FI.2009.0050
CDAP - FI.2009.0050 - 2009-08-28 - A.X.________ c/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
28 août 2009Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2009.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.08.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Commission communale de recours en matière d'impôt, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE DE RACCORDEMENT
TAXE DE RACCORDEMENT{CHARGE DE PRÉFÉRENCE}
TRANSFORMATION PARTIELLE
ASSURANCE PUBLIQUE
BASE DE CALCUL
CRÉANCE
DÉBUT
LDE-14-1
LICom-4
LICom-4a
LPEP-66
Résumé contenant:
La créance fiscale naît dès que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. Le fait générateur de la taxe complémentaire de raccordement au réseau collectif d'évacuation des eaux claires et usées doit être recherchée dans les textes réglementaires communaux. Faute de règle claire, il y a lieu de présumer que cet évènement est réalisé dès l'achèvement des travaux faisant l'objet du permis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Xavier
Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.X.________, représentée par B.X.________, à ********.
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôt de
St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat
à Vevey.
Autorité concernée
Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat
à Vevey.
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours A.X.________ c/ décision de la
Commission communale de recours en matière d'impôt du 9 avril 2009
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 1******** du cadastre communal de
********, sise chemin de la 2********, abrite une villa familiale n° ECA 3********,
bâtie en 1961 par les consorts X.________ et dont la valeur assurance incendie ECA
se montait à 506'550 francs, pour un volume bâti de 861 m³, avec effet au 22 septembre 1993.
B.
Les époux A.X.________ et B.X.________ en ont fait
l’acquisition le 9 avril 2003 et y ont réalisé divers travaux. Le 7 avril 2004,
la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz leur a délivré un permis de construire
concernant la transformation, l’agrandissement et la surélévation de celle-ci.
Le 26 septembre 2005, une autorisation d’aménager une piscine extérieure non
chauffée leur a été délivrée. Les autorisations municipales font mention de ce
qu’une taxe complémentaire calculée sur la nouvelle valeur d’assurance incendie
des bâtiments seraient notifiée aux propriétaires. Le 19 février 2006, les
propriétaires ont annoncé la fin des travaux, dont le coût total s’est élevé à
567'000 fr., dont 285'000 fr. de plus-value, le reste constituant de
l’entretien. Le 3 juillet 2006, la valeur ECA de cette villa a été portée à
1'112'950 fr., pour un volume bâti de 1'223 m³, avec effet au 7 mars 2005. Cette valeur n’a pas été contestée et
est entrée en force. A.X.________ est inscrite au Registre foncier comme seule
propriétaire de l’immeuble, depuis le 21 décembre 2006.
C.
Le 16 octobre 2006, la Municipalité a notifié à B.X.________
les taxes complémentaires de raccordement au réseau de distribution d’eau et au
réseau d’évacuation et d’épuration des eaux usées, suite aux travaux entrepris
dans la villa, soit des montants de 4'445 fr.80, respectivement 2'335 fr.80,
calculés sur la différence de valeur ECA avant et après les travaux, ramenée à
l’indice 100 de 1990. Le recours formé par B.X.________ contre ces deux taxes a
été rejeté le 2 novembre 2007 par la Commission communale de recours en matière
d’impôts, taxes et informatique (ci-après : Commission de recours), sans qu’elle
ne convoque, ni n’entende ce dernier. B.X.________ ayant recouru au Tribunal
administratif (cause n° FI.2007.0150), la Commission de recours a rapporté sa
décision, entachée d’informalité. Par décision de classement du 14 décembre
2007, le juge instructeur, prenant acte de ce qui précède, a rayé la cause du
rôle.
D.
La Commission de recours a repris l’instruction
du recours et a convoqué B.X.________ à la séance qu’elle a tenue le 19 mars
2009. Le 9 avril 2009, elle a rejeté le recours et a confirmé les taxes
contestées.
B.X.________ recourt contre cette
dernière décision, dont il demande l’annulation.
La Commission de recours et la
Municipalité proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Dans le délai qui lui a été
imparti, B.X.________ a produit une procuration de A.X.________ l’autorisant à
agir et à représenter cette dernière. Bien que l’occasion lui ait été offerte,
il n’a pas répliqué.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
1.
A titre préliminaire, la recourante invoque
l’irrégularité des bordereaux et de la décision, ceux-ci ayant été notifiés à B.X.________,
bien qu’elle-même fût seule propriétaire de l’immeuble raccordé au réseau
collectif.
a) De jurisprudence constante, il a
toujours été admis qu’une taxe foncière devait être notifiée au propriétaire de
l’immeuble (arrêts FI.2007.0099 du 14 novembre 2007; FI 2007.0029 du 8
octobre 2007; FI.2006.0048 du 2 octobre 2007). Dans un arrêt FI.2008.0022 du 4
novembre 2008, il a été jugé que le constructeur qui
représente le propriétaire
durant la procédure d'autorisation de construire avait également la faculté de le représenter devant la municipalité,
lorsque celle-ci notifie une taxe de raccordement au collecteur public; en revanche, tant et aussi longtemps que
le constructeur n'est pas inscrit au registre foncier en tant que propriétaire
de l'immeuble raccordé, il ne peut être considéré comme contribuable et
débiteur de la taxe de raccordement. En l’espèce qui
lui a été soumise, le Tribunal n’avait d’autre issue que d’annuler la taxe
notifiée au constructeur, celui-ci n’ayant jamais été propriétaire du bien
raccordé et n’ayant jamais indiqué durant la procédure qu’il représentait les
propriétaires concernés.
b) Le cas d’espèce est différent
dans la mesure où, à l’époque où les taxes contestées ont été notifiées, les
époux X.________ étaient encore copropriétaires, chacun pour une moitié, du
bien raccordé. La municipalité était donc fondée à notifier les bordereaux à
l’un d’eux. A cela s’ajoute que B.X.________ a procédé en son nom devant
l’autorité intimée et devant le Tribunal, sans jamais évoquer la moindre
réserve. Ce faisant, il a manifestement agi en qualité de représentant autorisé
de son épouse, devenue entre-temps unique propriétaire du bien raccordé. B.X.________
n’a du reste jamais évoqué cette irrégularité avant d’être invité par le
magistrat instructeur à produire une procuration signée de A.X.________,
conformément à l’article 16 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’admettre que
les actes, notifiés à un représentant dûment autorisé du propriétaire, l’ont
été valablement.
2.
En deuxième lieu, toujours sur le plan
procédural, la recourante oppose à tort à la décision attaquée la décision de
classement du magistrat instructeur du 14 décembre 2007 rayant du rôle la cause
FI.2007.0150. Elle perd de vue que celle-ci est dépourvue de force de chose
jugée; elle constate simplement que le recours n’a plus d’objet, l’autorité intimée
ayant rapporté sa décision du 2 novembre 2007, prise à l’issue d’une procédure
entachée d’irrégularité.
3.
Sur le plan matériel, le recours est dirigé
contre deux taxes complémentaires générées par les travaux effectués dans un
immeuble raccordé au réseau public de distribution de l’eau, d’une part, et au
réseau collectif d’évacuation et d’épuration des eaux usées, d’autre part.
a) Les cantons veillent à ce que
les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de
remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant
à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments
ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production
d’eaux usées (art. 60a al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux - LEaux; RS 814.20). Aux termes de l’art. 66 de la loi
cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution
(LVPEP; RSV 814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des
taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent
également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour
l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al.
2). Pour la livraison de l’eau, la commune peut exiger en outre du propriétaire
le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou
indirect au réseau (art. 14 al. 1 let. a de la loi du 30 novembre 1964 sur la
distribution de l’eau – LDE; RSV 721.31). Ces dispositions renvoient pour le
surplus à la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC; RSV 650.11).
L’art. 4 LIC autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en
contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses
particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2);
elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses (al. 4).
b) Si les communes utilisent la
valeur d’assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de
raccordement et d’introduction aux réseaux publics de distribution et
d’évacuation d’eau, elles doivent prendre en compte la valeur ECA déterminante
au moment du raccordement (art. 4a al. 1 et 2 LIC); une taxe complémentaire ne
peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l’immeuble (art. 4a al.
3 LIC). A plusieurs reprises, il a été jugé que l'autorité communale chargée
d'arrêter les taxes était liée par la valeur arrêtée par l'ECA lorsque la
réglementation fait de celle-ci l'assiette de la taxation (arrêts FI.2005.0155
du 28 décembre 2005; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004; FI.1995.0088 du 21 mai 1996, confirmé par ATF 2P.231/1996 du
25 novembre 1996). L'assiette de la taxe doit être
prélevée sur la différence entre les valeurs ECA avant et après les travaux -
sans égard aux éventuelles adaptations de valeurs étrangères aux travaux
réalisés - et non sur l'augmentation de la valeur ECA liée aux seuls travaux de
plus-value (arrêt FI.2006.0069 du 28 juillet 2008). Le Tribunal fédéral a confirmé
à plusieurs reprises l'utilisation globale ou différenciée de la valeur
d'assurance incendie pour le calcul des contributions communales de
raccordement aux collecteurs publics de distribution d’eau et d’évacuation des
eaux usées (v. ATF 128 I 46, consid. 4a, a contrario; ATF 2P.262/2005 du 9
février 2006, reproduit in: DEP 2006 p. 394 ; Archives de droit
fiscal 77 p. 88 ;2P.323/2006 du 16 avril 2007;2P.285/2004, du 12 août
2005, consid. 2.5;2P.281/2004 du 2 mars 2005, consid. 3).
4.
En l’espèce, le Règlement
communal sur la distribution de l’eau (ci-après: RCDE), approuvé le 14 mai
1993, prévoit les dispositions suivantes :
« (…)
Art. 41 - Taxe pour nouveau raccordement
En contrepartie du raccordement direct ou
indirect d’un bâtiment au réseau principal de distribution, il est perçu du
propriétaire une taxe unique de raccordement aux conditions de l’annexe, qui
fait partie intégrante du présent règlement.
Le produit des taxes de raccordement est destiné à couvrir les
investissements du réseau d’eau communal.
Art. 42 - Taxe pour
immeubles transformés
Lorsque des travaux de transformation sont
entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire un
complément de taxe unique aux conditions de l’annexe.
A teneur de l’annexe audit règlement
(ci-après: annexe RCDE), dans sa version approuvée à la date précitée:
Art. 1er
– Taxe pour nouveau raccordement
La taxe unique est calculée au taux de 12 ‰ de la valeur d’assurance incendie du bâtiment (valeur
ECA), rapportée à l’indice 100 de 1990.
La taxation définitive intervient dès
réception de la valeur communiquée par l’ECA.
Un acompte de 80 % de la taxe de raccordement
calculée sur coût annoncé des travaux (indice 1990) est facturé lors de la
délivrance du permis de construire.
Tout bâtiment reconstruit après démolition
complète et volontaire d’immeubles préexistants est assimilé à un nouveau
raccordement et assujetti à la présente taxe.
Art. 2 – Taxe pour
immeubles transformés
Lorsque des travaux de transformation soumis
à permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il est
perçu du propriétaire un complément de taxe unique au taux réduit de 8 ‰ pris sur l’entier de la différence entre les
valeurs ECA d’avant et après les travaux, préalablement rapportées à l’indice
100 de 1990.
Le complément n’est pas perçu en cas de
révision pure et simple de la police d’assurance incendie, non accompagnée de
travaux, ou liée à des travaux non soumis à permis de construire.
Tout bâtiment reconstruit après sinistre ou
démolition partielle d’immeubles préexistants est assimilé à un cas de
transformation et assujetti au présent complément de taxe unique.
(…)»
a) Les taxes de raccordement au
réseau des égouts et de la distribution d’eau sont des contributions causales,
liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de manière particulière,
contrairement aux autres administrés. La contribution unique de raccordement
instituée par l'art. 14 al. 1 lit. a LDE a pour principale fonction de
compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de l'équipement de
distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de son bien-fonds; il en va
de même de la contribution unique instituée par l’art. 66 al. 1 LVPEP. Les
réseaux de distribution d'eau potable ou d'égouts notamment confèrent aux
biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution
auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît
notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la
transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1
p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005, consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du
12 juillet 2004, consid. 2a).
La modification d'un bâtiment, pour
lequel une taxe complète a déjà été payée, ne doit pas être soumis une nouvelle
fois à une telle taxe. Pour des motifs tirés de l'égalité de traitement entre
assujettis, il est cependant justifié que le propriétaire qui entreprend de
tels travaux s'acquitte d'une redevance qui le mette dans la même situation que
celle des propriétaires qui ont réalisé ces aménagements déjà au moment de la
construction (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008, consid. 6.1;2C_153/2007 du
10 octobre 2007 consid. 4; RDAF 2005 I 594 consid. 5.3; cf. également,
Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier
dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 168 et 223).
b) Les époux X.________ ont fait
l’acquisition en 2003 d’une villa raccordée au réseau public de distribution
d’eau (ainsi qu’au réseau d’évacuation et d’épuration des eaux usées) dont la
valeur assurance-incendie était alors estimée à 506'550 francs, dix ans
auparavant, pour un volume bâti de 861 m³. Deux autorisations de construire ont successivement été délivrées
aux époux X.________, en 2004 et en 2005. Les travaux d’agrandissement et de
transformation ont été réalisés et se sont terminés le 19 février 2006. Ils ont
eu pour effet de porter la valeur assurance-incendie de cette villa de 506'550
à 1'112'950 fr. et d’accroître le volume bâti de 861 à 1'223 m³. Comme on l’a vu ci-dessus, la Municipalité est liée par la valeur arrêtée par l'ECA lorsque la réglementation
fait, comme en l'occurrence, de celle-ci l'assiette de la taxation. Or, la
valeur prise en considération par l'ECA à l'issue des travaux constitue
effectivement dans le cas d'espèce l'assiette de la taxation, vu la teneur de
l’article 2 annexe RCDE. Cette valeur n’a du reste pas été contestée par les
époux X.________. La taxation ECA du bâtiment est entrée en force, faute
d’avoir été contestée par les recourants, ce conformément aux articles 68 et ss
de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du
mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN; RSV 963.41). Dans
ces conditions, c’est à juste titre que le montant de 542’700 francs, soit la
différence de valeur avant et après les travaux, ramenée à l’indice 100 de
1990, a été retenu par la municipalité comme base de calcul de la taxe de
raccordement générée par l’agrandissement du bâtiment n° ECA 1’012.
On doit garder à l’esprit à cet
égard que l’alimentation du bâtiment de la recourante en eau potable engendre
une certaine plus-value, laquelle doit être circonscrite par la contribution
incriminée. Or, il n’apparaît pas que la taxe notifiée en l'occurrence
aboutisse à un résultat inéquitable et arbitraire. Comme on l'a vu ci-dessus,
la Commune de St-Légier-La Chiésaz, dans sa réglementation, était fondée à
prendre en considération la valeur ECA du nouveau bâtiment raccordé comme seule
base de calcul permettant de déterminer les contributions due. Ce système de
perception, sans doute schématique, assure néanmoins une certaine égalité de
traitement entre propriétaires de bâtiments raccordés (v. sur ce point,
Marie-Claire Pont Veuthey, Les taxes de raccordement, qualification et régime
juridique, in Droit de la construction 1997, 35 ss, spéc. p. 39) et échappe à
la critique. Dès lors qu'il ne s'agit pas ici d'apprécier une taxe de
consommation ou d'utilisation, l'autorité intimée n'était nullement tenue de
pondérer, par surcroît, ce critère par la consommation effective de la
recourante, moyen que celle-ci se garde du reste d’invoquer.
c) C’est par conséquent à juste
titre qu’une taxe complémentaire a été notifiée à la recourante pour le
raccordement de sa villa au réseau public de distribution d’eau.
5.
Le Règlement communal sur la collecte,
l’évacuation et l’épuration des eaux usées et claires (ci-après : aRCEE),
dans sa version approuvée le 13 novembre 1992, prévoit les dispositions
suivantes:
«(…)
Art. 36 – Taxe unique
Pour tout raccordement, direct ou
indirect, aux collecteurs publics, il est perçu une taxe unique de
raccordement, précisée par l’annexe au présent règlement.
Le produit des taxes d’introduction est destiné à couvrir les investissements
du réseau des collecteurs publics communaux.
(…)
Art. 39 –
Complément de taxe unique
En cas de transformation, d’agrandissement
ou de reconstruction d’un bâtiment déjà raccordé aux collecteurs publics, il
est perçu une taxe unique d’introduction complémentaire calculée aux conditions
de l’annexe.
Le produit des compléments de taxe unique est affecté conformément à
l’article 36, alinéa 2 ci-dessus.
(…) »
A teneur de l’annexe audit
règlement (ci-après : annexe aRCEE), dans sa version approuvée à la date
précitée :
« Art. 1er – Taxe
unique (art. 36 du règlement)
La taxe unique est
calculée au taux de 7‰ de la valeur
assurance incendie du bâtiment (valeur ECA), rapportée à l’indice 100 de 1990.
La taxation définitive intervient dès réception de la valeur communiquée par
l’ECA. La Municipalité est habilitée, en prenant pour référence le coût annoncé
des travaux, à percevoir un acompte lors de la délivrance du permis de
construire.
Tout bâtiment reconstruit après démolition complète et volontaire d’immeubles
préexistants est assimilé à un nouveau raccordement et assujetti à la présente
taxe.
(…)
Art. 3 – Complément
de taxe unique (art. 39 du règlement)
Lorsque les
travaux de transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans
un bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire un complément de taxe
unique au taux réduit de 4‰, pris sur
l’entier de la différence entre les valeurs ECA d’avant et après les travaux,
préalablement rapportés à l’indice 100 de 1990.
Ce complément n’est pas perçu:
1) en cas de révision pure et simple de la police d’assurance
incendie, non accompagnée de travaux, ou liée à des travaux non
soumis à permis de construire
2) lorsqu’il résulte une différence n’excédant pas Fr. 50'000.—entre
les valeurs d’avant et après les travaux préalablement
rapportées à l’indice 100.
Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou démolition partielle d’immeubles
préexistants, est assimilé à un cas de transformation et assujetti au présent
complément de taxe unique.
(…)
Ce règlement a été remplacé par un
nouveau RCEE, approuvé le 15 juin 2006, dont l’art. 42 précise:
« Pour tout bâtiment nouvellement raccordé,
directement ou indirectement, au réseau public d’évacuation des eaux, il est
perçu, auprès du propriétaire, une taxe unique de raccordement aux conditions
de l’annexe.
Cette taxe est exigible du propriétaire au moment de la délivrance du permis
de construire, au plus tard au début des travaux.
Aucune nouvelle taxe unique n’est perçue en cas d’agrandissement, de
transformation ou de reconstruction après démolition de l’immeuble.
L’entrée en vigueur du RCEE est fixée
à son art. 52:
« Le présent règlement entre en vigueur
dès son approbation par le Conseil d’Etat, avec effet rétroactif au 1er
janvier 2006; il abroge dès cette date le règlement
communal sur la collecte, l’évacuation et l’épuration des eaux usées et claires
du 13 novembre 1992. »
a) Des textes précités, il ressort
que, jusqu’au 31 décembre 2005, les travaux d’agrandissement, de transformation
ou de reconstruction d’un immeuble déjà raccordé au réseau collectif
d’évacuation des eaux usées génèrent la perception d’une taxe complémentaire de
raccordement. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, du
RCEE, cela n’est en revanche plus le cas. Or, le RCEE a été approuvé le 15 juin
2006 par le Conseil d’Etat et une loi fiscale ne peut
en principe déployer des effets qu’à partir de son entrée en vigueur. Ce
principe – dit de « non rétroactivité des lois » - exprimé notamment
par l’art. 1er du titre final du Code civil est lié au principe de
prévisibilité et de légalité de l’impôt. Il souffre toutefois d’exceptions
(voir Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,
6ème éd., Zurich 2002, p. 162; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse,
2ème éd., Bâle 2002, p. 26, § 14; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal
suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998,
p. 80). Il n’y a cependant pas de rétroactivité proprement dite lorsque la
nouvelle règle s’applique à un état de chose durable, non entièrement révolu
dans le temps; le Tribunal fédéral admet alors l’application du nouveau droit à
des états de faits qui ont débuté sous l’empire de l’ancien (Oberson, op. cit.,
§ 15; Rivier, op. cit., p. 81). De même, il n'y a pas de rétroactivité prohibée
du nouveau droit lorsque des faits fondant une mesure ayant eu lieu après
l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sont appréciés à la lumière
du comportement de l'intéressé antérieur à cette modification (ATF 133 II 97 consid.
4.1 p. 101/102). A plusieurs reprises, le Tribunal administratif a ainsi jugé
qu’il n’y avait pas de rétroactivité proprement dite dans le fait qu’une
réglementation communale soit applicable le 1er janvier de l’année
de son approbation par le Conseil d’Etat (arrêts FI.2006.0049 du 1er
mars 2007, consid. 3a; FI.1999.0060 du 31 mai 2006; FI.1999.0054 du 26 mai
2006; dans un sens contraire, mais isolé, arrêt FI.2000.0011 du 28 novembre
2000).
b) Les autorités communales, tout
en admettant ce qui précède, font cependant valoir que le RCEE ne serait de
toute façon pas applicable dans le cas d’espèce. Les autorisations de
construire ayant été délivrées aux époux X.________ en 2004, respectivement
2005, l’art. 39 aRCEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005, devrait, selon
elles, trouver application ici, ce qui justifierait alors qu’une taxe
complémentaire soit notifiée à la recourante. Pour les autorités communales,
l’octroi du permis constituerait en quelque sorte le fait générateur de la taxe
complémentaire.
La créance fiscale naît dès que les
faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. Le moment de la naissance de
la créance d’impôt dépend toutefois des caractéristiques de l’objet de l’impôt
(Blumenstein/Locher, op. cit., p. 307; Philippe Béguin/Kaloyan Stoyanov, La créance
d’impôt, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd.,
Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 804). S’agissant d’une contribution causale, il
importe de rechercher le fait générateur dans la concrétisation de l’avantage
obtenu par le contribuable du fait de la plus-value que représente pour lui la
prestation collective. Pour le propriétaire, cet avantage se manifeste par le
raccordement du bâtiment au réseau public d’évacuation
et d’épuration des eaux claires. Lorsque son bâtiment est déjà raccordé, le
propriétaire retire un avantage supplémentaire dès qu’il entreprend des travaux
qui ont pour conséquence d’en accroître la valeur. Dans le cas présent, le fait générateur de la taxation incriminée doit au préalable être
recherché dans les textes règlementaires communaux; faute de règle claire, on
présumera alors que cet événement est réalisé dès l'achèvement des travaux de
construction du bâtiment raccordé aux collecteurs ou, s'agissant d'un bâtiment
transformé ou agrandi, dès l'achèvement de ces derniers travaux (v. dans ce
sens Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungrechtsprechung II,
Bâle et Francfort s/Main 1986, § 110 B VII et références citées). Il faut en
effet bien voir que la concrétisation de la plus-value résultant de
l'équipement réalisé par la collectivité publique et justifiant une
contribution auprès du propriétaire du bâtiment équipé, apparaît lors de la
construction, respectivement lors de la transformation, respectivement
l'agrandissement de ce dernier (arrêts FI.1995.0119 du 3 juin 1996, publié in
RDAF 1996 p. 467, consid. 4a; FI.1995.0088, déjà cité, consid. 3, références
citées). Or, la jurisprudence a, sur ce point, quelque peu
varié compte tenu de la diversité
des dispositions réglementaires communales applicables. Dans un prononcé C. S.A., du 4 avril 1991, la Commission cantonale de
recours en matière d’impôt (CCRI) s'est référée à cet égard à la date de la
nouvelle taxation ECA du bâtiment transformé, les travaux autorisés étant en
tout cas terminés à cette dernière date (consid. 3). Dans un arrêt FI.1992.0029 du 17 décembre 1992, publié in RDAF 1994 p. 77, le Tribunal administratif a admis que, conformément à la teneur de la
disposition réglementaire, la commune était en droit de taxer dès l'octroi du
permis de construire. Il n’a en revanche pas tranché la question de façon définitive
dans l’arrêt FI.1995.0119 précité, la question qui lui était alors soumise
étant celle de la prescription de la créance fiscale, laquelle était en tout
cas acquise in casu à la fin des travaux de transformation (le Tribunal a
toutefois retenu, suivant le texte de la réglementation communale applicable,
que la municipalité n'avait pas la possibilité
d'arrêter la taxation avant d'avoir reçu la valeur d'assurance-incendie arrêtée
après travaux; de telles dispositions peuvent raisonnablement être interprétées
comme impliquant une suspension du délai de prescription jusqu'à réception par
la municipalité de la taxe ECA; cf. consid. 4b).
Une taxe complémentaire de
raccordement ou d'introduction ne peut être perçue que si des travaux ont été
entrepris dans l'immeuble (art. 4a al. 3 LIC). Par conséquent, il ne saurait être question de voir dans l’octroi du permis de
construire, comme le voudraient les autorités communales, le fait générateur de
la créance fiscale. Cela ne serait du reste pas conforme au texte de la
réglementation applicable jusqu’au 31 décembre 2005 qui fait expressément
référence aux travaux de transformation, certes soumis à permis de construire,
mais effectivement entrepris dans un bâtiment déjà raccordé (art. 3 § 1 annexe
aRCEE). Au surplus, l’octroi du permis ne signifie pas encore que les travaux
seront exécutés. Bien plutôt, il importe de considérer que la fin des travaux
de transformation donne naissance à la créance fiscale et déclenche la taxe
complémentaire de raccordement, quand bien même la municipalité ne peut
calculer la taxe et notifier son bordereau avant que la nouvelle valeur ECA lui
soit communiquée. En l’occurrence, les autorités communales elles-mêmes situent
cette date au 12 février 2006, ce que la recourante n’a pas mis en cause. Il en
résulte que la nouvelle réglementation, en vigueur avec effet au 1er
janvier 2006, trouve application ici. Or, comme on l’a vu ci-dessus, le RCEE
supprime purement et simplement la taxe complémentaire.
La solution ne serait pas différente
s’il fallait tenir, comme fait générateur de la taxe, l’entrée en force de la
décision de l’ECA au sujet de l’accroissement de la valeur d’assurance incendie
du bâtiment. A ce stade-là de la procédure, l’importance de la réévaluation est
acquise définitivement. D’un autre côté, il faut admettre que c’est bien
l’accroissement de l’utilisation du réseau, consécutif à l’achèvement des
travaux, qui justifie la perception d’une taxe complémentaire. Quoi qu’il en soit,
que l’on prenne en compte le critère de la fin des travaux ou de la
réévaluation de la valeur ECA, ces deux événements se sont produits après le 1er
janvier 2006. La question qui vient d’être évoquée souffre ainsi de rester
indécise.
c) Par conséquent, c’est à tort qu’une
taxe complémentaire de raccordement au réseau collectif d’évacuation et
d’épuration des eaux claires et usées a été notifiée à la recourante.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours sera
partiellement admis. La décision attaquée sera annulée en tant qu’elle a trait
à la taxe complémentaire de raccordement au réseau collectif d’évacuation et
d’épuration des eaux claires et usées; elle sera confirmée pour le surplus. Vu
le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 et 91 LPA-VD) et il ne sera pas alloué
de dépens (art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôt de St-Légier-La Chiésaz, du 9 avril 2009, est
annulée en tant qu’elle a trait à la taxe complémentaire
de raccordement au réseau collectif d’évacuation et d’épuration des eaux
claires et usées.
III.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 août 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.