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Décision

FI.2009.0072

CDAP - FI.2009.0072 - 2009-09-22 - X.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité de La Tour-de-Peilz, Municipalité de Veyras, Service cantonal valaisan des contributions

22 septembre 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 4 octobre 1965, a été employé

de l’EPFL de 1990 à 2003. A cette époque, X.________ logeait à Lausanne, tout

en étant domicilié à 1********, dans le canton du Valais, où il est

copropriétaire, avec sa mère et son frère, d’une maison d’habitation. Le 8 mai

2001, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a fixé le

domicile fiscal de X.________ à Lausanne, dès le 1er janvier 2001.

Par arrêt du 2 décembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours

formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause

FI.2001.0060). Cet arrêt est entré en force.

B.

X.________ est employé à plein temps, comme

ingénieur informaticien, par la société Y.________ S.A., à Vevey, depuis avril

2004. Le 22 mars 2005, il a pris un logement de trois pièces à *********. L’ACI

a invité X.________ à remplir un questionnaire relatif à la détermination de

son domicile fiscal. X.________ a indiqué séjourner la semaine à ********, et

retourner à 1******** quasiment toutes les fins de semaine, du vendredi

après-midi au dimanche soir, pour s’occuper de ses parents âgés et entretenir

la maison familiale. Il passait ses vacances à l’étranger, tous les deux ans,

pour une période de deux à trois semaines, et le reste du temps en Valais, soit

à 1********, soit à 2********, dans la vallée de Tourtemagne, où il possédait

un chalet. Il participait à la vie associative de 1********, où se trouvaient

ses amis. ******** était pour lui «un lieu d’exil, peuplé de retraités et

d’animaux de compagnie». Interpellé à ce sujet par l’ACI, le Service cantonal

des contributions du canton du Valais a informé téléphoniquement X.________, le

13 mai 2009, qu’il ne s’opposerait pas à un assujettissement fiscal dans le

canton de Vaud. Il a confirmé ce point de vue lors d’une réunion commune avec

l’ACI, le 29 mai 2009. Le 4 juin 2009, l’ACI a fixé le domicile fiscal

principal de X.________, pour l’impôt cantonal, communal et fédéral, à ********

dès le 1er janvier 2009.

C.

X.________ a recouru contre cette décision, dont

il demande implicitement l’annulation. L’ACI propose le rejet du recours. Le

Service cantonal des contributions du canton du Valais et la commune de ********

ont renoncé à se déterminer. La commune de 1******** ne s’est pas déterminée.

Invité à répliquer, X.________ a maintenu son point de vue.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige a trait au domicile fiscal du

recourant en matière d’impôt cantonal et communal, à compter du 1er

janvier 2009.

2.

Le contribuable est soumis à l’impôt communal

dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre

1956.

sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 de la

loi sur les impôts directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11), les

personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement

personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton,

au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir

durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit

fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard

du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI).

Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre

1990.

(LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

3.

a) Le principe de la prohibition de la double

imposition, déduit de l’art. 127 al. 3, première phrase, Cst., s’oppose à ce

qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur

le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double

imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa

souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,

prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un

autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 p.

306/307; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 p.

31732, 220 consid. 2.1 p. 222/223, et els arrêts cités).

b) L’imposition du revenu et de la

fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 131 I 145 consid. 4.1 p.

149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où

la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1

CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans

ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des

droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la

personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile

fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts

personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives,

et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas

possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p.

36; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150; 125 I 458 consid. 2b p. 467, et les

arrêts cités).

c) Le domicile fiscal des

contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle

générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et

d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts FI.2005.0176 du 4 octobre

2005, consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du

domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une

personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle

entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside

au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre

partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas

laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du

centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid.

4.2

p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet

élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas

(ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales

traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055

du 30 mars 2007, consid. 5; FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts

cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.

Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au

lieu de son travail (arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176,

précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette présomption est

toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et

familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail

soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens

doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation

entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que

celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même

prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de

semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de

travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57;

arrêts FI.2007.0160, précité, consid. 3; FI.2007.0124 du 25 juillet 2008,

consid. 3; FI.2008.0005 du 24 juillet 2008, consid. 3). Le fardeau de la preuve

de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs

qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54

consid. 3a p. 58; arrêts FI.2007.0160. précité, consid. 3).

4.

Le recourant, célibataire né en 1965, séjourne

dans le canton de Vaud de manière ininterrompue depuis 1990. Il a exercé

pendant cette période une activité lucrative qui lui a permis de subvenir à ses

besoins. Il occupe un emploi à temps plein, à Vevey, et réside la semaine à ********.

Au regard de la durée du séjour et des rapports de travail, ainsi que de l’âge

et de la situation personnelle du recourant, la présomption développée dans la

jurisprudence qui vient d’être rappelée, s’applique.

a) Les éléments de nature à prouver

que le recourant a conservé son domicile à 1********, comme il le prétend, font

défaut. Le fait d’être copropriétaire de la maison familiale où vivent ses

parents et son frère, l’allégation toute générale que le centre des intérêts se

trouve en Valais, de même que l’appartenance à des sociétés locales, ne

suffisent pas. La situation du recourant n’est à cet égard pas différente de

celle des célibataires qui rentrent dans leur canton d’origine en fin de

semaine ou pour le temps des vacances, qui, de jurisprudence constante, n’est

pas de nature à faire admettre la constitution d’un domicile fiscal ailleurs

qu’au lieu de travail (cf., pour le cas de célibataires valaisans et séjournant

en fin de semaine en Valais, les arrêts FI.2006.0055, précité; FI.2006.0105 du

28.

février 2007 et FI.2004.0028 du 6 mars 2006; cf. également les arrêts

FI.2007.0160, précité; FI. 2007.0124 du 25 juillet 2008 et FI.2008.0005,

précité).

b) Pour soutenir le contraire, le

recourant se prévaut d’un arrêt dans lequel le Tribunal fédéral avait admis que

le domicile fiscal d’un célibataire pouvait se trouver non pas au lieu de

travail, mais à celui où il se rendait toutes les fins de semaine, était

propriétaire d’une maison et y payait ses factures. Dans cette affaire, le

Tribunal fédéral, soulignant qu’il s’agissait là d’un cas limite, a retenu que

le contribuable était pour ainsi dire obligé de rester la semaine à Lausanne, à

raison de l’impossibilité pour lui, compte tenu de son travail de chauffeur de

poids lourds et de ses horaires irréguliers, de rentrer tous les soirs dans le

Jura (ATF 2P.119/2000 du 2 février 2001, reproduit in: Revue fiscale

2001, p. 340). Cet arrêt, isolé, au demeurant, n’est pas de nature à changer

l’appréciation relative à la situation du recourant. Celui-ci exerce une

activité professionnelle diurne, qui le met au contact de la population et de

la clientèle de son employeur, en Suisse et à l’étranger. Le recourant ne

prétend pas, de surcroît, vouloir faire la navette quotidienne entre le Valais

et le Vaud, comme le font beaucoup de travailleurs pendulaires.

5.

Faute pour le recourant d’avoir produit les

éléments de fait propres à renverser la présomption que son domicile fiscal se

trouve à ******** dès le 1er janvier 2009, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont mis à la

charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 juin 2009 par

l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 septembre 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.