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Décision

FI.2009.0031

CDAP - FI.2009.0031 - 2010-01-26 - GUEX, KOEHLI, BRUNSCHWIG, RUCHTI, DUPRAZ, HERRADA, SCHNEIDER, BEHETS-WYDEMANS, MOREL, MICHEL, BUOB/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité d

26 janvier 2010Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

André Guex, Roger Köhli, Patrick Brunschwig,

Pierre Brunschwig, Didier Brunschwig, Ernest Ruchti, Jean Dupraz, Marion

Herrada, Robert Schneider, Annie Behets Widmanns, Eugène Morel, Yvonne Michel,

Olivier Michel, Christine et Romano Buob sont propriétaires de parcelles à

St-Légier-La Chiésaz.

B.

Le 5 décembre 2006, la Commune de St-Légier-La

Chiésaz (ci-après: la commune) a adressé une facture concernant la taxation

annuelle d'égouts pour l'année 2006 à Jean Dupraz, propriétaire de la parcelle

2067. Cette facture avait la teneur suivante:

Concerne

Débiteur

344

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Echéance

le

31.01.2007

Année

2006

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location

compteur 3/4

1Pce

60

1

60.00

Part

variable annuelle

538

M3

0.36

1

193.70

Zone

village, parcelle 2067

1651

M2

0.23

1

204.70

No

TVA 348181

Frs.

633.45

Soumis

à 7,6%

1

48.10

Montant

à payer

681.55

Le 29 décembre 2006, ce

propriétaire a recouru devant la Commission communale de recours en matière

d'impôts, taxes et informatique de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la

Commission communale de recours). Il a fait valoir: 1) que l'autorité de

taxation prenait en compte la surface totale de la parcelle alors que la

surface bâtie n'excédait pas 200 m2 étanches aux infiltrations naturelles des

eaux; 2) que la part variable annuelle était calculée sur 538 m3 alors que le

sous-compteur faisait état d'une déduction de 54 m3 d'eaux perdues dans le

terrain; 3) que le montant de la taxe pour la zone village de 0 fr. 23 n'était

pas équitable par rapport à celle établie pour la zone industrielle, quand bien

même la proportion de la surface construite était bien supérieure dans ces cas;

4) que les factures adressées les années précédentes étaient des taxations

provisoires jusqu'à la mise en application du nouveau règlement; il a demandé

en conséquence ce qu'il en était des éventuels remboursements pour les

différences favorables au débiteur de la taxe.

C.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Didier

Brunschwig, qui était l'un des propriétaire des parcelles 2025, 1315 et 1206

(les autres propriétaires étant Patrick Brunschwig, François Brunschwig et

Marion Herrada). Cette facture avait la teneur suivante:

Concerne

Débiteur

723

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Echéance

le

31.01.2007

Année

2006

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne

: taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

438

Zone

village, parcelle 2025

0.03

M2

1

13.15

2562

Zone

villas, parcelle 1315

0.01

M2

1

25.60

603

Zone

villas, parcelle 1206

0.01

M2

1

6.05

No

TVA 348181

Frs.

44.80

Soumis

à 7,6%

1

3.40

Montant

à payer

48.20

Le 29 décembre 2006, Patrick

Brunschwig, également propriétaire de ces parcelles, a recouru contre cette

décision, devant la Commission communale de recours. Il a fait valoir les

arguments suivants: 1) toutes les parcelles n'étaient pas construites; 2) l'eau

de pluie s'infiltrait naturellement; 3) aucune canalisation communale ou

ruisseau n'était sollicité; 4) le principe du pollueur-payeur n'était pas

démontré et il s'agissait par conséquent non pas d'une taxe mais d'un impôt.

D.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Patrick

Brunschwig, propriétaire de la parcelle 1'361. Cette facture avait la

teneur suivante :

Concerne

Débiteur

340

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Echéance

le

31.01.2007

Année

2006

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location

compteur 3/4

1Pce

60

1

60.00

Part

variable annuelle

116

M3

0.36

1

41.75

Zone

village, parcelle 1361

890

M2

0.23

1

204.70

No

TVA 348181

Frs

306.45

Soumis

à 7,6%

1

23.25

Montant

à payer

329.70

Le 29 décembre 2006, ce

propriétaire a recouru devant la Commission communale de recours. Il a fait

valoir: 1) que la surface construite de sa parcelle ne représentait que 10% de

la surface totale; 2) que le chemin piétonnier d'utilité publique traversait sa

parcelle gratuitement et ne devait dès lors pas être compté dans la surface à facturer;

3) que le montant de la taxe (0 fr. 23) était abusive dans la mesure où

d'autres zones, plus denses en construction, comme la zone industrielle, ou

comportant des garages souterrains, étaient moins taxées que la zone village.

Constatant que la taxe 2006 était moins élevée que les années précédentes, il a

demandé s'il ne devait pas bénéficier d'un remboursement.

E.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Didier

Brunschwig, propriétaire de la parcelle 2063. Cette facture avait la teneur

suivante:

Concerne

Débiteur

723

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Échéance

31.01.2007

Année

2006

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location

compteur 3/4

1Pce

60.00

1

60.00

Part

variable annuelle

306

M3

0.36

1

110.15

Zone

village, parcelle 2063

2595

M2

0.23

1

596.85

No

TVA 348181

Frs.

767.00

Soumis

à 7,6%

1

58.25

Montant

à payer

825.25

Le 29 décembre 2006, le

propriétaire a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale

de recours. Il a fait valoir: 1) que la surface construite de la parcelle était

de 276 m2 correspondant à 10% de la surface totale, le solde étant en prairie;

2) qu'une taxe de 0 fr. 23 sur la totalité de la parcelle alors que l'eau de

pluie était infiltrée naturellement paraissait abusive dans la mesure où il n'y

avait aucun rapport avec le principe du pollueur-payeur;

3) que la zone industrielle et les nombreux PPA avec

garages souterrains étaient moins taxés que la zone village, ce qui constituait

une inégalité flagrante. Précisant que la taxe actuelle était "moins

élevée que les acomptes réclamés depuis la décision du TF de 2001", il

a demandé si la différence ne devait pas être remboursée.

F.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Pierre

Brunschwig, propriétaire de la parcelle 2'104. Cette facture avait la teneur

suivante:

Concerne

Débiteur

1813

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Échéance

31.01.2007

Année

2006

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location

compteur 3/4

1Pce

60

1

60.00

Part

variable annuelle

67

M3

0.36

1

24.10

Zone

village, parcelle 2104

2394

M2

0.23

1

550.60

No

TVA 348181

Frs

634.70

Soumis

à 7,6%

1

48.25

Montant

à payer

682.95

Le 29 décembre 2006, le

propriétaire a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale

de recours. Il a fait valoir les arguments suivants: 1) la surface construite

de la parcelle était de 10% de la surface totale, le solde étant en prairie; 2)

l'eau de pluie ne s'écoulait dans aucune canalisation communale; 3) la zone industrielle plus dense en construction bénéficiait

d'une taxation plus faible, ce qui était contraire au principe d'égalité de

traitement. Précisant que la taxe actuelle était "moins

élevée que les acomptes réclamés depuis la décision du TF de 2001", il

lui paraissait normal que la commune rembourse les acomptes payés en trop

durant cinq ans.

G.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Pierre

Brunschwig, qui n'était pas le propriétaire de la parcelle 1'210 (les

propriétaires étant Didier Brunschwig, Patrick Brunschwig, François Brunschwig

et Marion Herrada). Cette facture avait la teneur suivante:

Concerne

Débiteur

1813

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Échéance

31.01.2007

Année

2006

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location

compteur 3/4

1Pce

60

1

60.00

Part

variable annuelle

261

M3

0.36

1

93.95

Zone

villas, parcelle 1210

2639

M2

0.09

1

237.50

No

TVA 348181

Frs

634.70

Soumis

à 7,6%

1

29.75

Montant

à payer

421.20

Le 29 décembre 2006, Marion

Herrada, copropriétaire de cette parcelle, a recouru contre cette décision

auprès de la Commission communale de recours. Elle a fait valoir les arguments

suivants: 1) la partie construite ne représentait que 5% de la surface totale,

le solde étant en nature, prés et forêts; 2) seule la partie imperméable

devrait être taxée à 0 fr. 09; 3) cette taxe ne respectait pas le principe du

pollueur-payeur.

H.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Romano

Buob, propriétaire de la parcelle 1532. Cette facture avait la teneur suivante:

Concerne

Débiteur

305

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Échéance

31.01.2007

Année

2006

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Location

compteur 3/4

1Pce

60

1

60.00

Part

variable annuelle

131

M3

0.36

1

47.15

Zone

village, parcelle 2104

1939

M2

0.09

1

174.50

No

TVA 348181

Frs

281.65

Soumis

à 7,6%

1

21.40

Montant

à payer

303.05

Elle a également adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Christine

Buob, son épouse, propriétaire des parcelles 1266 et 1268, qui ne sont pas

bâties. Cette facture avait la teneur suivante:

Concerne

Débiteur

3528

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Echéance

le

31.01.2007

Année

2006

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne

: taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

1087

Zone

village, parcelle 1266

0.23

M2

1

250.00

1010

Zone

villas, parcelle 1268

0.01

M2

1

10.10

No

TVA 348181

Frs.

44.80

Soumis

à 7,6%

1

19.75

Montant

à payer

279.85

Le 4 janvier 2007, les époux Romano

et Christine Buob ont recouru contre ces deux taxations auprès de la Commission

communale de recours. Ils ont fait valoir que le règlement sur l'évacuation des

eaux claires fondé sur les surfaces cadastrales et leur collocation violait le

principe d'égalité. Ils ont conclu à l'annulation des bordereaux et à l'effet

suspensif des taxes contestées.

I.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à la Caisse de

pensions Publica, à Berne, qui disposait d'un droit d'emption sur la parcelle

1'867 se situant en zone d'habitation collective. Cette facture avait la teneur

suivante:

Concerne

Débiteur

2920

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Echéance

le

31.01.2007

Année

2006

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne

: taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

3435

Zone

d'habitation collective, parcelle 1867

0.02

M2

1

68.70

No

TVA 348181

68.7

Soumis

à 7,6%

1

5.20

Montant

à payer

73.90

Le 18 décembre 2006, la

propriétaire de cette parcelle, Annie Behets Wydemans, domiciliée à Kraainem,

en Belgique, a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale

de recours. Elle a fait valoir que la parcelle litigieuse située en zone

d'habitation n'était ni construite, ni consacrée à l'agriculture ou l'élevage.

Considérant que le terrain n'était donc infiltré que d'eaux claires et qu'il

n'était pas raccordé au réseau d'égout, elle a conclu à l'annulation de la

taxe.

J.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Ernest

Ruchti, propriétaire de la parcelle 526. Cette facture avait la teneur

suivante:

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Hors

zones, parcelle 526

2784

M2

0.09

1

250.55

No

TVA 348181

250.55

Soumis

à 7,6%

1

19.05

Montant

à payer

269.60

Le 27 décembre 2006, le

propriétaire a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale

de recours. Il a fait valoir que la taxe, qui ne concernait que des eaux de

pluie alimentant la nappe phréatique, était abusive. Il s'est par ailleurs

référé à l'art. 15 du règlement communal sur la collecte et l'évacuation des

eaux usées (ci-après: le règlement communal) qui prévoit que "les eaux

usées et les eaux claires des bâtiments susceptibles d'être raccordés à

l'équipement public doivent être conduites à un point de raccordement fixé par

la Municipalité". Il a mis en doute la légalité de cette disposition

du fait qu'elle pourrait s'appliquer aux fermes à des endroits où la commune

n'est pas équipée de canalisations.

K.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à Yvonne

Michel, propriétaire de la parcelle 2432. Cette facture avait la teneur

suivante:

Concerne

Débiteur

3030

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Echéance

le

31.01.2007

Année

2006

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne

: taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

712

Hors

zones, parcelle 2432, surface bâtie 89 m2

0.09

M2

1

64.10

No

TVA 348181

64.10

Soumis

à 7,6%

1

4.85

Montant

à payer

68.95

Le 5 janvier 2007, la propriétaire

a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale de recours.

Elle a fait valoir que sa taxe était injustement calculée, que la taxe servait

à l'entretien des ruisseaux qui, en l'espèce, étaient inexistants, que les

habitants des hauts de la commune payaient injustement des taxes qui

profitaient au reste de la commune, qu'elle ne bénéficiait que d'un seul

raccordement pour les eaux claires et les eaux usées et qu'en conséquence la

taxe devait au moins être réduite de moiti¿ Elle a conclu à l'annulation de la

taxe.

L.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation annuelle égouts pour l'année 2006 à André Guex,

propriétaire des parcelles 1'868, 1'869 et 2'035. Cette facture avait la teneur

suivante:

Concerne

Débiteur

1829

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Echéance

le

31.01.2007

Année

2006

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne

: taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

5291

Zone

habitation collective, parcelle 1868

0.02

M2

1

105.80

13878

Zone

habitation collective, parcelle 1869

0.02

M2

1

277.55

267

Zone

village, parcelle 2035

0.23

M2

61.40

No

TVA 348181

444.75

Soumis

à 7,6%

1

Montant

à payer

478.55

Le 3 janvier 2007, le propriétaire

a recouru contre cette décision auprès de la Commission communale de recours.

En résumé, il a fait valoir que les parcelles soumises à la taxe étaient

entièrement affectées à l'agriculture, qu'elles étaient dénuées de surface en

dur dont les eaux ruisselleraient vers des canalisations et que les eaux

infiltrées sur ces terrains alimentaient exclusivement la nappe phréatique. Il

en a conclu qu'une taxation des parcelles fondée sur leur surface, sans

considération du fait que celle-ci soit ou non dotée d'une construction, était

arbitraire. Il a par ailleurs relevé qu'elle engendrait une inégalité de

traitement par rapport aux parcelles situées en zone intermédiaire, pour

lesquelles la taxe n'était prélevée que s'il y avait un bâtiment. Il a conclu à

l'annulation de la taxe pour les parcelles no 1868 et 1869 ainsi qu'à

l'annulation du règlement communal. Il a requis le droit d'être entendu dans

l'hypothèse où son recours serait rejeté. Le 24 décembre 2007, la commune a

adressé au propriétaire une facture identique pour l'année 2007. Le 3 janvier

2008, le propriétaire a recouru contre cette taxation auprès de la Commission

communale de recours. Il a repris les arguments invoqués dans son recours contre

la taxation concernant l'année 2006.

M.

Le 26 juin 2007, la commune a adressé une

facture rectifiée concernant la taxe "d'évacuation des eaux claires"

à Robert Schneider, propriétaire des parcelles 563 et 618. Suite au recours du

propriétaire déposé le 4 janvier 2006, elle a admis que la parcelle no 618

était infiltrée et lui a appliqué le taux réduit prévu par le règlement

communal sur la collecte et l'évacuation des eaux usées et claires (art. 3

annexe). Cette facture rectifiée avait la teneur suivante:

Concerne

Débiteur

790

Libellé

Bordereau

d'évacuation eaux claires

Echéance

le

26.07.2007

Année

2007

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne:

taxe annuelle d'évacuation des eaux claires selon l'art. 43, année 2006

6296

Hors

zones, parcelle 563, surface bâtie 787 m2

0.09

M2

1

566.65

1280

Hors

zones infiltration, parcelle 618, surface bâtie 160 m2

0.01

M2

1

12.80

No

TVA 348181

579.45

Soumis

à 7,6%

1

44.00

Montant

à payer

623.45

Aucun recours adressé à la

Commission communale de recours contre cette taxation ne figure au dossier. En

cours d'instruction, le juge instructeur a demandé au conseil des recourants si

un recours avait été déposé contre cette décision, en le priant, le cas

échéant, de bien vouloir le produire. Après avoir requis une prolongation de

délai accordée par le juge instructeur, le conseil des recourants a fourni un

lot de pièces (bordereau III) qui ne concernait pas cette requête. Par courrier

du 11 décembre 2009, Me Sulliger a toutefois confirmé qu'aucun recours n'avait

été interjeté contre cette taxation du 26 juin 2007.

N.

Le 19 juillet 2007, la commune a adressé une

facture concernant la taxe "d'évacuation des eaux claires" à Eugène

Morel, propriétaire des parcelles 27 et 552. Cette facture avait la teneur suivante:

Concerne

Débiteur

3588

Libellé

Bordereau

d'évacuation eaux claires

Echéance

le

18.08.2007

Année

2007

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne:

taxe annuelle d'évacuation des eaux claires selon l'art. 43, année 2006

800

Hors

zone, parcelle 27, surface bâtie 100 m2

0.09

M2

1

72.00

552

Hors

zones, parcelle 58, surface bâtie 69 m2

0.09

M2

1

49.70

./.

Acompte versé selon facture 460.10133

10.95

10.95-

No

TVA 348181

Frs.

110.75

Soumis

à 7,6%

1

8.40

Montant

à payer

119.15

Le 13 août 2007, Berthe

Gremaud-Morel, sœur et curatrice d'Eugène Morel, propriétaire des parcelles 27

et 58 a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale de

recours. Elle a fait valoir que les parcelles appartenant à son frère n'étaient

pas reliées aux conduites de la commune.

O.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé trois

factures concernant la taxation égouts 2006 à Olivier Michel, propriétaire des

parcelles 2650, 2358 et 2375:

Concerne

Débiteur

2882

Libellé

Bordereau

de taxation égouts

Echéance

le

31.01.2007

Année

2006

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne:

taxe annuelle d'utilisation selon art. 43

1488

Hors

zones, parcelle 2650, surface bâtie 186 m2

0.09

M2

1

133.90

No

TVA 348181

Frs.

133.90

Soumis

à 7,6%

1

10.20

Montant

à payer

144.10

Concerne

Débiteur

2882

Libellé

Bordereau

taxation annuelle égouts

Échéance

31.01.2007

Année

2006

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Hors

zones, parcelle 2358, surface bâtie 71 m2

562

M2

0.01

1

5.70

No

TVA 348181

5.7

Soumis

à 7,6%

1

0.45

Montant

à payer

6.15

La troisième facture concernait la

parcelle no 2'375 (facture no 460.9518):

Concerne

Débiteur

2882

Libellé

Bordereau

taxation annuelle égouts

Échéance

31.01.2007

Année

2006

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Hors

zone, parcelle 2375, surface bâtie 376 m2

3008

M2

0.09

1

270.70

No

TVA 348181

270.70

Soumis

à 7,6%

1

20.55

Montant

à payer

291.25

Le 4 janvier 2007, le propriétaire

a recouru contre ces taxations auprès de la Commission communale de recours. Il

a fait valoir que les surfaces bâties étaient injustement multipliées par huit

et que l'entretien des ruisseaux ne justifiait pas le prélèvement de la taxe

réclamée.

Le 25 juin 2007, la commune a

annulé la facture no 460.9518 concernant la parcelle no 2375. Elle l'a

remplacée par une nouvelle facture rectifiée dont la teneur était la suivante:

Concerne

Débiteur

3030

Libellé

Bordereau

d'évacuation eaux claires

Échéance

le 25.07.2007

25.07.2007

Année

2007

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne:

taxe annuelle d'évacuation des eaux claires selon article 43, année 2006

3008

Hors

zones infiltration, parcelle 2375, surface bâtie 376 m2

0.01

M2

1

30.10

No

TVA 348181

64.10

Soumis

à 7,6%

1

4.85

Montant

à payer

32.40

Le propriétaire n'a pas recouru

contre cette décision rectifiée.

P.

Le 5 décembre 2006, la commune a adressé une

facture concernant la taxation des égouts 2006 à Roger Köhli, propriétaire de

la parcelle no 2'398. Elle avait la teneur suivante:

Concerne

Débiteur

793

Libellé

Bordereau

taxation annuelle égouts

Échéance

31.01.2007

Année

2006

Désignation

Compteur

Ancien index

Nouvel index

Coefficient

Quantité

Taux

Prix

TVA

Montant

Hors

zone, parcelle 2398

9784

M2

0.09

1

880.55

No

TVA 348181

880.55

Soumis

à 7,6%

1

66.90

Montant

à payer

947.45

Le 30 décembre 2006, le

propriétaire a recouru contre cette taxation auprès de la Commission communale

de recours. Il a fait valoir que les mètres carrés affectés à la surface bâtie

multipliés par huit étaient excessifs, que les bâtiments n'étaient pas

raccordés au réseau d'eau ni au réseau égouts, qu'une grande partie des eaux

pluviales étaient évacuée par infiltration et que les bâtiments étaient

alimentés par deux sources privées, sans amenée d'eau extérieure à la parcelle.

Il a conclu à l'annulation de cette taxe.

Par réponse du 26 juin 2007, la

commune a rectifié la taxation du 5 décembre 2006. Elle a adressé une nouvelle

taxation dont la teneur était la suivante:

Concerne

Débiteur

793

Libellé

Bordereau

d'évacuation eaux claires

Echéance

le

26.07.2007

Année

2006

Quantité

Désignation

Prix

Unité

Taux

TVA

Montant

Concerne:

taxe annuelle d'évacuation des eaux claires, années 2006

9784

Hors

zones infiltration,

parcelle 2398, surface bâtie 1223 m2

0.01

M2

1

97.85

No

TVA 348181

Frs.

97.85

Soumis

à 7,6%

1

7.45

Montant

à payer

105.30

Aucun recours adressé à la

Commission communale de recours contre cette taxation ne figure au dossier. En

cours d'instruction, le juge instructeur a demandé au conseil des recourants si

un recours avait été déposé contre cette décision, en le priant, le cas

échéant, de bien vouloir le produire. Après avoir requis une prolongation de

délai accordée par le juge instructeur, le conseil des recourants a fourni un

lot de pièces (bordereau III) qui ne concernait pas cette requête. Par courrier

du 11 décembre 2009, Me Denis Sulliger a toutefois confirmé qu'aucun recours

n'avait été interjeté contre cette taxation du 26 juin 2007.

Q.

Le 9 avril 2008, la Commission communale de

recours a adressé à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz une lettre dans

laquelle elle a fait part des difficultés rencontrées pour trouver une solution

équitable aux nombreux recours en suspens. Elle a relevé, qu'à son avis, la

différenciation des taux fondée sur les zones dans lesquelles se trouvaient les

parcelles n'était pas défendable.

Le 26 janvier 2009, elle a rendu quatorze

décisions par lesquelles elle a rejeté tous les recours. Elle a relevé que la

taxe d'évacuation des eaux claires n'était pas conforme au principe du

"pollueur-payeur". Elle a mis en doute le bien-fondé d'une taxe

lorsque l'eau était entièrement infiltrée naturellement sur une surface non

construite. Elle a par ailleurs critiqué la différenciation des taux fondée sur

les zones. Elle a considéré que la perception des acomptes depuis 2001

nécessiterait l'établissement d'un décompte final individuel pour chaque

contribuable. Adhérant aux arguments des recourants, elle a néanmoins jugé que

les décisions rendues étaient conformes au règlement et a conclu au rejet des

recours.

Parmi ces quatorze décisions datant

du 26 janvier 2009, l'une concerne Robert Schneider, par laquelle la

Commission communale de recours rejette un recours du "26 juin 2007",

qui ne figure pas au dossier. En cours d'instruction, le juge instructeur a

demandé au conseil des recourants si un recours avait été déposé contre la

taxation du 26 juin 2007, en le priant, le cas échéant, de bien vouloir le

produire. Après avoir requis une prolongation de délai accordée par le juge

instructeur, le conseil des recourants a fourni un lot de pièces (bordereau

III) qui ne concernait pas cette requête. Par courrier du 11 décembre 2009, Me

Sulliger a toutefois confirmé qu'aucun recours n'avait été interjeté contre

cette taxation du 26 juin 2007.

Une décision de la Commission communale

de recours datant du 26 janvier 2009 notifiée à Roger Köhli rejette un recours

du 27 décembre 2006 qui avait été déposé contre une décision du 5 décembre

2006. Suite à ce recours, la commune a rendu une nouvelle taxation corrigée du

26 juin 2007. Le propriétaire, Roger Köhli, n'a pas déposé de recours contre

cette nouvelle taxation du 26 juin 2007 et la Commission communale de recours

ne s'est pas prononcée sur cette nouvelle décision, faute de recours.

Toutefois, le juge instructeur s'est adressé au conseil des recourants pour lui

demander si Roger Köhli avait recouru contre cette taxation rectifiée, en le

priant, le cas échéant, de bien vouloir produire ce recours. Après avoir requis

une prolongation de délai accordée par le juge instructeur, le conseil des

recourants a fourni un lot de pièces (bordereau III) qui ne concernait pas

cette requête. Par courrier du 11 décembre 2009, Me Sulliger a toutefois

confirmé qu'aucun recours n'avait été interjeté contre cette taxation du 26

juin 2007.

Une décision de la Commission communale

de recours du 26 janvier 2009 notifiée à Olivier Michel rejette un recours du

4 janvier 2007 qui avait été déposé contre trois décisions du 5 décembre 2006

(parcelle 2'650, 2'358 et 2375). Suite à ce recours, la commune a rectifié sa

facture concernant la parcelle 2'375 (cf. cons. O infra). Le propriétaire n'a

pas recouru contre cette taxation rectifiée du 26 juin 2007.

R.

Le 26 février 2009, Jean Dupraz, Didier

Brunschwig, Patrick Brunschwig, Pierre Brunschwig, Christine Buob, Romano Buob,

Robert Schneider, Ernest Ruchti, Eugène Morel, Olivier Michel, Roger Köhli,

Marion Herrada et Annie Behets Wydemans ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions de la

Commission communale de recours, par l'intermédiaire de leur représentant commun

Me Romano Buob, avocat à Vevey. Ils ont fait valoir que la réglementation

appliquée pour l'évacuation des eaux claires générait des disparités

injustifiées, en ne prenant pas en compte, de manière adéquate, les surfaces

bâties sur les parcelles. Ils ont relevé que les zones plus denses en

construction, notamment la zone industrielle, étaient injustement taxées plus

légèrement que les parcelles en zone village. Ils ont repris, en partie,

l'argumentation qu'ils avaient fait valoir dans les recours à la Commission

communale de recours à propos de la taxe concernant l'évacuation des eaux

claires. Ils ont conclu principalement à l'admission du recours, à ce que les

bordereaux de taxation égouts 2006 -et pour autant que de besoin 2007- attaqués

soient annulés et à ce que la Municipalité soit invitée à revoir la

réglementation sur la collecte et l'évacuation des eaux usées et claires,

surtout l'annexe, selon les précisions que justice dira.

Le propriétaire André Guex a

invoqué sa propre argumentation par laquelle il a fait valoir que la taxe

frappant les parcelles sises en zone d'habitation collective non construite

violait le principe du "pollueur-payeur".

Par réponse du 9 avril 2009, la

commune, représentée par Me Denis Sulliger, avocat à Vevey, a réfuté tous les

arguments des recourants et conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que

la taxe annuelle d'évacuation des eaux claires prévue par le nouveau règlement

communal adopté le 29 mai 2006 était déterminée selon un double tarif, dont

l'un considérablement réduit pour les bâtiments dont la majorité des eaux usées

était infiltrée. Elle a expliqué que le tarif résultait d'un calcul complexe

qui prenait en considération les zones. Elle a invoqué à l'appui de ce critère

que le coefficient de ruissellement, savoir le pourcentage d'eau qui devait

être récolté par les canalisations publiques, variait en fonction de la densité

de la zone. Or, en zone à bâtir, le coefficient de ruissellement était plus

défavorable qu'en zone de verdure. Elle a contesté l'inadéquation du calcul

fondé sur la surface de la parcelle en précisant qu'en sus de ce critère,

s'appliquait celui du zonage. Répondant à l'argument selon lequel le système

établirait des situations choquantes si l'on prenait une parcelle bâtie ou pas,

elle a précisé qu'en vertu de l'art. 43 du règlement communal, une parcelle qui

ne serait pas bâtie et dont la majorité des eaux pourrait être éliminée par

infiltration était beaucoup plus faiblement taxée. Elle a fait valoir que,

contrairement à la zone d'habitation collective et de la zone villa, la zone

village ne connaissait pas de coefficient d'occupation du sol ni de coefficient

d'utilisation du sol. La zone industrielle, à laquelle les recourants

comparaient la zone village, serait limitée par un coefficient de masse. A

l'argument selon lequel il serait injuste de réclamer 0 fr. 09/m2 pour les

parcelles souvent vastes sises en zones intermédiaires et faiblement

construites, la commune a rétorqué que si les eaux étaient en majorité

infiltrées, cette taxe était réduite à 0.01/m2. Elle par ailleurs réfuté les

arguments du recourant André Guex, au motif que les parcelles même non

construites devaient être équipées par la collectivité en fonction de leur

utilisation potentielle.

Dans ses déterminations du 9 avril 2009,

la Commission communale de recours a précisé qu'elle s'était prononcée sur la

base des règlements communaux en vigueur. Elle a conclu au rejet des recours et

au maintien des décisions qu'elle avait rendues le 26 janvier 2009.

Par réplique du 13 juillet 2009,

les recourants ont invoqué l'absence d'une comptabilité claire de la commune

permettant de calculer précisément l'entretien du réseau d'eaux claires. Ils

ont contesté l'existence d'un double tarif profitant aux bâtiments dont la

majorité des eaux usées était infiltrée. Ils ont fait valoir que le plan des

zones n'indiquait pas le débit théorique de l'évacuation de l'eau et qu'en

conséquence la taxe prélevée sur la base de ce critère n'était pas en

adéquation avec la valeur objective de la prestation. Une taxe fondée sur la

surface construite eût été plus équitable, de l'avis des recourants. Ces

derniers ont par ailleurs soutenu que la calculation de la taxe devrait se

faire après adoption du plan général d'évacuation des eaux.

Dans sa duplique du 13 août 2009,

la commune a rétorqué notamment que la taxe était perçue en fonction d'un

coefficient de ruissellement fixé sur la base du plan à court terme des

canalisations.

S.

Le 15 octobre 2009, le juge instructeur a requis

plusieurs pièces de la Commission communale de recours que celle-ci a produites

le 22 octobre 2009. Le 30 octobre 2009, il a également demandé à la Commission

communale de recours des précisions sur la propriété des parcelles litigieuses

et a été renseigné par réponse du 12 novembre 2009. Il a par ailleurs demandé

au conseil des recourants si Roger Köhli (parcelle no 2'398) avait recouru

auprès de la Commission communale de recours contre la décision rectifiée du 26

juin 2007 concernant la taxation annuelle des égouts 2006 rendue par la commune

et si Robert Schneider (parcelles no 563 et 618) avait recouru auprès de la

même autorité contre la décision du 26 juin 2007 concernant la taxation

annuelle des égouts rendu par la commune. Après avoir requis une prolongation

de délai accordée par le juge instructeur, le conseil des recourants a fourni

un lot de pièces (bordereau III) qui ne répondait pas à cette requête. Par

courrier du 11 décembre 2009, Me Sulliger a toutefois confirmé qu'aucun recours

n'avait été interjeté par Robert Schneider et Roger Köhli contre leur taxation

rectifiée du 26 juin 2007.

T.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le litige porte sur la taxe périodique

d'évacuation des eaux claires fondée sur le règlement communal sur la collecte

et l'évacuation des eaux usées et claires de la Commune de Saint-Légier-La

Chiésaz, adopté le 29 mai 2006 par le Conseil communal, (ci-après: le règlement

communal). Le calcul des taxes concernant l'évacuation des eaux usées, qui

figure parfois sur le même bordereau que la taxe d'évacuation des eaux claires,

n'est pas contesté au niveau du recours devant le Tribunal de céans.

b) Les recourants invoquent la

violation du principe d'égalité (art. 8 Cst) et du droit cantonal dans les

décisions de taxation attaquées, prises en application de l'art. 43 du

règlement communal et de l'art. 3 de l'annexe au règlement communal.

2.

Pour l'autorité intimée, la recevabilité du

recours collectif serait douteuse, faute d'intérêt

digne de protection chez tous les recourants.

Par principe, le débiteur de la

taxe est le propriétaire foncier dont l'immeuble enregistre une plus-value du

fait des investissements consentis par la collectivité publique dans

l'accomplissement de ses tâches en matière de protection des eaux. Même si

d'autres titulaires de droit sur l'immeuble (locataires, usufruitiers,

fermiers) bénéficient indirectement des avantages de raccordement à des

installations d'épuration, seul le propriétaire doit être considéré comme

assujetti car lui seul, en définitive, peut être identifié avec certitude comme

le bénéficiaire d'un avantage économique durable et direct (Marc-Olivier Buffat,

Les taxes liées à la propriétés foncières, en particulier dans le canton de

Vaud, thèse, Lausanne, 1989, p. 175). Ce principe a été confirmé à plusieurs

reprises par le tribunal de céans (cf. notamment FI.2005.021 du 23 août 2005

consid. 1; FI.2000.017 du 2 octobre 2000; FI.2005.0219 du 13 mars 2006 consid.

2b) (FI 2006.0048 du 2 octobre 2007).

Aux termes de l’art. 13 al. 1 LPA

(loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36):

Ont qualité de

parties en procédure administrative:

a. les personnes susceptibles d'être atteintes par

la décision à rendre et qui participent à la procédure ;

b. les personnes ou autorités auxquelles la loi

confère la qualité de partie ;

c. les personnes ou autorités qui disposent d'un

moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée ;

d. les personnes intervenant dans une procédure

d'enquête publique ou de consultation.

La formulation de cette disposition

correspond à l'art. 89 al. 1 LTF et 48 PA; elle peut être interprétée à la

lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (cf. les arrêts

GE.2006.0081 du 11 juillet 2006 et GE.2005.0145 du 3 février 2006, et les

références citées).

Selon l'art. 41 du règlement

communal, les propriétaires de bien-fonds participent aux frais de construction

et d'entretien des installations publiques d'évacuation des eaux en

s'acquittant d'une taxe unique de raccordement et d'une taxe annuelle

d'utilisation. Ils sont donc les débiteurs des taxes. Dans le présent recours,

les propriétaires contestent tous les principes de la taxation à laquelle ils

sont soumis. Ils ont donc qualité de partie pour le recours au Tribunal

cantonal au sens de l'art. 13 LPA. L'instruction a d'ailleurs démontré que

l'ensemble des recourants sont propriétaires de la parcelle dont ils contestent

la taxe. Ils invoquent tous des arguments concernant directement la taxe à

laquelle ils sont soumis.

Berthe Gremaud-Morel, en tant que

curatrice de son frère, a qualité pour représenter son pupille dans la

procédure de recours.

Robert Schneider et Roger Köhli,

qui figurent parmi les recourants, n'ont pas déposé de recours auprès de la

Commission communale de recours contre leur nouvelle taxation du 26 juin 2007

d'évacuation des eaux claires pour l'année 2006, corrigée par l'autorité de

taxation à la suite d'un recours dirigé contre une taxation antérieure sur le

même objet. La décision de la Commission communale de recours concernant Roger

Köhli rejette un recours dirigé contre la décision précédente qui a été annulée

et corrigée. Et la décision de la Commission communale de recours concernant

Robert Schneider rejette un recours du 26 juin 2007 qui ne figure pas au

dossier et qui, selon les résultats de l'instruction, n'existe pas. Les deux

taxations corrigées du 26 juin 2007, notifiées respectivement à Roger Köhli et

Robert Schneider, et qui concernent l'année 2006, sont donc exécutoires.

3.

En droit suisse, on distingue le contrôle

abstrait et concret (ou préjudiciel) de la constitutionnalité des normes

édictées par le législateur cantonal. Les tribunaux cantonaux, ainsi que les

autorités d’application, ont le droit et l’obligation d’examiner, à titre

préjudiciel, la conformité au droit supérieur (international, fédéral et

cantonal) des actes normatifs communaux qu’ils appliquent au cas qui leur est

soumis (ATF 127 I 185 consid. 2 p. 187/188; 117 Ia 262 consid. 3a p. 265/266,

et les arrêts cités; cf. Robert Zimmermann, Le contrôle préjudiciel en droit

fédéral et dans les cantons suisses, thèse Genève, 1987, p. 153, 216-218). En

pareil cas, l'admission éventuelle du recours entraîne uniquement

l'annulation de la décision d'application, mais non point de la norme elle-même

(ATF 132 I 49 consid. 4 p. 54, 153 consid. 3 p. 154; 131 I 166 consid. 1.4 p.

169/170, 313 consid. 2.2 p. 315, et les arrêts cités) (FI 2008.0082 du 17 mars

2009, cons. 4).

4.

a) Le droit fiscal distingue l'impôt des

contributions causales; celles-ci sont perçues en échange d'un avantage ou

d'une prestation déterminée de la collectivité publique, voire à l'occasion de

la mise en oeuvre d'un service de cette collectivité (cf., entre autres

auteurs, Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

édition, Berne 2002, p. 4; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht I,

Berne/Stuttgart/Vienne, 9ème édition, § 1, n° 7; Xavier Oberson, Les

taxes d'orientation, thèse, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 12 et ss).

Parmi ces contributions, on distingue notamment l'émolument, soit le prix

imposé aux justiciables pour un recours à l'administration ou à un service

public, et la charge de préférence qui est une participation aux frais

d'installations déterminées faites par la collectivité publique dans l'intérêt

général et mise à la charge des personnes ou groupes de personnes auxquelles

ces installations procurent des avantages particuliers (cf., outre les auteurs

précités, Marc-Olivier Buffat, op. cit., pp. 49-50).

b) L'art. 60a al. 1, première

phrase, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux

(ci-après: LEaux; RS 814.20) exige des cantons qu'ils veillent à ce que les

coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de

remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des eaux concourant

à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments

ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production

d'eaux usées. Le fondement de cette disposition repose sur le principe

du "pollueur-payeur" ou principe de causalité, consacré par

l'art. 3a de la même loi. Pour le législateur, l'objectif de cette disposition

est de fixer les émoluments en fonction du type et de la quantité des eaux

usées afin d'inciter financièrement le responsable à réduire la pollution

causée; ce principe ne doit toutefois pas être appliqué trop rigoureusement en

pratique afin d'éviter des coûts administratifs démesurés découlant de

l'évaluation du type et de la quantité d'eaux usées de chaque ménage. Même si,

pris à la lettre, l'art. 60a LEaux prend avant tout en considération, comme

fondement de la contribution, le coût de l'évacuation des eaux usées et leur

traitement, le législateur n'a pas pour autant exclu de la problématique la

récolte des eaux claires et leur infiltration; au contraire, il l'a

expressément encouragée puisque l'art. 7 al. 2 LEaux prescrit l'infiltration

des eaux non polluées, conformément aux règlements cantonaux. Or, l'incidence

de cette tâche sur le plan financier est loin d'être négligeable; dans sa

jurisprudence, le Tribunal administratif (devenu la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal) a du reste été confronté à l'importance

croissante pour les communes du coût de la collecte des eaux claires (cf.

arrêts FI.1999.0057 du 16 décembre 1999; FI.1994.0039 du 2 juillet 1996). Il

paraît, dans ces conditions, logique de pourvoir à son financement également

par le biais de taxes répondant aux conditions de l'art. 60a LEaux (FI

2007.0151

du 28 avril 2009; FI 2008.0022 du 4 novembre 2008).

c) Il ressort des art. 3a et 60a

LEaux que la Confédération a renoncé à introduire elle-même les émoluments

nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux; elle a chargé les cantons

de le faire dans les limites des conditions-cadres qu'elle a édictées (cf. ATF

2P.285/2004 du 12 août 2005). En droit vaudois, les communes peuvent percevoir,

conformément à la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC; RSV

650.

), des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou avantages

déterminés ou de dépenses particulières (art. 4 al. 1 LIC). Ces taxes doivent

faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de département

concerné (al. 2) et ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent

la contrepartie (al. 3). La loi du 17 septembre 1974 sur la protection des

eaux contre la pollution (LVPEP; RSV 814.31) prévoit ce qui suit à son art. 66:

1.

Les communes peuvent percevoir, conformément à la

loi sur les impôts communaux A, un impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et

d'exploitation du réseau des canalisations publiques et des installations

d'épuration.

2.

Elles peuvent également percevoir une taxe

d'introduction et une redevance annuelle pour l'évacuation des eaux claires

dans le réseau des canalisations publiques. La redevance annuelle est

proportionnelle au débit théorique évacué dans les canalisations.

La taxe périodique peut ne pas

séparer la part relative à l'évacuation des eaux usées de celle concernant

l'évacuation des eaux claires, même en cas d'installations en séparatif. La

commune peut toutefois également percevoir une redevance distincte pour

l'évacuation des eaux claires.

En tous les cas, cette contribution

unique de raccordement a pour principale fonction de compenser l'avantage

économique de la valeur que retire le propriétaire de l'équipement d'évacuation

des eaux et, partant, de l'augmentation de la valeur de son

bien-fonds (cf. arrêt FI.2002.0070 du 12 octobre 2004). L'équipement

réalisé par la collectivité publique, les réseaux de distribution d'eau potable

ou d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces derniers - confère en

effet aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution

auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît

notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la

transformation et l'agrandissement de ceux-ci. (cf. ATF 109 Ia 328; 93 I 106;

s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. RDAF 1991, p. 163, déjà cité,

spéc. p. 165; Tribunal administratif, arrêts FI 2001.0053 du 6 février 2002;

1993.0058

du 30 janvier 1998; 1995.0119 du 3 juin 1996; 1995.0088 du 21

mai 1996). Les contributions liées à l'équipement trouvent également leur

fondement dans la législation sur l'aménagement du territoire, dont l'art. 5

al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT ; RS 700); à teneur de cette disposition, le droit cantonal peut établir

un régime de compensation permettant de tenir équitablement compte des

avantages - parmi lesquels le raccordement au réseau collectif - et des

inconvénients majeurs résultant des mesures d'aménagement.

Cette contribution répond ainsi à

la définition d'une charge de préférence, même si la distinction entre

contributions de plus-value et taxes d'utilisation n'apparaît en définitive pas

décisive (cf. arrêts FI.2001.0053 du 6 février 2002; FI.1998.0114 du 24 juin

1999, publié in RDAF 2000 I 108; cf. en outre, sur les taxes d'équipement,

Peter Karlen, Grundsätze des Erschliessungsabgaberechts in: Informationsblatt

Raumplanungsgruppe Nordostschweiz RPG-No 3/93, p. 11 ss). Toujours est-il que

la taxe de raccordement d'un bâtiment au réseau collectif d'évacuation et

d'épuration des eaux usées est une taxe foncière; c'est la propriété d'un

bâtiment raccordé au réseau public qui génère en effet l'assujettissement. Elle

constitue le prix à payer par le propriétaire en échange du droit de déverser

ses eaux usées dans les canalisations publiques (Marc-Olivier Buffat, op. cit.,

p. 171). Force est ainsi d'admettre que les taxes de raccordement sont des

contributions causales, par opposition à l'impôt; elles sont liées à l'avantage

particulier dont bénéficie, contrairement aux autres administrés, le

propriétaire de la parcelle reliée aux installations collectives.

Se fondant sur l'art. 8 Cst. (4

aCst.), la jurisprudence a considéré qu'à la différence d'une taxe de

raccordement unique ( ATF

109.

Ia 325 consid. 5 p. 328 ; 106

Ia 241 consid. 3b p. 244 ; 94

I 270 consid. 5a p. 278; 93

I 106 consid. 5b p. 114; Danielle Yersin, L'égalité de

traitement en droit fiscal, in RDS 111/1992, vol II, n. 102 ss, p. 209 ss), une

taxe annuelle hybride destinée à couvrir non seulement le coût de construction

de la canalisation mais aussi son entretien est incompatible avec le principe

d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans sa base de calcul la

consommation effectuée par l'immeuble ( ATF

125.

I 1 consid. 2b/ee p. 6). Le Tribunal fédéral a également jugé

qu'il n'est pas conforme à ces principes de calculer des taxes annuelles sur la

base de la seule valeur d'assurance-incendie des

bâtiments en cause. Il a en effet constaté que "la valeur

d'assurance-incendie du bâtiment concerné peut constituer une base de calcul

appropriée lorsqu'il s'agit d'établir une taxe de raccordement ou une autre

contribution unique, mais non pas lorsqu'il s'agit de fixer une taxe

d'utilisation périodique qui doit tenir compte de paramètres ayant un rapport

avec l'utilisation effective de l'installation en question". Il a donc

posé des exigences différentes pour la taxe d'utilisation périodique. Il a

considéré comme arbitraire le critère de la valeur d'assurance incendie

lorsqu'il s'agissait d'une taxe annuelle hybride, destinée à couvrir non

seulement le coût de construction des canalisations, mais aussi leur entretien

(arrêt 2P.249/1999 du 24 mai 2000; RDAF 2001 II 545; ATF 128 I 46 qui concerne

le règlement communal de Saint-Légier-La Chiésaz; ATF du 12 août 2005

2P.285/2004).

Lorsque la taxe périodique ne

sépare pas la part relative à l'évacuation des eaux usées, ce qui est possible

même en cas d'installations en séparatif, le principe de causalité exige que

l'on tienne compte, dans la part des frais non variables, du dimensionnement

des canalisations lié à l'écoulement des eaux pluviales. Par ailleurs, dans la

mesure où l'évacuation des eaux claires suscite moins de frais d'entretien que

celle des eaux usées, une réduction de la taxe devra être opérée pour les

immeubles tels les voies publiques ou les routes, dans les situations où l'on

ne se trouve pas en séparatif, dans la mesure où les eaux claires contribuent

au bon fonctionnement des conduites d'évacuation des eaux usées (ATF

2P.209/2003 du 23 mars 2004). La taxe doit être fixée en fonction du dimensionnement

des canalisations, en tenant compte des pics de charge liés à de fortes

précipitations. La jurisprudence relève cependant qu'idéalement non seulement

la quantité d'eaux usées mais également celle des eaux claires doit être prise

en considération, le but étant d'inciter à l'infiltration des eaux de pluie. Il

a toutefois été jugé que la prise en compte, pour le calcul de la taxe

d'utilisation des canalisations, de la consommation d'eau captée depuis un

raccordement dans le jardin restait dans le cadre de la schématisation

admissible (arrêt 2P.266/1998 du 7 octobre 1999 consid. 2c) (ATF du 11 janvier

2008.

2C.417/2007). Autrement dit, l'aménagement d'une défalcation particulière (à l'instar par exemple de l'art. 7 de l'annexe au règlement communal

de Pully sur l'évacuation et l'épuration des eaux) lorsque

le propriétaire utilise de l'eau sans la polluer à des fins professionnelles ou industrielles, ou

encore sans la restituer à l'égout, n'est toutefois pas obligatoire selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral.

Lorsqu'on adopte le système d'une taxe

d'utilisation séparée pour l'évacuation des eaux claires et celle des eaux

usées, il y a lieu d'adopter des critères relatifs à l'intensité d'utilisation

des canalisations pour les eaux météoriques. En ce domaine, il conviendra de

tenir compte de la topographie et de la structure parcellaire, puisqu'elles

jouent un rôle déterminant. Mais c'est principalement

l'étanchéité du sol qui doit être prise en considération car plus la surface

est étanche, plus elle génère des écoulements dans le réseau public (RDAF 2008

I 36). Au regard du principe de causalité, cette circonstance doit par

conséquent être intégrée dans le calcul de taxe séparée des eaux claires.

5.

En l'espèce, le

précédent règlement communal du 13 novembre 1992

prévoyait le prélèvement d'une taxe qui ne tenait compte que de la valeur

incendie des bâtiments pour la perception de la taxe annuelle d'égout.

Statuant sur recours d'une hoirie,

propriétaire d'une parcelle située sur le territoire communal et qui contestait

la taxe annuelle d'évacuation, le Tribunal fédéral a jugé que "lorsqu'il

s'agit de calculer une taxe périodique, la structure des coûts liés à certains

types d'installations, même s'ils devaient apparaître indépendants, dans une

large mesure, du volume des eaux usées, n'autorise pas à s'affranchir de la

lettre de l'art. 60a LEaux d'autant moins, d'ailleurs, que sous l'empire de

l'art. 4 aCst. déjà, la taxe périodique devait intégrer, pour une part

au moins, un paramètre relatif à l'utilisation des installations en cause"

(ATF du 10 octobre 2001, RDAF 2001 II 545, 539, cons. 5c). Il en a conclu

que le règlement communal en vigueur était contraire au droit fédéral.

Par suite, la Municipalité de la

commune a étudié un nouveau règlement adopté le 29 mai 2006 par le Conseil

communal. Ce règlement, qui a servi de base légale aux taxes contestées,

prévoit les dispositions suivantes:

Art. 2

Planification

La Municipalité procède à l’étude générale de l’évacuation des

eaux ; elle dresse le plan général d’évacuation des eaux (PGEE)

soumis à l’approbation du Département de la Sécurité et de

l’Environnement (ci-après : le Département) par l’intermédiaire

du Service des Eaux, sols et assainissement (ci-après : le SESA).

Art. 3

Périmètre du

réseau d’égouts

Le périmètre du réseau d’égouts comprend l’ensemble des

fonds (bâtis ou non) classés en zone constructible selon le plan

d’affectation et, en dehors de cette zone, les fonds bâtis dont

le raccordement au réseau public peut être raisonnablement

exigé compte tenu du coût et de la faisabilité.

Les fonds compris dans le périmètre ainsi défini sont dits

« raccordables » par opposition aux fonds « non raccordables »

sis à l’extérieur dudit périmètre.

Art. 41

Dispositions

générales

a) Evacuation

communale

b) Epuration

intercommunale

Les propriétaires de bien-fonds participent aux frais de

construction et d’entretien des installations publiques

d’évacuation des eaux, en s’acquittant :

1) d’une taxe unique de raccordement au réseau

d’évacuation des eaux (art.42 ci-après)

2) d’une taxe annuelle d’utilisation (art.43 ci-après)

Aux taxes précitées, s’ajoute la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La perception de ces contributions est réglée pour le surplus

par une annexe qui fait partie intégrante du présent

règlement.

Les conditions de prélèvement de la taxe intercommunale

d’épuration sont fixées par le SIGE, conformément à ses

statuts et règlements.

Art. 43

Taxe annuelle d’utilisation

Pour tout

bien-fonds, bâti ou non, il est perçu auprès du

propriétaire une

taxe annuelle d’utilisation du réseau aux

conditions de

l’annexe.

Cette taxe est

réduite, aux conditions de l’annexe, pour les

bâtiments dont la

majorité des eaux, répertoriée

officiellement, est

infiltrée.

Au cas où un

utilisateur est alimenté par une source privée,

la Municipalité

applique les valeurs de consommation

déterminées par le

SIGE pour l’épuration des eaux usées.

Selon l'art. 3 de

l'annexe au règlement communal:

Art. 3

Taxe annuelle

d’utilisation

La taxe annuelle d’utilisation du réseau d’égouts est calculée

selon

les critères cumulatifs ci-dessous :

Eaux usées

Pour les bâtiments raccordés directement ou indirectement au

réseau d’égouts,

a) part fixe annuelle : selon le diamètre du compteur principal posé

par le distributeur d’eau selon le tableau ci-après.

COMPTEUR

TAXE FIXE

Calibre en mm

CHF/compteur

20.

60.

-

25.

75.

-

30.

110.

-

40.

210.

-

50.

420.

-

65.

850.

-

125.

1000.

-

TVA non comprise

b) part variable

annuelle : CHF 0.36 par m3 d’eau consommé selon

relevé du compteur

principal (TVA non comprise).

Eaux claires

Pour les

biens-fonds, bâtis ou non, desservis par l’équipement public

d’évacuation des

eaux claires, la taxe annuelle d’utilisation est

calculée selon la

surface cadastrale des parcelles et leur collocation

en zone

constructible ou non, selon le tableau ci-après.

Taxe annuelle des eaux claires sans TVA

Zones

Taxe EC sans infiltration

Taxe EC avec infiltration

CHF/m2

CHF/m2

Village

0.23

0.03

Habitation collective, PEP Hauteville

0.14

0.02

Villas, secteur 1-2-3+protection des sites A+B, PPA Les Osches, PEP

Aveneyres, Milavy B, PPA les Grands Plantaz

0.09

0.01

Industrielle, PPA la Veyre, Ferreyres, PPA Pré-au-Blanc

0.19

0.03

Utilité publique collège

0.19

0.03

Utilité publique divers

0.07

0.01

Plans spéciaux, PEP Gros Crêts, PEP Genevrier, PPA Milavy A

0.14

0.02

Agricole Cerisiers

0.14

0.02

Intermédiaire construite

0.09

0.01

Hors zone

0.09

0.01

1) Pour les

bâtiments situés hors zones de constructions

la surface

déterminante correspond :

− à la surface de la parcelle

ou

− à 8 fois la surface totale bâtie

inscrite au Registre Foncier

La taxe peut être

indexée. La référence est l’indice zurichois des

prix de la construction (base avril 1998 = 100)

6.

La question se pose de savoir si la taxe

annuelle d'évacuation des eaux claires prévue par ce règlement est conforme aux

dispositions cantonales et fédérales, ainsi qu'à la jurisprudence du Tribunal

fédéral en la matière.

a) Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 128 I 46, cons. 4b), un certain schématisme est admis

pour calculer les taxes d'évacuation, car il convient d'éviter aux cantons des

coûts administratifs démesurés découlant de l'évaluation du type et de la

quantité d'eaux usées. En revanche, comme nous l'avons vu, le Tribunal fédéral

a condamné la perception des taxes annuelles faisant totalement abstraction du

volume des eaux usées sous une forme ou sous une autre. Dans la pratique, le

Tribunal fédéral a considéré qu'à la différence d'une taxe de raccordement

unique ( ATF

109.

Ia 325 consid. 5 p. 328 ; 106

Ia 241 consid. 3b p. 244 ; 94

I 270 consid. 5a p. 278; 93

I 106 consid. 5b p. 114), une taxe annuelle hybride est

incompatible avec le principe d'une imposition égale si elle n'inclut pas dans

sa base de calcul la consommation effectuée par l'immeuble ( ATF

125.

I 1 consid 2b/ee p. 6). Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé

cette jurisprudence après l'entrée en vigueur des art. 3a

et 60a

LEaux

(le 1er novembre 1997), lesquels imposaient plus expressément de tenir compte

de l'utilisation effective de l'installation dans le calcul des taxes

périodiques d'évacuation des eaux, même si certains coûts paraissaient

indépendants du volume des eaux usées ( ATF

128.

I 46 consid. 4a et 5c

p. 53 et 56). Dans ce sens, il a considéré qu'une taxe d'épuration

calculée sur la valeur d'assurance incendie et sur les factures de fourniture

d'eau d'un immeuble (contenant une redevance de base et la consommation

effective) n'était pas arbitraire; il a en effet jugé que, dans la mesure où la

taxe d'épuration couvrait le coût de construction des installations en fonction

de l'utilisation potentielle des habitants de l'immeuble, il était raisonnable

que le coût du mètre cube d'eau à épurer varie selon la consommation effective

de ses habitants (arrêt 2P.54/1998 du 9 novembre 1998 consid. 4c).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a

reconnu que si la consommation d'eau ne constituait qu'un indice pour estimer

le volume d'eaux déversées dans les canalisations, cette valeur n'en demeurait

pas moins une mesure pertinente pour évaluer approximativement la quantité

d'eau à évacuer. De nombreuses communes vaudoises, comme Pully par exemple,

utilisent ce critère. S'agissant de l'eau captée depuis un raccordement séparé

dans un jardin (attenant à une maison d'habitation), on ne pouvait exclure

qu'elle n'aboutisse dans les canalisations après avoir été utilisée, par

exemple, pour laver des voitures ou nettoyer une place. Ainsi, il a été jugé

que la prise en compte, pour le calcul de la taxe d'utilisation des

canalisations, de la consommation d'eau captée depuis un raccordement dans le

jardin restait dans le cadre de la schématisation admissible (arrêt 2P.266/1998

du 7 octobre 1999 consid. 2c) (ATF du 11 janvier 2008 2C.417/2007). Autrement

dit, l'aménagement d'une défalcation particulière (à

l'instar par exemple de l'art. 7 de l'annexe au règlement communal de Pully sur

l'évacuation et l'épuration des eaux) lorsque le propriétaire utilise de l'eau sans la polluer à des fins professionnelles ou industrielles, ou encore sans la

restituer à l'égout, n'est toutefois pas obligatoire selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral.

b) En l'espèce, selon le règlement

communal, la taxe annuelle d'évacuation des eaux claires dépend de la surface

cadastrale et de la zone dans laquelle se trouve la parcelle. Lorsque la

parcelle est infiltrée, la taxe est réduite à un taux largement inférieur (cf.

ci-dessus art. 3 annexe du règlement communal). Selon la Municipalité de la

commune, le système reposerait sur des bases de calcul complexes établies par

l'ingénieur civil Roger Hagin.

Le calcul de cet ingénieur concernant

le montant total de la taxe qui doit être encaissée ainsi que la répartition

des coûts des collecteurs eaux usées et eaux claires n'est pas contesté et

n'est pas déterminant dans cette affaire. Le point litigieux réside dans le

critère de répartition entre propriétaires qui détermine les bases de

perception de cette taxe, soit la surface de la parcelle pondérée par un

coefficient de ruissellement correspondant à la zone du plan général

d'affectation. La calculation de la taxe tient compte des surfaces des zones de

constructions existantes et de leurs coefficients moyens de ruissellement

établis sur la base du PALT et des surfaces des zone projetées des plans

partiels d'affectation et des zones intermédiaires et de leurs coefficients

moyens de ruissellement établis sur la base du PALT.

En tous les cas, le critère de la

surface cadastrale des parcelles prévu à l'art. 3 de l'annexe du règlement

communal ne tient manifestement pas compte du débit théorique d'eau à évacuer

(art. 66 al. 2 LEPEP et jurisprudence citée). L'étanchéité du sol, notamment

déterminée par la surface de construction, n'est pas prise en compte de manière

appropriée. Le débit d'évacuation des eaux claires qu'il convient de prendre en

considération dans un but incitatif et de causalité, varie essentiellement en

fonction de la surface étanche "effectivement construite" sur le

terrain et non "potentiellement constructible" en fonction de la zone

dans laquelle on se trouve. Pour que la taxe prenne effectivement en

considération le débit d'eau claire, il est nécessaire d'intégrer notamment la

surface étanche construite dans le calcul de la taxe. Dans le cas particulier,

les bases de calcul ont pour effet que les propriétaires de parcelles de

grandeur égale, sur lesquelles sont érigées de petites constructions

nécessitant l'évacuation d'une modeste quantité d'eau sont soumis à une taxe

équivalente à ceux dont la parcelle est largement bâtie et entraîne

l'évacuation d'une quantité d'eau supérieure dans les canalisations. L'art. 43

al. 2 du règlement communal, qui prévoit que cette taxe est réduite, pour les

bâtiments dont la majorité des eaux, répertoriée officiellement, est infiltrée,

invoqué par la partie intimée, ne rétablit pas le respect du principe selon

lequel chaque propriétaire devrait payer sa taxe annuelle d'évacuation des eaux

claire en fonction du volume d'eau (claire) à évacuer. Cette disposition ne

s'applique en effet que dans des cas particuliers, aux conditions de l'art. 4

du règlement communal, soit "sous réserve des conditions hydrologiques

locales et des conditions techniques, après l'obtention de l'autorisation de la

Municipalité et du Département", moyennant une décision particulière des

autorités étatiques. Le critère du volume d'eau à évacuer qui, selon le

Tribunal fédéral, doit être déterminant pour calculer la taxe annuelle

d'évacuation des eaux n'est pas pris en considération lorsque la taxe est

calculée sur la surface cadastrale de la parcelle, ce critère n'étant pas un

indicateur du volume d'eau à évacuer. D'autres critères, comme la surface

bâtie, ou la consommation d'eau constituent, selon le Tribunal fédéral, des

critères conformes au droit fédéral. Une variation des taux, en fonction des

zones dans laquelle on se trouve n'est pas d'emblée exclue à condition qu'à la

base, le calcul s'effectue sur un critère en relation avec la quantité d'eau à

évacuer.

Au vu de ces considérations, le

Tribunal est d'avis que les arguments des recourants concernant la taxation de

l'évacuation des eaux claires sont pertinents.

7.

Certains recourants, dont principalement André

Guex, propriétaires de parcelles qui ne sont pas raccordées au réseau

d'évacuation des eaux claires invoquent, en plus, la violation du principe de l'équivalence, applicable en matière de

charges de préférence et de taxes d'utilisation.

Le principe d'équivalence implique

qu'il y ait une proportion raisonnable entre la contribution demandée à

l'administré et la contre-prestation qu'il reçoit (en matière de taxes

d'utilisation) ou la plus-value que lui apporte l'équipement réalisé (en

matière de contributions de plus-value). La jurisprudence a toujours admis, en

cette matière, que le législateur communal dispose d'une grande liberté,

celui-ci pouvant notamment retenir des critères schématiques pour arrêter le

montant de la contribution (ATF 125 I4; 109 Ia 325 consid. 5); toutefois,

l'application de tels critères ne doit pas aboutir à des résultats

insoutenables, injustifiables ou créant des différences ne reposant sur aucun

motif raisonnable (ATF 106 Ia 241, spéc. consid. 3b; dans le même sens DEP

1998, 734, spéc. consid. 4e; cf. également ATF du 2 juillet 1992 dans la cause

G. SA c/CCRI FR,2P.301/1991, non publié, spéc. consid. 3b).

a) L'art. 3

du règlement communal prévoit que:

Périmètre du

réseau d’égouts

Le périmètre du réseau d’égouts comprend l’ensemble des

fonds (bâtis ou non) classés en zone constructible selon le plan

d’affectation et, en dehors de cette zone, les fonds bâtis dont

le raccordement au réseau public peut être raisonnablement

exigé compte tenu du coût et de la faisabilité.

Les fonds compris dans le périmètre ainsi défini sont dits

« raccordables » par opposition aux fonds « non raccordables »

sis à l’extérieur dudit périmètre.

Il apparaît que certaines parcelles se

situent dans un périmètre non raccordable. Peu importe, selon l'autorité

intimée, il suffirait que ces eaux aboutissent parfois dans un collecteur

public. Cette argumentation ne saurait être suivie.

b) Selon la jurisprudence cantonale,

le déversement direct d'eaux claires dans le domaine public cantonal ne saurait

donner lieu à perception d'une taxe communale (le prélèvement d'une

contribution par l'autorité cantonale est au contraire réservé, en principe

tout au moins). Cette conclusion est évidente dans le cas de l'infiltration où

les eaux pluviales peuvent pourtant aboutir dans des nappes phréatiques

relevant du domaine public cantonal; il en va de même du déversement de telles

eaux dans un lac ou un cours d'eau naturel. On ne voit pas qu'il y ait matière

à une autre solution si les eaux claires aboutissent dans un cours d'eau

relevant du domaine public artificiel, cela en pleine conformité avec la

réglementation communale qui ne prévoit pas d'obligation de raccordement au

réseau communal d'évacuation des eaux claires.

Autrement dit, en l'absence d'une

prestation communale (utilisation d'un collecteur communal, plus-value liée à un

équipement communal inexistant), les autorités ne sauraient percevoir une taxe,

sauf à violer l'art. 4 LIC (FI1999.0057 du 16 décembre 1999).

A cet égard, le règlement communal

prévoit dans l'annexe que "pour les bien-fonds

bâtis ou non, desservis par l'équipement public d'évacuation des eaux claires,

la taxe annuelle d'utilisation est calculée…". Selon l'art. 6 du

règlement, "L'équipement public comprend l'ensemble des installations, y

compris les cours d'eau dont la charge d'entretien incombe à la commune,

nécessaires à l'évacuation des eaux en provenance des fonds susceptibles d'être

raccordés." La perception d'une taxe fondée sur cette disposition auprès

d'un propriétaire de parcelles non construites et sans aucune surface étanche,

qui de surcroît n'est pas équipée d'un collecteur communal d'eaux claires est

injustifiable. En effet, cette perception contrevient au principe selon lequel,

en l'absence d'une prestation communale, les autorités ne peuvent percevoir de

taxe (art. 4 LIC).

8.

Il résulte de ce qui précède qu’il faut

accueillir les conclusions des recourants qui tendent à l’annulation des

décisions attaquées. Toutefois, les taxes d'évacuation des eaux usées, qui

figurent également dans certaines décisions de taxation contestées ne sont pas

remises en cause par le présent arrêt qui ne concerne que les taxes

d'évacuation des eaux claires.

Comme la Cour de droit administratif et public (à l'époque le

Tribunal administratif) a déjà eu l’occasion

d’en juger à plusieurs reprises, l’annulation de la taxe litigieuse perçue sur

la base d’un règlement contraire au droit cantonal et fédéral, n’implique pas

qu’aucune taxe n’est due. L’autorité communale devra fixer à nouveau la taxe

selon un critère transitoire (éventuellement un futur règlement s’il devait exister)

conforme au droit cantonal et fédéral (voir par exemple FI.2004.0005,

FI.1998.0001 et FI.1997.0068, tous du 4 avril 2006, avec les références

citées). A cet égard, le tribunal de céans considère, comme le Tribunal

administratif l’a fait dans l’affaire précitée, qu'en raison du pouvoir

formateur important qui revient à la commune dans l'édiction du droit communal,

il n’a pas à élaborer lui-même un système de taxation provisoire.

A toutes fins utiles, on signalera

que le présent arrêt ne concerne que les taxes contestées dans la présente

cause devant le Tribunal cantonal et qu'il n'a pas d'effet sur les taxes qui

pourraient avoir été payées sur la base de décisions entrées en force, faute de

contestation (voir par exemple FI.1997.0168 du 18 juillet 2001) (FI 2005.0005

du 4 avril 2006).

Les décisions de taxation corrigées

du 26 juin 2007, notifiées respectivement à Olivier Michel, Roger Köhli et

Robert Schneider concernant la taxe d'évacuation des eaux claires 2006, sont

également exécutoires (cf. supra, cons. 2, in fine).

Vu ce qui précède, le recours doit

être admis, sans frais, et les décisions litigieuses, dans la mesure où elles

ont trait à des taxes d'évacuation des eaux claires, annulées. Le dossier sera

en conséquence retourné à la Municipalité de la Commune de Saint-Légier-La

Chiésaz pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

Obtenant gain de cause, les

recourants, assistés par un mandataire professionnel, ont droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du 26 janvier 2009 de la

Commission communale de recours en matière d’impôt de la Commune de

Saint-Légier-La Chiésaz, en tant qu'elles concernent les taxes d'évacuation des

eaux claires, sont annulées, le dossier étant retourné à la Municipalité de

Saint-Légier-La Chiésaz pour nouvelles décisions.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz

versera aux recourants, solidairement entre eux, une indemnité de 2000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.