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Décision

FI.2009.0071

CDAP - FI.2009.0071 - 2009-10-22 - X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

22 octobre 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A la fin de l’année 2003, les Retraites

populaires vaudoises ont versé à X.________ une prestation de libre passage

d’un montant de 57'700 fr., corrélative à son accession au statut

d’indépendant. Le 2 avril 2004, l’Office d’impôt de Lausanne-Ville (ci-après:

l’Office d’impôt) a notifié à X.________ un bordereau portant sur la taxation

définitive de cette prestation en capital de la prévoyance, selon l’art. 49 de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RS 642.11). Le

28 février 2005, l’Office d’impôt a notifié à X.________ sa décision de

taxation définitive pour l’impôt cantonal et communal, ainsi que pour l’impôt

fédéral direct et l’impôt anticipé, relativement à la période 2003. Ces

décisions sont entrées en force.

B.

Le 2 décembre 2005, le Service de la sécurité

civile et militaire (ci-après: le SSCM) a notifié à X.________ une décision de

taxation définitive pour l’année 2003, relativement à la taxe d’exemption de

l’obligation de servir, portant sur un montant de 232 fr. Cette décision est

entrée en force.

C.

Le 16 mars 2009, le SSCM a notifié à X.________

une décision rectificative pour la période 2003, le montant à payer étant fixé

à 577 fr. Dans un courrier séparé du même jour, le SSCM a expliqué que cette

modification était fondée sur la prestation de libre passage de 57'700 fr. touchée

par le contribuable. Le 14 avril 2009, X.________ a élevé une réclamation

contre la décision du 16 mars 2009. Il a fait valoir, à titre principal, que la

rectification ne reposait sur aucune base légale; subsidiairement, il a demandé

que le montant supplémentaire mis à sa charge soit réduit dans la proportion de

4/5. Le 19 mai 2009, le SSCM a rejeté la réclamation.

D.

X.________ a recouru contre cette décision, dont

il demande principalement l’annulation, ainsi que de celle du 16 mars 2009. A

titre subsidiaire, il conclut à ce que le montant du supplément de taxe soit

réduit dans la proportion de 4/5. L’Administration fédérale des contributions (ci-après:

l’AFC) propose le rejet du recours. Le SSCM s’est rallié à cette détermination.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. Le 18 septembre

2009, le SSCM a complété sa réponse. Le recourant s’est déterminé à ce sujet le

29 septembre 2009.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La matière est régie par la loi fédérale du 12

juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO; RS 661),

ainsi que par l’ordonnance fédérale d’application, du 30 août 1995 (OTEO; RS

661.

).

2.

Il est pris acte du fait qu’au stade du recours,

le recourant ne conteste plus le fait qu’une prestation de libre passage soit

considérée comme un revenu entrant dans l’assiette de la taxe.

3.

Il se pose en premier lieu la question de savoir

si le SSCM pouvait réviser sa décision du 2 décembre 2005, en défaveur du

recourant.

a) L’autorité de taxation prend

toutes les mesures nécessaires pour déterminer l’assujettissement et les bases

de calcul de la taxe (art. 26 al. 1 LTEO). L’assujetti doit renseigner en conscience

l’autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance

pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de la taxe (art. 27

al. 1 LTEO). Pour le surplus, la LTEO ne contient pas de disposition relative à

la révision des décisions de taxation entrées en force, domaine expressément dévolu

au Conseil fédéral, selon l’art. 47 al. 1, in fine, LTEO. Sur la base de cette

délégation, l’art. 40 al. 1 OTEO prévoit que l’autorité de taxation ou de

recours procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la

demande de la personne touchée par celle-ci, si des faits nouveaux importants

sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a); si l’autorité

n’a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let.

b); si l’autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en

particulier le droit de consulter les pièces et d’être entendu (let. c). La

révision est exclue si le requérant invoque des motifs qu’il aurait pu faire valoir

au cours de la procédure ordinaire, s’il avait fait preuve de toute la

diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui (art. 40 al. 2 OTEO). La

demande de révision doit être adressée par écrit à l’autorité qui a rendu la

décision, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision,

mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la notification de la décision;

elle doit indiquer pour quel motif elle est présentée et si le délai utile est

observé; pour le surplus, l’art. 21 al. 1, dernière phrase, OTEO, est

applicable; ces délais sont aussi valables pour l’autorité de taxe (art. 41

OTEO).

b) La loi

s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Les textes clairs doivent être appliqués littéralement. Par texte

clair, on entend celui dont les termes, selon leur acception courante, ne

peuvent être compris raisonnablement que d’une manière déterminée et univoque.

Quand le texte légal, considéré dans les mots, la syntaxe et l’ordonnance qu’il

utilise, donne une réponse dénuée d’ambiguïté à la question posée, il est censé exprimer clairement la règle qu’il

énonce; une interprétation est dès lors superflue (ATAF 2009/6 consid. 3.1). En revanche, si le texte de

la norme n'est pas absolument clair, si plusieurs

interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est

la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à

considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le but et l'esprit de la

règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que sa relation avec

d'autres dispositions légales (ATF 135 II 78 consid. 2.2 p. 81, 195 consid. 6.2

p. 198/199, 243 consid. 4.1 p. 251; 135 V 153 consid. 4.1 p. 157/158, et les arrêts cités). Le juge s’appuiera sur

la ratio legis, qu’il déterminera non pas d’après ses propres conceptions

subjectives, mais à la lumière des intentions du législateur. Le but de

l’interprétation est de rendre une décision juste d’un point de vue objectif,

compte tenu de la structure normative, et doit aboutir à un résultat satisfaisant

fondé sur la ratio legis. Si la prise en compte d’éléments historiques n’est

pas déterminante pour l’interprétation, cette dernière doit néanmoins s’appuyer

en principe sur la volonté du législateur et sur les jugements de valeur qui la

sous-tendent de manière reconnaissable, tant il vrai que l’interprétation des

normes légales selon leur finalité ne peut se justifier par elle-même, mais

doit au contraire être déduite des intentions du législateur qu’il s’agit

d’établir à l’aide des méthodes d’interprétation habituelles (ATF 135 III 20

consid. 4.4 p. 23, 112 consid. 3.3.2 p. 116; 135 V 50 consid. 5.1 p. 53; 129

III 656 consid. 4.1 p. 657/658).

c) L’art. 40 OTEO ne prévoit pas

expressément que la taxation puisse être révisée en faveur comme en défaveur du

contribuable. La lecture de cette disposition laisse planer un doute à ce

sujet. D’un côté, l’art. 40 OTEO, lorsqu’il évoque le requérant de la révision,

se rapporte à la «personne touchée par la décision», soit le contribuable, ce

qui pourrait laisser supposer que seul celui-ci peut demander la révision de la

taxation – sous-entendu: toujours en sa faveur. D’un autre côté, le terme de

«requérant» est neutre; il peut viser aussi bien le contribuable que le fisc. A

cela s’ajoute que l’art. 41 OTEO in fine précise que les délais impartis pour

demander la révision valent aussi pour l’«autorité de taxe», soit le fisc. Or,

on ne voit pas pourquoi, comme le soutient le recourant, cette règle ne

vaudrait que pour le cas où le fisc entreprend d’office de réviser la taxation

en faveur du contribuable, mais pas en défaveur de celui-ci. Ainsi, même si son

texte n’est pas absolument clair, l’art. 40 OTEO permet une révision de la

décision de taxation en défaveur du contribuable.

d) Le rappel d’impôts est la forme

de la révision, en défaveur du contribuable, des décisions de taxation entrées

en force, constitue le pendant de la révision en faveur du contribuable. Il

s’agit, en d’autres termes, de procéder à une taxation supplémentaire qui n’a

pas eu lieu – à tort. Elle doit être admise de manière générale. Sous l’empire

de l’arrêté sur l’impôt fédéral direct et de la législation fiscale cantonale, il

avait déjà été reconnu que les motifs de révision d’une décision de taxation

entrée en force, déduits directement de l’art. 4 aCst, valaient de manière

générale, en faveur du contribuable comme du fisc, indépendamment d’une base

légale expresse (ATF 78 I 196 consid. 1 p. 201; 87 I 172 consid. 3 p. 179; ATF

du 5 mai 1978, reproduit in: Archives 48 p. 188ss, consid. 3a p. 191/192).

Dès lors que la révision des décisions administratives (y compris fiscales)

entrées en force découle des principes constitutionnels de la légalité et de

l’égalité de traitement (au détriment du principe de la sécurité du droit),

l’exigence d’une base légale formelle est superflue. Il n’y a dès lors pas lieu

de se départir de la jurisprudence fédérale qui vient d’être rappelée, malgré

les critiques qui lui adresse un courant de doctrine dont se prévaut le

recourant (cf. Ernst Känzig/Urs R. Behnisch, Die direkte Bundessteuer, IIIème

partie, 2ème éd., Bâle, 1992, N.28-30 ad art. 126 AIFD, p. 364-367).

e) Au demeurant, même s’il fallait

donner au principe de la légalité la portée que lui donne le recourant, il

serait respecté. L’art. 47 al. 1 LTEO prévoit le principe de la révision; il

laisse Conseil fédéral le soin d’en régler le détail: il ne s’agit pas là d’une

délégation prohibée au sens que lui donne la jurisprudence (ATF 134 I 322

consid. 2.2 p. 326, et les arrêts cités). Ainsi, contrairement à ce que soutient le

recourant, il n’est pas nécessaire que la LTEO contienne une disposition

équivalente à l’art. 151 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt

fédéral direct (LIFD; RS 642.11), pour que le rappel d’impôt soit possible dans

le domaine de la taxe d’exemption de l’obligation de servir. En particulier, on

ne voit pas en quoi la délégation de l’art. 47 al. 1 LTEO ne couvrirait que la

révision en faveur du contribuable, et non du fisc. La décision attaquée n’est

dès lors pas viciée dans son principe.

4.

Le SSCM a vu dans la prestation de libre passage

touchée par le recourant un fait nouveau au sens de l’art. 40 al. 1 let. a

OTEO, justifiant la révision de sa décision de taxation du 2 décembre 2005. Le

recourant conteste cette appréciation.

a) Les motifs de révision de l’art.

40.

OTEO correspondent à ceux de la révision des décisions administratives en

général (cf. art. 66 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative – PA; RS 172.021; art. 123 de la loi fédérale du 17 juin 2005

sur le Tribunal fédéral – LTF; RS 173.110; art. 100 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), ainsi qu’à ceux de

la révision des décisions de taxation (art. 51 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes – LHID; RS 642.14; art. 147 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11; art. 201 LI). L’art. 40 OTEO

s’interprète conformément à ces dispositions.

b) Les faits nouveaux ne sont pas

ceux qui surviennent après la décision révisée; il s'agit uniquement de ceux qui

se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations

de fait étaient encore recevables, mais n’étaient pas encore connus du

requérant malgré toute sa diligence et n’ont été découverts que postérieurement

au prononcé de la décision révisée; ces faits doivent, de surcroît, être

importants (ou pertinents), c'est-à-dire propres à influer sur l'issue de la

contestation (ATF 134 III 669 consid. 3.1; 121 IV 317 consid. 2 p. 322/323; 108

IV 170 consid. 1 p. 171/172; FI.2007.0034 du 19 mai 2008, consid. 2c, et les

arrêts cités).

aa) Dans sa décision de taxation du

2.

décembre 2005, le SSCM n’a pas tenu compte, pour le calcul de la taxe, du

revenu lié au versement, à fin 2003, de la prestation de libre passage en

faveur du recourant. S’agissant d’un fait antérieur à la décision de taxation,

mais que l’autorité n’a pas pris en compte, il est nouveau au sens de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée.

bb) Parmi les autorités et services

tenus de communiquer les informations utiles aux autorités chargées de

l’application de la LTEO figurent les autorités fiscales de la Confédération,

des cantons, des districts, des cercles et des communes (art. 24 al. 1 let. c

LTEO). Aux termes de l’art. 26 LTEO, l’autorité de taxation prend toutes les

mesures nécessaires pour déterminer l’assujettissement et les bases de calcul

de la taxe (al. 1); si, pour l’année d’assujettissement, l’assujetti doit

acquitter l’impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d’après

les bases déterminantes pour cet impôt (al. 2); la taxe des autres assujettis

est fixée d’après les bases déterminantes pour les impôts cantonaux (al. 3).

Le recourant soutient que le SSCM

connaissait (ou devait connaître) l’existence du versement de la prestation de

libre passage au moment où il a statué, le 2 décembre 2005. L’Office d’impôt a

procédé à la taxation de la prestation de libre passage, selon l’art. 49 LI, le

2.

avril 2004, soit quelques mois après le versement de celle-ci. Ce même Office

a notifié au recourant sa décision de taxation définitive, pour l’impôt fédéral

direct, ainsi que l’impôt cantonal et communal, afférent à la période 2003, le

28.

février 2005. Ce n’est que le 16 mars 2009, soit près de cinq ans après

l’Office d’impôt, que le SSCM a pris en compte le versement de la prestation de

libre passage pour rectifier la décision du 2 décembre 2005. Dans le dossier

produit par l’autorité intimée se trouve une copie du courrier électronique

adressé le 4 novembre 2008 par le SSCM à l’Office d’impôt, auquel était joint

un tableau (Excel) comportant une liste de contribuables ayant bénéficié de

prestations en capital, avec l’invitation à compléter les données qui s’y

trouvaient. S’appuyant sur une nouvelle pièce produite le 18 septembre 2009, le

SSCM met en exergue le fait qu’il a reçu de l’Office d’impôt, le 17 février

2009, des renseignements concernant un tiers (désigné par ses initiales S.H).

Or, le nom de celui-ci figurait sur la même liste du tableau Excel du 4

novembre 2008. Le SSCM en déduit qu’il a reçu de l’Office d’impôt les

indications réclamées à la même époque, soit en février 2009. Bien que la pièce

produite le 18 septembre 2009 ne soit pas absolument probante, elle est

toutefois suffisamment fiable pour admettre que c’est sur la base des

renseignements fournis en février 2009 que le SSCM a procédé à la révision de

la décision du 2 décembre 2005.

Même si la longueur de ce délai

peut susciter la perplexité, notamment à raison du fait que la taxe due pour

2003.

était prescrite au 31 décembre 2008, conformément à l’art. 38 al. 1 LTEO, il

n’y a aucune raison objective de douter que le SSCM n’a eu connaissance du fait

justifiant la révision que tardivement. Pour le surplus, hormis des

conjectures, rien ne permet de dire que le SSCM disposait de renseignements

antérieurs à ce propos, ou qu’il aurait dû en avoir connaissance de lui-même.

En effet, dans le système de la LTEO, ce sont les autorités mentionnées à

l’art. 24 LTEO qui informent l’autorité de taxation, qui ne détient par

elle-même d’aucun pouvoir d’investigation propre. On ne saurait dès lors dire

que l’art. 40 al. 2 OTEO fait obstacle à la révision.

cc) La demande de révision doit

être déposée dans les 90 jours suivant la découverte du motif de révision (art.

41.

LTEO). Ce délai, usuel (art. 67 al. 1 PA, 124 al. 1

let. d LTF, 101 al. 1 LPA-VD, 148 LIFD, 51 al. 3 LHID, 204 LI), a pour but

d’assurer que la révision ne tarde trop, au regard des exigences de la sécurité

du droit; il vaut aussi pour l’autorité de taxation (art. 41 LTEO). Selon le recourant, le délai de 90 jours fixé à l’art. 41 LTEO était

dépassé au moment où le SSCM a, le 16 avril 2009, révisé la décision de

taxation du 2 décembre 2005. Comme on l’a vu (cf. consid. 4b/bb ci-dessus), il

existe suffisamment d’éléments pour admettre que le SSCM a reçu en février 2009

les renseignements nécessaires pour ouvrir la procédure de révision. Quand bien

même la lenteur de l’Office d’impôt à répondre à la demande du 4 novembre 2008 prête

le flanc à la critique, les allégués du recourant à ce propos ne reposent sur

aucun élément objectif.

c) En conclusion, le SSCM n’a pas

violé la loi en procédant à la révision de la décision du 2 décembre 2005, comme

il l’a fait.

5.

Dans une argumentation subsidiaire, le recourant

conteste le calcul du supplément de taxe mise à sa charge selon la décision

attaquée.

a) La taxe est perçue, selon la

législation sur l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti

réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). Si, pour toute l’année

d’assujettissement, l’assujetti doit acquitter l’impôt fédéral direct sur le

revenu total, la taxe est fixée d’après les bases déterminantes pour cet impôt

(art. 26 al. 2 LTEO). Les indemnités obtenues lors de la cessation d’une

activité ou la renonciation à celle-ci, ou lors de la renonciation à celle-ci,

ou lors de la renonciation à l’exercice d’un droit, sont soumis à la taxe même

si, en vertu de l’art. 47 LIFD, ils ont été frappés d’un impôt annuel spécial

durant l’année où ils ont été réalisés (art. 10 OTEO).

b) Aux termes de l’art. 2 al. 1 de

la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance

professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), si

l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance

(cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Il peut en

exiger le paiement en espèces lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est

plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 5 al. 1 let. b

LFLP). La LIFD, à laquelle renvoie l’art. 26 al. 2 LTEO, définit à son art. 22

le revenu imposable, en y incluant notamment ceux provenant d’institutions de

prévoyance professionnelle (al. 1). En fait partie la prestation de sortie au

sens de l’art. 5 LFLP, lorsque l’assuré qui devient indépendant n’est plus

assujetti au règime du 2ème pilier (Commentaire romand LIFD, Gladys

Laffely Maillard, art. 22 LIFD, N. 10, 16). Cette prestation est soumise à la

taxe d’exemption (art. 10 OTEO). Elle entre dans le revenu net total du

contribuable, qui constitue l’assiette de la taxe (art. 11 LTEO).

c) Le recourant ne conteste plus

que la prestation de libre passage qu’il a touchée constitue un revenu soumis à

l’impôt fédéral direct, selon ce qui vient d’être dit. Il se prévaut toutefois

de l’art. 38 LIFD, à teneur duquel les prestations en capital provenant de la

prévoyance selon l’art. 22 LIFD, sont imposés séparément et soumises en tout

cas à un impôt annuel entier (al .1), celui-ci étant calculé sur la base de

taux représentant un cinquième des barèmes fixés à l’art. 36 LIFD (al. 2). De

même, il ne remet plus en question le fait que cette prestation soit soumise à

la taxe. Il considère en revanche que le montant soit fixé en tenant compte du taux

réduit de 1/5ème que prévoit l’art. 36 al. 2 LIFD.

L’art. 11 LTEO se réfère au

revenu net total. Il s’agit là d’une notion claire, qui n’a pas besoin d’être

interprétée. En outre, même si la taxe d’exemption est calculée en fonction des

bases déterminantes pour l’impôt fédéral direct (art. 26 al. 2 LTEO), cela ne

signifie pas que la taxe d’exemption doit suivre toutes les règles qui

gouvernent l’application de l’impôt fédéral direct, s’agissant notamment des

barèmes, dès lors que la LTEO contient des prescriptions spéciales quant au

calcul de la taxe (art. 13-21 LTEO). La seule référence aux bases déterminantes

de la LIFD que fait l’art. 26 al. 2 LTEO n’implique pas que l’assiette de la

taxe soit la même que celle de l’impôt fédéral direct (arrêt FI.2009.0053 du 7

décembre 1999, avec de nombreuses références). Le Tribunal n’a pas de raison de

se départir de cette jurisprudence en l’espèce, de sorte que le taux réduit de

1/5ème, prévu à l’art. 38 al. 2 LIFD pour les prestations en capital

au sens de l’art. 22 LIFD, ne s’applique pas dans le domaine de la LTEO.

d) Le recourant estime qu’il

devrait bénéficier des règles fixées dans la Circulaire (n°97/2) édictée le 2

juillet 1997 par l’AFC au sujet du traitement, sous l’angle de l’art. 11 LTEO,

des versements anticipés de la prévoyance vieillesse destinés à l’acquisition

de la propriété du logement (la Circulaire). Celle-ci donne aux autorités

cantonales chargées de la perception de la taxe d’exemption de ne soumettre que

pour 1/5ème du montant versé le montant de versements anticipés de

vieillesse provenant d’institutions de prévoyance, lorsque ce montant est

destiné à l’acquisition et à la construction d’un logement principal, à

l’acquisition de participation à la propriété du logement, ainsi qu’au

remboursement d’un prêt hypothécaire (ch. 1). L’AFC et le SSCM estiment que ce

taux réduit ne s’applique pas lorsque, comme en l’espèce, la prestation de

libre passage n’est pas affectée à l’acquisition du logement, mais entre dans

le revenu de l’assuré selon l’art. 5 al. 1 let. b LFLP. Le recourant se plaint

à cet égard d’une inégalité de traitement.

aa) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257

consid. 3.1 p. 260/261, et les arrêts cités).

bb) Le législateur fédéral a adopté

toute une panoplie de mesures, notamment sur le plan fiscal, pour favoriser

l’accession à la propriété privée du logement, élevée

au rang d’objectif constitutionnel (art. 108 al. 1

Cst.). Dans le domaine de la prévoyance

professionnelle, le législateur a prévu que les assurés peuvent, à certaines

conditions et dans une mesure déterminée, obtenir le versement anticipé de

prestations en vue de l’acquisition d’un logement pour leurs propres besoins (art. 30a-30g de la loi fédérale du 25 juin 1982

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité – LPP;

RS 831.40). Le Conseil fédéral

a édicté une ordonnance spéciale à cet effet (ordonnance du 3 octobre 1994 sur

l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance

professionnelle – OEPL; RS 831.411).

Le recourant a touché une

prestation en espèces de l’institution de prévoyance uniquement parce que,

accédant au statut d’indépendant, il ne relevait plus de la prévoyance

professionnelle obligatoire. Ce versement, effectué conformément à l’art. 5 al.

1.

let. b LFLP, n’avait aucun rapport avec l’acquisition d’un logement. Même si

dans le cadre de l’imposition spéciale au titre de l’impôt fédéral direct, au

sens de l’art. 38 LIFD, il a pu bénéficier du taux réduit que prévoit l’al. 2

de cette disposition, il n’est pas en droit de revendiquer le même avantage

dans le domaine régi par la LTEO. Que la Circulaire ait pour effet de ne

favoriser, sous l’angle de l’art. 11 LTEO, que les bénéficiaires de prestations

anticipées affectées à l’acquisition du logement principal, se justifie au

regard de l’objectif constitutionnel ancré à l’art. 108 al. 1 Cst. Cette

différence de traitement est admissible aussi parce que

celui qui utilise de manière anticipée une part de son

avoir de prévoyance pour financer l’achat de sa résidence principale, ne bénéficie pas directement d’un revenu,

puisque la prestation anticipée est transférée

directement au vendeur du bien immobilier, à

l’entrepreneur, au prêteur ou

aux bénéficiaires de participations à l’acquisition d’un logement (art. 6 al. 2 OEPL).

cc) Le grief tiré de l’inégalité de

traitement est mal fondé.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il

n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 mai 2009 par le Service

de la sécurité civile et militaire est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 octobre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours

en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.