FI.2009.0071
CDAP - FI.2009.0071 - 2009-10-22 - X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
22 octobre 2009Français23 min
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N° affaire:
FI.2009.0071
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.10.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE
LÉGALITÉ
CALCUL DE L'IMPÔT
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
LTEO-47-1
OTEO-40-1-a
OTEO-40-2
OTEO-41
Résumé contenant:
La taxe d'exemption de l'obligation de servir peut faire l'objet d'une révision, en faveur comme en défaveur du contribuable (consid. 3). Les conditions de la révision en faveur du fisc sont remplies en l'occurrence (consid. 4). Mode de calcul du supplément de la taxe, lorsque celui-ci est lié au versement d'une prestation de libre passage dans le domaine de la prévoyance professionnelle, à raison du passage au statut d'indépendant (consid. 5). Pas d'inégalité de traitement par rapport au cas où la prévoyance professionnelle est utilisée pour financer l'acquisition d'un logement (consid. 5d).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 octobre
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Rémy Balli et Xavier
Michellod, juges.
Recourant
X.________, Y.________
Avocats, à ********
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, représenté par
Section taxe d'exemption - Taxation Service de la sécurité civile et,
militaire, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décision du Service
de la sécurité civile et militaire du 19 mai 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A la fin de l’année 2003, les Retraites
populaires vaudoises ont versé à X.________ une prestation de libre passage
d’un montant de 57'700 fr., corrélative à son accession au statut
d’indépendant. Le 2 avril 2004, l’Office d’impôt de Lausanne-Ville (ci-après:
l’Office d’impôt) a notifié à X.________ un bordereau portant sur la taxation
définitive de cette prestation en capital de la prévoyance, selon l’art. 49 de
la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RS 642.11). Le
28 février 2005, l’Office d’impôt a notifié à X.________ sa décision de
taxation définitive pour l’impôt cantonal et communal, ainsi que pour l’impôt
fédéral direct et l’impôt anticipé, relativement à la période 2003. Ces
décisions sont entrées en force.
B.
Le 2 décembre 2005, le Service de la sécurité
civile et militaire (ci-après: le SSCM) a notifié à X.________ une décision de
taxation définitive pour l’année 2003, relativement à la taxe d’exemption de
l’obligation de servir, portant sur un montant de 232 fr. Cette décision est
entrée en force.
C.
Le 16 mars 2009, le SSCM a notifié à X.________
une décision rectificative pour la période 2003, le montant à payer étant fixé
à 577 fr. Dans un courrier séparé du même jour, le SSCM a expliqué que cette
modification était fondée sur la prestation de libre passage de 57'700 fr. touchée
par le contribuable. Le 14 avril 2009, X.________ a élevé une réclamation
contre la décision du 16 mars 2009. Il a fait valoir, à titre principal, que la
rectification ne reposait sur aucune base légale; subsidiairement, il a demandé
que le montant supplémentaire mis à sa charge soit réduit dans la proportion de
4/5. Le 19 mai 2009, le SSCM a rejeté la réclamation.
D.
X.________ a recouru contre cette décision, dont
il demande principalement l’annulation, ainsi que de celle du 16 mars 2009. A
titre subsidiaire, il conclut à ce que le montant du supplément de taxe soit
réduit dans la proportion de 4/5. L’Administration fédérale des contributions (ci-après:
l’AFC) propose le rejet du recours. Le SSCM s’est rallié à cette détermination.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Le 18 septembre
2009, le SSCM a complété sa réponse. Le recourant s’est déterminé à ce sujet le
29 septembre 2009.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La matière est régie par la loi fédérale du 12
juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO; RS 661),
ainsi que par l’ordonnance fédérale d’application, du 30 août 1995 (OTEO; RS
661.
).
2.
Il est pris acte du fait qu’au stade du recours,
le recourant ne conteste plus le fait qu’une prestation de libre passage soit
considérée comme un revenu entrant dans l’assiette de la taxe.
3.
Il se pose en premier lieu la question de savoir
si le SSCM pouvait réviser sa décision du 2 décembre 2005, en défaveur du
recourant.
a) L’autorité de taxation prend
toutes les mesures nécessaires pour déterminer l’assujettissement et les bases
de calcul de la taxe (art. 26 al. 1 LTEO). L’assujetti doit renseigner en conscience
l’autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance
pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de la taxe (art. 27
al. 1 LTEO). Pour le surplus, la LTEO ne contient pas de disposition relative à
la révision des décisions de taxation entrées en force, domaine expressément dévolu
au Conseil fédéral, selon l’art. 47 al. 1, in fine, LTEO. Sur la base de cette
délégation, l’art. 40 al. 1 OTEO prévoit que l’autorité de taxation ou de
recours procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la
demande de la personne touchée par celle-ci, si des faits nouveaux importants
sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a); si l’autorité
n’a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let.
b); si l’autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en
particulier le droit de consulter les pièces et d’être entendu (let. c). La
révision est exclue si le requérant invoque des motifs qu’il aurait pu faire valoir
au cours de la procédure ordinaire, s’il avait fait preuve de toute la
diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui (art. 40 al. 2 OTEO). La
demande de révision doit être adressée par écrit à l’autorité qui a rendu la
décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision,
mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision;
elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est
observé; pour le surplus, l’art. 21 al. 1, dernière phrase, OTEO, est
applicable; ces délais sont aussi valables pour l’autorité de taxe (art. 41
OTEO).
b) La loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Les textes clairs doivent être appliqués littéralement. Par texte
clair, on entend celui dont les termes, selon leur acception courante, ne
peuvent être compris raisonnablement que d’une manière déterminée et univoque.
Quand le texte légal, considéré dans les mots, la syntaxe et l’ordonnance qu’il
utilise, donne une réponse dénuée d’ambiguïté à la question posée, il est censé exprimer clairement la règle qu’il
énonce; une interprétation est dès lors superflue (ATAF 2009/6 consid. 3.1). En revanche, si le texte de
la norme n'est pas absolument clair, si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est
la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à
considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la
règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec
d'autres dispositions légales (ATF 135 II 78 consid. 2.2 p. 81, 195 consid. 6.2
p. 198/199, 243 consid. 4.1 p. 251; 135 V 153 consid. 4.1 p. 157/158, et les arrêts cités). Le juge s’appuiera sur
la ratio legis, qu’il déterminera non pas d’après ses propres conceptions
subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de
l’interprétation est de rendre une décision juste d’un point de vue objectif,
compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant
fondé sur la ratio legis. Si la prise en compte d’éléments historiques n’est
pas déterminante pour l’interprétation, cette dernière doit néanmoins s’appuyer
en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la
sous-tendent de manière reconnaissable, tant il vrai que l’interprétation des
normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais
doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu’il s’agit
d’établir à l’aide des méthodes d’interprétation habituelles (ATF 135 III 20
consid. 4.4 p. 23, 112 consid. 3.3.2 p. 116; 135 V 50 consid. 5.1 p. 53; 129
III 656 consid. 4.1 p. 657/658).
c) L’art. 40 OTEO ne prévoit pas
expressément que la taxation puisse être révisée en faveur comme en défaveur du
contribuable. La lecture de cette disposition laisse planer un doute à ce
sujet. D’un côté, l’art. 40 OTEO, lorsqu’il évoque le requérant de la révision,
se rapporte à la «personne touchée par la décision», soit le contribuable, ce
qui pourrait laisser supposer que seul celui-ci peut demander la révision de la
taxation – sous-entendu: toujours en sa faveur. D’un autre côté, le terme de
«requérant» est neutre; il peut viser aussi bien le contribuable que le fisc. A
cela s’ajoute que l’art. 41 OTEO in fine précise que les délais impartis pour
demander la révision valent aussi pour l’«autorité de taxe», soit le fisc. Or,
on ne voit pas pourquoi, comme le soutient le recourant, cette règle ne
vaudrait que pour le cas où le fisc entreprend d’office de réviser la taxation
en faveur du contribuable, mais pas en défaveur de celui-ci. Ainsi, même si son
texte n’est pas absolument clair, l’art. 40 OTEO permet une révision de la
décision de taxation en défaveur du contribuable.
d) Le rappel d’impôts est la forme
de la révision, en défaveur du contribuable, des décisions de taxation entrées
en force, constitue le pendant de la révision en faveur du contribuable. Il
s’agit, en d’autres termes, de procéder à une taxation supplémentaire qui n’a
pas eu lieu – à tort. Elle doit être admise de manière générale. Sous l’empire
de l’arrêté sur l’impôt fédéral direct et de la législation fiscale cantonale, il
avait déjà été reconnu que les motifs de révision d’une décision de taxation
entrée en force, déduits directement de l’art. 4 aCst, valaient de manière
générale, en faveur du contribuable comme du fisc, indépendamment d’une base
légale expresse (ATF 78 I 196 consid. 1 p. 201; 87 I 172 consid. 3 p. 179; ATF
du 5 mai 1978, reproduit in: Archives 48 p. 188ss, consid. 3a p. 191/192).
Dès lors que la révision des décisions administratives (y compris fiscales)
entrées en force découle des principes constitutionnels de la légalité et de
l’égalité de traitement (au détriment du principe de la sécurité du droit),
l’exigence d’une base légale formelle est superflue. Il n’y a dès lors pas lieu
de se départir de la jurisprudence fédérale qui vient d’être rappelée, malgré
les critiques qui lui adresse un courant de doctrine dont se prévaut le
recourant (cf. Ernst Känzig/Urs R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer, IIIème
partie, 2ème éd., Bâle, 1992, N.28-30 ad art. 126 AIFD, p. 364-367).
e) Au demeurant, même s’il fallait
donner au principe de la légalité la portée que lui donne le recourant, il
serait respecté. L’art. 47 al. 1 LTEO prévoit le principe de la révision; il
laisse Conseil fédéral le soin d’en régler le détail: il ne s’agit pas là d’une
délégation prohibée au sens que lui donne la jurisprudence (ATF 134 I 322
consid. 2.2 p. 326, et les arrêts cités). Ainsi, contrairement à ce que soutient le
recourant, il n’est pas nécessaire que la LTEO contienne une disposition
équivalente à l’art. 151 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt
fédéral direct (LIFD; RS 642.11), pour que le rappel d’impôt soit possible dans
le domaine de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. En particulier, on
ne voit pas en quoi la délégation de l’art. 47 al. 1 LTEO ne couvrirait que la
révision en faveur du contribuable, et non du fisc. La décision attaquée n’est
dès lors pas viciée dans son principe.
4.
Le SSCM a vu dans la prestation de libre passage
touchée par le recourant un fait nouveau au sens de l’art. 40 al. 1 let. a
OTEO, justifiant la révision de sa décision de taxation du 2 décembre 2005. Le
recourant conteste cette appréciation.
a) Les motifs de révision de l’art.
40.
OTEO correspondent à ceux de la révision des décisions administratives en
général (cf. art. 66 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative – PA; RS 172.021; art. 123 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – LTF; RS 173.110; art. 100 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), ainsi qu’à ceux de
la révision des décisions de taxation (art. 51 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes – LHID; RS 642.14; art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11; art. 201 LI). L’art. 40 OTEO
s’interprète conformément à ces dispositions.
b) Les faits nouveaux ne sont pas
ceux qui surviennent après la décision révisée; il s'agit uniquement de ceux qui
se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations
de fait étaient encore recevables, mais n’étaient pas encore connus du
requérant malgré toute sa diligence et n’ont été découverts que postérieurement
au prononcé de la décision révisée; ces faits doivent, de surcroît, être
importants (ou pertinents), c'est-à-dire propres à influer sur l'issue de la
contestation (ATF 134 III 669 consid. 3.1; 121 IV 317 consid. 2 p. 322/323; 108
IV 170 consid. 1 p. 171/172; FI.2007.0034 du 19 mai 2008, consid. 2c, et les
arrêts cités).
aa) Dans sa décision de taxation du
2.
décembre 2005, le SSCM n’a pas tenu compte, pour le calcul de la taxe, du
revenu lié au versement, à fin 2003, de la prestation de libre passage en
faveur du recourant. S’agissant d’un fait antérieur à la décision de taxation,
mais que l’autorité n’a pas pris en compte, il est nouveau au sens de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée.
bb) Parmi les autorités et services
tenus de communiquer les informations utiles aux autorités chargées de
l’application de la LTEO figurent les autorités fiscales de la Confédération,
des cantons, des districts, des cercles et des communes (art. 24 al. 1 let. c
LTEO). Aux termes de l’art. 26 LTEO, l’autorité de taxation prend toutes les
mesures nécessaires pour déterminer l’assujettissement et les bases de calcul
de la taxe (al. 1); si, pour l’année d’assujettissement, l’assujetti doit
acquitter l’impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d’après
les bases déterminantes pour cet impôt (al. 2); la taxe des autres assujettis
est fixée d’après les bases déterminantes pour les impôts cantonaux (al. 3).
Le recourant soutient que le SSCM
connaissait (ou devait connaître) l’existence du versement de la prestation de
libre passage au moment où il a statué, le 2 décembre 2005. L’Office d’impôt a
procédé à la taxation de la prestation de libre passage, selon l’art. 49 LI, le
2.
avril 2004, soit quelques mois après le versement de celle-ci. Ce même Office
a notifié au recourant sa décision de taxation définitive, pour l’impôt fédéral
direct, ainsi que l’impôt cantonal et communal, afférent à la période 2003, le
28.
février 2005. Ce n’est que le 16 mars 2009, soit près de cinq ans après
l’Office d’impôt, que le SSCM a pris en compte le versement de la prestation de
libre passage pour rectifier la décision du 2 décembre 2005. Dans le dossier
produit par l’autorité intimée se trouve une copie du courrier électronique
adressé le 4 novembre 2008 par le SSCM à l’Office d’impôt, auquel était joint
un tableau (Excel) comportant une liste de contribuables ayant bénéficié de
prestations en capital, avec l’invitation à compléter les données qui s’y
trouvaient. S’appuyant sur une nouvelle pièce produite le 18 septembre 2009, le
SSCM met en exergue le fait qu’il a reçu de l’Office d’impôt, le 17 février
2009, des renseignements concernant un tiers (désigné par ses initiales S.H).
Or, le nom de celui-ci figurait sur la même liste du tableau Excel du 4
novembre 2008. Le SSCM en déduit qu’il a reçu de l’Office d’impôt les
indications réclamées à la même époque, soit en février 2009. Bien que la pièce
produite le 18 septembre 2009 ne soit pas absolument probante, elle est
toutefois suffisamment fiable pour admettre que c’est sur la base des
renseignements fournis en février 2009 que le SSCM a procédé à la révision de
la décision du 2 décembre 2005.
Même si la longueur de ce délai
peut susciter la perplexité, notamment à raison du fait que la taxe due pour
2003.
était prescrite au 31 décembre 2008, conformément à l’art. 38 al. 1 LTEO, il
n’y a aucune raison objective de douter que le SSCM n’a eu connaissance du fait
justifiant la révision que tardivement. Pour le surplus, hormis des
conjectures, rien ne permet de dire que le SSCM disposait de renseignements
antérieurs à ce propos, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance de lui-même.
En effet, dans le système de la LTEO, ce sont les autorités mentionnées à
l’art. 24 LTEO qui informent l’autorité de taxation, qui ne détient par
elle-même d’aucun pouvoir d’investigation propre. On ne saurait dès lors dire
que l’art. 40 al. 2 OTEO fait obstacle à la révision.
cc) La demande de révision doit
être déposée dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art.
41.
LTEO). Ce délai, usuel (art. 67 al. 1 PA, 124 al. 1
let. d LTF, 101 al. 1 LPA-VD, 148 LIFD, 51 al. 3 LHID, 204 LI), a pour but
d’assurer que la révision ne tarde trop, au regard des exigences de la sécurité
du droit; il vaut aussi pour l’autorité de taxation (art. 41 LTEO). Selon le recourant, le délai de 90 jours fixé à l’art. 41 LTEO était
dépassé au moment où le SSCM a, le 16 avril 2009, révisé la décision de
taxation du 2 décembre 2005. Comme on l’a vu (cf. consid. 4b/bb ci-dessus), il
existe suffisamment d’éléments pour admettre que le SSCM a reçu en février 2009
les renseignements nécessaires pour ouvrir la procédure de révision. Quand bien
même la lenteur de l’Office d’impôt à répondre à la demande du 4 novembre 2008 prête
le flanc à la critique, les allégués du recourant à ce propos ne reposent sur
aucun élément objectif.
c) En conclusion, le SSCM n’a pas
violé la loi en procédant à la révision de la décision du 2 décembre 2005, comme
il l’a fait.
5.
Dans une argumentation subsidiaire, le recourant
conteste le calcul du supplément de taxe mise à sa charge selon la décision
attaquée.
a) La taxe est perçue, selon la
législation sur l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti
réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). Si, pour toute l’année
d’assujettissement, l’assujetti doit acquitter l’impôt fédéral direct sur le
revenu total, la taxe est fixée d’après les bases déterminantes pour cet impôt
(art. 26 al. 2 LTEO). Les indemnités obtenues lors de la cessation d’une
activité ou la renonciation à celle-ci, ou lors de la renonciation à celle-ci,
ou lors de la renonciation à l’exercice d’un droit, sont soumis à la taxe même
si, en vertu de l’art. 47 LIFD, ils ont été frappés d’un impôt annuel spécial
durant l’année où ils ont été réalisés (art. 10 OTEO).
b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 de
la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), si
l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance
(cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Il peut en
exiger le paiement en espèces lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est
plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 5 al. 1 let. b
LFLP). La LIFD, à laquelle renvoie l’art. 26 al. 2 LTEO, définit à son art. 22
le revenu imposable, en y incluant notamment ceux provenant d’institutions de
prévoyance professionnelle (al. 1). En fait partie la prestation de sortie au
sens de l’art. 5 LFLP, lorsque l’assuré qui devient indépendant n’est plus
assujetti au règime du 2ème pilier (Commentaire romand LIFD, Gladys
Laffely Maillard, art. 22 LIFD, N. 10, 16). Cette prestation est soumise à la
taxe d’exemption (art. 10 OTEO). Elle entre dans le revenu net total du
contribuable, qui constitue l’assiette de la taxe (art. 11 LTEO).
c) Le recourant ne conteste plus
que la prestation de libre passage qu’il a touchée constitue un revenu soumis à
l’impôt fédéral direct, selon ce qui vient d’être dit. Il se prévaut toutefois
de l’art. 38 LIFD, à teneur duquel les prestations en capital provenant de la
prévoyance selon l’art. 22 LIFD, sont imposés séparément et soumises en tout
cas à un impôt annuel entier (al .1), celui-ci étant calculé sur la base de
taux représentant un cinquième des barèmes fixés à l’art. 36 LIFD (al. 2). De
même, il ne remet plus en question le fait que cette prestation soit soumise à
la taxe. Il considère en revanche que le montant soit fixé en tenant compte du taux
réduit de 1/5ème que prévoit l’art. 36 al. 2 LIFD.
L’art. 11 LTEO se réfère au
revenu net total. Il s’agit là d’une notion claire, qui n’a pas besoin d’être
interprétée. En outre, même si la taxe d’exemption est calculée en fonction des
bases déterminantes pour l’impôt fédéral direct (art. 26 al. 2 LTEO), cela ne
signifie pas que la taxe d’exemption doit suivre toutes les règles qui
gouvernent l’application de l’impôt fédéral direct, s’agissant notamment des
barèmes, dès lors que la LTEO contient des prescriptions spéciales quant au
calcul de la taxe (art. 13-21 LTEO). La seule référence aux bases déterminantes
de la LIFD que fait l’art. 26 al. 2 LTEO n’implique pas que l’assiette de la
taxe soit la même que celle de l’impôt fédéral direct (arrêt FI.2009.0053 du 7
décembre 1999, avec de nombreuses références). Le Tribunal n’a pas de raison de
se départir de cette jurisprudence en l’espèce, de sorte que le taux réduit de
1/5ème, prévu à l’art. 38 al. 2 LIFD pour les prestations en capital
au sens de l’art. 22 LIFD, ne s’applique pas dans le domaine de la LTEO.
d) Le recourant estime qu’il
devrait bénéficier des règles fixées dans la Circulaire (n°97/2) édictée le 2
juillet 1997 par l’AFC au sujet du traitement, sous l’angle de l’art. 11 LTEO,
des versements anticipés de la prévoyance vieillesse destinés à l’acquisition
de la propriété du logement (la Circulaire). Celle-ci donne aux autorités
cantonales chargées de la perception de la taxe d’exemption de ne soumettre que
pour 1/5ème du montant versé le montant de versements anticipés de
vieillesse provenant d’institutions de prévoyance, lorsque ce montant est
destiné à l’acquisition et à la construction d’un logement principal, à
l’acquisition de participation à la propriété du logement, ainsi qu’au
remboursement d’un prêt hypothécaire (ch. 1). L’AFC et le SSCM estiment que ce
taux réduit ne s’applique pas lorsque, comme en l’espèce, la prestation de
libre passage n’est pas affectée à l’acquisition du logement, mais entre dans
le revenu de l’assuré selon l’art. 5 al. 1 let. b LFLP. Le recourant se plaint
à cet égard d’une inégalité de traitement.
aa) Il y a
inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs
sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des
règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas
nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être
établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à
prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257
consid. 3.1 p. 260/261, et les arrêts cités).
bb) Le législateur fédéral a adopté
toute une panoplie de mesures, notamment sur le plan fiscal, pour favoriser
l’accession à la propriété privée du logement, élevée
au rang d’objectif constitutionnel (art. 108 al. 1
Cst.). Dans le domaine de la prévoyance
professionnelle, le législateur a prévu que les assurés peuvent, à certaines
conditions et dans une mesure déterminée, obtenir le versement anticipé de
prestations en vue de l’acquisition d’un logement pour leurs propres besoins (art. 30a-30g de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – LPP;
RS 831.40). Le Conseil fédéral
a édicté une ordonnance spéciale à cet effet (ordonnance du 3 octobre 1994 sur
l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle – OEPL; RS 831.411).
Le recourant a touché une
prestation en espèces de l’institution de prévoyance uniquement parce que,
accédant au statut d’indépendant, il ne relevait plus de la prévoyance
professionnelle obligatoire. Ce versement, effectué conformément à l’art. 5 al.
1.
let. b LFLP, n’avait aucun rapport avec l’acquisition d’un logement. Même si
dans le cadre de l’imposition spéciale au titre de l’impôt fédéral direct, au
sens de l’art. 38 LIFD, il a pu bénéficier du taux réduit que prévoit l’al. 2
de cette disposition, il n’est pas en droit de revendiquer le même avantage
dans le domaine régi par la LTEO. Que la Circulaire ait pour effet de ne
favoriser, sous l’angle de l’art. 11 LTEO, que les bénéficiaires de prestations
anticipées affectées à l’acquisition du logement principal, se justifie au
regard de l’objectif constitutionnel ancré à l’art. 108 al. 1 Cst. Cette
différence de traitement est admissible aussi parce que
celui qui utilise de manière anticipée une part de son
avoir de prévoyance pour financer l’achat de sa résidence principale, ne bénéficie pas directement d’un revenu,
puisque la prestation anticipée est transférée
directement au vendeur du bien immobilier, à
l’entrepreneur, au prêteur ou
aux bénéficiaires de participations à l’acquisition d’un logement (art. 6 al. 2 OEPL).
cc) Le grief tiré de l’inégalité de
traitement est mal fondé.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il
n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 mai 2009 par le Service
de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 octobre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours
en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.