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Décision

FI.2009.0029

CDAP - FI.2009.0029 - 2009-05-13 - A._____, B._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

13 mai 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ sont actionnaires et

administrateurs de 2.******** AG, à 3.********/FR, au capital-actions de

100'000 fr. et dont le but est l’importation et le commerce de vivres et de

spécialités en tous genres, en particulier de poissons, de produits de la mer,

de viande, de volaille et de comestibles. Ils ont été domiciliés à 4.********

jusqu’en 2005.

B.

Le 17 septembre 2003, A.________ et B.________ ont

chacun déposé leur déclaration relative à la période de taxation 2001-2002bis

(années de calcul 2001-2002). Ils ont tous deux annoncé avoir perçu de 2.********

AG, chaque année de calcul, un dividende extraordinaire de 250'000 fr. Chacun a

également revendiqué une déduction de 66'262 fr. pour frais d’entretien

d’immeubles. Le 27 novembre 2003, l’Office d’impôt du district d’Avenches a

arrêté à 420'000 fr. les revenus extraordinaires imposables d’A.________ et de B.________

durant la période fiscale 2001, tant pour l’impôt cantonal et communal (ICC)

que pour l’impôt fédéral direct (IFD). Pour la période fiscale 2002, ces

revenus ont été fixés à 407'900 fr. pour l’ICC et l’IFD. Aux revenus

extraordinaires déclarés, l’autorité de taxation a ajouté les gratifications

perçues par les deux contribuables, soit 170'000 fr. en 2001, respectivement

157'978 fr. en 2002.

Le même jour, l’office d’impôt a

révisé la taxation définitive de la période 2001-2002 (années de calcul 1999-2000),

en ce qui concerne les deux contribuables. S’agissant d’A.________, elle a fixé

son revenu imposable à 160'800 fr. et à sa fortune imposable à 5'474'000 fr.,

s’agissant de l’ICC, et son revenu imposable à 167'200 fr. s’agissant de l’IFD.

Quant à B.________, son revenu imposable a été fixé à 160'200 fr. et sa fortune

imposable, à 5'577'000 fr., s’agissant de l’ICC, et son revenu imposable à

166'700 fr., s’agissant de l’IFD. Dans les deux cas, l’autorité de taxation a

réduit à 48'651 fr. la déduction revendiquée au titre de charges

extraordinaires pour frais d’entretien d’immeubles.

A.________ et B.________ ont chacun

déposé une réclamation à l’encontre des décisions de taxation les concernant. Dans

sa proposition de règlement du 14 mai 2004, l’office d’impôt a maintenu les

taxations. Les réclamations ont été transmises à l’Administration cantonale des

impôts (ci-après: ACI), comme objet de sa compétence. Le 24 octobre 2007,

l’ACI, après avoir obtenu une copie des factures ayant trait à la déduction des

frais d’entretien revendiqués, a proposé aux contribuables le maintien des

taxations. Le 27 janvier 2009 (le 23 janvier 2009 en ce qui concerne B.________),

l’ACI a rejeté les réclamations et a confirmé les décisions de taxation.

C.

A.________ et B.________ ont recouru contre les

décisions du 27 janvier 2009. L‘ACI propose le rejet des recours et la

confirmation des décisions attaquées.

Le juge instructeur a ordonné la

jonction des deux recours sous n° FI.2009.0029.

Le Tribunal a délibéré à huis clos,

par voie de circulation.

Considérants

1.

A l’instar de l’ACI, et comme la jurisprudence

lui permet de le faire, le Tribunal statuera en un seul arrêt sur le recours en

tant qu’il a trait à l’impôt cantonal et communal, d’une part, et à l’impôt

fédéral, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid.

8.3

p. 511).

2.

Les recourants ne s’en prennent pas à

l’imposition des dividendes qu’ils ont reçus de 2.******** SA (qu’ils ont

eux-mêmes qualifiés de revenu extraordinaire). De même, la révision de la taxation définitive de la période 2001-2002 en ce

qu’elle a trait à la réduction de la déduction initialement revendiquée au

titre de charges extraordinaires pour frais d’entretien d’immeubles n’est plus

contestée. Le litige a donc exclusivement

trait à la qualification des gratifications perçues par les recourants en 2001

et en 2002. L’ACI soutient qu’il s’agit d’un revenu extraordinaire à prendre en

considération dans l’assiette de l’impôt. On retient au contraire des

explications des recourants qu’il s’agit d’un revenu ordinaire qui, à cet

égard, « tomberait » dans la brèche de calcul résultat du passage, en

2003, de l’imposition selon le système prænumerando à l’imposition selon le système postnumerando.

a) L’ancienne

loi vaudoise du 28 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après: aLI),

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000, prévoyait l'imposition du revenu et de la

fortune selon le système prænumerando. L'impôt était ainsi fixé au cours de la

période de taxation, laquelle comprend deux années fiscales, sur la base du

revenu moyen des deux années de la période calcul (art. 71 al. 1 aLI). Le

revenu de chacune des années fiscales comprises dans la période de taxation était

ainsi présumé être de même nature et de même importance que celui de la période

de calcul (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse,

L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 467; Ernst Höhn/Robert Waldburger,

Steuerrecht I, 8. Auflage, Bern/Stuttgart/Wien 1997, § 14 Nr. 96, p. 349, § 11 Nr. 15, pp. 258-259; cf. en outre Danielle Yersin, Les systèmes

d'imposition præ- et postnumerando et la perception de l'impôt, in Festschrift

zum 70. Geburtstag Ferdinand Zuppinger, Bern 1989, p. 89 et ss). Le canton de Vaud est passé de la taxation bisannuelle prænumerando à la taxation annuelle

postnumerando pour les personnes physiques à partir du 1er janvier

2003.

Ainsi, la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI; RSV

642.

), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, a été modifiée le 4

décembre 2001 dans ce but. Dans le système postnumerando, l'impôt est calculé

après la fin de l'année fiscale sur la base des revenus effectivement réalisés.

Cette modification a également eu

des effets s’agissant de l’impôt fédéral direct. En effet, l’impôt sur le

revenu est fixé pour une période fiscale et perçu chaque année fiscale (année

civile). La période fiscale comprend deux années civiles consécutives. Elle

commence le premier jour des années impaires (art. 40 al. 1 et 2 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Les

cantons sont libres, en dérogation à l’art. 40, de fixer pour l’imposition dans

le temps une période fiscale annuelle correspondant à une année civile; dans ce

cas, ils prendront comme base de calcul cette même année civile. Sont valables

alors les dispositions prévues sous le chap. 3 (art. 208 à 220) des

dispositions transitoires (art. 41 LIFD). Pour la première période fiscale (n) suivant la modification

mentionnée à l’art. 41, la taxation relative à l’impôt sur le revenu des

personnes physiques est régie par le nouveau droit (art. 218 al. 1 LIFD).

b) Le passage au système

postnumerando a entraîné une brèche de calcul dans l'imposition dans la mesure

où les revenus et déductions des années 2001-2002 ne sont pas pris en compte à

des fins de taxation. Ceci ne pose pas de problème particulier dans la mesure

où les revenus et déductions ne fluctuent pas ou peu entre les années précédant

et suivant le changement. L'art. 69 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et communes

(ci-après LHID; RS 642.14) dispose en effet que l'impôt se calcule lors de

l'année du changement selon le nouveau droit, c'est-à-dire sur la base des

revenus obtenus durant cette même année. Les revenus et déductions relatifs aux

deux années précédant le changement ne sont pas pris en considération dans la

taxation ordinaire. Ainsi, certains contribuables peuvent se trouver

désavantagés par cette brèche: il s'agit des personnes dont les revenus

diminuent sensiblement en 2001 ou 2002 puis augmentent à nouveau en 2003. Elles

ne paieront jamais leur impôt sur la base des revenus des années 2001/2002

puisqu'elles seront taxées en 2003 sur leur revenu plein de l'année 2003. Il en

va de même pour les revenus et déductions extraordinaires, à savoir ceux qui

n'ont pas un caractère périodique. La personne qui toucherait un revenu

exceptionnellement élevé en 2001 et 2002 serait favorisée, alors que celle qui

aurait des déductions particulièrement élevées à faire valoir durant cette même

période serait désavantagée.

Le dépôt de la déclaration d’impôt

2001-2002bis vaut demande de révision; les taxations déjà entrées en force sont

révisées en faveur (ou en défaveur) du contribuable, conformément aux art. 203

et suivants (art. 275 al. 1 LI). Cet article fait partie des dispositions

transitoires des art. 271 ss LI relatives au passage au régime de la taxation

annuelle postnumerando (en vigueur depuis le 1er janvier 2003). En

substance, ces dispositions prévoient le dépôt d’une déclaration spéciale

(période 2001-2002bis) ayant pour objet de déterminer les revenus et le charges

extraordinaires, intervenus durant la brèche de calcul des années 2001 et 2002

(ces années de calcul n’étant en effet en principe pas prises en considération

dans le cadre d’une taxation ordinaire). Dans ce contexte, le contribuable est

invité à remplir une déclaration portant spécifiquement sur des revenus et charges

extraordinaires; au cas où il invoquerait des charges extraordinaires, le dépôt

de sa déclaration vaut demande de révision.

c) Les revenus extraordinaires

réalisés durant les années n-1 et n-2 (soit les deux années précédant le

passage à la taxation annuelle postnumerando) ou lors d’un exercice clos au

cours de ces années sont soumis à un impôt annuel entier pour l’année fiscale

où ils ont été acquis, au taux correspondant à ces seuls revenus; les art. 37

et 38 sont réservés. Les déductions sociales prévues à l’art. 35 ne sont pas

autorisées. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l’acquisition des

revenus extraordinaires peuvent être déduites (art. 28 al. 2 LIFD). Sont en

particulier considérés comme des revenus extraordinaires les prestations en

capital, les revenus de fortune non périodiques, les gains de loterie et, par

analogie avec l’art. 206 al. 3, les revenus extraordinaires provenant d’une

activité lucrative indépendante (art. 218 al. 3 LIFD).

Les revenus extraordinaires

réalisés durant les années 2001 et 2002 ou lors d'un exercice clos au cours de

cette période sont soumis à un impôt annuel entier perçu à la moitié du taux

applicable à ces seuls revenus, pour l'année fiscale où ils ont été acquis

(art. 273 al. 1 LI). Sont en particulier considérés comme des revenus

extraordinaires les revenus non périodiques de fortune tels les revenus

provenant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique

prédominant et les dividendes de substance, les prestations en capital, les

gains de loterie (art. 27, let. e) et les revenus extraordinaires provenant de

l'activité lucrative indépendante tels que les bénéfices en capital réalisés,

les réévaluations comptables d'éléments de la fortune commerciale, les

dissolutions de provisions et de réserves, ainsi que les amortissements et

provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis. Il en va de même

des revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures en

raison d'une modification de la politique salariale de l'entreprise (art. 273

al. 2 LI).

Le droit fédéral a prévu la prise en

compte des revenus et des charges extraordinaires intervenues durant les années

précédant le changement de système (art. 69 al. 2 à 5 LHID). Afin d'éviter que

les revenus extraordinaires obtenus durant les deux années précédant le

changement de système n'échappent à l'impôt, l'art. 69 al. 2 LHID prévoit

qu'ils feront l'objet d'une imposition distincte; la loi en a dressé une liste

exemplative à l'al. 3: il s'agit des prestations en capital, des revenus non

périodiques de fortune, des gains de loterie et des revenus extraordinaires

provenant d'une activité indépendante. Dans la mesure où cette énumération

n'était pas exhaustive, le législateur vaudois, à l'instar d'autres

législateurs cantonaux, en a déduit qu'une certaine marge d'appréciation était

laissée à l'autorité cantonale chargée d'appliquer la loi. Ainsi, dans la

mesure où le critère déterminant était de savoir si un revenu avait un

caractère périodique ou non, seul un revenu non périodique pouvait être

qualifié de revenu extraordinaire (v. Exposé des motifs et projet de loi

modifiant la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux et Réponse

du Conseil d'Etat à l'interpellation Philippe Leuba sur les conséquences de

l'imposition annuelle des personnes physiques, BGC 5A Novembre 2001 p. 4889). A

cet égard, le Tribunal fédéral a confirmé que la notion de revenu

extraordinaire, reprise à l'art. 69 al. 3 LHID, était la même que celle de

l'art. 218 al. 3 LIFD (ATF 2A.439/2002 du 16 septembre 2003, consid. 1.2.1). Il

est donc possible de se référer à l'art. 218 LIFD pour interpréter la notion de

revenu extraordinaire, la réglementation et le but poursuivi étant identiques

dans les deux lois (JAB 2004 25 consid. 4)

d) Sont en particulier considérés

comme des revenus extraordinaires les prestations en capital, les revenus de

fortune non périodiques, les gains de loterie et, par analogie avec l’art. 206,

al. 3, les revenus extraordinaires provenant d’une activité lucrative

indépendante (art. 218 al. 3 LIFD). Cette énumération n’est cependant pas exhaustive.

Selon la Circulaire n° 6 du 20 août 1999 de l'Administration fédérale des

contributions (ci-après: AFC), relative au passage, pour les personnes

physiques, de la taxation bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle

postnumerando (Archives de droit fiscal 68 p. 400), le caractère extraordinaire

d'un revenu peut résulter: du caractère unique d'une prestation; en principe

tout revenu unique est un revenu extraordinaire au sens de l'art. 218 LIFD

(exemple: gains de loterie); du caractère extraordinaire d'un revenu par nature

périodique; l'attribution de ce revenu au cours des années antérieures est

exceptionnelle, sort de l'ordinaire (exemples: dividende nettement supérieur

aux dividendes des exercices précédents, indemnité pour prestations spéciales,

gratification d'un montant exceptionnel); d'un changement dans l'aménagement de

la source de revenu (exemple: modification des conditions de rémunération d'une

activité salariée). Selon la circulaire susmentionnée, ces divers critères

peuvent être combinés. Ainsi, un dividende

revêtira un caractère extraordinaire lorsque seul le bénéfice réalisé durant

l'exercice commercial de l'année qui précède la distribution est versé, mais

que la société anonyme à prépondérance personnelle modifie sa politique de distribution

des dividendes précisément durant les années qui tombent dans la brèche de

calcul. L'art. 218 LIFD empêche en effet le contribuable de profiter de la

modification apportée à l'imposition dans le temps en déplaçant, selon son bon

vouloir, la date de réalisation du revenu dans la brèche de calcul (Archives 72

p. 663 consid. 2.2).

A cet égard, l’un des critères

principaux permettant de qualifier un revenu d’extraordinaire est la

possibilité pour le contribuable d'influer sur les modalités d'attribution d'un

revenu, et de mettre ainsi à profit la brèche de calcul (StE 2006 B 65.4 n° 22;

circulaire n° 6, op. cit., n° 252; cf. également, Dieter Weber, in Kommentar

zum schweizerischen Steuerrecht, I/1, 2ème éd., Berne 2002, nos 14 et

ss ad 69 LHID p. 1016 et ss; Marc Bugnon, in Commentaire romand, Bâle 2008, n°

18.

ad 218 LIFD p. 1718). En revanche, l'importance du revenu ne constitue pas

en elle-même un critère pertinent (ATF 2A.736/2006 du 18

septembre 2007, consid. 4.2).

3.

En l’occurrence, plusieurs éléments permettent à

la Cour de confirmer que la gratification servie aux recourants durant les

années 2001 et 2002 constitue bien un revenu extraordinaire au sens des art.

218.

LIFD et 273 LI.

a) On relève en premier lieu qu’au

moment des faits, les recourants étaient tous deux administrateurs et

actionnaires majoritaires de 2.******** SA. Ils ont donc exercé une influence

déterminante sur la politique salariale de l’entreprise. Cette influence s’est

matérialisée dans la composition des divers revenus que les recourants ont

retiré de 2.******** SA entre 1999 et 2002.

L’évolution du chiffre d’affaires

fait ainsi apparaître que 2.******** SA a enregistré ses meilleurs résultats

durant les années ayant précédé la période litigieuse. En effet, au 30 juin

1999.

et au 30 juin 2000, des chiffres d’affaires de 22'089'665, respectivement

21'688'923 fr. ont été comptabilisés. Au 30 juin 2001 et au 30 juin 2002, des

montants légèrement inférieurs ont été comptabilisés, soit 20'829'151 fr. et

19'348'717 fr. Entre le 30 juin 1999 et le 30 juin 2002, la société a réalisé

des bénéfices de 1’224'315, 3'164'901, 1'004'305, respectivement 822'294 fr.

L’année 1999-2000 a donc vu l’entreprise enregistrer un résultat

exceptionnellement élevé, près de deux fois et demi supérieur à celui au 30

juin précédent. Cela étant, la politique de rémunération semble avoir été

constante jusqu’en 2000 y compris, années durant lesquelles les recourants n’ont

perçu aucun dividende et la société a versé à chacun d’eux un salaire (260'000

fr. brut en 1999 et en 2000). En 1999 et 2000, les recourants ont tous deux

perçu 260'000 fr. de salaire annuel brut; aucune gratification ne leur a été

versée, lors même que les résultats de la société l’auraient au demeurant

permis. 2.******** SA a versé aux recourants un dividende extraordinaire de

250’000 fr. en 2001 et en 2002, que ceux-ci ont du reste déclaré. En sus de

leur salaire, des parts variables de 170'000 fr. en 2001,

respectivement 157'978 fr. en 2002, ont pour la première fois été allouées aux

recourants.

Force est ainsi d’admettre que

l’entreprise a modifié sa politique salariale, en

inaugurant ces années-là le versement en faveur des recourants d’une

gratification en sus de leur salaire, ce qui démontre un changement dans

l'aménagement de la source de revenu. Les recourants paraissent remettre en

cause la nature de la rétribution spéciale qu’ils ont perçue. Le contenu des

certificats de salaire est toutefois sans ambiguïté sur ce point et il n’y a

pas lieu de douter qu’ils ont reçu une rétribution spéciale variable, au sens

de l’art. 322d CO. Peu importe à cet égard que cette politique salariale se

soit poursuivie en 2003 par le versement d’une gratification à chacun des

recourants d’un montant de 163'901 fr. Un tel revenu doit être qualifié

d’extraordinaire, ce d’autant plus qu’il a précisément été versé la première

fois durant les deux années qui tombent dans la brèche de calcul. Or, ce

dernier détail a son importance si l’on garde à l’esprit que les recourants

détenaient les rênes de la société à l’époque et influaient de façon

déterminante sur ses décisions.

b) Les recourants font valoir qu’à

l’inverse du dividende extraordinaire qu’ils ont déclaré, les autres montants

qu’ils ont perçus constitueraient une adaptation de leur salaire. Leurs arguments

ne peuvent être toutefois retenus.

Au préalable, peu importe que les autorités

fiscales fribourgeoises soient arrivées à une conclusion différente des

autorités vaudoises. En effet, il revenait au canton de Fribourg d’imposer,

durant la même période, 2.******** SA et aux autorités de ce canton d’apprécier,

dans cette optique, si la rémunération versée aux dirigeants actionnaires était

ou non excessive; elles y ont répondu par la négative. Cela étant, la

périodicité et les bases de l’imposition des personnes morales différant de

celle des personnes physiques, ces autorités n’avaient pas à qualifier les

montants perçus par les actionnaires, respectivement salariés, de l’entreprise.

A l’époque des faits, cette qualification incombait exclusivement aux autorités

vaudoises, desquelles relevait la compétence d’imposer les personnes physiques.

Du reste, le fait qu’une rémunération ne soit pas qualifiée d’excessive dans

l’imposition de la personne morale apparaît sans incidence aucune pour résoudre

la question de savoir si un revenu doit être qualifié d’extraordinaire dans

l’imposition de la personne physique.

Les recourants expliquent que des

raisons objectives auraient motivé le changement dans la politique salariale de

l’entreprise, intervenu dès l’année 2001. Ils font valoir que le principe de

précaution commandait à 2.******** SA de ne pas leur verser de gratification avant

que les bons résultats de l’entreprise ne soient confirmés. Cette explication

est pourtant contredite par la teneur des comptes. C’est au 30 juin 2000 que 2.********

SA a enregistré son meilleur résultat. La société aurait pu, sans risques

majeurs, verser cette année-là une gratification aux recourants. Le report des

bénéfices des années précédentes a en effet permis à la société de comptabiliser

pour près de 5'000'000 fr. de fonds propres durant cet exercice. En réalité, 2.********

SA a attendu l’année suivante durant laquelle elle a pourtant enregistré, au 30

juin 2001, un bénéfice qui, après adjonction des compléments de salaire,

représente le 42,5% (1'344'304 fr.) de celui de l’exercice précédent (3'164'900

fr.). La situation s’est même péjorée au 30 juin 2002 durant laquelle le

bénéfice ne représente que le 36% (1'138'250 fr.) de celui comptabilisé au 30

juin 2000. Ce nonobstant, 2.******** a tout de même versé en 2001 et 2002 une

gratification aux recourants. De cette façon, en gratifiant ainsi les

recourants un an, respectivement deux ans après avoir enregistré son meilleur

résultat, 2.******** SA permettait à ceux-ci d’échapper à l’impôt en faisant

choir dans la brèche de calcul une partie non négligeable de leur rémunération.

C’est la démonstration que ce versement, comme le relève à juste titre

l’autorité intimée, apparaît sans rapport aucun avec le résultat de l’exploitation

de l’entreprise. Du reste, la gratification ne dépend en règle générale pas

directement d’un tel résultat (cf. Rémy Wyler, Droit du travail, 2ème

éd., Berne 2008, p. 165, réf. citée). Or, en l’espèce, même après correction,

il appert que ce ne sont pas les résultats exceptionnels de la société qui ont

déclenché le versement de compléments de salaires.

c) Pour toutes ces raisons, c’est à

juste titre que les gratifications que les recourants ont perçues, soit 170'000 fr. en 2001, respectivement 157'978 fr. en 2002, ont été

traitées comme un revenu extraordinaire au sens des art. 218 LIFD et 273 LI et

soumises à un impôt annuel entier, conformément aux art. 218 al. 2 LIFD et 274

LI.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

le Tribunal à rejeter les recours et à confirmer les décisions attaquées, ceci

aux frais des recourants (art. 49 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre

pas en ligne compte, dès lors que les recourants, qui de toute façon ne sont

pas assistés, succombent en totalité (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et

91.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions sur réclamation des 23 et 27

janvier 2009 de l’Administration cantonale des impôts sont confirmées, tant en

matière d’impôt cantonal et communal, qu’en matière d’impôt fédéral direct.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 mai 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.