les produits du

groupe C.________.

En

outre, cet argument de la recourante ne peut de toute manière être suivi pour

un autre motif. L'art. 58 al. 1 let. a LIFD dispose que le bénéfice imposable

correspond au solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de

l'exercice précédent. Comme déjà mentionné, ce texte exprime le choix du

législateur de renvoyer, par principe, au droit comptable en ce qui concerne la

détermination du bénéfice imposable. Autrement dit, le droit comptable

constitue en ce domaine un Massgeblichkeitsprinzip ou, si l'on préfère un « principe de déterminance » (CR [Commentaire romand

de la LIFD], op. cit., Danon, n. 3 ad art. 57-58, p. 716).

Matériellement, le renvoi au droit comptable a pour conséquence que l'ensemble

des normes et principes comptables est repris par le droit fiscal (ibidem, n.

34, p. 727). Formellement, la détermination du résultat imposable se base sur

le bilan commercial tel qu'établi concrètement par la personne morale

assujettie (ibidem, n. 47, p. 730). Cette autorité formelle du droit comptable

déploie un effet contraignant pour le contribuable en ce sens notamment qu'il

est lié par son mode de comptabilisation (ibidem, n. 51, p. 731). Ainsi, dans

le cas présent, la recourante ne peut prétendre que les sommes comptabilisées dans

le compte litigieux seraient des redevances de licence, alors qu'elle les a

toujours été comptabilisées à titre de frais de sous-traitance. Dès lors, même

si l'on avait admis que C.________ n'était pas propriétaire des droits de

propriété intellectuelle sur les logiciels créés par le groupe C.________, son

explication aurait de toute manière dû être rejetée pour ce motif-ci.

Il n'en

va pas autrement de l'autre argument soulevé par C.________ pour démontrer que

ces charges étaient justifiées commercialement. Comme le relève à juste titre

l'ACI, on ne peut se fier à l'expertise comptable de 2009 produite par la

recourante. A nouveau, cette expertise n'est le fait que de la recourante et en

outre, elle ne respecte aucunement les principes comptables suisses ou les

règles fiscales suisses. Sa portée est donc nulle.

Enfin,

le dernier argument de la recourante selon lequel la procédure de révision ne

serait pas applicable au motif que l'on est uniquement en présence d'une

sous-évaluation d'une charge, ce qui ne constitue pas un motif de révision, il

doit à nouveau être écarté. En effet, c'est à bon droit que l'ACI a procédé à

une révision des décisions de taxation entrées en force. Contrairement à ce que

soutient la recourante, il existe bien des faits nouveaux justifiant une telle

opération. L'autorité intimée, lorsqu'elle a procédé aux taxations litigieuses,

l'a fait sur la base des documents que lui avait été remis par la recourante et

sur lesquels elle était censée pouvoir se fier. Or, après les décisions de

taxation, elle a découvert, ce qu'elle n'était pas en mesure de faire avant,

que les factures justifiant les frais de sous-traitance étaient fictives et que

la recourante avait mis en place tout un système de transfert de fonds à une

entité off-shore.

En

conclusion, c'est à bon droit que l'ACI a repris une partie des montants

comptabilisés dans le compte « frais

de sous-traitance ». Son appréciation

de la quotité de la reprise peut également être confirmée au vu des motifs

complets et convaincants avancés et auxquels il convient d'adhérer. La décision

attaquée doit donc être confirmée sur ce point."

Dans son arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010

du 27 juillet 2011, le Tribunal fédéral a estimé que, sur la base des éléments

retenus, "on ne vo[yait] manifestement pas qu'en considérant que les deux

tiers des montants figurant au compte no 4460 n'étaient pas justifiés

commercialement et devaient être intégrés au bénéfice imposable, les juges

cantonaux auraient violé le droit fédéral" (consid. 7.2).

bb) Cela étant, les recourants ont en

substance maintenu leurs allégations postérieurement aux arrêts respectifs rendus

dans la cause opposant l'autorité intimée à C.________, et ce tant s'agissant

de la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle sur les

logiciels informatiques que s'agissant du fait que les frais de sous-traitance

annoncés seraient justifiés par l'usage.

aaa) S'agissant des droits de

propriété intellectuelle, les recourants ont produit un nouvel avis de droit

établi le 20 avril 2012 par le Prof. C.C.________, lequel, après avoir pris

connaissance du contrat du 10 février 1993 (cf. let. C supra), a relevé

que ce contrat n'avait pas été régulièrement signé par D.________ - selon un

procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de cette société du 26

janvier 1993 en effet, il aurait convenu, s'agissant d'un document impliquant

la société d'un point de vue contractuel, que le contrat soit signé par le

directeur (E. F.________) et un membre du conseil d'administration,

respectivement par deux membres du conseil d'administration - seul A.

X.________ étant au bénéfice d'un droit de signature unique pour quelque

document que ce soit; dans ce cadre, le Prof. C.C.________ estimait que l'avis d'un juriste roumain serait nécessaire afin de connaître les

conséquences dans le cas d'espèce d'un tel défaut de représentation, évoquant

notamment la possibilité d'une éventuelle ratification ultérieure ou encore la

question de savoir si la signature d'A. X.________ (pour C.________) pouvait

valoir autorisation ou ratification au nom de D.________. S'agissant par

ailleurs spécifiquement de la question de la titularité des droits de propriété

intellectuelle sur les logiciels concernés, le

Prof. C.C.________ a en substance conclu ce qui suit:

"Au moment de

la signature du contrat et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi de

1996.

[soit la loi roumaine n° 8

du 14 mars 1996 sur le droit d'auteur et les droits voisins], on doit considérer que les programmes d'ordinateur n'étaient selon

toute vraisemblance pas protégés par le droit d'auteur roumain, et de toute

manière que les droits d'auteur sur les logiciels (s'il en existait) étaient

restés propriété des employés de D.________, à moins qu'une convention

respectant les principes posés par le décret 321/1956 n'aient été respectés (ce

qui demeurerait à vérifier mais qui paraît peu probable compte tenu des

restrictions posées par ce décret).

Ce n'est que lors de

l'entrée en vigueur de la loi de 1996 (le 23 juin 1996) qu'une protection des

logiciels a été consacrée en droit roumain, et qu'une disposition légale (art.

74) a instauré une cession des droits sur les logiciels créés par des employés

en faveur de leur employeur. A ce moment, le contrat signé en 1993 était

semble-t-il tombé dans l'oubli. Dans ces circonstances, il serait artificiel et

sans doute erroné de considérer que la cession (convenue dans le contrat de

1993.

en faveur de C.________) aurait en quelque sorte pu renaître et

s'appliquer alors pour l'avenir (dès le moment où D.________ serait devenue

titulaire des droits suite à l'entrée en vigueur de la loi roumaine).

Par conséquent et en

résumé, le contrat de 1993 n'a pas pu céder des droits d'auteur (alors

inexistants, selon toute vraisemblance, et qui, à supposer qu'ils aient existé,

seraient restés en mains des auteurs, c'est-à-dire des employés de D.________,

sauf convention qui aurait respecté les règles du décret 321/1956). D.________

ne pouvait donc pas disposer de tels droits en faveur de C.________. Dès lors,

à compter du 23 juin 1996, la situation juridique relative à la titularité des

droits d'auteur sur les logiciels développés par les employés de D.________ est

celle décrite dans mon avis de droit du 23 juin 2004."

Cela étant, la question de la

titularité des droits de propriété intellectuelle sur le logiciels a fait

l'objet d'un examen par la DEF, laquelle a conclu que c'était bien

C.________ qui détenait les droits en cause et devait comptabiliser les revenus

en découlant; outre la teneur du contrat du 10 février 1993 déjà mentionné, la

DEF a dans ce cadre retenu en particulier les éléments suivants dans son

rapport du 21 septembre 2006 (ch. 3.3 pp 60-61):

-

tous les contrats signés entre C.________ respectivement

G.________ et leurs clients respectifs mentionnent que "tous les droits

d'auteur et tous les droits immatériels concernant le service sont et restent

la propriété exclusive et entière de C.________ SA, à 1********, respectivement

G.________ AG, à 4********";

-

il semble évident, au vu du contenu des notes

séquestrées faisant état de différentes possibilités en relation avec les

droits de propriété intellectuelle (cf. let. G supra), qu'A. X.________

cherchait une solution visant exclusivement un avantage fiscal, respectivement

que les droits de propriété intellectuelle n'étaient pas basés sur des droits

réels;

-

quoi qu'en dise A. X.________, l'activité déployée

par C.________, laquelle a au demeurant été constituée un an avant D.________,

dépassait largement le seul cadre de la vente. Il est en effet avéré qu'un

certain nombre d'employés roumains a toujours travaillé dans les locaux de

C.________ (par le biais de permis de séjour parfois délivrés au titre

d'études), les comptes de C.________ enregistrant ainsi des dépenses relatives

à la prise en charge de frais inhérents; C.________ a également pris en charge

les frais (logement et nourriture) engendrés par le personnel roumain en poste

auprès de H. H.________ France à Paris, ou encore les frais liés au serveur

VALOS dans ses propres locaux.

Le tribunal considère que les conclusions du nouvel

avis de droit établi par le Prof. C.C.________ - lequel n'émet au

demeurant que des hypothèses théoriques - ne sont pas de nature à remettre en

cause l'appréciation et les conclusions de la DEF. Il n'apparaît pas, en particulier, que le prétendu défaut de représentation de

D.________ lors de la signature du contrat du 10 février 1993 relevé par le

Prof. C.C.________ ait jamais été invoqué par

l'une ou l'autre des sociétés; dans ce cadre et comme déjà mentionné, A.

X.________, qui a signé ce contrat au nom de C.________, disposait également de

la signature individuelle pour engager D.________ - on peut sérieusement douter,

dans ces conditions, que l'intéressé puisse se prévaloir d'un tel défaut de

représentation. Quant au fait que ce contrat n'aurait jamais été appliqué ou serait

rapidement tombé dans l'oubli, il s'impose de constater qu'il ne repose que sur

les seules déclarations d'A. X.________, lesquelles sont notamment infirmées

par le fait que, comme le relève la DEF, l'ensemble des contrats signés entre

C.________ ou G.________ et leurs clients respectifs mentionnaient expressément

la titularité des droits d'auteur et des droits immatériels.

C'est le lieu de relever que les obligations de C.________ telles que découlant

du contrat du 10 février 1993 vont bien au-delà de la seule vente du produit

(cf. let. C supra) et qu'aucun élément au dossier ne permet de

considérer que cette société ne s'est pas effectivement acquittée des

différentes obligations en cause - bien plutôt, les constatations de la DEF quant à l'activité déployée par C.________ confortent dans l'idée que ce contrat a bel et

bien effectivement été appliqué.

Pour le reste, les témoignages

et autres attestations de tiers dont les recourants se prévalent (en lien

notamment avec le nombre d'employés roumains ou l'ampleur de l'activité

déployée par D.________) ne sauraient en tant que tels suffire à remettre en

cause les considérations qui précèdent. Il n'est en effet pas contesté que

D.________ s'est chargée du développement, de la production et de la

maintenance technique des logiciels du groupe (comme le prévoit le contrat du 10

février 1993; cf. let. C supra); on ne voit pas pour le reste sur quelle

base sont fondées les déclarations de tiers selon lesquelles D.________ aurait

été titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels en cause

- en contradiction avec la teneur de l'ensemble des contrats signés par

C.________ respectivement G.________ avec leurs respectifs, comme déjà relevé.

Pour le surplus et comme indiqué au

consid. 6.1.1.5 de l'arrêt FI.2009.0001 du 4 août 2010 reproduit ci-dessus en

référence au principe de déterminance, la question de la propriété

intellectuelle sur les logiciels ne saurait être en tant que telle déterminante

s'agissant du bien-fondé de la reprise litigieuse; les recourants, qui sont

liés dans ce cadre par le mode de comptabilisation de C.________, ne peuvent en

effet prétendre a posteriori que les sommes comptabilisées à titre de

frais de sous-traitance correspondraient à des redevances de licence.

Il s'ensuit que les montants inscrits dans le compte

n° 4460 de C.________ ne sauraient être considérés comme des redevances de

licence et que leur caractère probant doit bien plutôt être apprécié en tant

que frais de sous-traitance, comme l'a retenu l'autorité intimée en se fondant

sur le rapport de la DEF du 21 septembre 2006.

bbb) Les recourants maintiennent également que les

frais de sous-traitance annoncés dans le compte n° 4460 constitueraient des

charges justifiées par l'usage commercial.

A cet égard, les intéressés se réfèrent notamment à un

lot de documents produits par un employé de D.________ dans le cadre d'une

procédure judiciaire dirigée contre cette société à Bucarest, qui feraient état

de montants versés par A. X.________ entre les années 1992 et 1998 à D.________

à titre de salaires, loyers et autres dépenses courantes - et ce en sus des

montants figurant dans la comptabilité de cette société; ils invoquent

également une "déclaration " (non datée, en roumain) signée par le directeur

général et le directeur économique de D.________ en lien avec ces documents,

dont il résulte en substance qu'A. X.________ aurait versé à ce titre un

montant total de 854'994 USD à D.________ durant la période concernée. Cela

étant, on peut sérieusement douter que les versements dont il est fait mention

doivent être considérés comme établis sur la seule base des documents en cause.

Quoi qu'il en soit, il apparaît que la somme totale concernée (qui correspond à

environ 1'200'000 fr., compte tenu du cours moyen du dollar américain entre

1992.

et 1998) est très largement inférieure aux frais de sous-traitance

annoncés par C.________, soit environ 4'250'000 fr. pour la période de 1994 à

1998.

(cf. le tableau des reprises "C.________ SA" annexé à la décision

sur réclamation attaquée, reproduit sous let. L supra); dans ces

conditions, on ne voit pas, à l'évidence, que ces documents soient de nature à

remettre en cause le fait que seul un tiers du montant annoncé à ce titre - ce

qui correspond à un montant total d'environ 1'400'000 fr. pour les années 1994

à 1998 - doit être admis comme déduction en tant qu'il est réputé justifié par

l'usage commercial, comme l'a retenu l'autorité intimée.

Les recourants contestent par ailleurs cette

estimation d'un tiers retenue par l'autorité intimée, et se prévalent en

particulier du "rapport d'expertise" établi le 27 août 2009 par D.D.________

SA (soit par M. F.F.________). Ils ont produit à cet égard un bref rapport (non

daté) établi par le Prof. K.K.________, lequel expose en substance que les deux

expertises établies par cette société respectent les règles comptables et

fiscales suisses et que leurs conclusions ont ainsi pleine force probante -

contrairement à ce qu'a retenu la CDAP au consid. 6.1.1.5 de l'arrêt FI.2009.0001 du 4 août 2010.

Il convient en premier lieu de

rappeler, s'agissant de l'estimation d'un tiers retenue, que l'autorité intimée

a suivi la proposition dans ce sens figurant dans le rapport de la DEF, laquelle

a exposé en particulier ce qui suit (ch. 3.3d, pp 29-30):

"Avant 1999, les salaires au

noir étaient versés en espèce et sans quittance. Il n'est donc pas possible de

déterminer sur cette base la part qui a été réellement versée aux employés.

Courant 1998 des comptes ont pu être ouverts auprès du B. B.________ [B. B.________] en Suisse au nom de ces

bénéficiaires. Ces faits qui ont été constatés par la DEF sont également corroborés par les déclarations de M. X.________ […].

Entre le 1er janvier

1999.

et le 31 décembre 2002 les ordres de paiement ainsi que les prélèvements

au bancomat en faveur d'employés roumains totalisaient environ

CHF 1'300'000.-. Durant la même période le total des frais de sous-traitance

comptabilisé dans les livres de C.________ SA, à 1******** et G.________ AG, à 4********,

se montait à CHF 4'100'000.-, soit dans un rapport de 1 pour 3 environ. Ainsi,

le montant qui est resté en mains de l'actionnaire principal pour cette période

est de CHF 2'700'000.-.

Comme il n'existe aucun moyen de

déterminer le montant des fonds qui ont été réellement versés à des tiers avant

1999, la DEF propose une extrapolation de ce rapport (1 pour 3) pour les années

1995.

à 1998. Les frais de sous-traitance portés dans les comptes de C.________

SA, à 1******** pour cette période s'élèvent à

CHF 3'800'000.-. Ainsi, on peut admettre que CHF 2'500'000.- sont restés en

mains de M. X.________ pour cette période. Ce sont don[c] au total (2,7 + 2,5 moi) CHF 5'200'000.- qui ont été

détournés de C.________ SA et G.________ AG au profit de

M. X.________.

La DEF en veut pour preuve que

cette somme se retrouve dans les actifs nets détenus directement ou

indirectement par M. X.________ au 31.12.2002, à savoir:

- Fonds placés sur des comptes

bancaires au nom M.________: CHF 1'000'000.-

- Fonds placés sur cpte à

numéro dont M. X.________ est ADE CHF 1'000'000.-

- Prêt et intérêts à O.________

pour l'achat du PC-12 + participat. CHF 1'950'000.-

- Participations d'O.________ dans G.________/K.________/R.________

CHF

350'000.-

- Acquisition de biens

immobiliers en Roumanie (évaluation) CHF 400'000.-

- C/c actionnaire (variation

solde entre fin 1994 et fin 2002) CHF 300'000.-

- C/c D.________ (var. solde

fin 1994 - fin 2002) CHF 300'000.-*

CHF

5'200'000.-

* Cette position est prise en

compte car la créance de D.________ vis-à-vis de C.________ SA et G.________ AG

ne s'élèvent au plus qu'à CHF 90'000.- au 31.12.2002 et non à CHF 635'000.-.

Cette différence est donc à considérer comme un avoir dont M. X.________ peut

bénéficier comme bon lui semble."

Cela étant, il s'impose de constater que l'estimation

d'un tiers retenue (par extrapolation) par l'autorité intimée sur la base de

ces constatations de la DEF n'est pas remise en cause par les rapports

d'expertise réalisés par D.D.________ SA, l'avis du Prof. K.K.________ quant à

la validité sous l'angle comptable de ces rapports étant sans incidence dans ce

cadre. S'agissant en particulier du rapport d'expertise établi le 27 août 2009,

il convient de relever que M. F. F.________, entendu par l'autorité pénale, a expressément

précisé qu'il ne pouvait "pas […] dire grand-chose sur le paiement

effectif des factures de D.________ SA par C.________ SA ou G.________

AG", qu'il n'avait "pas eu les comptes de la société roumaine"

respectivement qu'il n'était "pas en mesure d'attester ou non la

correspondance entre le compte courant D.________ SA dans la comptabilité de

C.________ SA et ce qui a[vait] été enregistré dans les comptes de la société

roumaine".

Pour le reste, il apparaît manifestement que les

seules "estimations des prestations fournies par D.________" figurant

dans ce rapport, purement théoriques, ne sauraient suffire à attester de la

justification commerciale des frais de sous-traitance dont la reprise est

litigieuse (on relèvera en particulier que le tarif horaire des employés

roumains sur lequel M. F. F.________ s'est fondé dans ses calculs, soit 15 fr.

dès 1995, ne saurait à l'évidence être considéré comme établi pour le seul motif

que "ce tarif estimatif est environ 10 fois moins élevés que les tarifs

appliqués en Suisse" en la matière, ce d'autant moins qu'A. X.________ a

lui-même indiqué qu'il avait dans un premier temps versé un salaire mensuel de

30.

USD à ses employés). Dans le même sens, il s'impose de constater que le

"complément au rapport du 13 août 2009" établi par le Prof. E.

E.________ au mois d'avril 2014 ne contient en définitive qu'une estimation

théorique du coût de développement des logiciels informatiques (en fonction du

nombre de lignes de codes) et la conclusion que D.________, "ayant des

coûts très nettement inférieur à ceux des autres pays, dont la Suisse en particulier, a pu développer ces logiciels à un coût bien plus attractif"; on

ne voit pas, à l'évidence, en quoi une telle conclusion devrait être considérée

comme déterminante s'agissant d'apprécier le bien-fondé de la reprise

litigieuse.

Quant à la conclusion du rapport d'expertise établi

le 27 août 2009 par D.D.________ SA selon laquelle l'ensemble des fonds

découlant des activités de D.________ auraient été intégralement réinvestis ou

seraient à disposition de cette société, de sorte que les fonds en cause

n'auraient pas servis à couvrir des dépenses privées de ses actionnaires, elle

ne résiste pas à l'examen; outre que l'on ne s'explique pas la prise en compte

de l'indemnité perçue par A. X.________ à la suite du décès de son fils dans

les comptes de D.________, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, il

apparaît que M. F. F.________ a par ailleurs retenu, parmi les actifs de la

société roumaine, différents soldes de comptes bancaires (notamment de la Fondation M.________) et autres "investissements" (notamment les capitaux de

G.________, K.________ SA, de l'Etablissement O.________ et de R.________ SA,

ou encore le prêt à cette dernière société de 1'560'000 fr. consenti par

l'Etablissement O.________ en vue de l'acquisition du Pilatus PC-12/45 - cf.

let. F supra) dont le seul et unique ayant droit économique est bien

plutôt A. X.________ (cf. à cet égard en particulier

consid. 7c/bb infra).

Enfin, les témoignages et autres attestations de

tiers auxquels les recourants se réfèrent s'agissant notamment du nombre

d'employés roumains ou de l'ampleur de l'activité déployée par D.________ ne

sauraient en tant que tels suffire à remettre en cause le bien-fondé de la

reprise litigieuse, singulièrement le fait que seul un tiers des montants

annoncés à titre de frais de sous-traitance dans le compte n° 4460 est réputé

avoir effectivement servi à couvrir des dépenses justifiées par l'usage

commercial.

cc) En définitive, il s'impose de constater que les

recourants ne sont pas parvenus à réfuter, preuves à l'appui, l'état de fait

pris en considération par l'autorité intimée pour procéder à la reprise en cause,

état de fait qui se fonde sur des indices clairs, précis et concordants - étant

rappelé qu'il appartient dans ce cadre au contribuable de prouver les faits qui

diminuent sa dette ou la supprime. Dans ces conditions, le bien-fondé de cette

reprise doit être confirmé.

b) La deuxième reprise à laquelle il a

été procédé dans le cadre des "prestations appréciables en argent obtenues

de C.________ SA" porte sur les "frais relatifs à un aéronef non

justifié[s] commercialement".

aa) Dans l'arrêt FI.2009.0001 du 4

août 2010, la cour de céans a retenu en particulier ce qui suit sur ce point

(consid. 6.1.2):

"6.1.2.1)

L'ACI a repris sous ce poste 80% des montants figurant dans le compte 4310

intitulé « Frais location d'avion » de C.________ pour les années 2000 à 2002

correspondant aux factures émises par K.________ AG pour les frais de location

du Pilatus PC-12/45.

Ce compte 4310 présentait les montants

suivants:

2000.

2001.

2002.

151'200 fr.

339'624 fr. 16

186'732 fr.

6.1.2

)

L'ACI a justifié la reprise précitée en avançant que la plupart des vols

effectués et facturés n'avaient aucun caractère commercial. Pour preuve, elle a

relevé les éléments suivants en se référant tant au compte de C.________ que de

C.________, ces deux sociétés usant de l'avion:

- tous

les frais relatifs à l'utilisation du premier avion acquis, soit le Piper

Dakota, de 1998 à 2000, ont été soit transférés, soit extournés, vers le compte

privé de l'actionnaire X.________, soit comptabilisés directement dans ce

compte privé.

- A.

X.________, de son propre aveu, a constitué les sociétés K.________ AG et R.________

SA sur le conseil de sa fiduciaire qui doutait que l'autorité fiscale vaudoise

accepte que les frais d'avion soit admis tels quels dans la société principale

du groupe, soit C.________.

- Sur la

base des données établies par le DEF, les clients du groupe se trouvent à Genève

(11), Lausanne (4), Neuchâtel (2), St-Gall (1), Lugano (1), Luxembourg (2),

Milan (1) et Neuilly-sur-Seine (1). Si l'on met en relation le siège de ces

clients et celui de D.________, avec le nombre de vols à destination de ces

sièges pour les années en cause, il appert qu'en 2000, sur 220 destinations,

185.

n'avaient pas de lien avec les clients du groupe, en 2001, sur 123

destinations, 75 n'avaient aucun lien avec les clients du groupe et en 2002,

sur 132 destinations, 111 n'avaient aucun lien avec un client, soit en moyenne

près de 80% des destinations.

-

S'agissant des déplacements en Suisse, la justification commerciale pour

C.________ de prendre en charges des frais de location d'un avion pour des

déplacements de 1******** à 8******** n'est pas avérée.

- M.

X.________ a admis que l'avion en cause a été utilisé à l'occasion de vacances

familiales, mais les comptes de K.________ AG ne présentent aucune part privée

compensant cet usage.

- Un

tiers des vols ont été effectués le week-end.

-

L'enquête menée a en outre permis de démontrer que la facturation des frais de

location de l'avion était pour le moins fantaisiste.

6.1.2

)

Dans son recours, C.________ allègue que cette reprise de l'autorité intimée

doit être annulée.

En

premier lieu, l'ACI n'a pas démontré que les frais facturés ne lui auraient pas

permis de réaliser son but statutaire. En ce sens, les charges comptabilisées

sont donc justifiées commercialement.

Deuxièmement,

la recourante considère que ces vols étaient justifiés car ils ont servi à

transporter du matériel ou des employés, pour prendre part à des foires

professionnelles en Europe, pour se déplacer auprès de clients en Suisse et en

Europe ou encore pour transporter des clients potentiels ou pour des opérations

de marketing.

Enfin,

C.________ soutient qu'il est parfois nécessaire d'assurer un service de

dépannage dans les locaux de ses clients, ce qui justifie l'usage d'un avion

privé, le transport aérien public n'étant pas assez fiable au niveau de ses

horaires.

6.1.2

)

En réponse aux arguments de la recourante, l'ACI a relevé dans des

déterminations qu'aucune preuve n'a été apportée quant à l'utilité des vols en

cause. En outre, les déclarations de la recourante ne sont pas du tout

corroborées par les chiffres établis par le DEF en ce sens par exemple qu'il

n'y aucun vol à destination du Liechtenstein entre 2000 et 2002, de sorte qu'il

n'est pas plausible que C.________ ait transporté du matériel ou des employés

dans ce pays, comme elle l'affirme.

Quant à

l'utilisation de cet avion à des fins de marketing, l'autorité intimée rejette

cette théorie dans la mesure où C.________ doit se voir imputer les frais tels

qu'elle les a toujours comptabilisés, soit à titre de frais de location d'avion

et non de frais publicitaires. De toute manière, même à titre de frais

publicitaires, les montants en cause ne sauraient être admis, de telles

dépenses avec un avion privé consistant généralement à soutenir financièrement

le hobby d'une actionnaire, ce qui apparaît être le cas en l'espèce, la

participation assidue d'A. X.________ à des rallyes s'apparentant plutôt à un

loisir.

Enfin,

en ce qui concerne les dépannages à l'étranger, l'ACI considère que cette

justification n'est pas plausible. En effet, ce n'est pas A. X.________ qui

aurait pu se charger de ces dépannages puisqu'il prétend ne rien connaître à

l'informatique. Il aurait donc fallu aller chercher des employés qualifiés en

Roumanie. Or, en 2000 par exemple, seul deux des vols litigieux ont été à

destination de la Roumanie.

6.1.2

)

En l'occurrence, compte tenu des éléments au dossier, le tribunal fait sienne

l'argumentation de l'autorité intimée qu'il juge complète et convaincante. On

relèvera tout particulièrement sur ce point que l'enquête du DEF a permis

d'établir qu'environ 80% des vols effectués entre 2000 et 2002 n'avaient pas

pour destination le siège d'un des client du groupe C.________. Ce point permet

d'établir qu'il y a eu surfacturation des frais de location d'un avion dans le

cas d'espèce. De plus, aucun des arguments de la recourante n'est étayé

sérieusement, de telle sorte qu'ils ne peuvent être que rejetés. Les reprises

effectuées par l'autorité intimée sous ce poste doivent donc être confirmées."

Dans l'arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010

du 27 juillet 2011, le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que l'arrêt

cantonal "constat[ait]" que 80 % des montants figurant dans le compte

"Frais de location d'avion" de C.________ pour les années 2000 à 2002

correspondait à des vols effectués et facturés qui n'avaient aucun caractère

commercial, et retenu que de tels frais devaient à l'évidence être réintégrés

dans le bénéfice imposable de la société (consid. 7.3).

bb) Les recourants ont en substance maintenu, postérieurement aux arrêts respectifs rendus dans la cause opposant

l'autorité intimée à C.________, que les frais de location d'avion annoncés

dans le compte n° 4310 devaient être considérés comme conformes à l'usage

commercial. Ils ont fait valoir, en particulier, que les statistiques de vol

sur lesquelles était fondée la reprise litigieuse étaient inexacts, invoquant à

cet égard une "Etude sur le « Coût d'utilisation d'un

aéronef »" réalisée à leur demande le 8 mai 2014 par M. L.L.________ dont

la conclusion a la teneur suivante:

"Au vu de ces

textes [en référence à un

document de l'European Aviation Safety Agency (EASA) et à un arrêté français], tous inspirés par les normes et pratiques recommandées par

l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, on constate que le

consensus est bien d'utiliser le temps de vol comme moyen de

mesure de l'utilisation d'un aéronef et non le nombre de vols, ou de

décollages, vu les écarts considérables pouvant exister dans la durée, donc

du coût d'un vol à l'autre.

Le calcul

effectué dans la tableau reproduit ci-après, après ma signature [soit le tableau des

décollages et atterrissages établi par la DEF], est

ainsi totalement incongru et non pertinent"

Dans le même sens, les recourants se prévalent du

jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de police d'arrondissement

de Lausanne (cf. let. Q supra), dont il résulte en particulier que le

raisonnement de l'administration "ne paraît pas pouvoir être suivi sur ce

point, tant il est évident qu'on ne saurait répartir les frais entre usage

privé et usage professionnel en fonction du nombre d'atterrissages et de

décollages, mais bien en fonction du nombre d'heures de vol pour chaque

catégorie" (étant pour le reste expressément précisé qu'il n'appartenait

pas à ce tribunal de déterminer dans quelles proportions il convenait de

répartir les frais de l'avion entre les sociétés et à titre privé). Ils se

réfèrent dans ce cadre à un tableau consacré à la

"répartition des heures de vol du PC-12" qu'ils ont eux-mêmes établi

dans leur complément au recours (non daté) parvenu au tribunal le 4 décembre

2012.

Comme relevé au consid. 6.1.2.1 de

l'arrêt FI.2009.0001 du 4 août 2010 reproduit ci-dessus, l'ACI a effectivement

fait état dans la motivation de la décision sur réclamation attaquée du nombre

de vols n'ayant pas de lien avec des clients du groupe, en référence à un

tableau établi par la DEF (qui figure en p. 16 du procès-verbal d'audition d'A.

X.________ du 14 juin 2005), et retenu qu'en moyenne, près de 80 % des

destinations n'avaient aucun lien avec l'un de ces clients. Quant au tableau

auquel se réfère M. L.L.________ dans les conclusions de son étude, il recense

l'ensemble des décollages et atterrissages effectués par l'avion entre 2000 et

2002, et met en évidence différentes informations sur les vols effectués (tel

que le nombre de vols journaliers, en fonction des différents jours de la

semaine).

Cela étant et contrairement à ce que

soutiennent les recourants, la quotité de cette reprise (soit le 80 % des

montants figurant dans le compte n° 4310) ne découle pas directement de la

proportion de destinations ayant un lien avec un client du groupe, qui ne

constitue qu'un élément parmi d'autres pris en considération dans ce cadre. C'est

en effet en tenant compte de l'ensemble des circonstances que l'autorité

intimée a conclu que "si l'on peut admettre une justification commerciale

pour les quelques vols à destination de la Roumanie, de Milan, de la France, ou

de l'Angleterre, la part commerciale ne peut être évaluée à plus de 20 % des

frais facturés aux entreprises concernées", à savoir C.________ et

G.________ (dans le même sens, la DEF propose dans son rapport du 21 septembre

2006.

que le frais en cause fassent l'objet d'une reprise sous déduction d'un "forfait

de 20 %" pour utilisation professionnelle). C'est le lieu de relever que

cette évaluation forfaitaire porte sur le montant total des charges annoncées,

et non, par hypothèse, sur l'utilisation effective de l'avion; or, il a été

établi que le nombre d'heures de vol facturées (211.50 h en 2000, 259.39 h en

2001.

et 243.83 h en 2002, soit au total 714.72 h) ne correspondait pas au

nombre d'heures réelles d'utilisation de l'avion (193.00 h en 2000, 225.20 h en

2001.

et 208.30 h en 2002, soit au total 626.50 h) - A. X.________ ayant au

demeurant expressément indiqué à cet égard que "les heures n'import[aient]

pas, le montant oui" (procès-verbal d'audition du 14 juin 2005, p. 11),

respectivement que "c'[était] un avion du groupe, il fallait payer ses

coûts même s'il restait immobilisé" (procès-verbal d'audition du 13 mai

2005, p. 12). En d'autres termes et indépendamment même de la justification des

vols sous l'angle commercial, seules 88 % (environ) des charges annoncées à ce

titre durant les trois années en cause correspondent à une utilisation

effective de l'avion; c'est dire qu'en fondant son estimation sur le montant

total des charges annoncées, l'autorité intimée a bel et bien procédé de

manière forfaitaire.

Pour le reste, la prise en compte dans

le cadre d'une telle évaluation forfaitaire, parmi d'autres éléments, du

pourcentage de destinations n'ayant aucun lien avec l'un des clients du groupe

ne prête manifestement pas le flanc à la critique; on ne saurait faire grief à

l'ACI de n'avoir pas procédé dans ce cadre à un calcul détaillé en fonction des

heures de vol, ce d'autant moins que, précisément, les charges annoncées ne

correspondent pas aux heures de vol effectives de l'avion. S'agissant des

autres éléments sur lesquels s'est fondée l'autorité intimée dans le cadre de

son évaluation, il suffit de renvoyer au consid. 6.1.2.2 de l'arrêt

FI.2009.0001 du 4 août 2010 reproduit ci-dessus; on se contentera de relever

pour le surplus, en lien avec les allégations des recourants, que la DEF a

également retenu les points suivants dans son rapport du 21 septembre 2006 (ch.

3.

):

-

s'agissant des rallyes effectués à l'étranger par A.

X.________ (notamment en Grèce et en Tunisie), le logo figurant sur le côté du

PC-12 est celui de R.________ SA, de sorte que l'argument des recourants selon

lequel il s'agirait d'une stratégie de marketing apparaît pour le moins

douteux; quant à la probabilité de rencontres en Tunisie ou en Grèce entre A.

X.________ et un responsable du négoce de valeur mobilière en Suisse ou dans un

pays voisin, elle est qualifiée par la DEF de "extrêmement faible pour ne

pas dire nulle";

-

en 2000, près de 3 décollages et 3 atterrissages

ont été effectués en moyenne à l'occasion de chaque utilisation de l'appareil,

ce qui s'explique par le fait qu'il s'agit principalement de vols

d'entraînement; or, dans la mesure où la prépondérance relative à l'utilisation

de l'avion est clairement privée, il ne saurait être question d'une prise en

charge par C.________ (ou G.________) des frais relatifs à la formation de pilote

d'A. X.________, pas davantage au demeurant que des frais liés à des vols

d'ordre technique (lesquels devraient être pris en charge par la société qui

loue l'appareil, soit K.________ AG, voire par la société qui le détient, soit R.________

SA).

Cela étant, il s'impose de constater

que les recourants ne sont pas parvenus à réfuter, preuves à l'appui,

l'appréciation de l'autorité intimée consistant à retenir que seules 20 % des

charges annoncées à titre d'utilisation de l'avion étaient réputées justifiées

par l'usage commercial. En particulier, leurs allégations en lien avec de

prétendus vols de prospection ou de communication ne convainquent pas, compte

tenu de ce qui précède et des destinations concernées (outre la Grèce et la

Tunisie, on mentionnera notamment la Turquie, le Maroc, le Sénégal, les Bahamas

ou encore les Caraïbes). Quant au tableau consacré à la "répartition des

heures de vol du PC-12" établi par les recourants, qui distingue neuf catégories distinctes d'utilisation de l'avion

(check; clientèle; foires; formation; fuel; image/communication/networking;

prospection; suivis des projets; technique) et est censé faire état, pour les

années 2000 à 2002, de la répartition des heures de vol (en pourcent) pour

chacune de ces catégories, il ne résiste manifestement pas à l'examen. Ce

tableau ne comporte en effet aucune précision quant aux vols respectifs qui ont

été intégrés dans les différentes catégories concernées, mais uniquement des

pourcentages qui ne sont aucunement justifiés; on relèvera au demeurant

qu'aucune de ces catégories n'est consacrée aux vols privés effectués par les

recourants dans le cadre de leurs vacances, alors même qu'A. X.________

lui-même a expressément admis une telle utilisation privée de l'avion (qu'il a

estimée à 10 % environ). Au surplus, le "total heures de vol" dont il

est fait mention (642 heures) dans ce tableau ne correspond pas au total d'heures

de vol auquel a abouti la DEF sur la base du carnet de vol (626.5 heures), sans

que cette différence ne s'explique.

cc) En définitive, il apparaît ainsi

que la reprise consacrée "frais relatifs à un aéronef non justifié[s]

commercialement" à laquelle a procédé l'autorité intimée doit également

être confirmée.

c) Enfin, la dernière reprise à

laquelle il a été procédé à titre de "prestations appréciables en argent

obtenues de C.________ SA" porte sur le chiffre d'affaires non

comptabilisé de G.________.

aa) Dans l'arrêt FI.2009.0001 du 4

août 2010, la cour de céans a retenu en particulier ce qui suit sur ce point

(consid. 6.2):

"6.2.1)

Cette reprise a pour objet d'attribuer à la recourante le résultat comptabilisé

dans les comptes de G.________ dès 1999, date de sa création, ainsi que les

charges non justifiées commercialement de celle-ci, soit les frais de

sous-traitance non probants et les frais d'avion. Cette reprise peut se résumer

ainsi:

1999.

2000.

2001.

2002.

Total

Résultat annuel G.________

27'922 fr.

10'004 fr.

1'770'359 fr.

1'255'632 fr.

3'063'917 fr.

Frais de sous-traitance non

probants

513'500 fr.

224'562 fr.

0.

700'000 fr.

1'438'062 fr.

./. Part admise de

1/3

- 171'167 fr.

- 74'854 fr.

-

- 233'333 fr

- 479'354 fr.

Frais d'avion non justifiés

459'050 fr.

465'230 fr.

711'345 fr.

1'635'625 fr.

./. Part admise de

20%

- 91'810 fr.

- 93'046 fr.

- 142'269 fr.

- 327'125 fr.

Total

370'255 fr.

526'952 fr.

2'994'357 fr.

2'142'543 fr.

5'331'125 fr.

6.2

)

En ce qui concerne le résultat annuel de G.________, l'autorité intimée

considère, dans sa décision sur réclamation, que cette société n'a pas

d'existence propre et qu'il est insolite qu'elle relève du droit

liechtensteinois. En réalité, cette localisation de la société a permis à

C.________ de réaliser une économie d'impôt indue puisqu'elle découlait de la

seule existence de G.________. En outre, pour l'ACI, il existe une véritable

perméabilité entre les deux structures, ce qui démontre également le caractère

insolite de G.________. En résumé, l'autorité intimée estime qu'il convient de

faire application du principe du «

Durchgriff » et d'imputer les

résultats de G.________ à son propriétaire économique. Pour fonder son

raisonnement, l'ACI s'est basé sur les indices suivants recueillis par le DEF:

« - G.________ a été

constituée au Liechtenstein, pays dont les règles juridiques favorisent la

domiciliation fictive des sociétés (Revue fiscale 2006, p. 534);

- G.________, société sise au Liechtenstein, est détenue en cascade par

un établissement liechtensteinois, lui-même détenu par une fondation liechtensteinoise

(…), dont M. X.________ est ayant droit économique mais qui ne figurent pas

dans l’état des titres de ce dernier (…); cette structure permet à M.

X.________ de dissimuler qu’il est l’ayant droit économique de G.________;

- M. X.________ est également l’ayant droit économique de C.________ SA

dont il détient avec son épouse l’entier du capital-actions;

- Selon les extraits du registre du commerce, le but social de

G.________ est identique à celui de C.________ SA (…);

- Jusqu’au 8 mars 1999, date de la création de G.________, les factures

concernant les clients étrangers étaient comptabilisées dans les comptes de C.________

SA (…). Depuis cette date, ces mêmes transactions sont comptabilisées dans les

comptes de G.________ et n’apparaissent plus dans les comptes de C.________ SA

alors que les factures adressées par G.________ font encore référence au

contrat signé en 1996 par C.________ SA (et non TIAG) avec le client étranger

(…); M. X.________ a d’ailleurs confirmé en audition que "de manière

générale, au début C.________ SA vendait pour des clients suisses et internationaux.

A partir de 1999, G.________ AG vendait aux clients internationaux" (…);

- Comme précisé ci-dessus, un contrat régissait les relations entre C.________

SA et D.________ concernant les droits sur le logiciel développé par cette

dernière pour le compte de C.________ SA qui, à teneur dudit contrat détenait

tous les droits sur le PRODUIT développé par D.________ (…); selon un projet de

contrat entre G.________ SA et D.________ reproduisant le même schéma que pour

la relation C.________ SA/D.________, les droits sur le logiciel Valos étaient

propriété de G.________ (…);

- M. X.________ est administrateur de G.________ et signe

individuellement pour la société; les autres administrateurs, MM. I.________ et

J.________ ne sont que des hommes de paille et n’interviennent pas dans la

gestion de la société (pièces … d’où il ressort que les administrateurs ne font

que réceptionner les contrats conclus par la société ou donner de simples avis

sur des questions de droit liechtensteinois sans participer à la gestion de la

société);

- Tous les contrats signés entre G.________ et ses clients l’ont été de

la main de M. X.________. De plus, la plupart des contrats sont signés en

Suisse et tous indiquent qu’en cas de litige, le droit suisse est applicable et

le for juridique est à Lausanne; enfin, les contrats originaux sont conservés

en Suisse, seules les premières et dernières pages étant envoyées au

Liechtenstein ( …);

- M. X.________ a, sous sa seule signature, fait ouvrir en date du 18

novembre 1999 la relation de compte no 11******** auprès du B. B.________

Morges au nom de G.________; selon le formulaire A de la convention de

diligence des banques, M. X.________ est le seul et unique ayant droit

économique des valeurs patrimoniales déposées sur ce compte et lui seul prend

les décisions en matière des placements des avoirs déposés sur le compte (…);

- Le travail administratif de G.________ est effectué depuis le bureau

de 1******** (…); ainsi, sur la base du programme de base de données Filemaker

Pro saisi à 1********, la DAPE a imprimé une liste des adresses clients de

G.________ et un double des factures établies par G.________ à ces mêmes

clients depuis les locaux de C.________ SA en Suisse, (…);’

- Les doubles des factures de G.________, les lettres d’accompagnement

et le logiciel de facturation FileMaker Pro ont été retrouvés dans les locaux

de C.________ SA, à 1******** (…);

- Les factures de C.________ SA et de G.________ sont signées par

Mme Y.________-X.________ (…);

- Les relevés de consommation du serveur TIVAL pour le service VALOS,

serveur qui est localisé dans l’immeuble de C.________ SA à 1********, sont

établis pour les clients de C.________ SA et de G.________ et indiquent le même

site internet (www.C.________.com) et la même adresse Email (marketing@C.________.com)

comme adresse de contact; le site internet ne fait aucune référence à des

forces de vente ou une quelconque activité du groupe C.________ au

Liechtenstein; tout apparaît comme étant dirigé depuis la Suisse (…);

- De nombreux documents sont signés au nom et pour le compte de

G.________ par M. X.________, par son épouse, Mme Y.________-X.________ ou par

M. S.________, qui était le beau-frère des époux X.________, tous trois étant

domiciliés à l’époque en Suisse, à 1******** (…); en 1999, M.M.________, client

étranger de C.________, qui jusqu’alors s’adressait à C.________ SA à 1********

a, dans un premier temps, changé de destinataire dans ses courriers,

s’adressant alors à G.________, mais toujours à 1******** (…); dans sa demande

en paiement contre M.M.________ pour obtenir une indemnisation pour la

localisation du serveur “ValordatalTival” dans ses locaux, C.________ a demandé

une indemnité pour les années 1997 à 2000 alors que dès 1999, c’est G.________

SA qui facturait le service Tival à M.M.________ (…);

- Les recettes ainsi que les dépenses courantes de G.________ ont

toujours été encaissées respectivement décaissées des comptes ouverts auprès du

B. B.________ à Morges, no 11********. Aucun autre compte bancaire ne figure au

bilan de G.________ (…);

- Les seuls frais payés par G.________ pour des prestations au

Liechtenstein sont des frais de domiciliation. Tous les autres frais payés à

des tiers et comptabilisés dans les comptes de G.________ sont des dépenses

effectuées en Suisse ou en dehors du Liechtenstein à l’occasion de voyages. Les

comptes ne font donc mention ni de salaires, ni de commissions; ni de loyers

payés au Liechtenstein; par ailleurs, les comptes contiennent des frais de

nourriture des employés roumains travaillant en Suisse (les achats répertoriés

étant fait principalement à la Migros, Coop et à Aligro pour un montant

d’environ 46'000.- pendant l’année 2000 (…);

- Les pièces comptables cohabitaient sans distinction les unes avec les

autres dans les locaux de C.________ SA, et ce, jusqu’à leur comptabilisation.

Ce n’est qu’après la comptabilisation que les pièces comptables étaient

expédiées au Liechtenstein (…);

- Les comptabilités de G.________ et de C.________ ont été établies par

BFC Bureau Fiscal & Comptable SA à Epalinges et non pas par une fiduciaire

sise au Liechtenstein (…);

- L’organe de révision de G.________ est Adexco SA, une société sise à 8********

(…);

- Les clients de G.________ utilisent le même serveur que les clients

de C.________ SA, à savoir le serveur VALOS, situé dans les locaux de C.________

SA, à 1******** (…);

- Les comptes ont tenus en francs suisses (…); G.________ a réalisé un

bénéfice de CHF 1’770’000.- en 2001 et de CHF 1’250’000.- en 2002; l’impôt

annuel forfaitaire dû par G.________ au Liechtenstein est de CHF

1'000.-; en Suisse, l’impôt approximatif dû pour un tel bénéfice réalisé lors

de ces deux exercices aurait été d’environ CHF 840’000.- (…);

- Le 23 juin 2003, G.________ a versé à son actionnaire,

l’établissement O.________, un dividende de CHF 2'000’000.- grevé d’un impôt de

4%, soit une charge d’impôt de CHF 80’000.-; ce montant à été reversé à la

fondation M.________ dont le bénéficiaire économique est également M.

X.________ (…); si le dividende avait été versé directement à M. X.________ un

impôt d’environ de CHF 700'000,- aurait été dû; la structure mise en place par

M. X.________ avait donc pour but de dévier les bénéfices vers une société

étrangère alors que celle-ci n’avait aucune justification sur le plan

économique pour le groupe C.________, permettant ainsi une économie d’impôt

substantielle;

- Hormis le fait que le chiffre d’affaires encaissé provenait essentiellement

de l’étranger chez G.________ alors qu’il était uniquement réalisé en Suisse

pour C.________ SA, on retrouve chez G.________ le même système de facturation

fictive de D.________ (…) et de comptabilisation de frais d’avion non justifiés

commercialement (…); G.________, sans disposer des infrastructures nécessaires

à son activité, est donc uniquement la réplique liechtensteinoise de C.________

SA, sa seule raison d’être étant de permettre une économie substantielle

d’impôt pour la société C.________ SA et partant, pour l’actionnaire ultime de

la structure. »

Quant

aux frais de sous-traitance non probants et aux frais d'avion, le raisonnement

de l'autorité intimée pour la reprise, respectivement d'un tiers et de 80% de

ces montants, est le même que celui tenu pour C.________.

6.2

)

En l'espèce, cette fois encore, le tribunal fait siens les motifs de l'autorité

intimée qu'il juge complets et convaincants. A la lumière de l'enquête menée

par le DEF, dont l'ACI a repris les grandes lignes dans sa décision sur

réclamation, il ne fait pas de doute que G.________ a été créée dans le seul

but de permettre à la recourante de diminuer son bénéfice, et ainsi sa charge

fiscale. Cette société, au contraire de ce que soutient la recourante, n'avait

pas d'existence propre et aucun motif ne justifie qu'elle ait été créée au

Liechtenstein. Dans ce contexte, il convient de confirmer, dans son ensemble,

la reprise opérée par l'autorité intimée sous ce point, les éléments retenus

pour les charges non justifiées commercialement de C.________ s'appliquant

mutatis mutandi à cette reprise également."

Dans son arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010

du 27 juillet 2011, le Tribunal fédéral a en substance retenu à cet égard que

les griefs de la recourante devaient être rejetés dans la mesure où ils étaient

recevables.

bb) Les recourants ont en

substance maintenu, postérieurement aux arrêts respectifs rendus

dans la cause opposant l'autorité intimée à C.________, qu'il ne se justifiait

pas d'attribuer à C.________ le résultat comptabilisé dans les comptes de

G.________; ils soutiennent en effet, en particulier, que les bénéfices faisant

l'objet de cette reprise ont été créés en Roumanie et que les relations entre

D.________ et G.________ échappent à la connaissance du fisc suisse. Dans ce

sens, ils se réfèrent au jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de

police d'arrondissement de Lausanne (cf. let. Q supra), dont il

résulte en particulier ce qui suit:

"[…] il apparaît assez clair que la société C.________ AG est une société

écran.

Toutefois,

ce serait à priori au fisc roumain de se plaindre éventuellement d'une évasion

des revenus de Roumanie au Liechtenstein. Il s'agit d'une question

d'appréciation quant à savoir quelle part de revenu revient à quel pays. […] Cela ne signifie pas

encore que la comptabilité tenue pour la société liechtensteinoise est fausse.

Dans tous les cas, il ne paraît pas possible sous l'angle comptable d'affirmer

que l'entier de la comptabilité de C.________ AG doit être introduit dans la

comptabilité de C.________ SA. Nul doute qu'il conviendrait de faire un

raisonnement différent si l'activité productive se trouvait en Suisse. Tout au

plus devrait-on se demander si la comptabilité de C.________ AG n'aurait pas dû

être introduite dans la comptabilité de D.________ SA. Sous l'angle juridique,

lorsqu'on est en présence d'une estimation, il faut se montrer prudent dans

l'admission d'un faux titre. L'on est précisément en présence d'une estimation

lorsqu'il s'agit de discuter de la répartition du chiffre d'affaires entre les

sociétés d'un groupe, dont une seule des sociétés est productrice de revenus.

En effet, le cas échéant, il appartient au fisc de dire ce qu'il admet ou pas

sans que l'on puisse pour autant estimer en présence d'une comptabilité fausse.

Dès lors, l'usage de faux ne sera pas retenu s'agissant de la comptabilité de

C.________ AG."

Cela étant et quoi que semble avoir

considéré l'autorité pénale, il s'impose de constater que les différents

éléments retenus par l'autorité intimée et rappelés au

consid. 6.2.2 de l'arrêt FI.2009.0001 du 4 août 2010 reproduit ci-dessus

laissent peu de place à quelconque doute quant au bien-fondé de la reprise

litigieuse. On ne saurait considérer, en particulier, que la comptabilité de

G.________ devrait le cas échéant être introduite dans celle de D.________, qui

serait seule productrice de revenus. Bien plutôt et comme déjà relevé dans le

cadre de la question de la titularité des droits de propriété intellectuelle

sur les produits du groupe (cf. consid. 7a/bb/aaa), C.________ déploie

également une activité productrice de revenus, qui va bien au-delà de la seule

vente des logiciels informatiques; or, ce sont précisément une partie de cette

dernière activité (en tant qu'elle porte sur la vente de logiciels à des

clients internationaux) et les bénéfices en découlant qui ont été fictivement

délocalisés au Liechtenstein dès la création de G.________, alors que

l'activité en cause a continué à être exercée et gérée depuis les locaux de

C.________, en Suisse (comme elle l'était ouvertement auparavant). Dans ces

conditions, il apparaît manifestement que G.________ n'a été créée que pour

permettre une économie substantielle d'impôt pour C.________, et non pour

D.________ - dont la situation économique, en particulier la rémunération

notamment par le biais de frais de sous-traitance (cf. consid. 7a supra),

n'a pas été fondamentalement modifiée à la suite de la création de G.________.

Les recourants contestent par ailleurs

qu'A. X.________ soit l'ayant-droit économique de G.________, singulièrement de

la Fondation M.________ - laquelle détient l'Etablissement O.________, qui

détient notamment G.________ (cf. l'organigramme reproduit sous let. E supra).

Ils se prévalent dans ce cadre d'un "acte de désignation des

bénéficiaires" signé le 23 mai 2000 par I.________ et J.________, lesquels

certifient que le bénéficiaire de la Fondation M.________ est D.________. Ils

invoquent également une attestation établie le 13 août 2009 par un ancien

gestionnaire de la banque Z.________, dont il résulte en substance qu'A.

X.________ aurait tenté en 1998 d'ouvrir un compte dans cette banque au nom et

pour le compte de D.________, que sa demande aurait été refusée et que

l'intéressé aurait dès lors accepté l'ouverture d'un compte à numéro pour le

compte de D.________ - la banque ayant exigé dans ce cadre qu'il figure comme

ayant droit sur les formulaires d'ouverture du compte; A. X.________ aurait

réitéré sa demande tendant à inscrire D.________ comme ayant droit économique

de ce compte à la fin de l'année 1999, à l'occasion d'un "transfert

d'argent nécessaire pour le financement de l'avion du groupe C.________",

demande qui aurait à nouveau été refusée; en 2002, l'intéressé aurait présenté

une nouvelle demande d'ouverture de compte, cette fois au nom de la Fondation M.________

"créée en 1999 pour le compte de D.________ SA", et, devant le refus

de la banque, aurait une fois encore accepté de figurer comme bénéficiaire

économique du compte en cause, lequel aurait ainsi été ouvert "pour le

compte de la société D.________ SA au nom de la fondation M.________ ayant

comme bénéficiaire économique M. X.________". Les recourants se réfèrent par

ailleurs au jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de police

d'arrondissement de Lausanne (cf. let. Q supra), lequel a en substance

retenu, s'agissant du fait qu'A. X.________ était officiellement inscrit en

tant qu'ayant droit économique du compte de la Fondation M.________, que l'explication

de l'intéressé sur ce point était "plausible", compte tenu des pièces

produites, respectivement qu'il n'y avait pas de certitude quant à savoir à qui

revenaient les fonds en cause - de sorte que l'intéressé devait bénéficier du

doute sur ce point.

Il n'est pas contesté que, officiellement, c'est bel

et bien A. X.________ qui est le seul et unique bénéficiaire économique de la

Fondation M.________ (de même que de l'Etablissement O.________), ainsi que

l'intéressé en a attesté dans des déclarations signées le 14 septembre 2000. Cela

étant, il s'impose de constater qu'aucun élément au dossier ne vient

sérieusement remettre en cause le fait que tel est effectivement le cas. On

relèvera en particulier que, selon l'attestation établie par l'ancien

gestionnaire de la banque Z.________, il n'y a eu pendant toute la période

concernée (soit à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2002) qu'un seul

retrait d'argent sur les comptes auxquels il est fait référence, soit le

retrait déjà mentionné "pour le financement de l'achat de l'avion du

groupe C.________"; or et comme déjà relevé (cf. consid. 7b), cet avion a

bien plutôt principalement été utilisé à des fins privées par les recourants,

singulièrement par A. X.________, ce qui conforte dans l'idée que c'est bien ce

dernier qui est le seul bénéficiaire économique des fonds en cause. Dans le

même sens, il résulte du rapport de la DEF que l'un des comptes ouverts au nom

de la Fondation M.________ a été alimenté au mois de décembre 2002 par deux

versements en espèce pour une somme totalisant 1'000'000 fr., mais que les

comptes de cette fondation arrêtés au 31 décembre 2002 ne font aucune mention

de cet avoir - seul A. X.________ pouvait ainsi avoir connaissance de l'existence

de ce montant, dont il avait la libre disposition. Enfin, il n'apparaît pas que

D.________ aurait jamais pris quelque disposition que ce soit (en son nom) qui

laisserait supposer qu'elle serait le réel ayant-droit économique de la

Fondation M.________.

Dans ces conditions, le tribunal considère que, tant

formellement que dans les faits, c'est bel et bien A. X.________ - et non

D.________ - qui est le seul et unique bénéficiaire économique de la Fondation M.________,

de l'Etablissement O.________ et des différents entités détenues par cet

établissement, ainsi que des différentes relations bancaires concernées.

cc) Il s'ensuit que le bien-fondé de la reprise

portant sur le chiffre d'affaires non comptabilisé de G.________ doit également

être confirmé, étant précisé que l'on peut renvoyer aux considérations qui

précèdent s'agissant dans ce cadre des "frais de sous-traitance non

probants" (consid. 7a) et des "frais relatifs à un aéronef non

justifiés commercialement" (consid. 7b).

8.

Il reste à examiner le bien-fondé des autres

reprises auxquelles a procédé l'ACI (pour la systématique des reprises, cf. la

décision sur réclamation attaquée en partie reproduite sous let. L supra;

cf. ég. les tableaux des reprises "X.________-Y.________ A. et B."

reproduits en pp. 18 et 19).

a) Concernant les autres "éléments

de revenus non déclarés ou erronés", sont concernées les reprises

suivantes:

aa) "Indemnité Helsana"

Les recourants ne contestent pas

qu'ils n'ont pas déclaré le montant de 432'000 fr. qu'ils ont perçu à titre

d'indemnité à la suite du décès de leur fils - montant dont il n'est pas

davantage contesté qu'il est imposable; tout au plus estiment-ils qu'il aurait

appartenu à leur fiduciaire d'inclure ce montant dans leur déclaration, ce qui

ne saurait à l'évidence avoir quelque incidence que ce soit s'agissant du

bien-fondé de cette reprise.

bb) "Transparence des entités « offshore » pour M. X.________"

Comme on l'a vu ci-dessus (consid.

7c/bb), il y a lieu de retenir que, quoi qu'en disent les recourants, A.

X.________ est le seul et unique bénéficiaire économique de la Fondation M.________

et de l'Etablissement O.________, la première détenant la seconde qui elle-même

détenait, dès le mois de juin 1999, G.________, K.________ AG et R.________ SA;

les biens et autres droits appréciables en argent liés à ces entités sont ainsi

à la disposition de l'intéressé, lequel peut en user en tant que revenu.

Cela étant, il apparaît que la forme

juridique choisie est insolite et inappropriée, à tout le moins inadaptée au

but économique poursuivi, que ce choix a été opéré dans le seul but

d'économiser des impôts qui seraient dus si les rapports de droit avaient été

aménagés de façon appropriée et que l'admission par l'autorité fiscale de ce

procédé conduirait effectivement à une notable économie d'impôt (comme le

rappelle l'autorité intimée dans la décision sur réclamation litigieuse,

G.________ a ainsi distribué au mois de juin 2003 un dividende de 2'000'000 fr.

à l'Etablissement O.________ avec une charge fiscale de 80'000 fr. seulement);

au vrai, abstraction faite des aspects fiscaux, cette construction n'a aucun

sens du point de vue économique. Dans cette mesure, l'autorité intimée était

fondée à faire abstraction de la forme juridique pour attribuer les éléments

imposables - soit les résultats nets respectifs de la Fondation M.________ et

de l'Etablissement O.________ - directement à A. X.________ (cf. ATF 131 II 627

consid. 5.2; TF, arrêt 2C_732/2010 du 28 juin 2012 consid. 5.1). Cette reprise

ne peut dès lors qu'être confirmée.

cc) "Revenus nets des comptes

bancaires non déclarés"

Il s'impose de constater que cette

reprise, qui porte sur les revenus de deux comptes bancaires dont disposaient

les recourants durant les périodes concernées, est justifée - les intéressés ne

le contestent au demeurant pas, à tout le moins pas expressément.

b) Il n'apparaît pas que les

recourants feraient valoir des griefs spécifiques concernant les "éléments

de fortune non déclarés ou erronés", qui n'auraient pas été examinés

ci-dessus dans le cadre des considérants portant sur les éléments de revenus

non déclarés - considérants auxquels il peut dans ce cadre être renvoyé,

notamment s'agissant de la "transparence des entités « offshore » pour M.

X.________" (cf. consid. 8a/bb) et des comptes numériques non déclarés de

la Fondation M.________ (cf. consid. 7c/bb). Cela étant, les reprises en cause,

qui portent pour le reste sur des comptes numériques et autres comptes non

déclarés dont A. X.________, respectivement A. X.________ et son épouse s'agissant

de l'un des comptes numériques en cause, sont titulaires, doivent également

être confirmées.

c) S'agissant enfin des "éléments

de reprises ne constituant pas une soustraction", l'autorité intimée a

procédé à une nouvelle "estimation des titres C.________ SA" et

retenu une valeur des titres de 1'590'000 fr. (en lieu et place de 306'000 fr.)

pour la période 1999-2000 et de 5'334'000 fr. (en lieu et place de 363'000 fr.)

pour la période 2001-2002. Les recourants contestent le bien-fondé de cette nouvelle

estimation.

aa) Aux termes de l'art. 13 al. 1 de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes (LHID; RS 642.14), l'impôt sur la fortune a pour objet

l'ensemble de la fortune nette (cf. ég. art. 50 al. 1 LI). Selon l'art. 14 al.

1.

LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale (cf. ég. art. 52 LI); toutefois,

la valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée.

La valeur vénale correspond à la valeur qui serait

réalisable sur le marché à la date de l’évaluation (valeur du marché); il

s’agit en quelque sorte du prix présumé qu’un tiers acheteur serait prêt à

payer au cours d’une vente se déroulant dans des circonstances normales. La LHID

ne prescrit toutefois pas au législateur cantonal une méthode d'évaluation

précise pour déterminer cette valeur; selon la jurisprudence, les cantons

disposent en la matière d'une marge de manoeuvre importante pour élaborer et

appliquer leur réglementation, aussi bien dans le choix de la méthode de calcul

applicable que pour déterminer dans quelle mesure le rendement doit être pris

en considération dans l'estimation (ATF 134 II 207 consid. 3.6; TF arrêt

2C_316/2010 du 29 juillet 2010 consid. 3.1). S’agissant dans ce cadre de titres

non cotés et pour lesquels il n’existe pas de marché régulier, leur estimation

s’effectue par référence à la valeur intrinsèque de l’entreprise qui se fonde

en principe sur la valeur de rendement et la valeur substantielle de cette

dernière (arrêt FI.2013.0103 du 29 avril 2014 consid. 3a).

La Conférence suisse des impôts, qui regroupe les

administrations fiscales cantonales et l'Administration fédérale des

contributions, publie des "Instructions concernant

l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune" (Circulaire

n° 28, consultable sur le site http://www.steuerkonferenz.ch/fr/?Documents:Circulaires),

lesquelles ont fait l'objet de plusieurs éditions depuis les années 40 (notamment

en 1995, 2006 et 2008) et ont pour but, en particulier,

d'uniformiser la pratique des cantons pour l'évaluation des titres non négociés

régulièrement et de concrétiser l'art. 14 al. 1 LHID dans le cadre de la

marge de manœuvre dont disposent les cantons dans l’application de cette norme

(arrêt FI.2013.0103 précité, consid. 3a et les références). Il en

résulte notamment que, pour les sociétés commerciales,

industrielles et de services, la valeur de l'entreprise résulte en général de

la moyenne pondérée entre la valeur de rendement qui est doublée d’une part et

la valeur substantielle déterminée selon le principe de continuation de

l’exploitation d’autre part, soit selon une méthode généralement appelée

"méthode des praticiens" (cf. TF, arrêt 2C_583/2013 du 23 décembre

2013.

consid. 3.1.2 et la référence).

bb) En l'espèce, les recourants font

valoir que les nouvelles estimations auxquelles a procédé l'autorité intimée

sont fondées sur la prémisse erronée que les richesses imputées à C.________ ont

été créées et se trouvent en Suisse. Sur ce point, leur grief se confond en définitive

avec leurs allégations selon lesquelles, en substance, les richesses en cause

seraient en réalité créées quasi exclusivement par D.________, laquelle serait

notamment titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels

commercialisés par le groupe et serait en outre, en particulier, le véritable

ayant droit économique de la Fondation M.________, de l'Etablissement O.________

et des entités détenues par cet établissement; or, il a déjà été constaté que

ces allégations ne résistaient pas à l'examen (cf. en particulier consid. 7a et

7c supra).

Les recourants se prévalent par

ailleurs du fait que les valeurs respectives des titres de C.________ annoncées

ont été considérées comme exactes à l'occasion des contrôles fiscaux effectués

en 2000 et 2002. A l'évidence, ce grief ne résiste pas davantage à l'examen, dès

lors que l'autorité fiscale n'avait pas connaissance alors de la situation

économique réelle de C.________ (soit en particulier du système de facturation

fictive des frais de sous-traitance et du système de transfert de fonds à une

société off-shore mis en place par cette société).

Pour le reste, il s'impose de

constater qu'aucun élément au dossier ne vient remettre en cause le bien-fondé

des nouvelles estimations des titres de C.________ donnant lieu à la présente

reprise, étant précisé qu'il résulte des fiches de calcul annexées à la

décision sur réclamation attaquée que l'autorité intimée, après avoir corrigé

le bénéfice imposable de C.________ durant les années concernées en fonction

des autres reprises auxquelles elle a procédé, a dûment arrêté la valeur de

l'entreprise en se fondant sur la moyenne pondérée de la valeur des rendement

et de la valeur intrinsèque, en référence aux "Instructions

concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune" (édition 1995, alors en vigueur).

9.

Il s'ensuit que, sous réserve des périodes pour

lesquelles le droit de taxer est prescrit (cf. consid. 3a supra),

l'ensemble des reprises auxquelles a procédé l'autorité intimée doivent être

confirmées. Cela étant, les recourants contestent les amendes prononcées à leur

encontre pour soustraction et tentative de soustraction à l’impôt.

a) En droit fédéral comme en droit

cantonal, la soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été

effectuée ou est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de

manière fautive l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la

taxation et de renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur

tous les éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 LIFD et 242 LI).

La tentative de soustraction est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle

suppose que la taxation insuffisante ne soit pas encore entrée en force au

moment de l'intervention du fisc; elle est réprimée par les art. 176 LIFD et

243.

LI.

aa) La réalisation des éléments

objectifs de la soustraction fiscale suppose d’une part que les montants non

déclarés constituent des éléments imposables, et d’autre part que ces montants

soient entrés dans la sphère de disposition du contribuable (cf. TF, arrêt 2C_620/2012

du 14 février 2013 consid. 3.4). Ainsi, l'état de fait de la soustraction

fiscale est notamment réalisé lorsqu'une société comptabilise comme frais

généraux des dépenses privées de son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une

telle manière d'agir est illicite; il suffit que la société ait eu pour but

d'obtenir une taxation insuffisante (arrêt FI.2009.0005 précité, consid. 4a).

bb) Quant à la condition subjective de

la soustraction fiscale, elle est réalisée lorsque le contribuable a agi de

manière fautive, soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à

la soustraction consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par

négligence (cf. art. 175 al. 1 LIFD et 242 al. 1 LI), la tentative de

soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle (TF, arrêt 2C_1221/2013

et 2C_1222/2013 du 4 septembre 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, la preuve d'un

comportement intentionnel en relation avec une tentative de soustraction

fiscale doit être considérée comme apportée lorsqu'il est établi de façon

suffisamment sûre que le contribuable était conscient que les informations

données étaient incorrectes ou incomplètes, ce qui doit s'établir en fonction

du comportement de l'intéressé lors de la déclaration. Si tel est le cas, il

faut présumer qu'il a volontairement voulu tromper les autorités fiscales, ou

du moins qu'il a agi par dol éventuel, afin d'obtenir une taxation moins

élevée; cette présomption ne se laisse pas facilement renverser - on peine en

effet à imaginer quel autre motif pourrait conduire un contribuable à fournir

au fisc des informations qu'il sait incorrectes ou incomplètes (ATF 114 Ib 27

consid. 3a; TF, arrêt 2C_1221/2013 et 2C_1222/2013 précité, consid. 3.2 et les

références; TF, arrêt 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.2).

La négligence est définie par l’art. 12

al. 3 CP. Un contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une

imprévoyance coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des

conséquences de son acte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte

n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa

situation personnelle. Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences

sévères quant à la prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses

droits et obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en

informer l'autorité fiscale (TF, arrêt 2C_664/2008 du 4 février 2009 consid.

4.

; arrêt FI.2009.0005 précité, consid. 4b).

b) Tant en droit fédéral qu'en

droit cantonal harmonisé, l’amende est fixée en règle générale au montant de

l’impôt soustrait; si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au

tiers de ce montant; si elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175

al. 2 LIFD et 242 al. 2 LI). La tentative est réprimée de l’amende (art. 176

al. 1 LIFD et 243

al. 1 LI), fixée au deux tiers de la peine qui serait infligée si la

soustraction avait été commise intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2

LIFD et 243 al. 2 LI).

Conformément à l’art. 47 CP, la peine est fixée

d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa

situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le

montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de

façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa

culpabilité (cf. ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31; arrêt FI.2013.0077,

FI.2013.0078 du 4 septembre 2014 consid. 9c et les références).

La peine "ordinaire" - qui correspond au

montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée lorsque l’acte

punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de circonstances

aggravantes ou de circonstances atténuantes. Par faute

grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude

continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales;

il y a également circonstance aggravante, en particulier, lorsque le

contribuable dispose de connaissances fiscales particulières, ou encore lorsque

la soustraction d'impôt s'étend sur plusieurs années et s'effectue selon

différents procédés. Quant à la faute légère, elle peut exister dans les cas de

circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP (correspondant à l'ancien

art. 64). A cet égard, l’attitude coopérative du contribuable lors de

l’établissement des faits doit être appréciée sous l’angle d’une atténuation de

la faute (cf. arrêt FI.2013.0077, FI.2013.0078 précité, consid. 9c; CR

LIFD-Sansonetti, art. 175 LIFD N 47 et 54).

c) En l'espèce, dans la continuité de leurs autres

moyens, les recourants font en substance valoir (notamment dans leur écriture

du 25 mars 2014, dans laquelle ils ont procédé à une synthèse de leurs griefs)

que les éléments objectifs de la soustraction feraient défaut dans la mesure où

C.________ n'aurait créé aucune richesse, le rapport d'expertise établi le 27

août 2009 par D.D.________ SA démontrant en outre à leur sens "que les

montants en question ne sont pas entrés dans la sphère de disposition du

contribuable"; dans le même sens, ils contestent également l'élément

subjectif de la soustraction, soutenant en substance qu'A. X.________ aurait en

réalité rapatrié en Suisse une substance imposable à l'étranger - soit le produit

de l'activité déployée par D.________. Cela étant, il a déjà été constaté dans

le cadre de l'examen des reprises que ces griefs ne résistaient pas à l'examen

(cf. consid. 7 et 8, en particulier consid. 7a/bb/bbb). Pour le reste et comme

l'a retenu l'autorité intimée, il s'impose de constater que les éléments

objectif et subjectif de la soustraction sont réalisés pour l'ensemble des

reprises concernées (qui ne comprennent pas l'estimation des

titres de C.________). Il apparaît en effet manifestement que les recourants,

singulièrement A. X.________, ont été taxés sur des montants trop bas et qu'ils

ont violé leur obligation de déclarer la totalité de leur revenu et de leur

fortune - étant notamment rappelé dans ce cadre que l'intéressé disposait du

patrimoine de structures off-shore comme du sien propre (cf. consid. 7c/bb); il

apparaît tout aussi manifestement que cette soustraction est intentionnelle, ce

dont attestent en particulier le système de facturation fictive mis en place

ainsi que la création de structures n'ayant aucune justification économique

sinon précisément pour des motifs fiscaux.

Dans la mesure où ils estiment qu'il

n'y a pas lieu de prononcer une amende

- à tort, comme on vient de le voir -, les recourants ont renoncé à se

prononcer sur la manière dont les amendes ont été fixées. On se contentera dès

lors de relever que les amendes s'inscrivent dans le cadre légal,

qu'elles ne sont pas fondées sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et que

l'autorité intimée a clairement exposé les éléments tant à charge qu'à décharge

des recourants (cf. la décision sur réclamation attaquée, en partie reproduite

sous let. L supra); compte tenu de ces différents éléments, la

qualification de la faute comme faute grave et la fixation de la quotité de l'amende

à une fois et demi le montant de l'impôt soustrait (quotité réduite d'un tiers

pour les périodes pour lesquelles la taxation était provisoire à la date de

l'ouverture de la procédure en soustraction) apparaissent tout à fait

justifiés.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que, en matière d'impôt

fédéral direct, le recours doit être très partiellement admis et la décision

sur réclamation attaquée réformée en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende

pour les périodes 1995-1996 et 1997-1998 sont annulés en raison de la

prescription; la décision sur réclamation attaquée est confirmé pour le

surplus.

En matière d'impôt communal et cantonal, le recours

doit également être très partiellement admis et la décision sur réclamation

attaquée réformée en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende pour l'année

1999-2000 sont annulés en raison de la prescription; la décision sur

réclamation attaquée est confirmée pour le surplus.

Bien que, formellement, les recourants obtiennent

gain de cause en raison de la prescription, il n'en sera pas tenu compte dans

la répartition des frais et dépens. En effet, le tribunal était tenu d'examiner

d'office la question et les recourants ne se sont pas prononcés sur ce point,

alors que les griefs qu'ils ont soulevés se sont pour le reste révélés

infondés. Un émolument, arrêté à 10'000 fr., sera en conséquence mis à la

charge des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD); compte tenu de l'issue du litige,

il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis en matière d'impôt fédéral direct et la

décision sur réclamation attaquée réformée en ce sens que le rappel d'impôt et

l'amende relatifs aux périodes fiscales 1995-1996 et 1997-1998 sont supprimés.

La décision sur réclamation attaquée est confirmée pour le surplus.

II.

Le recours est partiellement admis en matière d'impôt communal et

cantonal et la décision sur réclamation attaquée réformée en ce sens que le

rappel d'impôt et l'amende relatifs à la période fiscale 1999-2000 sont

supprimés. La décision sur réclamation attaquée est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge des

recourants A. X.________ et B. Y.________ X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.