FI.2009.0015
CDAP - FI.2009.0015 - 2010-11-30 - A.X._____ et B.X._____ Administration cantonale des impôts
30 novembre 2010Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2009.0015
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.11.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ Administration cantonale des impôts
TAXATION D'OFFICE
OPPOSITION{PROCÉDURE}
CONDITION DE RECEVABILITÉ
AMENDE
LIFD-132-3
LI-180-2
LI-186-2
LI-241
Résumé contenant:
Taxation d'office des gains réalisés lors de deux ventes immobilières, avec amendes (de 2'500 fr. dans chaque cas). Réclamation déclarée irrecevable par l'ACI. Rappel des conditions de recevabilité de la réclamation en cas de taxation d'office: le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle; si la production de la déclaration non déposée n'est pas une condition de recevabilité, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à cet état de fait. Conditions réalisées dans le cas de la seconde vente: les réclamants ont justifié le coût des travaux par un relevé des entreprises mises en oeuvre et le montant des factures; dans les délais obtenus par la suite, les réclamants ont produit des pièces que le tribunal a jugé exploitables. Recours dès lors partiellement admis. Amendes (LI-241) confirmées dans les deux cas: le défaut de déclaration après sommation s'inscrit dans une suite de manquements, ce qui justifie des amendes aggravées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 novembre
2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Alain Maillard et Cédric Stucker,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.X.________ et B.X.________,
à St-Légier-La Chiésaz,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
Objet
Gain immobilier
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décisions de l'Administration cantonale des impôts du 18 décembre 2008
(taxations d'office du gain immobilier - ventes des 29.07.2005 et 3.11.2006:
parcelles nos 1********, 3******** et 4******** à St-Légier-La Chiésaz -
irrecevabilité de la réclamation)
Vu les faits suivants
A.
Le 29 juillet 2005, A.X.________ et B.X.________
ont vendu l'immeuble, dont ils sont propriétaires à la route ********, à
St-Légier-La Chiésaz (parcelle no 1******** du cadastre communal).
Le 5 octobre 2005, l'Office d'impôt
du district de Vevey (ci-après: l'office d'impôt) a invité les époux X.________
à déposer une déclaration pour l'imposition du gain immobilier relative à cette
vente, en y joignant toutes les pièces justificatives concernant les éventuelles
impenses.
Le 13 juin 2006, n'ayant reçu
aucune nouvelle de la part des intéressés, l'office d'impôt leur a imparti un
ultime délai de trente jours pour s'exécuter; il les a avertis qu'à défaut il
évaluerait d'office le montant du gain immobilier et qu'une amende pourrait
être prononcée à leur encontre.
B.
Le 3 novembre 2006, les époux X.________ ont
vendu l'immeuble, dont ils sont propriétaires au chemin 2********, à
St-Légier-La Chiésaz (parcelles nos 3******** et 4******** du cadastre
communal).
Le 23 janvier 2007, l'office
d'impôt a invité les époux X.________ à déposer une déclaration pour
l'imposition du gain immobilier relative à cette vente, en y joignant toutes
les pièces justificatives concernant les éventuelles impenses.
Le 29 octobre 2007, n'ayant reçu
aucune nouvelle de la part des intéressés, l'office d'impôt leur a imparti un
ultime délai de trente jours pour s'exécuter; il les a avertis qu'à défaut il
évaluerait d'office le montant du gain immobilier et qu'une amende pourrait
être prononcée.
C.
Le 18 décembre 2007, constatant que les époux X.________
n'avaient pas donné suite aux sommations des 13 juin 2006 et 29 octobre 2007,
l'office d'impôt a rendu les décisions de taxation d'office et prononcés
d'amendes suivants à leur encontre:
- vente du 29 juillet 2005
(propriété de la route ********):
"1. [...], nous évaluons d'office à CHF
1'205'250.00 le gain soumis à l'impôt ensuite de l'opération immobilière
susmentionnée.
Le gain ci-dessus est imposable au taux de
15 %, soit CHF 180'787.50 d'impôt.
2. [...], nous vous infligeons une amende de
CHF 2'500.00."
- vente du 3 novembre 2006 (propriété du chemin 2********):
"1. [...], nous évaluons d'office à CHF
997'700.00 le gain soumis à l'impôt ensuite de l'opération immobilière
susmentionnée.
Le gain ci-dessus est imposable au taux de
24 %, soit CHF 239'448.00 d'impôt.
2. [...], nous vous infligeons une amende de
CHF 2'500.00."
Chacune de ces décisions comporte
l'indication suivante:
3. Le
contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la
taxation, uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La
réclamation doit être motivée et indiquer les moyens de preuve (art. 186 al. 2
LI). A défaut, la réclamation sera déclarée irrecevable.
Le 16 janvier 2008, les intéressés
ont formé une réclamation contre ces décisions, sans joindre toutefois les
déclarations pour l'imposition des gains immobiliers. Ils ont fait valoir la
déductibilité des coûts des travaux effectués sur les immeubles, à savoir un
montant supérieur à 500'000 fr. pour la propriété de la route ******** et un
montant de 455'059 fr. 24 auquel s'ajoute la commission d'agence de 74'000 fr.
pour la propriété du chemin du 2********. Pour la première des deux ventes, ils
se sont référés à des pièces qu'ils auraient entre-temps déjà communiquées à
l'office d'impôt; pour la seconde, ils ont produit un relevé de factures
(indiquant les entreprises et les montants, pour un total de 455'059 fr. 24) et
semble-t-il encore la note d'honoraires du 9 novembre 2005 du notaire qui a
instrumenté les deux actes.
Dans deux lettres distinctes du 22
janvier 2008, l'office d'impôt a invité les époux X.________ à lui faire
parvenir d'ici au 12 février 2008 les déclarations pour l'imposition des gains
immobiliers dûment complétées et signées, accompagnées de toutes les pièces
justificatives. S'agissant de la vente du 29 juillet 2005, l'office d'impôt
relève:
"Nous tenons
également à préciser que conformément à l'article 70 LI, lettre c, seuls les
dépenses donnant une plus-value à l'immeuble peuvent être déduites et qu'il y a
lieu de distinguer ces dernières aux frais d'entretien d'immeubles.
Or, à la lecture
des factures en notre possession, nous constatons que les travaux effectués de
2000 à 2003 pour un total de Fr. 370'608.15 sont des frais d'entretien
d'immeubles.
En revendiquant
ces travaux en diminution de vos revenus 2003, force est de constater que vous
les considérer comme tels.
Par conséquent,
le fait de ne pas disposer de ces factures, ne vous empêche pas d'établir la
déclaration pour l'imposition des gains immobiliers."
Concernant la vente du 3 novembre
2006, l'office d'impôt rappelle pour l'essentiel que la réclamation doit être
motivée et indiquer les moyens de preuve.
Le 17 février 2008, les intéressés ont
demandé à pouvoir récupérer certains documents en possession de l'office pour
leur permettre de compléter les déclarations pour l'imposition des gains
immobiliers.
Le 29 février 2008, l'office
d'impôt leur a répondu:
"Nous accusons réception de votre
courrier du 17 février 2008, lequel a retenu toute notre attention.
Toutefois, nous nous permettons de vous
rappeler la teneur de l’article 186 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux (LI), déjà mentionné dans notre correspondance du 22 janvier 2008,
qui stipule:
La réclamation, s’exerce par acte écrit,
adressé à l’autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de
la décision attaquée.
Le contribuable qui a été taxé d’office peut
déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu’elle est
manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les
moyens de preuve.
Un délai au 12 février 2008 pour nous faire
parvenir une déclaration pour l’imposition des gains immobiliers a été fixé
dans notre correspondance du 22 janvier 2008. Il était également précisé que
sans réponse de votre part dans le délai précité, la taxation d’office et le
prononcé d’amende du 18 décembre 2007 seraient considérés comme acceptés.
En l’espèce, nous constatons que vous n’avez
pas déposé ce formulaire dans le délai légal de 30 jours imparti par notre
sommation du 29 octobre 2007, ni dans le délai de réclamation de 30 jours dès
la notification de la taxation d’office du 18 décembre 2007, ni dans le délai
du 12 février 2008.
Dans ces circonstances et à défaut de
motivation au sens de l’article 186, al. 2 LI, la réclamation formée le 16
janvier 2008 est irrecevable.
Dès lors, nous vous informons que votre
dossier est transmis à l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne."
Le 20 mai 2008, deux représentants
de l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) ont reçu A.X.________.
Ils lui ont indiqué qu'ils seraient prêts à revoir les décisions de taxation
d'office des gains immobiliers relatives aux ventes des 29 juillet 2005 et 3
novembre 2006, à condition qu'il remplisse les formulaires pour l'imposition
des gains immobiliers et qu'il établisse une liste, par immeuble, des factures
(à l'exclusion des devis, confirmations de commandes, demandes d'acomptes,
etc.) des travaux effectués indiquant pour chacune d'entre elles: la date
d'émission, la date de paiement, la nature des travaux, le maître d'oeuvre,
ainsi qu'une ventilation frais d'entretien/plus-value. A l'issue de
l'entretien, les pièces détenues par l'administration ont été restituées au
justiciable.
Par courriel, le 25 juin 2008,
l'ACI a relancé A.X.________, en lui fixant un ultime délai au 15 juillet 2008
pour fournir les documents requis lors de l'entretien du 20 mai. Le 15 juillet
2008, A.X.________ a transmis à l'ACI par courriel une liste par immeuble des
factures des travaux effectués, avec cette précision: "je n'ai pas
imputé les factures et je me tiens à votre disposition pour définir ce qui est
transformation et rénovation". En effet, ces documents ne
mentionnaient pas, contrairement à ce qui avait été demandé, la nature des
travaux et la ventilation frais d'entretien/plus-value, ni parfois la date de
paiement.
Quelques jours plus tard, les
contribuables ont remis par porteur à l'ACI une fourre de couleur bleue
comprenant des factures, (mais aussi des devis, confirmations de commandes,
demandes d'acomptes) concernant les travaux entrepris sur l'immeuble de la
route ********, un classeur de couleur noire comprenant des factures, (devis,
confirmations de commandes, demandes d'acomptes) pour des travaux entrepris sur
l'immeuble du chemin du 2********, ainsi que d'autres documents qui ne
concernent pas le litige relatif à l'imposition des gains immobiliers
(déclarations d'impôt 2001-2002bis, 2004, 2006, toutes partiellement remplies,
des relevés bancaires).
Le 25 juillet 2008, les
représentants de l'ACI ont reçu à nouveau A.X.________. Ils lui ont remis à
cette occasion un document retraçant l'historique des différents litiges
opposant le couple au fisc vaudois et indiquant que les documents remis ne
correspondaient en aucune manière à ce qui avait été convenu lors de l'entrevue
du 20 mai 2008. Un ultime délai au (dimanche) 31 août 2008 était imparti aux
réclamants pour produire des documents "exploitables". A l'issue de
l'entretien, les pièces détenues par l'administration ont été restituées cette
fois encore au justiciable.
Le 3 septembre 2008 [note: le 23
d'après l'ACI; le tampon indique toutefois le 3], les époux X.________ ont fait
parvenir à l'ACI pour chaque immeuble une liasse de factures numérotées, avec
une liste indiquant l'entreprise, la date de la facture et du paiement (sauf
exceptions), son montant ventilé sous les colonnes
transformation/matériel/rénovation et le numéro de la pièce. Les factures
elles-mêmes portent l'indication manuscrite transformation, matériel ou
rénovation.
Par décisions distinctes du 18
décembre 2008, l'ACI a déclaré irrecevables les réclamations formées contre les
décisions de taxations d'office des gains immobiliers relatifs aux ventes des
29 juillet 2005 et 3 novembre 2006. L'autorité a considéré que les
contribuables n'avaient pas apporté la preuve du caractère manifestement
inexact des décisions attaquées.
D.
Par acte du 17 janvier 2009 (date du sceau
postal), les époux X.________ ont recouru contre ces décisions devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), en
demandant "l'acceptation des déclarations d'impôts que [nous avons]
soumis à l'autorité fiscale afin d'éviter d'être taxé [...] sur des gains
immobiliers non réalisés."
Dans sa réponse du 1er
avril 2009, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont renoncé à
déposer un mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art.
200 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;
RSV 642.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Le litige porte sur la recevabilité d'une
réclamation contre des décisions de taxation d'office.
3.
a) En vertu de l'art. 180 al. 1 LI, l'autorité
de taxation contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations
nécessaires. Elle effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses
obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être
déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
Elle peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution
de fortune et le train de vie du contribuable (art. 180 al. 2 LI; pour le droit
fédéral, cf. les art. 130 al. 1 et 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct; LIFD; RS 642.11).
En droit cantonal, le
contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette
taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La
réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve
(art. 186 al. 2 LI; en droit fédéral, l'art. 132 al. 3 LIFD a la même teneur).
b) Selon la jurisprudence, le
contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la
réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer
d'office, ainsi que le montant des éléments imposables. Il lui appartient
toutefois de prouver l’inexactitude de la taxation. Cela signifie que le
contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a
négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres
documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation (ATF
du 16 mars 1999, in RDAF 2000 II 41 consid. 2b p. 43; ATF 123 II 552, consid.
4c; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a; ATF 2C_710/2007 du 20 février
2008 consid. 2.1). Pour avoir une chance de succès, la contestation d'une
taxation d'office nécessite que le contribuable lève toute incertitude sur les
éléments fiscaux déterminants. Il doit prouver la réalité de l'état de fait
matériel, dans son intégralité: les manquements aux obligations de procédure
qui ont conduit à la taxation d'office seront rectifiés par le contribuable qui
respectera spontanément et dûment les exigences formelles légales. La
présentation des faits doit être détaillée de manière suffisante et les moyens
de preuves adéquats doivent être, pour le moins, offerts (ATF 131 II 548,
consid. 2.3; ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, traduit in RDAF 2005
II 564). Ainsi, expose le Tribunal fédéral (arrêt 2C_463/2009 du 21 décembre
2009 consid. 4.1), "le contribuable ne doit
pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que
celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la
déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la
réclamation (cf. arrêt 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid. 2.2 et les arrêts
cités, publié in StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au réclamant
de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les
moyens de preuve relatifs à cet état de fait (arrêt précité consid. 2.1)".
De jurisprudence constante, il
s'agit là d'exigences formelles (et non matérielles) dont le non-respect doit
être sanctionné par un prononcé d'irrecevabilité de la réclamation, et non par
son rejet. Ainsi, les législateurs fédéral et cantonal ont-ils expressément
voulu que le contribuable qui désire que l'administration revoie sa propre
décision de taxation se soumette lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a
éludées antérieurement et qui ont conduit à la taxation d'office. Il convient
en effet d'éviter que le contribuable qui n'a pas rempli ses devoirs de
collaboration puisse faire obstacle à la mission de l'administration en
présentant une réclamation non motivée, pour obtenir ensuite le droit de
produire les documents utiles à la taxation devant une autorité de recours qui
devrait recommencer la procédure ab ovo, respectivement d'éviter qu'il
puisse finalement obtenir d'être soumis à une procédure de taxation ordinaire
au même titre que le contribuable qui a agi en temps utile (ATF 131 II 548,
consid. 2.3; ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, traduit in RDAF 2005
II 564; ATF 123 II 552 consid. 4c; ég. arrêt FI.2007.0103 du 10 juin 2009
consid. 2b, ainsi que les références citées; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,
Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, complément, Zurich 2001, p.
330 ad art. 132 LIFD).
4.
a) En l'espèce, les conditions d'une taxation
d'office étaient clairement remplies, tant pour la vente du 29 juillet 2005
(propriété de la route ********) que pour celle du 3 novembre 2006 (propriété
du chemin du 2********), puisque les contribuables n'avaient déposé ni
déclaration, ni pièces utiles dans le délai de sommation.
Dans le délai légal, ils ont formé une
réclamation à l'encontre des deux décisions de taxation d'office, en
revendiquant la déductibilité des coûts des travaux effectués sur les
immeubles, à savoir un montant supérieur à 500'000 fr. pour la propriété de la
route ******** et un montant de 455'059 fr. 24 auquel s'ajoute la commission
d'agence de 74'000 fr. pour la propriété du chemin du 2********. Ils n'ont
toutefois pas joint à leur réclamation les déclarations pour l'imposition des
gains immobiliers, ce qui n'est pas contesté.
Sans se prononcer d'emblée sur la
question préalable de la recevabilité de cette double réclamation, l'office
d'impôt a imparti aux contribuables un délai de 21 jours pour la compléter. On
relèvera d'emblée que les déclarations pour l'imposition des gains n'ont pas
non plus été produites dans ce délai, mais la jurisprudence citée ne fait pas
de cette production une condition de recevabilité de la réclamation. Ceci
rappelé, il convient de distinguer la situation particulière de chacune des
procédures de réclamation.
b) En ce qui concerne la vente du
29 juillet 2005 (propriété de la route ********), la réclamation ne
s'accompagne d'aucune pièce: les réclamants se sont bornés à indiquer que les
factures avaient été envoyées à l'office de Vevey et qu'au reste ils n'avaient
pas pu reconstituer le détail des travaux entrepris dans l'immeuble. En
accusant réception de la réclamation, le 22 janvier 2008, l'office d'impôt a
confirmé détenir les pièces invoquées (on comprend qu'elles ont été déposées à
l'appui de la déclaration d'impôt 2003); il précise cependant qu'à la lecture
des factures en sa possession, seuls des frais d'entretien ont été établis; il manquait
donc encore la justification des dépenses donnant lieu à plus-value. Les
conditions formelles de la réclamation n'étaient dès lors pas respectées: en effet,
les réclamants n'ont pas pu prouver l'inexactitude de la taxation d'office dans
le délai de l'art. 186 al. 2 LI. Au demeurant, la question de savoir si une
réclamation – incomplète - à l'encontre d'une taxation d'office peut bénéficier
d'un bref délai de grâce (prévu en droit fédéral à l'art. 140 al. 2, 2ème
phrase LIFD) n'a pas lieu de se poser ici (sur cette question, cf. FI.2002.0017
du 14 octobre 2002, consid. 3d/bb et la jurisprudence citée), puisque dans les
faits l'office d'impôt a accordé un délai de trois semaines, sans que les
réclamants ne complètent leur réclamation en temps utile, comme demandé.
C'est dès lors à juste titre que
l'ACI a constaté que la réclamation portant sur la taxation du gain immobilier
réalisé lors de la vente du 29 juillet 2005 était irrecevable. Ce constat
permet au tribunal de rejeter le recours déposé sur ce point, sans même
examiner les détails de la taxation (ATF 2C_493/2009 du 21 décembre 2009
consid. 4.2 confirmant l'arrêt FI.2007.0103 du 10 juin 2009).
c) En ce qui concerne la vente du 3
novembre 2006 (propriété du chemin du 2********), les contribuables ont joint à
leur réclamation un relevé indiquant les entreprises et le montant des
factures. Il apparaît dès lors que les réclamants ont formé une réclamation motivée,
indiqué leurs moyens de preuves et ainsi rendu suffisamment vraisemblable que
la taxation ne correspondait pas à la situation réelle. La réclamation, en tant
qu'elle porte sur cette seconde vente, devait par conséquent être tenue pour
recevable.
Par la suite, les réclamants ont
obtenu différents délais pour compléter leur dossier.
Lors du dernier entretien du 25
juillet 2008, l'ACI a signifié aux réclamants que les documents transmis dans
le courant du mois de juillet ne correspondaient pas à ce qui avait été demandé.
Un ultime délai au 31 août 2008 leur a été imparti pour produire des documents "exploitables".
Pour leur permettre de compléter
leurs moyens de preuves, l'intimée a restitué leurs pièces aux recourants. De
ce fait, le tribunal ne dispose pas du dossier complet remis au fisc dans la 2ème
quinzaine de juillet 2008 (pièces réunies dans un classeur noir pour ce qui
concerne l'immeuble du chemin du 2********). L'examen des factures déposées le
3 septembre 2008 sous une nouvelle liste (comparée aux listes déjà versées au
dossier) permet néanmoins de tenir pour certain que l'essentiel des pièces
produites en dernier lieu avaient déjà été transmises dans la liasse des pièces
constituées précédemment.
Ainsi, sur la base d'un dossier (il
est vrai) reconstitué, on ne saurait dire que les recourants avaient en juillet
2008 déposé des documents qui n'étaient pas "exploitables". On peut
admettre que des moyens de preuve adéquats et complets ont été présentés, dans
l'ultime délai imparti, à l'appui de la réclamation relative au gain du 3
novembre 2006, déposée par ailleurs en temps utile et formellement recevable,
comme exposé plus haut.
d) Fondé sur ces considérations, le
tribunal confirmera la décision attaquée en tant qu'elle déclare irrecevable la
réclamation portant sur la taxation du gain immobilier réalisé lors de la vente
du 29 juillet 2005; il annulera la décision du même jour, en tant qu'elle
déclare également irrecevable la réclamation relative à l'imposition du gain
réalisé lors de la vente du 3 novembre 2006. Le dossier sera dès lors restitué
à l'autorité fiscale pour qu'elle procède à un nouveau calcul et à une nouvelle
taxation du produit de cette seconde vente.
5.
Implicitement, les recourants contestent
également les amendes de 2'500 fr., prononcées par l'office d'impôt et
confirmées par l'intimée.
Lorsque le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours (art. 174 al. 4 LI). Si, malgré sommation, le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure et ne remet pas sa déclaration en
temps utile, la taxation est effectuée d'office comme cela a été rappelé plus
haut (art. 180 al. 2 LI).
La violation de ces obligations
par le justiciable est sanctionnée par l'amende prévue par l'art. 241 LI. Cette
disposition prévoit que celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement
ou par négligence ses obligations de procédure, notamment en ne déposant pas une
déclaration d'impôt ou ses annexes, encourt une amende de 1'000 fr. au plus,
sous réserve des cas graves ou de récidive, où l'amende peut s'élever jusqu'à
10'000 francs. Le bien juridiquement protégé est, comme dans la soustraction,
la créance d'impôt de la collectivité publique, mise en péril du fait que le
contribuable ou le tiers a violé ses obligations de procédure. La loi punit
l'omission fautive - commise intentionnellement ou par négligence - de remplir
une obligation découlant de la loi elle-même ou d'une décision d'application de
celle-ci, après que le débiteur a été sommé de s'exécuter (Jean-Marc Rivier,
Droit fiscal suisse, l'imposition du revenu et de la fortune, 2ème
édition, Lausanne 1998, p. 262).
Le 18 décembre 2007, date des
taxations d'office de l'office d'impôt, les contribuables n'avaient encore pas
déposé leur déclaration 2001-2002 bis; les périodes fiscales 2003, 2005 et 2006
avaient également fait l'objet de taxations d'office et de prononcés d'amendes
(décisions non contestées pour ces deux dernières périodes). En ce qui concerne
les gains immobiliers réalisés en juillet 2005 et en novembre 2006, les
intéressés se sont montrés gravement négligents: sur le plan subjectif, le
défaut de déclaration, après les sommations du 13 juin 2006 et du 29 octobre
2007, est sans nul doute fautif; il s'inscrit dans une suite de manquements et
les gains non déclarés sont importants dans les deux ventes. Ces éléments
justifient des amendes aggravées, en application de l'art. 241 al. 2 in fine
LI.
Sur ce point, les décisions sur
réclamation, qui confirment les amendes infligées par l'office d'impôt (ou plus
précisément rejettent les réclamations relatives à ces prononcés), doivent dès
lors être maintenues.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
partielle du recours. Les recourants supporteront dès lors des frais de justice
pour partie réduits. Ayant procédé sans l'assistance d'un mandataire, ils n'ont
par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 18 décembre 2008 est confirmée, en tant qu'elle déclare
irrecevable la réclamation formée le 16 janvier 2008 à l'encontre de la
taxation d'office du gain réalisé lors de la vente du 29 juillet 2005.
III.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 18 décembre 2008 est annulée, en tant qu'elle déclare
irrecevable la réclamation formée le 16 janvier 2008 à l'encontre de la
taxation d'office du gain réalisé lors de la vente du 3 novembre 2006; le
dossier de la cause est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
détermination du gain immobilier soumis à l'impôt à la suite de la vente du 3
novembre 2006 et nouvelle taxation.
IV.
Les décisions sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 18 décembre 2008 sont maintenues, dans
la mesure où elles confirment les amendes prononcées à l'encontre des
recourants.
V.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoqu¿s comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.