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Décision

FI.2009.0026

CDAP - FI.2009.0026 - 2009-05-27 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

27 mai 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 11 novembre 2005, l'Office

de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a octroyé à

A.________ une rente ordinaire d'invalidité d'un montant mensuel de

1'858 fr. depuis le 1er décembre 2005.

Parallèlement, A.________ a perçu

une somme de 44'688 fr. à titre de rente invalidité du 2ème pilier

versée par la Fondation en faveur du personnel de la maison 2.******** S.A.

pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006.

B.

Par décision du 3 novembre 2006, l'Office

AI a octroyé à A.________ une rente ordinaire d'invalidité à partir du 1er janvier

2001.

Un rétroactif d'un montant de

101'867 fr. 90 a dès lors été versé à A.________.

Parallèlement, la Fondation en

faveur du personnel de la maison 2.******** S.A. a versé à A.________ en 2006 une

somme de 175'028 fr. à titre de prestation en capital représentant les

rentes invalidité pour la période du 1er février 2002 au

31 décembre 2005.

C.

Par décision de taxation du 24 octobre

2007, l'Office d'impôt de Lavaux (ci-après: l'Office d'impôt) a fixé le revenu

imposable pour l'impôt fédéral direct à 341'400 fr. au taux de

129'900 francs. L'Office d'impôt a motivé sa taxation en exposant qu'en

matière d'impôt fédéral direct, l'imposition n'était pas distincte pour les

rétroactifs reçus de l'Office AI et de la caisse de pension. Le montant total

est imposable avec les autres revenus, dans l'année fiscale de cette décision.

Pour fixer le taux d'imposition, le montant est divisé par le nombre de mois

que totalise ce rétroactif, puis multiplié par douze mois.

D.

A.________ a formé réclamation contre cette

décision.

Par lettre du 28 novembre

2007, l'Office d'impôt a accepté en déduction un montant supplémentaire de

21'360 fr. au titre d'indemnités journalières que A.________ avait dû

rembourser à la 3.******** Assurances et fixé le revenu imposable pour l'impôt

fédéral direct à 320'000 fr. au taux de 125'500 francs.

A.________ a toutefois maintenu sa

réclamation.

Par décision du 14 janvier

2009, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rejeté la

réclamation de A.________.

E.

A.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation, subsidiairement à sa réformation en ce sens que le

montant dû pour l'impôt fédéral direct soit fixé à 4'336 fr. 30.

L'ACI a conclu au rejet du recours.

A.________ a répliqué et complété

les conclusions de son recours comme suit:

"III. La décision de taxation du

24 octobre 2007 est réformée au sens de l'art. 37 LIFD permettant de

soumettre les prestations en capital à un taux qui correspond à sa capacité

contributive, subsidiairement à l'art. 38 LIFD, en imposant séparément les

sommes versées rétroactivement ensuite d'atteinte durable à la santé."

F.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), dont la composition a été communiquée aux

parties par lettre du 28 avril 2009, a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

La recourante est d'avis que le montant de

l'impôt fédéral direct sur les revenus ordinaires et le montant de l'impôt

fédéral direct sur le capital rétroactif doivent être calculés séparément, puis

cumulés.

a) Selon l'art. 37 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD;

RS 642.11), lorsque le revenu comprend des versements de capitaux remplaçant

des prestations périodiques, l’impôt se calcule compte tenu des autres revenus

et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation

annuelle était servie en lieu et place de la prestation unique. L'imposition

des indemnités en capital est réglée de la même manière que dans l'Arrêté

fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception de l'impôt fédéral direct en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (AIFD; RO 1940 2021). Ces revenus

sont ainsi additionnés aux autres revenus réalisés durant la période de calcul,

le taux de l'impôt se déterminant toutefois comme s'il avait été servi des

prestations périodiques au lieu du versement de capital (atténuation de la

progression par l'application du taux dit de la rente). On s'assure ainsi que

la charge fiscale afférente aux indemnités en capital n'est pas supérieure à

celle qui frapperait des prestation périodiques (cf. Message du Conseil fédéral

du 25 mai 1983 concernant les lois fédérales sur l'harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes ainsi que l'impôt fédéral publié in

FF 1983 III pp. 1 ss, pp. 185 s.). La base d'imposition

n'est pas modifiée par l'art. 37 LIFD, le versement en capital n'étant pas

imposé séparément, mais additionné aux autres revenus afférents à la période

fiscale concernée. Seul le revenu déterminant pour le taux de l'impôt est

réduit: le calcul de l'impôt n'est pas effectué au taux plein des barèmes

correspondant au revenu imposable, mais opéré, compte tenu des autres revenus,

au taux qui serait applicable s'il était servi une prestation annuelle en lieu

et place de la prestation unique (Christine Jaques, ad art. 37 LIFD in

Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct édité par Danielle

Yersin et Yves Noël, Bâle 2008, p. 576). L'imposition au taux de la rente

prévue par cet article permet de soumettre les versements de capitaux à la même

progression que si une rente annuelle avait été versée en lieu et place de la

prestation unique. Lorsque la prestation en capital remplace des prestations

périodiques qui auraient dû être versées pendant un laps de temps prédéterminé,

le capital est réparti en fonction des années au cours desquelles la rente

aurait dû être servie pour calculer le taux d'imposition (Peter Agner/Angelo

Digeronimo/Hans-Jürg Neuhaus/Gotthard Steinmann, Commentaire de la loi sur

l'impôt fédéral direct, Complément au Commentaire de Peter Agner/Beat

Jung/Gotthard Steinmann, Zurich 2001, p. 167 ad art. 37 LIFD). Ce

procédé permet de respecter le principe de l'imposition selon la capacité contributive

du contribuable (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum

DBG, Zurich 2003, p. 505 ad art. 37). Ainsi par exemple, si le revenu

imposable d'un contribuable pendant la période fiscale concernée s'est élevé à

100.

fr. et que ce même contribuable a en outre perçu un versement en

capital de 80 fr. correspondant à la somme des prestations périodiques

dues pour une période de huit ans, le montant imposable s'élèvera à

180.

francs. En revanche, le taux d'imposition sera celui appliqué à un

revenu imposable de 110 fr. (100 + 80/8) (cf. ibid. p. 505). La rente

annuelle ainsi déterminée est ajoutée aux autres revenus réalisés au cours de

la même période fiscale pour déterminer le taux d'imposition (cf. arrêt I. du

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 27 février 2007 publié in

RDAF 2007 II pp. 491 ss consid. 2 pp. 493 ss).

b) En l'espèce, la recourante a

perçu pendant la période fiscale 2006 les montants suivants:

Revenu

Montant

a) Rente

de l'assurance-invalidité pour 2006

22'296 fr.

(1858 x 12)

b) Rente invalidité

du 2ème pilier pour 2006

44'688 fr.

(3'724 * 12)

Sous-total

1.

66'084 fr.

Sous-total

2.

après déductions des montants admissibles

64'500 fr.

c) Rétroactif

de l'assurance-invalidité pour la période allant du 1er janvier

2001.

au 30 novembre 2005

80'507.90 fr.

(101'867.90 - 21'360)

d) Rétroactif

des rentes invalidités pour la période allant du 1er février

2002.

au 31 décembre 2005

175'028 fr.

Total

320'035 fr. 90

Conformément à l'art. 37 LIFD,

il convient de déterminer la rente annuelle correspondant au rétroactif de

l'assurance-invalidité. La somme de 80'507.90 ayant été versée pour une période

de 59 mois, le revenu déterminant à prendre en compte pour la fixation du

taux d'imposition s'élève à 16'374.50 (80'507.90 / 59 * 12). Il en va de même

pour le rétroactif versé par la Fondation en faveur du personnel de la maison 2.********

S.A. pour une période de 47 mois. Ainsi, le revenu déterminant à prendre

en compte pour la fixation du taux d'imposition s'élève à 44'688 fr (175'028

/ 47 * 12). A ces montants doivent être ajoutés les revenus normalement perçus

en 2006, à savoir 64'500 fr (22296 + 44688 - les déductions admissibles),

ce qui donne un montant total de 125'562 fr. 50. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a imposé un revenu de 320'035 fr. 90, arrondi

à 320'000 fr, au taux de 125'562 fr. 50 arrondi à 125'500 francs.

L'on peine dès lors à suivre le raisonnement de la recourante qui se prévaut de

l'application de l'art. 37 LIFD incontestée par l'autorité intimée, mais

qui effectue un calcul du revenu imposable contraire à la loi.

2.

Le recourant invoque subsidiairement

l'application de l'art. 38 LIFD.

a) La loi règle de manière

différente et comme cas particuliers le calcul de l'impôt des versements de

capitaux remplaçant des prestations périodiques (art. 37 LIFD) et les

prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 38 LIFD) (cf. ATF

X. c. Commission de recours en matière fiscale du canton de Bâle-Ville du

5.

octobre 2000 publié in RDAF 2002 II p. 1 consid. 1a

p. 3). Ainsi, s'agissant du 1er pilier, la prestation en

capital qui remplace des prestations périodiques de l'AVS-AI est imposable au

taux de la prestation annuelle selon l'art. 37 LIFD, comme le capital

versé lors de la décision d'octroi d'une rente d'invalidité destiné à compenser

les rentes qui ont pris naissance dès l'incapacité de gain durable (Gladys

Laffely Maillard, ad art. 22 LIFD in Commentaire romand, op. cit.,

p. 383). Il en va de même s'agissant du 2ème pilier

lorsque la prestation en capital versée par la caisse de pensions est destinée

à compenser les rentes nées dès l'invalidité (ibid. p. 385).

b) En l'espèce, la recourante a

perçu d'une part un rétroactif de l'assurance-invalidité versé en remplacement

des rentes dues à partir du 1er janvier 2001, d'autre part une

somme versée par sa caisse de pension en compensation des rentes invalidité

dues pour la période allant du 1er février 2002 au

31.

décembre 2005. Le versement de ces deux capitaux remplaçant des

prestations périodiques, c'est à tort que la recourante se prévaut de

l'art. 38 LIFD inapplicable en l'espèce.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante qui n'a

pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 14 janvier 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de A.________, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

27 mai 2009

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.