FI.2009.0049
CDAP - FI.2009.0049 - 2010-01-05 - A.X._____, B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
5 janvier 2010Français14 min
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N° affaire:
FI.2009.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.01.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
Cst-VD-39-2
Cst-VD-6-2-d
Cst-VD-8
Cst-41-1
Résumé contenant:
C'est en vain que les recourants se prévalent de diverses dispositions constitutionnelles, telles que celles concernant les buts sociaux ou celles énumérant les buts généraux de l'Etat ainsi que les principes qui sous-tendent son activité, ces dispositions ne pouvant être invoquées directement devant les tribunaux.
t
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Nicolas Perrigault, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, à ********;
2.
B.X.________, à ********, représentée par A.X.________, à Lausanne.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT.
Objet
Recours Pierre et B.X.________ c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 mars 2009.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 juillet 2005, Isabelle et A.X.________
(ci-après: les époux X.________) ont rempli leur déclaration d'impôt sur le
revenu et la fortune pour la période fiscale 2004. Ils ont fait valoir une part
de quotient familial de 0,5 pour leur fils, C.X.________, né le 8 octobre
1967.
Dans sa décision de taxation rendue
le 23 octobre 2006, l'Office d'impôt de Lausanne-Ville (ci-après: l'Office
d'impôt) a indiqué que le fils majeur des époux X.________ ne pouvait être
considéré comme enfant à charge dès lors qu'il n'était ni en apprentissage ni
aux études. De plus, la déduction pour personne à charge ne pouvait être admise
pour un membre de la famille du contribuable vivant dans son propre ménage et
qui peut y rendre des services.
Contestant que leur fils ne soit
pas considéré comme une personne à charge, les époux X.________ ont, le
21 novembre 2006, formé une réclamation contre cette décision de taxation.
Ils ont exposé qu'ils prenaient en charge tous les frais d'entretien de leur
fils, lequel ne percevait aucun revenu.
La proposition de règlement soumise
aux époux X.________ par l'Office d'impôt le 5 décembre 2006 ayant été
refusée, leur dossier a été envoyé à l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI).
B.
Dans leur déclaration d'impôt pour la période
fiscale 2005 remplie le 29 mars 2006, les époux X.________ ont également
fait valoir un quotient familial de 0,5 pour leur fils majeur.
Dans sa décision de taxation rendue
le 16 avril 2007, l'Office des impôts a refusé de prendre en compte ce
quotient familial de 0,5. Il a réitéré ses explications selon lesquelles le
fils des contribuables ne pouvait être considéré ni comme enfant à charge ni
comme personne à charge.
Le 25 avril 2007, les époux X.________
ont formé une réclamation contre cette décision de taxation.
La proposition de règlement soumise
par l'Office des impôts le 1er mai 2007 ayant été refusée, cette
réclamation a également été transmise à l'ACI le 31 mai 2007.
C.
Le 10 juillet 2007, l'ACI a entendu les
époux X.________. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur
suivante:
"Le ctb a revendiqué une déduction pour
personne à charge pour son fils C.X.________. Comme son fils cherche du travail
et qu’il ne demande pas les prestations de chômage ou de l’aide sociale, il
estime qu’il a droit à cette déduction.
Je lui ai demandé si son fils peut
objectivement travailler. Il m’a répondu par l’affirmative. Dans ce cas, je lui
ai confirmé que la déduction qu’il revendique ne peut pas être accordée.
M. A. X.________ n’est pas d’accord avec ce
point de vue et il considère que nous devons lui faire parvenir une
jurisprudence récente pour se déterminer sur le retrait ou le maintien de sa
réclamation.
Je l’ai informé qu’il recevra prochainement
une proposition de règlement avec la copie d’une jurisprudence traitant la
problématique précitée."
Par lettre du 13 juillet 2007,
l'ACI a proposé aux époux X.________ le maintien des taxations pour les
périodes fiscales 2004 et 2005.
Les époux X.________ ont maintenu
leur réclamation par lettre du 30 août 2007.
Par décision du 24 mars 2009,
l'ACI a rejeté les réclamations des époux X.________ des 21 novembre 2006
et 25 avril 2007.
D.
Les époux X.________ ont recouru contre cette
décision en prenant les conclusions suivantes:
I) Constater et dire que la partie des articles de la LI
invoqués par l'ACI pour refuser les déductions et le quotient familial que nous
réclamons est anticonstitutionnelle,
II) Décider par conséquent que lesdites déductions et quotient
contestés par l'ACI doivent nous être accordés.
III) Faire établir par l'ACI les calculs correspondants à votre
décision pour nous les communiquer,
IV) Faire corriger et nous faire rembourser par l'ACI toutes les
avances d'impôts des années successives pendant lesquelles elle s'est fondée,
pour calculer nos acomptes fiscaux, sur ces parties de législation
anticonstitutionnelles."
L'ACI a conclu au rejet du recours.
Les époux X.________ ont déposé un
mémoire complémentaire et requis la tenue d'une audience.
L'ACI a dupliqué.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Les recourants requièrent leur audition par la
Cour de céans.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit
d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au
dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I
49.
et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas
le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492
consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas
d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance
inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre
en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en
fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b
pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant
complet et permettant à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont
eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second
échange d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête
d'audition des recourants.
2.
Les recourants considèrent que leur fils doit
être considéré comme un enfant à charge. Ils estiment que la prise en charge
des primes d'assurance-maladie ainsi que de l'entretien de leur fils permet
d'éviter que celui-ci ne dépende de l'assurance-chômage notamment. Ainsi, le
manque à gagner de l'Etat sur le plan fiscal serait compensé par l'économie
réalisée par l'assurance-chômage en particulier.
a) aa) S'agissant de l'impôt
communal et cantonal, l'art. 38 let. a de la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que les
frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses
privées résultant de sa situation professionnelle, ne peuvent être déduits. Le
revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du
contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de
famille (art. 43 al. 1 LI). Pour les époux vivant en ménage commun,
cette part s'élève à 1,8 (art. 43 al. 2 let. b LI). Elle est de
0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le
contribuable assure l'entretien complet (art. 43 al. 2 let. e
LI).
bb) Sur le plan fédéral,
l'art. 34 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que les frais d'entretien
du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de
sa situation professionnelle, ne peuvent être déduits. L'art. 213
al. 1 let. a LIFD prévoit cependant une déduction sociale pour chaque
enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable
assure l'entretien.
b) A l'évidence, le fils des
recourants, âgé de 37 respectivement 38 ans à la fin des deux années fiscales
litigieuses, ne peut être considéré comme un enfant à charge. De plus, Les
recourants ne démontrent - ni n'allèguent - que leur fils fasse un
apprentissage ou des études. Au contraire, ils ont clairement affirmé qu'il
était à la recherche d'un emploi et qu'ils assumaient son entretien afin
d'éviter qu'il doive solliciter des prestations de l'assurance-chômage
notamment. Les conditions des art. 43 al. 1 let. e LI et 213
al. 1 let. a LIFD n'étant manifestement pas remplies, ces
dispositions ne sauraient trouver application. C'est donc à tort que les
recourants réclament l'application du quotient familial de 0,5 pour leur fils
majeur ainsi que la déduction sociale prévue par le droit fédéral.
3.
a) Selon l'art. 40 LI, une déduction de
2'900 fr. est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une
personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide
atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en
application des 37 al. 1 let. c et 43. Concernant l'impôt
fédéral direct, l'art. 213 al. 1 let. b LIFD prévoit une
déduction sociale pour chaque personne totalement ou partiellement incapable
d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable
pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la
déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants
pour lesquels la déduction selon la let. a est accordée. Une personne est
en incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative lorsque, eu
égard à sa santé physique ou psychique ou à d'autres motifs, elle n'est
objectivement pas ou plus ou plus entièrement à même de travailler et de
subvenir seule à ses besoins (Christine Jaques, ad art. 213 LIFD in
Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct édité par Danielle
Yersin et Yves Noël, Bâle 2008, p. 1686).
b) En l'espèce, le fils des
recourants ne saurait non plus être qualifié de personne à charge au sens des
dispositions précitées. En effet, il ressort du dossier qu'il n'est nullement
empêché d'exercer une activité lucrative et, partant, de subvenir à ses
besoins, que ce soit pour des motifs ayant trait à sa santé physique ou
psychique. Au contraire, il est actuellement à la recherche d'un emploi. Les
dispositions relatives aux déductions des frais d'entretien d'une personne à
charge ne trouvent dès lors pas non plus application en l'espèce.
4.
Dans la mesure où leur enfant n'est ni mineur,
ni en formation, et qu'il ne peut être considéré comme une personne à charge,
les recourants ne peuvent pas non plus réclamer la déduction de leur revenu
imposable des versements, cotisations et primes d'assurances-vie,
assurances-maladie et assurances-accidents de leur fils en application des
art. 37 al. 1 let. g LI et 212 al. 1 LIFD.
5.
Enfin, les recourants se prévalent de diverses
dispositions constitutionnelles, dont notamment l'art. 41 al. 1 let. c
Cst. et les art. 8, 6 al. 2 let. d et 39 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD;
RSV 101.01).
a) aa) A la différence des droits
sociaux, les dispositions constitutionnelles concernant les buts sociaux ne
sont pas invocables directement devant les tribunaux. Elles s'adressent en
premier lieu aux autorités législatives, qui doivent s'efforcer de les
réaliser. Au juge, elles ne servent que de guide pour l'interprétation de la
législation. Le constituant a clairement entendu marquer la différence entre
droits sociaux et buts sociaux, en isolant ces derniers dans un chapitre à
part, qui ne comprend d'ailleurs qu'un seul article (art. 41 Cst.), et en
précisant que, à la différence des droits sociaux, les buts sociaux ne confèrent
aux justiciables "aucun droit à des prestations de l'Etat" (cf.
art. 41 al. 4 Cst.). Le constituant a donc voulu exclure expressément
que les buts sociaux puissent donner naissance à des droits publics subjectifs
(Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel
suisse, Berne 2000, vol. II n° 1492 ss p. 682).
bb) Par ailleurs, l'art. 6
Cst.-VD énumère les buts généraux de l’Etat ainsi que les
principes qui sous-tendent son activité. Cette disposition conserve cependant
un caractère général et n’est pas directement justiciable (Assemblée
constituante du Canton de Vaud, Commentaire du projet de nouvelle constitution,
Canton de Vaud, mai 2002, ad art. 6 p. 4; Bulletin de séance de
l'Assemblée constituante du Canton de Vaud n° 31 du 2 novembre 2001,
p. 52).
cc) De même, les principes énoncés
par l'art. 8 Cst.-VD ne sont pas directement applicables (Assemblée constituante du Canton de Vaud, Commentaire du projet de
nouvelle constitution, op. cit., ad art. 8
p. 5; Bulletin de séance de l'Assemblée constituante
du Canton de Vaud n° 20 du 2 février 2001, pp. 31 ss).
dd) Enfin, le Titre III de la
Cst.-VD décrit les tâches de l’Etat et des communes. Il énumère
un catalogue complet qui permet de donner les grandes orientations tout en laissant
au législateur le soin de déterminer les modalités d’application. Contrairement
aux droits fondamentaux, ces tâches ne sont en principe pas justiciables; elles
s’adressent au législateur et supposent son intervention (Assemblée
constituante du Canton de Vaud, Commentaire du projet de nouvelle constitution,
op. cit. ad Titre III p. 12).
b) C'est dès lors en vain que les
recourants se prévalent de ces dispositions de rang constitutionnel, lesquels
ne sont pas directement applicables et ont été édictées en premier lieu à
l'attention du législateur.
6.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
En matière d’impôt fédéral direct
a) Le recours est rejeté.
b) La décision
de l’Administration cantonale des impôts du 24 mars 2009 est confirmée.
II.
En matière d’impôt cantonal et communal
a) Le recours est rejeté.
b) La décision
de l’Administration cantonale des impôts du 24 mars 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge A.X.________ et B.X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.