FI.2009.0043
CDAP - FI.2009.0043 - 2010-04-14 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
14 avril 2010Français18 min
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N° affaire:
FI.2009.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
OBLIGATION D'ENTRETIEN
PERSONNE DIVORCÉE
AUTORITÉ PARENTALE
MAJORITÉ{ÂGE}
LIFD-17-1
LIFD-214
LIFD-23-f
LIFD-33-1-c
LI-20-1
LI-27-f
LI-37-1-c
LI-43-2-d
LI-43-2-e
RIFam-13
Résumé contenant:
Les allocations familiales que le contribuable divorcé perçoit, pour l'entretien de ses enfants, de son employeur ou de la caisse compétente, font partie du revenu du travail imposable.
Lorsqu'il les reverse à sa fille majeure, le contribuable ne peut pas les déduire sous pension alimentaire.
Il ne peut pas non plus les déduire dans le cas où c'est son conjoint avec lequel il vit en union libre, qui, du fait qu'il détient l'autorité parentale sur leur enfant commun, bénéficie de la part de 0,5 du quotient familial ainsi que de la déduction sociale pour enfant et du barème de l'art. 214 al. 2 LIFD.
Enfin, le contribuable ne peut pas déduire une pension alimentaire fixée par convention s'il ne l'a pas effectivement versée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Cédric Stucker,
assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 23 février 2009 (impôt sur le
revenu, période fiscale 2003)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 2003, la situation de A.X.________ était la
suivante:
- il vivait en ménage commun
(depuis 1986) avec sa compagne Y.________ et leur fille B.X.________; celle-ci,
née en 1990, était écolière;
- architecte employé, il a perçu un
salaire de 48'000 francs;
– la situation de ses deux autres
enfants, C.X.________ et D.X.________, nés respectivement en 1977 et 1979 d'une
précédente union, était la suivante: C.X.________, étudiant en architecture à
Genève, était domicilié dans un appartement à Lausanne et D.X.________,
étudiante en Beaux-Arts à Aix-en-Provence, bien qu’habitant à Aix-en-Provence,
était domiciliée légalement chez sa mère, en Suisse;
- il a versé pour son fils C.X.________
et sa fille D.X.________ une contribution de 700 fr. par mois chacun en
application d’un jugement de divorce du 28 août 1987 rectifié en octobre 1994.
Le 8 avril 2004, A.X.________ a
déposé sa déclaration d'impôt valable pour la période fiscale 2003, déclarant
un revenu imposable de 2'300 fr. (quotient 1,5) au taux de 1'500 ainsi qu'une
fortune imposable nulle.
B.
A la suite du dépôt par l'intéressé d'une
réclamation contre la décision de taxation émise le 28 septembre 2004 en
matière d'impôt cantonal et communal et contre la notification, le 12 octobre
2004, de l'impôt fédéral direct, puis du maintien de sa réclamation suite à la
nouvelle détermination des éléments imposables, le 4 mars 2005, par l'autorité
de taxation, l'administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a, par
décision sur réclamation du 23 février 2009, arrêté, en matière d'impôt
cantonal et communal, le revenu imposable de A.X.________ à 22'200 fr. au taux
de 12'600 (quotient 1,75) et sa fortune imposable à zéro francs, et, en matière
d’impôt fédéral direct, fixé son revenu imposable à 27'700 fr. (barème
célibataire). L’ACI s'est référée à une proposition de règlement du 12 août
2008, dont il ressort qu'il avait notamment été pris en compte qu’en 2003 le
contribuable avait perçu des allocations familiales d’un montant de 4'950
francs, que dès lors qu'il avait assumé l'entretien de son fils C.X.________ de
manière prépondérante, il avait droit au quotient de 0,5 ainsi qu’aux
déductions y relatives et que, s'agissant de sa fille D.X.________, il pouvait
bénéficier d'une part de quotient de 0,25 ainsi que des déductions y relatives
puisqu'il avait contribué à son entretien dans une mesure comparable avec la
mère de celle-ci.
A.X.________ a interjeté recours
contre la décision sur réclamation du 23 févier 2009 de l’ACI auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 26
mars 2009 en concluant en substance à sa réforme aux motifs suivants:
- il conteste l'application à son
cas, qui consiste en la taxation de la période fiscale 2003, du Règlement du
Conseil d'Etat du 11 janvier 2006 remplaçant provisoirement le règlement du 11
décembre 2000 sur l'imposition de la famille (RIFam; RSV 642.11.3), dès lors
que celui-ci est entré en vigueur le 1er janvier 2006;
– il soutient que le montant
d'allocations familiales qu’il a perçu en 2003 ne s’est pas élevé à
4'950 fr. mais à 4'440 fr., à raison de 210 fr. par mois pour D.X.________
et de 160 fr. par mois pour B.X.________;
- il s'oppose à ce que soit ajouté
à son revenu le montant des allocations familiales perçues. Concernant celles
reçues pour D.X.________, il explique qu'il les lui reverse et que celle-ci,
qui est majeure, les déclare de son côté, ce qui entraîne une
double-imposition. S'agissant de celles perçues pour B.X.________, il conteste
qu'elles soient imputées à son revenu dès lors que le quotient familial relatif
à B.X.________ est attribué à la mère de celle-ci;
- il demande que soit déduite de
son revenu la pension alimentaire de 700 fr. par mois - soit 8'400 fr. en 2003
- qu'il prétend verser pour B.X.________ en application d’une convention
d’entretien du 27 septembre 1990.
C.
Dans sa réponse du 30 juin 2009, l'ACI a accepté
d'admettre très partiellement le recours et de fixer les éléments imposables du
recourant à 21'900 fr. au taux de 12'500 (quotient 1.75) pour l'impôt cantonal
et communal et à 27'500 fr. (barème célibataire) pour l'impôt fédéral direct,
dès lors qu'il ressort effectivement des décisions d’octroi d’allocations
familiales qui ont été adressées au recourant par le service des allocations
familiales du Centre patronal les 24 octobre 2002 et 21 novembre 2003 (mais que
le recourant n'a produites que le 26 mars 2009, en annexe à son mémoire de
recours à la CDAP) que le recourant a reçu 4'440 fr. d'allocations familiales
en 2003, et non 4'950 francs. Elle a conclu au rejet du recours pour le
surplus.
Avec sa réplique du 6 août 2009, le
recourant a apporté la preuve que la convention d’entretien concernant sa fille
B.X.________ avait été ratifiée le 2 octobre 1990 par la Justice de Paix du
cercle de Bottens.
Dans sa duplique du 2 septembre
2009, l’ACI a confirmé ses conclusions.
D.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile et en la forme, le présent
recours est recevable (art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 200 de la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]).
2.
Le litige a trait à l'impôt cantonal et communal,
ainsi qu'à l'impôt fédéral direct. A l’instar de l’ACI, et comme la jurisprudence
le lui permet, la cour de céans tranchera les recours aussi bien pour ce qui
concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, que pour ce qui concerne
l’impôt fédéral direct, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II
509.
consid. 8.3 p. 511).
3.
a) Le recourant conteste
l'application du RIFam, dès lors que celui-ci est entré en vigueur le 1er
janvier 2006.
Bien que le recourant ne précise
pas sur quel point il en conteste l'application, il convient de confirmer que
le RIFam s'applique à sa taxation portant sur la période fiscale 2003. En
effet, ce règlement a été adopté par le Conseil d’Etat parallèlement à l’arrêté
du 14 décembre 2005 suspendant provisoirement l’application de la LI
(imposition de la famille) à la suite de deux arrêts rendus par le Tribunal
fédéral le 26 octobre 2005 imposant aux cantons, sur la base d’une
interprétation littérale de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.
), d’accorder la même réduction tarifaire aux couples de concubins avec
enfants qu’aux couples mariés (ATF 131 II 697 = RDAF 2006 II 140; ATF 131 II
710.
= RDAF 2006 II 153). Dès lors qu'une nouvelle jurisprudence est appliquée
aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (Pierre MOOR, Droit
administratif, vol. I, 2.1.5.2, p. 74) et que la réclamation du recourant était
pendante auprès de l'ACI lorsque le Tribunal fédéral a statué, c'est à juste
titre que l'ACI a appliqué cette jurisprudence (et les règles qui en découlent,
codifiées dans le RIFam) au cas du recourant.
b) Le recourant conteste que soit
ajouté à son revenu le montant d'allocations familiales qu’il perçoit pour ses
filles D.X.________ et B.X.________.
c) Tant l’art. 20 al. 1 LI que
l’art. 17 al. 1 LIFD prévoient que sont imposables tous les revenus provenant
d’une activité exercée dans le cadre d’un rapport de travail, y compris les
revenus accessoires, tels que les allocations.
En outre, le Tribunal fédéral a
jugé que les allocations familiales que le contribuable divorcé perçoit, pour
l’entretien de ses enfants, de son employeur ou de la caisse compétente, font
partie du revenu du travail imposable. Selon notre Haute Cour, il importe peu à
cet égard que le titulaire du droit à l'allocation, après l'avoir reçue, la
rétrocède à l'autre parent ou que la prestation dont il est l'ayant droit soit
versée directement à celui-ci en vertu de la législation sur les allocations
familiales. Dans l’un et l’autre cas, le contribuable a obtenu une prestation
dont il a disposé pour s’acquitter de l’obligation d’entretien qu’il a envers
ses enfants (ATF du 6 avril 1990 = RDAF 1992 260 consid. 1 et 3b et c).
En l’espèce, c’est donc à juste
titre que les allocations pour D.X.________, versées sur le compte de celle-ci,
ainsi que celles pour B.X.________ ont été imposées auprès du recourant qui en
est l’ayant droit.
c) S’agissant des allocations
familiales qu’il perçoit pour D.X.________, le recourant fait valoir qu'elles
font l’objet d’une double imposition dans la mesure où il incombe à cette
dernière – majeure – de remplir une déclaration personnelle les concernant.
Les art. 37 al. 1 let. c LI et 33
al. 1 let. c LIFD prévoient que sont notamment déduites du revenu les
contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants mineurs
sur lesquels il a l’autorité parentale et, en corollaire, ces prestations sont
imposables chez le parent bénéficiaire, en application des art. 27 let. f LI et
23.
let. f LIFD.
Ainsi, lorsque, en tant que
débiteur de contributions d’entretien, le titulaire du droit aux allocations
familiales les verse au parent bénéficiaire des aliments, ces prestations sont
imposables chez ce dernier et déductibles de son propre revenu, à titre de
contributions d’entretien (Commentaire romand LIFD, art. 33, N 39). Or, la
déduction chez le débiteur (respectivement l’imposition chez le bénéficiaire)
des contributions versées pour l’entretien d’enfants est expressément limitée
par les art. 37 al. 1 let. c LI et 33 al. 1 let. c LIFD (respectivement les
art. 27 let. f LI et 23 let. f LIFD) à celles allouées en faveur d’enfants
placés sous l’autorité parentale du parent bénéficiaire. Il en découle que les
contributions d’entretien versées en faveur d’enfants majeurs ne sont ni
déductibles par le débiteur ni imposables chez le bénéficiaire (ATF du 24 août
2004.
= RDAF 2005 II 234, consid. 6.1 et 9.1 ss.).
Aussi les allocations familiales
que le recourant perçoit pour sa fille D.X.________ – allocations qu’il doit
déclarer en tant qu’ayant droit, comme on l’a vu ci-dessus (consid. 3b) - et
qu’il lui reverse ne peuvent-elles pas être déduites par le recourant sous
pension alimentaire et ne sont-elles pas imposables auprès de sa fille D.X.________,
ce qui exclut la double imposition évoquée par le recourant.
d) Concernant les allocations
familiales qu’il perçoit pour B.X.________, le recourant conteste qu’elles
soient imputées à son revenu à lui dès lors que le quotient familial relatif à B.X.________
est attribué à la mère de celle-ci.
Selon l’art.
43.
al. 2 let. e LI, une part de 0.5 pour chaque enfant mineur est attribuée au
contribuable qui en assure l’entretien complet; en cas d’imposition séparée des
père et mère, celui qui peut déduire les contributions versées pour l’entretien
de son enfant n’a pas droit à une part de quotient pour cet enfant. En outre,
l’art. 43 al. 2 let. d LI exclut que l’entretien d’un même enfant donne lieu à
l’octroi de plus d’une part de 0.5 au total. Toujours selon cet article, il
incombe au Conseil d’Etat d’arrêter les dispositions réglant la répartition de
la part 0.5 entre des père et mère imposés séparément lorsqu’aucune
contribution pour l’entretien de l’enfant n’est déductible. L’Exécutif vaudois
a arrêté ces dispositions par règlement du 11 décembre 2000 sur l’imposition de
la famille, entré en vigueur le 1er janvier 2001, puis remplacé
provisoirement par le RIFam du 11 janvier 2006, entré en vigueur le 1er
janvier 2006 (cf. consid. 3b ci-dessus). Dans la mesure où la mère de B.X.________
détient seule l’autorité parentale sur sa fille, née en 1990 (conformément à
l’art. 298 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], et
comme le prévoit également la convention d'entretien
concernant leur fille B.X.________ passée le 27 septembre 1990 entre le
recourant et Y.________), c’est l’art. 13 RIFam
(applicable aux parents non mariés vivant en ménage commun et n’exerçant pas
conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent
l’entretien complet) qui s’applique. Selon cette disposition (dont le contenu
est identique dans les deux règlements précités), à défaut de contributions
déductibles versées pour l’entretien de l’enfant, lorsque des parents non
mariés vivant en ménage commun n’exercent pas conjointement l’autorité
parentale sur leur enfant mineur, la part 0.5 est octroyée à celui qui détient
l’autorité parentale; toutefois, à la demande de ce dernier, c’est l’autre
parent qui est mis au bénéfice de la part 0.5, pour autant que sa contribution
financière à l’entretien de l’enfant soit plus élevée.
Selon l’art. 213 al. 1 let. a LIFD,
sont déduits 6'100 fr. (5'600 fr. pour la période fiscale 2003) pour chaque
enfant mineur dont le contribuable assure l’entretien. Quant au barème réduit
(art. 214 al. 2 LIFD), il s’applique au contribuable veuf, séparé, divorcé ou
célibataire vivant en ménage commun avec un enfant dont il assume pour
l’essentiel l’entretien. Lorsque deux contribuables vivent en union libre avec
un enfant commun, seul celui qui assume pour l’essentiel l’entretien de
l’enfant, qui exerce sur lui l’autorité parentale et a droit aux déductions
sociales accordées pour les enfants au sens de l’art. 213 al 1 let. a LIFD peut
se prévaloir du barème de l’art. 214 al. 2 LIFD (ATF du 26 mai 2005,
2A.256/2004 = RDAF 2005 II 244, consid. 3.4). En effet, pour des raisons
d’égalité de traitement, un même abattement ne peut en principe être accordé
plusieurs fois, car cela favoriserait les parents imposés séparément par
rapport aux parents mariés faisant ménage commun qui ne peuvent y prétendre
qu’une seule fois (ATF du 4 septembre 2007,2A.107/2007 = ATF 133 II 305 = RDAF
2007.
II 399, consid. 6.8; ATF du 4 septembre 2007,2A.683/2006 = RDAF 2008 225,
consid. 5.2).
En l’espèce, dès lors que c'est Y.________,
en tant que seule détentrice de l'autorité parentale sur B.X.________, qui
s'est vu attribuer une part de quotient de 0.5 conformément à l'art. 13 RIFam
et a été mise au bénéfice d'une déduction sociale pour enfant selon l'art. 213
al. 1 let. a LIFD et du barème de l'art. 214 al. 2 LIFD – quotient et abattements
qu'au demeurant le recourant ne revendique pas -, c'est à juste titre que les
allocations familiales ont été imputées au revenu du recourant.
e) Le recourant demande également que
soit déduite de son revenu la pension alimentaire de 700 fr. par mois, soit
8'400 fr. en 2003, qu'il prétend verser pour B.X.________ en application d’une
convention passée le 27 septembre 1990 entre sa compagne Y.________ et lui et
ratifiée le 2 octobre 1990 par la Justice de paix du cercle de Bottens, qui
prévoit ce qui suit:
"M. A.X.________ vit avec Y.________
et son enfant B.X.________. Il participe à l'entretien de ce dernier et entend
continuer par la suite de la même façon. Toutefois si l'enfant devait vivre
séparé de son père, M. A.X.________ s'engage à participer à son entretien par
le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de:
– Cinq cents francs (500.-) dès la
séparation et jusqu'à 6 ans révolus,
– Six cents francs (600.-) dès la
séparation et jusqu'à 12 ans révolus,
– Sept cents francs (700.-) dès la
séparation et jusqu'à 20 ans révolus ou jusqu'à ce que l'enfant soit capable de
gagner sa vie.
Allocations familiales non
comprises."
Comme relevé ci-dessus (consid. 3f),
les art. 37 al. 1 let. c LI et 33 al. 1 let. c LIFD prévoient que sont
notamment déduites du revenu les contributions d’entretien versées à l’un des
parents pour les enfants mineurs sur lesquels il a l’autorité parentale et, en
corollaire, ces prestations sont imposables chez le parent bénéficiaire, en
application des art. 27 let. f LI et 23 let. f LIFD. Ces dispositions
s’appliquent également aux concubins avec un enfant mineur commun dont
l’autorité parentale appartient à la mère (ATF du 1er septembre
2006,2A.37/2006 = RDAF 2007 134, consid. 3.2 et 4).
En l'espèce, la convention produite
par le recourant ne prévoit qu’il verse une pension alimentaire mensuelle de
700.
fr. pour sa fille B.X.________ que si celle-ci et le recourant vivent
séparés. Or, cette condition n'était pas réalisée en 2003. Au demeurant, un
jugement ou une convention fixant des contributions d'entretien ne suffisent
pas à eux seuls à justifier la déduction de celles-ci (respectivement leur
imposition); encore faut-il que ces contributions aient été effectivement
"versées" ainsi que le prévoient expressément les art. 37 al. 1 let.
c LI et 33 al. 1 let. c LIFD (cf. aussi Commentaire romand LIFD, art. 23 N 42
et art. 33 N 27). Par ailleurs, dès lors qu’il incombe à celui qui fait valoir
l'existence d'un fait de nature à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la
preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF du 16
février 2006,2P.195/2005, consid. 3.3; ATF 121 II 257 consid. 4c/aa), il
appartenait au recourant d’apporter la preuve qu’il avait versé une pension
alimentaire pour sa fille B.X.________ en 2003. Ce qui n’est pas le cas. C’est
dès lors à juste titre que l’autorité intimée a refusé que le montant de 8'400
fr. soit déduit du revenu du recourant au titre de pension alimentaire.
4.
Il ressort de ce qui précède que, comme
l'autorité intimée l'a admis en procédure, le recours doit être très
partiellement admis en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal en ce
sens que le montant imposable auprès du recourant au titre des allocations
familiales doit être réduit à 4'440 francs; en conséquence, le revenu imposable
du recourant est arrêté à 21'900 fr. au taux de 12'500 (quotient 1.75). Pour
les mêmes motifs, le recours doit être très partiellement admis dans la mesure
où il concerne l'impôt fédéral direct, et le revenu imposable arrêté à 27'500
fr. (barème célibataire). Le recours doit être rejeté pour le surplus.
Vu que le recourant n'obtient que
très partiellement gain de cause, et ce suite à la production, lors de la
présente procédure de recours, de pièces qu'il aurait pu produire directement
lors de la procédure de réclamation auprès de l'ACI, il convient de mettre à sa
charge l'entier des frais judiciaires, de 500 francs.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis en tant
qu’il concerne l’impôt cantonal et communal.
II.
Le recours est très partiellement admis dans la
mesure où il concerne l’impôt fédéral direct.
III.
La décision sur réclamation du 23 février 2009
de l’ACI est réformée en ce sens que le montant imposable auprès du recourant
au titre des allocations familiales doit être réduit à 4'440 francs; en
conséquence, le revenu imposable du recourant est arrêté à 21'900 fr. au taux
de 12'500 (quotient 1.75) pour l'impôt cantonal et communal et à 27'500 fr.
(barème célibataire) pour l'impôt fédéral direct.
IV.
Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 avril 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.