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Décision

FI.2009.0023

CDAP - FI.2009.0023 - 2009-10-12 - A.X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

12 octobre 2009Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et Y.________ se sont mariés le 19

juin 1987. Trois enfants sont issus de leur union: B.X.________, né le 3

septembre 1991, C.X.________, le 19 mars 1994 et D.X.________, le 14 octobre

1996. Jusqu’au 12 novembre 2008, ils étaient propriétaires en mains communes de

la parcelle n° 1******** du cadastre communal de 2********, sur laquelle est

bâti un chalet qui abritait le logement familial. Cet immeuble était grevé

d’une hypothèque de 428'000 fr. en capital.

B.

Les époux AX.________ Y.________ vivent de façon

séparée depuis juillet 2003. Par convention des 10 et 14 juillet 2003, ratifiée

par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la

jouissance du chalet familial a été attribuée à Marlyse AX.________ Y.________,

à qui la garde des trois enfants a en outre été confiée. A.X.________, auquel

un droit de visite sur ses enfants a été conféré, s’est, pour sa part, engagé à

servir une contribution mensuelle de 4'650 fr. aux siens, allocations familiales

en sus. Le 24 mars 2004, les époux AX.________ Y.________ sont convenus de

reconduire ce régime pour une durée indéterminée. Ils sont en outre convenus de

ce que A.X.________ verse directement à la Banque 3******** les intérêts

hypothécaires et l’amortissement afférant au chalet familial, soit au total

1'570 fr. par mois. Par prononcé du 31 mars 2004, le Président du Tribunal

civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié cette convention. Il a en

outre mis à la charge de A.X.________ une contribution mensuelle de 2'665 fr.,

allocations familiales en sus, à l’entretien des siens, payable en mains de

Y.________, dès et y compris le 1er février 2004. Le 9 mars 2006,

les époux AX.________ Y.________ ont reconduit les termes de cette convention

(chiffres I à III), la contribution mise à la charge de A.X.________ étant

ramenée à 2'200 fr. par mois, dès le 1er avril 2006 (chiffre IV).

Cette nouvelle convention a été ratifiée par le Président du Tribunal.

C.

Le 4 juin 2007, A.X.________ a déposé sa

déclaration d’impôt pour la période fiscale 2006. Il a annoncé un revenu

imposable de 5'300 fr. (quotient 1.0) et une fortune imposable nulle. Il a

revendiqué la déductibilité de son revenu d’un montant de 34'560 fr. à titre de

pension alimentaire versée, ainsi que d’un montant de 12'698 fr. à titre

d’intérêts hypothécaires. Par décision de taxation du 15 octobre 2007, l’Office

d’impôt du Pays d’Enhaut (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation)

a fixé le revenu imposable du contribuable à 13'400 fr. pour l’impôt cantonal

et communal (ci-après: ICC) et à 25'300 fr. pour l’impôt fédéral direct

(ci-après: IFD); il a admis la totalité de la déduction revendiquée au titre

des pensions alimentaires versées et la moitié de celle revendiquée au titre

des intérêts hypothécaires, soit 6'349 fr. A.X.________ ayant formé une

réclamation, l’office d’impôt a maintenu la décision de taxation dans sa

nouvelle détermination des éléments imposables du 23 octobre 2007. La

réclamation, maintenue, a été transmise à l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) comme objet de sa compétence.

Le 13 février 2008, l’ACI a proposé

à A.X.________ de maintenir la taxation contestée. Le contribuable persistant

dans les termes de sa réclamation, l’ACI, par décision du 13 janvier 2009, a

rejeté celle-ci en tant qu’elle avait trait à l’ICC et l’a très partiellement

admis en tant qu’elle avait trait à l’IFD; le revenu imposable ICC du contribuable

a été maintenu à 13'400 fr., le revenu IFD étant ramené à 24'000 fr.

D.

A.X.________ a recouru contre cette dernière

décision, dont il demande l’annulation.

L’ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Une copie caviardée de l’arrêt

FI.2008.0100 du 10 février 2009, dont la problématique était similaire à celle

du présent recours, a été délivrée au recourant. Celui-ci a en outre été

informé de ce qu’au cas où il retirait son recours, le juge instructeur en

prendrait acte et rayerait la cause du rôle, sans frais, ni dépens. Chaque

partie a confirmé ses conclusions lors du second échange d’écritures mis sur

pied par le juge instructeur.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant revendique de pouvoir déduire de

son revenu la totalité des intérêts hypothécaires passifs relatifs à la

propriété de 2******** dont il a laissé la jouissance à son épouse, dont il vit

séparé, et à ses enfants.

a) Les frais d’entretien du

contribuable et de sa famille ne sont pas déductibles (art. 38 let. a de la

loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI; RSV 642.11; 34

let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct –

LIFD; RS 642.11). L’une des exceptions à cette règle est la déductibilité de la

pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de

fait, ainsi que des contributions d’entretien versées à l’un des parents pour

les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des

prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance

fondée sur le droit de la famille (art. 9 al. 2 let. c de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes – LHID; RS 642.14; art. 37 al. 1 let. c LI; 33 al. 1 let. a LIFD). Les

pensions alimentaires et contributions d’entretien sont imposables auprès du

contribuable qui les reçoit (art. 23 let. f LIFD). Quant aux prestations

versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le

droit de la famille, elles sont exonérées de l’impôt (art. 28 let. f LI; 24

let. e LIFD). Il s’agit des contributions à l’entretien des enfants majeurs au

sens de l’art. 277 al. 2 CC, de la contribution équitable de l’enfant à son

entretien selon l’art. 323 al. 2 CC, et de la dette alimentaire aux ascendants

et descendants selon l’art. 328 CC (Yves Noël, Commentaire romand LIFD, N.33-35

ad art. 24 LIFD).

b) Les dépenses nécessaires à

l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de

l’ensemble des revenus imposables (art. 9 al. 1, première phrase, LHID).

N’entrent pas dans cette catégorie le rendement de la fortune immobilière,

spécialement la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le

contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit

de jouissance obtenu à titre gratuit (art. 24 let. b LI; 21 al. 1 let. b LIFD).

Relativement à la fortune immobilière sont déductibles les intérêts passifs,

dans une certaine mesure (art. 9 al. 2 let. a LHID; 37 al. 1 let. a LI; 33 al.

1.

let. a LIFD), ainsi que les frais d’entretien (ATF 133 II 287 consid. 2.2 p.

290), soit notamment les primes d’assurances et les frais administratifs de

gestion (ATF 133 II 287 consid. 3 p. 290/291; art. 36 al. 1 let. b LI). Cette

déduction suppose l'existence d'une dette dont le contribuable répond

personnellement et définitivement. Lorsque le contribuable est codébiteur

solidaire, il ne peut déduire les intérêts passifs qu'à concurrence de la part

de la dette dont il répond définitivement (cf. Peter Locher, Kommentar zum DBG,

Ière partie, Therwil 2001, n° 5 ad art. 33, p. 816). Par conséquent, il est

sans importance que le codébiteur solidaire puisse être recherché pour le tout.

Il dispose en effet d'un droit de recours contre l'autre ou les autres

codébiteurs solidaires, de sorte qu'en définitive il ne répond de la dette que

pour sa part. L'insolvabilité éventuelle des codébiteurs n'y change rien (ATF 2A.508/2001 du 26 juin 2002, consid. 2.1). Lorsque l’immeuble fait

l’objet d’une copropriété, chacun des copropriétaires se voit imputer la valeur

locative (ou le rendement locatif) en fonction de sa quote-part; le

copropriétaire qui met gratuitement à disposition d’un proche un bien

immobilier (par exemple dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce) doit se

laisser imputer la valeur locative (ou le rendement locatif) de cet immeuble,

pour sa quote-part (ATF 2A.508/2001 précité). Lorsque survient un cas de

séparation ou de divorce, et que l’un des conjoints dispose d’un logement dont

les deux époux sont copropriétaires, l’imposition, qu’il s’agisse des

déductions ou de la valeur locative, suit la forme juridique de la copropriété

(arrêt FI.2001.0033 du 30 août 2001).

c) Dans l’arrêt FI.2008.0100,

précité, le Tribunal a scellé le sort de la déductibilité des intérêts hypothécaires

pris en charge par l’un des époux copropriétaires de l’ex-logement familial

dont la jouissance a été concédée à l’autre dans le cadre de leur séparation,

tant en ce qui concerne l’IFD que l’ICC. Il a rappelé à cet égard que les

dispositions prises entre époux séparés ne peuvent faire obstacle aux

conséquences que le droit fiscal attache à la forme de propriété immobilière,

telle qu’elle ressort des inscriptions au registre foncier. Il en résulte que, quel

que soit le montant de la pension alimentaire versée au conjoint, l’imposition

de l’immeuble, qu’il s’agisse de la valeur locative ou des frais dont la

déduction est admise, aurait suivi le régime de la copropriété par demie entre

chacun des époux, de sorte qu’il n’aurait pas été possible de déduire et la

pension alimentaire, et la part de celle-ci afférente aux frais immobiliers

déductibles, à moins de déduire, en partie du moins, deux fois les mêmes

charges.

2.

a) En l’occurrence, la revendication du

recourant est rigoureusement similaire à celle du contribuable dans l’arrêt

FI.2008.0100 précité. Les époux étaient propriétaires en mains communes d’un

bien dont le recourant a laissé la jouissance exclusive à sa femme depuis leur

séparation. Il requiert de pouvoir déduire de son revenu l’intégralité de la

charge hypothécaire qu’il a assumée pour le compte des époux séparés durant

l’année 2006, en main de la Banque 3********. Or, pour les raisons exposées au

considérant précédent, sa revendication doit être ramenée à la moitié de la

charge d’intérêts, sans importance au fait qu’en sa qualité de codébiteur

solidaire avec son épouse, il puisse être recherché pour le tout. Dans la

liquidation future du régime matrimonial, le recourant dispose en effet d’une

quote-part équivalant à la moitié du bien immobilier en question, puisqu’il

n’est pas allégué qu’il s’agît d’un bien propre de l’un ou l’autre des époux.

Pour ce motif, la décision attaquée doit être confirmée.

b) Sans doute, la prestation du

recourant en faveur des siens trouve sa source dans l’art. 163 al. 1 CC, à tout

le moins s’agissant de la moitié des intérêts pris en charge. Elle est exigible

en totalité du fait de la ratification par l’autorité judiciaire compétente de

la convention qu’il a conclue avec son épouse au titre de mesures protectrices

de l’union conjugale (art. 7 et 370 CPC). Cela étant, cette convention, même

revêtue de l’autorité de chose jugée, ne fait pas obstacle aux conséquences que

le droit fiscal attache à la forme de propriété immobilière, comme on l’a vu

ci-dessus. Peu importe à cet égard que le recourant ait théoriquement pu

déduire une pension de 3'258 fr. par mois, montant résultant de la confusion

des deux postes figurant aux chiffres III et IV de la convention ratifiée du 9

mars 2006. En effet, l’imposition de l’immeuble, qu’il s’agisse de la valeur

locative ou des frais dont la déduction est admise, aurait de toute façon suivi

le régime de la propriété commune adopté par les époux.

c) Au surplus, la décision du juge

civil ne serait de toute manière pas opposable à l’ACI, car rendue en dehors de

son domaine de compétence.

3.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue de la procédure, le recourant

supportera un émolument judiciaire (art. 49 et 91 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). En outre,

l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1, a

contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 13 janvier 2009 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.