FI.2009.0029
CDAP - FI.2009.0029 - 2009-05-13 - A._____, B._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
13 mai 2009Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2009.0029
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.05.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
PÉRIODE DE CALCUL{EN GÉNÉRAL}
IMPOSITION DANS LE TEMPS
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
GRATIFICATION
IMPÔT ANNUEL
ACTIONNAIRE MAJORITAIRE
LHID-69-2
LIFD-218-2
LIFD-218-3
LI-273-1
LI-273-2
Résumé contenant:
Un complément de salaire versé sous forme de gratification, la première fois, indépendamment du résultat de la société, doit être considéré comme un revenu extraordinaire, ce d'autant plus qu'il l'a été durant la période tombant dans la brèche de calcul (2001-2002) et que le bénéficiaire détient les rênes de la société, influant sur sa politique salariale. Confirmation de la perception d'un impôt annuel entier.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mai
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Nicolas Perrigault et Dino Venezia,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à 1.********,
2.
B.________, à 1.********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division principale
DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 janvier 2009
(FI.2009.0030 jointe) Recours B.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ sont actionnaires et
administrateurs de 2.******** AG, à 3.********/FR, au capital-actions de
100'000 fr. et dont le but est l’importation et le commerce de vivres et de
spécialités en tous genres, en particulier de poissons, de produits de la mer,
de viande, de volaille et de comestibles. Ils ont été domiciliés à 4.********
jusqu’en 2005.
B.
Le 17 septembre 2003, A.________ et B.________ ont
chacun déposé leur déclaration relative à la période de taxation 2001-2002bis
(années de calcul 2001-2002). Ils ont tous deux annoncé avoir perçu de 2.********
AG, chaque année de calcul, un dividende extraordinaire de 250'000 fr. Chacun a
également revendiqué une déduction de 66'262 fr. pour frais d’entretien
d’immeubles. Le 27 novembre 2003, l’Office d’impôt du district d’Avenches a
arrêté à 420'000 fr. les revenus extraordinaires imposables d’A.________ et de B.________
durant la période fiscale 2001, tant pour l’impôt cantonal et communal (ICC)
que pour l’impôt fédéral direct (IFD). Pour la période fiscale 2002, ces
revenus ont été fixés à 407'900 fr. pour l’ICC et l’IFD. Aux revenus
extraordinaires déclarés, l’autorité de taxation a ajouté les gratifications
perçues par les deux contribuables, soit 170'000 fr. en 2001, respectivement
157'978 fr. en 2002.
Le même jour, l’office d’impôt a
révisé la taxation définitive de la période 2001-2002 (années de calcul 1999-2000),
en ce qui concerne les deux contribuables. S’agissant d’A.________, elle a fixé
son revenu imposable à 160'800 fr. et à sa fortune imposable à 5'474'000 fr.,
s’agissant de l’ICC, et son revenu imposable à 167'200 fr. s’agissant de l’IFD.
Quant à B.________, son revenu imposable a été fixé à 160'200 fr. et sa fortune
imposable, à 5'577'000 fr., s’agissant de l’ICC, et son revenu imposable à
166'700 fr., s’agissant de l’IFD. Dans les deux cas, l’autorité de taxation a
réduit à 48'651 fr. la déduction revendiquée au titre de charges
extraordinaires pour frais d’entretien d’immeubles.
A.________ et B.________ ont chacun
déposé une réclamation à l’encontre des décisions de taxation les concernant. Dans
sa proposition de règlement du 14 mai 2004, l’office d’impôt a maintenu les
taxations. Les réclamations ont été transmises à l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: ACI), comme objet de sa compétence. Le 24 octobre 2007,
l’ACI, après avoir obtenu une copie des factures ayant trait à la déduction des
frais d’entretien revendiqués, a proposé aux contribuables le maintien des
taxations. Le 27 janvier 2009 (le 23 janvier 2009 en ce qui concerne B.________),
l’ACI a rejeté les réclamations et a confirmé les décisions de taxation.
C.
A.________ et B.________ ont recouru contre les
décisions du 27 janvier 2009. L‘ACI propose le rejet des recours et la
confirmation des décisions attaquées.
Le juge instructeur a ordonné la
jonction des deux recours sous n° FI.2009.0029.
Le Tribunal a délibéré à huis clos,
par voie de circulation.
Considérants
1.
A l’instar de l’ACI, et comme la jurisprudence
lui permet de le faire, le Tribunal statuera en un seul arrêt sur le recours en
tant qu’il a trait à l’impôt cantonal et communal, d’une part, et à l’impôt
fédéral, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid.
8.3
p. 511).
2.
Les recourants ne s’en prennent pas à
l’imposition des dividendes qu’ils ont reçus de 2.******** SA (qu’ils ont
eux-mêmes qualifiés de revenu extraordinaire). De même, la révision de la taxation définitive de la période 2001-2002 en ce
qu’elle a trait à la réduction de la déduction initialement revendiquée au
titre de charges extraordinaires pour frais d’entretien d’immeubles n’est plus
contestée. Le litige a donc exclusivement
trait à la qualification des gratifications perçues par les recourants en 2001
et en 2002. L’ACI soutient qu’il s’agit d’un revenu extraordinaire à prendre en
considération dans l’assiette de l’impôt. On retient au contraire des
explications des recourants qu’il s’agit d’un revenu ordinaire qui, à cet
égard, « tomberait » dans la brèche de calcul résultat du passage, en
2003, de l’imposition selon le système prænumerando à l’imposition selon le système postnumerando.
a) L’ancienne
loi vaudoise du 28 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: aLI),
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, prévoyait l'imposition du revenu et de la
fortune selon le système prænumerando. L'impôt était ainsi fixé au cours de la
période de taxation, laquelle comprend deux années fiscales, sur la base du
revenu moyen des deux années de la période calcul (art. 71 al. 1 aLI). Le
revenu de chacune des années fiscales comprises dans la période de taxation était
ainsi présumé être de même nature et de même importance que celui de la période
de calcul (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,
L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 467; Ernst Höhn/Robert Waldburger,
Steuerrecht I, 8. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1997, § 14 Nr. 96, p. 349, § 11 Nr. 15, pp. 258-259; cf. en outre Danielle Yersin, Les systèmes
d'imposition præ- et postnumerando et la perception de l'impôt, in Festschrift
zum 70. Geburtstag Ferdinand Zuppinger, Bern 1989, p. 89 et ss). Le canton de Vaud est passé de la taxation bisannuelle prænumerando à la taxation annuelle
postnumerando pour les personnes physiques à partir du 1er janvier
2003.
Ainsi, la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; RSV
642.
), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, a été modifiée le 4
décembre 2001 dans ce but. Dans le système postnumerando, l'impôt est calculé
après la fin de l'année fiscale sur la base des revenus effectivement réalisés.
Cette modification a également eu
des effets s’agissant de l’impôt fédéral direct. En effet, l’impôt sur le
revenu est fixé pour une période fiscale et perçu chaque année fiscale (année
civile). La période fiscale comprend deux années civiles consécutives. Elle
commence le premier jour des années impaires (art. 40 al. 1 et 2 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Les
cantons sont libres, en dérogation à l’art. 40, de fixer pour l’imposition dans
le temps une période fiscale annuelle correspondant à une année civile; dans ce
cas, ils prendront comme base de calcul cette même année civile. Sont valables
alors les dispositions prévues sous le chap. 3 (art. 208 à 220) des
dispositions transitoires (art. 41 LIFD). Pour la première période fiscale (n) suivant la modification
mentionnée à l’art. 41, la taxation relative à l’impôt sur le revenu des
personnes physiques est régie par le nouveau droit (art. 218 al. 1 LIFD).
b) Le passage au système
postnumerando a entraîné une brèche de calcul dans l'imposition dans la mesure
où les revenus et déductions des années 2001-2002 ne sont pas pris en compte à
des fins de taxation. Ceci ne pose pas de problème particulier dans la mesure
où les revenus et déductions ne fluctuent pas ou peu entre les années précédant
et suivant le changement. L'art. 69 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et communes
(ci-après LHID; RS 642.14) dispose en effet que l'impôt se calcule lors de
l'année du changement selon le nouveau droit, c'est-à-dire sur la base des
revenus obtenus durant cette même année. Les revenus et déductions relatifs aux
deux années précédant le changement ne sont pas pris en considération dans la
taxation ordinaire. Ainsi, certains contribuables peuvent se trouver
désavantagés par cette brèche: il s'agit des personnes dont les revenus
diminuent sensiblement en 2001 ou 2002 puis augmentent à nouveau en 2003. Elles
ne paieront jamais leur impôt sur la base des revenus des années 2001/2002
puisqu'elles seront taxées en 2003 sur leur revenu plein de l'année 2003. Il en
va de même pour les revenus et déductions extraordinaires, à savoir ceux qui
n'ont pas un caractère périodique. La personne qui toucherait un revenu
exceptionnellement élevé en 2001 et 2002 serait favorisée, alors que celle qui
aurait des déductions particulièrement élevées à faire valoir durant cette même
période serait désavantagée.
Le dépôt de la déclaration d’impôt
2001-2002bis vaut demande de révision; les taxations déjà entrées en force sont
révisées en faveur (ou en défaveur) du contribuable, conformément aux art. 203
et suivants (art. 275 al. 1 LI). Cet article fait partie des dispositions
transitoires des art. 271 ss LI relatives au passage au régime de la taxation
annuelle postnumerando (en vigueur depuis le 1er janvier 2003). En
substance, ces dispositions prévoient le dépôt d’une déclaration spéciale
(période 2001-2002bis) ayant pour objet de déterminer les revenus et le charges
extraordinaires, intervenus durant la brèche de calcul des années 2001 et 2002
(ces années de calcul n’étant en effet en principe pas prises en considération
dans le cadre d’une taxation ordinaire). Dans ce contexte, le contribuable est
invité à remplir une déclaration portant spécifiquement sur des revenus et charges
extraordinaires; au cas où il invoquerait des charges extraordinaires, le dépôt
de sa déclaration vaut demande de révision.
c) Les revenus extraordinaires
réalisés durant les années n-1 et n-2 (soit les deux années précédant le
passage à la taxation annuelle postnumerando) ou lors d’un exercice clos au
cours de ces années sont soumis à un impôt annuel entier pour l’année fiscale
où ils ont été acquis, au taux correspondant à ces seuls revenus; les art. 37
et 38 sont réservés. Les déductions sociales prévues à l’art. 35 ne sont pas
autorisées. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l’acquisition des
revenus extraordinaires peuvent être déduites (art. 28 al. 2 LIFD). Sont en
particulier considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en
capital, les revenus de fortune non périodiques, les gains de loterie et, par
analogie avec l’art. 206 al. 3, les revenus extraordinaires provenant d’une
activité lucrative indépendante (art. 218 al. 3 LIFD).
Les revenus extraordinaires
réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au cours de
cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux
applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis
(art. 273 al. 1 LI). Sont en particulier considérés comme des revenus
extraordinaires les revenus non périodiques de fortune tels les revenus
provenant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique
prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les
gains de loterie (art. 27, let. e) et les revenus extraordinaires provenant de
l'activité lucrative indépendante tels que les bénéfices en capital réalisés,
les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les
dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et
provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même
des revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures en
raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise (art. 273
al. 2 LI).
Le droit fédéral a prévu la prise en
compte des revenus et des charges extraordinaires intervenues durant les années
précédant le changement de système (art. 69 al. 2 à 5 LHID). Afin d'éviter que
les revenus extraordinaires obtenus durant les deux années précédant le
changement de système n'échappent à l'impôt, l'art. 69 al. 2 LHID prévoit
qu'ils feront l'objet d'une imposition distincte; la loi en a dressé une liste
exemplative à l'al. 3: il s'agit des prestations en capital, des revenus non
périodiques de fortune, des gains de loterie et des revenus extraordinaires
provenant d'une activité indépendante. Dans la mesure où cette énumération
n'était pas exhaustive, le législateur vaudois, à l'instar d'autres
législateurs cantonaux, en a déduit qu'une certaine marge d'appréciation était
laissée à l'autorité cantonale chargée d'appliquer la loi. Ainsi, dans la
mesure où le critère déterminant était de savoir si un revenu avait un
caractère périodique ou non, seul un revenu non périodique pouvait être
qualifié de revenu extraordinaire (v. Exposé des motifs et projet de loi
modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux et Réponse
du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe Leuba sur les conséquences de
l'imposition annuelle des personnes physiques, BGC 5A Novembre 2001 p. 4889). A
cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que la notion de revenu
extraordinaire, reprise à l'art. 69 al. 3 LHID, était la même que celle de
l'art. 218 al. 3 LIFD (ATF 2A.439/2002 du 16 septembre 2003, consid. 1.2.1). Il
est donc possible de se référer à l'art. 218 LIFD pour interpréter la notion de
revenu extraordinaire, la réglementation et le but poursuivi étant identiques
dans les deux lois (JAB 2004 25 consid. 4)
d) Sont en particulier considérés
comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus de
fortune non périodiques, les gains de loterie et, par analogie avec l’art. 206,
al. 3, les revenus extraordinaires provenant d’une activité lucrative
indépendante (art. 218 al. 3 LIFD). Cette énumération n’est cependant pas exhaustive.
Selon la Circulaire n° 6 du 20 août 1999 de l'Administration fédérale des
contributions (ci-après: AFC), relative au passage, pour les personnes
physiques, de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle
postnumerando (Archives de droit fiscal 68 p. 400), le caractère extraordinaire
d'un revenu peut résulter: du caractère unique d'une prestation; en principe
tout revenu unique est un revenu extraordinaire au sens de l'art. 218 LIFD
(exemple: gains de loterie); du caractère extraordinaire d'un revenu par nature
périodique; l'attribution de ce revenu au cours des années antérieures est
exceptionnelle, sort de l'ordinaire (exemples: dividende nettement supérieur
aux dividendes des exercices précédents, indemnité pour prestations spéciales,
gratification d'un montant exceptionnel); d'un changement dans l'aménagement de
la source de revenu (exemple: modification des conditions de rémunération d'une
activité salariée). Selon la circulaire susmentionnée, ces divers critères
peuvent être combinés. Ainsi, un dividende
revêtira un caractère extraordinaire lorsque seul le bénéfice réalisé durant
l'exercice commercial de l'année qui précède la distribution est versé, mais
que la société anonyme à prépondérance personnelle modifie sa politique de distribution
des dividendes précisément durant les années qui tombent dans la brèche de
calcul. L'art. 218 LIFD empêche en effet le contribuable de profiter de la
modification apportée à l'imposition dans le temps en déplaçant, selon son bon
vouloir, la date de réalisation du revenu dans la brèche de calcul (Archives 72
p. 663 consid. 2.2).
A cet égard, l’un des critères
principaux permettant de qualifier un revenu d’extraordinaire est la
possibilité pour le contribuable d'influer sur les modalités d'attribution d'un
revenu, et de mettre ainsi à profit la brèche de calcul (StE 2006 B 65.4 n° 22;
circulaire n° 6, op. cit., n° 252; cf. également, Dieter Weber, in Kommentar
zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, 2ème éd., Berne 2002, nos 14 et
ss ad 69 LHID p. 1016 et ss; Marc Bugnon, in Commentaire romand, Bâle 2008, n°
18.
ad 218 LIFD p. 1718). En revanche, l'importance du revenu ne constitue pas
en elle-même un critère pertinent (ATF 2A.736/2006 du 18
septembre 2007, consid. 4.2).
3.
En l’occurrence, plusieurs éléments permettent à
la Cour de confirmer que la gratification servie aux recourants durant les
années 2001 et 2002 constitue bien un revenu extraordinaire au sens des art.
218.
LIFD et 273 LI.
a) On relève en premier lieu qu’au
moment des faits, les recourants étaient tous deux administrateurs et
actionnaires majoritaires de 2.******** SA. Ils ont donc exercé une influence
déterminante sur la politique salariale de l’entreprise. Cette influence s’est
matérialisée dans la composition des divers revenus que les recourants ont
retiré de 2.******** SA entre 1999 et 2002.
L’évolution du chiffre d’affaires
fait ainsi apparaître que 2.******** SA a enregistré ses meilleurs résultats
durant les années ayant précédé la période litigieuse. En effet, au 30 juin
1999.
et au 30 juin 2000, des chiffres d’affaires de 22'089'665, respectivement
21'688'923 fr. ont été comptabilisés. Au 30 juin 2001 et au 30 juin 2002, des
montants légèrement inférieurs ont été comptabilisés, soit 20'829'151 fr. et
19'348'717 fr. Entre le 30 juin 1999 et le 30 juin 2002, la société a réalisé
des bénéfices de 1’224'315, 3'164'901, 1'004'305, respectivement 822'294 fr.
L’année 1999-2000 a donc vu l’entreprise enregistrer un résultat
exceptionnellement élevé, près de deux fois et demi supérieur à celui au 30
juin précédent. Cela étant, la politique de rémunération semble avoir été
constante jusqu’en 2000 y compris, années durant lesquelles les recourants n’ont
perçu aucun dividende et la société a versé à chacun d’eux un salaire (260'000
fr. brut en 1999 et en 2000). En 1999 et 2000, les recourants ont tous deux
perçu 260'000 fr. de salaire annuel brut; aucune gratification ne leur a été
versée, lors même que les résultats de la société l’auraient au demeurant
permis. 2.******** SA a versé aux recourants un dividende extraordinaire de
250’000 fr. en 2001 et en 2002, que ceux-ci ont du reste déclaré. En sus de
leur salaire, des parts variables de 170'000 fr. en 2001,
respectivement 157'978 fr. en 2002, ont pour la première fois été allouées aux
recourants.
Force est ainsi d’admettre que
l’entreprise a modifié sa politique salariale, en
inaugurant ces années-là le versement en faveur des recourants d’une
gratification en sus de leur salaire, ce qui démontre un changement dans
l'aménagement de la source de revenu. Les recourants paraissent remettre en
cause la nature de la rétribution spéciale qu’ils ont perçue. Le contenu des
certificats de salaire est toutefois sans ambiguïté sur ce point et il n’y a
pas lieu de douter qu’ils ont reçu une rétribution spéciale variable, au sens
de l’art. 322d CO. Peu importe à cet égard que cette politique salariale se
soit poursuivie en 2003 par le versement d’une gratification à chacun des
recourants d’un montant de 163'901 fr. Un tel revenu doit être qualifié
d’extraordinaire, ce d’autant plus qu’il a précisément été versé la première
fois durant les deux années qui tombent dans la brèche de calcul. Or, ce
dernier détail a son importance si l’on garde à l’esprit que les recourants
détenaient les rênes de la société à l’époque et influaient de façon
déterminante sur ses décisions.
b) Les recourants font valoir qu’à
l’inverse du dividende extraordinaire qu’ils ont déclaré, les autres montants
qu’ils ont perçus constitueraient une adaptation de leur salaire. Leurs arguments
ne peuvent être toutefois retenus.
Au préalable, peu importe que les autorités
fiscales fribourgeoises soient arrivées à une conclusion différente des
autorités vaudoises. En effet, il revenait au canton de Fribourg d’imposer,
durant la même période, 2.******** SA et aux autorités de ce canton d’apprécier,
dans cette optique, si la rémunération versée aux dirigeants actionnaires était
ou non excessive; elles y ont répondu par la négative. Cela étant, la
périodicité et les bases de l’imposition des personnes morales différant de
celle des personnes physiques, ces autorités n’avaient pas à qualifier les
montants perçus par les actionnaires, respectivement salariés, de l’entreprise.
A l’époque des faits, cette qualification incombait exclusivement aux autorités
vaudoises, desquelles relevait la compétence d’imposer les personnes physiques.
Du reste, le fait qu’une rémunération ne soit pas qualifiée d’excessive dans
l’imposition de la personne morale apparaît sans incidence aucune pour résoudre
la question de savoir si un revenu doit être qualifié d’extraordinaire dans
l’imposition de la personne physique.
Les recourants expliquent que des
raisons objectives auraient motivé le changement dans la politique salariale de
l’entreprise, intervenu dès l’année 2001. Ils font valoir que le principe de
précaution commandait à 2.******** SA de ne pas leur verser de gratification avant
que les bons résultats de l’entreprise ne soient confirmés. Cette explication
est pourtant contredite par la teneur des comptes. C’est au 30 juin 2000 que 2.********
SA a enregistré son meilleur résultat. La société aurait pu, sans risques
majeurs, verser cette année-là une gratification aux recourants. Le report des
bénéfices des années précédentes a en effet permis à la société de comptabiliser
pour près de 5'000'000 fr. de fonds propres durant cet exercice. En réalité, 2.********
SA a attendu l’année suivante durant laquelle elle a pourtant enregistré, au 30
juin 2001, un bénéfice qui, après adjonction des compléments de salaire,
représente le 42,5% (1'344'304 fr.) de celui de l’exercice précédent (3'164'900
fr.). La situation s’est même péjorée au 30 juin 2002 durant laquelle le
bénéfice ne représente que le 36% (1'138'250 fr.) de celui comptabilisé au 30
juin 2000. Ce nonobstant, 2.******** a tout de même versé en 2001 et 2002 une
gratification aux recourants. De cette façon, en gratifiant ainsi les
recourants un an, respectivement deux ans après avoir enregistré son meilleur
résultat, 2.******** SA permettait à ceux-ci d’échapper à l’impôt en faisant
choir dans la brèche de calcul une partie non négligeable de leur rémunération.
C’est la démonstration que ce versement, comme le relève à juste titre
l’autorité intimée, apparaît sans rapport aucun avec le résultat de l’exploitation
de l’entreprise. Du reste, la gratification ne dépend en règle générale pas
directement d’un tel résultat (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, 2ème
éd., Berne 2008, p. 165, réf. citée). Or, en l’espèce, même après correction,
il appert que ce ne sont pas les résultats exceptionnels de la société qui ont
déclenché le versement de compléments de salaires.
c) Pour toutes ces raisons, c’est à
juste titre que les gratifications que les recourants ont perçues, soit 170'000 fr. en 2001, respectivement 157'978 fr. en 2002, ont été
traitées comme un revenu extraordinaire au sens des art. 218 LIFD et 273 LI et
soumises à un impôt annuel entier, conformément aux art. 218 al. 2 LIFD et 274
LI.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
le Tribunal à rejeter les recours et à confirmer les décisions attaquées, ceci
aux frais des recourants (art. 49 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre
pas en ligne compte, dès lors que les recourants, qui de toute façon ne sont
pas assistés, succombent en totalité (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et
91.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
Les décisions sur réclamation des 23 et 27
janvier 2009 de l’Administration cantonale des impôts sont confirmées, tant en
matière d’impôt cantonal et communal, qu’en matière d’impôt fédéral direct.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est
mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.