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Décision

FI.2009.0008

CDAP - FI.2009.0008 - 2016-11-07 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

7 novembre 2016Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ a constitué le ******** 1990 la société A.________ SA

(ci-après: A.________), dont le siège se trouve à ******** (VD) et dont le but

tel qu'inscrit au registre du commerce consistait initialement dans la "conception,

fabrication et commercialisation de produits informatiques"; modifié

le 11 juillet 2006, ce but consiste désormais à fournir des "services

informatiques dans le domaine de la finance, notamment l'installation de

systèmes et location d'espaces informatiques, service de bureau, conseils,

gestion de projets, support et assistance, formation des utilisateurs."

B.

Le 28 juillet 2003, le chef du Département fédéral des finances a

autorisé la Division affaires pénales et enquêtes (DAPE - anciennement Division

d'enquêtes fiscales spéciales, DEF) de l'Administration fédérale des

contributions (AFC) à procéder à une enquête concernant B.________, son épouse D.________

et A.________ en raison d'un "soupçon fondé de grave infraction fiscale"

(au sens de l'art. 190 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct - LIFD; RS 642.11). Des perquisitions ont dans ce cadre été

opérées au domicile des époux B.________ et D.________ ainsi qu'auprès de tiers

au mois de septembre 2003; simultanément, l'AFC a émis des ordonnances de

séquestre (au sens de l'art. 46 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit

pénal administratif - DPA; RS 313.0) sur toutes les valeurs se trouvant auprès

de différents établissements financiers dont les intéressés étaient réputés

pouvoir disposer économiquement ou être les ayants droit économiques.

La DEF (recte: DAPE) a rendu son rapport le

21 septembre 2006. Il en résulte en particulier ce qui suit:

"3.1 Constatations

générales et observations

Les principales soustractions

d’impôt ont été réalisées notamment au travers de trois procédés.

Le premier a consisté à intercaler

entre A.________ SA, à ********, et ses clients une société-écran, en

l’occurrence F.________ AG dont le siège social est au Liechtenstein, à ********

plus précisément. Cette société était chargée de traiter les affaires

commerciales avec les clients sis en dehors du territoire suisse. L’activité

effective de cette société n’a jamais été déployée au Liechtenstein bien au

contraire, c’est A.________ SA, à ******** et son personnel qui a déployé cette

activité en Suisse.

Le second procédé était lié à des

frais de sous-traitance en relation avec des projets de développement

informatique. Ces projets censés être effectués par G.________, à ********

étaient facturés à A.________ SA, à ******** et à F.________ AG, à ********. En

réalité, les montants facturés par G.________ n’ont jamais été encaissés par

ladite société […].

Le troisième procédé était lié à

l’utilisation d’un aéronef de type PC-12. Ces frais considérés comme

commerciaux étaient facturés par H.________ AG, à ******** (qui fait également

partie du groupe) à A.________ SA, à ******** et à F.________ AG, à ********.

Or, il s’avère que la plus grande partie de ces frais relevait d’un usage

strictement privé.

Finalement, les fonds dégagés par

les deux premiers procédés ont en grande partie été versés sur des comptes

numériques ainsi que sur des comptes dont le titulaire est la fondation de

famille I.________, au Liechtenstein. Ces fonds ont notamment permis à cette

fondation de détenir et de financer la holding, soit l’établissement J.________,

au Liechtenstein qui à son tour a créé et financé F.________ AG et H.________

AG, à ******** ainsi que K.________ SA, à ********. Ces entités, bénéficiant

d’un statut fiscal privilégié, ont donc acquitté un impôt dérisoire sur le

revenu et la fortune en question alors même que B.________ qui apparaît comme

le seul et unique bénéficiaire économique n’a jamais acquitté d’impôt sur ces

éléments (Durchgriff)."

C.

a) Le 11 octobre 2007, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________ une décision de rappel d'impôts et de taxation définitive

ainsi qu'un prononcé d'amendes concernant d'une part l'impôt cantonal et

communal (ICC) pour les périodes fiscales 1999 à 2002, pour un montant total

d'environ 3'100'000 fr., et d'autre part l'impôt fédéral direct (IFD) pour les

périodes fiscales 1995 à 2002, pour un montant total d'environ 1'940'000 francs.

Par décision sur réclamation du 4 décembre 2008, l'ACI a rejeté la réclamation

formée par l'intéressée à l'encontre de cette décision.

A.________ a formé recours contre cette décision sur

réclamation devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal, concluant principalement à son annulation. Par arrêt FI.2009.0001 du

4 août 2010, la CDAP a très partiellement admis le recours en matière d'ICC et

réformé la décision sur réclamation attaquée en ce sens que le rappel d'impôt et

l'amende relatifs à la période fiscale 1999 étaient annulés (compte tenu de la

prescription), la décision sur réclamation attaquée étant confirmée pour le

surplus; le dispositif de cet arrêt a été précisé par un arrêt rectificatif du

14 septembre 2010 en ce sens que la décision sur réclamation attaquée était

entièrement confirmée en matière d'IFD. Le tribunal a en substance confirmé les

reprises en lien avec les "charges non justifiées commercialement"

(soient les "frais de sous-traitance non probants" respectivement

les "frais relatifs à un aéronef non justifiés commercialement")

et avec le "chiffre d'affaires non comptabilisé" (consid. 6) - correspondant aux trois

procédés décrits dans le rapport de la DAPE du 21 septembre 2006 (cf.

let. B supra).

Le recours formé par A.________ contre cet arrêt a

été partiellement admis (dans la mesure où il était recevable) en matière

d'IFD, l'arrêt étant réformé en ce sens que le rappel d'impôt et l'amende

relatifs à la période fiscale 1995 étaient annulés (compte tenu de la

prescription) et confirmé pour le surplus, respectivement rejeté (dans la

mesure où il était recevable) en matière d'ICC, par un arrêt 2C_724/2010 et

2C_796/2010 rendu le 27 juillet 2011 par le Tribunal fédéral (TF).

b) Le 11 octobre 2007, l'ACI a également adressé une

décision de rappel d'impôts et de taxation définitive ainsi qu'un prononcé

d'amendes à B.________ et D.________ concernant l'ICC et l'IFD pour les

périodes fiscales en cause. La décision sur réclamation rendue le 4 décembre

2008 par l'ACI dans ce cadre a été confirmée (sous réserve de l'annulation du rappel

d'impôt et de l'amende en matière d'IFD relatifs aux périodes fiscales

1995-1996 et 1997-1998, compte tenu de la prescription, respectivement de

l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende en matière d'ICC relatifs à la

période fiscale 1999-2000, compte tenu de la prescription), sur recours, par un

arrêt FI.2009.0002 rendu le 21 janvier 2015 par la CDAP, lui-même confirmé

(sous réserve de l'annulation du rappel d'impôt et de l'amende en matière d'IFD

relatifs à la période 1999-2000, compte tenu de la prescription) par un arrêt 2C_173/2015

et 2C_174/2015 rendu le 22 avril 2016 par le TF.

D.

a) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) à

Yverdon-les-Bains a adressé à A.________ des décisions de taxation d'office en

matière d'ICC et d'IFD pour les périodes fiscales 2003 à 2006, dont il résulte

que le solde total dû par l'intéressée pour les périodes concernées s'élevait à

environ 2'360'000 fr. en matière d'ICC respectivement à environ 1'020'000 fr.

en matière d'IFD. Les réclamations respectives formées par A.________ à

l'encontre de ces décisions ont été déclarées irrecevables par décision sur

réclamation de l'ACI du 12 avril 2012, au motif qu'elle n'avait pas fourni ses

comptes définitifs signés et n'avait pas davantage apporté de motivation quant

aux reprises effectuées - lesquelles étaient "identiques à celles

pratiquées sur les périodes antérieures". Sur recours, cette décision

sur réclamation a toutefois été annulée par un arrêt FI.2012.0040 rendu le 26

novembre 2012 par la CDAP, la cause étant renvoyée à l'ACI pour qu'elle entre

en matière sur les réclamations et rende une nouvelle décision; le tribunal a

en substance retenu que les conditions permettant à l’autorité de taxation de

procéder à une évaluation d’office des éléments imposables de la recourante

étaient réunies (consid. 3a) mais qu'en opposant à A.________ l’irrecevabilité

de sa réclamation, l'ACI n’avait pas respecté son droit d'être entendue (consid.

3b).

b) Le 4 décembre 2008, l'Office d'impôts des

districts de Lausanne et Ouest lausannois a adressé à B.________ et D.________

des décisions de taxation et calcul de l'impôt en matière d'ICC, d'impôt

anticipé et d'IFD pour les périodes fiscales concernées. Il résulte des pièces

versées au dossier que les intéressés ont déposé des réclamations devant l'ACI

contre ces différentes décisions; ces procédures sont en cours.

E.

a) Par décision du 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à A.________ une

demande de sûretés en garantie de l'ICC dont il résulte ce qui suit:

"[...]

A.________ SA [...] doit,

en garantie du rappel d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et des

amendes pour les périodes fiscales 1999 à 2002, ainsi que de l'impôt cantonal

et communal sur le bénéfice et le capital pour les périodes fiscales 2003 à

2006,

fournir des sûretés s'élevant à

-

3'110'000 fr. [...]

plus intérêts à 4 % l'an dès le 25.02.2008 plus:

-

2'360'000 fr. [...]

plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009.

Motifs: La societe intimee fait l'objet d'une procedure

de rappel d'impot et d'amendes pour plus de 5'000'000 fr. (ICC et IFD), selon

decision et prononce du 11 octobre 2007, confirmes par decision sur reclamation

du 4 décembre 2008. Cette procedure a mis en evidence un montage particulierement

astucieux et complexe de societes suisses et etrangeres ainsi que des faux

(factures fictives) destines a induire l'autorite fiscale en erreur de façon

systematique durant de nombreuses annees. De plus, le seul actif immobilise de

la contribuable – immeuble parcelle RF 298 a ******** – est greve d'une cedule

hypothécaire de premier rang de capital de 3'132'000 fr., pour un immeuble dont

l'estimation fiscale est de 2'254'000 fr., et dont le nouveau porteur, depuis

le 4 mai 2006 (anciennement la BCV à ********), est une banque privee dont le

siege est a ******** (FL); l'essentiel des biens immobiliers a ainsi ete

transforme en liquidites. Le solde des actifs est constitue d'avoirs bancaires

detenus, pour certains, par des societes ecrans dont le siege est a l'etranger,

ou facilement deplaçables a l'etranger. En outre, l'activite de la societe est

organisee de maniere telle (activite de services informatiques, infrastructure

legere, recours aux services de sous-traitants, clientele a l'etranger) qu'elle

peut facilement transferer son activite et ses biens a l'etranger. Enfin, pour

les periodes 2003 a 2006, malgre sommation, la societe intimee n'a pas

satisfait a son obligation de fournir des comptes definitifs, de sorte qu'elle

a ete taxee d'office pour defaut de pieces pour ces periodes. Tant le

comportement de la contribuable que l'etat de ses actifs font donc penser que

les droits du fisc paraissent menaces pour l'ensemble des impots et amendes

dus.

Les sûretés doivent être fournies

en argent, ou en titres sûrs et négociables, ou sous la forme d'un

cautionnement d'une banque."

Par une autre décision du même jour, l'ACI a adressé

à l'intéressée une demande de sûretés en garantie de l'IFD dont il résulte en

particulier ce qui suit:

"[...]

A.________ SA [...] doit,

en garantie du rappel d'impôt fédéral direct et des amendes pour les périodes

fiscales 1995 à 2002, ainsi que de l'impôt fédéral direct pour les périodes

fiscales 2003 à 2006,

fournir des sûretés s'élevant à:

-

1'940'000 fr. [...]

plus intérêts à 4 % l'an dès le 28.02.2008 plus:

-

1'020'000 fr. [...]

plus intérêts à 4 % l'an dès le 04.01.2009."

Pour le reste, la motivation de cette dernière

décision était identique à celle de la demande de sûretés en matière d'ICC

reproduite ci-dessus.

b) Par décisions du 5 décembre 2008, l'ACI a

également adressé des demandes de sûretés en garantie de l'ICC respectivement

de l'IFD pour les périodes fiscales concernées à B.________ ainsi qu'à D.________.

F.

Parallèlement, le 5 décembre 2008, l'ACI a adressé à l'Office des

poursuites de Morges-Aubonne différentes ordonnances de séquestre en prestation

de sûretés en lien avec les demandes de sûretés mentionnées ci-dessus. Les 8 et

10 décembre 2008, cet office a exécuté les séquestres conformément aux

ordonnances de séquestre et adressé les avis s'y rapportant aux personnes

concernées.

a)

A.________ a déposé le 7 janvier 2009 une plainte devant l'autorité

inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites

contre les séquestres la concernant. Cette plainte a été rejetée par décision

rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne, décision confirmée, sur recours, par un arrêt rendu le 22 juillet

2009 par la Cour des poursuites et faillite (CPF)

du Tribunal cantonal dont il résulte en particulier ce qui suit (22 juillet

2009/29 consid. 3a):

"[...]

En matière de

séquestre, il convient de distinguer les compétences de l'autorité de

surveillance de celles du juge de l'opposition. Le contrôle de la régularité

formelle de l'ordonnance de séquestre et de son exécution, telle que prévue aux

articles 92 à 106 LP, relève de l'autorité de surveillance, saisie d'une

procédure de plainte; il en va ainsi en particulier du grief tiré de

l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par

exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art.

274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec

suffisamment de précision (JT 2003 II 95). En revanche, les conditions de fond

du séquestre, en particulier la propriété ou la titularité des biens à

séquestrer, ainsi que l'abus de droit, incombent au juge de l'opposition (art.

278 LP), saisi d'une action judiciaire ou, le cas échéant, au juge

administratif dans le cas d'un séquestre fiscal (JT 2003 II 95 précité; JT 2005

II 99 c. 2.2.4).

[...]"

Cela étant, la CPF a en substance retenu que

l'autorité inférieure de surveillance était fondée à se déclarer incompétente

pour juger des griefs de la recourante portant sur la titularité des biens à

séquestrer (consid. 3a); elle a pour le reste confirmé, en particulier, que les

biens à séquestrer avaient fait l'objet d'une désignation suffisante (consid.

3b).

b)

La plainte déposée par B.________ à l'encontre des séquestres le concernant

a été rejetée par décision rendue le 11 février 2009 par le Président du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne, décision confirmée sur recours par la

CPF (22 juillet 2009/27).

Quant à la plainte déposée par D.________ contre les

séquestres la concernant, elle a été très partiellement admise par décision

rendue le 11 février 2009 par le Président du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne (dans la mesure où l'un des comptes visés par le séquestre, pour

autant qu'il soit détenu par une communauté héréditaire et non par la

plaignante seule, ne pouvait être intégralement séquestré, mais uniquement la

part revenant à l'intéressée dans la liquidation de la succession), décision

également confirmée sur recours par la CPF (22 juillet 2009/28).

c)

L'ACI a par la suite déposé des réquisitions de poursuite en prestation

de sûretés en lien avec les séquestres concernés. Le Juge de paix du district

de l'Ouest lausannois a prononcé le 14 octobre 2010 la mainlevée définitive des

oppositions formées par B.________, D.________ et A.________ contre les

commandements de payer délivrés dans ce cadre; la CPF a admis les recours

respectifs formés par les intéressés contre les prononcés en cause en tant que

ces recours ne portaient que sur la question des dépens et les a réformés en

conséquence, étant précisé qu'ils étaient confirmés pour le surplus (CPF, 7

juillet 2011/245 et 246 [concernant A.________], 247 et 248 [concernant D.________],

respectivement 249 et 250 [concernant B.________]).

L'Office des poursuites de l'Ouest lausannois a

établi des procès-verbaux "pour les opérations relatives à la saisie"

le 11 novembre 2011 en lien avec les différents lots de biens en cause, signés

le même jour par les intéressés, puis des procès-verbaux de saisie les 9

février et 12 juillet 2012 (l'ACI ayant déposé le 13 avril 2012 une requête de

saisie complémentaire).

G.

a) Dans l'intervalle, A.________ (la recourante), par l'intermédiaire de

son conseil, a formé recours contre les demandes de sûretés la concernant (cf.

let. E/a supra) devant la CDAP par actes du 12 janvier 2009, concluant à

leur annulation ainsi qu'à l'annulation des séquestres auxquels il avait été

procédé en application de ces demandes (cf. let. F supra). Elle a en

substance contesté que les droits du fisc puissent être considérés comme étant

menacés dans les circonstances du cas d'espèce, compte tenu notamment du fait

que des séquestres avaient d'ores et déjà été ordonnés et obtenus pour la même

période et sur les mêmes actifs - en référence aux séquestres ordonnés par l'AFC

en application de l'art. 46 DPA (cf. let. B supra); elle soutenait en

outre dans ce cadre que "l'état de fait a[vait] radicalement

changé depuis 2002", "le but statutaire de la recourante n'[étant]

plus de commercialiser les produits informatiques, mais uniquement de

fournir du support à la clientèle", et que l'ACI ne pouvait "se

baser sur l'état de faits prévalant jusqu'en 2002 pour prétendre à une créance

pour les périodes 2003 à 2006 et ainsi soutenir que les intérêts du fisc

seraient menacés". Elle a pour le reste fait valoir que l'existence de

la créance fiscale n'avait pas été rendue vraisemblable et que le montant des

sûretés requises était manifestement exagéré (en particulier s'agissant des

périodes fiscales 2003 à 2006, compte tenu de la modification de l'état de fait

déjà mentionnée), respectivement que certains des biens dont le séquestre avait

été requis n'existaient pas ou avaient été insuffisamment désignés.

Le recours contre la demande de sûretés en garantie

de l'ICC a été enregistré sous la référence FI.2009.008 et le recours contre la

demande de sûretés en garantie de l'IFD sous la référence FI.2009.0009.

b) B.________ et D.________ ont également formé

recours devant la CDAP contre les demandes de sûretés respectives les

concernant (cf. let. E/b supra).

Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a

notamment prononcé la jonction des causes FI.2009.0008 et FI.2009.0009; il n'a

en revanche pas fait droit à la requête du conseil (commun) de la recourante et

des époux B.________ et D.________ tendant à la jonction de l'ensemble des

recours contre les demandes de sûretés concernées.

c) Dans sa réponse du 18 mars 2013, l'autorité

intimée a conclu au rejet des recours, relevant en particulier ce qui suit

s'agissant du montant des sûretés (let. B ch. 3, p. 16s):

"[...] les montants définitivement arrêtés par le Tribunal

fédéral pour les compléments d'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le

capital pour les périodes fiscales 2000 à 2002 ainsi que le montant des amendes

prononcées pour les mêmes périodes s'élèvent à CHF 2'570'056.75 [...]. Les intérêts à 4 % dès le 28.02.2008

sur le montant de CHF 2'570'056.75, soit CHF 496'877 additionnés au montant de

CHF 2'570'056.75 font un total de CHF 3'066'934.

Les montants définitivement

arrêtés par le Tribunal fédéral pour les compléments d'impôt fédéral direct et

les amendes pour les périodes fiscales 1996 à 2002 s'élèvent à 1'860'035.45 [...] plus intérêts à 4 %. Le montant des

intérêts dès le 28 février 2008 s'élève à CHF 359'606.85. L'addition des

intérêts et du montant des créances de l'impôt fédéral direct s'élève à [...] CHF 2'219'642.30.

Le montant des sûretés tant

pour l'ICC [que] pour l'IFD

correspond aux montants d'impôts dus plus intérêts pour les périodes 1996 à

2002 pour l'IFD et pour les périodes 2000 à 2002 pour l'ICC.

[...]

Concernant les périodes fiscales

2003 à 2006, l'OIPM a taxé d'office A.________ SA, la société n'ayant pas remis

des comptes définitifs, en se basant sur les reprises admises par le Tribunal

fédéral pour les périodes fiscales antérieures. Il ne saurait être admis que

les montants ne sont pas vraisemblables du seul fait que A.________ SA affirme

que son activité s'est modifiée. [...]

Cela étant, si le montant initial

de la demande de sûretés formulée le 5 décembre 2008 devait être trop élevé,

CHF 5'470'000 pour l'ICC pour les périodes fiscales 1999-2006, et CHF 2'960'000

pour les périodes fiscales 1995-2006 pour l'IFD, la saisie opérée en exécution

des demandes de sûretés n'a porté que sur un montant de

CHF 2'725'158.89 comme cela ressort du procès-verbal de saisie du 9 février

2012. [...] Dès lors, quand bien même le

montant initial de la sûreté aurait été trop élevé, A.________ SA ne subit

aucun dommage."

d)

Une audience a été tenue le 27 mars 2014. A cette occasion, l'autorité

intimée a déposé un nouveau lot de pièces; par écriture du 28 avril 2014, elle

a en substance fait valoir qu'il en résultait que "la recourante met[tait]

tout en œuvre pour empêcher toute mesure de saisie sur ses biens, en annotant

un bail à loyer et en n'annonçant pas tous ses biens", de sorte que

les demandes de sûretés litigieuses étaient "plus que justifiées".

e) Par avis du 12 octobre 2015, les parties ont été

informées que l'instruction de la cause était reprise par le juge soussigné.

f) Par avis du 23 mai 2016, le juge instructeur a

invité les parties à se déterminer sur les suites à donner à la présente

procédure à la suite de l'arrêt 2C_173/2015 et 2C_174/2015 rendu le 22 avril

2016 par le TF (cf. let. C/b supra).

Par écriture du 27 mai 2016, l'autorité intimée a

relevé que les procédures d'exécution forcée en cours (cf. let. F/c supra)

étaient directement liées aux arrêts à intervenir de la cour de céans; elle relevait

que B.________ et D.________ étaient domiciliés en ******** depuis le 31

décembre 2014 et estimait que, dans la mesure où B.________ était

l'administrateur unique avec signature individuelle de la recourante, cette

dernière pourrait retirer ses recours.

Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, l'AFC,

qui participe à la présente procédure en tant qu'autorité concernée, a précisé

qu'à la suite des arrêts rendus par le TF les 27 juillet 2011 et 22 avril 2016

(cf. let. C supra), elle avait "levé les derniers séquestres de

valeurs au sens de l'art. 46, al. 1 let. b de la loi fédérale sur le droit

pénal administratif (DPA; RS 313.0) au profit des séquestres LP ordonnés en

garantie des sûretés requises le 5 décembre 2008 pour l'impôt cantonal,

communal et fédéral direct". Elle indiquait pour le reste se rallier

entièrement aux observations de l'ACI.

Le 12 juillet 2016, la recourante a informé le

tribunal qu'elle ne souhaitait pas retirer ses recours.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

Interjetés en temps utile (cf. art. 169 al. 3 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS 642.11 -, art. 233 al. 4 et

199.

de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux - LI;

RSV 642.11 - et art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36), les recours satisfont par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

En lien avec la recevabilité des recours, on se

contentera de relever, à toutes fins utiles, que les demandes de sûretés

litigieuses constituent formellement des mesures provisionnelles de droit

public (cf. ATF 134 II 349 consid. 1.2 et les références; arrêt FI.2011.0016 du

30.

mai 2012 consid. 4a). La procédure relative aux mesures de sûretés vise

uniquement à garantir, à titre provisoire, le paiement de l'impôt, et est

indépendante de la procédure au fond, soit de l'imposition proprement dite; la

demande de sûretés intervient ainsi dans une procédure accessoire, distincte de

celle qui aboutira à la décision principale. Sous cet angle, les décisions

attaquées sont constitutives de décisions finales susceptibles de recours au

sens de l'art. 74 al. 1 LPA-VD (cf. ATF 134 II 349 précité, consid. 1.4, en

lien avec l'art. 90 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - LTF;

RS 173.110) - la voie de recours est au demeurant expressément prévue par les

art. 169 al. 3 LIFD et 233 al. 4 LI déjà mentionnés.

2.

Par avis du 5 février 2009, le juge instructeur a prononcé la jonction

des causes FI.2009.0008 et FI.2009.0009 (cf. let. G/b supra); il

s'impose en effet de constater que ces causes concernent la même personne

(morale) et se rapportent à une situation de faits identique, respectivement

que les questions juridiques se recoupent (cf. art. 24 al. 1 LPA-VD). Il

convient de rappeler dans ce cadre que lorsque le tribunal est

appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'impôt fédéral direct

que des impôts cantonal et communal, il doit en principe rendre deux décisions;

ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations

et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant

expressément les deux impôts (cf. ATF 135 II 260

consid. 1.3.1 et les références).

3.

Le litige porte sur les demandes de sûretés en garantie de l'ICC

respectivement de l'IFD adressées à la recourante le 5 décembre 2008 par

l'autorité intimée (cf. let. E/a supra).

a) Si le contribuable n’a pas de domicile en Suisse

ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration fiscale peut

exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne soit

fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés indique le montant

à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite,

elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire (art. 169 al. 1 LIFD et

233.

al. 1 LI). Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et

négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque (art. 169 al. 2 LIFD

et 233 al. 3 LI). Des sûretés peuvent être exigées notamment pour le

recouvrement des impôts directs ainsi que des amendes procédurales (TF, arrêt

2A.462/2006 du 17 août 2006 consid. 2.3; Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand

de la loi sur l'impôt fédéral direct, Bâle 2008 [CR LIFD] - Curchod, art. 169

LIFD N 2 et 3).

L’autorité fiscale peut requérir des sûretés lorsque

l'une des hypothèses prévues par les art. 169 al. 1 in initio LIFD et

233.

al. 1 in initio LI est réalisée; il faut encore, selon la

jurisprudence, que l’existence de la créance fiscale apparaisse vraisemblable

et que le montant de la garantie exigée ne se révèle pas manifestement exagéré

(TF, arrêt 2C_414/2008 du 1er octobre 2008 consid. 5, non publié à

l'ATF 134 II 349 précité; TF, arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007

consid. 4.1; arrêt FI.2011.0016 précité, consid. 4b).

Selon la jurisprudence, pour que la créance d'impôt

paraisse menacée, il n'est pas nécessaire que le recouvrement de l'impôt semble

compromis par des actes du débiteur ayant pour effet de le soustraire à une

éventuelle exécution forcée; il suffit que le recouvrement de la créance fiscale

paraisse objectivement menacé au regard de l'ensemble des circonstances (TF,

arrêts 2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité, consid. 4.1 et les références;

2A.446/2006 du 9 mars 2007 consid. 5.2.1). Tel est notamment le cas lorsque le

contribuable aménage son activité de manière à pouvoir se soustraire au fisc en

transférant des biens à l'étranger, lorsqu'il dissimule systématiquement les

éléments de son revenu et de sa fortune à l'autorité de taxation, lorsqu'il

transforme des biens immobiliers en liquidités, facilement réalisables et

transférables, lorsqu'il consent d'importantes donations ou encore fait

disparaître des éléments de sa fortune, par exemple en les transférant à

l'étranger ou sur des comptes secrets (ATF 108 Ib 44 consid. 3); il faut

également tenir compte de l'attitude du contribuable pendant la procédure,

notamment de la manière dont il a répondu aux demandes de renseignements sur sa

situation financière (TF, arrêt 2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité, consid. 4.1

et les références; arrêt FI.2011.0016 précité, consid. 4b).

S'agissant pour le reste du caractère vraisemblable

de la créance fiscale respectivement de l'appréciation du caractère

proportionné du montant de la garantie exigée, il convient de rappeler que la

détermination de l'obligation fiscale et la fixation de l'impôt effectivement

dû demeurent réservées à la procédure concernant l'imposition proprement dite

(cf. consid. 1 supra); statuant sur la contestation de la demande de

sûretés, le tribunal ne peut ainsi examiner ces questions que préjudiciellement

et en limitant son contrôle à un examen prima facie de la situation (cf.

TF, arrêts 2C_414/2008 précité, consid. 5;2A.611/2006 et 2A.612/2006 précité,

consid. 4.1).

b) Dans son recours, la recourante conteste en

premier lieu que les droits du fisc puissent être considérés comme étant

menacés dans les circonstances du cas d'espèce.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en substance

retenu que la procédure de rappel d'impôt et d'amendes dont la recourante

faisait l'objet avait mis en évidence un montage particulièrement astucieux et

complexe de sociétés suisses et étrangères ainsi que des faux destinés à

induire l'autorité fiscale en erreur de façon systématique durant de nombreuses

années, que l'essentiel des biens immobiliers de l'intéressée avait été

transformé en liquidités et que le solde de ses actifs était constitué d'avoirs

bancaires facilement déplaçables à l'étranger - voire pour partie détenus par

des sociétés écrans dont le siège était à l'étranger -, qu'elle pouvait en

outre déplacer facilement son activité à l'étranger, enfin qu'elle n'avait pas

satisfait à son obligation de fournir des comptes définitifs et avait ainsi été

taxée d'office pour les périodes fiscales 2003 à 2006 (cf. let. E/a supra).

Il s'impose de constater que de tels motifs ne

prêtent pas le flanc à la critique s'agissant d'apprécier le caractère

objectivement menacé du recouvrement des créances fiscales concernées, ce

d'autant moins que l'existence du montage et des faux évoqués doit désormais

être considérée comme établie - les rappels d'impôt et amendes qui y sont liés

ayant été définitivement confirmés par des arrêts respectifs de la CDAP et du

TF (sous réserve de la prescription; cf. let. C/a supra) - et que la

cour de céans a en outre eu l'occasion de confirmer dans son arrêt FI.2012.0040

du 26 novembre 2012 que les conditions permettant à l'autorité de procéder à

une taxation d'office de la recourante pour les périodes 2003 à 2006 étaient

réunies (cf. let. D/a supra). A cela s'ajoute encore que B.________, administrateur

unique de l'intéressée, a transféré son domicile en ******** dès le 31 décembre

2014.

Pour le reste, l'AFC a indiqué par écriture du 6

juillet 2016 que les derniers séquestres de valeurs au sens de l'art. 46 al. 1

let. b DPA avaient été levés au profit des séquestres LP ordonnés en garantie

des sûretés requises pour l'ICC et l'IFD (cf. let. B, F et G/f supra);

le grief de la recourante selon lequel les demandes de sûretés litigieuses ne

se justifieraient pas compte tenu de l'existence des séquestres prononcés en

application de la DPA, à supposer qu'il ne soit pas en tant que tel infondé -

comme le soutient l'autorité intimée -, n'est ainsi dans tous les cas plus

pertinent. Quant à son prétendu changement d'activité dès 2003 auquel la

recourante se réfère, on ne voit pas en quoi il serait de nature à remettre en

cause le motif des demandes de sûretés au sens des

art. 169 al. 1 in initio LIFD et 233 al. 1 in initio LI; le grief

de l'intéressée sur ce point doit bien plutôt être examiné en lien avec le

caractère vraisemblable de la créance fiscale respectivement le caractère

proportionné du montant de la garantie exigée.

c) La recourante soutient en effet que la créance

fiscale n'aurait pas été rendue suffisamment vraisemblable.

aa) Il s'impose de constater d'emblée

que les rappels d'impôt et les amendes relatifs aux périodes fiscales 1995 en matière d'IFD (pour un montant total de

l'ordre de 80'000 fr.) et 1999 en matière d'ICC (pour un montant total de

l'ordre de 530'000 fr.) ont été annulés compte tenu de la prescription (cf. let

C/a supra). Les demandes de

sûretés litigieuses doivent en conséquence être annulées en tant qu'elles

visent à garantir les créances fiscales concernées, lesquelles sont désormais

éteintes (cf. TF, arrêt 2A.378/1994 et 2A.379/1994 du 31 août 1995 consid.

3b/bb, in Archives de droit fiscal 65 p. 641; dans le même sens, cf. arrêt

2A.611/2006 et 2A.612/2006 du 18 avril 2007 let. D et consid. 4.4 in fine,

dont il résulte que l'ACI a spontanément réduit la demande de sûretés

litigieuse après que la cour de céans a réduit le montant des créances fiscales

dans le cadre de la procédure relative à l'imposition proprement dite). Quoi que semble en dire l'autorité intimée dans sa réponse au

recours (cf. let. G/c supra), on ne saurait compenser la réduction des

créances (en capital) résultant de la prescription par les intérêts (en tant

qu'accessoires des créances en capital) dus sur les créances restantes; bien

plutôt, il s'impose de constater que la prescription des créances concernées

(et des intérêts y afférents) diminue de toute manière les montants des sûretés

(en capital et intérêts) prévus dans les décisions attaquées. Pour le

reste, il convient de relever que les séquestres auxquels il a été procédé

selon le procès-verbal de saisie du 9 février 2012 (cf. let. F/c supra)

n'ont porté que sur un montant total d'environ 2'725'000 fr., soit un montant

largement inférieur à celui des créances fiscales faisant l'objet des demandes

de sûretés - y compris en tenant compte des créances prescrites; il apparaît

ainsi que la prescription des créances en question n'est pas de nature à

remettre en cause le bien-fondé de ces séquestres.

Sous réserve de la prescription, les décisions de

rappel d'impôts et taxation définitive ainsi que les prononcés d'amendes pour

les périodes fiscales 1999-2002 en matière d'ICC et 1995-2002 en matière d'IFD

concernant la recourante ont été confirmés par des arrêts respectifs de la CDAP

et du TF (cf. let. C/a supra). Les créances fiscales concernées sont

désormais établies; à l'évidence, leur caractère vraisemblable ne saurait dès

lors être remis en cause dans le cadre de la présente procédure.

bb) S'agissant pour le reste des périodes fiscales

2003.

à 2006, l'autorité intimée ne s'est pas encore prononcée sur le bien-fondé

des réclamations déposées par la recourante contre les décisions respectives

rendues le 4 décembre 2008 par l'OIPM

- après que sa décision sur réclamation du 12 avril 2012 déclarant ces réclamations

irrecevables a été annulée par la CDAP (cf. let. D/a supra).

Cela étant, il n'est pas contesté que les taxations

d'office auxquelles il a été procédé dans ce cadre se fondent sur les reprises effectuées

pour les périodes antérieures sur lesquelles portent également les demandes de

sûretés litigieuses

(cf. let. C/a supra), sur la base des constatations de la DAPE (cf. let.

B supra); or et comme on vient de le voir, les créances

fiscales antérieures concernées sont désormais établies (sous

réserve de la prescription; cf. let. C/a et consid.

3c/aa), de sorte que les créances fiscales en lien avec les périodes 2003 à

2006.

apparaissent pour le moins vraisemblables. La seule allégation de la

recourante selon laquelle son activité aurait été modifiée "dès 2003 à

tout le moins" (son but statutaire n'étant plus de commercialiser les

produits informatiques mais uniquement de fournir du support à la clientèle) ne

saurait suffire à remettre en cause cette vraisemblance dans les circonstances

du cas d'espèce. Il convient de relever d'emblée à cet égard que si le but de

l'intéressée tel qu'inscrit au registre du commerce a certes été modifié, il ne

l'a été que le 11 juillet 2006 (cf. let. A supra). A cela s'ajoute que

la recourante n'a eu de cesse de soutenir, dans le cadre de la procédure

relative à l'imposition proprement dite, qu'elle n'avait qu'une activité

restreinte, et ce antérieurement à 2003 déjà; or, la cour de céans a bien

plutôt retenu dans l'arrêt FI.2009.0001 précité, en référence aux

constatations de la DAPE, qu'une partie de son activité et des

bénéfices en découlant avaient été fictivement délocalisés à l'étranger

- alors que l'intéressée avait continué à exercer et gérer cette activité

depuis ses locaux en Suisse (cf. en particulier consid. 6.2). C'est dire que le

tribunal ne saurait manifestement se contenter des seules affirmations de la

recourante (au demeurant aucunement étayées) s'agissant d'une prétendue

modification de son activité effective dès la période fiscale 2003, étant

rappelé qu'il doit se contenter d'examiner ces questions

préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen prima facie de

la situation (cf. consid. 3a in fine supra).

cc) En définitive, il apparaît qu'il

convient d'annuler les demandes de sûretés en tant qu'elles visent à garantir

les créances fiscales relatives à la période 1995 en

matière d'IFD, respectivement à la période 1999 en matière d'ICC - lesquelles

sont désormais prescrites. Pour le reste, il s'impose de constater que les

griefs de la recourante en lien avec le caractère vraisemblable des créances

fiscales sur lesquelles se fondent les demandes de sûretés litigieuses ne

résistent pas à l'examen.

d) La recourante soutient également

que le montant des sûretés requises serait manifestement exagéré.

Les motifs développés ci-dessus en

lien avec le caractère vraisemblable de la créance (consid. 3c) conservent leur

pertinence, mutatis mutandis, s'agissant du caractère proportionné du montant

de la garantie exigée. Les créances fiscales concernées pour les périodes

antérieures à 2003 sont désormais établies (sous réserve de la prescription), y

compris s'agissant de leur montant. Quant au montant des créances fiscales pour

les périodes de 2003 à 2006, selon les taxations d'office auxquelles a procédé

l'OIPM, il se fonde sur la prise en compte dans le bénéfice et le capital de la

recourante d'éléments correspondant dans leur nature à ceux ayant justifié les

reprises pour les périodes antérieures; il a déjà été constaté à cet égard que,

dans les circonstances du cas d'espèce, la seule allégation de l'intéressée selon laquelle son activité aurait

été modifiée dès 2003 ne permettait pas de remettre en cause le caractère

vraisemblable des créances fiscales concernées (consid. 3c/bb), constat qui

vaut également s'agissant du montant de ces créances.

Dans ces conditions, le tribunal

considère que les montants des sûretés requises ne prêtent pas le flanc à la

critique dans les circonstances du cas d'espèce.

4.

La recourante fait encore valoir dans son recours

que les biens placés sous séquestre à la requête de l'autorité intimée

l'auraient été en violation des exigences posées par la LP.

a)

Selon les art. 170 LIFD et 234 LI (cf. ég. art. 78 de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes

- LHID; RS 642.14), la demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de

séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la

poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1); le séquestre est opéré par

l'office des poursuites compétent (al. 1). L'opposition à l'ordonnance de

séquestre prévue à l'art. 278 LP n'est pas recevable (al. 2).

En tant que telle, la demande de sûretés prévue par

les art. 169 LIFD et 233 LI se borne à contraindre le débiteur de l'impôt à

fournir des garanties. Si aucune sûreté ne peut être fournie ou qu'elle ne

l'est sur une base volontaire, la procédure se poursuit selon les règles de

l'exécution forcée prévues par l'art. 38 LP. Les autorités concernées peuvent

en effet faire exécuter la demande de sûretés pour des créances d'impôt,

entrées en force ou non, par le biais du séquestre - pour autant que les

conditions soient

réunies -, ou encore introduire la procédure de poursuite. La demande de

sûretés revêt dès lors une double fonction d'ordonnance de séquestre et de

titre de mainlevée

(cf. Sansonetti, les garanties de la créance fiscale, in JdT 2011 II 49,

ch. 4.1.4 p. 62; CR LIFD - Curchod, art. 169 N. 51 ss).

Pour valoir ordonnance de séquestre en application

des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI, la demande de sûretés doit contenir

toutes les informations d'une telle ordonnance (cf. art. 274 al. 2 LP). En

particulier, tandis que la demande de sûretés de l'autorité fiscale n'a pas

besoin en tant que telle de nommer les objets à séquestrer

(cf. art. 169 al. 1 LIFD et 233 al. 1 LI), cette indication est nécessaire si

la demande en cause doit valoir ordonnance de séquestre, conformément à l'art.

274.

al. 2 ch. 4 LP; à tout le moins le genre et le lieu de situation des biens

doit-il être indiqué (cf. ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les références, où est

évoquée dans ce cadre la notion de "séquestre générique"; CR

LIFD - Curchod, art. 169 LIFD N 54 et art. 170 N 26). En pratique, le double de

la demande de sûretés est envoyé à l'office des poursuites compétent; la

demande est alors complétée avec la mention des objets à séquestrer (cf.

Oberson, Droit fiscal suisse, 4ème éd., Bâle 2012, § 25 n. 53).

b)

Le débiteur ne peut pas faire opposition à l'ordonnance de séquestre

notifiée en application des art. 170 al. 1 LIFD et 234 al. 1 LI (art. 170 al. 2

LIFD et 234

al. 2 LI). S'il veut contester le motif du séquestre, il doit recourir contre

la demande de sûretés selon les voies de recours ordinaires (cf. art. 169 al. 3

LIFD et 233 al. 4 LI); la plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17

LP) est par ailleurs ouverte contre l'exécution du séquestre (cf. TF, arrêt

5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3; CR LIFD - Curchod, art. 169 N 47 et

art. 170 N 54 et 56).

c)

En l'espèce, la recourante conteste la demande de sûretés

en tant qu'elle a été assimilée à une ordonnance de séquestre et conclut à

l'annulation des séquestres auxquels il a été procédé. Elle fait en premier lieu valoir dans ce cadre que la désignation de certains des objets à séquestrer serait

insuffisante.

Ce grief

relève de la compétence des autorités en matière de poursuites pour

dettes et faillites et a été traité dans le cadre de l'examen de la plainte

déposée le 7 janvier 2009 par l'intéressée contre les séquestres le concernant;

la CPF a confirmé dans son arrêt du 22 juillet 2009 (cf. let. F/a

supra) que la désignation des biens dans le cas d'espèce était

suffisante (consid. 3b).

d)

En référence à la requête ad hoc de l'autorité intimée en tant

qu'elle porte sur des créances de F.________ AG (F.________), la recourante

fait encore valoir que l'autorité intimée n'aurait pas rendu vraisemblable

l'existence de telles créances et le fait qu'elle en soit la titulaire.

aa) Selon la jurisprudence rendue en

application de l'art. 271 al. 1 LP, un séquestre ne peut frapper que les "biens

du débiteur". Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits

qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables, lui

appartiennent juridiquement, et pas seulement économiquement. Doivent donc être

considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil,

appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en

principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution

forcée (TF, arrêts 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2 et les

références;5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2).

Dans des circonstances particulières,

un tiers peut toutefois être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il

forme une identité économique. Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au

nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur

(par exemple ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être

réalisés dans le but de désintéresser le créancier; il en va de même lorsque le

débiteur a transféré de manière abusive ses biens à une société qu'il contrôle

et avec laquelle il forme une identité économique (ATF 126 III 95 consid. 4a et

les références; 105 III 107 consid. 3a). En effet, selon le principe de la

transparence (levée du voile social, Durchgriff), on ne peut pas s'en

tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement

distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société

appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même

personne, physique ou morale. On doit bien plutôt admettre en pareille

hypothèse que, conformément à la réalité économique, il y a identité de

personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce

sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets

constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des

intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC; sur le principe de la transparence en

général: cf. ATF 132 III 489 consid. 3.2). L'application du principe de la

transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes,

conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique

d'un sujet de droit sur l'autre; il faut deuxièmement que la dualité soit

invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié;

tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le débiteur et le

tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des

sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution

forcée (ATF 105 III 107 précité, consid. 3a; TF, arrêt 5A_876/2015

précité, consid. 4.2). Il appartient dans ce cadre au séquestrant

de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans

un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous

main de justice appartiennent au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a et les

références; TF, arrêt 5A_205/2016 précité, consid. 7.2 et les

références).

bb) Cela étant, le constat de la DAPE

selon lequel "l’activité effective de [TIAG] n’a jamais été

déployée au Liechtenstein bien au contraire, c’est A.________ SA, à ******** et

son personnel qui a déployé cette activité en Suisse" (cf. let. B supra)

a désormais été définitivement confirmé par la CDAP - laquelle a notamment

relevé au consid. 6.2.3 de l'arrêt FI.2009.0001 qu'il "ne fai[sait]

pas de doute que F.________ a[vait] été créée dans le seul but de

permettre à la recourante de diminuer son bénéfice, et ainsi sa charge fiscale",

respectivement que "cette société, au contraire de ce que soutient la

recourante, n'avait pas d'existence propre et aucun motif ne justifi[ait]

qu'elle ait été créée au Liechtenstein" -, puis par le TF; l'identité

économique entre la recourante et F.________ est ainsi désormais établie. Il s'impose en outre de constater que l'intéressée ne se prévaut d'une

prétendue dualité de sujets qu'aux fins de soustraire abusivement les créances

concernées à l'exécution forcée. Dans ces conditions et en application du

principe de la transparence rappelé ci-dessus, le séquestre requis sur les

créances en cause apparaît justifié - étant rappelé que le tribunal statue dans

ce cadre en se basant sur la simple vraisemblance des faits (cf. TF, arrêt

5A_205/2016 précité, consid. 7.1 et les références), respectivement que, pour

le reste, le litige sur le rapport de propriété est le cas

échéant définitivement tranché dans le cadre de la procédure contradictoire en

revendication prévue par les art. 108 ss LP (cf. CR LIFD - Curchod, art. 170 N.

24.

et 51).

e) On se contentera pour le reste de

relever que, comme on l'a déjà vu (consid. 3c/aa), les séquestres auxquels il a

été procédé selon le procès-verbal de saisie du 9 février (cf. let. F/c supra)

ont porté sur un montant largement inférieur à celui des créances fiscales

faisant l'objet des demandes de sûretés, y compris en tenant compte des

créances prescrites; dans cette mesure, le bien-fondé de ces séquestres n'est

pas remis en cause par la prescription des créances en question.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être

partiellement admis et les demandes de sûretés litigieuses annulées en tant qu'elles visent à garantir les créances fiscales relatives

à la période 1995 en matière d'IFD, respectivement à la période

1999.

en matière d'ICC, et confirmées pour

le surplus - y compris en tant qu'elles valent ordonnances de séquestre; les

séquestres auxquels il a été procédé sur la base de ces ordonnances sont en

conséquence maintenus.

Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de

4'500 fr. est mis à la charge du recourant - le solde de cet émolument, par 500

fr., étant laissé à la charge de l'Etat compte tenu de l'admission partielle du

recours (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu des circonstances, soit en

particulier du fait que le tribunal était tenu d'examiner d'office la question

de la prescription (ATF 106 Ib 357 consid. 3a; TF, arrêt 2P.296/2006 du 28 mars

2007.

consid. 2), que la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question et

que les griefs soulevés à l'appui de son recours se sont pour le reste révélés

infondés, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intéressée une indemnité à titre de

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La demande de sûretés en garantie de l'impôt fédéral direct par décision

rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts est annulée

en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales relatives à la période 1995. Elle est confirmée pour le surplus.

III.

La demande de sûretés en garantie de l'impôt cantonal et communal par

décision rendue le 5 décembre 2008 par l'Administration cantonale des impôts

est annulée en tant qu'elle vise à garantir les créances fiscales

relatives à la période 1999. Elle est confirmée

pour le surplus.

IV.

Un émolument de 4'500 (quatre mille cinq cents) francs est mis à la

charge de A.________ SA.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.