FI.2009.0017
CDAP - FI.2009.0017 - 2009-06-18 - X._____, Y._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
18 juin 2009Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Dino Venezia et Nicolas
Perrigault, assesseurs.
Recourants
AX.________ et BX.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 6 janvier 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ a exercé, à titre indépendant, la profession d’avocat de
1959 au 22 juillet 2002. Le 3 mai 2001, il a déposé, avec son épouse, la
déclaration d’impôt pour la période 2001-2002, relative à la période de calcul
1999-2000; il a fait état d’un revenu imposable de 180'700 fr. et d’une fortune
imposable de 1'801'000 fr. Pour cette période, l’Office d’impôt du district de
Morges (ci-après: l’Office d’impôt) a notifié aux époux ABX.________, le 15
novembre 2002, une décision définitive de taxation, portant sur un revenu
imposable de 184'700 fr. et une fortune imposable de 1'798'000 fr.
B.
Le 19 mars 2003, les époux ABX.________ ont déposé leur déclaration
d’impôt pour la période 2001-2002bis, relative à la période de calcul
2001-2002. Au titre de l’activité professionnelle indépendante d’AX.________,
ils ont mentionné un revenu de 208'676 fr. pour 2001 et de 420'058 fr. pour
2002. Dans le questionnaire annexé à la déclaration, concernant l’activité
professionnelle d’AX.________, ils ont fait état d’un chiffre d’affaires de
435'400 fr. pour 2001 et de 545'500 fr. en 2002. Comme remarque, ils ont porté
l’annotation suivante:
« Le montant élevé du chiffre d’affaires en 2002
s’explique par le fait que le soussigné, dès qu’il a décidé à fin 2001 de
mettre complètement fin à son activité professionnelle, a classé
progressivement ou transmis à des confrères (associés ou non) tous ses dossiers
en cours (env. 160 notes d’honoraires). Il ne s’agit donc pas de revenus
«extraordinaires» au sens de l’art. 273 LI, des instructions générales
complémentaires et de la déclaration spéciale. La pièce 9 du bordereau montre
que les revenus professionnels sont très irréguliers en fonction des variations
du chiffre d’affaires. Depuis 1983, celui-ci a dépassé quatre fois fr.400.000
(…) ».
Le 23 janvier 2004, l’Office d’impôt a notifié aux
époux ABX.________ une décision de taxation définitive concernant l’année 2002.
Pour la première partie de celle-ci, soit la période allant du 1er
janvier au 22 juillet 2002, il a fixé le revenu imposable à 183'500 fr., et la
fortune imposable à 1'798'000 fr. Pour le solde de l’année 2002, il a fixé le
revenu imposable à 80'700 fr. et la fortune imposable à 1'798'000 fr.
C.
Le 31 octobre 2006, l’Inspectorat régional de l’Office d’impôt de Nyon
(ci-après: l’Inspectorat) a notifié aux époux ABX.________ une décision de
taxation définitive pour la période 2002, frappant d’un impôt spécial (tant
pour l’impôt cantonal et communal que l’impôt fédéral) les revenus réalisés
lors de la cessation d’activité d’AX.________. L’Inspectorat a fixé le montant
de ce bénéfice en capital à 450'000 fr.
Le 8 novembre 2006, les époux ABX.________ ont élevé
une réclamation contre la décision du 31 octobre 2006. L’Administration
cantonale des impôts (ci-après: l’ACI), à laquelle l’affaire avait été
transmise comme objet de sa compétence, a, le 16 janvier 2009, admis
partiellement la réclamation, en réduisant le revenu imposable pour l’année de
taxation 2002, à 313'700 fr. En bref, l’ACI a considéré que les honoraires
encaissés en 2001 et 2002, en lien avec la cessation de l’activité d’avocat d’AX.________,
devaient faire l’objet d’une taxation spéciale. Les notes d’honoraires, émises,
mais non encaissées, devaient être considérées comme des réserves latentes,
imposées comme un bénéfice en capital au moment de leur réalisation.
D.
AX.________ et BX.________ ont recouru. Ils ont conclu à l’annulation
des décisions du 6 janvier 2009 et 30 (recte: 31) octobre 2006, principalement
en ce sens que les décisions de taxation de janvier 2004 seraient définitives,
subsidiairement parce qu’aucun motif de taxation ne serait réalisé. A titre
plus subsidiaire, les recourants concluent à ce qu’aucun revenu extraordinaire
n’aurait été réalisé pour l’année 2001 et enfin que les décisions attaquées
soient réformées en ce sens que le montant de l’impôt dû au titre du bénéfice
en capital ne dépasse pas 109'000 fr. ou au maximum 145'500 fr. L’ACI propose
le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Le litige porte sur la taxation du revenu imposable pour l’année 2002. A
l’instar de l’ACI, et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le
Tribunal statuera en un seul arrêt sur le recours en tant qu’il a trait à
l’impôt cantonal et communal, d’une part, et à l’impôt fédéral direct, d’autre
part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
2.
Selon les recourants, la taxation pour l’année 2002 aurait été
définitivement arrêtée; il ne serait dès lors pas possible d’y revenir.
a) L’autorité de chose jugée est attachée à la
décision de taxation du 23 janvier 2004 (cf. arrêt FI.2008.0002 du 12 juin
2008). Entrée en force, celle-ci est en principe irrévocable (ATF du 7 juillet
1995, reproduit in: ASA 64 p. 575ss). Il découle cependant
du caractère impératif du droit public et de la nature même des intérêts
publics qu'un acte administratif ne concordant pas avec le droit édicté, puisse
être modifié. Mais la sécurité du droit peut aussi imposer qu'un acte qui a
constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause par
la suite. Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe
à l'autorité de mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une
application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la
sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en
cause a créé un droit subjectif au profit de son destinataire, ou lorsque
celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore
lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de
laquelle tous les intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi.
Cette règle n'est cependant pas absolue; la révocation peut être ordonnée - même
dans l’une des trois hypothèses précitées - lorsqu'elle est commandée par un
intérêt public particulièrement important, en cas de survenance de faits
nouveaux ou de changement de législation, ou encore lorsqu'il existe un motif
de révision (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313/314; 121 II 273 consid.1a/aa p.
276; 119 Ia 305 consid. 4c p. 310, et les arrêts cités; arrêts AC.2008.0313 du
12.
février 2009 consid. 2a; AC.2008.0061 du 21 août
2008, consid. 1a; Annette Guckelberger, Der Widerruf von Verfügungen im
schweizerischen Verwaltungsrechts, ZBl 2007 p. 293ss). Ces
principes s’appliquent également en droit fiscal (cf. ATF du 7 juillet 1995,
précité, consid. 1a/bb, et les références citées). La loi prévoit à cet égard
trois modalités: la révision en faveur du contribuable (art. 51 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes – LHID; RS 642.14 -, art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre
1990.
sur l’impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11 -, art. 203 de la loi du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI; RSV 642.11); la
rectification d’erreurs de calcul ou de transcription (art. 52 LHID, 150 LIFD
et 206 LI); le rappel d’impôt (art. 53 LHID, 151 LIFD et 207 LI).
b) Des trois hypothèses qui viennent
d’être évoquée, la seule envisageable à première vue est celle du rappel
d’impôt. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de
l’autorité fiscale permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée
alors qu’elle aurait dû l’être, qu’une taxation entrée en force est incomplète
ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un
délit commun contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de
l’impôt qui n’a pas été perçu (art. 53 al. 1 LHID, 151 al. 1 LIFD et 207 al. 1
LI). Ces deux dernières lois précisent que lorsque le contribuable a déposé une
déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son
bénéfice net, qu’il a déterminé son capital propre de façon adéquate et que
l’autorité fiscale en a admis l’évaluation, tout rappel d’impôt est exclu, même
si l’évaluation était insuffisante (art. 151 al. 2 LIFD et 207 al. 2 LI).
La situation des recourants ne donne
pas lieu à rappel d’impôt pour le seul motif déjà que les motifs évoqués à
l’appui de la décision attaquée étaient connus de l’Office d’impôt au moment où
celui-ci a procédé à la taxation définitive pour l’année 2002 (sur les
conditions du rappel d’impôt, cf. arrêt FI.2005.0003 du 21 juin 2005, consid.
2). La déclaration des recourants était en outre complète et précise, comme le
confirme le fait que dans l’annexe à la déclaration du 19 mars 2003, ils ont
fourni des explications relativement à l’accroissement du chiffre d’affaires
enregistré pour l’activité professionnelle d’AX.________. On ne se trouve dès
lors pas dans un cas de rappel d’impôt; l’ACI en convient expressément dans sa
réponse du 16 avril 2009.
3.
Pour fonder la décision attaquée, l’ACI se place
sur un autre terrain, soit celui de la taxation spéciale au sens des art. 47
LIFD et 82 LI.
a) L’art. 47 LIFD est libellé de la manière suivante:
« 1. A la fin de l’assujettissement ou
lors d’une taxation intermédiaire, les bénéfices en capital, définis à l’art.
18.
al. 2, les versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques,
les gains de loterie et d’autres institutions semblables, les indemnités
obtenues lors de la cessation d’une activité ou de la renonciation à celle-ci
ou lors de la renonciation à l’exercice d’un droit, qui n’ont pas été imposés
comme revenu, ou qui ne l’ont pas encore été pendant une période fiscale
entière, sont soumis ensemble, l’année fiscale au cours de laquelle ils ont été
acquis, à un impôt annuel entier perçu au taux correspondant à ces seuls
revenus.
2.
Les déductions sociales prévues à l’art. 35
ne sont pas autorisées.
3.
Les revenus imposés conformément à l’al. 1
ne sont pas pris en considération lors de la taxation ordinaire. Les taxations
ordinaires déjà effectuées doivent être révisées.
4.
L’impôt annuel au sens de l’al. 1 est fixé
pour l’année fiscale au cours de laquelle les revenus ont été acquis. Pour
déterminer le taux de l’impôt, ces revenus sont additionnés ».
L’art. 82 LI, dans sa teneur originale
du 4 juillet 2000, a une teneur semblable. Elle a été abrogée, comme telle,
avec effet au 1er janvier 2003.
Les art. 47 LIFD et 82 LI visent à
imposer les bénéfices en capital provenant de l’aliénation, de la réalisation
ou de la réévaluation comptable de la fortune commerciale. Il s’agit d’établir
une sorte de décompte fiscal final en soumettant à l’impôt non seulement les
bénéfices de liquidation obtenus lors de la cessation ou de l’aliénation de
l’entreprise, mais également toutes les réserves réalisées au cours de la
période de calcul et celle de taxation, qui échapperaient sinon à l’impôt en
raison de la brèche de calcul provoquée soit par le passage au système
praenumerando, soit par la taxation intermédiaire, soit aussi les réserves qui
ne sont pas en rapport direct avec la taxation elle-même (ATF 126 II 473
consid. 3b p. 475). Lorsqu’un contribuable cesse son activité lucrative
indépendante et en informe les autorités fiscales, le bénéfice en capital
réalisé lors du passage d’éléments de sa fortune commerciale dans sa fortune
privée doit en principe être imposé, à condition que le contribuable n’ait pas
expressément indiqué son intention d’aliéner ultérieurement ces éléments dans
le cadre de la liquidation de son entreprise (aliénation différée) ou de donner
celle-ci provisoirement à bail, notamment jusqu’à sa vente à un tiers ou son
transfert à ses héritiers. Il n’y a en principe pas de place pour une
imposition des bénéfices réalisés, lors de ventes ultérieures (ATF 126 II 473
consid. 3b p. 475/476).
b) AX.________ a exercé comme avocat
indépendant inscrit au Barreau. L’exercice d’une profession libérale n’est en
principe pas assimilable à une industrie, partant soumise à l’inscription
obligatoire au Registre de commerce (cf. art. 934 CO et 36 ORC; ATF 130 III 707
consid. 4.2 p. 711). Pour en décider, ce n’est pas le but poursuivi qui est
déterminant, mais la nature de l’activité, son domaine et la manière dont elle
est exercée; les professions libérales ne doivent être inscrites au Registre du
commerce que lorsqu’elles sont liées à une activité commerciale (ATF 130 III
707.
consid. 4.2 p. 711). Tel est le cas lorsque l’objectif de rentabilité passe
au premier plan par rapport aux relations personnelles avec le client, en
particulier lorsque la plus grande rentabilité possible est planifiée, qu’une
attention spéciale est accordée à l’organisation, au financement et à la
publicité (ATF 130 III 707 consid. 4.2 p. 711; ATF 2A.210/1993 du 26 novembre
1993, Archives 64 p. 144, RDAF 1996 p. 391). Il est admis que les plus grandes
études d’avocats sont organisées sous une forme commerciale (ATF 130 III 707
consid. 4.2 p. 711/712; 124 III 363 consid. II/2b p. 365/366). Lorsqu’il
pratiquait le Barreau, AX.________ n’entrait pas dans cette catégorie
particulière. Il n’était dès lors pas astreint à s’inscrire au Registre du
commerce, ni, subséquemment, de tenir une comptabilité commerciale (art. 957
CO, a contrario).
c) Un revenu est considéré comme
réalisé lorsque le contribuable reçoit le prix de sa prestation ou qu’il
acquiert une prétention juridique ferme à l’égard du débiteur. L’acquisition
d’une créance est déjà considérée comme formatrice de revenu, à moins que son
encaissement paraisse incertain («Soll-Methode»); par simplification dans ce
cas, on retient que le moment de la facturation détermine la réalisation du
revenu (ATF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a p. 242; ATF du 11
février 2000, reproduit in: StE 2000 B.23.41 Nr.3, consid. 2a; Yves
Noël, Commentaire romand LIFD, N.30 et 31 ad art. 16, N. 42 et 51 ad art. 18;
Markus Reich, Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a, 2ème éd., N. 35
et 35 ad art. 16). Il est admis que pour les contribuables indépendants qui ne
sont pas soumis à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale - et qui
n’en tiennent pas - la réalisation du revenu est tenue pour effective au moment
de l’encaissement (méthode de l’encaissement, «Ist-Methode»; ATF 105 Ib 238
consid. 4a p. 242; ATF du 11 février 2000, reproduit in: StE 2000
B.23.41 Nr.3, consid. 2a; Yves Noël, op. cit., N.32 ad
art. 16, N. 42 et 52 ad art. 18, Markus Reich, op. cit., N 23 ad art. 18;
Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher
Steuergesetz, 2ème éd., Zurich, 2006, N.126 ad art. 18 ZStG, N. 36 et 86 ad
art. 50). En cas de cessation d’activité d’indépendants
imposés sur la base des paiements reçus, la taxation intermédiaire n’intervient
que lorsque l’encaissement des honoraires est terminé (ATF du 17 février 1984,
reproduit in: Archives 53, p. 352).
Le contribuable qui déclare ses
honoraires comme revenu de son activité indépendante selon la méthode de l’encaissement
est taxé sur la base des honoraires reçus au cours de la période fiscale
considérée. Quant aux honoraires facturés, mais non encore perçus, ils sont
imposés lors de la période ultérieure au cours de laquelle ils ont été
encaissés. Cela a pour effet de différer le paiement de l’impôt à travers le
temps, selon un mécanisme qui équivaut à la constitution de réserves latentes
(ATF du 11 février 2000, reproduit in: StE 2000 B.23.41 Nr. 3; arrêt de
la Commission de recours du canton de Zurich en matière d’impôt fédéral direct,
du 25 juin 2002, StE 2003 B.64.1 Nr.13, consid. 3b), lesquelles sont imposables
au moment de leur réalisation (ATF 122 II 221 consid. 5b p. 226).
4.
a) Les recourants contestent que les montants
retenus par l’ACI pour la taxation spéciale au sens de l’art. 47 LIFD et 82 LI
proviendraient de la cessation de l’activité d’AX.________; ils soutiennent
qu’il s’agissait là de la rémunération ordinaire de ses mandats. Pour aboutir à
la conclusion inverse qu’en sus du bénéfice de l’exploitation ordinaire, les
recourants auraient obtenu un bénéfice en capital provenant de la réalisation
de réserves latentes – partant soumise à taxation séparée – l’ACI a procédé à
un examen comparatif des encaissements des honoraires pour la période allant de
1996.
à 2002. Le résultat auquel elle est parvenue se présente sous la forme du
tableau suivant:
Année
Total des
honoraires (fr)
Evolution
(fr)
Evolution
(%)
1996.
287'000
1997.
393’000
+ 106’000
+ 37
1998.
357’900
- 35’100
- 8,98
1999.
354’400
- 3’500
- 0,98
2000.
275’300
- 79’100
- 22, 32
2001.
435’400
+ 160’100
+ 58,15
2002.
545’500
+ 110’100
+ 25,29
b) Une controverse a surgi entre les
recourants et l’ACI sur le nombre de notes d’honoraires prises en compte pour
l’établissement du chiffre d’affaires annuel. Mais comme le relèvent les
recourants, le nombre de notes n’est pas déterminant, alors que le chiffre
d’affaires l’est. Si les recourants ne contestent pas les montants indiqués,
ils critiquent en revanche le fait que l’ACI ait considéré uniquement les sept
dernières années de l’activité professionnelle d’AX.________. A leur avis,
l’analyse de l’évolution du chiffre d’affaires devrait être replacé dans un
cadre beaucoup plus vaste. A l’appui de leur réclamation, ils ont produit un
tableau du chiffre d’affaires depuis 1983 (pièce 34 des recourants). Cette
pièce montre une évolution en dents de scie, très variable d’un exercice à
l’autre, entre un plancher de l’ordre de 250’000 fr. et un plafond de 540'000
fr., atteint en 2002. A quatre reprises dans la période considérée, le chiffre
d’affaires a dépassé 400'000 fr. (en 1985, 1990, 1994 et 2001). Pour la période
allant de 1996 à 2000, le chiffre d’affaires annuel moyen est de 333'520 fr.
(1'667'600 fr. : 5). Pour la période allant de 1996 à 2001, il est de 350'500
fr. (2'103'000 fr. : 6), soit un accroissement de l’ordre de 10%. Le
chiffre d’affaires de 2002 se situe très au-delà de ces deux moyennes, qu’il
dépasse de 60%, respectivement de 55%. Le chiffre d’affaires de 2002 présente ainsi
des traits particuliers, car son montant n’est pas dans la ligne (même
fluctuante) des exercices précédents. Le tableau établi par les recourants le
confirme: un pareil niveau n’avait jamais été atteint depuis 1983. Cette
situation est due au fait que dès le moment (qu’il situe à la fin de 2001) où AX.________
a décidé de mettre un terme à sa carrière, il s’est employé, comme tout avocat
placé dans la même situation, à remettre à des confrères les mandats qu’il ne
pourrait plus remplir lui-même, et à encaisser les honoraires dus pour les
affaires terminées mais pas encore payées et les affaires en passe d’être
terminées en 2002. Les recourants le confirment eux-mêmes, lorsqu’ils
expliquent qu’AX.________, dont la clientèle était formée pour une bonne part
de collectivités publiques, n’avait pas pour règle absolue de percevoir des
provisions (contrairement à la majorité de ses confrères), qu’il encaissait
régulièrement ses honoraires, tout en admettant le report de paiement de
ceux-ci. Quoi qu’en disent les recourants, AX.________ s’est ainsi trouvé dans
la situation classique de tout indépendant en fin d’activité, qui cherche à
obtenir le paiement de ce qu’on lui doit, et de ce qu’on lui doit encore.
L’autorité de taxation pouvait dès lors admettre qu’une partie du chiffres
d’affaires réalisé en 2002 correspondait au produit d’honoraires déjà facturés,
mais perçus seulement au cours de cet exercice qui était le dernier de
l’activité professionnelle d’AX.________.
Si le Tribunal n’a pas de raison de
s’écarter sur ce point de la solution retenue par l’ACI, il ne peut toutefois
la partager pour ce qui concerne le chiffre d’affaires réalisé en 2001, et ceci
pour deux raisons au moins. Premièrement, comme on l’a vu, le chiffre
d’affaires de cette année-là, même s’il est supérieur à celui des années
précédentes (et spécialement par rapport à 2000), n’est pas exceptionnel dans
l’activité d’AX.________; la fluctuation par rapport à la moyenne de 1996 à
2000, de l’ordre de 30% s’explique par le médiocre chiffre d’affaires réalisé
en 2000; un écart du même ordre a été enregistré entre 1996 et 1997, par
exemple. Deuxièmement, si AX.________ a décidé à fin 2001 de mettre un terme à
son activité l’année suivante – affirmation que rien ne permet de mettre en
doute -, on ne voit pas pourquoi il aurait déjà commencé à dissoudre les
réserves latentes d’honoraires déjà cette année-là. Le recours doit dès être
admis en tant que l’ACI a considéré qu’une part des revenus réalisés en 2001 devait
être soumis à la taxation spéciale au sens des art. 47 LIFD et 82 LI.
5.
a) Pour déterminer la part du revenu équivalant au
produit de la dissolution de réserves latentes, l’ACI a comparé le chiffre
d’affaires des années litigieuses avec la moyenne des précédentes. Même si les
recourants la contestent, la méthode consistant à retenir le résultat des cinq
années précédentes pour fixer cette moyenne ne prête pas le flanc à la
critique. Des comparaisons plus étalées dans le temps, remontant par exemple à
1983.
selon le tableau produit par les recourants, voire à 1959, époque du début
d’activité professionnelle d’AX.________, conduiraient à des résultats
absurdes. Il se peut que des honoraires déjà facturés ne soient perçus que
plusieurs années plus tard, parce que le mandat initial est prolongé, qu’une
procédure se prolonge ou que le débiteur demande des délais de paiement. Il
n’est pas réaliste toutefois de penser que de telles situations puissent
s’éterniser, de sorte que des réserves latentes sous forme d’honoraires
s’accumulent pendant des années. Compte tenu également du fait que la clientèle
d’AX.________ était formée pour une bonne partie par des collectivités
publiques (soit de clients solvables), comme les recourants l’expliquent
eux-mêmes, on peut admettre que les factures concernant des honoraires perçus
seulement en 2002 ne remontaient pas à plus de six ans. Les recourants ne
soutiennent pas le contraire, au demeurant.
b) L’application de la méthode retenue
par l’ACI à l’année 2002 aboutit au résultat que le surplus de chiffre
d’affaires pour cette année-là est de 195'000 fr. (545'500 fr. – 350'500 fr.).
6.
Le recours doit dès lors être admis partiellement
et la décision attaquée réformée, en ce sens que l’assiette de la taxation spéciale
au sens des art. 47 LIFD et 82 LI doit être fixée, pour l’année 2002, à 195'500
fr. La cause est renvoyée à l’ACI pour le calcul de l’impôt, et le recours
rejeté pour le surplus. Les recourants n’obtenant que partiellement gain de
cause, un émolument sera mis à leur charge, mais dont le montant sera réduit
(art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,
RSV 173.36). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, les recourants ayant agi
sans l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis partiellement.
II.
La décision rendue le 6 janvier 2009 par l’Administration cantonale des
impôts est réformée en ce sens que l’assiette de la taxation spéciale, relative
à l’année 2002, est fixée à 195'500 fr.
III.
La cause est renvoyée à l’Administration cantonale des impôts pour
nouvelle décision portant sur le calcul de l’impôt.
IV.
Le recours est rejeté pour le surplus.
V.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de
droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.