FI.2009.0048
CDAP - FI.2009.0048 - 2009-10-28 - A.X._____ et B.X._____ /Commission de recours du Conseil Intercommunal du SITSE, Services Industriels de Terre Sainte et Environs
28 octobre 2009Français22 min
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N° affaire:
FI.2009.0048
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.10.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ /Commission de recours du Conseil Intercommunal du SITSE, Services Industriels de Terre Sainte et Environs
ABROGATION{ACTE LÉGISLATIF}
APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Résumé contenant:
Le droit abrogé cesse en principe de s'appliquer aux faits qui se produisent après son abrogation. En l'espèce, c'est en vain que la recourante demande que la taxe litigieuse soit calculée en application des dispositions en vigueur au moment de la conclusion de la convention de 1969.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 octobre 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Alain Maillard et Marc-Etienne Pache, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, à ********;
2.
B.X.________, à ********.
Autorité intimée
Commission de
recours du Conseil Intercommunal du SITSE, p.a.
SITSE, représentée
par Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à Lausanne.
Autorité concernée
SITSE, à Founex
Objet
Taxe ou émolument communal (sauf
épuration ou ordure);
Recours Victor-Stéphane et B.X.________
c/ décision de la Commission de recours du Conseil Intercommunal du SITSE du
11 mars 2009.
Vu les faits suivants
A.
Le 21 avril 1969, la commune de Founex a
conclu avec les cinq enfants de feu A.Y.________, soit Z.________, B.Y.________,
C.Y.________, B.X.________ et D.Y.________ (ci-après: l'hoirie Y.________), la
convention suivante:
"Il est fait
la convention suivante pour l'intelligence de laquelle il est exposé
préliminairement ce qui suit:
1. Un plan d'extension partielle fixant une zone villa au lieu dit
"1********" est soumis à l'enquête publique et porte pour les hoirs Y.________
sur une surface de 21'738 m2.
2. La commune de Founex accepte cette extension de zone et son
règlement.
3. La présente convention fixe les modalités d'équipement de la
zone.
Ceci rappelé,
parties conviennent de ce qui suit.
Article 1.
Epuration des eaux : Les frais de
l'évacuation des eaux usées de ce quartier incombent aux constructeurs. Les
modalités en sont fixées par la commune, conformément aux plans du géomètre
(Bureau Thorens, Nyon).
Article 2.
Accès : la (sic) construction de chemin
d'accès à créer dans le morcellement lui-même est entièrement à la charge des
hoirs Y.________. Ce chemin doit être construit selon les directives de la
Municipalité de Founex et sera repris gratuitement par la commune pour autant
qu'il soit conforme aux exigences légales. L'entretien des accès privés sera à
la charge des propriétaires.
Article 3.
Adduction d'eau : la (sic) conduite
d'amenée de l'eau sous pression du lotissement sera branchée sur la conduite
maîtresse existant au lieu dit "1********" et "2********".
Elle sera cédée gratuitement à la commune.
Tous les frais
relatifs à cette adduction d'eau sont à la charge des propriétaires.
La direction des
travaux incombe à la Municipalité de Founex. Cette commune se réserve
expréssement (sic) le droit de pouvoir brancher par la suite toutes autres canalisations
sur celle objet de la présente convention, d'entente avec l'Inspecteur du
Service de défense contre l'incendie.
Les propriétaires
demanderont eux-mêmes les autorisations nécessaires au passage de la conduite
sur des tiers. Une fois les installations terminées, une servitude personnelle
sera inscrite en faveur du Service des eaux de la commune de Founex aux frais
exclusifs des propriétaires.
Il est encore
convenu que les futures constructions seront soumises au paiement des taxes de
raccordement et d'épuration, ceci conformément aux règlements sur l'eau et
l'épuration des eaux. Les travaux d'amenée d'eau (conduite principale du chemin
public principal) sont exécutés par la commune jusqu'en bordure de
morcellement.
Pour tenir compte,
par ailleurs, des travaux importants que la commune devra supporter du fait de
ce déclassement, soit l'amenée de l'eau, construction des égoûts (sic), pour la
mise en valeur du dit quartier, les hoirs Y.________ s'engagent à payer,
indépendemment (sic) des obligations prises ci-dessus, une somme de
Fr. 5.- (Cinq [sic]) par m2, représentant au total FR 108 690.-- cent huit
mille six cent nonante francs. Il est précisé que la commune ne sera pas tenue
de délivrer les permis de construire dans la zone de ce plan de quartier avant
que ce paiement n'ait été opéré."
La conduite d'amenée d'eau sous
pression du lotissement prévue par l'art. 3 de cette convention a été
construite dans le courant de l'été 1971.
B.
Dans le cadre d'une cession à titre de partage intervenue
le 26 octobre 1971, B.X.________ est devenue l'unique propriétaire des
parcelles n° 3******** et 4********, non construites, sises à 1********,
sur la commune de Founex. Mariée, B.X.________ est soumise au régime de la
séparation de biens.
Le 15 novembre 1972, le Bureau
d'architecture Emile Beaud a établi le décompte des frais d'équipements des
terrains dans le cadre du "morcellement "1********, Founex".
Un montant de 36'640 fr. 80 (12. fr. 60 x 2'908 m2) a été mis à
la charge d'B.X.________.
C.
Par lettre du 15 juin 1978, la commune de
Founex a rappelé à B.X.________ et A.X.________ (ci-après: les époux X.________)
que, lors de la construction d'une villa, une taxe calculée au taux de
10 % de la valeur d'assurance incendie selon l'indice de l'année en cours
des immeubles bâtis était perçue selon l'art. 40 du règlement communal
pour le service de distribution d'eau ainsi qu'une taxe unique de raccordement
calculée au taux de 12 % de cette même valeur selon l'art. 36 du
règlement communal sur les égouts.
D.
Le 7 août 2008, la commune de Founex a
délivré à B.X.________ un permis de construire une maison familiale avec garage
en sous-sol et jardin d'hiver sur la parcelle n° 3********.
E.
Le 28 août 2008, les Services Industriels
de Terre Sainte et Environs (ci-après: SITSE) ont facturé à B.X.________ une
taxe unique de raccordement d'un montant de 12'800 fr. - calculée sur une
surface brute utile de plancher de 320 m2, ainsi qu'un forfait d'eau de
chantier pour habitation individuelle d'un montant de 400 francs.
Par lettre du 23 octobre 2008,
les époux X.________ ont demandé aux SITSE de reconsidérer leur facture dès
lors qu'ils avaient déjà participé au paiement de la prolongation du réseau
principal d'eau pour l'équipement de la zone villa à 1********.
Le SITSE a répondu que les taxes
prélevées à l'époque avaient servi à équiper le terrain jusqu'alors cultivé par
un agriculteur et que la taxe réclamée en août 2008 servait à financer les infrastructures
globales du service de l'eau.
Dans l'intervalle, les époux X.________
se sont pourvus contre la décision des SITSE du 28 août 2009 devant la
Commission intercommunale de recours en matière d'impôts (ci-après: la Commission
de recours).
Par décision du 11 mars 2009,
la Commission de recours a partiellement admis le pourvoi des époux X.________ et
modifié sa décision en ce sens que la consommation effective d'eau serait
facturée en lieu et place d'un forfait de 400 francs.
F.
Les époux X.________ ont saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours contre
cette décision en prenant les conclusions suivantes:
"A la forme
1. Déclarer recevable le présent recours, ce dernier étant
interjeté dans le délai légal, compte tenu des jours fériés de la période
pascale.
Au fond
2. Annuler la décision du 11 mars 2009 de la Commission de
recours intercommunal (sic) du SITSE présentement attaquée, ainsi que la
décision du 28 août 2008 du SITSE visant une nouvelle taxe unique de
raccordement au réseau d'eau selon facture No 3883/2195 pour la parcelle
No 3******** de la commune de Founex.
3. Annuler doublement cette taxe précitée puisque prématurée, et
faisant double emploi à l'endroit de la parcelle No 3******** qui est au
bénéfice depuis plus de trente ans d'un raccordement d'une prise d'eau avec
abonnement.
Cas contraire
4. Au bénéfice de l'ancien droit au vu de la Convention du
21 avril 1969 de la Municipalité de Founex, de la Loi vaudoise du
30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau, et l'absence d'un règlement
communal sur la distribution de l'eau, ainsi qu'au vu de l'acte notarié de
"Cession à titre de partage du 26 octobre 1971 (sic), inscrit au R.F.
à Nyon le 2 novembre 1971 sous No 133967, reconsidérer le montant de
la taxe de raccordement au réseau d'eau selon facture du 28 août 2008 du
SITSE No 3883/2195 au montant de Fr. 13'516,80.
En cas de refus
A titre reconventionnel
5. Ordonner le remboursement à hauteur de Fr. 12,60 le m2,
sous imputation de Fr. 5.- le m2 (frais de déclassement) de notre
participation découlant de l'art. 3 de la Convention du 21 avril 1969
établie par la Municipalité de Founex pour l'équipement du morcellement au lieu
dit "1********" auquel il y aura lieu d'ajouter les intérêts
moratoires à compter du 18 décembre 1972, ceci au prorata de la surface de
la parcelle litigieuse No 3********, d'une surface de 1557 m2.
6. Inviter le SITSE à prouver la légalité du montant de
Fr. 400.- représentant un "forfait eau de chantier pour habitation
individuelle" compte tenu que la parcelle No 3******** est raccordée
à la prise d'eau avec abonnement.
7. Débouter la Commission intercommunale de recours en matière d'impôts,
de même que le SITSE de toutes autres ou contraires conclusions, et les
condamner en tous les dépens."
Le SITSE a conclu au rejet du
recours. Il a requis l'audition d'un témoin dans l'hypothèse où une audience
serait tenue.
Dans le cadre d'un deuxième échange
d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A l'occasion d'un troisième échange
d'écritures, les époux X.________ ont indiqué avoir pris note du fait que le
SITSE supprimait le forfait d'eau de chantier.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
1.
La Cour de céans a été saisie d'un recours formé
et signé conjointement par les époux X.________.
a) Selon l'art. 75 al. 1
let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
b) En l'espèce, les époux X.________
ont participé à la procédure devant la Commission de recours laquelle leur a
conjointement notifié sa décision. Cela étant, seule B.X.________ est
propriétaire de la parcelle concernée par la taxe litigieuse. Il s'ensuit que
son mari ne pouvait se voir reconnaître la qualité de partie, ni ensuite celle
de recourant. En sa qualité d'unique propriétaire du bien immobilier concerné, B.X.________
est seule atteinte par la décision attaquée, ce d'autant plus que le couple est
soumis au régime de la séparation de biens. La qualité pour recourir de A.X.________
doit dès lors être niée. Dans la mesure où le recours émane également d'B.X.________,
celui-ci doit cependant être déclaré recevable.
2.
La recourante demande l'annulation de la
décision de la Commission de recours. Elle conteste devoir s'acquitter de la
taxe unique de raccordement de la parcelle n° 3******** d'un montant de
12'800 fr. facturée par les SITSE dès lors qu'elle a participé
financièrement à l'équipement de cette parcelle à hauteur de 12 fr. 60 le
m2 et qu'elle s'est en outre acquittée d'un montant de 500 fr. pour
l'octroi d'un droit de raccordement. Elle allègue être victime d'une inégalité
de traitement vis-à-vis des autres propriétaires du lotissement.
3.
Avant d'en examiner le bien-fondé, il convient
de qualifier la taxe litigieuse.
a) Il est généralement admis que
les taxes de raccordement sont des contributions causales. Par opposition à
l'impôt, elles sont liées à l'avantage particulier dont bénéficie,
contrairement aux autres administrés, le propriétaire de la parcelle reliée aux
installations collectives. Il a déjà été jugé par le Tribunal fédéral que
l'équipement réalisé par la collectivité publique, les réseaux de distribution
d'eau potable ou d'égouts notamment - de même que l'amélioration de ces
derniers - conférait aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la
perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation
de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,
respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers.
(ATF 109 Ia 325; 93 I 106; s'agissant de la jurisprudence cantonale, cf. arrêt
de la Commission cantonale de recours du 6 décembre 1990 dans la cause
Epoux B. et Municipalité de Lausanne c. Commission communale de recours
publié in RDAF 1991 p. 163, spéc. p. 165; arrêts FI.2001.0053 du
6 février 2002; FI.1993.0058 du 30 janvier 1998; FI.1995.0119 du
3 juin 1996; FI.1995.0088 du 21 mai 1996).
b) Il s'ensuit que la taxe
litigieuse doit être qualifiée de causale.
4.
Le prélèvement de taxes causales est soumis au
principe de la légalité (Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, Bâle 1998, p.
24). Il faut donc en premier lieu examiner le bien-fondé de la taxe litigieuse
au regard du droit fédéral et cantonal.
a) aa) Selon l'art. 5 la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700), le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de
tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui
résultent de mesures d'aménagement. Parmi ces avantages figurent les
plus-values d'équipement, à savoir les avantages qu'assure au propriétaire la
construction de routes ou de conduites permettant l'amenée d'eau, de gaz,
d'électricité ou de canalisations (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, p. 119 ch. 13).
L'art. 19 al. 1 et 2 LAT
prévoit ce qui suit:
"1. Un terrain est réputé équipé
lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des
voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder
sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie, ainsi que
pour l’évacuation des eaux usées.
2. Les zones à bâtir sont équipées par la
collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d’équipement. Le
droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers."
L'art. 6 de la loi fédérale du
4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession a la propriété
de logements (LCAP; RS 843) prévoit en outre que:
"1. Les collectivités de droit public
compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires
fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces
contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations
d'équipement.
2. Les frais de raccordement doivent être
reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers.
(…)"
Ainsi, les règles de droit fédéral
précitées se limitent à prescrire le principe de la participation financière
des propriétaires fonciers. En revanche, les questions matérielles sont
concrètement réglées par le droit cantonal (arrêt FI.1996.0094 du
28 octobre 2005 consid. 4a p. 6).
bb) En droit vaudois, c'est
l'art. 50 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; RSV 700.11) qui permet la perception de
contributions de plus-value selon la procédure prévue par la loi sur
l'expropriation. Cette disposition a la teneur suivante:
"1. Les propriétaires sont tenus de
contribuer aux frais d'équipement. Les articles 125 à 133 de la loi sur
l'expropriation sont applicables. Les autres lois prévoyant une participation
aux frais d'équipement ou des contributions de plus-value sont réservées.
2. Les propriétaires assument en outre les
frais d'équipement de leurs parcelles, jusqu'au point de raccordement avec les
équipements publics."
Selon l'art. 125 de la loi
vaudoise du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE; RSV 710.01),
lorsque l'Etat, une commune, une association de communes ou une fraction de
commune entreprend des travaux d'intérêts public ou institue un aménagement
d'intérêt public en y affectant des immeubles, il peut demander que les
propriétaires des immeubles auxquels l'exécution des travaux ou l'aménagement
donnera une plus-value notable et certaine, soient contraints de contribuer au
coût de l'entreprise. La contribution est de la moitié de la plus-value acquise
par l'immeuble. En outre, l'ensemble des contributions ne peut être supérieur à
la moitié du montant des dépenses et investissements faits pour l'exécution des
travaux et des aménagements (art. 129 LE). Le montant définitif des
contributions est déterminé par le Département des travaux publics pour les
entreprises relevant de l'Etat et par la municipalité pour celles relevant de
la commune (art. 130 LE).
L'art. 50 al. 1 LATC
réserve l'application des dispositions spéciales d'autres lois qui priment la
LE dans la mesure où elles prévoient une participation aux frais d'équipement
ou des contributions de plus-value (BGC automne 1985 p. 367). Parmi ces
dispositions spéciales figure la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la
protection des eaux contre la pollution (LPEP; RS 814.31). Cette loi
détermine les règles et mesures d'application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur la protection des eaux contre les pollutions (art. 1 LPEP).
Elle oblige les communes à se doter d'un règlement sur les canalisations d'eaux
claires et d'eaux usées et l'épuration des eaux, lequel n'entre en vigueur
qu'après son approbation par le chef de département concerné (art. 13
al. 1 LPEP). Les communes règlementent notamment l'évacuation des eaux
pluviales ainsi que, sous réserve des prescriptions fédérales et cantonales,
l'évacuation et le traitement des eaux usées raccordées à leur réseau de
canalisations publiques (art. 13 al. 2 LPEP). Les communes ont
également l'obligation d'organiser la collecte et l'évacuation des eaux usées
provenant de leur territoire ainsi que la réinfiltration, la rétention ou la
collecte et l'évacuation des eaux claires provenant de leur territoire
(art. 20 LPEP). L'art. 27 LPEP prévoit en outre que la commune
pourvoit à l'entretien et au fonctionnement régulier des canalisations
publiques (al. 1). Sauf disposition contraire du règlement communal, les
embranchements reliant directement ou indirectement les bâtiments aux
canalisations publiques appartiennent aux propriétaires intéressés; ils sont
construits et entretenus à leurs frais, sous la surveillance de la municipalité
(al. 2). Enfin, l'art. 66 al. 1 LPEP prévoit que les communes
peuvent percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, un impôt
spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du
réseau des canalisations publiques et des installations d'épuration. Pour la
livraison d'eau, la commune peut exiger en outre du propriétaire le paiement
d'une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou indirect au réseau
(art. 14 al. 1 let. a de la loi du 30 novembre 1964 sur la
distribution de l'eau - LDE; RSV 721.31). Ces dispositions renvoient pour
le surplus à la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(LICom, RSV 650.11) dont l'art. 4 prévoit que les communes
peuvent, indépendamment des impôts énumérés à l'art. 1er et des
taxes prévues par l'art. 3bis de cette loi, percevoir des taxes spéciales
en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses
particulières (al. 1). Ces taxes doivent faire l'objet de règlement soumis
à l'approbation du chef de département concerné (al. 2). Elles ne peuvent
être perçues que des personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou
ayant provoqué les dépenses dont elles constituent la contrepartie
(al. 3). Leur montant doit être proportionné à ces prestations, avantages
ou dépenses. (al. 4).
cc) L'art. 41 du règlement
intercommunal sur la distribution de l'eau édicté par les SITSE prévoit qu'il
est perçu du propriétaire, en contrepartie du raccordement direct ou indirect
d'un bâtiment au réseau principal, une taxe unique de raccordement fixée à
40 fr. par mètre carré de surface brute utile de plancher, telle
qu'indiquée dans la demande de permis de construire. Le produit de cette taxe
est destiné à la couverture partielle des investissements et des frais de
renouvellement du réseau principal.
b) En l'espèce, la recourante a
conclu en 1969 une convention avec la municipalité de Founex en vertu de
laquelle elle s'est engagée, en contrepartie du déclassement de ses parcelles
en zone villa, à assumer tous les frais relatifs au branchement de la conduite
d'amenée de l'eau sous pression au lotissement sur la conduite maîtresse
existante, laquelle serait ensuite gratuitement cédée à la commune. Cette
convention réservait en outre expressément la facturation des taxes de
raccordement et d'épuration des futures constructions conformément aux
règlements communaux. Enfin, cette convention précisait encore que, pour tenir
compte des travaux importants que la commune devrait supporter du fait du
déclassement, la recourante s'engageait à payer indépendamment des obligations
précitées une somme de 5 fr. par m2.
En 2008 environ, la recourante a
sollicité la délivrance d'un permis de construire une maison familiale sur une
parcelle concernée par la convention conclue en 1969. Elle s'était
préalablement déjà acquittée des divers frais qu'elle s'était engagée à prendre
à sa charge conformément à cet accord. Ainsi, elle a payé une somme de
36'640 fr. 80 en 1972. Cela étant, la recourante reste soumise aux règles
générales applicables à l'ensemble des administrés, telles qu'elles ont été
établies par des règlements communaux ou intercommunaux, lesquels ont de plus
été expressément réservés par la convention de 1969. Partant, si la recourante
souhaite aujourd'hui construire une maison sur un terrain sis sur la commune de
Founex, elle doit se soumettre aux règles en vigueur dans cette commune,
lesquelles ont pour le surplus été édictées dans le respect du droit fédéral et
cantonal. En application de l'art. 41 du règlement intercommunal sur la
distribution de l'eau, la recourante est dès lors débitrice d'une taxe unique
de raccordement d'un montant de 40 fr. par mètre carré de surface brute
utile de plancher.
5.
La recourante soutient que la mise à sa charge
de la taxe litigieuse entraîne une inégalité de traitement vis-à-vis des
propriétaires des autres parcelles concernées par la convention conclue en
1969. Elle estime en effet s'être déjà acquittée des frais relatifs au
raccordement de son terrain.
a) Une norme viole le principe de
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (ATF 132 I 157 consid. 4.1.
p. 162; 131 I 395 consid. 4.2 p. 399; 130 I 65 consid. 3.6
p. 70 et réf. citées).
b) Comme cela a été discuté précédemment,
c'est à tort que la recourante soutient que les montants dont elle s'est
acquittée à l'époque remplaceraient la taxe litigieuse. De plus, la recourante
ne peut se plaindre d'une inégalité de traitement du fait de l'évolution de la
législation. A l'époque de la conclusion de la convention portant sur le
déclassement des parcelles dont elle est propriétaire, la législation en
matière d'aménagement du territoire et de protection des eaux ne correspondait
nullement à celle que notre ordre juridique connaît à l'heure actuelle. Tous
les propriétaires de parcelles sises sur la commune de Founex doivent aujourd'hui
s'acquitter de la taxe litigieuse s'ils entendent construire un bâtiment. C'est
donc en vain que la recourante prétend être victime d'une inégalité de
traitement.
6.
La recourante demande en outre la
reconsidération du montant de la taxe litigieuse qui devrait, selon elle, être
calculée en application des dispositions en vigueur au moment de la conclusion
de la convention de 1969.
a) En règle générale, les normes en
vigueur au moment où les faits dont les conséquences juridiques sont en cause
s'appliquent. Le nouveau droit ne s'applique pas aux faits antérieurs à sa mise
en vigueur, la rétroactivité n'étant admise qu'exceptionnellement. D'autre
part, le droit abrogé cesse en principe de s'appliquer aux faits qui se
produisent après son abrogation, mais continue de régir les faits antérieurs
(Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1994, vol. I
pp. 170 s.).
b) En l'occurrence, la recourante a
sollicité un permis de construire alors que le règlement intercommunal sur la
distribution de l'eau était déjà en vigueur. La taxe de raccordement engendrée
par cette nouvelle construction doit dès lors être calculée en application des
dispositions actuelles. Ce grief est dès lors également mal fondé.
7.
Enfin, la conclusion de la recourante tendant à
l'annulation de la décision du SITSE du 28 août 2008 est irrecevable
compte tenu de l'effet dévolutif du recours devant la Commission de recours
dont la décision peut seule être attaquée devant la Cour de céans (ATF
2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 1.3 et les réf. citées).
Il en va de même de la conclusion
tendant au remboursement des montants versés par la recourante en application
de la convention qu'elle a conclue en 1969 avec la commune de Founex, la Cour
de céans n'¿ant pas compétente le cas échéant pour statuer sur des
prétentions en enrichissement illégitime.
8.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais de la recourante. Vu
l'issue du litige, les SITSE, qui ont agi par l'entremise d'un mandataire, ont
droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission intercommunale de
recours en matière d'impôts du 11 mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge d'B.X.________.
IV.
B.X.________ versera aux Services Industriels de
Terre Sainte et Environs une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le
28.
octobre 2009
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.