Lexipedia

Décision

FI.2009.0015

CDAP - FI.2009.0015 - 2010-11-30 - A.X._____ et B.X._____ Administration cantonale des impôts

30 novembre 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 18 décembre 2008 est confirmée, en tant qu'elle déclare

irrecevable la réclamation formée le 16 janvier 2008 à l'encontre de la

taxation d'office du gain réalisé lors de la vente du 29 juillet 2005.

III.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 18 décembre 2008 est annulée, en tant qu'elle déclare

irrecevable la réclamation formée le 16 janvier 2008 à l'encontre de la

taxation d'office du gain réalisé lors de la vente du 3 novembre 2006; le

dossier de la cause est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

détermination du gain immobilier soumis à l'impôt à la suite de la vente du 3

novembre 2006 et nouvelle taxation.

IV.

Les décisions sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 18 décembre 2008 sont maintenues, dans

la mesure où elles confirment les amendes prononcées à l'encontre des

recourants.

V.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoqu¿s comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.