FI.2009.0008
CDAP - FI.2009.0008 - 2016-11-07 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
7 novembre 2016Français43 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Bernard Jahrmann et Alain
Maillard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourante
A.________ SA, à ********, représentée
par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT, à Berne
Objet
Demandes de sûretés
Recours A.________ SA c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 5 décembre 2008 (demandes de sûretés en garantie du
rappel d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et des amendes pour les
périodes 1999 à 2002 ainsi que de l'impôt cantonal et communal sur le
bénéfice et le capital pour les périodes 2003 à 2006, respectivement du
rappel d'impôt fédéral direct et des amendes pour les périodes 1995 à 2002
ainsi que de l'impôt fédéral direct pour les périodes 2003 à 2006) - dossier
joint FI.2009.0009
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ a constitué le ******** 1990 la société A.________ SA
(ci-après: A.________), dont le siège se trouve à ******** (VD) et dont le but
tel qu'inscrit au registre du commerce consistait initialement dans la "conception,
fabrication et commercialisation de produits informatiques"; modifié
le 11 juillet 2006, ce but consiste désormais à fournir des "services
informatiques dans le domaine de la finance, notamment l'installation de
systèmes et location d'espaces informatiques, service de bureau, conseils,
gestion de projets, support et assistance, formation des utilisateurs."
B.
Le 28 juillet 2003, le chef du Département fédéral des finances a
autorisé la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE - anciennement Division
d'enquêtes fiscales spéciales, DEF) de l'Administration fédérale des
contributions (AFC) à procéder à une enquête concernant B.________, son épouse D.________
et A.________ en raison d'un "soupçon fondé de grave infraction fiscale"
(au sens de l'art. 190 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct - LIFD; RS 642.11). Des perquisitions ont dans ce cadre été
opérées au domicile des époux B.________ et D.________ ainsi qu'auprès de tiers
au mois de septembre 2003; simultanément, l'AFC a émis des ordonnances de
séquestre (au sens de l'art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit
pénal administratif - DPA; RS 313.0) sur toutes les valeurs se trouvant auprès
de différents établissements financiers dont les intéressés étaient réputés
pouvoir disposer économiquement ou être les ayants droit économiques.
La DEF (recte: DAPE) a rendu son rapport le
21 septembre 2006. Il en résulte en particulier ce qui suit:
"3.1 Constatations
générales et observations
Les principales soustractions
d’impôt ont été réalisées notamment au travers de trois procédés.
Le premier a consisté à intercaler
entre A.________ SA, à ********, et ses clients une société-écran, en
l’occurrence F.________ AG dont le siège social est au Liechtenstein, à ********
plus précisément. Cette société était chargée de traiter les affaires
commerciales avec les clients sis en dehors du territoire suisse. L’activité
effective de cette société n’a jamais été déployée au Liechtenstein bien au
contraire, c’est A.________ SA, à ******** et son personnel qui a déployé cette
activité en Suisse.
Le second procédé était lié à des
frais de sous-traitance en relation avec des projets de développement
informatique. Ces projets censés être effectués par G.________, à ********
étaient facturés à A.________ SA, à ******** et à F.________ AG, à ********. En
réalité, les montants facturés par G.________ n’ont jamais été encaissés par
ladite société […].
Le troisième procédé était lié à
l’utilisation d’un aéronef de type PC-12. Ces frais considérés comme
commerciaux étaient facturés par H.________ AG, à ******** (qui fait également
partie du groupe) à A.________ SA, à ******** et à F.________ AG, à ********.
Or, il s’avère que la plus grande partie de ces frais relevait d’un usage
strictement privé.
Finalement, les fonds dégagés par
les deux premiers procédés ont en grande partie été versés sur des comptes
numériques ainsi que sur des comptes dont le titulaire est la fondation de
famille I.________, au Liechtenstein. Ces fonds ont notamment permis à cette
fondation de détenir et de financer la holding, soit l’établissement J.________,
au Liechtenstein qui à son tour a créé et financé F.________ AG et H.________
AG, à ******** ainsi que K.________ SA, à ********. Ces entités, bénéficiant
d’un statut fiscal privilégié, ont donc acquitté un impôt dérisoire sur le
revenu et la fortune en question alors même que B.________ qui apparaît comme
le seul et unique bénéficiaire économique n’a jamais acquitté d’impôt sur ces
éléments (Durchgriff)."
C.
a) Le 11 octobre 2007, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________ une décision de rappel d'impôts et de taxation définitive
ainsi qu'un prononcé d'amendes concernant d'une part l'impôt cantonal et
communal (ICC) pour les périodes fiscales 1999 à 2002, pour un montant total
d'environ 3'100'000 fr., et d'autre part l'impôt fédéral direct (IFD) pour les
périodes fiscales 1995 à 2002, pour un montant total d'environ 1'940'000 francs.
Par décision sur réclamation du 4 décembre 2008, l'ACI a rejeté la réclamation
formée par l'intéressée à l'encontre de cette décision.
A.________ a formé recours contre cette décision sur
réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal, concluant principalement à son annulation. Par arrêt FI.2009.0001 du
4 août 2010, la CDAP a très partiellement admis le recours en matière d'ICC et
réformé la décision sur réclamation attaquée en ce sens que le rappel d'impôt et
l'amende relatifs à la période fiscale 1999 étaient annulés (compte tenu de la
prescription), la décision sur réclamation attaquée étant confirmée pour le
surplus; le dispositif de cet arrêt a été précisé par un arrêt rectificatif du
14 septembre 2010 en ce sens que la décision sur réclamation attaquée était
entièrement confirmée en matière d'IFD. Le tribunal a en substance confirmé les
reprises en lien avec les "charges non justifiées commercialement"
(soient les "frais de sous-traitance non probants" respectivement
les "frais relatifs à un aéronef non justifiés commercialement")
et avec le "chiffre d'affaires non comptabilisé" (consid. 6) - correspondant aux trois
procédés décrits dans le rapport de la DAPE du 21 septembre 2006 (cf.
let. B supra).
Le recours formé par A.________ contre cet arrêt a
été partiellement admis (dans la mesure où il était recevable) en matière
d'IFD, l'arrêt étant réformé en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende
relatifs à la période fiscale 1995 étaient annulés (compte tenu de la
prescription) et confirmé pour le surplus, respectivement rejeté (dans la
mesure où il était recevable) en matière d'ICC, par un arrêt 2C_724/2010 et
2C_796/2010 rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal fédéral (TF).
b) Le 11 octobre 2007, l'ACI a également adressé une
décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi qu'un prononcé
d'amendes à B.________ et D.________ concernant l'ICC et l'IFD pour les
périodes fiscales en cause. La décision sur réclamation rendue le 4 décembre
2008 par l'ACI dans ce cadre a été confirmée (sous réserve de l'annulation du rappel
d'impôt et de l'amende en matière d'IFD relatifs aux périodes fiscales
1995-1996 et 1997-1998, compte tenu de la prescription, respectivement de
l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende en matière d'ICC relatifs à la
période fiscale 1999-2000, compte tenu de la prescription), sur recours, par un
arrêt FI.2009.0002 rendu le 21 janvier 2015 par la CDAP, lui-même confirmé
(sous réserve de l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende en matière d'IFD
relatifs à la période 1999-2000, compte tenu de la prescription) par un arrêt 2C_173/2015
et 2C_174/2015 rendu le 22 avril 2016 par le TF.
D.
a) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) à
Yverdon-les-Bains a adressé à A.________ des décisions de taxation d'office en
matière d'ICC et d'IFD pour les périodes fiscales 2003 à 2006, dont il résulte
que le solde total dû par l'intéressée pour les périodes concernées s'élevait à
environ 2'360'000 fr. en matière d'ICC respectivement à environ 1'020'000 fr.
en matière d'IFD. Les réclamations respectives formées par A.________ à
l'encontre de ces décisions ont été déclarées irrecevables par décision sur
réclamation de l'ACI du 12 avril 2012, au motif qu'elle n'avait pas fourni ses
comptes définitifs signés et n'avait pas davantage apporté de motivation quant
aux reprises effectuées - lesquelles étaient "identiques à celles
pratiquées sur les périodes antérieures". Sur recours, cette décision
sur réclamation a toutefois été annulée par un arrêt FI.2012.0040 rendu le 26
novembre 2012 par la CDAP, la cause étant renvoyée à l'ACI pour qu'elle entre
en matière sur les réclamations et rende une nouvelle décision; le tribunal a
en substance retenu que les conditions permettant à l’autorité de taxation de
procéder à une évaluation d’office des éléments imposables de la recourante
étaient réunies (consid. 3a) mais qu'en opposant à A.________ l’irrecevabilité
de sa réclamation, l'ACI n’avait pas respecté son droit d'être entendue (consid.
3b).
b) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôts des
districts de Lausanne et Ouest lausannois a adressé à B.________ et D.________
des décisions de taxation et calcul de l'impôt en matière d'ICC, d'impôt
anticipé et d'IFD pour les périodes fiscales concernées. Il résulte des pièces
versées au dossier que les intéressés ont déposé des réclamations devant l'ACI
contre ces différentes décisions; ces procédures sont en cours.
E.
a) Par décision du 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à A.________ une
demande de sûretés en garantie de l'ICC dont il résulte ce qui suit:
"[...]
A.________ SA [...] doit,
en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et des
amendes pour les périodes fiscales 1999 à 2002, ainsi que de l'impôt cantonal
et communal sur le bénéfice et le capital pour les périodes fiscales 2003 à
2006,
fournir des sûretés s'élevant à
-
3'110'000 fr. [...]
plus intérêts à 4 % l'an dès le 25.02.2008 plus:
-
2'360'000 fr. [...]
plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009.
Motifs: La societe intimee fait l'objet d'une procedure
de rappel d'impot et d'amendes pour plus de 5'000'000 fr. (ICC et IFD), selon
decision et prononce du 11 octobre 2007, confirmes par decision sur reclamation
du 4 décembre 2008. Cette procedure a mis en evidence un montage particulierement
astucieux et complexe de societes suisses et etrangeres ainsi que des faux
(factures fictives) destines a induire l'autorite fiscale en erreur de façon
systematique durant de nombreuses annees. De plus, le seul actif immobilise de
la contribuable – immeuble parcelle RF 298 a ******** – est greve d'une cedule
hypothécaire de premier rang de capital de 3'132'000 fr., pour un immeuble dont
l'estimation fiscale est de 2'254'000 fr., et dont le nouveau porteur, depuis
le 4 mai 2006 (anciennement la BCV à ********), est une banque privee dont le
siege est a ******** (FL); l'essentiel des biens immobiliers a ainsi ete
transforme en liquidites. Le solde des actifs est constitue d'avoirs bancaires
detenus, pour certains, par des societes ecrans dont le siege est a l'etranger,
ou facilement deplaçables a l'etranger. En outre, l'activite de la societe est
organisee de maniere telle (activite de services informatiques, infrastructure
legere, recours aux services de sous-traitants, clientele a l'etranger) qu'elle
peut facilement transferer son activite et ses biens a l'etranger. Enfin, pour
les periodes 2003 a 2006, malgre sommation, la societe intimee n'a pas
satisfait a son obligation de fournir des comptes definitifs, de sorte qu'elle
a ete taxee d'office pour defaut de pieces pour ces periodes. Tant le
comportement de la contribuable que l'etat de ses actifs font donc penser que
les droits du fisc paraissent menaces pour l'ensemble des impots et amendes
dus.
Les sûretés doivent être fournies
en argent, ou en titres sûrs et négociables, ou sous la forme d'un
cautionnement d'une banque."
Par une autre décision du même jour, l'ACI a adressé
à l'intéressée une demande de sûretés en garantie de l'IFD dont il résulte en
particulier ce qui suit:
"[...]
A.________ SA [...] doit,
en garantie du rappel d'impôt fédéral direct et des amendes pour les périodes
fiscales 1995 à 2002, ainsi que de l'impôt fédéral direct pour les périodes
fiscales 2003 à 2006,
fournir des sûretés s'élevant à:
-
1'940'000 fr. [...]
plus intérêts à 4 % l'an dès le 28.02.2008 plus:
-
1'020'000 fr. [...]
plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009."
Pour le reste, la motivation de cette dernière
décision était identique à celle de la demande de sûretés en matière d'ICC
reproduite ci-dessus.
b) Par décisions du 5 décembre 2008, l'ACI a
également adressé des demandes de sûretés en garantie de l'ICC respectivement
de l'IFD pour les périodes fiscales concernées à B.________ ainsi qu'à D.________.
F.
Parallèlement, le 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à l'Office des
poursuites de Morges-Aubonne différentes ordonnances de séquestre en prestation
de sûretés en lien avec les demandes de sûretés mentionnées ci-dessus. Les 8 et
10 décembre 2008, cet office a exécuté les séquestres conformément aux
ordonnances de séquestre et adressé les avis s'y rapportant aux personnes
concernées.
a)
A.________ a déposé le 7 janvier 2009 une plainte devant l'autorité
inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites
contre les séquestres la concernant. Cette plainte a été rejetée par décision
rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, décision confirmée, sur recours, par un arrêt rendu le 22 juillet
2009 par la Cour des poursuites et faillite (CPF)
du Tribunal cantonal dont il résulte en particulier ce qui suit (22 juillet
2009/29 consid. 3a):
"[...]
En matière de
séquestre, il convient de distinguer les compétences de l'autorité de
surveillance de celles du juge de l'opposition. Le contrôle de la régularité
formelle de l'ordonnance de séquestre et de son exécution, telle que prévue aux
articles 92 à 106 LP, relève de l'autorité de surveillance, saisie d'une
procédure de plainte; il en va ainsi en particulier du grief tiré de
l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par
exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art.
274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec
suffisamment de précision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond
du séquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à
séquestrer, ainsi que l'abus de droit, incombent au juge de l'opposition (art.
278 LP), saisi d'une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge
administratif dans le cas d'un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité; JT 2005
II 99 c. 2.2.4).
[...]"
Cela étant, la CPF a en substance retenu que
l'autorité inférieure de surveillance était fondée à se déclarer incompétente
pour juger des griefs de la recourante portant sur la titularité des biens à
séquestrer (consid. 3a); elle a pour le reste confirmé, en particulier, que les
biens à séquestrer avaient fait l'objet d'une désignation suffisante (consid.
3b).
b)
La plainte déposée par B.________ à l'encontre des séquestres le concernant
a été rejetée par décision rendue le 11 février 2009 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, décision confirmée sur recours par la
CPF (22 juillet 2009/27).
Quant à la plainte déposée par D.________ contre les
séquestres la concernant, elle a été très partiellement admise par décision
rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne (dans la mesure où l'un des comptes visés par le séquestre, pour
autant qu'il soit détenu par une communauté héréditaire et non par la
plaignante seule, ne pouvait être intégralement séquestré, mais uniquement la
part revenant à l'intéressée dans la liquidation de la succession), décision
également confirmée sur recours par la CPF (22 juillet 2009/28).
c)
L'ACI a par la suite déposé des réquisitions de poursuite en prestation
de sûretés en lien avec les séquestres concernés. Le Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois a prononcé le 14 octobre 2010 la mainlevée définitive des
oppositions formées par B.________, D.________ et A.________ contre les
commandements de payer délivrés dans ce cadre; la CPF a admis les recours
respectifs formés par les intéressés contre les prononcés en cause en tant que
ces recours ne portaient que sur la question des dépens et les a réformés en
conséquence, étant précisé qu'ils étaient confirmés pour le surplus (CPF, 7
juillet 2011/245 et 246 [concernant A.________], 247 et 248 [concernant D.________],
respectivement 249 et 250 [concernant B.________]).
L'Office des poursuites de l'Ouest lausannois a
établi des procès-verbaux "pour les opérations relatives à la saisie"
le 11 novembre 2011 en lien avec les différents lots de biens en cause, signés
le même jour par les intéressés, puis des procès-verbaux de saisie les 9
février et 12 juillet 2012 (l'ACI ayant déposé le 13 avril 2012 une requête de
saisie complémentaire).
G.
a) Dans l'intervalle, A.________ (la recourante), par l'intermédiaire de
son conseil, a formé recours contre les demandes de sûretés la concernant (cf.
let. E/a supra) devant la CDAP par actes du 12 janvier 2009, concluant à
leur annulation ainsi qu'à l'annulation des séquestres auxquels il avait été
procédé en application de ces demandes (cf. let. F supra). Elle a en
substance contesté que les droits du fisc puissent être considérés comme étant
menacés dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu notamment du fait
que des séquestres avaient d'ores et déjà été ordonnés et obtenus pour la même
période et sur les mêmes actifs - en référence aux séquestres ordonnés par l'AFC
en application de l'art. 46 DPA (cf. let. B supra); elle soutenait en
outre dans ce cadre que "l'état de fait a[vait] radicalement
changé depuis 2002", "le but statutaire de la recourante n'[étant]
plus de commercialiser les produits informatiques, mais uniquement de
fournir du support à la clientèle", et que l'ACI ne pouvait "se
baser sur l'état de faits prévalant jusqu'en 2002 pour prétendre à une créance
pour les périodes 2003 à 2006 et ainsi soutenir que les intérêts du fisc
seraient menacés". Elle a pour le reste fait valoir que l'existence de
la créance fiscale n'avait pas été rendue vraisemblable et que le montant des
sûretés requises était manifestement exagéré (en particulier s'agissant des
périodes fiscales 2003 à 2006, compte tenu de la modification de l'état de fait
déjà mentionnée), respectivement que certains des biens dont le séquestre avait
été requis n'existaient pas ou avaient été insuffisamment désignés.
Le recours contre la demande de sûretés en garantie
de l'ICC a été enregistré sous la référence FI.2009.008 et le recours contre la
demande de sûretés en garantie de l'IFD sous la référence FI.2009.0009.
b) B.________ et D.________ ont également formé
recours devant la CDAP contre les demandes de sûretés respectives les
concernant (cf. let. E/b supra).
Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a
notamment prononcé la jonction des causes FI.2009.0008 et FI.2009.0009; il n'a
en revanche pas fait droit à la requête du conseil (commun) de la recourante et
des époux B.________ et D.________ tendant à la jonction de l'ensemble des
recours contre les demandes de sûretés concernées.
c) Dans sa réponse du 18 mars 2013, l'autorité
intimée a conclu au rejet des recours, relevant en particulier ce qui suit
s'agissant du montant des sûretés (let. B ch. 3, p. 16s):
"[...] les montants définitivement arrêtés par le Tribunal
fédéral pour les compléments d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le
capital pour les périodes fiscales 2000 à 2002 ainsi que le montant des amendes
prononcées pour les mêmes périodes s'élèvent à CHF 2'570'056.75 [...]. Les intérêts à 4 % dès le 28.02.2008
sur le montant de CHF 2'570'056.75, soit CHF 496'877 additionnés au montant de
CHF 2'570'056.75 font un total de CHF 3'066'934.
Les montants définitivement
arrêtés par le Tribunal fédéral pour les compléments d'impôt fédéral direct et
les amendes pour les périodes fiscales 1996 à 2002 s'élèvent à 1'860'035.45 [...] plus intérêts à 4 %. Le montant des
intérêts dès le 28 février 2008 s'élève à CHF 359'606.85. L'addition des
intérêts et du montant des créances de l'impôt fédéral direct s'élève à [...] CHF 2'219'642.30.
Le montant des sûretés tant
pour l'ICC [que] pour l'IFD
correspond aux montants d'impôts dus plus intérêts pour les périodes 1996 à
2002 pour l'IFD et pour les périodes 2000 à 2002 pour l'ICC.
[...]
Concernant les périodes fiscales
2003 à 2006, l'OIPM a taxé d'office A.________ SA, la société n'ayant pas remis
des comptes définitifs, en se basant sur les reprises admises par le Tribunal
fédéral pour les périodes fiscales antérieures. Il ne saurait être admis que
les montants ne sont pas vraisemblables du seul fait que A.________ SA affirme
que son activité s'est modifiée. [...]
Cela étant, si le montant initial
de la demande de sûretés formulée le 5 décembre 2008 devait être trop élevé,
CHF 5'470'000 pour l'ICC pour les périodes fiscales 1999-2006, et CHF 2'960'000
pour les périodes fiscales 1995-2006 pour l'IFD, la saisie opérée en exécution
des demandes de sûretés n'a porté que sur un montant de
CHF 2'725'158.89 comme cela ressort du procès-verbal de saisie du 9 février
2012. [...] Dès lors, quand bien même le
montant initial de la sûreté aurait été trop élevé, A.________ SA ne subit
aucun dommage."
d)
Une audience a été tenue le 27 mars 2014. A cette occasion, l'autorité
intimée a déposé un nouveau lot de pièces; par écriture du 28 avril 2014, elle
a en substance fait valoir qu'il en résultait que "la recourante met[tait]
tout en œuvre pour empêcher toute mesure de saisie sur ses biens, en annotant
un bail à loyer et en n'annonçant pas tous ses biens", de sorte que
les demandes de sûretés litigieuses étaient "plus que justifiées".
e) Par avis du 12 octobre 2015, les parties ont été
informées que l'instruction de la cause était reprise par le juge soussigné.
f) Par avis du 23 mai 2016, le juge instructeur a
invité les parties à se déterminer sur les suites à donner à la présente
procédure à la suite de l'arrêt 2C_173/2015 et 2C_174/2015 rendu le 22 avril
2016 par le TF (cf. let. C/b supra).
Par écriture du 27 mai 2016, l'autorité intimée a
relevé que les procédures d'exécution forcée en cours (cf. let. F/c supra)
étaient directement liées aux arrêts à intervenir de la cour de céans; elle relevait
que B.________ et D.________ étaient domiciliés en ******** depuis le 31
décembre 2014 et estimait que, dans la mesure où B.________ était
l'administrateur unique avec signature individuelle de la recourante, cette
dernière pourrait retirer ses recours.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, l'AFC,
qui participe à la présente procédure en tant qu'autorité concernée, a précisé
qu'à la suite des arrêts rendus par le TF les 27 juillet 2011 et 22 avril 2016
(cf. let. C supra), elle avait "levé les derniers séquestres de
valeurs au sens de l'art. 46, al. 1 let. b de la loi fédérale sur le droit
pénal administratif (DPA; RS 313.0) au profit des séquestres LP ordonnés en
garantie des sûretés requises le 5 décembre 2008 pour l'impôt cantonal,
communal et fédéral direct". Elle indiquait pour le reste se rallier
entièrement aux observations de l'ACI.
Le 12 juillet 2016, la recourante a informé le
tribunal qu'elle ne souhaitait pas retirer ses recours.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
Interjetés en temps utile (cf. art. 169 al. 3 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 -, art. 233 al. 4 et
199.
de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI;
RSV 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les recours satisfont par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il
y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
En lien avec la recevabilité des recours, on se
contentera de relever, à toutes fins utiles, que les demandes de sûretés
litigieuses constituent formellement des mesures provisionnelles de droit
public (cf. ATF 134 II 349 consid. 1.2 et les références; arrêt FI.2011.0016 du
30.
mai 2012 consid. 4a). La procédure relative aux mesures de sûretés vise
uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l'impôt, et est
indépendante de la procédure au fond, soit de l'imposition proprement dite; la
demande de sûretés intervient ainsi dans une procédure accessoire, distincte de
celle qui aboutira à la décision principale. Sous cet angle, les décisions
attaquées sont constitutives de décisions finales susceptibles de recours au
sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD (cf. ATF 134 II 349 précité, consid. 1.4, en
lien avec l'art. 90 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF;
RS 173.110) - la voie de recours est au demeurant expressément prévue par les
art. 169 al. 3 LIFD et 233 al. 4 LI déjà mentionnés.
2.
Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a prononcé la jonction
des causes FI.2009.0008 et FI.2009.0009 (cf. let. G/b supra); il
s'impose en effet de constater que ces causes concernent la même personne
(morale) et se rapportent à une situation de faits identique, respectivement
que les questions juridiques se recoupent (cf. art. 24 al. 1 LPA-VD). Il
convient de rappeler dans ce cadre que lorsque le tribunal est
appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct
que des impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions;
ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations
et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant
expressément les deux impôts (cf. ATF 135 II 260
consid. 1.3.1 et les références).
3.
Le litige porte sur les demandes de sûretés en garantie de l'ICC
respectivement de l'IFD adressées à la recourante le 5 décembre 2008 par
l'autorité intimée (cf. let. E/a supra).
a) Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse
ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration fiscale peut
exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit
fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés indique le montant
à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite,
elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire (art. 169 al. 1 LIFD et
233.
al. 1 LI). Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et
négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque (art. 169 al. 2 LIFD
et 233 al. 3 LI). Des sûretés peuvent être exigées notamment pour le
recouvrement des impôts directs ainsi que des amendes procédurales (TF, arrêt
2A.462/2006 du 17 août 2006 consid. 2.3; Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand
de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008 [CR LIFD] - Curchod, art. 169
LIFD N 2 et 3).
L’autorité fiscale peut requérir des sûretés lorsque
l'une des hypothèses prévues par les art. 169 al. 1 in initio LIFD et
233.
al. 1 in initio LI est réalisée; il faut encore, selon la
jurisprudence, que l’existence de la créance fiscale apparaisse vraisemblable
et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré
(TF, arrêt 2C_414/2008 du 1er octobre 2008 consid. 5, non publié à
l'ATF 134 II 349 précité; TF, arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007
consid. 4.1; arrêt FI.2011.0016 précité, consid. 4b).
Selon la jurisprudence, pour que la créance d'impôt
paraisse menacée, il n'est pas nécessaire que le recouvrement de l'impôt semble
compromis par des actes du débiteur ayant pour effet de le soustraire à une
éventuelle exécution forcée; il suffit que le recouvrement de la créance fiscale
paraisse objectivement menacé au regard de l'ensemble des circonstances (TF,
arrêts 2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité, consid. 4.1 et les références;
2A.446/2006 du 9 mars 2007 consid. 5.2.1). Tel est notamment le cas lorsque le
contribuable aménage son activité de manière à pouvoir se soustraire au fisc en
transférant des biens à l'étranger, lorsqu'il dissimule systématiquement les
éléments de son revenu et de sa fortune à l'autorité de taxation, lorsqu'il
transforme des biens immobiliers en liquidités, facilement réalisables et
transférables, lorsqu'il consent d'importantes donations ou encore fait
disparaître des éléments de sa fortune, par exemple en les transférant à
l'étranger ou sur des comptes secrets (ATF 108 Ib 44 consid. 3); il faut
également tenir compte de l'attitude du contribuable pendant la procédure,
notamment de la manière dont il a répondu aux demandes de renseignements sur sa
situation financière (TF, arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité, consid. 4.1
et les références; arrêt FI.2011.0016 précité, consid. 4b).
S'agissant pour le reste du caractère vraisemblable
de la créance fiscale respectivement de l'appréciation du caractère
proportionné du montant de la garantie exigée, il convient de rappeler que la
détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement
dû demeurent réservées à la procédure concernant l'imposition proprement dite
(cf. consid. 1 supra); statuant sur la contestation de la demande de
sûretés, le tribunal ne peut ainsi examiner ces questions que préjudiciellement
et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (cf.
TF, arrêts 2C_414/2008 précité, consid. 5;2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité,
consid. 4.1).
b) Dans son recours, la recourante conteste en
premier lieu que les droits du fisc puissent être considérés comme étant
menacés dans les circonstances du cas d'espèce.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en substance
retenu que la procédure de rappel d'impôt et d'amendes dont la recourante
faisait l'objet avait mis en évidence un montage particulièrement astucieux et
complexe de sociétés suisses et étrangères ainsi que des faux destinés à
induire l'autorité fiscale en erreur de façon systématique durant de nombreuses
années, que l'essentiel des biens immobiliers de l'intéressée avait été
transformé en liquidités et que le solde de ses actifs était constitué d'avoirs
bancaires facilement déplaçables à l'étranger - voire pour partie détenus par
des sociétés écrans dont le siège était à l'étranger -, qu'elle pouvait en
outre déplacer facilement son activité à l'étranger, enfin qu'elle n'avait pas
satisfait à son obligation de fournir des comptes définitifs et avait ainsi été
taxée d'office pour les périodes fiscales 2003 à 2006 (cf. let. E/a supra).
Il s'impose de constater que de tels motifs ne
prêtent pas le flanc à la critique s'agissant d'apprécier le caractère
objectivement menacé du recouvrement des créances fiscales concernées, ce
d'autant moins que l'existence du montage et des faux évoqués doit désormais
être considérée comme établie - les rappels d'impôt et amendes qui y sont liés
ayant été définitivement confirmés par des arrêts respectifs de la CDAP et du
TF (sous réserve de la prescription; cf. let. C/a supra) - et que la
cour de céans a en outre eu l'occasion de confirmer dans son arrêt FI.2012.0040
du 26 novembre 2012 que les conditions permettant à l'autorité de procéder à
une taxation d'office de la recourante pour les périodes 2003 à 2006 étaient
réunies (cf. let. D/a supra). A cela s'ajoute encore que B.________, administrateur
unique de l'intéressée, a transféré son domicile en ******** dès le 31 décembre
2014.
Pour le reste, l'AFC a indiqué par écriture du 6
juillet 2016 que les derniers séquestres de valeurs au sens de l'art. 46 al. 1
let. b DPA avaient été levés au profit des séquestres LP ordonnés en garantie
des sûretés requises pour l'ICC et l'IFD (cf. let. B, F et G/f supra);
le grief de la recourante selon lequel les demandes de sûretés litigieuses ne
se justifieraient pas compte tenu de l'existence des séquestres prononcés en
application de la DPA, à supposer qu'il ne soit pas en tant que tel infondé -
comme le soutient l'autorité intimée -, n'est ainsi dans tous les cas plus
pertinent. Quant à son prétendu changement d'activité dès 2003 auquel la
recourante se réfère, on ne voit pas en quoi il serait de nature à remettre en
cause le motif des demandes de sûretés au sens des
art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI; le grief
de l'intéressée sur ce point doit bien plutôt être examiné en lien avec le
caractère vraisemblable de la créance fiscale respectivement le caractère
proportionné du montant de la garantie exigée.
c) La recourante soutient en effet que la créance
fiscale n'aurait pas été rendue suffisamment vraisemblable.
aa) Il s'impose de constater d'emblée
que les rappels d'impôt et les amendes relatifs aux périodes fiscales 1995 en matière d'IFD (pour un montant total de
l'ordre de 80'000 fr.) et 1999 en matière d'ICC (pour un montant total de
l'ordre de 530'000 fr.) ont été annulés compte tenu de la prescription (cf. let
C/a supra). Les demandes de
sûretés litigieuses doivent en conséquence être annulées en tant qu'elles
visent à garantir les créances fiscales concernées, lesquelles sont désormais
éteintes (cf. TF, arrêt 2A.378/1994 et 2A.379/1994 du 31 août 1995 consid.
3b/bb, in Archives de droit fiscal 65 p. 641; dans le même sens, cf. arrêt
2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007 let. D et consid. 4.4 in fine,
dont il résulte que l'ACI a spontanément réduit la demande de sûretés
litigieuse après que la cour de céans a réduit le montant des créances fiscales
dans le cadre de la procédure relative à l'imposition proprement dite). Quoi que semble en dire l'autorité intimée dans sa réponse au
recours (cf. let. G/c supra), on ne saurait compenser la réduction des
créances (en capital) résultant de la prescription par les intérêts (en tant
qu'accessoires des créances en capital) dus sur les créances restantes; bien
plutôt, il s'impose de constater que la prescription des créances concernées
(et des intérêts y afférents) diminue de toute manière les montants des sûretés
(en capital et intérêts) prévus dans les décisions attaquées. Pour le
reste, il convient de relever que les séquestres auxquels il a été procédé
selon le procès-verbal de saisie du 9 février 2012 (cf. let. F/c supra)
n'ont porté que sur un montant total d'environ 2'725'000 fr., soit un montant
largement inférieur à celui des créances fiscales faisant l'objet des demandes
de sûretés - y compris en tenant compte des créances prescrites; il apparaît
ainsi que la prescription des créances en question n'est pas de nature à
remettre en cause le bien-fondé de ces séquestres.
Sous réserve de la prescription, les décisions de
rappel d'impôts et taxation définitive ainsi que les prononcés d'amendes pour
les périodes fiscales 1999-2002 en matière d'ICC et 1995-2002 en matière d'IFD
concernant la recourante ont été confirmés par des arrêts respectifs de la CDAP
et du TF (cf. let. C/a supra). Les créances fiscales concernées sont
désormais établies; à l'évidence, leur caractère vraisemblable ne saurait dès
lors être remis en cause dans le cadre de la présente procédure.
bb) S'agissant pour le reste des périodes fiscales
2003.
à 2006, l'autorité intimée ne s'est pas encore prononcée sur le bien-fondé
des réclamations déposées par la recourante contre les décisions respectives
rendues le 4 décembre 2008 par l'OIPM
- après que sa décision sur réclamation du 12 avril 2012 déclarant ces réclamations
irrecevables a été annulée par la CDAP (cf. let. D/a supra).
Cela étant, il n'est pas contesté que les taxations
d'office auxquelles il a été procédé dans ce cadre se fondent sur les reprises effectuées
pour les périodes antérieures sur lesquelles portent également les demandes de
sûretés litigieuses
(cf. let. C/a supra), sur la base des constatations de la DAPE (cf. let.
B supra); or et comme on vient de le voir, les créances
fiscales antérieures concernées sont désormais établies (sous
réserve de la prescription; cf. let. C/a et consid.
3c/aa), de sorte que les créances fiscales en lien avec les périodes 2003 à
2006.
apparaissent pour le moins vraisemblables. La seule allégation de la
recourante selon laquelle son activité aurait été modifiée "dès 2003 à
tout le moins" (son but statutaire n'étant plus de commercialiser les
produits informatiques mais uniquement de fournir du support à la clientèle) ne
saurait suffire à remettre en cause cette vraisemblance dans les circonstances
du cas d'espèce. Il convient de relever d'emblée à cet égard que si le but de
l'intéressée tel qu'inscrit au registre du commerce a certes été modifié, il ne
l'a été que le 11 juillet 2006 (cf. let. A supra). A cela s'ajoute que
la recourante n'a eu de cesse de soutenir, dans le cadre de la procédure
relative à l'imposition proprement dite, qu'elle n'avait qu'une activité
restreinte, et ce antérieurement à 2003 déjà; or, la cour de céans a bien
plutôt retenu dans l'arrêt FI.2009.0001 précité, en référence aux
constatations de la DAPE, qu'une partie de son activité et des
bénéfices en découlant avaient été fictivement délocalisés à l'étranger
- alors que l'intéressée avait continué à exercer et gérer cette activité
depuis ses locaux en Suisse (cf. en particulier consid. 6.2). C'est dire que le
tribunal ne saurait manifestement se contenter des seules affirmations de la
recourante (au demeurant aucunement étayées) s'agissant d'une prétendue
modification de son activité effective dès la période fiscale 2003, étant
rappelé qu'il doit se contenter d'examiner ces questions
préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de
la situation (cf. consid. 3a in fine supra).
cc) En définitive, il apparaît qu'il
convient d'annuler les demandes de sûretés en tant qu'elles visent à garantir
les créances fiscales relatives à la période 1995 en
matière d'IFD, respectivement à la période 1999 en matière d'ICC - lesquelles
sont désormais prescrites. Pour le reste, il s'impose de constater que les
griefs de la recourante en lien avec le caractère vraisemblable des créances
fiscales sur lesquelles se fondent les demandes de sûretés litigieuses ne
résistent pas à l'examen.
d) La recourante soutient également
que le montant des sûretés requises serait manifestement exagéré.
Les motifs développés ci-dessus en
lien avec le caractère vraisemblable de la créance (consid. 3c) conservent leur
pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du caractère proportionné du montant
de la garantie exigée. Les créances fiscales concernées pour les périodes
antérieures à 2003 sont désormais établies (sous réserve de la prescription), y
compris s'agissant de leur montant. Quant au montant des créances fiscales pour
les périodes de 2003 à 2006, selon les taxations d'office auxquelles a procédé
l'OIPM, il se fonde sur la prise en compte dans le bénéfice et le capital de la
recourante d'éléments correspondant dans leur nature à ceux ayant justifié les
reprises pour les périodes antérieures; il a déjà été constaté à cet égard que,
dans les circonstances du cas d'espèce, la seule allégation de l'intéressée selon laquelle son activité aurait
été modifiée dès 2003 ne permettait pas de remettre en cause le caractère
vraisemblable des créances fiscales concernées (consid. 3c/bb), constat qui
vaut également s'agissant du montant de ces créances.
Dans ces conditions, le tribunal
considère que les montants des sûretés requises ne prêtent pas le flanc à la
critique dans les circonstances du cas d'espèce.
4.
La recourante fait encore valoir dans son recours
que les biens placés sous séquestre à la requête de l'autorité intimée
l'auraient été en violation des exigences posées par la LP.
a)
Selon les art. 170 LIFD et 234 LI (cf. ég. art. 78 de la loi fédérale du
14.
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes
- LHID; RS 642.14), la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de
séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1); le séquestre est opéré par
l'office des poursuites compétent (al. 1). L'opposition à l'ordonnance de
séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2).
En tant que telle, la demande de sûretés prévue par
les art. 169 LIFD et 233 LI se borne à contraindre le débiteur de l'impôt à
fournir des garanties. Si aucune sûreté ne peut être fournie ou qu'elle ne
l'est sur une base volontaire, la procédure se poursuit selon les règles de
l'exécution forcée prévues par l'art. 38 LP. Les autorités concernées peuvent
en effet faire exécuter la demande de sûretés pour des créances d'impôt,
entrées en force ou non, par le biais du séquestre - pour autant que les
conditions soient
réunies -, ou encore introduire la procédure de poursuite. La demande de
sûretés revêt dès lors une double fonction d'ordonnance de séquestre et de
titre de mainlevée
(cf. Sansonetti, les garanties de la créance fiscale, in JdT 2011 II 49,
ch. 4.1.4 p. 62; CR LIFD - Curchod, art. 169 N. 51 ss).
Pour valoir ordonnance de séquestre en application
des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI, la demande de sûretés doit contenir
toutes les informations d'une telle ordonnance (cf. art. 274 al. 2 LP). En
particulier, tandis que la demande de sûretés de l'autorité fiscale n'a pas
besoin en tant que telle de nommer les objets à séquestrer
(cf. art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI), cette indication est nécessaire si
la demande en cause doit valoir ordonnance de séquestre, conformément à l'art.
274.
al. 2 ch. 4 LP; à tout le moins le genre et le lieu de situation des biens
doit-il être indiqué (cf. ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références, où est
évoquée dans ce cadre la notion de "séquestre générique"; CR
LIFD - Curchod, art. 169 LIFD N 54 et art. 170 N 26). En pratique, le double de
la demande de sûretés est envoyé à l'office des poursuites compétent; la
demande est alors complétée avec la mention des objets à séquestrer (cf.
Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, § 25 n. 53).
b)
Le débiteur ne peut pas faire opposition à l'ordonnance de séquestre
notifiée en application des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI (art. 170 al. 2
LIFD et 234
al. 2 LI). S'il veut contester le motif du séquestre, il doit recourir contre
la demande de sûretés selon les voies de recours ordinaires (cf. art. 169 al. 3
LIFD et 233 al. 4 LI); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17
LP) est par ailleurs ouverte contre l'exécution du séquestre (cf. TF, arrêt
5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3; CR LIFD - Curchod, art. 169 N 47 et
art. 170 N 54 et 56).
c)
En l'espèce, la recourante conteste la demande de sûretés
en tant qu'elle a été assimilée à une ordonnance de séquestre et conclut à
l'annulation des séquestres auxquels il a été procédé. Elle fait en premier lieu valoir dans ce cadre que la désignation de certains des objets à séquestrer serait
insuffisante.
Ce grief
relève de la compétence des autorités en matière de poursuites pour
dettes et faillites et a été traité dans le cadre de l'examen de la plainte
déposée le 7 janvier 2009 par l'intéressée contre les séquestres le concernant;
la CPF a confirmé dans son arrêt du 22 juillet 2009 (cf. let. F/a
supra) que la désignation des biens dans le cas d'espèce était
suffisante (consid. 3b).
d)
En référence à la requête ad hoc de l'autorité intimée en tant
qu'elle porte sur des créances de F.________ AG (F.________), la recourante
fait encore valoir que l'autorité intimée n'aurait pas rendu vraisemblable
l'existence de telles créances et le fait qu'elle en soit la titulaire.
aa) Selon la jurisprudence rendue en
application de l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens
du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits
qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui
appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement. Doivent donc être
considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil,
appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en
principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution
forcée (TF, arrêts 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les
références;5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2).
Dans des circonstances particulières,
un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il
forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au
nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur
(par exemple ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être
réalisés dans le but de désintéresser le créancier; il en va de même lorsque le
débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle
et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a et
les références; 105 III 107 consid. 3a). En effet, selon le principe de la
transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en
tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement
distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société
appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même
personne, physique ou morale. On doit bien plutôt admettre en pareille
hypothèse que, conformément à la réalité économique, il y a identité de
personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce
sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets
constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des
intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en
général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2). L'application du principe de la
transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes,
conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique
d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit
invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié;
tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le
tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des
sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution
forcée (ATF 105 III 107 précité, consid. 3a; TF, arrêt 5A_876/2015
précité, consid. 4.2). Il appartient dans ce cadre au séquestrant
de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans
un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous
main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a et les
références; TF, arrêt 5A_205/2016 précité, consid. 7.2 et les
références).
bb) Cela étant, le constat de la DAPE
selon lequel "l’activité effective de [TIAG] n’a jamais été
déployée au Liechtenstein bien au contraire, c’est A.________ SA, à ******** et
son personnel qui a déployé cette activité en Suisse" (cf. let. B supra)
a désormais été définitivement confirmé par la CDAP - laquelle a notamment
relevé au consid. 6.2.3 de l'arrêt FI.2009.0001 qu'il "ne fai[sait]
pas de doute que F.________ a[vait] été créée dans le seul but de
permettre à la recourante de diminuer son bénéfice, et ainsi sa charge fiscale",
respectivement que "cette société, au contraire de ce que soutient la
recourante, n'avait pas d'existence propre et aucun motif ne justifi[ait]
qu'elle ait été créée au Liechtenstein" -, puis par le TF; l'identité
économique entre la recourante et F.________ est ainsi désormais établie. Il s'impose en outre de constater que l'intéressée ne se prévaut d'une
prétendue dualité de sujets qu'aux fins de soustraire abusivement les créances
concernées à l'exécution forcée. Dans ces conditions et en application du
principe de la transparence rappelé ci-dessus, le séquestre requis sur les
créances en cause apparaît justifié - étant rappelé que le tribunal statue dans
ce cadre en se basant sur la simple vraisemblance des faits (cf. TF, arrêt
5A_205/2016 précité, consid. 7.1 et les références), respectivement que, pour
le reste, le litige sur le rapport de propriété est le cas
échéant définitivement tranché dans le cadre de la procédure contradictoire en
revendication prévue par les art. 108 ss LP (cf. CR LIFD - Curchod, art. 170 N.
24.
et 51).
e) On se contentera pour le reste de
relever que, comme on l'a déjà vu (consid. 3c/aa), les séquestres auxquels il a
été procédé selon le procès-verbal de saisie du 9 février (cf. let. F/c supra)
ont porté sur un montant largement inférieur à celui des créances fiscales
faisant l'objet des demandes de sûretés, y compris en tenant compte des
créances prescrites; dans cette mesure, le bien-fondé de ces séquestres n'est
pas remis en cause par la prescription des créances en question.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être
partiellement admis et les demandes de sûretés litigieuses annulées en tant qu'elles visent à garantir les créances fiscales relatives
à la période 1995 en matière d'IFD, respectivement à la période
1999.
en matière d'ICC, et confirmées pour
le surplus - y compris en tant qu'elles valent ordonnances de séquestre; les
séquestres auxquels il a été procédé sur la base de ces ordonnances sont en
conséquence maintenus.
Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de
4'500 fr. est mis à la charge du recourant - le solde de cet émolument, par 500
fr., étant laissé à la charge de l'Etat compte tenu de l'admission partielle du
recours (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu des circonstances, soit en
particulier du fait que le tribunal était tenu d'examiner d'office la question
de la prescription (ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF, arrêt 2P.296/2006 du 28 mars
2007.
consid. 2), que la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question et
que les griefs soulevés à l'appui de son recours se sont pour le reste révélés
infondés, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressée une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont partiellement admis.
II.
La demande de sûretés en garantie de l'impôt fédéral direct par décision
rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts est annulée
en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales relatives à la période 1995. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
La demande de sûretés en garantie de l'impôt cantonal et communal par
décision rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts
est annulée en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales
relatives à la période 1999. Elle est confirmée
pour le surplus.
IV.
Un émolument de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs est mis à la
charge de A.________ SA.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.