FI.2009.0072
CDAP - FI.2009.0072 - 2009-09-22 - X.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de La Tour-de-Peilz, Municipalité de Veyras, Service cantonal valaisan des contributions
22 septembre 2009Français12 min
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N° affaire:
FI.2009.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.09.2009
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de La Tour-de-Peilz, Municipalité de Veyras, Service cantonal valaisan des contributions
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
LHID-3-2
LI-18-1
LI-3
Résumé contenant:
Le recourant, célibataire séjournant dans le canton de Vaud de manière ininterrompue depuis 1990, où il exerce son activité professionnelle depuis cette époque, ne peut prétendre disposer d'un domicile fiscal dans la commune valaisanne où vivent ses parents, où il dispose d'une maison et entretient des relations amicales et sociales, lors des congés de fin de semaine et des vacances.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22
septembre 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Maillard et Nicolas Perrigault,
assesseurs.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts
Autorités concernées
1.
Municipalité de La
Tour-de-Peilz
2.
Municipalité de 1********
3.
Service cantonal
valaisan des contributions
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 4 juin 2009 (domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 4 octobre 1965, a été employé
de l’EPFL de 1990 à 2003. A cette époque, X.________ logeait à Lausanne, tout
en étant domicilié à 1********, dans le canton du Valais, où il est
copropriétaire, avec sa mère et son frère, d’une maison d’habitation. Le 8 mai
2001, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a fixé le
domicile fiscal de X.________ à Lausanne, dès le 1er janvier 2001.
Par arrêt du 2 décembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours
formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause
FI.2001.0060). Cet arrêt est entré en force.
B.
X.________ est employé à plein temps, comme
ingénieur informaticien, par la société Y.________ S.A., à Vevey, depuis avril
2004. Le 22 mars 2005, il a pris un logement de trois pièces à *********. L’ACI
a invité X.________ à remplir un questionnaire relatif à la détermination de
son domicile fiscal. X.________ a indiqué séjourner la semaine à ********, et
retourner à 1******** quasiment toutes les fins de semaine, du vendredi
après-midi au dimanche soir, pour s’occuper de ses parents âgés et entretenir
la maison familiale. Il passait ses vacances à l’étranger, tous les deux ans,
pour une période de deux à trois semaines, et le reste du temps en Valais, soit
à 1********, soit à 2********, dans la vallée de Tourtemagne, où il possédait
un chalet. Il participait à la vie associative de 1********, où se trouvaient
ses amis. ******** était pour lui «un lieu d’exil, peuplé de retraités et
d’animaux de compagnie». Interpellé à ce sujet par l’ACI, le Service cantonal
des contributions du canton du Valais a informé téléphoniquement X.________, le
13 mai 2009, qu’il ne s’opposerait pas à un assujettissement fiscal dans le
canton de Vaud. Il a confirmé ce point de vue lors d’une réunion commune avec
l’ACI, le 29 mai 2009. Le 4 juin 2009, l’ACI a fixé le domicile fiscal
principal de X.________, pour l’impôt cantonal, communal et fédéral, à ********
dès le 1er janvier 2009.
C.
X.________ a recouru contre cette décision, dont
il demande implicitement l’annulation. L’ACI propose le rejet du recours. Le
Service cantonal des contributions du canton du Valais et la commune de ********
ont renoncé à se déterminer. La commune de 1******** ne s’est pas déterminée.
Invité à répliquer, X.________ a maintenu son point de vue.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige a trait au domicile fiscal du
recourant en matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er
janvier 2009.
2.
Le contribuable est soumis à l’impôt communal
dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre
1956.
sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la
loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11), les
personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement
personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou
séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton,
au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir
durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard
du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI).
Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre
1990.
(LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
3.
a) Le principe de la prohibition de la double
imposition, déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce
qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur
le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double
imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa
souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,
prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un
autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 p.
306/307; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 p.
31732, 220 consid. 2.1 p. 222/223, et els arrêts cités).
b) L’imposition du revenu et de la
fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son
domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 131 I 145 consid. 4.1 p.
149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où
la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1
CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans
ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des
droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la
personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile
fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts
personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives,
et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas
possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p.
36; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150; 125 I 458 consid. 2b p. 467, et les
arrêts cités).
c) Le domicile fiscal des
contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle
générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et
d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts FI.2005.0176 du 4 octobre
2005, consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du
domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une
personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle
entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside
au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre
partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas
laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du
centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid.
4.2
p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet
élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas
(ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales
traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055
du 30 mars 2007, consid. 5; FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts
cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.
Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au
lieu de son travail (arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176,
précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette présomption est
toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et
familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail
soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens
doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation
entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que
celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même
prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de
semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de
travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57;
arrêts FI.2007.0160, précité, consid. 3; FI.2007.0124 du 25 juillet 2008,
consid. 3; FI.2008.0005 du 24 juillet 2008, consid. 3). Le fardeau de la preuve
de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs
qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54
consid. 3a p. 58; arrêts FI.2007.0160. précité, consid. 3).
4.
Le recourant, célibataire né en 1965, séjourne
dans le canton de Vaud de manière ininterrompue depuis 1990. Il a exercé
pendant cette période une activité lucrative qui lui a permis de subvenir à ses
besoins. Il occupe un emploi à temps plein, à Vevey, et réside la semaine à ********.
Au regard de la durée du séjour et des rapports de travail, ainsi que de l’âge
et de la situation personnelle du recourant, la présomption développée dans la
jurisprudence qui vient d’être rappelée, s’applique.
a) Les éléments de nature à prouver
que le recourant a conservé son domicile à 1********, comme il le prétend, font
défaut. Le fait d’être copropriétaire de la maison familiale où vivent ses
parents et son frère, l’allégation toute générale que le centre des intérêts se
trouve en Valais, de même que l’appartenance à des sociétés locales, ne
suffisent pas. La situation du recourant n’est à cet égard pas différente de
celle des célibataires qui rentrent dans leur canton d’origine en fin de
semaine ou pour le temps des vacances, qui, de jurisprudence constante, n’est
pas de nature à faire admettre la constitution d’un domicile fiscal ailleurs
qu’au lieu de travail (cf., pour le cas de célibataires valaisans et séjournant
en fin de semaine en Valais, les arrêts FI.2006.0055, précité; FI.2006.0105 du
28.
février 2007 et FI.2004.0028 du 6 mars 2006; cf. également les arrêts
FI.2007.0160, précité; FI. 2007.0124 du 25 juillet 2008 et FI.2008.0005,
précité).
b) Pour soutenir le contraire, le
recourant se prévaut d’un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral avait admis que
le domicile fiscal d’un célibataire pouvait se trouver non pas au lieu de
travail, mais à celui où il se rendait toutes les fins de semaine, était
propriétaire d’une maison et y payait ses factures. Dans cette affaire, le
Tribunal fédéral, soulignant qu’il s’agissait là d’un cas limite, a retenu que
le contribuable était pour ainsi dire obligé de rester la semaine à Lausanne, à
raison de l’impossibilité pour lui, compte tenu de son travail de chauffeur de
poids lourds et de ses horaires irréguliers, de rentrer tous les soirs dans le
Jura (ATF 2P.119/2000 du 2 février 2001, reproduit in: Revue fiscale
2001, p. 340). Cet arrêt, isolé, au demeurant, n’est pas de nature à changer
l’appréciation relative à la situation du recourant. Celui-ci exerce une
activité professionnelle diurne, qui le met au contact de la population et de
la clientèle de son employeur, en Suisse et à l’étranger. Le recourant ne
prétend pas, de surcroît, vouloir faire la navette quotidienne entre le Valais
et le Vaud, comme le font beaucoup de travailleurs pendulaires.
5.
Faute pour le recourant d’avoir produit les
éléments de fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se
trouve à ******** dès le 1er janvier 2009, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la
charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 juin 2009 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 septembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.