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Décision

FI.2009.0049

CDAP - FI.2009.0049 - 2010-01-05 - A.X._____, B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

5 janvier 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 juillet 2005, Isabelle et A.X.________

(ci-après: les époux X.________) ont rempli leur déclaration d'impôt sur le

revenu et la fortune pour la période fiscale 2004. Ils ont fait valoir une part

de quotient familial de 0,5 pour leur fils, C.X.________, né le 8 octobre

1967.

Dans sa décision de taxation rendue

le 23 octobre 2006, l'Office d'impôt de Lausanne-Ville (ci-après: l'Office

d'impôt) a indiqué que le fils majeur des époux X.________ ne pouvait être

considéré comme enfant à charge dès lors qu'il n'était ni en apprentissage ni

aux études. De plus, la déduction pour personne à charge ne pouvait être admise

pour un membre de la famille du contribuable vivant dans son propre ménage et

qui peut y rendre des services.

Contestant que leur fils ne soit

pas considéré comme une personne à charge, les époux X.________ ont, le

21 novembre 2006, formé une réclamation contre cette décision de taxation.

Ils ont exposé qu'ils prenaient en charge tous les frais d'entretien de leur

fils, lequel ne percevait aucun revenu.

La proposition de règlement soumise

aux époux X.________ par l'Office d'impôt le 5 décembre 2006 ayant été

refusée, leur dossier a été envoyé à l'Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI).

B.

Dans leur déclaration d'impôt pour la période

fiscale 2005 remplie le 29 mars 2006, les époux X.________ ont également

fait valoir un quotient familial de 0,5 pour leur fils majeur.

Dans sa décision de taxation rendue

le 16 avril 2007, l'Office des impôts a refusé de prendre en compte ce

quotient familial de 0,5. Il a réitéré ses explications selon lesquelles le

fils des contribuables ne pouvait être considéré ni comme enfant à charge ni

comme personne à charge.

Le 25 avril 2007, les époux X.________

ont formé une réclamation contre cette décision de taxation.

La proposition de règlement soumise

par l'Office des impôts le 1er mai 2007 ayant été refusée, cette

réclamation a également été transmise à l'ACI le 31 mai 2007.

C.

Le 10 juillet 2007, l'ACI a entendu les

époux X.________. Le procès-verbal établi à cette occasion a la teneur

suivante:

"Le ctb a revendiqué une déduction pour

personne à charge pour son fils C.X.________. Comme son fils cherche du travail

et qu’il ne demande pas les prestations de chômage ou de l’aide sociale, il

estime qu’il a droit à cette déduction.

Je lui ai demandé si son fils peut

objectivement travailler. Il m’a répondu par l’affirmative. Dans ce cas, je lui

ai confirmé que la déduction qu’il revendique ne peut pas être accordée.

M. A. X.________ n’est pas d’accord avec ce

point de vue et il considère que nous devons lui faire parvenir une

jurisprudence récente pour se déterminer sur le retrait ou le maintien de sa

réclamation.

Je l’ai informé qu’il recevra prochainement

une proposition de règlement avec la copie d’une jurisprudence traitant la

problématique précitée."

Par lettre du 13 juillet 2007,

l'ACI a proposé aux époux X.________ le maintien des taxations pour les

périodes fiscales 2004 et 2005.

Les époux X.________ ont maintenu

leur réclamation par lettre du 30 août 2007.

Par décision du 24 mars 2009,

l'ACI a rejeté les réclamations des époux X.________ des 21 novembre 2006

et 25 avril 2007.

D.

Les époux X.________ ont recouru contre cette

décision en prenant les conclusions suivantes:

I) Constater et dire que la partie des articles de la LI

invoqués par l'ACI pour refuser les déductions et le quotient familial que nous

réclamons est anticonstitutionnelle,

II) Décider par conséquent que lesdites déductions et quotient

contestés par l'ACI doivent nous être accordés.

III) Faire établir par l'ACI les calculs correspondants à votre

décision pour nous les communiquer,

IV) Faire corriger et nous faire rembourser par l'ACI toutes les

avances d'impôts des années successives pendant lesquelles elle s'est fondée,

pour calculer nos acomptes fiscaux, sur ces parties de législation

anticonstitutionnelles."

L'ACI a conclu au rejet du recours.

Les époux X.________ ont déposé un

mémoire complémentaire et requis la tenue d'une audience.

L'ACI a dupliqué.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Les recourants requièrent leur audition par la

Cour de céans.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit

d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I

49.

et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas

le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas

d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en

fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas

nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant

complet et permettant à la Cour de céans de statuer. De plus, les parties ont

eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à l'occasion d'un second

échange d'écritures. Il ne sera dès lors pas donné suite à la requête

d'audition des recourants.

2.

Les recourants considèrent que leur fils doit

être considéré comme un enfant à charge. Ils estiment que la prise en charge

des primes d'assurance-maladie ainsi que de l'entretien de leur fils permet

d'éviter que celui-ci ne dépende de l'assurance-chômage notamment. Ainsi, le

manque à gagner de l'Etat sur le plan fiscal serait compensé par l'économie

réalisée par l'assurance-chômage en particulier.

a) aa) S'agissant de l'impôt

communal et cantonal, l'art. 38 let. a de la loi du 4 juillet

2000.

sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que les

frais d'entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses

privées résultant de sa situation professionnelle, ne peuvent être déduits. Le

revenu déterminant pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du

contribuable, divisé par le total des parts résultant de sa situation de

famille (art. 43 al. 1 LI). Pour les époux vivant en ménage commun,

cette part s'élève à 1,8 (art. 43 al. 2 let. b LI). Elle est de

0,5 pour chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le

contribuable assure l'entretien complet (art. 43 al. 2 let. e

LI).

bb) Sur le plan fédéral,

l'art. 34 let. a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit que les frais d'entretien

du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de

sa situation professionnelle, ne peuvent être déduits. L'art. 213

al. 1 let. a LIFD prévoit cependant une déduction sociale pour chaque

enfant mineur, ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable

assure l'entretien.

b) A l'évidence, le fils des

recourants, âgé de 37 respectivement 38 ans à la fin des deux années fiscales

litigieuses, ne peut être considéré comme un enfant à charge. De plus, Les

recourants ne démontrent - ni n'allèguent - que leur fils fasse un

apprentissage ou des études. Au contraire, ils ont clairement affirmé qu'il

était à la recherche d'un emploi et qu'ils assumaient son entretien afin

d'éviter qu'il doive solliciter des prestations de l'assurance-chômage

notamment. Les conditions des art. 43 al. 1 let. e LI et 213

al. 1 let. a LIFD n'étant manifestement pas remplies, ces

dispositions ne sauraient trouver application. C'est donc à tort que les

recourants réclament l'application du quotient familial de 0,5 pour leur fils

majeur ainsi que la déduction sociale prévue par le droit fédéral.

3.

a) Selon l'art. 40 LI, une déduction de

2'900 fr. est accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une

personne incapable de subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide

atteigne au moins ce montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en

application des 37 al. 1 let. c et 43. Concernant l'impôt

fédéral direct, l'art. 213 al. 1 let. b LIFD prévoit une

déduction sociale pour chaque personne totalement ou partiellement incapable

d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable

pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la

déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les enfants

pour lesquels la déduction selon la let. a est accordée. Une personne est

en incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative lorsque, eu

égard à sa santé physique ou psychique ou à d'autres motifs, elle n'est

objectivement pas ou plus ou plus entièrement à même de travailler et de

subvenir seule à ses besoins (Christine Jaques, ad art. 213 LIFD in

Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct édité par Danielle

Yersin et Yves Noël, Bâle 2008, p. 1686).

b) En l'espèce, le fils des

recourants ne saurait non plus être qualifié de personne à charge au sens des

dispositions précitées. En effet, il ressort du dossier qu'il n'est nullement

empêché d'exercer une activité lucrative et, partant, de subvenir à ses

besoins, que ce soit pour des motifs ayant trait à sa santé physique ou

psychique. Au contraire, il est actuellement à la recherche d'un emploi. Les

dispositions relatives aux déductions des frais d'entretien d'une personne à

charge ne trouvent dès lors pas non plus application en l'espèce.

4.

Dans la mesure où leur enfant n'est ni mineur,

ni en formation, et qu'il ne peut être considéré comme une personne à charge,

les recourants ne peuvent pas non plus réclamer la déduction de leur revenu

imposable des versements, cotisations et primes d'assurances-vie,

assurances-maladie et assurances-accidents de leur fils en application des

art. 37 al. 1 let. g LI et 212 al. 1 LIFD.

5.

Enfin, les recourants se prévalent de diverses

dispositions constitutionnelles, dont notamment l'art. 41 al. 1 let. c

Cst. et les art. 8, 6 al. 2 let. d et 39 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst.-VD;

RSV 101.01).

a) aa) A la différence des droits

sociaux, les dispositions constitutionnelles concernant les buts sociaux ne

sont pas invocables directement devant les tribunaux. Elles s'adressent en

premier lieu aux autorités législatives, qui doivent s'efforcer de les

réaliser. Au juge, elles ne servent que de guide pour l'interprétation de la

législation. Le constituant a clairement entendu marquer la différence entre

droits sociaux et buts sociaux, en isolant ces derniers dans un chapitre à

part, qui ne comprend d'ailleurs qu'un seul article (art. 41 Cst.), et en

précisant que, à la différence des droits sociaux, les buts sociaux ne confèrent

aux justiciables "aucun droit à des prestations de l'Etat" (cf.

art. 41 al. 4 Cst.). Le constituant a donc voulu exclure expressément

que les buts sociaux puissent donner naissance à des droits publics subjectifs

(Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, Berne 2000, vol. II n° 1492 ss p. 682).

bb) Par ailleurs, l'art. 6

Cst.-VD énumère les buts généraux de l’Etat ainsi que les

principes qui sous-tendent son activité. Cette disposition conserve cependant

un caractère général et n’est pas directement justiciable (Assemblée

constituante du Canton de Vaud, Commentaire du projet de nouvelle constitution,

Canton de Vaud, mai 2002, ad art. 6 p. 4; Bulletin de séance de

l'Assemblée constituante du Canton de Vaud n° 31 du 2 novembre 2001,

p. 52).

cc) De même, les principes énoncés

par l'art. 8 Cst.-VD ne sont pas directement applicables (Assemblée constituante du Canton de Vaud, Commentaire du projet de

nouvelle constitution, op. cit., ad art. 8

p. 5; Bulletin de séance de l'Assemblée constituante

du Canton de Vaud n° 20 du 2 février 2001, pp. 31 ss).

dd) Enfin, le Titre III de la

Cst.-VD décrit les tâches de l’Etat et des communes. Il énumère

un catalogue complet qui permet de donner les grandes orientations tout en laissant

au législateur le soin de déterminer les modalités d’application. Contrairement

aux droits fondamentaux, ces tâches ne sont en principe pas justiciables; elles

s’adressent au législateur et supposent son intervention (Assemblée

constituante du Canton de Vaud, Commentaire du projet de nouvelle constitution,

op. cit. ad Titre III p. 12).

b) C'est dès lors en vain que les

recourants se prévalent de ces dispositions de rang constitutionnel, lesquels

ne sont pas directement applicables et ont été édictées en premier lieu à

l'attention du législateur.

6.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont

pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

En matière d’impôt fédéral direct

a) Le recours est rejeté.

b) La décision

de l’Administration cantonale des impôts du 24 mars 2009 est confirmée.

II.

En matière d’impôt cantonal et communal

a) Le recours est rejeté.

b) La décision

de l’Administration cantonale des impôts du 24 mars 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge A.X.________ et B.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.