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Décision

FI.2009.0006

CDAP - FI.2009.0006 - 2016-11-07 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

7 novembre 2016Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ a constitué le ******** 1990 la société C.________ SA

(ci-après: C.________), dont le siège se trouve à ******** (VD) et dont le but

tel qu'inscrit au registre du commerce consistait initialement dans la "conception,

fabrication et commercialisation de produits informatiques"; modifié

le 11 juillet 2006, ce but consiste désormais à fournir des "services

informatiques dans le domaine de la finance, notamment l'installation de

systèmes et location d'espaces informatiques, service de bureau, conseils,

gestion de projets, support et assistance, formation des utilisateurs."

A.________ est l'épouse du prénommé.

B.

Le 28 juillet 2003, le chef du Département fédéral des finances a

autorisé la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE - anciennement Division

d'enquêtes fiscales spéciales, DEF) de l'Administration fédérale des

contributions (AFC) à procéder à une enquête concernant B.________ et A.________

ainsi que C.________ en raison d'un "soupçon fondé de grave infraction

fiscale" (au sens de l'art. 190 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11). Des perquisitions

ont dans ce cadre été opérées au domicile des intéressés ainsi qu'auprès de

tiers au mois de septembre 2003; simultanément, l'AFC a émis des ordonnances de

séquestre (au sens de l'art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit

pénal administratif - DPA;

RS 313.0) sur toutes les valeurs se trouvant auprès de différents

établissements financiers dont ils étaient réputés pouvoir disposer économiquement

ou être les ayants droit économiques.

La DEF (recte: DAPE) a rendu son rapport le

21 septembre 2006. Il en résulte en particulier ce qui suit:

"3.1 Constatations

générales et observations

Les principales soustractions

d’impôt ont été réalisées notamment au travers de trois procédés.

Le premier a consisté à intercaler

entre C.________ SA, à ********, et ses clients une société-écran, en

l’occurrence D.________ AG dont le siège social est au Liechtenstein, à ********

plus précisément. Cette société était chargée de traiter les affaires

commerciales avec les clients sis en dehors du territoire suisse. L’activité

effective de cette société n’a jamais été déployée au Liechtenstein bien au

contraire, c’est C.________ SA, à ******** et son personnel qui a déployé cette

activité en Suisse.

Le second procédé était lié à des

frais de sous-traitance en relation avec des projets de développement

informatique. Ces projets censés être effectués par E.________, à ********

étaient facturés à C.________ SA, à ******** et à D.________ AG, à ********. En

réalité, les montants facturés par E.________ n’ont jamais été encaissés par

ladite société […].

Le troisième procédé était lié à

l’utilisation d’un aéronef de type PC-12. Ces frais considérés comme

commerciaux étaient facturés par F.________ AG, à ******** (qui fait également

partie du groupe) à C.________ SA, à ******** et à D.________ AG, à ********.

Or, il s’avère que la plus grande partie de ces frais relevait d’un usage

strictement privé.

Finalement, les fonds dégagés par

les deux premiers procédés ont en grande partie été versés sur des comptes

numériques ainsi que sur des comptes dont le titulaire est la fondation de

famille G.________, au Liechtenstein. Ces fonds ont notamment permis à cette

fondation de détenir et de financer la holding, soit l’établissement H.________,

au Liechtenstein qui à son tour a créé et financé D.________ AG et F.________

AG, à ******** ainsi que I.________ SA, à ********. Ces entités, bénéficiant

d’un statut fiscal privilégié, ont donc acquitté un impôt dérisoire sur le

revenu et la fortune en question alors même que B.________ qui apparaît comme

le seul et unique bénéficiaire économique n’a jamais acquitté d’impôt sur ces

éléments (Durchgriff)."

C.

a) Le 11 octobre 2007, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à B.________ et A.________ une décision de rappel d'impôts et de taxation

définitive (ainsi qu'un prononcé d'amendes à l'encontre de B.________ pour

soustraction respectivement tentative de soustraction d'impôt) concernant d'une

part l'impôt cantonal et communal (ICC) pour les périodes fiscales 1999-2000 et

2001-2002, pour un montant total d'environ 1'890'000 fr. (auquel s'ajoutait un

montant total d'environ 2'030'000 fr. à titre d'amendes), et d'autre part

l'impôt fédéral direct (IFD) pour les périodes fiscales 1995-1996, 1997-1998,

1999-2000 et 2001-2002, pour un montant total d'environ 1'270'000 fr. (auquel

s'ajoutait un montant total d'environ 1'440'000 fr. à titre d'amendes). Par

décision sur réclamation du 4 décembre 2008, l'ACI a rejeté la réclamation

formée par les intéressés à l'encontre de cette décision.

B.________ et A.________ ont formé recours contre

cette décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation. Par

arrêt FI.2009.0002 du 21 janvier 2015, la CDAP a partiellement admis le recours

en matière d'IFD et réformé la décision sur réclamation attaquée en ce sens que

le rappel d'impôt et l'amende relatifs aux périodes fiscales 1995-1996 et

1997-1998 étaient annulés (compte tenu de la prescription), respectivement partiellement

admis le recours en matière d'ICC et réformé la décision sur réclamation

attaquée en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende relatifs à la période

fiscale 1999-2000 étaient annulés (compte tenu de la prescription), la décision

sur réclamation attaquée étant confirmée pour le surplus. Le tribunal a en

substance confirmé les reprises en lien avec les "prestations

appréciables en argent obtenues de C.________ SA"

- selon les trois procédés décrits dans le rapport de la DAPE du 21 septembre

2006 (cf. let. B supra) - (consid. 7), respectivement le fait que "quoi

qu'en disent les recourants, B.________ [était] le seul et unique

bénéficiaire économique de la Fondation G.________ et de l'Etablissement H.________,

la première détenant la seconde qui elle-même détenait, dès le mois de juin

1999, D.________ [D.________ AG], F.________ AG et I.________ SA" et

que "les biens et autres droits appréciables en argent liés à ces

entités [étaient] ainsi à la disposition de l'intéressé, lequel [pouvait]

en user en tant que revenu" (consid. 8a/bb); il a également confirmé

notamment les reprises effectuées en lien avec les "revenus nets des

comptes bancaires non déclarés" des intéressés (consid. 8a/cc) ainsi

qu'avec les nouvelles estimations par l'ACI des titres de C.________ (consid.

8c/bb).

B.________ et A.________ ont formé recours contre

cet arrêt devant le Tribunal fédéral (TF), concluant principalement à sa

réforme en ce sens que les rappels d'impôts et amendes prononcés à leur

encontre étaient supprimés. Par arrêt 2C_173/2015 et 2C_174/2015 du 22 avril

2016, le TF a partiellement admis le recours en matière d'IFD et réformé

l'arrêt cantonal en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende pour la période

fiscale 1999-2000 étaient annulés (compte tenu de la prescription), l'arrêt en

matière d'IFD étant confirmé pour le surplus, et rejeté le recours en matière

d'ICC.

b) Le 11 octobre 2007, l'ACI a également adressé une

décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi qu'un prononcé

d'amendes à C.________ concernant l'ICC et l'IFD pour les périodes fiscales en

cause. La décision sur réclamation rendue le 4 décembre 2008 par l'ACI dans ce

cadre a été confirmée (sous réserve de l'annulation du rappel d'impôt et de

l'amende en matière d'ICC relatifs à la période fiscale 1999, compte tenu de la

prescription), sur recours, par un arrêt FI.2009.0001 rendu le 4 août 2010 par

la CDAP (dont le dispositif a été précisé par un arrêt rectificatif du 14

septembre 2010), lui-même confirmé (sous réserve de l'annulation du rappel

d'impôt et de l'amende en matière d'IFD relatifs à la période 1995, compte tenu

de la prescription) par un arrêt 2C_724/2010 et 2C_796/2010

rendu le 27 juillet 2011 par le TF.

D.

a) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôts des districts de Lausanne et

Ouest lausannois a adressé à B.________ et A.________ des décisions de taxation

et calcul de l'impôt en matière d'ICC, d'impôt anticipé et d'IFD pour les

périodes fiscales 2003, 2004, 2005 et 2006. Selon des décomptes annexés à ces

décisions, le solde total dû par les intéressés pour les périodes concernées

s'élevait à environ 6'060'000 fr. en matière d'ICC et d'impôt anticipé,

respectivement à environ 2'070'000 fr. en matière d'IFD. On reproduit

ci-dessous la motivation de la décision portant sur la période fiscale 2003,

étant précisé que la motivation des autres décisions était identique (sous

réserve des montants et des dates concernés):

"Adjonction à

vos revenus des éléments suivants: prestations appréciables en argent obtenues

de C.________ SA, ensuite de taxation d'office: Fr. 3'292'741.-, rendement net

de la fondation G.________ [recte: G.________] et de l'établissement H.________

estimé à 2.5 % de la fortune au 1.1: Fr. 130'370.-, revenu des comptes non

déclarés (******** [...]) estimés à 2.5

% des avoirs au 1.1: Fr. 50'000.-.

Adjonction à votre fortune des

éléments suivants: Transparence des entités off-shore pour M. B.________

(fortune nette de la fondation G.________ [recte: G.________], c/c B.________ auprès de ladite

fondation, fonds propres de l'établissement H.________, fonds propres de D.________

AG) montants estimés sur la base des avoirs connus au 31.12.2002 auxquels

s'ajoutent les prestations appréciables en argent accumulées chaque année: Fr.

8'687'930, ******** comptes numériques non déclarés montants estimés sur la

base des avoirs connus au 31.12.2002: Fr. 2'000'000.-, estimation des titres C.________

SA selon la dernière estimation relevante effectuée au 31.12.2002: Fr.

5'334'000.-"

Il résulte des pièces versées au dossier que les

intéressés ont déposé des réclamations devant l'ACI contre ces différentes

décisions. Ces procédures sont en cours.

b) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôt des

personnes morales (OIPM) à Yverdon-les-Bains a adressé à C.________ des

décisions de taxation d'office en matière d'ICC et d'IFD pour les périodes

fiscales concernées. Les réclamations respectives formées par C.________ à

l'encontre de ces décisions ont été déclarées irrecevables par décision sur

réclamation de l'ACI du 12 avril 2012; sur recours, cette décision sur

réclamation a toutefois été annulée par un arrêt FI.2012.0040 rendu le 26

novembre 2012 par la CDAP, la cause étant renvoyée à l'ACI pour qu'elle entre

en matière sur les réclamations et rende une nouvelle décision.

E.

a) Par décision du 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à A.________ une

demande de sûretés en garantie de l'ICC dont il résulte ce qui suit:

"[...] A.________ [...] doit,

en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune

pour les périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que de

l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune pour les périodes

fiscales 2003 à 2006,

fournir des sûretés s'élevant à

-

1'900'000 fr. [...]

plus intérêts à 4 % l'an dès le 06.03.2008 plus:

-

6'060'000 fr. [...]

plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009

Débiteur solidaire: B.________ [...]

Motifs: La contribuable intime fait l'objet d'une

procedure de rappel d'impot et d'amende pour plus de 3'150'000 fr. (ICC et

IFD), selon decision et prononce du 11 octobre 2007, confirmes par decision sur

reclamation du 4 décembre 2008. Cette procedure a mis en evidence un montage

particulierement astucieux et complexe de societes suisses et etrangeres dont

la contribuable est ayant droit economique, ainsi que des faux (factures

fictives) destines a induire l'autorite fiscale en erreur de façon systematique

durant de nombreuses annees. De plus, les actifs de la contribuable sont pour

l'essentiel constitues d'avoirs bancaires detenus pour la plupart par des

societes ecrans à l'etranger ou facilement deplaçables à l'etranger. Enfin, les

ressources de la contribuable proviennent de la societe C.________ SA dont elle

et son epoux sont les seuls actionnaires et dont l'activite est organisee de

maniere telle (activite de services informatiques, infrastructure legere,

recours aux services de sous-traitants, clientele a l'etranger) qu'elle peut

facilement transferer son activite et ses biens a l'etranger. Les droits du

fisc paraissent ainsi menaces pour l'ensemble des impots dus.

Les sûretés doivent être fournies

en argent, ou en titre sûrs et négociables ou sous la forme d'un cautionnement

d'une banque."

Par une autre décision du même jour, l'ACI a adressé

à l'intéressée une demande de sûretés en garantie de l'IFD dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"[...] A.________ [...] doit,

en garantie du rappel d'impôt fédéral direct pour les périodes fiscales

1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis ainsi que de l'impôt

fédéral direct pour les périodes fiscales 2003 à 2006,

fournir des sûretés s'élevant à

-

1'270'000 fr. [...]

plus intérêts à 4 % l'an dès le 06.03.2008 plus:

-

2'070'000 fr. [...]

plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009

Débiteur solidaire: B.________ [...]"

Pour le reste, la motivation de cette dernière

décision était identique à celle de la demande de sûretés en matière d'ICC

reproduite ci-dessus.

b) Par décisions du 5 décembre 2008, l'ACI a

également adressé des demandes de sûretés en garantie de l'ICC respectivement

de l'IFD pour les périodes fiscales concernées à B.________ ainsi qu'à C.________.

F.

Parallèlement, le 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à l'Office des

poursuites de Morges-Aubonne différentes ordonnances de séquestre en prestation

de sûretés en lien avec les demandes de sûretés mentionnées ci-dessus. Les 8 et

10 décembre 2008, cet office a exécuté les séquestres conformément aux

ordonnances de séquestre et adressé les avis s'y rapportant aux personnes

concernées.

a)

A.________ a déposé le 7 janvier 2009 une plainte devant l'autorité

inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites

contre les séquestres la concernant. Cette plainte a été très partiellement

admise par décision rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne

- dans la mesure où l'un des comptes visés par l'ordonnance de séquestre, pour

autant qu'il soit détenu par une communauté héréditaire et non par la

plaignante seule, ne pouvait être intégralement séquestré, mais uniquement la

part revenant à l'intéressée dans la liquidation de la succession -, les

séquestres étant maintenus pour le surplus. Cette décision a été confirmée, sur

recours, par un arrêt rendu le 22 juillet 2009 par la Cour des poursuites et

faillite (CPF) du Tribunal cantonal, dont il résulte en particulier ce qui suit

(22 juillet 2009/28 consid. 3a):

"[...]

En matière de

séquestre, il convient de distinguer les compétences de l'autorité de

surveillance de celles du juge de l'opposition. Le contrôle de la régularité

formelle de l'ordonnance de séquestre et de son exécution, telle que prévue aux

articles 92 à 106 LP, relève de l'autorité de surveillance, saisie d'une

procédure de plainte; il en va ainsi en particulier du grief tiré de

l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par

exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art.

274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec

suffisamment de précision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond

du séquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à

séquestrer, ainsi que l'abus de droit, incombent au juge de l'opposition (art.

278 LP), saisi d'une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge

administratif dans le cas d'un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité; JT 2005

II 99 c. 2.2.4).

[...]"

Cela étant, la CPF a en substance retenu que

l'autorité inférieure de surveillance était fondée à se déclarer incompétente

pour juger des griefs de la recourante portant sur l'existence et la titularité

des biens à séquestrer (consid. 3a), respectivement que le grief selon lequel

le séquestre aurait violé la prohibition du séquestre investigatoire devait

également être soulevé dans le cadre de la procédure d'opposition (consid. 3d);

elle a pour le reste confirmé, en particulier, que les biens à séquestrer

avaient fait l'objet d'une désignation suffisante (consid. 3c).

b)

Les plaintes respectives déposées par B.________ et par C.________ contre

les séquestres les concernant ont été rejetées par décisions rendues le 11

février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,

décisions également confirmées sur recours par la CPF (22 juillet 2009/27 et 22

juillet 2009/29).

c)

L'ACI a par la suite déposé des réquisitions de poursuite en prestation

de sûretés en lien avec les séquestres concernés. Le Juge de paix du district

de l'Ouest lausannois a prononcé le 14 octobre 2010 la mainlevée définitive des

oppositions formées par A.________, B.________ et C.________ contre les

commandements de payer délivrés dans ce cadre; la CPF a admis les recours

respectifs formés par les intéressés contre les prononcés en cause en tant que

ces recours ne portaient que sur la question des dépens et les a réformés en

conséquence, étant précisé qu'ils étaient confirmés pour le surplus (CPF, 7 juillet

2011/245 et 246 [concernant C.________], 247 et 248 [concernant A.________],

respectivement 249 et 250 [concernant B.________]).

L'Office des poursuites de l'Ouest lausannois a

établi des procès-verbaux "pour les opérations relatives à la saisie"

le 11 novembre 2011 en lien avec les différents lots de biens en cause, signés

le même jour par les intéressés, puis des procès-verbaux de saisie les 9

février et 12 juillet 2012 (l'ACI ayant déposé le 13 avril 2012 une requête de

saisie complémentaire).

G.

a) Dans l'intervalle, A.________ (la recourante), par l'intermédiaire de

son conseil, a formé recours contre les demandes de sûretés la concernant (cf.

let. E/a supra) devant la CDAP par actes du 12 janvier 2009, concluant à

leur annulation ainsi qu'à l'annulation des séquestres auxquels il avait été

procédé en application de ces demandes (cf. let. F supra). Elle a en

substance contesté que les droits du fisc puissent être considérés comme étant

menacés dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu notamment du fait

que des séquestres avaient d'ores et déjà été ordonnés et obtenus pour la même

période et sur les mêmes actifs - en référence aux séquestres ordonnés par

l'AFC en application de l'art. 46 DPA (cf. let. B supra); elle soutenait

en outre dans ce cadre que "l'état de fait a[vait] radicalement

changé depuis 2002", "le but statutaire de C.________ SA n'[étant]

plus de commercialiser les produits informatiques, mais uniquement de

fournir du support à la clientèle", et que l'ACI ne pouvait "se

baser sur l'état de faits prévalant jusqu'en 2002 pour prétendre à une créance

pour les périodes 2003 à 2006 et ainsi soutenir que les intérêts du fisc

seraient menacés". Elle a pour le reste fait valoir que l'existence de

la créance fiscale n'avait pas été rendue vraisemblable et que le montant des

sûretés requises était manifestement exagéré (en particulier s'agissant des

périodes fiscales 2003 à 2006, compte tenu de la modification de l'état de fait

déjà mentionnée), respectivement que certains des biens dont le séquestre avait

été requis n'existaient pas, appartenaient à des tiers ou avaient été

insuffisamment désignés; elle se plaignait enfin d'une violation de

l'interdiction du séquestre investigatoire.

Le recours contre la demande de sûretés en garantie

de l'ICC a été enregistré sous la référence FI.2009.006 et le recours contre la

demande de sûretés en garantie de l'IFD sous la référence FI.2009.0010.

b) B.________ et C.________ ont également formé

recours devant la CDAP contre les demandes de sûretés respectives les

concernant (cf. let. E/b supra).

Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a

notamment prononcé la jonction des causes FI.2009.0006 et FI.2009.0010; il n'a

en revanche pas fait droit à la requête du conseil (commun) de la recourante,

de son époux et de C.________ tendant à la jonction de l'ensemble des recours

contre les demandes de sûretés concernées.

c) Dans sa réponse du 18 mars 2013, l'autorité

intimée a conclu au rejet des recours, relevant en particulier ce qui suit

s'agissant du montant des sûretés (let. B ch. 3, p. 16):

"[...] si les montants des demandes de sûretés du 5 décembre 2008

devaient être initialement trop élevés, CHF 7'960'000 pour l'ICC pour les périodes

fiscales 1999-2006 et CHF 3'340'000 pour l'IFD 1995-2006, les saisies opérées

en exécution des demandes de sûretés n'ont porté que sur un montant de CHF

2'617'016.04 comme cela ressort des procès-verbaux de saisie du 9 février 2012

et 12 juillet 2012 dont il faut encore préciser que pour quelque CHF 957'508

des revendications de tiers sont intervenues [...].

Si le montant des reprises pour les périodes fiscales 2003 à 2006 devaient être

revues à la baisse, Madame A.________ ne subirait aucun préjudice du montant

initialement demandé."

d) Une audience a été tenue le 27 mars 2014. A cette

occasion, l'autorité intimée a déposé un nouveau lot de pièces; par écriture du

28 avril 2014, elle a en substance fait valoir qu'il en résultait que la

recourante avait tenté de soustraire des biens à la saisie, ce qui démontrait que

les créances fiscales continuaient d'être menacées.

La recourante a notamment contesté les reproches qui

lui étaient faits sur ce point par écriture du 12 mai 2014.

d)

Le 6 mars 2015, l'autorité intimée a informé le tribunal que la

recourante et son époux avaient transféré leur domicile en ******** à compter

du 31 décembre 2014 et produit des pièces en attestant (en particulier une

annonce de transfert de domicile signée le 26 janvier 2015 par B.________).

Par avis du 12 octobre 2015, les parties ont été

informées que l'instruction de la cause était reprise par le juge soussigné.

f) Par avis du 23 mai 2016, le juge instructeur a

invité les parties à se déterminer sur les suites à donner à la présente

procédure à la suite de l'arrêt 2C_173/2015 et 2C_174/2015 rendu le 22 avril

2016 par le TF (cf. let. C/a supra).

Par écriture du 27 mai 2016, l'autorité intimée a

relevé que les procédures d'exécution forcée en cours (cf. let. F/c supra)

étaient directement liées aux arrêts à intervenir de la cour de céans; rappelant

pour le reste que la recourante et son époux étaient désormais domiciliés en ********,

elle a invité les intéressés à retirer leurs recours.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, l'AFC,

qui participe à la présente procédure en tant qu'autorité concernée, a précisé

qu'à la suite des arrêts rendus par le TF les 27 juillet 2011 et 22 avril 2016

(cf. let. C supra), elle avait "levé les derniers séquestres de

valeurs au sens de l'art. 46, al. 1 let. b de la loi fédérale sur le droit

pénal administratif (DPA; RS 313.0) au profit des séquestres LP ordonnés en

garantie des sûretés requises le 5 décembre 2008 pour l'impôt cantonal,

communal et fédéral direct". Elle indiquait pour le reste se rallier

entièrement aux observations de l'ACI.

Le 12 juillet 2016, la recourante a informé le

tribunal qu'elle ne souhaitait pas retirer ses recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Interjetés en temps utile (cf. art. 169 al. 3 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 -, art. 233 al. 4 et

199.

de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI;

RSV 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les recours satisfont par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

En lien avec la recevabilité des recours, on se

contentera de relever, à toutes fins utiles, que les demandes de sûretés

litigieuses constituent formellement des mesures provisionnelles de droit

public (cf. ATF 134 II 349 consid. 1.2 et les références; arrêt FI.2011.0016 du

30.

mai 2012 consid. 4a). La procédure relative aux mesures de sûretés vise

uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l'impôt, et est

indépendante de la procédure au fond, soit de l'imposition proprement dite; la

demande de sûretés intervient ainsi dans une procédure accessoire, distincte de

celle qui aboutira à la décision principale. Sous cet angle, les décisions

attaquées sont constitutives de décisions finales susceptibles de recours au

sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD (cf. ATF 134 II 349 précité consid. 1.4, en lien

avec l'art. 90 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF;

RS 173.110) - la voie de recours est au demeurant expressément prévue par les

art. 169 al. 3 LIFD et 233 al. 4 LI déjà mentionnés.

2.

Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a prononcé la

jonction des causes FI.2009.0006 et FI.2009.0010 (cf. let. G/b supra);

il s'impose en effet de constater que ces causes concernent la même personne et

se rapportent à une situation de faits identique, respectivement que les questions

juridiques se recoupent (cf. art. 24 al. 1 LPA-VD). Il convient de rappeler

dans ce cadre que lorsque le tribunal est appelé à se prononcer

sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct que des impôts

cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions; ces dernières

peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des

dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts (cf. ATF 135 II 260

consid. 1.3.1 et les références).

3.

Le litige porte sur les demandes de sûretés en garantie de l'ICC respectivement

de l'IFD adressées à la recourante le 5 décembre 2008 par l'autorité intimée

(cf. let. E/a supra).

Il convient de rappeler d'emblée que le revenu et la

fortune des époux vivant en ménage commun s'additionnent quel que soit le

régime matrimonial (art. 9 al. 1 LIFD et 9 al. 1 LI), et que les époux qui

vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt

(art. 13 al. 1, 1ère phrase, LIFD et 14 al. 1 LI). Les époux doivent

ainsi être considérés comme des débiteurs solidaires passifs, puisqu'ils sont

tous deux, de par la loi, personnellement débiteurs envers l'Etat, et répondent

chacun pour l'entier de la dette; le créancier peut en conséquence, à son choix,

exiger des deux ou de l'un d'eux seulement l'exécution intégrale ou partielle

de l'obligation (cf. art. 143 al. 1 et 144

al. 1 CO; TF, arrêt 2C_58/2015 et 2C_59/2015 du 23 octobre 2015 consid. 5.1 et

les références). Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son

conjoint ne répond toutefois que de la soustraction des éléments imposables qui

lui sont propres (sous réserve des cas d'instigation, complicité et

participation prévus par les art. 177 LIFD et 244 LI; cf. art. 180 LIFD et 247

LI) - aussi les demandes de sûretés litigieuses dans le cas d'espèce sont-elles

uniquement destinées à garantir les créances fiscales liées à l'imposition

proprement dite pour les périodes concernées, à l'exclusion des amendes

prononcées à l'encontre de B.________ pour soustraction respectivement

tentative de soustraction d'impôt (cf. let. C/a supra).

a) Cela étant, si le contribuable n’a pas de

domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés,

l’administration fiscale peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant

que le montant d’impôt ne soit fixé par une décision entrée en force; la

demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement

exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un

jugement exécutoire (art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI). Les sûretés doivent

être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du

cautionnement d'une banque (art. 169 al. 2 LIFD et 233 al. 3 LI). Des sûretés

peuvent être exigées notamment pour le recouvrement des impôts directs ainsi

que des amendes procédurales (TF, arrêt 2A.462/2006 du 17 août 2006 consid.

2.

; Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral

direct, Bâle 2008 [CR LIFD] - Curchod, art. 169 LIFD N 2 et 3).

L’autorité fiscale peut requérir des sûretés lorsque

l'une des hypothèses prévues par les art. 169 al. 1 in initio LIFD et

233.

al. 1 in initio LI est réalisée; il faut encore, selon la

jurisprudence, que l’existence de la créance fiscale apparaisse vraisemblable

et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré

(TF, arrêt 2C_414/2008 du 1er octobre 2008 consid. 5, non publié à

l'ATF 134 II 349 précité; TF, arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007

consid. 4.1; arrêt FI.2011.0016 précité, consid. 4b).

Des sûretés peuvent ainsi notamment être exigées

lorsque le contribuable a son domicile à l'étranger; en pareille hypothèse en

effet, la perception de l'impôt est objectivement menacée dans la mesure où les

créances de droit public ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement forcé

au-delà de la frontière (CR LIFD - Curchod, art. 169 N 10). Dans ce cadre, la

demande de sûretés se justifie également lorsque le contribuable n'a qu'un

rattachement économique en Suisse (art. 4 LIFD et 4 LI) fondé sur la propriété

d'un immeuble ou d'une entreprise, ou encore sur l'exploitation d'un

établissement stable en Suisse (id. N 13).

S'agissant pour le reste du caractère vraisemblable

de la créance fiscale respectivement de l'appréciation du caractère

proportionné du montant de la garantie exigée, il convient de rappeler que la

détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement

dû demeurent réservées à la procédure concernant l'imposition proprement dite

(cf. consid. 1 supra); statuant sur la contestation de la demande de

sûretés, le tribunal ne peut ainsi examiner ces questions que préjudiciellement

et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (cf.

TF, arrêts 2C_414/2008 précité, consid. 5;2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité,

consid. 4.1).

b) Dans son recours, la recourante conteste en

premier lieu que les droits du fisc puissent être considérés comme étant

menacés dans les circonstances du cas d'espèce.

Il n'est pas contesté que l'intéressée et son époux

ont transféré leur domicile en ******** à compter du 31 décembre 2014, comme

l'a indiqué l'autorité intimée dans son écriture du 6 mars 2015 (cf. let. G/e supra).

Dans cette mesure, il s'impose de constater que la condition objective de

l'absence de domicile en Suisse est réalisée et que, partant, les demandes de

sûretés se justifient de ce chef (art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI); comme

rappelé ci-dessus (consid. 3a), un éventuel rattachement économique de la

recourante en Suisse n'aurait aucune incidence dans ce cadre.

Pour le reste, l'AFC a indiqué par écriture du 6

juillet 2016 que les derniers séquestres de valeurs au sens de l'art. 46 al. 1

let. b DPA avaient été levés au profit des séquestres LP ordonnés en garantie

des sûretés requises pour l'ICC et l'IFD (cf. let. B, F et G/f supra);

le grief de la recourante selon lequel les demandes de sûretés litigieuses ne

se justifieraient pas compte tenu de l'existence des séquestres prononcés en

application du DPA, à supposer qu'il ne soit pas en tant que tel infondé -

comme le soutient l'autorité intimée -, n'est ainsi dans tous les cas plus

pertinent. Quant au prétendu changement d'activité de C.________ dès 2003

auquel la recourante se réfère, on ne voit pas en quoi il serait de nature à

remettre en cause le motif des demandes de sûretés au sens des art. 169 al. 1 in

initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI; le grief de l'intéressée sur

ce point doit bien plutôt être examiné en lien avec le caractère vraisemblable

de la créance fiscale respectivement le caractère proportionné du montant de la

garantie exigée.

c) La recourante soutient en effet que la créance

fiscale n'aurait pas été rendue suffisamment vraisemblable.

aa) Il s'impose de constater d'emblée

que les rappels d'impôt relatifs aux périodes fiscales

1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 en matière d'IFD (pour un montant total

d'environ 350'000 fr.), respectivement pour la période 1999-2000 en matière

d'ICC (pour un montant total d'environ 520'000 fr.), ont été annulés compte

tenu de la prescription (cf. let. C/a supra). Les demandes de sûretés

litigieuses doivent en conséquence être annulées en tant qu'elles visent à

garantir les créances fiscales concernées, lesquelles sont désormais éteintes

(cf. TF, arrêt 2A.378/1994 et 2A.379/1994 du 31 août 1995 consid. 3b/bb, in

Archives de droit fiscal 65 p. 641; dans le même sens, cf. arrêt

2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007 let. D et consid. 4.4 in fine,

dont il résulte que l'ACI a spontanément réduit la demande de sûretés

litigieuse après que la cour de céans a réduit le montant des créances fiscales

dans le cadre de la procédure relative à l'imposition proprement dite). Pour le reste, il convient de relever que les séquestres auxquels il

a été procédé selon les procès-verbaux de saisie des 9 février et 12

juillet 2012 (cf. let. F/c supra) n'ont porté que sur un montant total

d'environ

2'620'000 fr., soit un montant largement inférieur à celui des créances

fiscales faisant l'objet des demandes de sûretés - y compris en tenant compte

des créances prescrites; il apparaît ainsi que la prescription des créances en

question n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces

séquestres.

Sous réserve de la prescription, les décisions de

rappel d'impôts et taxation définitive (ainsi que les prononcés d'amendes) pour

les périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis en matière d'ICC et

1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis en matière d'IFD

concernant la recourante et son époux ont été confirmés par des arrêts

respectifs de la CDAP et du TF (cf. let. C/a supra). Les créances

fiscales concernées sont désormais établies; à l'évidence, leur caractère

vraisemblable ne saurait dès lors être remis en cause dans le cadre de la

présente procédure.

bb) S'agissant pour le reste des périodes fiscales

2003, 2004, 2005 et 2006, la recourante et son époux ont déposé des

réclamations contre les décisions de taxation et calcul de l'impôt en matière

d'ICC, d'impôt anticipé et d'IFD rendues le 4 décembre 2008 par l'Office d'impôts

des districts de Lausanne et Ouest lausannois; l'ACI ne s'est pas encore

prononcée sur le bien-fondé de ces réclamations. Cela étant, il résulte en

substance de la motivation des décisions en cause qu'ont été ajoutés aux

revenus des intéressés les "prestations appréciables en argent obtenues

de C.________ SA", le "rendement net de la fondation G.________

[recte: G.________] et de l'établissement H.________ "

(par estimation) ainsi que le "revenu des comptes non déclarés"

(par estimation); ont en outre été ajoutés à leur fortune la "transparence

des entités off-shore pour M. B.________ " (par estimation) ainsi que

les "prestations appréciables en argent accumulées chaque année"

(par estimation) en lien avec les comptes numériques non déclarés ou encore les

titres de C.________ (cf. let. D/a supra).

Il s'impose de constater que ces différentes

adjonctions aux revenus et à la fortune de la recourante et de son époux

correspondent dans leur nature à celles auxquelles il a été procédé pour les

périodes fiscales antérieures sur lesquelles portent également les demandes de

sûretés litigieuses (cf. let. C/a supra), sur la base des constatations

de la DAPE (cf. let. B supra); or et comme on vient de le

voir, les créances fiscales antérieures concernées sont

désormais établies (sous réserve de la prescription;

cf. let. C/a et consid. 3c/aa), de sorte que les créances

fiscales en lien avec les périodes 2003 à 2006 apparaissent pour le moins

vraisemblables. La seule allégation de la recourante selon laquelle l'activité

de C.________ aurait été modifiée "dès 2003 à tout le moins"

(son but statutaire n'étant plus de commercialiser les produits informatiques

mais uniquement de fournir du support à la clientèle) ne saurait suffire à

remettre en cause cette vraisemblance dans les circonstances du cas d'espèce.

Il convient de relever à cet égard que si le but de C.________ tel qu'inscrit

au registre du commerce a certes été modifié, il ne l'a été que le 11 juillet

2006.

(cf. let. A supra). A cela s'ajoute que la recourante et son époux

n'ont eu de cesse de soutenir, dans la procédure relative à l'imposition

proprement dite, que C.________ n'avait qu'une activité restreinte, et ce

antérieurement à 2003 déjà; or, la cour de céans a bien plutôt retenu dans

l'arrêt FI.2009.0002 précité que cette société déployait

une activité productrice de revenus qui allait bien au-delà de la seule vente

de logiciels informatiques, respectivement qu'une partie de cette activité et

les bénéfices en découlant avaient été fictivement délocalisés à l'étranger -

alors que l'activité en cause avait continué à être exercée et gérée depuis les

locaux de C.________, en Suisse (cf. en particulier consid. 7a/bb/aaa et

7c/bb). C'est dire que le tribunal ne saurait manifestement se contenter des

seules affirmations de l'intéressée (au demeurant aucunement étayées)

s'agissant d'une prétendue modification de l'activité effective de C.________

dès la période fiscale 2003 - étant rappelé qu'il doit se contenter

d'examiner ces questions préjudiciellement et en limitant son contrôle à un

examen prima facie de la situation (cf. consid. 3a in

fine supra).

cc) En définitive, il apparaît qu'il

convient d'annuler les demandes de sûretés en tant qu'elles visent à garantir

les créances fiscales relatives aux périodes 1995-1996,

1997-1998 et 1999-2000 en matière d'IFD, respectivement à la période 1999-2000

en matière d'ICC - lesquelles sont désormais prescrites. Pour le reste, il

s'impose de constater que les griefs de la recourante en lien avec le caractère

vraisemblable des créances fiscales sur lesquelles se fondent les demandes de

sûretés litigieuses ne résistent pas à l'examen.

d) La recourante soutient encore que

le montant des sûretés requises serait manifestement exagéré.

Les motifs développés ci-dessus en

lien avec le caractère vraisemblable de la créance (consid. 3c) conservent leur

pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du caractère proportionné du montant

de la garantie exigée. Les créances fiscales concernées pour les périodes

antérieures à 2003 sont désormais établies (sous réserve de la prescription), y

compris s'agissant de leur montant. Quant au montant des créances fiscales pour

les périodes de 2003 à 2006, il se fonde sur des adjonctions aux revenus et à

la fortune de la recourante qui correspondent dans leur nature à celles qui ont

été confirmées pour les années antérieures; il n'apparaît pas dans ce cadre que

les estimations auxquelles a procédé l'Office d'impôts des districts de

Lausanne et Ouest lausannois (sur la base des avoirs connus au 31 décembre 2012

et en retenant un rendement annuel net de la fortune de 2.5 %) prêteraient le

flanc à la critique - à tout le moins ne saurait-on considérer que les montants

des créances fiscales tels que résultant de ces estimations seraient

manifestement exagérés. C'est le lieu de relever que la motivation des

décisions rendues le 4 décembre 2008 par cet office (cf. let. D/a supra)

apparaît suffisante s'agissant d'apprécier le caractère proportionné des sûretés

requises, quoi qu'en dise la recourante. Pour le reste, il a déjà été constaté

que, dans les circonstances du cas d'espèce,

la seule allégation de l'intéressée selon laquelle

l'activité de C.________ aurait été modifiée dès 2003 ne permettait pas de

remettre en cause le caractère vraisemblable des créances fiscales concernées

(consid. 3c/bb), constat qui vaut également s'agissant du montant de ces

créances.

Dans ces conditions, le tribunal

considère que les montants des sûretés requises ne prêtent pas le flanc à la

critique dans les circonstances du cas d'espèce.

4.

La recourante fait encore valoir dans son recours

que les biens placés sous séquestre à la requête de l'autorité intimée

l'auraient été en violation des exigences posées par la LP.

a)

Selon les art. 170 LIFD et 234 LI (cf. ég. art. 78 de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes

- LHID; RS 642.14), la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de

séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la

poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1); le séquestre est opéré par

l'office des poursuites compétent (al. 1). L'opposition à l'ordonnance de

séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2).

En tant que telle, la demande de sûretés prévue par

les art. 169 LIFD et 233 LI se borne à contraindre le débiteur de l'impôt à

fournir des garanties. Si aucune sûreté ne peut être fournie ou qu'elle ne

l'est sur une base volontaire, la procédure se poursuit selon les règles de

l'exécution forcée prévues par l'art. 38 LP. Les autorités concernées peuvent

en effet faire exécuter la demande de sûretés pour des créances d'impôt,

entrées en force ou non, par le biais du séquestre - pour autant que les

conditions soient

réunies -, ou encore introduire la procédure de poursuite. La demande de

sûretés revêt dès lors une double fonction d'ordonnance de séquestre et de

titre de mainlevée

(cf. Sansonetti, les garanties de la créance fiscale, in JdT 2011 II 49,

ch. 4.1.4 p. 62; CR LIFD - Curchod, art. 169 N. 51 ss).

Pour valoir ordonnance de séquestre en application

des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI, la demande de sûretés doit contenir

toutes les informations d'une telle ordonnance (cf. art. 274 al. 2 LP). En

particulier, tandis que la demande de sûretés de l'autorité fiscale n'a pas

besoin en tant que telle de nommer les objets à séquestrer

(cf. art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI), cette indication est nécessaire si

la demande en cause doit valoir ordonnance de séquestre, conformément à l'art.

274.

al. 2 ch. 4 LP; à tout le moins le genre et le lieu de situation des biens

doit-il être indiqué (cf. ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références, où est

évoquée dans ce cadre la notion de "séquestre générique"; CR

LIFD - Curchod, art. 169 LIFD N 54 et art. 170 N 26). En pratique, le double de

la demande de sûretés est envoyé à l'office des poursuites compétent; la

demande est alors complétée avec la mention des objets à séquestrer (cf.

Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, § 25 n. 53).

b)

Le débiteur ne peut pas faire opposition à l'ordonnance de séquestre

notifiée en application des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI (art. 170 al. 2

LIFD et 234

al. 2 LI). S'il veut contester le motif du séquestre, il doit recourir contre

la demande de sûretés selon les voies de recours ordinaires (cf. art. 169 al. 3

LIFD et 233 al. 4 LI); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17

LP) est par ailleurs ouverte contre l'exécution du séquestre (cf. TF, arrêt

5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3; CR LIFD - Curchod, art. 169 N 47 et

art. 170 N 54 et 56).

c)

En l'espèce, la recourante conteste la demande de sûretés

en tant qu'elle a été assimilée à une ordonnance de séquestre et conclut à

l'annulation des séquestres auxquels il a été procédé. Elle fait en premier lieu valoir dans ce cadre que certaines des créances à séquestrer seraient inexistantes, en

référence à la requête ad hoc de l'autorité intimée en tant qu'elle

porte sur "les comptes [...] ouverts formellement au nom de D.________

SA [i.e. D.________] [...] mais dont l'un des ayants droit économiques

est A.________ " ou encore sur "toutes les créances en rémunération de l'actionnaire A.________

à l'encontre de C.________ SA [...] et D.________ SA"; elle

soutient que l'autorité intimée n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était la

réelle titulaire de comptes ouverts au nom de D.________ respectivement qu'elle

n'est pas actionnaire de D.________ et ne peut par conséquent pas prétendre à

une rémunération de ce fait. Dans son

arrêt du 22 juillet 2009 (cf. let. F/a supra), la CPF a en substance

retenu que l'autorité inférieure était fondée à se déclarer incompétente pour

juger de ce grief, qui relevait de la compétence de la cour de céans (consid.

3a).

aa) Selon la jurisprudence rendue en

application de l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens

du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits

qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui

appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement. Doivent donc être

considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit

civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur;

en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution

forcée (TF, arrêts 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les

références;5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2).

Dans des circonstances particulières,

un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il

forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au

nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur

(par exemple ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être

réalisés dans le but de désintéresser le créancier; il en va de même lorsque le

débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle

et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a et

les références; 105 III 107 consid. 3a). En effet, selon le principe de la transparence

(levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en tenir sans

réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes

lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient

soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique

ou morale. On doit bien plutôt admettre en pareille hypothèse que, conformément

à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de

droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le

fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour

effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le

principe de la transparence en général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2).

L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il

y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout

cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre; il faut

deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour

en tirer un avantage injustifié; tel est ainsi le cas si l'identité économique

absolue entre le débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement

contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se

soustraire abusivement à l'exécution forcée (ATF 105 III 107 précité, consid.

3a; TF, arrêt 5A_876/2015 précité, consid. 4.2). Il

appartient dans ce cadre au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré

notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du

compte bancaire, les biens à mettre sous main de justice appartiennent au

débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a et les références; TF, arrêt

5A_205/2016 précité, consid. 7.2 et les références).

En l'espèce, il apparaît qu'aucune exécution n'a en

définitive été ordonnée par l'Office des poursuites sur les comptes bancaires

et les créances en rémunération de l'actionnaire concernée; dans cette mesure,

on ne voit pas en quoi la recourante pourrait se prévaloir d'un intérêt digne

de protection (actuel) à ce que le bien-fondé du séquestre requis sur ces biens

soit examiné à ce stade. Au demeurant, l'identité économique

entre B.________ respectivement la Fondation G.________ et l'Etablissement H.________

(la première détenant le second qui lui-même détenait, dès le mois de juin

1999, notamment D.________) - à tout le moins la domination économique de

l'intéressé sur ces différentes entités - est désormais établie (cf. let. C/a supra)

et il s'impose de constater que la pluralité de sujets invoquée par la

recourante dans ce cadre a pour seule finalité de soustraire abusivement les

biens en cause à l'exécution forcée; dans ces conditions et en application du

principe de la transparence rappelé ci-dessus, il apparaît (à tout le moins

sous l'angle de la vraisemblance) que le séquestre était justifié.

bb) La recourante indique également

dans son recours que certains des biens dont le séquestre a été requis "appartiennent

à des tiers" (p. 11); elle ne développe toutefois aucunement ce grief

- qui pourrait se confondre avec son grief selon lequel certaines créances

seraient inexistantes, en ce sens que les créances en cause seraient

inexistantes en ce qui la concerne respectivement appartiendraient à des tiers

-, de sorte que la motivation du recours sur ce point (qui se résume aux quatre

mots cités ci-dessus) apparaît insuffisante (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

On se contentera de renvoyer pour le

surplus à la jurisprudence rappelée ci-dessus en lien avec les biens pouvant

faire l'objet d'un séquestre en application du principe de la transparence

(consid. 4c/aa); en l'espèce, il s'impose de constater que l'autorité intimée a

rendu vraisemblable (à tout le moins) que les biens séquestrés appartenaient à

la recourante - étant rappelé que le tribunal statue dans ce cadre en se basant

sur la simple vraisemblance des faits (cf. TF, arrêt 5A_205/2016

précité,

consid. 7.1 et les références), respectivement que, pour le reste, le litige sur le rapport de propriété est le cas échéant définitivement

tranché dans le cadre de la procédure contradictoire en revendication prévue

par les art. 108 ss LP (cf. CR LIFD - Curchod,

art. 170 N. 24 et 51).

d) La recourante soutient également

que la désignation de certains des objets à séquestrer serait insuffisante. Ce

grief relève de la compétence des autorités en matière de poursuites

pour dettes et faillites et a été traité dans le cadre de l'examen de la

plainte déposée le 7 janvier 2009 par l'intéressée contre les séquestres la

concernant; la CPF a confirmé dans son arrêt du 22 juillet 2009

(cf. let. F/a supra) que la désignation des biens dans le cas d'espèce

était suffisante (consid. 3c).

e) Enfin, la recourante se plaint

d'une violation du principe de l'interdiction du séquestre inquisitoire; elle

se réfère à la requête ad hoc de l'autorité intimée en tant qu'elle

porte sur "tous avoirs, valeurs, métaux précieux, œuvres d'art, chose

ou autres biens en comptes, dépôts ou coffre-fort, sous nom propre, désignation

conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre individuel soit

conjointement sous quelque forme que ce soit [...] ou contrôlée par Mme A.________

ou sur lesquels elle dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs ou

sous le nom de tierces personnes physiques ou morales, mais dont le ********

sait ou doit savoir qu'ils sont en réalité la propriété de Mme A.________, en

mains du ********, [...] à ********".

Si la CPF a retenu dans son

arrêt du 22 juillet 2009 (cf. let. F/a supra) que ce grief

ne pouvait faire l'objet d'une plainte au sens de l'art. 17 LP et relevait de

la compétence de la cour de céans dans le cadre du recours contre les demandes

de sûretés, elle n'en a pas moins précisé que "de toute manière, le séquestre

n'est à l'évidence pas abusif dans le cas particulier. En effet, le séquestre

générique d'avoirs bancaires est admis lorsque leur titulaire ou la banque où

ils se trouvent sont désignés avec précision". L'autorité intimée

relève pour sa part dans sa réponse au recours qu'il n'est pas contesté que la

recourante est titulaire de comptes auprès du ******** et que, partant, le

séquestre de tous ses avoirs auprès de cette banque, y compris auprès de la

succursale de ********, ne présente aucun caractère investigatoire.

Le tribunal ne voit aucun motif de

s'écarter des appréciations convaincantes de la CPF et de l'ACI sur ce point

(cf. consid. 3b supra s'agissant du caractère admissible du séquestre

générique; cf. ég. CR LIFD - Curchod, art. 170 N. 27, où il est relevé, en lien

avec la prohibition du séquestre inquisitoire, que si le séquestre est fait

auprès d'une banque, il faut connaître avec précision au moins l'existence d'un

actif). La recourante se borne au demeurant à soutenir dans ce cadre que la créance

ou l'objet à séquestrer ne serait pas désigné de manière suffisamment précise;

or et comme on l'a déjà vu

(cf. consid. 4d), la CPF a constaté que ce grief ne résistait pas à l'examen dans

son arrêt du 22 juillet 2009.

f) On se contentera pour le reste de

relever que, comme on l'a déjà vu (consid. 3c/aa), les séquestres auxquels il a

été procédé selon les procès-verbaux de saisie des 9 février et 12

juillet 2012 (cf. let. F/c supra) ont porté sur un montant largement

inférieur à celui des créances fiscales faisant l'objet des demandes de

sûretés, y compris en tenant compte des créances prescrites; dans cette mesure,

le bien-fondé de ces séquestres n'est pas remis en cause par la prescription

des créances en question.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

partiellement admis et les demandes de sûretés litigieuses annulées en tant qu'elles visent à garantir les créances fiscales relatives aux périodes 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000 en matière d'IFD,

respectivement à la période 1999-2000 en matière d'ICC, et confirmées pour le

surplus - y compris en tant qu'elles valent ordonnances de séquestre; les

séquestres auxquels il a été procédé sur la base de ces ordonnances sont en

conséquence maintenus.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

4'000 fr. est mis à la charge de la recourante - le solde de cet émolument, par

1'000 fr., étant laissé à la charge de l'Etat compte tenu de l'admission

partielle du recours (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu des circonstances, soit

en particulier du fait que le tribunal était tenu d'examiner d'office la

question de la prescription (ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF, arrêt 2P.296/2006

du 28 mars 2007 consid. 2), que la recourante ne s'est pas prononcée sur cette

question et que les griefs soulevés à l'appui de son recours se sont pour le

reste révélés infondés, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressée une

indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La demande de sûretés en garantie de l'impôt fédéral direct par décision

rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts est annulée

en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales relatives aux périodes 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000. Elle est

confirmée pour le surplus.

III.

La demande de sûretés en garantie de l'impôt cantonal et communal par

décision rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts

est annulée en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales

relatives à la période 1999-2000. Elle est

confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.